Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification n'ayant pas été observées (art. 85 al. 2 CPP) –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 3.1 À teneur de l'art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP sont remplies et imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. L'art. 8 CPP prévoit que le ministère public peut renoncer à toute poursuite pénale, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies. Aux termes de cette disposition, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont de peu d'importance. Il s'agit donc de deux conditions cumulatives (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 14 ad art. 52). Pour décider si les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l'infraction définie par le législateur ; on ne saurait en effet annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi (Message relatif à la modification du code pénal suisse (dispositions générales, introduction et application de la loi pénale) et du code pénal militaire et à la loi fédérale sur le droit pénal des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents,
- 4/7 - P/12160/2021 la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; DCPR/272/2011 du 4 octobre 2011). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.).
E. 3.2 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293).
E. 3.3 In casu, le comportement de l'auteur, – un doigt d'honneur, sans autre parole blessante – est avéré au regard de l'image extraite de la vidéo de surveillance produite à l'appui du recours. Le Ministère public n'en disconvient pas. Il a cependant estimé que cet acte ne revêtait pas un degré de gravité tel qu'il faille le sanctionner pénalement. Cette approche peut être suivie. En effet, les conséquences du geste incriminé sont peu importantes pour le recourant, ce qu'il admet d'ailleurs lui-même. Le fait que ses locataires l'aient menacé d'agir contre lui en justice en raison du comportement de la famille B/C______ n'est pas une conséquence du geste dont il est question dans la présente plainte pénale – étant précisé qu'à l'appui des pièces produites, il n'apparaît pas que les locataires aient l'intention d'agir contre la famille A______ plutôt qu'à l'encontre de la famille B/C______ directement. L'acte dévié, apparemment isolé, s'inscrit dans une continuité de querelles incessantes entre les familles A______ et B/C______ donnant lieu à des plaintes pénales réciproques. Dans ces conditions, la culpabilité du mis en cause est de peu d'importance.
- 5/7 - P/12160/2021 Enfin, si D______ a été mise en prévention du chef d'injure, envers notamment B______, pour lui avoir fait un doigt d'honneur assorti de propos blessants, le 10 avril 2019, il n'apparaît pas qu'elle a été condamnée pour ces faits, de sorte que le grief d'inégalité de traitement allégué tombe à faux. Les conditions de l'art. 52 CP étant réalisées, le Ministère public était fondé à renoncer à toute poursuite pénale (art. 310 al. 1 let. c cum art. 8 CPP).
E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris.
* * * *
- 6/7 - P/12160/2021
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 900.- Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son Conseil Me Gazmend ELMAZI, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 7/7 - P/12160/2021 P/12160/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12160/2021 ACPR/650/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 30 septembre 2021
Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Gazmend ELMAZI, avocat, rue de Saint-Jean 15, case postale 23, 1211 Genève 13, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 juin 2021 par le Ministère public de Genève, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - P/12160/2021 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 7 juillet 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 juin 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public refuse d'entrer en matière sur sa plainte du 10 précédent. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la procédure au Ministère public pour le prononcé d'une ordonnance pénale à l'encontre de B______, et, subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au retour du dossier au Ministère public pour ouverture d'une instruction.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Les époux D______ et A______ sont propriétaires d'une maison jouxtant des parcelles appartenant à C______ sur la commune de E______, dont l'une est occupée par le fils de ce dernier, B______. Depuis leur emménagement, les relations entre les deux familles sont particulièrement conflictuelles et ont donné lieu au dépôt de diverses plaintes pénales de part et d'autre.
b. Le 7 juin dernier, B______, au volant d'un véhicule motorisé, a adressé un doigt d'honneur à A______, lequel effectuait alors des petits travaux sur sa propriété.
c. A______ a porté plainte le 10 juin 2021 du chef d'injure (art. 177 CP) en raison de ces faits, qui ont été enregistrés par la caméra de surveillance de sa propriété et dont il produit une photographie extraite de celle-ci. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a renoncé à infliger une peine à B______ (art. 52 CP cum art. 310 al. 1 let. c CPP), considérant que le comportement incriminé n'atteignait pas un degré de gravité tel qu'il faille le sanctionner pénalement, étant précisé que ce geste intervenait dans le cadre d'incessants problèmes de voisinage et provocations réciproques. D.
a. Dans son recours, A______ allègue une violation de l'art. 52 CP, considérant en substance que, si les conséquences de l'acte de B______ étaient peu importantes, il n'en allait pas de même de sa culpabilité, ce dernier ayant agi sans la moindre raison et persistant à lui rendre la vie insupportable. Il s'estimait victime d'une inégalité de traitement en ce sens que, dans une affaire similaire, son épouse avait, elle, été poursuivie pour injure. Enfin, ses locataires, eux aussi victimes des agissements de
- 3/7 - P/12160/2021 certains membres de la famille B/C______, lui avaient laissé entendre qu'ils pourraient agir en justice contre lui en tant que propriétaire.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification n'ayant pas été observées (art. 85 al. 2 CPP) –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP sont remplies et imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. L'art. 8 CPP prévoit que le ministère public peut renoncer à toute poursuite pénale, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies. Aux termes de cette disposition, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont de peu d'importance. Il s'agit donc de deux conditions cumulatives (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 14 ad art. 52). Pour décider si les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l'infraction définie par le législateur ; on ne saurait en effet annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi (Message relatif à la modification du code pénal suisse (dispositions générales, introduction et application de la loi pénale) et du code pénal militaire et à la loi fédérale sur le droit pénal des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents,
- 4/7 - P/12160/2021 la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; DCPR/272/2011 du 4 octobre 2011). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). 3.2. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). 3.3. In casu, le comportement de l'auteur, – un doigt d'honneur, sans autre parole blessante – est avéré au regard de l'image extraite de la vidéo de surveillance produite à l'appui du recours. Le Ministère public n'en disconvient pas. Il a cependant estimé que cet acte ne revêtait pas un degré de gravité tel qu'il faille le sanctionner pénalement. Cette approche peut être suivie. En effet, les conséquences du geste incriminé sont peu importantes pour le recourant, ce qu'il admet d'ailleurs lui-même. Le fait que ses locataires l'aient menacé d'agir contre lui en justice en raison du comportement de la famille B/C______ n'est pas une conséquence du geste dont il est question dans la présente plainte pénale – étant précisé qu'à l'appui des pièces produites, il n'apparaît pas que les locataires aient l'intention d'agir contre la famille A______ plutôt qu'à l'encontre de la famille B/C______ directement. L'acte dévié, apparemment isolé, s'inscrit dans une continuité de querelles incessantes entre les familles A______ et B/C______ donnant lieu à des plaintes pénales réciproques. Dans ces conditions, la culpabilité du mis en cause est de peu d'importance.
- 5/7 - P/12160/2021 Enfin, si D______ a été mise en prévention du chef d'injure, envers notamment B______, pour lui avoir fait un doigt d'honneur assorti de propos blessants, le 10 avril 2019, il n'apparaît pas qu'elle a été condamnée pour ces faits, de sorte que le grief d'inégalité de traitement allégué tombe à faux. Les conditions de l'art. 52 CP étant réalisées, le Ministère public était fondé à renoncer à toute poursuite pénale (art. 310 al. 1 let. c cum art. 8 CPP). 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris.
* * * *
- 6/7 - P/12160/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 900.- Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son Conseil Me Gazmend ELMAZI, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/12160/2021 P/12160/2021 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF
Total CHF 900.00