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ACPR/589/2019

Genf · 2019-06-20 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3.1 En dehors des cas de défense obligatoire, qui ne concernent pas le cas d'espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP.

- 5/8 - P/8958/2016

E. 3.2 Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2.). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Ainsi, la désignation d'un défenseur d'office est en tout cas nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis (ATF 129 I 281 consid. 3.1). Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, même lorsque le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. On peut y ajouter les cas dans lesquels le prévenu risque, en cas de condamnation, la révocation d'un sursis antérieur à l'exécution d'une peine qui, en s'additionnant à la peine encourue dans la procédure en cours, totaliserait plus de quatre mois, ou encore lorsqu'une condamnation même légère aurait une incidence que l'on pourrait qualifier de grave dans une autre procédure, par exemple si le prévenu court le risque de perdre la garde de ses enfants en cas de condamnation pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 64 ad art. 132). Pour décider de l'intensité de la gravité d'un cas donné, le juge ne doit pas se référer à la peine théorique maximale applicable aux infractions reprochées au prévenu, mais à celle qui pourrait raisonnablement être prononcée en fonction des circonstances concrètes de la procédure (ATF 120 Ia 43 consid. 2b ; arrêt 1B_450/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3). En revanche, s'il n'encourt qu'une amende ou une peine privative de liberté de courte durée, de telle sorte que l'on puisse parler d'un cas bagatelle, le prévenu n'a pas de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_304/2007 du 15 août 2007 consid. 5.2 ; ATF 120 Ia 43 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1P.80/2000 du 29 septembre 2000 consid. 2b ; ACPR/95/2014 du 11 février 2014 consid. 4.1).

E. 3.3 Selon la jurisprudence, le point décisif pour admettre l'existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que représentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est

- 6/8 - P/8958/2016 assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2011 consid. 4.2.3 et les nombreux arrêts cités ; ACPR/224/2014 du 2 mai 2014 consid. 2.2) ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 ; ACPR/122/2014 du 6 mars 2014 consid. 3.1).

E. 3.4 En l'espèce, point n'est besoin d'examiner si la situation financière du recourant remplit les conditions de l'indigence, les conditions d'octroi d'une défense d'office n'étant quoi qu'il en soit pas remplies. En premier lieu, le cas est de peu de gravité au sens de l'art. 132 CPP, dès lors que le recourant n'encourt pas, selon le Ministère public, de peine privative de liberté de plus de 4 mois ou de peine pécuniaire de plus de 120 jours. Bien qu'ayant déjà été condamné pour des faits de même nature, il ne paraît pas s'exposer à la révocation du sursis, celui-ci ayant été prononcé en 2012 pour une durée de trois ans (art. 46 al. 1 CP). En toutes hypothèses, dès lors que la peine dont le sursis serait révoqué ne représente que 40 jours-amende, il ne paraît pas que le recourant soit exposé au prononcé, global, d'une peine supérieure à la limite prévue par l'art. 132 al. 3 CPP. En second lieu, la cause ne présente pas de complexité de fait ou juridiques particulière. S'agissant de la plainte de son épouse pour les faits commis à son préjudice à elle – soit des menaces et une injure –, le recourant est en mesure d'y répondre sans l'aide d'un avocat, ces faits ne présentant aucune difficulté. S'agissant des faits dont ses enfants sont concernés, l'aggravante de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP ne joue ici aucun rôle puisque cette disposition ne fait que rendre la poursuite d'office. La peine n'est ainsi pas aggravée et la situation n'est pas rendue plus complexe par l'aggravante. En tout état de cause, le recourant est en mesure d'expliquer, comme il l'a fait jusqu'ici, sa version des faits. Que le recourant ne parle pas suffisamment bien le français ou ne lirait pas cette langue ne suffit pas à fonder la nécessité d'un avocat, dans la mesure où il a été entendu en présence d'un interprète, au même titre que son épouse d'ailleurs. Il ne suffit pas non plus d'invoquer que le recourant n'aurait pas l'habitude de la pratique judiciaire, l'intéressé ayant déjà été condamné à deux reprises. Les conséquences qu'une éventuelle condamnation pénale pourraient avoir dans la procédure civile pendante, s'agissant de ses relations personnelles avec ses enfants, n'ont pas à être examinées ici, seules les conditions énoncées à l'art. 132 CPP devant,

- 7/8 - P/8958/2016 pour l'octroi d'une défense d'office, être prises en compte. Au demeurant, les éventuelles conséquences d'une condamnation pénale sur le plan civil ne rendent pas la procédure pénale plus complexe pour autant. Il s'ensuit que les conditions à une défense d'office au sens de l'art. 132 al. 2 CPP ne sont pas remplies.

