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ACPR/615/2021

Genf · 2021-04-22 · Français GE
Sachverhalt

dénoncés semblaient avoir eu lieu du vivant du de cujus, lequel n'avait jamais contesté les transferts litigieux.

d. Invitée à formuler des observations, A______ a allégué que son défunt père n'avait pas été en mesure de contester "plus vivement" les transferts litigieux, en

- 5/11 - P/17073/2020 raison de son état de santé fragile lié à son âge avancé. En tout état, s'il avait découvert, lorsqu'il était encore en mesure de "se défendre plus vigoureusement", l'ensemble des agissements illicites de son fils, il l'aurait de toute évidence poursuivi lui-même en justice. Les actes reprochés à son frère étaient d'autant plus graves que ce dernier avait agi en sa qualité de gestionnaire de fortune expérimenté. Il avait profité de ses pouvoirs de représentation afin d'effectuer des prélèvements à son avantage mais aussi des donations infondées en faveur de ses enfants. Il avait, de ce fait, trompé la confiance que feu B______ avait placé en lui et exploité sa faiblesse. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que les virements et retraits litigieux avaient été effectués du vivant du de cujus. Comme le relevait A______, son père avait manifestement été informé de ces opérations, puisqu'il avait valablement révoqué la procuration en faveur de F______ dans les jours qui avaient suivi les derniers retraits problématiques. Faute de plainte pénale à l'époque – les infractions alléguées ayant été commises au préjudice d'un proche –, il existait un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP).

Au surplus, l'analyse des comptes bancaires du mis en cause n'avaient pas mis en lumière des infractions pénales subséquentes.

Enfin, à titre subsidiaire, le litige opposant les parties revêtait un caractère purement civil (art. 310 al.1 let. a CPP). D.

a. Dans son recours, A______ reconnaît que les virements et prélèvements litigieux avaient été effectués du vivant de son père. Cela étant, celui-ci était, à l'époque de ces opérations, "relativement" âgé et était décédé seulement quelques années plus tard. Il était fragilisé dans sa santé et avait eu la force de révoquer la procuration générale confiée au mis en cause, ayant réalisé que celui-ci risquait de porter atteinte aux expectatives successorales de ses autres enfants. Cela ne signifiait toutefois pas qu'il avait connaissance de la commission d'infractions pénales par l'intéressé.

Elle n'avait, pour sa part, obtenu la confirmation des infractions soupçonnées qu'à réception de documents envoyés par le I______, les 25 juin et 22 juillet 2020, qui confirmaient l'existence des opérations litigieuses. Le droit de porter plainte à l'encontre de son frère était dès lors passé aux proches de son père, au décès de celui- ci.

Le mis en cause avait abusivement profité de ses pouvoirs de représentation sur les comptes I______, en s'appropriant des avoirs qui devaient lui revenir à elle, la privant d'une partie importante de sa part successorale. Son patrimoine ayant été directement atteint par les agissements dénoncés, elle revêtait la qualité de lésée.

- 6/11 - P/17073/2020

Enfin, contrairement à ce qu'avait retenu le Ministère public, la majeure partie des infractions dénoncées étaient poursuivies d'office. Il en allait ainsi de l'infraction d'abus de confiance (art. 138 CP) dans la mesure ou son frère avait géré les avoirs de leur père en vertu d'un acte juridique (procuration générale) et en sa qualité de gestionnaire de fortune. Partant, les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance aggravée étaient réalisés. En outre, d'autres infractions visées dans sa plainte étaient poursuivies d'office, telles que l'usure (art. 157 CP), ou "tout éventuel" infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) que l'instruction pourrait révéler. En conséquence, il n'existait pas d'empêchement de procéder.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 2.1 Le recours a été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 385 al. 1 et art. 396 al. 1 CPP), et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

E. 2.2 Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2.3 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5). Lorsque les faits ne sont pas définitivement arrêtés,

- 7/11 - P/17073/2020 il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (ATF 119 IV 339 consid. 1d/aa). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1). S'agissant en particulier d'infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme la personne lésée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2).

