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ACPR/605/2018

Genf · 2017-10-08 · Français GE
Sachverhalt

et immédiatement après ceux-ci. Il avait alors admis que cet individu était celui qui conduisait "l'autre voiture" (PP 4'144). Il était revenu avec lui à I______. Ils s'étaient ensuite rendus à K______ [VD] pour récupérer la H______. Il avait par la suite amené ce véhicule au Kosovo, en compagnie de A______.

c. A______ a déclaré à l'audience du 14 novembre 2017 avoir quitté L______ [ZH], où il résidait, seul, le soir du 15 août 2017. Il avait rendez-vous avec C______ à M______ [VS] pour lui payer le solde du prix d'une voiture qu'il lui avait achetée. Ils s'étaient toutefois rencontrés à N______ [VD] puis avaient été chacun de leur côté à M______. Un autre individu se trouvait avec C______ mais il ne l'avait pas bien vu. Confronté aux relevés de la surveillance téléphonique qui situaient ce dernier à I______ à 21h48, A______ a répondu s'être également trouvé à I______ à 22h00. Il ne se rappelait plus à quelle heure il était parti de M______. À I______, C______ avait constaté que sa voiture n'était pas encore là et lui avait demandé d'aller à

- 4/14 - P/17084/2017 Genève avec lui. Il lui avait expliqué avoir prêté sa voiture à des amis "qui ne[ lui] répond[aient] pas". Ensuite, ils étaient repartis à I______, où ils étaient arrivés vers minuit, et lui-même avait repris son chemin sur K______. Il l'avait ensuite appelé avec insistance car il était inquiet, son ami lui ayant dit "de ne rien dire à la police". À K______, il avait été au casino.

d. Lors de l'audience du lendemain, C______, également prévenu, a infirmé les déclarations de A______ selon lesquels celui-ci lui devait encore de l'argent pour l'achat d'une voiture. Il a indiqué que les auteurs du brigandage s'étaient changés chez lui. Il les avait ensuite amenés à Genève avec A______. Lui-même avait véhiculé deux des individus dans sa voiture H______ tandis que A______ avait conduit les deux autres individus dans son propre véhicule. Lorsqu'il avait vu que les auteurs partaient vers des villas, il s'était dit qu'ils allaient peut-être commettre un cambriolage. Les auteurs lui avaient dit de leur laisser sa voiture. Il était revenu à I______ avec A______. Lorsque lesdits individus étaient revenus à I______, ils étaient tout de suite montés dans la voiture de A______ et étaient partis avec lui. Après, il avait eu plusieurs appels de A______ qui lui avait notamment dit avoir été menacé avec une arme pour qu'il les emmène à K______. A______ lui avait demandé au téléphone de ramener la voiture des individus à K______, ce qu'il avait fait. À la question de savoir comment il était entré en contact avec lesdits individus, il a répondu qu'ils l'avaient contacté le 13 août 2017. Il pensait que c'était la personne à qui il devait de l'argent – et dont il voulait taire le nom par peur de représailles – qui leur avait donné son numéro. À l'origine, A______ devait venir chez lui le jour en question pour l'aider à faire de la peinture.

e. À teneur du rapport de renseignements du 11 novembre 2017, il ressort des données rétroactives des raccordements de A______ et C______, ainsi que des images de vidéosurveillance de l'hôtel de J______, que les 14 et 15 août 2017, les deux précités avaient été en contact téléphonique tant avant qu'après les rendez-vous entre C______ et les quatre individus S1 à S4 audit hôtel. À 16h30, C______ était filmé quittant l'hôtel avec les individus S1 à S4 et à 16h58, il appelle A______ pour ensuite échanger de nombreuses communications jusqu'à 18h54 alors qu'ils sont tous les deux à N______, le premier, potentiellement selon l'hypothèse de la police, en compagnie des individus S1 à S4 en provenance de J______ et le second de la région zurichoise. Le raccordement téléphonique de A______ n'a plus activé d'antenne – étant probablement éteint – entre le 15 août à 18h54 et le 16 août 2017, soit moins d'une heure après le brigandage. Le rapport du 16 novembre 2017 révèle que le véhicule O______, immatriculé au nom de A______, a été flashé le 16 août 2017 à 4h52 sur l'autoroute A9, en direction de N______, à la hauteur de P______. Le cliché du radar montrait A______ au volant et C______ sur le siège passager. Six secondes plus tard, un véhicule

- 5/14 - P/17084/2017 Q______, immatriculé en France, dont le conducteur ressemblait fortement à l'individu S3 identifié par C______, a été flashé par le même radar.

f. À l'audience du 1er décembre 2017, le Ministère public a confronté C______ et A______. Ce dernier a confirmé être venu à N______ le 15 août 2017 pour remettre CHF 1'500.- à C______ pour l'achat d'une voiture. Il a contesté avoir véhiculé les auteurs du brigandage à Genève en compagnie de C______. Informé du nombre d'appels téléphoniques qu'il avait passés à ce dernier le 14 août 2017 [6 appels entre 11h02 et 21h01] et le 15 août 2017 [4 appels entre 12h18 et 16h58], il a dit l'avoir appelé "en tant que copain" et ne plus se souvenir de quoi ils avaient parlé. Quant aux 17 échanges téléphoniques supplémentaires entre eux le 15 août 2017 entre 17h14 et 18h52, il a répondu "ne pas savoir" et que "peut-être qu'on a voulu savoir où se passera le rendez-vous et à quel endroit". Il avait rencontré C______ à N______. Il n'avait pas bien vu si celui-ci était seul, "peut-être était-il avec quelqu'un d'autre". Il s'était ensuite rendu à M______ où il avait rencontré C______ dans un bar. Celui-ci lui avait dit de l'emmener ensuite jusqu'à I______. Il ne connaissait pas les Maghrébins et ne voulait pas les connaître. Il contestait avoir attendu ces derniers à I______ avec C______ puis les avoir conduits à K______. Il avait tenté de joindre avec insistance C______, entre 2h02 et 2h25, car ce dernier lui avait dit que la voiture conduite par ses "copains" avait été flashée et il était inquiet pour lui. Il ne se rappelait plus de quoi ils avaient parlé lorsqu'il avait réussi à le contacter à 2h06 et 2h10. S'agissant des 14 autres appels téléphoniques avec lui entre 2h26 et 3h11, il ne se rappelait pas la raison de ces appels. Il contestait avoir été menacé par les Maghrébins, il ne les "a[vait] pas vus et ne v[oulait] pas les voir".