E. 4 Le recourant semble invoquer une violation de l'égalité des armes avec la plaignante, cette dernière étant assistée d'un avocat (de choix).

E. 4.1 Le principe de l'égalité des armes constitue un élément de la notion plus large de procès équitable. Il requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2009 du 7 août 2009 consid. 2.1 et les références citées et 1B_165/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1).

E. 4.2 En l'espèce, la plaignante est elle-même prévenue dans la procédure, de sorte que l'on ne saurait d'emblée considérer qu'elle bénéficie de l'assistance d'un avocat pour accuser le recourant. Fût-ce le cas que l'on ne verrait pas où résiderait un déséquilibre manifeste, le recourant étant prévenu de menaces et injure à l'encontre de la mère de ses enfants, faits dont il peut aisément se défendre seul. Si la partie plaignante a certes déposé plainte pénale pour le compte de ses enfants mineurs pour lésions corporelles simples, les faits sont poursuivis d'office, de sorte que la présence d'un avocat aux côtés de la plaignante ne crée pas un net désavantage pour le recourant, la poursuite étant menée, d'office, par le Ministère public. On ne distingue donc pas, en l'espèce, l'existence d'un déséquilibre procédural qui aurait commandé, en vertu du principe de l'égalité des armes, que le recourant soit mis au bénéfice d'un défenseur d'office.

E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 6 Les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 20 RAJ).

E. 7 Le recourant n'obtenant pas gain de cause, aucune indemnité ne lui est due (art. 436 al. 2 CPP cum art. 429 al. 1 CPP).

* * * * *

- 8/8 - P/8958/2016

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8958/2016 ACPR/589/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 2 août 2019

Entre

A______, domicilié rue ______, ______ Genève, comparant par Me Gustavo DA SILVA, avocat, gdsavocats, rue de la Fontaine 13, case postale 3186, 1211 Genève 3, recourant,

contre l'ordonnance de refus de défense d'office rendue le 20 juin 2019 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/8958/2016 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 5 juillet 2019, A______ (ci- après, A______) recourt contre l'ordonnance du 20 juin 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il lui nomme un avocat d'office. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et B______ (ci-après, B______) sont les parents de deux enfants, C______, né le ______ 2012, et D______, née le ______ 2009. Ils vivent séparés depuis 2014. La procédure de divorce, initiée en juillet 2017, est toujours en cours.

b. Le 15 janvier 2016, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour insoumission à une décision de l'autorité, injure, utilisation abusive d'une installation de communication et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue. B______ a été entendue par la police le 20 avril 2016 sur ces faits. c. Le 13 décembre 2016, B______ a déposé plainte pénale contre A______, pour le compte de ses enfants, par suite de violences exercées sur eux par leur père lors de l'exercice du droit de visite, ainsi que pour elle-même par suite de menaces et injures.

d. Le 17 décembre 2016, la jeune D______ a été entendue dans le cadre d'une audition EVIG. Elle a déclaré que son père avait donné des coups à son petit frère. Elle a aussi évoqué un problème survenu à la suite de l'utilisation de son téléphone portable et qu'à cette occasion, son père l'avait menacée et son frère avait reçu un coup de pied au niveau du dos. e. Dans une lettre reçue par le Ministère public le 23 décembre 2016, A______ a déposé plainte pénale contre B______, notamment pour dénonciation calomnieuse.

f. Lors d'une audience devant le juge civil, le 23 mars 2017, A______ et B______ ont convenu de soumettre à l'institution E______ la reprise de contacts du premier avec ses enfants en présence d'un intervenant. La curatelle d'organisation des relations personnelles, par le SPMi, était maintenue.

g. Le Ministère public a ouvert une instruction, en août 2018.

- 3/8 - P/8958/2016

h. A______ est prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP), injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP). Il lui est reproché d'avoir :

- le 10 décembre 2016, asséné plusieurs coups de pied au niveau de la jambe gauche de son fils C______, de l'avoir attrapé par le col de son pull et lui avoir donné un coup de poing au niveau de la joue gauche, étant précisé qu'un constat médical établi le 12 décembre 2016 par les Hôpitaux universitaires de Genève atteste d'une ecchymose du tibia gauche et d'une discrète ecchymose de la joue gauche,