E. 2.4 Lorsque le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession (art. 121 al. 1 CPP). Les proches visés par cette disposition sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs. La liste est exhaustive et doit faire l'objet d'une interprétation restrictive (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle, 2013, n. 3 ad art. 110).

E. 2.5 La poursuite de certaines infractions commises au préjudice de proches (soit notamment les parents en ligne directe, cf. art. 110 al. 1 CP) implique le dépôt d'une plainte pénale au sens de l'art. 30 CP. Tel est le cas de l'abus de confiance (art. 138 al. 1 CP) et de la gestion déloyale (art. 158 ch. 3 CP). Le délai de plainte se prescrit par trois mois ; il court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. 2.6.1. En l'occurrence, les infractions dénoncées, si tant est qu'elles puissent être établies, ont été commises, si l'on se réfère aux allégués de la recourante et aux pièces figurant au dossier, uniquement au préjudice de feu B______, mais non pas de la recourante directement. Certes, ces actes étaient susceptibles d'avoir des répercussions sur le patrimoine de cette dernière, en raison de la diminution de la masse successorale qui pouvait en résulter et, partant, de la réduction de la part dévolue aux héritiers, légaux ou institués. Il ne s'agit toutefois là que d'une atteinte indirecte au patrimoine de la recourante, lequel ne serait touché qu'en second lieu, ce qui ne suffit pas à lui conférer la qualité de lésée.

- 8/11 - P/17073/2020 Il est, en effet, constant que les prélèvements et transferts litigieux ont été réalisés du vivant du de cujus, qui était, à l'époque des faits, l'unique propriétaire des valeurs patrimoniales concernées. Ainsi, la recourante ne disposait, avant le décès de son père – conformément au principe "viventis non datur hereditas" –, pas d'un droit, mais seulement d'une expectative de droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2019 du

E. 3 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 4 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 10/11 - P/17073/2020

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 11/11 - P/17073/2020 P/17073/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17073/2020 ACPR/615/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 21 septembre 2021

Entre A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Philippe GRUMBACH, avocat, Grumbach Sàrl, rue Saint-Léger 6, case postale 181, 1211 Genève 4, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 avril 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/17073/2020 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 mai 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 avril 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 18 septembre 2020. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. B______ (ci-après, B______), né le ______ 1926, domicilié à Genève, est décédé ab intestat le ______ 2012 à C______, en Turquie, laissant pour héritiers légaux son épouse, D______, et ses trois enfants majeurs, A______ (ci-après, A______), E______ (ci-après, E______) et F______ (ci-après, F______). b.a. Par courrier du 18 septembre 2020, A______ a déposé plainte contre son frère, F______, des chefs d'abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), usure (art. 157 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement appropriation illégitime (art. 137 CP). Elle lui reprochait, en substance, d'avoir, au bénéfice d'une procuration générale sur les comptes bancaires de leur père, effectué des prélèvements indus sur ceux-ci, et ainsi de l'avoir spoliée dans ses droits successoraux. Elle a, en substance, exposé que depuis le début des années 1990, B______, qui disposait d'une fortune de plusieurs millions de francs, avait confié la gestion de ses avoirs en Suisse à F______, gestionnaire de fortune de profession. En 2000, soit du vivant et avec l'accord de leur père, il avait été convenu oralement entre ses héritiers de partager équitablement et de manière anticipée les biens de sa succession non ouverte. Dans ce cadre, F______ devait, outre l'acquisition d'un appartement à G______ [VD], bénéficier des avoirs déposés sur un compte ouvert par son père auprès de la banque H______ & Cie (ci-après, H______), clôturé en 2005, à hauteur de la part successorale perçue par les autres héritiers. Elle devait, quant à elle, obtenir une part équivalente, constituée principalement d'actifs bancaires. Outre une partie des fonds