C______ a, pour sa part, maintenu ses précédentes déclarations. Il devait CHF 100'000.- à une personne et avait accepté de lui rendre service en "amen[ant] des Maghrébins".

g. Le 13 avril 2018, le Procureur a demandé, à l'Office fédéral de la justice, la délégation à la France de la poursuite contre les individus S1 à S4, identifiés, qui ne pouvaient être extradés à la Suisse.

h. À l'audience du 2 juillet 2018, le Ministère public a informé les parties des diverses mesures de surveillance secrètes des télécommunications actives et/ou rétroactives mises en œuvre en Suisse et en France lesquelles avaient permis l'identification des individus S1 à S4, ressortissants français dont les identités ne seraient dévoilées qu'ultérieurement à leur arrestation. i.a. Le 15 novembre 2017, le TMC a ordonné la mise en détention provisoire de A______ retenant les charges suffisantes et graves, vu les nombreuses incohérences dans les déclarations du prévenu quant à son emploi du temps dans la nuit du 15 au 16 août 2017, les risques de fuite, de collusion et de réitération.

- 6/14 - P/17084/2017 i.b. Par arrêt du 28 décembre 2017 (ACPR/894/2017), la Chambre de céans a rejeté le recours de A______ contre le refus du TMC d'ordonner sa mise en liberté, retenant que le recourant ne pouvait être cru sur parole quand il affirmait ne pas connaître les auteurs du brigandage. Le recourant n'avait cessé de varier dans ses déclarations, minimisant son rôle, malgré l'existence d'éléments objectifs au dossier, notamment les relevés téléphoniques et la mise en cause de C______. Le risque de collusion existait tant que son rôle exact et son lien avec les auteurs du brigandage n'étaient pas clairement établis. i.c. Sa détention a ensuite été prolongée régulièrement – ainsi que ses demandes de mise en liberté refusées – par le TMC au motif que les charges étaient graves et suffisantes – toujours au vu des constations de police, éléments issus de la surveillance téléphonique et des déclarations de son comparse qui le mettait formellement en cause – et des risques de fuite et de collusion envers son co- prévenu, les individus S1 à S4 et les victimes.

j. Dans sa décision de refus de mise en liberté du 3 octobre 2018, le Procureur a précisé que les individus S1 à S4 avaient été arrêtés en France quelques jours auparavant et qu'il confronterait les prévenus à réception de la copie des procès- verbaux desdits individus. Le risque de fuite était concret, le recourant s'étant rendu à plusieurs reprises au Kosovo où il a de la famille, notamment avec son co-détenu afin de dissimuler le véhicule de ce dernier. Le risque de collusion était très concret vis-à- vis de son codétenu qui le mettait en cause ainsi que des individus arrêtés en France. Les mesures de substitution proposées n'étaient pas de nature à pallier le risque de fuite, notamment pas la caution proposée de CHF 8'000.-.

k. A______ est ressortissant du Kosovo, domicilié à L______ [ZH] et déclare travailler dans le bâtiment. Il est marié et père de deux enfants. Il vit en Suisse depuis 2004 et est au bénéfice d'un permis B. Il a de la famille au Kosovo. Il s'est rendu dans ce pays en août et en septembre 2017, dont une fois avec C______ en voiture.

L'extrait de son casier judiciaire suisse fait état de deux condamnations : - le 18 février 2015, par le Staatsanwaltschaft ______ [ZH], à une peine pécuniaire de 90 jours amende à CHF 30.-, dont 45 jours avec sursis pendant 2 ans, pour vol (commis à réitérées reprises) et violation de domicile ; - le 20 avril 2015, par le Bezirksgericht ______ [VS], à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis pendant 2 ans et une amende de CHF 1'000.- pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a relevé que les charges considérées comme graves et suffisantes depuis le début de la procédure, ne s'étaient pas amoindries

- 7/14 - P/17084/2017 depuis sa dernière ordonnance rendue le 24 août 2018. Ces charges reposaient toujours sur les constatations de la police, les éléments issus de la surveillance téléphonique et les déclarations de son comparse C______, nonobstant les dénégations du prévenu, qui avait passablement varié dans ses déclarations, lesquelles n'apparaissaient pas toujours crédibles L'instruction avait connu un récent "coup d'accélérateur", puisque les individus S1 à S4 avaient été arrêtés peu auparavant en France. En date du 13 avril 2018, le Ministère public avait déjà adressé à la France une demande de délégation de la poursuite des faits reprochés à ces individus. Selon ses indications, le Ministère public restait désormais dans l'attente d'une copie des procès-verbaux des intéressés et à réception, A______ et son co-prévenu C______ seraient confrontés à leurs premières déclarations. Il s'agirait ensuite de confronter tous les prévenus entre eux par la voie de l'entraide et non de l'extradition compte tenu de la nationalité française des individus S1 à S4. Au terme de l'instruction, le Ministère public prévoyait de renvoyer le prévenu en jugement. S'il était avéré que A______ – titulaire d'un permis B avec un domicile, un emploi et la présence de ses enfants, de son épouse ainsi que ses deux sœurs, sur le territoire suisse – avait des liens tangibles avec la Suisse, il n'en demeurait pas moins qu'un risque de fuite ne pouvait être absolument écarté, dans la mesure où il était ressortissant du Kosovo, pays où il avait des membres de sa famille et où il s'était rendu après les faits objet de l'instruction, notamment avec C______ afin de dissimuler le véhicule de celui-ci à la demande des individus S1 à S4; ce risque était nettement renforcé par les enjeux qui existaient pour lui, considérant la peine-menace et concrètement encourue en lien avec les faits graves auxquels il est soupçonné d'avoir apporté son concours et la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). En dépit de l'avancée de l'instruction, un sérieux risque de collusion persistait concrètement envers les individus directement impliqués dans le homejacking, étant relevé que la récente arrestation de ces derniers ne conduisait pas à un affaiblissement de ce risque, puisqu'il était notoire que l'incarcération n'était pas un obstacle absolu à l'établissement de contacts, par exemple par l'entremise d'une tierce personne. Dans la mesure où le rôle exact de A______ n'était pas encore circonscrit avec certitude et où l'absence de liens avec les individus directement impliqués dans le homejacking (S1 à S4) n'était pas encore avérée, il était primordial d'empêcher un alignement des versions, étant rappelé qu'aucune confrontation, même de manière indirecte, n'avait encore eu lieu, ce qu'une remise en liberté du prévenu pourrait faciliter. Enfin, dans la mesure où l'enquête n'a pas encore permis de révéler qui est la personne à l'origine du projet de brigandage ayant ciblé D______ et E______ et qui a permis cette rencontre relativement improbable entre des délinquants français et le duo C______ et A______, le risque de collusion était manifeste. Le risque