- le même jour, traité sa fille D______ de "merde" et de "pute",

- à une date indéterminée mais à tout le moins fin septembre 2016, menacé B______ de la tuer et, fin 2016, de l'avoir menacée en lui faisant un geste de mort avec la main, l'effrayant de la sorte, et de l'avoir traitée de "pute". i. B______ est quant à elle prévenue d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), diffamation (art. 173 CP) voire calomnie (art. 174 CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). j. Entendus le 29 août 2018, par le Ministère public, en qualité de prévenus et parties plaignantes, A______ et B______ étaient, chacun, assisté d'un avocat de choix. Un interprète en langue portugaise a assuré la traduction pour les deux parties. A______ a contesté les faits. Le 10 décembre 2016, C______ était tombé, en revenant du parc. L'enfant s'était plaint de douleurs au tibia, mais il n'avait rien vu. C______ n'avait pas de bleu sur la joue. Il ne savait pas pourquoi les enfants s'étaient plaints à leur mère. D______ lui avait même expliqué ne rien avoir dit à sa mère. Il n'avait jamais frappé ses enfants, mais il lui était arrivé de "mettre des claques pour les remettre en place". Les enfants se chamaillaient beaucoup et se battaient en jouant. Ils étaient instrumentalisés par leur mère. Il avait revu ses enfants en mars 2018 et cela s'était bien passé. Un rapport du SPMi sur l'exercice du droit de visite était attendu.

k. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a déjà été condamné à deux reprises, soit le 14 mars 2012, à 40 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis durant trois ans, pour lésions corporelles simples commises sur son épouse, autres lésions corporelles simples et menaces, et, le 15 janvier 2013, à 30 jours-amende, avec sursis durant 3 ans – le précédent sursis n'ayant pas été révoqué – et à une amende de CHF 500.-, pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire requis.

- 4/8 - P/8958/2016 C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu que la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait, de sorte que A______ était à même de se défendre efficacement seul. La cause était en outre de peu de gravité et n'exigeait pas la désignation d'un défenseur d'office, le prévenu n'étant passible que d'une peine privative de liberté maximale de 4 mois ou d'une peine pécuniaire maximale de 120 jours-amende. D.

a. À l'appui de son recours, A______ relève être prévenu de lésions corporelles simples "aggravées", car prétendument commises sur son fils, ce qu'il contestait malgré le constat médical sur lequel était fondé la plainte pénale. Il courait le risque de ne plus voir ses enfants s'il venait à être déclaré coupable des faits à lui reprochés. En effet, depuis que son épouse avait déposé plainte pénale, il avait été forcé à renoncer à son droit de visite, pour préserver ses enfants, "naturellement bouleversés". Les effets que pourrait avoir, sur le plan civil, une condamnation pénale étaient d'une gravité telle qu'ils suffisaient à eux seuls à justifier une défense d'office. Compte tenu de sa situation personnelle, il n'était pas à même de se défendre seul, ne lisant pas la langue française et n'ayant aucune connaissance juridique. De plus, la partie plaignante était, elle, représentée par une avocate dans la procédure pénale.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. En dehors des cas de défense obligatoire, qui ne concernent pas le cas d'espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP.

- 5/8 - P/8958/2016 3.2. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2.). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Ainsi, la désignation d'un défenseur d'office est en tout cas nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis (ATF 129 I 281 consid. 3.1). Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, même lorsque le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. On peut y ajouter les cas dans lesquels le prévenu risque, en cas de condamnation, la révocation d'un sursis antérieur à l'exécution d'une peine qui, en s'additionnant à la peine encourue dans la procédure en cours, totaliserait plus de quatre mois, ou encore lorsqu'une condamnation même légère aurait une incidence que l'on pourrait qualifier de grave dans une autre procédure, par exemple si le prévenu court le risque de perdre la garde de ses enfants en cas de condamnation pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 64 ad art. 132). Pour décider de l'intensité de la gravité d'un cas donné, le juge ne doit pas se référer à la peine théorique maximale applicable aux infractions reprochées au prévenu, mais à celle qui pourrait raisonnablement être prononcée en fonction des circonstances concrètes de la procédure (ATF 120 Ia 43 consid. 2b ; arrêt 1B_450/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3). En revanche, s'il n'encourt qu'une amende ou une peine privative de liberté de courte durée, de telle sorte que l'on puisse parler d'un cas bagatelle, le prévenu n'a pas de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_304/2007 du 15 août 2007 consid. 5.2 ; ATF 120 Ia 43 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1P.80/2000 du 29 septembre 2000 consid. 2b ; ACPR/95/2014 du 11 février 2014 consid. 4.1). 3.3. Selon la jurisprudence, le point décisif pour admettre l'existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que représentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est