- 3/11 - P/17073/2020 détenus sur le compte H______ précité, elle devait bénéficier des avoirs déposés sur une relation bancaire au nom de son père, ouverte auprès de I______. À cette époque, F______ bénéficiait d'une procuration générale sur lesdits comptes et en assurait la gestion, officiellement pour leur père mais en réalité, et avec l'accord de tous, en sa faveur à elle, avec la tâche de s'assurer que le partage final soit équitable entre les héritiers. Dans ce contexte, elle avait perçu environ CHF 700'000.- à titre de part successorale. Elle était également devenue propriétaire de la villa familiale, sise à K______ [GE], acquise par ses parents en 1993 pour un montant de CHF 365'000.-. En intimidant leurs parents, F______ avait, pour sa part, réussi à obtenir, à la clôture du compte H______, en 2005, le solde restant de celui-ci, qui s'élevait à CHF 2'300'000.-. En outre, le 14 juillet 2009, soit au lendemain d'une dispute familiale, profitant de ses pouvoirs de représentation et de gestion, son frère avait donné deux ordres de transfert à I______ au profit de ses deux enfants à lui pour un montant total de CHF 800'000.-. Il avait également effectué plusieurs retraits en espèces suspects depuis les comptes ouverts auprès de cet établissement, à hauteur de CHF 635'000.- au minimum, notamment CHF 140'000.- le 17 mars 2008, CHF 30'000.- le 29 juillet 2008, CHF 200'000.- le 5 novembre 2008, CHF 35'000.- le 30 mars 2009, CHF 30'000.- le 30 avril 2009, et CHF 200'000.- le 20 juillet 2009. B______, qui avait la santé "fragile", mais qui disposait toutefois de sa capacité de discernement, avait "compris" que F______ avait utilisé ses comptes I______ contrairement à l'accord de partage conclu entre ses héritiers. C'est pourquoi il avait révoqué sa procuration, le 18 juillet 2009, soit seulement quatre jours après que l'intéressé eut opéré les transferts indus en faveur de ses enfants. Elle avait, pour sa part, demandé à plusieurs reprises des explications à son frère, mais n'avait pas "eu la force" de l'assigner en justice, notamment sur l'insistance de leur mère, qui lui avait enjoint de ne pas entamer de démarches judiciaires. Elle craignait également la réaction de l'intéressé, puisqu'il avait déjà fait montre d'un comportement violent à son égard. Ce n'était "qu'avec le temps" qu'elle avait finalement trouvé le courage de dénoncer ses actes malveillants. Le 16 octobre 2013, elle avait reçu l'avis de taxation incluant la déclaration de succession de son défunt père, qui ne mentionnait aucune donation effectuée par celui-ci aux enfants de F______.

- 4/11 - P/17073/2020 Par ailleurs, le 25 janvier 2017, ses frères et elle-même avaient signé, en Turquie, un document valant accord anticipé concernant le partage des biens de leur mère. Cette formalisation anticipée du partage s'expliquait par sa méfiance et celle de son frère E______ à l'encontre de F______, notamment après "l'épisode des comptes I______". Le 6 novembre 2019, sous la plume de son premier conseil, elle avait réclamé le remboursement des montants perçus indument par F______, qui avait refusé de reconnaître sa responsabilité. Le 14 novembre suivant, elle avait contacté I______ et H______, qui lui avaient transmis, les 25 juin et 22 juillet 2020, les documents bancaires attestant des virements indus opérés par son frère. Enfin, le 1er septembre 2020, elle avait demandé une reddition de comptes à ce dernier, qui n'y avait jamais donné suite. b.b. A______ a produit un bordereau de 28 pièces, comprenant notamment une copie du certificat d'héritiers établi par Me J______, le 6 février 2020, selon lequel B______ n'avait pas rédigé de dispositions testamentaires, laissant pour seuls héritiers réservataires son épouse et ses trois enfants. Ont également été versées à la procédure les lettres adressées par le de cujus à I______ les 18 juillet et 26 septembre 2009. Dans la première, l'intéressé avait supprimé les pouvoirs concédés à F______ sur ses comptes bancaires, ajoutant révoquer "tout ordre de transfert qui serait signé de [sa] main, antérieurement à la date de la présente [révocation], respectivement qui porterait une date postérieure". Dans la seconde, il sollicitait le transfert de l'intégralité de ses avoirs à A______. La plaignante a également produit la copie d'une attestation du 20 avril 2020, signée par son frère, E______, à teneur de laquelle ce dernier "certifiait que la totalité des avoirs" déposés sur les comptes détenus par leur père auprès de I______ "devait revenir" à A______, et que "toute [leur] famille était au courant de cette situation"; et d'un commandement de payer qu'elle avait fait notifier à F______ le 14 mai 2020, portant sur une somme de CHF 1'800'000.-. Au titre de "cause de l'obligation" était mentionné "Montants indûment prélevés dans le cadre de la succession de feu B______ […]".

