opencaselaw.ch

ACPR/647/2020

Genf · 2020-05-08 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Partie aux procédures P/1______/2020 et P/2______/2020, en tant que partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), le requérant a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans est compétente pour connaître de sa requête, dirigée contre un membre du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ). Pour avoir agi dans les 10 jours suivant la plus ancienne des deux décisions de non- entrée en matière – dans lesquelles il voit une cause de récusation –, le requérant a agi sans délai, au sens de la loi.

- 3/8 - PS/41/2020

E. 2 Le requérant estime que le cité doit être récusé pour le motif prévu à l’art. 56 let. f CPP.

E. 2.1 La garantie d'un juge indépendant et impartial, consacrée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter un doute quant à son impartialité. Elle vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'implique pas qu'une prévention effective du juge soit établie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Toutefois, seules des circonstances objectives doivent être prises en compte. Les impressions purement individuelles des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 131 I 24 consid. 1.1 et les arrêts cités). Une garantie similaire à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l'art. 29 al. 1 Cst., s'agissant de magistrats qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198; 125 I 119 consid. 3b p. 123 et les arrêts cités). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 3; 137 I 227 consid. 2.1

p. 229; 136 I 207 consid. 3.1 p. 238; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1

p. 25; 127 I 196 consid. 2b p. 198). Pour être à même de trancher un différend avec impartialité, un juge ne doit pas se trouver dans la sphère d'influence des parties. Un rapport de dépendance, voire des liens particuliers (amitié ou inimitié), entre le juge et une personne intéressée à l'issue de la procédure – telle qu'une partie ou son mandataire – peut constituer un motif de récusation dans des circonstances spéciales qui ne peuvent être admises qu'avec retenue; il faut qu'il y ait un lien qui, par son intensité et sa qualité, soit de nature à faire craindre objectivement qu'il influence le juge dans la conduite de la procédure et dans sa décision (ATF 139 I 121 consid. 5.1 p. 125 s.; 138 I 1 consid. 2.4 p. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_199/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.1 et les références citées). En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, car il en va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables (CourEDH, arrêt Kyprianou c/ Chypre du 15 décembre 2005, Recueil CourEDH 2005-XIII p. 113 § 118 ss.). Les motifs de récusation mentionnés à l'art. 56 let. f CPP concrétisent ces garanties. Ils imposent la récusation d'un magistrat lorsqu'il a agi à un autre titre dans la même

- 4/8 - PS/41/2020 cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin (let. b) ou lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention (let. f). Cette dernière disposition a la portée d'une clause générale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 = SJ 2009 I 233, concernant l'art. 34 LTF). S'agissant plus spécifiquement de la récusation du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. En effet, selon l'art. 16 al. 2 CPP, il incombe au ministère public de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction, d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation, d'autre part. Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction, avant l'introduction du CPP. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss. CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 124 I 76 consid. 2; 112 Ia 142 consid. 2b p. 144). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (arrêt du Tribunal fédéral 1P_334/2002 du 3 mars 2002 = SJ 2003 I 174). Par ailleurs, la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction ni de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146).

E. 2.2 À la lumière de ces principes, la requête n'est pas fondée. Statuer en défaveur d'un justiciable n'est pas en soi la marque d'une inimitié ou d'un manquement à l'impartialité. En ne donnant pas à ses plaintes pénales les issues que le requérant eût attendues, le cité s'est tenu aux devoirs de sa charge et aux compétences que la loi lui confie. En outre, le requérant, quoi qu'il en dise, n'a pas été privé de la possibilité de

- 5/8 - PS/41/2020 contester les deux décisions prises par le cité – et les a d'ailleurs effectivement attaquées. Il n'est pas recevable à s'en prendre à leurs contenus par le détour d'une demande en récusation. Par ailleurs, le dossier de la cause P/2______/2020 établit que le requérant a demandé à consulter les deux procédures le 4 mai 2020; que le cité, sous sa signature personnelle, y a immédiatement consenti; mais que le requérant a été prié par écrit de prendre préalablement rendez-vous. Que la réponse affirmative de cette autorité (par le service des photocopies, et non par le cité) soit parvenue au requérant le 13 mai 2020, comme celui-ci l'affirme, relève tout au plus d'un manque de diligence ou de célérité, mais non d'une volonté personnelle du cité d'empêcher des recours contre ses deux décisions. À cet égard, la brièveté du délai de recours n'est pas due au cité, mais à la loi (cf. art. 396 al. 1 CPP). Le requérant, qui fait état sur son papier à lettre d'une maîtrise en droit et cite doctrine et jurisprudence dans son écriture, ne peut pas prétendre l'avoir ignorée avant d'avoir reçu les refus de suivre à ses plaintes, qui comportaient cette indication. Le requérant est seul responsable si, après avoir reçu la première décision de non-entrée en matière le 29 avril 2020 (ACPR/645/2020 consid. 1), il a laissé s'écouler près de la moitié du délai de recours contre cette décision-là avant de se manifester auprès du Ministère public. Le cité a d'autant moins contribué à quelque entrave que ce soit aux droits procéduraux du requérant qu'il n'a pas notifié ses décisions dans les formes requises, ce qui n'était pas sans incidence sur le déclenchement dudit délai (ou la preuve de son déclenchement), dès lors que le fardeau de la preuve d'une notification incombe à l'autorité, et non au justiciable (ACPR/367/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1.). La requête de récusation est intégralement mal-fondée.