- 6/8 - P/8958/2016 assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2011 consid. 4.2.3 et les nombreux arrêts cités ; ACPR/224/2014 du 2 mai 2014 consid. 2.2) ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 ; ACPR/122/2014 du 6 mars 2014 consid. 3.1). 3.4. En l'espèce, point n'est besoin d'examiner si la situation financière du recourant remplit les conditions de l'indigence, les conditions d'octroi d'une défense d'office n'étant quoi qu'il en soit pas remplies. En premier lieu, le cas est de peu de gravité au sens de l'art. 132 CPP, dès lors que le recourant n'encourt pas, selon le Ministère public, de peine privative de liberté de plus de 4 mois ou de peine pécuniaire de plus de 120 jours. Bien qu'ayant déjà été condamné pour des faits de même nature, il ne paraît pas s'exposer à la révocation du sursis, celui-ci ayant été prononcé en 2012 pour une durée de trois ans (art. 46 al. 1 CP). En toutes hypothèses, dès lors que la peine dont le sursis serait révoqué ne représente que 40 jours-amende, il ne paraît pas que le recourant soit exposé au prononcé, global, d'une peine supérieure à la limite prévue par l'art. 132 al. 3 CPP. En second lieu, la cause ne présente pas de complexité de fait ou juridiques particulière. S'agissant de la plainte de son épouse pour les faits commis à son préjudice à elle – soit des menaces et une injure –, le recourant est en mesure d'y répondre sans l'aide d'un avocat, ces faits ne présentant aucune difficulté. S'agissant des faits dont ses enfants sont concernés, l'aggravante de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP ne joue ici aucun rôle puisque cette disposition ne fait que rendre la poursuite d'office. La peine n'est ainsi pas aggravée et la situation n'est pas rendue plus complexe par l'aggravante. En tout état de cause, le recourant est en mesure d'expliquer, comme il l'a fait jusqu'ici, sa version des faits. Que le recourant ne parle pas suffisamment bien le français ou ne lirait pas cette langue ne suffit pas à fonder la nécessité d'un avocat, dans la mesure où il a été entendu en présence d'un interprète, au même titre que son épouse d'ailleurs. Il ne suffit pas non plus d'invoquer que le recourant n'aurait pas l'habitude de la pratique judiciaire, l'intéressé ayant déjà été condamné à deux reprises. Les conséquences qu'une éventuelle condamnation pénale pourraient avoir dans la procédure civile pendante, s'agissant de ses relations personnelles avec ses enfants, n'ont pas à être examinées ici, seules les conditions énoncées à l'art. 132 CPP devant,

- 7/8 - P/8958/2016 pour l'octroi d'une défense d'office, être prises en compte. Au demeurant, les éventuelles conséquences d'une condamnation pénale sur le plan civil ne rendent pas la procédure pénale plus complexe pour autant. Il s'ensuit que les conditions à une défense d'office au sens de l'art. 132 al. 2 CPP ne sont pas remplies. 4. Le recourant semble invoquer une violation de l'égalité des armes avec la plaignante, cette dernière étant assistée d'un avocat (de choix). 4.1. Le principe de l'égalité des armes constitue un élément de la notion plus large de procès équitable. Il requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2009 du 7 août 2009 consid. 2.1 et les références citées et 1B_165/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1). 4.2. En l'espèce, la plaignante est elle-même prévenue dans la procédure, de sorte que l'on ne saurait d'emblée considérer qu'elle bénéficie de l'assistance d'un avocat pour accuser le recourant. Fût-ce le cas que l'on ne verrait pas où résiderait un déséquilibre manifeste, le recourant étant prévenu de menaces et injure à l'encontre de la mère de ses enfants, faits dont il peut aisément se défendre seul. Si la partie plaignante a certes déposé plainte pénale pour le compte de ses enfants mineurs pour lésions corporelles simples, les faits sont poursuivis d'office, de sorte que la présence d'un avocat aux côtés de la plaignante ne crée pas un net désavantage pour le recourant, la poursuite étant menée, d'office, par le Ministère public. On ne distingue donc pas, en l'espèce, l'existence d'un déséquilibre procédural qui aurait commandé, en vertu du principe de l'égalité des armes, que le recourant soit mis au bénéfice d'un défenseur d'office. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 20 RAJ). 7. Le recourant n'obtenant pas gain de cause, aucune indemnité ne lui est due (art. 436 al. 2 CPP cum art. 429 al. 1 CPP).

* * * * *

- 8/8 - P/8958/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).