c. Par missive du 12 février 2021, le Ministère public a informé A______, qu'après analyse de la documentation bancaire et des pièces annexées à la plainte, il n'était pas convaincu de la réalisation d'une infraction pénale à son encontre. En effet, les faits dénoncés semblaient avoir eu lieu du vivant du de cujus, lequel n'avait jamais contesté les transferts litigieux.

d. Invitée à formuler des observations, A______ a allégué que son défunt père n'avait pas été en mesure de contester "plus vivement" les transferts litigieux, en

- 5/11 - P/17073/2020 raison de son état de santé fragile lié à son âge avancé. En tout état, s'il avait découvert, lorsqu'il était encore en mesure de "se défendre plus vigoureusement", l'ensemble des agissements illicites de son fils, il l'aurait de toute évidence poursuivi lui-même en justice. Les actes reprochés à son frère étaient d'autant plus graves que ce dernier avait agi en sa qualité de gestionnaire de fortune expérimenté. Il avait profité de ses pouvoirs de représentation afin d'effectuer des prélèvements à son avantage mais aussi des donations infondées en faveur de ses enfants. Il avait, de ce fait, trompé la confiance que feu B______ avait placé en lui et exploité sa faiblesse. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que les virements et retraits litigieux avaient été effectués du vivant du de cujus. Comme le relevait A______, son père avait manifestement été informé de ces opérations, puisqu'il avait valablement révoqué la procuration en faveur de F______ dans les jours qui avaient suivi les derniers retraits problématiques. Faute de plainte pénale à l'époque – les infractions alléguées ayant été commises au préjudice d'un proche –, il existait un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP).

Au surplus, l'analyse des comptes bancaires du mis en cause n'avaient pas mis en lumière des infractions pénales subséquentes.

Enfin, à titre subsidiaire, le litige opposant les parties revêtait un caractère purement civil (art. 310 al.1 let. a CPP). D.

a. Dans son recours, A______ reconnaît que les virements et prélèvements litigieux avaient été effectués du vivant de son père. Cela étant, celui-ci était, à l'époque de ces opérations, "relativement" âgé et était décédé seulement quelques années plus tard. Il était fragilisé dans sa santé et avait eu la force de révoquer la procuration générale confiée au mis en cause, ayant réalisé que celui-ci risquait de porter atteinte aux expectatives successorales de ses autres enfants. Cela ne signifiait toutefois pas qu'il avait connaissance de la commission d'infractions pénales par l'intéressé.

Elle n'avait, pour sa part, obtenu la confirmation des infractions soupçonnées qu'à réception de documents envoyés par le I______, les 25 juin et 22 juillet 2020, qui confirmaient l'existence des opérations litigieuses. Le droit de porter plainte à l'encontre de son frère était dès lors passé aux proches de son père, au décès de celui- ci.

