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ACPR/585/2018

Genf · 2018-08-15 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de date de notification établie (art. 85 al. 2 CPP) – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 3 et 393 al. 1 let a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 L'objet du litige est circonscrit aux faits ayant donné lieu à l'ordonnance attaquée. Tombent ainsi à faux les critiques du recourant sur le déroulement de son audition par l'IGS et sur le bien-fondé de l'ordonnance pénale du 24 novembre 2017, que le Tribunal de police examinera.

E. 4 Le recourant demande que tous les faits dont il se plaint soient poursuivis. En d'autres termes, il estime que le Ministère public aurait dû entrer en matière sur ses accusations.

E. 4.1 Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent

- 5/8 - P/4977/2018 équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5

p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011).

E. 4.2 En l'espèce, le recourant ne conteste pas que le Ministère public était en droit de statuer sous la forme d'une ordonnance de non-entrée en matière, après avoir chargé l'IGS d'un mandat d'enquêtes, au sens de l'art. 312 CPP, soit d'investigations plus étendues qu'une simple vérification, au sens de l'art. 309 al. 2 CPP (cf. ACPR/7/2012 du 10 janvier 2012 consid. 2.4.; sur la notion de vérifications et constatations, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3. et les arrêts cités). On comprend de ses griefs que le recourant aurait été victime d'abus d'autorité, dont la prévention serait suffisante à teneur de dossier.

E. 4.3 L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa p. 211); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b p. 211 ss et les références citées). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2 et 6B_1012/2017 du 23 mars

- 6/8 - P/4977/2018 2018 consid. 1.1 et les références citées). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.4.).

E. 4.4 En l'occurrence, l'IGS, suivie apparemment par le Ministère public, part de l'idée que, à l'exception du risque de mycose ou d'infection podale, seuls les événements survenus à D______ seraient visés dans la plainte pénale. Cependant, à teneur de celle-ci, la prise des données signalétiques du recourant aurait déjà été tentée, sous contrainte, au poste de C______, le 23 novembre 2017. Cela étant, le recourant n'a fait état que d'un épisode lors duquel on lui aurait serré le poignet, lui- même tenant les mains serrées; et le constat médical – dressé à une date plus proche des faits – évoque un écrasement de l'articulation, sans trace cutanée ni douleur ou limitation à la palpation. On ne saurait donc considérer que le geste de l'agent, consistant manifestement à inciter le recourant à coopérer, ait causé à celui-ci quelque lésion que ce soit, ni même une voie de fait. La suite de la narration par le recourant montre d'ailleurs qu'aucun policier de ce lieu n'a insisté ni même fait mine de recommencer.

E. 4.5 Quant à eux, les actes reprochés aux fonctionnaires de D______ entraient indubitablement dans leurs fonctions, puisque, même après avoir été chapitré par une procureure et même après avoir reçu d'elle les décisions passant outre son refus, le recourant a persisté à s'opposer au prélèvement de son ADN comme à la saisie de ses données signalétiques. Peu importe que les deux ordonnances y relatives aient été annulées par la suite (ACPR/117/2018), car, étant immédiatement exécutoires, les policiers étaient tenus de s'y conformer. Leurs faits et gestes ne deviennent pas illicites a posteriori. Les arguments du Ministère public emportent la conviction, et il peut y être renvoyé sans autre.

E. 5 À la lumière de ce qui précède, la cause était dénuée de chance de succès, de sorte que le recourant ne saurait être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. En effet, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135).

E. 6 Le recourant, qui succombe dans les conclusions de son recours, supportera les frais envers l'État, arrêtés au total à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

- 7/8 - P/4977/2018

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 8/8 - P/4977/2018 P/4977/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total CHF 800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4977/2018 ACPR/585/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 10 octobre 2018