- 8/14 - P/17084/2017 apparaissait moins tangible à l'égard des victimes, mais ne saurait pour autant être totalement écarté; Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait encore respecté, même si le Ministère public devait déployer tous les efforts nécessaires pour que les actes les plus essentiels soient accomplis avec célérité, malgré la dimension internationale. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus ci-dessus ; comme déjà retenu à juste titre à plusieurs reprises, le dépôt d'une caution, même augmentée de CHF 8'000.- à 20'000.-, le port d'un bracelet électronique ou la présentation hebdomadaire à un poste de police étaient des mesures insuffisantes, manifestement pas de nature à empêcher le prévenu de quitter le territoire suisse pour se rendre à l'étranger (pas nécessairement dans son pays d'origine), ni de disparaître dans la clandestinité sur territoire suisse et de se soustraire ainsi à la suite de la procédure ; surtout, ces mesures et aucune autre ne permettraient de pallier efficacement le risque de collusion. D.

a. À l'appui de son recours, A______ conteste l'existence de charges suffisantes. Il ne connaissait pas les auteurs du brigandage et ignorait leurs intentions lorsqu'il les avait rencontrés. À aucun moment, il ne leur avait prêté assistance. Il avait simplement ramené C______ à I______, à sa demande. C'était ensuite sous la menace d'une arme à feu qu'il avait été contraint de les conduire, avant que l'un d'eux prenne le volant, à K______. Il avait, ensuite, repris son véhicule, dans lequel se trouvait C______, de K______ à I______; les malfrats les avaient suivi avec leur véhicule; sur le chemin, les deux véhicules avaient été flashés sur l'autoroute. Il était ensuite rentré à Zurich. Les rapports des analyses de téléphonie avaient démontrés qu'il n'avait eu aucun contact préalable avec les auteurs de l'infraction (S1 à S4) ou toute autre personne en lien avec l'affaire, à l'exception de C______. Il avait toujours répété ne pas connaître les auteurs du "homejacking", ce qui avait été corroboré par les auditions et il n'avait plus été réellement entendu depuis le 1er décembre 2017. Les avancées de la procédure avaient confirmé qu'il n'avait joué aucun rôle, voire seulement un rôle mineur non pénalement répréhensible et que son concours n'avait pas facilité la tâche des agresseurs, les auteurs ayant pu se passer de sa présence. "M. R______" et lui- même ne se connaissaient pas. C______ avait confirmé qu'il n'avait conduit les malfrats que contraint et forcé. Il n'existait aucun risque de réitération, lequel, du reste, n'avait pas été retenu par le TMC et le Ministère public.

- 9/14 - P/17084/2017 Le risque de collusion avec les individus S1 à S4 était théorique. Il ignorait le lieu de leur détention en France; ils étaient détenus depuis peu de temps de sorte que très vraisemblablement tout contact avec le monde extérieur devait leur être interdit et lui-même n'imaginait comment il pourrait prendre contact avec eux. Rien ne le pousserait à prendre contact avec C______ auquel il avait déjà été confronté s'agissant de leur relation avec les individus S1 à S4. Il n'avait pas plus intérêt à ce que les victimes modifient leurs déclarations par lesquelles elles avaient exclu sa participation au "homejacking". Enfin, le risque de fuite était également inexistant. Il avait de nombreux liens avec la Suisse que le TMC avait lui-même reconnus. Il entendait collaborer avec les autorités et déférer à toutes convocations; il était inenvisageable qu'il prenne la fuite laissant sa femme et ses enfants et abandonnant son emploi. Sa détention était disproportionnée. Il était détenu depuis plus de 11 mois; son acquittement devait être envisagé au regard de son implication minime dans les faits et rien ne justifiait d'attendre la confrontation avec les individus S1 à S4. Cas échéant, au titre des mesures de substitution, il était prêt à ne pas prendre contact avec les personnes impliquées ou leurs proches et à informer les autorités si ces dernières le contactaient, à déposer ses papiers d'identité et à se présenter régulièrement à un poste de police zurichois. Il était en outre disposé à verser une caution de CHF 20'000.-, représentant toutes les économies de la famille et de porter un bracelet électronique. Toutes ces mesures sont prévues par le CPP et sont suffisantes au regard de la durée de l'instruction, les nouvelles arrestations et les charges minimes pesant contre lui.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le prévenu avait repris sa version des faits présentée à l'occasion de son recours du 13 décembre 2017 laquelle était en contradiction avec ses précédentes déclarations, celles de C______ et les éléments au dossier. Il n'avait cessé d'adapter ses déclarations aux éléments de l'enquête, tout en minimisant sa véritable implication. Les charges demeuraient suffisantes et ne s'étaient pas amoindries. L'enquête avait progressé, en dépit de son absence de collaboration des prévenus, les individus S1 à S4 ayant été arrêtés en France le 27 septembre 2018; les prévenus seraient confrontés aux déclarations desdits individus lors de l'audience du 25 octobre 2018. Le risque de fuite avait été, à juste titre, retenu par le TMC. Le recourant avait refusé de collaborer contrairement à ce qu'il prétendait. Il s'était rendu à plusieurs reprises au Kosovo après les faits, notamment pour y cacher la voiture utilisée lors du "homejacking"; il y avait de la famille ainsi qu'une petite amie (PV police de S______ du 19 septembre 2018).