Le mis en cause avait abusivement profité de ses pouvoirs de représentation sur les comptes I______, en s'appropriant des avoirs qui devaient lui revenir à elle, la privant d'une partie importante de sa part successorale. Son patrimoine ayant été directement atteint par les agissements dénoncés, elle revêtait la qualité de lésée.

- 6/11 - P/17073/2020

Enfin, contrairement à ce qu'avait retenu le Ministère public, la majeure partie des infractions dénoncées étaient poursuivies d'office. Il en allait ainsi de l'infraction d'abus de confiance (art. 138 CP) dans la mesure ou son frère avait géré les avoirs de leur père en vertu d'un acte juridique (procuration générale) et en sa qualité de gestionnaire de fortune. Partant, les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance aggravée étaient réalisés. En outre, d'autres infractions visées dans sa plainte étaient poursuivies d'office, telles que l'usure (art. 157 CP), ou "tout éventuel" infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) que l'instruction pourrait révéler. En conséquence, il n'existait pas d'empêchement de procéder.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 385 al. 1 et art. 396 al. 1 CPP), et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 2.2. Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). 2.3. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5). Lorsque les faits ne sont pas définitivement arrêtés,

- 7/11 - P/17073/2020 il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (ATF 119 IV 339 consid. 1d/aa). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1). S'agissant en particulier d'infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme la personne lésée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2). 2.4. Lorsque le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession (art. 121 al. 1 CPP). Les proches visés par cette disposition sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs. La liste est exhaustive et doit faire l'objet d'une interprétation restrictive (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle, 2013, n. 3 ad art. 110). 2.5. La poursuite de certaines infractions commises au préjudice de proches (soit notamment les parents en ligne directe, cf. art. 110 al. 1 CP) implique le dépôt d'une plainte pénale au sens de l'art. 30 CP. Tel est le cas de l'abus de confiance (art. 138 al. 1 CP) et de la gestion déloyale (art. 158 ch. 3 CP). Le délai de plainte se prescrit par trois mois ; il court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. 2.6.1. En l'occurrence, les infractions dénoncées, si tant est qu'elles puissent être établies, ont été commises, si l'on se réfère aux allégués de la recourante et aux pièces figurant au dossier, uniquement au préjudice de feu B______, mais non pas de la recourante directement. Certes, ces actes étaient susceptibles d'avoir des répercussions sur le patrimoine de cette dernière, en raison de la diminution de la masse successorale qui pouvait en résulter et, partant, de la réduction de la part dévolue aux héritiers, légaux ou institués. Il ne s'agit toutefois là que d'une atteinte indirecte au patrimoine de la recourante, lequel ne serait touché qu'en second lieu, ce qui ne suffit pas à lui conférer la qualité de lésée.