Entre A______, domicilié ______, France, comparant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 août 2018 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/8 - P/4977/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 août 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 précédent, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre les policiers ayant procédé à son interpellation, à son identification, aux prélèvements dactyloscopiques et ADN et à son interrogatoire. Le recourant demande que tous les faits dont il a été victime soient poursuivis. Il sollicite l'assistance judiciaire. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 13 novembre 2017, un agent de sécurité a déposé plainte pénale contre A______ pour exhibitionnisme commis le 29 septembre 2017 dans le bâtiment universitaire B______. Le 23 novembre 2017, B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ pour violation de domicile. Entendu par la police le 23 novembre 2017, A______ a déclaré, au sujet des faits du 29 septembre 2017, qu'il s'agissait d'une calomnie. Pour le reste, il s'est refusé à toute déclaration, faisant valoir son droit de se taire.

b. Par ordonnance pénale du 24 novembre 2017 (procédure P/1______), le Ministère public a déclaré A______ coupable de violation de domicile et d'exhibitionnisme et l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, sursis 3 ans. Le même jour, il a ordonné la saisie des données signalétiques de A______, afin d'établir son identification, et le prélèvement d'un échantillon en vue de l'établissement de son profil ADN, dans le but d'élucider les délits qui lui étaient reprochés. c. A______ a contesté chacune de ces décisions. La première a été maintenue par le Ministère public et transmise au Tribunal de police (cf. ACPR/451/2018 et arrêt du Tribunal fédéral 1B_415/2018). Les deux dernières ont été annulées par la Chambre de céans (ACPR/117/2018), qui a, par ailleurs, confirmé le refus de mettre le prévenu au bénéfice d'une défense d'office (ACPR/177/2018).

d. Le 24 janvier 2018, A______ a déposé plainte à raison des circonstances dans lesquelles la police était intervenue par suite de la plainte de B______ du 23 novembre 2017. Il avait été emmené au poste [de C______], où il avait été fouillé après avoir dû se dévêtir et avait manqué d'attraper une mycose ou autre infection pour avoir remis ses chaussettes sans avoir pu se laver les pieds. Il avait gardé les poings serrés pendant

- 3/8 - P/4977/2018 que les policiers cherchaient, en le brutalisant, à prélever ses empreintes digitales. On lui avait refusé avocat et interprète. Une fois aux violons, à D______, devant un scanner analogue à celui du poste de C______, un policier lui avait "remué le bras de haut en bas", provoquant un violent heurt de ce membre sur le comptoir; un autre lui avait "envoyé" le coude vers sa mâchoire; le premier avait ensuite saisi et incliné sa tête vers l'arrière, lui faisant craindre le bris de sa nuque. En tentant de lui faire poser un doigt sur le scanner, ils lui tordaient le bras. Après que leurs tentatives furent demeurées vaines, il avait été soulevé par la tête et avait douloureusement percuté le comptoir à hauteur du thorax, avant d'être ramené en cellule. Plus tard, il s'était opposé au prélèvement de son ADN. Une procureure était venue, l'informant que, s'il persistait, elle passerait outre, en décernant les décisions appropriées, et que le prélèvement pourrait alors se faire de manière "violente". Il avait effectivement reçu pareilles décisions et vainement demandé un médecin. Quatre hommes, au moins, s'étant emparés de lui, avaient réussi à prélever ses empreintes digitales et un échantillon de sa salive, au moyen de torsions de doigt douloureuses et avec une méthode lui ayant fait craindre l'étouffement. Une ordonnance pénale lui avait ensuite été signifiée. Une fois rendu à la liberté, il avait constaté diverses lésions sur sa personne, qu'un constat médical et des photos (joints à la plainte) répertoriaient. L'État de Genève, l'agence de sécurité privée et l'Université lui devaient en conséquence, chacun, CHF 50'000'000.-. e. L'Inspection générale des services (ci-après, IGS), chargée d'enquêter par le Ministère public, a auditionné les fonctionnaires impliqués dans les événements survenus à D______. En bref, ils avaient exécuté les décisions de la procureure en contraignant A______ par une prise d'escorte et des clés de poignet exercées vers l'arrière. La présence d'hématomes à l'humérus et au thorax et la dermabrasion au genou restaient inexpliquées. Aucune image de vidéo-surveillance n'a pu être préservée, en raison du temps écoulé entre les faits et la plainte. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public estime que les hématomes s'expliquaient par la contrainte nécessaire au prélèvement de l'ADN. Cette contrainte, constitutive de lésions corporelles simples, mais légitime et proportionnée, ne remplissait pas les conditions d'un abus d'autorité. Le fait d'être resté pieds nus était un grief fantaisiste. D.