- 10/14 - P/17084/2017

La récente arrestation des individus S1 à S4 ne diminuait pas le risque de collusion dans la mesure où elle n'était pas un obstacle suffisant à l'établissement de contacts, notamment par l'entremise de tiers, C______ ayant lui-même pu se procurer un téléphone portable après son arrestation en France. Le risque que le recourant, s'il était libéré, tente d'influencer ces individus, voire la personne encore non identifiée ayant permis la rencontre de tous les protagonistes est concret. Le risque que C______ et lui-même tentent d'aligner leurs déclarations, comme ils l'avaient fait précédemment, s'agissant des éléments découlant des auditions des personnes arrêtées en France. Le risque vis-à-vis des plaignants existait également. La détention du recourant d'une durée de moins d'une année, demeurait proportionnée à la peine menace et celle concrètement encourue ainsi qu'à la dimension internationale de la procédure ayant nécessité une extradition et commissions rogatoires. Il fait sien les développements du TMC s'agissant des mesures de substitution ne pouvant pallier les risques retenus.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.

d. A______ renonce à répliquer.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant conteste les charges.

E. 2.1 À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges

- 11/14 - P/17084/2017 propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge

– que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).

E. 2.2 En l'espèce, force est de constater que les charges pesant à l'encontre du prévenu ne se sont pas amoindries depuis son arrestation. Les soupçons de la participation du recourant au "homejacking" sont élevés; il a eu de nombreux contacts, ou tentatives de contacts, téléphoniques avec C______ juste avant et après les rendez-vous de ce dernier avec les individus S1 à S4, les 14 et 15 août 2017. Il s'est rendu, le 15 août 2018, de Zurich à N______ où il est a retrouvé son comparse, vraisemblablement accompagné des individus susmentionnés, en fin d'après-midi, avant d'éteindre son téléphone portable jusqu'à une heure après le "homejacking" le lendemain matin. Il a fini par admettre avoir, ensuite, véhiculé lesdits individus jusqu'à K______ et s'être ensuite rendu au Kosovo pour faire disparaitre le véhicule H______. Les charges pesant à l'encontre du recourant de sa participation aux infractions reprochées apparaissent graves et suffisantes malgré ses dénégations.

E. 3 Le recourant conteste le risque de collusion.

E. 3.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).

- 12/14 - P/17084/2017

E. 3.2 En l'occurrence, même s'il se défend de connaître les auteurs du brigandage, on ne saurait évidemment le croire sur parole vu les charges retenues à son encontre, le recourant n'ayant cessé de varier dans ses déclarations, minimisant son rôle dans les faits, malgré l'existence d'éléments objectifs au dossier. Tant que son rôle exact et ses liens avec les auteurs du brigandage ne sont pas clairement établis, le risque est concret qu'il veuille entraver la manifestation de la vérité et cherche à se disculper en prenant contact avec les précités – dont rien n'indique qu'il ne les connaîtrait pas – voire avec les victimes du brigandage, en faisant pressions sur elles, ou même son codétenu. En fonction des déclarations des individus précités et protocolées dans les procès-verbaux reçus par le Procureur, ce risque pourrait perdurer jusqu'à l'audience de confrontations avec les premiers cités. Pour pallier ce risque, le recourant s'engage à ne prendre contact avec aucune des personnes liées à l'affaire et à collaborer avec la justice. Si l'art. 237 al. 1 CPP prévoit effectivement la possibilité d'ordonner une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que celle-ci, force est toutefois de constater que l'engagement du recourant n'apparaît ni suffisant ni fiable, eu égard à la gravité des charges précitées et au fait qu'il n'a jusqu'ici cessé de varier dans ses déclarations.

E. 4 L'admission de ce risque dispense d'examiner si le risque de fuite s'y ajouterait.

E. 5 Eu égard à la peine-menace et celle concrètement encourue si le recourant était reconnu coupable de l'ensemble des préventions qui lui ont été signifiées, la détention provisoire subie par lui jusqu'ici demeure enfin proportionnée. Le recourant est en effet prévenu de brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 et 3 CP) prévoyant une peine menace de 1 voire 2 ans au minimum en concours avec d'autres infractions. Sa participation dans un rôle accessoire, soit en tant que complice, ne pouvant être déterminée précisément avant de connaître les déclarations des autres protagonistes.

E. 6 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

E. 7 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 13/14 - P/17084/2017

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Nathalie RAPP, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 14/14 - P/17084/2017 P/17084/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17084/2017 ACPR/605/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 26 octobre 2018

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me Romain CANONICA, avocat, Canonica, Valticos, de Preux, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 8 octobre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/14 - P/17084/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 octobre 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 octobre 2017, notifiée le 10 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté.

Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement moyennant les mesures de substitution qu'il propose. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Chambre de céans :

a. Le 14 novembre 2017, le Ministère public a prévenu A______ de complicité de brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 et 3 CP), tentative d'extorsion qualifiée (art. 156 ch. 1 et 3 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), pour avoir, à Genève, prêté assistance à C______ et des tiers pour commettre un "homejacking" visant la personne, les proches et la maison de D______, sise ______ [GE], lequel a été perpétré dans la nuit du 15 au 16 août 2017, de la façon suivante :

- alors que D______, sa compagne E______, la nièce de celle-ci, F______, et son ami, G______, y dormaient, trois individus à tout le moins, cagoulés et armés, ont pénétré dans la maison. L'un d'eux a plaqué sa main sur la bouche de F______ et pointé une arme de poing sur sa tempe, lui intimant de rester tranquille, tandis que deux autres maitrisaient, au moyen de la force, notamment sous la forme de coups au visage, dont un avec la crosse d'une arme de poing, G______. Après les avoir solidement ligotés, et bâillonné s'agissant de ce dernier, les malfrats ont fait irruption dans la chambre de E______ et D______. Une altercation s'en est suivie entre ce dernier et les assaillants, lors de laquelle il a été frappé à la tête au moyen d'une crosse et menacé avec une arme à feu ainsi que verbalement, de même que E______ ;

- les individus ont ensuite exigé de D______ qu'il leur indique l'emplacement de son coffre, contenant selon eux une somme de CHF 400'000.-, et, sur ses indications, deux d'entre eux l'ont emmené à la cuisine où une nouvelle altercation a eu lieu. Au cours de celle-ci, D______ a été frappé et momentanément étranglé au moyen d'une bande en plastique au point que les os de son larynx se sont brisés. Dans le même temps, l'individu resté avec E______ l'a frappée et jetée par terre, à plusieurs reprises, lorsqu'elle tentait de se lever. Cet individu lui a en outre arraché ses bagues et son collier ;