- 8/11 - P/17073/2020 Il est, en effet, constant que les prélèvements et transferts litigieux ont été réalisés du vivant du de cujus, qui était, à l'époque des faits, l'unique propriétaire des valeurs patrimoniales concernées. Ainsi, la recourante ne disposait, avant le décès de son père – conformément au principe "viventis non datur hereditas" –, pas d'un droit, mais seulement d'une expectative de droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2019 du 3 octobre 2019 consid. 3.4 ; I. SCHWANDER, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6ème éd. 2019, n. 6 ad art. 537-550 ; P. PICHONNAZ / B. FOËX / D. PIOTET (éds), Commentaire romand : Code civil II, Bâle 2016, n. 2 ad. art. 537; P.- H. STEINAUER, Le droit des successions, 2ème éd, 2015, n. 853). En outre, elle pouvait prétendre à une part de la succession de son père, non à un montant déterminé, étant relevé que l'accord oral auquel les héritiers seraient parvenus en 2000, au sujet du partage de la succession, n'est nullement documenté et n'a pas été formalisé par écrit, si bien qu'il est dépourvu de valeur juridique. En conséquence, la recourante ne pouvait subir un dommage en raison du comportement du mis en cause, ni être directement touchée par une éventuelle infraction au sens de l'art. 115 al. 1 CPP. 2.6.2. Dès lors que seul feu B______ aurait pu subir un dommage direct en raison des agissements de son fils, une poursuite relative à d'éventuelles infractions d'abus de confiance ou gestion déloyale ne pouvait survenir que sur plainte (art. 138 al. 1 et 158 ch. 3 CP). Or, il ne ressort pas du dossier qu'une plainte aurait été déposée par l'intéressé. Il apparaît bien plutôt que celui-ci, qui n'était pas frappé d'incapacité de discernement, connaissait l'existence des prélèvements et transferts litigieux, dès lors qu'il a révoqué la procuration conférée au mis en cause quatre jours seulement après ceux-ci. Il n'a toutefois pris aucune mesure d'ordre successoral visant à assurer l'équité entre ses héritiers au regard des opérations effectuées, durant la période de trois ans qui s'est écoulée entre celles-ci et son décès. Enfin, il n'apparaît pas non plus qu'une plainte aurait été déposée – dans le délai de l'art. 31 CP – par un proche du défunt, puisqu'il résulte de la plainte de la recourante qu'elle nourrissait de sérieux soupçons à l'encontre de son frère depuis plusieurs années déjà, mais n'aurait pas eu la "force" d'initier plus tôt une procédure pénale à son encontre. 2.6.3. L'art. 138 ch. 1 al. 4 CP ne s'applique pas si l'infraction est commise par l'une des personnes visées par le ch. 2, soit notamment un gérant de fortune ou dans l'exercice d'une profession (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 47 ad art. 138 et les références citées). Or, il ressort du dossier que le mis en cause bénéficiait d'un pouvoir de disposition sur le compte I______ du de cujus, mais non d'un mandat de gestion. L'intéressé n'était pas non plus employé de l'établissement bancaire en question, de sorte qu'il ne peut être

- 9/11 - P/17073/2020 considéré qu'il a agi à titre professionnel dans la gestion du patrimoine de son père. La circonstance aggravante de l'art. 138 ch. 2 CP, qui induit une poursuite d'office, ne trouve donc pas application ici. Ces considérations valent également en ce qui concerne l'art. 158 ch. 3 CP. En tout état de cause, les éléments constitutifs des infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale ne paraissent pas réunis en l'espèce, dans la mesure où l'on ne se trouve pas en présence de valeurs patrimoniales confiées (faute d'indice d'une affectation convenue avec le de cujus) au sens de l'art. 138 CP, ni d'un gérant au sens de l'art. 158 CP. 2.6.4. La recourante invoque ensuite que d'autres dispositions pénales, poursuivies d'office, pouvaient entrer en considération, telles que les infractions de faux dans les titres (art. 251 CP) et d'usure (art. 157 CP). Force est cependant de constater que le dossier ne contient aucun élément laissant supposer que le mis en cause se serait rendu coupable de faux dans les titres. Il lui est en effet reproché d'avoir prélevé ou effectué des transferts indus sur les comptes bancaires détenus par son père, mais non d'avoir créé des titres faux et/ou falsifié des documents. S'agissant de l'infraction d'usure, l'élément constitutif de l'échange d'une prestation suppose l'existence d'un contrat onéreux. Or, la recourante n'établit pas, ni ne soutient d'ailleurs, que le de cujus aurait rémunéré ou versé une contre-prestation au mis en cause pour que ce dernier se charge de la gestion de ses avoirs. Dans ces circonstances, une poursuite du mis en cause pour les infractions précitées apparaît d'emblée exclue. La décision du Ministère public ne prête en conséquence pas le flanc à la critique. 2.6.5. Quant à l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP), mentionnée – sans être explicitée – dans la plainte du 18 septembre 2020, la recourante n'y fait plus référence devant la Chambre de céans. Il ne sera dès lors pas revenu sur ce point (art. 385 al. 1 let. a CPP). 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 10/11 - P/17073/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière : Olivia SOBRINO

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/17073/2020 P/17073/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF

Total CHF 1'000.00