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ACPR/609/2023

Genf · 2023-07-31 · Français GE
Dispositiv
  1. : Déclare la requête sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant et à la citée. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président, Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/73/2023 ACPR/609/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 31 juillet 2023

Entre A______, comparant par Me Guillaume ETIER, avocat, REISER Avocats, route de Florissant 10, case postale 186, 1211 Genève 12, requérant et B______, procureure, Ministère public, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, citée

- 2/3 - PS/73/2023 Vu : - la plainte pénale déposée le 3 avril 2020 par A______ contre la Dre C______; - l'audience de confrontation du 13 juin 2023; - la demande de récusation formée le 16 juin 2023 par le précité contre la Procureure B______; - les observations de la procureure, du 22 juin 2023; - la lettre du 3 juillet 2023 du conseil du plaignant annonçant que ce dernier a, le 28 juin 2023, retiré sa plainte et que la demande de récusation n'a ainsi plus d'objet. Considérant que : - en retirant sa plainte, le requérant a renoncé à solliciter la récusation de la citée; - cette situation ne permet pas de considérer qu'il aurait succombé; - par conséquent, les frais de l'instance seront laissés à la charge de l'État, mais aucune indemnité ne sera allouée, pour n'avoir point été demandée.

* * * * *

- 3/3 - PS/73/2023

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare la requête sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant et à la citée. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président, Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière : Olivia SOBRINO

Le président : Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).