- après quoi, les individus ont ramené D______ dans la chambre à coucher où se trouvait sa compagne, l'un d'entre eux y demeurant pour les surveiller tout en

- 3/14 - P/17084/2017 braquant son arme sur la tempe du premier, les deux autres effectuant des allers- retours entre la cuisine et la chambre à coucher afin de trouver la clé du coffre. Une fois trouvée, le coffre ne renfermant qu'une montre dont ils se sont emparée, les assaillants se sont retournés contre D______, le menaçant à nouveau de mort, ainsi que E______, exigeant à nouveau la somme de CHF 400'000.-, assénant de nouveaux coups à D______, de sorte qu'une nouvelle altercation a eu lieu lors de laquelle celui-ci a été frappé à de nombreuses reprises, notamment au visage ;

- après que D______ a énoncé à haute voix entendre la police arriver, les assaillants leur ont intimé de s'allonger sur le lit et ont pris la fuite en courant. D______ a eu des côtes, des dents, le nez ainsi que les os du larynx cassés. Les assaillants se sont également emparés de l'argent qui se trouvait dans son porte- monnaie et de deux montres lui appartenant. E______ et G______ ont également été blessés au cours des événements, en particulier au visage.

b. L'enquête de police avait permis, préalablement, d'orienter les soupçons sur le dénommé C______ qui, après avoir été extradé de France vers la Suisse, a admis, à la police, avoir conduit trois des auteurs de l'agression, d'origine maghrébine, dans son véhicule de marque H______, à proximité du lieu du brigandage, tandis que le quatrième auteur les suivait dans son propre véhicule. Sur place, il leur avait prêté son véhicule. Il les avait ensuite vus se diriger vers des villas et revenir environ 30 à 40 minutes plus tard. Il était revenu ensuite chez lui, à I______ [VD], au moyen du véhicule qui lui avait été laissé pour récupérer sa voiture. Lors du rendez-vous, il avait constaté qu'un des Maghrébins avait l'épaule déboîtée. Les individus lui avaient dit de se débarrasser de sa H_____, puis étaient partis. Il avait reconnu les quatre Maghrébins (S1 à S4) sur planche photo mais ne savait rien d'eux. Il leur avait également réservé une chambre à l'hôtel de J______ [VD]. Sur la planche photographique, il avait en outre reconnu le dénommé A______, dont la surveillance téléphonique avait révélé qu'ils avaient été tous deux en contact étroit le soir des faits et immédiatement après ceux-ci. Il avait alors admis que cet individu était celui qui conduisait "l'autre voiture" (PP 4'144). Il était revenu avec lui à I______. Ils s'étaient ensuite rendus à K______ [VD] pour récupérer la H______. Il avait par la suite amené ce véhicule au Kosovo, en compagnie de A______.

c. A______ a déclaré à l'audience du 14 novembre 2017 avoir quitté L______ [ZH], où il résidait, seul, le soir du 15 août 2017. Il avait rendez-vous avec C______ à M______ [VS] pour lui payer le solde du prix d'une voiture qu'il lui avait achetée. Ils s'étaient toutefois rencontrés à N______ [VD] puis avaient été chacun de leur côté à M______. Un autre individu se trouvait avec C______ mais il ne l'avait pas bien vu. Confronté aux relevés de la surveillance téléphonique qui situaient ce dernier à I______ à 21h48, A______ a répondu s'être également trouvé à I______ à 22h00. Il ne se rappelait plus à quelle heure il était parti de M______. À I______, C______ avait constaté que sa voiture n'était pas encore là et lui avait demandé d'aller à

- 4/14 - P/17084/2017 Genève avec lui. Il lui avait expliqué avoir prêté sa voiture à des amis "qui ne[ lui] répond[aient] pas". Ensuite, ils étaient repartis à I______, où ils étaient arrivés vers minuit, et lui-même avait repris son chemin sur K______. Il l'avait ensuite appelé avec insistance car il était inquiet, son ami lui ayant dit "de ne rien dire à la police". À K______, il avait été au casino.

d. Lors de l'audience du lendemain, C______, également prévenu, a infirmé les déclarations de A______ selon lesquels celui-ci lui devait encore de l'argent pour l'achat d'une voiture. Il a indiqué que les auteurs du brigandage s'étaient changés chez lui. Il les avait ensuite amenés à Genève avec A______. Lui-même avait véhiculé deux des individus dans sa voiture H______ tandis que A______ avait conduit les deux autres individus dans son propre véhicule. Lorsqu'il avait vu que les auteurs partaient vers des villas, il s'était dit qu'ils allaient peut-être commettre un cambriolage. Les auteurs lui avaient dit de leur laisser sa voiture. Il était revenu à I______ avec A______. Lorsque lesdits individus étaient revenus à I______, ils étaient tout de suite montés dans la voiture de A______ et étaient partis avec lui. Après, il avait eu plusieurs appels de A______ qui lui avait notamment dit avoir été menacé avec une arme pour qu'il les emmène à K______. A______ lui avait demandé au téléphone de ramener la voiture des individus à K______, ce qu'il avait fait. À la question de savoir comment il était entré en contact avec lesdits individus, il a répondu qu'ils l'avaient contacté le 13 août 2017. Il pensait que c'était la personne à qui il devait de l'argent – et dont il voulait taire le nom par peur de représailles – qui leur avait donné son numéro. À l'origine, A______ devait venir chez lui le jour en question pour l'aider à faire de la peinture.

e. À teneur du rapport de renseignements du 11 novembre 2017, il ressort des données rétroactives des raccordements de A______ et C______, ainsi que des images de vidéosurveillance de l'hôtel de J______, que les 14 et 15 août 2017, les deux précités avaient été en contact téléphonique tant avant qu'après les rendez-vous entre C______ et les quatre individus S1 à S4 audit hôtel. À 16h30, C______ était filmé quittant l'hôtel avec les individus S1 à S4 et à 16h58, il appelle A______ pour ensuite échanger de nombreuses communications jusqu'à 18h54 alors qu'ils sont tous les deux à N______, le premier, potentiellement selon l'hypothèse de la police, en compagnie des individus S1 à S4 en provenance de J______ et le second de la région zurichoise. Le raccordement téléphonique de A______ n'a plus activé d'antenne – étant probablement éteint – entre le 15 août à 18h54 et le 16 août 2017, soit moins d'une heure après le brigandage. Le rapport du 16 novembre 2017 révèle que le véhicule O______, immatriculé au nom de A______, a été flashé le 16 août 2017 à 4h52 sur l'autoroute A9, en direction de N______, à la hauteur de P______. Le cliché du radar montrait A______ au volant et C______ sur le siège passager. Six secondes plus tard, un véhicule