a. À l'appui de son recours, A______ estime que les coups qu'il a reçus lui avaient été portés volontairement et renvoie à sa plainte pénale. Le constat médical n'expliquait pas toutes ses lésions, puisqu'il avait perdu une dent cariée cinq mois plus tard. Pour le surplus, il détaille, principalement pour s'en plaindre, les conditions

- 4/8 - P/4977/2018 et modalités de son audition par l'IGS, et conteste sa condamnation du 24 novembre 2017.

b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de date de notification établie (art. 85 al. 2 CPP) – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 3 et 393 al. 1 let a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. L'objet du litige est circonscrit aux faits ayant donné lieu à l'ordonnance attaquée. Tombent ainsi à faux les critiques du recourant sur le déroulement de son audition par l'IGS et sur le bien-fondé de l'ordonnance pénale du 24 novembre 2017, que le Tribunal de police examinera. 4. Le recourant demande que tous les faits dont il se plaint soient poursuivis. En d'autres termes, il estime que le Ministère public aurait dû entrer en matière sur ses accusations. 4.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent

- 5/8 - P/4977/2018 équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5

p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). 4.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas que le Ministère public était en droit de statuer sous la forme d'une ordonnance de non-entrée en matière, après avoir chargé l'IGS d'un mandat d'enquêtes, au sens de l'art. 312 CPP, soit d'investigations plus étendues qu'une simple vérification, au sens de l'art. 309 al. 2 CPP (cf. ACPR/7/2012 du 10 janvier 2012 consid. 2.4.; sur la notion de vérifications et constatations, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3. et les arrêts cités). On comprend de ses griefs que le recourant aurait été victime d'abus d'autorité, dont la prévention serait suffisante à teneur de dossier. 4.3. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa p. 211); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b p. 211 ss et les références citées). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2 et 6B_1012/2017 du 23 mars

- 6/8 - P/4977/2018 2018 consid. 1.1 et les références citées). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.4.). 4.4. En l'occurrence, l'IGS, suivie apparemment par le Ministère public, part de l'idée que, à l'exception du risque de mycose ou d'infection podale, seuls les événements survenus à D______ seraient visés dans la plainte pénale. Cependant, à teneur de celle-ci, la prise des données signalétiques du recourant aurait déjà été tentée, sous contrainte, au poste de C______, le 23 novembre 2017. Cela étant, le recourant n'a fait état que d'un épisode lors duquel on lui aurait serré le poignet, lui- même tenant les mains serrées; et le constat médical – dressé à une date plus proche des faits – évoque un écrasement de l'articulation, sans trace cutanée ni douleur ou limitation à la palpation. On ne saurait donc considérer que le geste de l'agent, consistant manifestement à inciter le recourant à coopérer, ait causé à celui-ci quelque lésion que ce soit, ni même une voie de fait. La suite de la narration par le recourant montre d'ailleurs qu'aucun policier de ce lieu n'a insisté ni même fait mine de recommencer. 4.5. Quant à eux, les actes reprochés aux fonctionnaires de D______ entraient indubitablement dans leurs fonctions, puisque, même après avoir été chapitré par une procureure et même après avoir reçu d'elle les décisions passant outre son refus, le recourant a persisté à s'opposer au prélèvement de son ADN comme à la saisie de ses données signalétiques. Peu importe que les deux ordonnances y relatives aient été annulées par la suite (ACPR/117/2018), car, étant immédiatement exécutoires, les policiers étaient tenus de s'y conformer. Leurs faits et gestes ne deviennent pas illicites a posteriori. Les arguments du Ministère public emportent la conviction, et il peut y être renvoyé sans autre. 5. À la lumière de ce qui précède, la cause était dénuée de chance de succès, de sorte que le recourant ne saurait être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. En effet, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135). 6. Le recourant, qui succombe dans les conclusions de son recours, supportera les frais envers l'État, arrêtés au total à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

- 7/8 - P/4977/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/4977/2018 P/4977/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF

Total CHF 800.00