E. 3 Le recourant, qui succombe, demande l'exonération des frais judiciaires "au vu de la cause et de sa situation financière". Il n'a cependant pas justifié de celle-ci ni demandé l'assistance judiciaire. Ce nonobstant, l'échec de ses conclusions ne lui donnerait pas droit à l'exemption qu'il réclame, au sens de l'art. 136 al. 2 let. b CPP. En effet, l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est subordonné aux chances de succès dans la cause de celui qui réclame celle-ci (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2

p. 397; 139 I 206 consid. 3.3.1 p. 214; 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 18; 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 s.). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme

- 6/8 - PS/41/2020 sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2 p. 397; 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss.). Le requérant supportera donc les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

- 7/8 - PS/41/2020

Dispositiv
  1. : Rejette la requête. Condamne A______ aux frais de l’État, fixés à CHF 1'000.-. Notifie la présente décision, en copie, à A______ et au Procureur B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 8/8 - PS/41/2020 PS/41/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur récusation (let. b) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/41/2020 ACPR/647/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 16 septembre 2020

Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, requérant,

et B______, Procureur, p. a. MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité

- 2/8 - PS/41/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié le 8 mai 2020, A______ demande la récusation du Procureur B______, qui est chargé, sous les références P/1______/2020 et P/2______/2020, de deux plaintes pénales qu'il a déposées. B. Les faits pertinents sont les suivants :

a. A______ est en litige avec son frère C______ au sujet de l'occupation et du loyer de la villa détenue à D______ [GE] par la société immobilière E______ SA, dont ils sont les deux actionnaires. Le 16 mars 2020, il a déposé plainte pénale contre l'administrateur de la société, qu'il accuse d'avoir pris fait et cause pour son frère. Le 14 avril 2020, il a déposé plainte pénale contre les avocats intervenus, notamment, pour établir la déclaration fiscale 2017 de la société.

b. B______ a rendu des décisions refusant d'entrer en matière sur chacune des deux plaintes. Les recours formés par A______ ont été rejetés (ACPR/645/2020 ; ACPR/646/2020). C.

a. Dans sa requête, A______ reproche à B______ d'avoir délibérément empêché ou entravé l'exercice de ses droits, notamment de recourir, parce que le magistrat connaissait parfaitement la brièveté des délais légaux applicables. Le Procureur avait, en outre, violé son serment et commis un faux dans les titres et une entrave à l'action pénale, dans le but d'avantager les personnes visées dans les deux plaintes pénales. Il l'avait aussi privé de l'accès aux dossiers correspondants et avait refusé de le rencontrer ou de le prendre au téléphone. Les deux décisions de non-entrée en matière devaient en conséquence être annulées, et consenties une indemnité de CHF 3'000.- et une exonération de frais judiciaires.

b. Dans ses observations, B______ propose de rejeter la requête. c. A______ a répliqué. EN DROIT : 1. Partie aux procédures P/1______/2020 et P/2______/2020, en tant que partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), le requérant a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans est compétente pour connaître de sa requête, dirigée contre un membre du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ). Pour avoir agi dans les 10 jours suivant la plus ancienne des deux décisions de non- entrée en matière – dans lesquelles il voit une cause de récusation –, le requérant a agi sans délai, au sens de la loi.

- 3/8 - PS/41/2020 2. Le requérant estime que le cité doit être récusé pour le motif prévu à l’art. 56 let. f CPP. 2.1. La garantie d'un juge indépendant et impartial, consacrée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter un doute quant à son impartialité. Elle vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'implique pas qu'une prévention effective du juge soit établie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Toutefois, seules des circonstances objectives doivent être prises en compte. Les impressions purement individuelles des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 131 I 24 consid. 1.1 et les arrêts cités). Une garantie similaire à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l'art. 29 al. 1 Cst., s'agissant de magistrats qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198; 125 I 119 consid. 3b p. 123 et les arrêts cités). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 3; 137 I 227 consid. 2.1

p. 229; 136 I 207 consid. 3.1 p. 238; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1