- 5/14 - P/17084/2017 Q______, immatriculé en France, dont le conducteur ressemblait fortement à l'individu S3 identifié par C______, a été flashé par le même radar.

f. À l'audience du 1er décembre 2017, le Ministère public a confronté C______ et A______. Ce dernier a confirmé être venu à N______ le 15 août 2017 pour remettre CHF 1'500.- à C______ pour l'achat d'une voiture. Il a contesté avoir véhiculé les auteurs du brigandage à Genève en compagnie de C______. Informé du nombre d'appels téléphoniques qu'il avait passés à ce dernier le 14 août 2017 [6 appels entre 11h02 et 21h01] et le 15 août 2017 [4 appels entre 12h18 et 16h58], il a dit l'avoir appelé "en tant que copain" et ne plus se souvenir de quoi ils avaient parlé. Quant aux 17 échanges téléphoniques supplémentaires entre eux le 15 août 2017 entre 17h14 et 18h52, il a répondu "ne pas savoir" et que "peut-être qu'on a voulu savoir où se passera le rendez-vous et à quel endroit". Il avait rencontré C______ à N______. Il n'avait pas bien vu si celui-ci était seul, "peut-être était-il avec quelqu'un d'autre". Il s'était ensuite rendu à M______ où il avait rencontré C______ dans un bar. Celui-ci lui avait dit de l'emmener ensuite jusqu'à I______. Il ne connaissait pas les Maghrébins et ne voulait pas les connaître. Il contestait avoir attendu ces derniers à I______ avec C______ puis les avoir conduits à K______. Il avait tenté de joindre avec insistance C______, entre 2h02 et 2h25, car ce dernier lui avait dit que la voiture conduite par ses "copains" avait été flashée et il était inquiet pour lui. Il ne se rappelait plus de quoi ils avaient parlé lorsqu'il avait réussi à le contacter à 2h06 et 2h10. S'agissant des 14 autres appels téléphoniques avec lui entre 2h26 et 3h11, il ne se rappelait pas la raison de ces appels. Il contestait avoir été menacé par les Maghrébins, il ne les "a[vait] pas vus et ne v[oulait] pas les voir".

C______ a, pour sa part, maintenu ses précédentes déclarations. Il devait CHF 100'000.- à une personne et avait accepté de lui rendre service en "amen[ant] des Maghrébins".

g. Le 13 avril 2018, le Procureur a demandé, à l'Office fédéral de la justice, la délégation à la France de la poursuite contre les individus S1 à S4, identifiés, qui ne pouvaient être extradés à la Suisse.

h. À l'audience du 2 juillet 2018, le Ministère public a informé les parties des diverses mesures de surveillance secrètes des télécommunications actives et/ou rétroactives mises en œuvre en Suisse et en France lesquelles avaient permis l'identification des individus S1 à S4, ressortissants français dont les identités ne seraient dévoilées qu'ultérieurement à leur arrestation. i.a. Le 15 novembre 2017, le TMC a ordonné la mise en détention provisoire de A______ retenant les charges suffisantes et graves, vu les nombreuses incohérences dans les déclarations du prévenu quant à son emploi du temps dans la nuit du 15 au 16 août 2017, les risques de fuite, de collusion et de réitération.

- 6/14 - P/17084/2017 i.b. Par arrêt du 28 décembre 2017 (ACPR/894/2017), la Chambre de céans a rejeté le recours de A______ contre le refus du TMC d'ordonner sa mise en liberté, retenant que le recourant ne pouvait être cru sur parole quand il affirmait ne pas connaître les auteurs du brigandage. Le recourant n'avait cessé de varier dans ses déclarations, minimisant son rôle, malgré l'existence d'éléments objectifs au dossier, notamment les relevés téléphoniques et la mise en cause de C______. Le risque de collusion existait tant que son rôle exact et son lien avec les auteurs du brigandage n'étaient pas clairement établis. i.c. Sa détention a ensuite été prolongée régulièrement – ainsi que ses demandes de mise en liberté refusées – par le TMC au motif que les charges étaient graves et suffisantes – toujours au vu des constations de police, éléments issus de la surveillance téléphonique et des déclarations de son comparse qui le mettait formellement en cause – et des risques de fuite et de collusion envers son co- prévenu, les individus S1 à S4 et les victimes.

j. Dans sa décision de refus de mise en liberté du 3 octobre 2018, le Procureur a précisé que les individus S1 à S4 avaient été arrêtés en France quelques jours auparavant et qu'il confronterait les prévenus à réception de la copie des procès- verbaux desdits individus. Le risque de fuite était concret, le recourant s'étant rendu à plusieurs reprises au Kosovo où il a de la famille, notamment avec son co-détenu afin de dissimuler le véhicule de ce dernier. Le risque de collusion était très concret vis-à- vis de son codétenu qui le mettait en cause ainsi que des individus arrêtés en France. Les mesures de substitution proposées n'étaient pas de nature à pallier le risque de fuite, notamment pas la caution proposée de CHF 8'000.-.

k. A______ est ressortissant du Kosovo, domicilié à L______ [ZH] et déclare travailler dans le bâtiment. Il est marié et père de deux enfants. Il vit en Suisse depuis 2004 et est au bénéfice d'un permis B. Il a de la famille au Kosovo. Il s'est rendu dans ce pays en août et en septembre 2017, dont une fois avec C______ en voiture.

L'extrait de son casier judiciaire suisse fait état de deux condamnations : - le 18 février 2015, par le Staatsanwaltschaft ______ [ZH], à une peine pécuniaire de 90 jours amende à CHF 30.-, dont 45 jours avec sursis pendant 2 ans, pour vol (commis à réitérées reprises) et violation de domicile ; - le 20 avril 2015, par le Bezirksgericht ______ [VS], à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis pendant 2 ans et une amende de CHF 1'000.- pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a relevé que les charges considérées comme graves et suffisantes depuis le début de la procédure, ne s'étaient pas amoindries

- 7/14 - P/17084/2017 depuis sa dernière ordonnance rendue le 24 août 2018. Ces charges reposaient toujours sur les constatations de la police, les éléments issus de la surveillance téléphonique et les déclarations de son comparse C______, nonobstant les dénégations du prévenu, qui avait passablement varié dans ses déclarations, lesquelles n'apparaissaient pas toujours crédibles L'instruction avait connu un récent "coup d'accélérateur", puisque les individus S1 à S4 avaient été arrêtés peu auparavant en France. En date du 13 avril 2018, le Ministère public avait déjà adressé à la France une demande de délégation de la poursuite des faits reprochés à ces individus. Selon ses indications, le Ministère public restait désormais dans l'attente d'une copie des procès-verbaux des intéressés et à réception, A______ et son co-prévenu C______ seraient confrontés à leurs premières déclarations. Il s'agirait ensuite de confronter tous les prévenus entre eux par la voie de l'entraide et non de l'extradition compte tenu de la nationalité française des individus S1 à S4. Au terme de l'instruction, le Ministère public prévoyait de renvoyer le prévenu en jugement. S'il était avéré que A______ – titulaire d'un permis B avec un domicile, un emploi et la présence de ses enfants, de son épouse ainsi que ses deux sœurs, sur le territoire suisse – avait des liens tangibles avec la Suisse, il n'en demeurait pas moins qu'un risque de fuite ne pouvait être absolument écarté, dans la mesure où il était ressortissant du Kosovo, pays où il avait des membres de sa famille et où il s'était rendu après les faits objet de l'instruction, notamment avec C______ afin de dissimuler le véhicule de celui-ci à la demande des individus S1 à S4; ce risque était nettement renforcé par les enjeux qui existaient pour lui, considérant la peine-menace et concrètement encourue en lien avec les faits graves auxquels il est soupçonné d'avoir apporté son concours et la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). En dépit de l'avancée de l'instruction, un sérieux risque de collusion persistait concrètement envers les individus directement impliqués dans le homejacking, étant relevé que la récente arrestation de ces derniers ne conduisait pas à un affaiblissement de ce risque, puisqu'il était notoire que l'incarcération n'était pas un obstacle absolu à l'établissement de contacts, par exemple par l'entremise d'une tierce personne. Dans la mesure où le rôle exact de A______ n'était pas encore circonscrit avec certitude et où l'absence de liens avec les individus directement impliqués dans le homejacking (S1 à S4) n'était pas encore avérée, il était primordial d'empêcher un alignement des versions, étant rappelé qu'aucune confrontation, même de manière indirecte, n'avait encore eu lieu, ce qu'une remise en liberté du prévenu pourrait faciliter. Enfin, dans la mesure où l'enquête n'a pas encore permis de révéler qui est la personne à l'origine du projet de brigandage ayant ciblé D______ et E______ et qui a permis cette rencontre relativement improbable entre des délinquants français et le duo C______ et A______, le risque de collusion était manifeste. Le risque

- 8/14 - P/17084/2017 apparaissait moins tangible à l'égard des victimes, mais ne saurait pour autant être totalement écarté; Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait encore respecté, même si le Ministère public devait déployer tous les efforts nécessaires pour que les actes les plus essentiels soient accomplis avec célérité, malgré la dimension internationale. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus ci-dessus ; comme déjà retenu à juste titre à plusieurs reprises, le dépôt d'une caution, même augmentée de CHF 8'000.- à 20'000.-, le port d'un bracelet électronique ou la présentation hebdomadaire à un poste de police étaient des mesures insuffisantes, manifestement pas de nature à empêcher le prévenu de quitter le territoire suisse pour se rendre à l'étranger (pas nécessairement dans son pays d'origine), ni de disparaître dans la clandestinité sur territoire suisse et de se soustraire ainsi à la suite de la procédure ; surtout, ces mesures et aucune autre ne permettraient de pallier efficacement le risque de collusion. D.

a. À l'appui de son recours, A______ conteste l'existence de charges suffisantes. Il ne connaissait pas les auteurs du brigandage et ignorait leurs intentions lorsqu'il les avait rencontrés. À aucun moment, il ne leur avait prêté assistance. Il avait simplement ramené C______ à I______, à sa demande. C'était ensuite sous la menace d'une arme à feu qu'il avait été contraint de les conduire, avant que l'un d'eux prenne le volant, à K______. Il avait, ensuite, repris son véhicule, dans lequel se trouvait C______, de K______ à I______; les malfrats les avaient suivi avec leur véhicule; sur le chemin, les deux véhicules avaient été flashés sur l'autoroute. Il était ensuite rentré à Zurich. Les rapports des analyses de téléphonie avaient démontrés qu'il n'avait eu aucun contact préalable avec les auteurs de l'infraction (S1 à S4) ou toute autre personne en lien avec l'affaire, à l'exception de C______. Il avait toujours répété ne pas connaître les auteurs du "homejacking", ce qui avait été corroboré par les auditions et il n'avait plus été réellement entendu depuis le 1er décembre 2017. Les avancées de la procédure avaient confirmé qu'il n'avait joué aucun rôle, voire seulement un rôle mineur non pénalement répréhensible et que son concours n'avait pas facilité la tâche des agresseurs, les auteurs ayant pu se passer de sa présence. "M. R______" et lui- même ne se connaissaient pas. C______ avait confirmé qu'il n'avait conduit les malfrats que contraint et forcé. Il n'existait aucun risque de réitération, lequel, du reste, n'avait pas été retenu par le TMC et le Ministère public.