p. 25; 127 I 196 consid. 2b p. 198). Pour être à même de trancher un différend avec impartialité, un juge ne doit pas se trouver dans la sphère d'influence des parties. Un rapport de dépendance, voire des liens particuliers (amitié ou inimitié), entre le juge et une personne intéressée à l'issue de la procédure – telle qu'une partie ou son mandataire – peut constituer un motif de récusation dans des circonstances spéciales qui ne peuvent être admises qu'avec retenue; il faut qu'il y ait un lien qui, par son intensité et sa qualité, soit de nature à faire craindre objectivement qu'il influence le juge dans la conduite de la procédure et dans sa décision (ATF 139 I 121 consid. 5.1 p. 125 s.; 138 I 1 consid. 2.4 p. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_199/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.1 et les références citées). En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, car il en va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables (CourEDH, arrêt Kyprianou c/ Chypre du 15 décembre 2005, Recueil CourEDH 2005-XIII p. 113 § 118 ss.). Les motifs de récusation mentionnés à l'art. 56 let. f CPP concrétisent ces garanties. Ils imposent la récusation d'un magistrat lorsqu'il a agi à un autre titre dans la même

- 4/8 - PS/41/2020 cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin (let. b) ou lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention (let. f). Cette dernière disposition a la portée d'une clause générale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 = SJ 2009 I 233, concernant l'art. 34 LTF). S'agissant plus spécifiquement de la récusation du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. En effet, selon l'art. 16 al. 2 CPP, il incombe au ministère public de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction, d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation, d'autre part. Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction, avant l'introduction du CPP. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss. CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 124 I 76 consid. 2; 112 Ia 142 consid. 2b p. 144). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (arrêt du Tribunal fédéral 1P_334/2002 du 3 mars 2002 = SJ 2003 I 174). Par ailleurs, la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction ni de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). 2.2. À la lumière de ces principes, la requête n'est pas fondée. Statuer en défaveur d'un justiciable n'est pas en soi la marque d'une inimitié ou d'un manquement à l'impartialité. En ne donnant pas à ses plaintes pénales les issues que le requérant eût attendues, le cité s'est tenu aux devoirs de sa charge et aux compétences que la loi lui confie. En outre, le requérant, quoi qu'il en dise, n'a pas été privé de la possibilité de

- 5/8 - PS/41/2020 contester les deux décisions prises par le cité – et les a d'ailleurs effectivement attaquées. Il n'est pas recevable à s'en prendre à leurs contenus par le détour d'une demande en récusation. Par ailleurs, le dossier de la cause P/2______/2020 établit que le requérant a demandé à consulter les deux procédures le 4 mai 2020; que le cité, sous sa signature personnelle, y a immédiatement consenti; mais que le requérant a été prié par écrit de prendre préalablement rendez-vous. Que la réponse affirmative de cette autorité (par le service des photocopies, et non par le cité) soit parvenue au requérant le 13 mai 2020, comme celui-ci l'affirme, relève tout au plus d'un manque de diligence ou de célérité, mais non d'une volonté personnelle du cité d'empêcher des recours contre ses deux décisions. À cet égard, la brièveté du délai de recours n'est pas due au cité, mais à la loi (cf. art. 396 al. 1 CPP). Le requérant, qui fait état sur son papier à lettre d'une maîtrise en droit et cite doctrine et jurisprudence dans son écriture, ne peut pas prétendre l'avoir ignorée avant d'avoir reçu les refus de suivre à ses plaintes, qui comportaient cette indication. Le requérant est seul responsable si, après avoir reçu la première décision de non-entrée en matière le 29 avril 2020 (ACPR/645/2020 consid. 1), il a laissé s'écouler près de la moitié du délai de recours contre cette décision-là avant de se manifester auprès du Ministère public. Le cité a d'autant moins contribué à quelque entrave que ce soit aux droits procéduraux du requérant qu'il n'a pas notifié ses décisions dans les formes requises, ce qui n'était pas sans incidence sur le déclenchement dudit délai (ou la preuve de son déclenchement), dès lors que le fardeau de la preuve d'une notification incombe à l'autorité, et non au justiciable (ACPR/367/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1.). La requête de récusation est intégralement mal-fondée. 3. Le recourant, qui succombe, demande l'exonération des frais judiciaires "au vu de la cause et de sa situation financière". Il n'a cependant pas justifié de celle-ci ni demandé l'assistance judiciaire. Ce nonobstant, l'échec de ses conclusions ne lui donnerait pas droit à l'exemption qu'il réclame, au sens de l'art. 136 al. 2 let. b CPP. En effet, l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est subordonné aux chances de succès dans la cause de celui qui réclame celle-ci (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2

p. 397; 139 I 206 consid. 3.3.1 p. 214; 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 18; 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 s.). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme

- 6/8 - PS/41/2020 sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2 p. 397; 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss.). Le requérant supportera donc les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette la requête. Condamne A______ aux frais de l’État, fixés à CHF 1'000.-. Notifie la présente décision, en copie, à A______ et au Procureur B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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PS/41/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur récusation (let. b) CHF 915.00 - CHF

Total CHF 1'000.00