- 9/14 - P/17084/2017 Le risque de collusion avec les individus S1 à S4 était théorique. Il ignorait le lieu de leur détention en France; ils étaient détenus depuis peu de temps de sorte que très vraisemblablement tout contact avec le monde extérieur devait leur être interdit et lui-même n'imaginait comment il pourrait prendre contact avec eux. Rien ne le pousserait à prendre contact avec C______ auquel il avait déjà été confronté s'agissant de leur relation avec les individus S1 à S4. Il n'avait pas plus intérêt à ce que les victimes modifient leurs déclarations par lesquelles elles avaient exclu sa participation au "homejacking". Enfin, le risque de fuite était également inexistant. Il avait de nombreux liens avec la Suisse que le TMC avait lui-même reconnus. Il entendait collaborer avec les autorités et déférer à toutes convocations; il était inenvisageable qu'il prenne la fuite laissant sa femme et ses enfants et abandonnant son emploi. Sa détention était disproportionnée. Il était détenu depuis plus de 11 mois; son acquittement devait être envisagé au regard de son implication minime dans les faits et rien ne justifiait d'attendre la confrontation avec les individus S1 à S4. Cas échéant, au titre des mesures de substitution, il était prêt à ne pas prendre contact avec les personnes impliquées ou leurs proches et à informer les autorités si ces dernières le contactaient, à déposer ses papiers d'identité et à se présenter régulièrement à un poste de police zurichois. Il était en outre disposé à verser une caution de CHF 20'000.-, représentant toutes les économies de la famille et de porter un bracelet électronique. Toutes ces mesures sont prévues par le CPP et sont suffisantes au regard de la durée de l'instruction, les nouvelles arrestations et les charges minimes pesant contre lui.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le prévenu avait repris sa version des faits présentée à l'occasion de son recours du 13 décembre 2017 laquelle était en contradiction avec ses précédentes déclarations, celles de C______ et les éléments au dossier. Il n'avait cessé d'adapter ses déclarations aux éléments de l'enquête, tout en minimisant sa véritable implication. Les charges demeuraient suffisantes et ne s'étaient pas amoindries. L'enquête avait progressé, en dépit de son absence de collaboration des prévenus, les individus S1 à S4 ayant été arrêtés en France le 27 septembre 2018; les prévenus seraient confrontés aux déclarations desdits individus lors de l'audience du 25 octobre 2018. Le risque de fuite avait été, à juste titre, retenu par le TMC. Le recourant avait refusé de collaborer contrairement à ce qu'il prétendait. Il s'était rendu à plusieurs reprises au Kosovo après les faits, notamment pour y cacher la voiture utilisée lors du "homejacking"; il y avait de la famille ainsi qu'une petite amie (PV police de S______ du 19 septembre 2018).

- 10/14 - P/17084/2017

La récente arrestation des individus S1 à S4 ne diminuait pas le risque de collusion dans la mesure où elle n'était pas un obstacle suffisant à l'établissement de contacts, notamment par l'entremise de tiers, C______ ayant lui-même pu se procurer un téléphone portable après son arrestation en France. Le risque que le recourant, s'il était libéré, tente d'influencer ces individus, voire la personne encore non identifiée ayant permis la rencontre de tous les protagonistes est concret. Le risque que C______ et lui-même tentent d'aligner leurs déclarations, comme ils l'avaient fait précédemment, s'agissant des éléments découlant des auditions des personnes arrêtées en France. Le risque vis-à-vis des plaignants existait également. La détention du recourant d'une durée de moins d'une année, demeurait proportionnée à la peine menace et celle concrètement encourue ainsi qu'à la dimension internationale de la procédure ayant nécessité une extradition et commissions rogatoires. Il fait sien les développements du TMC s'agissant des mesures de substitution ne pouvant pallier les risques retenus.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.

d. A______ renonce à répliquer. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste les charges. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges

- 11/14 - P/17084/2017 propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge

– que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 2.2. En l'espèce, force est de constater que les charges pesant à l'encontre du prévenu ne se sont pas amoindries depuis son arrestation. Les soupçons de la participation du recourant au "homejacking" sont élevés; il a eu de nombreux contacts, ou tentatives de contacts, téléphoniques avec C______ juste avant et après les rendez-vous de ce dernier avec les individus S1 à S4, les 14 et 15 août 2017. Il s'est rendu, le 15 août 2018, de Zurich à N______ où il est a retrouvé son comparse, vraisemblablement accompagné des individus susmentionnés, en fin d'après-midi, avant d'éteindre son téléphone portable jusqu'à une heure après le "homejacking" le lendemain matin. Il a fini par admettre avoir, ensuite, véhiculé lesdits individus jusqu'à K______ et s'être ensuite rendu au Kosovo pour faire disparaitre le véhicule H______. Les charges pesant à l'encontre du recourant de sa participation aux infractions reprochées apparaissent graves et suffisantes malgré ses dénégations. 3. Le recourant conteste le risque de collusion.

3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).

- 12/14 - P/17084/2017 3.2. En l'occurrence, même s'il se défend de connaître les auteurs du brigandage, on ne saurait évidemment le croire sur parole vu les charges retenues à son encontre, le recourant n'ayant cessé de varier dans ses déclarations, minimisant son rôle dans les faits, malgré l'existence d'éléments objectifs au dossier. Tant que son rôle exact et ses liens avec les auteurs du brigandage ne sont pas clairement établis, le risque est concret qu'il veuille entraver la manifestation de la vérité et cherche à se disculper en prenant contact avec les précités – dont rien n'indique qu'il ne les connaîtrait pas – voire avec les victimes du brigandage, en faisant pressions sur elles, ou même son codétenu. En fonction des déclarations des individus précités et protocolées dans les procès-verbaux reçus par le Procureur, ce risque pourrait perdurer jusqu'à l'audience de confrontations avec les premiers cités. Pour pallier ce risque, le recourant s'engage à ne prendre contact avec aucune des personnes liées à l'affaire et à collaborer avec la justice. Si l'art. 237 al. 1 CPP prévoit effectivement la possibilité d'ordonner une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que celle-ci, force est toutefois de constater que l'engagement du recourant n'apparaît ni suffisant ni fiable, eu égard à la gravité des charges précitées et au fait qu'il n'a jusqu'ici cessé de varier dans ses déclarations. 4. L'admission de ce risque dispense d'examiner si le risque de fuite s'y ajouterait. 5. Eu égard à la peine-menace et celle concrètement encourue si le recourant était reconnu coupable de l'ensemble des préventions qui lui ont été signifiées, la détention provisoire subie par lui jusqu'ici demeure enfin proportionnée. Le recourant est en effet prévenu de brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 et 3 CP) prévoyant une peine menace de 1 voire 2 ans au minimum en concours avec d'autres infractions. Sa participation dans un rôle accessoire, soit en tant que complice, ne pouvant être déterminée précisément avant de connaître les déclarations des autres protagonistes. 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 13/14 - P/17084/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Nathalie RAPP, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI

Le président : Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 14/14 - P/17084/2017 P/17084/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF

Total CHF 1'005.00