Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 3, 110 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables devant l'instance de recours, de sorte que les pièces nouvelles produites par la recourante seront admises (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 et les références citées).
E. 2 La recourante fait grief au Tribunal de police d'avoir retenu la fiction du retrait de son opposition à l'ordonnance pénale du 29 août 2018. 2.1.1. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, en cas d'opposition à une ordonnance pénale rendue par le Ministère public, le tribunal de première instance – en l'occurrence le Tribunal de police – statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition à celle-ci. À teneur de l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. 2.1.2. Lorsque l'opposant est le prévenu, sa représentation au sens de l'art. 356 al. 4 CPP n'est possible que si la direction de la procédure n'a pas exigé sa présence (arrêts
- 7/11 - P/14310/2015 du Tribunal fédéral 6B_167/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.2.1; 6B_7/2017 du 5 mai 2017 consid. 1.3 et 1.4; 6B_592/2012 du 11 février 2013 consid. 3.3). La présence d'un représentant n'affranchit ainsi pas l'opposant de la nécessité de se présenter personnellement aux débats (arrêt du Tribunal fédéral 6B_7/2017 précité consid. 1.4), respectivement de fournir un juste motif à sa non-comparution (arrêts du Tribunal fédéral 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.3; 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3.3). 2.1.3. L'art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Conformément à l'art. 94 al. 1 CPP, applicable par analogie, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Un empêchement subjectif suffit. La jurisprudence a déduit des garanties conventionnelles et constitutionnelles du droit de l'accusé à être jugé en sa présence que l'absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 216). Il n'y a pas lieu de s'écarter de ces principes dans le cadre de l'art. 356 al. 4 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et références citées). Le Tribunal fédéral s'est par ailleurs inspiré, par analogie, des principes dégagés de l'art. 336 al. 3 CPP, selon lesquels pour être dispensé à se présenter, le prévenu doit se prévaloir d'un empêchement majeur tel que la maladie ou un domicile à l'étranger, cela pour autant que la comparution lui occasionne des frais disproportionnés en comparaison de l'importance de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_747/2012 précité consid. 3.3 et les références). 2.1.4. Saisi d'une opposition, le tribunal qui entend faire application de l'art. 356 al. 4 CPP doit, tout au moins si certains éléments suggèrent que l'absence est excusable, nécessairement instruire la question du caractère justifié de cette absence. Cela permet d'éviter une demande ultérieure de restitution au sens de l'art. 94 CPP, que la jurisprudence ouvre également à l'opposant défaillant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2013 précité consid. 10.2). 2.1.5. En cas de défaut injustifié, l'art. 356 al. 4 CPP consacre une fiction légale de retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP. Le défaut peut ici aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition. Ainsi, compte tenu du caractère particulier de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété en considération de différentes garanties procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst., et 6 par. 1 CEDH). Au vu de
- 8/11 - P/14310/2015 l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, la fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure pénale, désintérêt qui doit résulter de l'ensemble du comportement de l'opposant. En outre, la fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 142 IV 158 consid. 3.3 p. 161 et 3.4 p. 162; 140 IV 82 consid. 2.3, 2.5 et 2.6 p. 84 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_______/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_397/2015 du 26 novembre 2015 consid. 1.2).
E. 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a fait défaut à l'audience du 5 juin 2018, alors que sa présence était exigée par la direction de la procédure du Tribunal de police, qui l'avait dûment rendue attentive, dans le mandat de comparution du 9 avril 2018, aux conséquences d'une absence non excusée. Il s'ensuit que, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.1.2. supra), sa représentation n'était pas possible. Le fait que la recourante se trouve sous curatelle de représentation (art. 394 s. CC) n'appelle pas, contrairement à ce qu'elle soutient, une autre interprétation de l'art. 356 al. 4 CPP. Les prérogatives attachées à la fonction du curateur de représentation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_79/2017 du 22 mars 2017 consid. 2.3) ne permettent pas de suppléer l'absence de son protégé, cité à comparaître pour être entendu en qualité de prévenu lors d'une audience de jugement. Affirmer le contraire reviendrait à tolérer qu'un représentant (curateur ou avocat) soit entendu en lieu et place de la personne citée, ce qui ne saurait être (cf. M. DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Fribourg 2012, p. 247 s.). Dès lors qu'en l'espèce, le Tribunal de police a estimé nécessaire la présence de la recourante à l'audience du 5 juin 2018, notamment pour se forger une conviction, sa représentation selon l'art. 356 al. 4 CPP – cas échéant par le biais de sa curatrice de représentation – n'était plus possible. La recourante ne fait d'ailleurs pas valoir qu'elle aurait été dispensée de comparaître à l'audience du 5 juin 2018 (art. 336 al. 3 CPP), ni même qu'elle aurait déposé une demande en ce sens, cas échéant par le biais de son conseil. Son premier grief sera par conséquent rejeté.
E. 2.3 Outre l'absence de représentation, la fiction du retrait de l'opposition prévue à l'art. 356 al. 4 CPP suppose également que l'opposant fasse défaut aux débats sans être excusé, condition que le Tribunal de police a estimé en l'occurrence remplie, sans autre explication. Il lui appartenait toutefois d'instruire cette question, tout au moins si certains éléments suggéraient que l'absence était excusable (cf. consid. 2.1.4. supra).
- 9/11 - P/14310/2015 Or, tel était le cas en l'espèce. Il ressort en effet du procès-verbal d'audience que le conseil de la recourante a sollicité un délai pour justifier l'absence de sa mandante. Si les raisons potentielles de cette absence ne figurent pas au procès-verbal, la recourante affirme dans son recours que son conseil aurait fait état devant le Tribunal de police d'une nouvelle crise provoquée par sa maladie. Aussi, l'autorité précédente n'était pas sans savoir que la recourante souffrait d'un trouble schizo-affectif, pour lequel elle avait été hospitalisée à huit reprises à la suite de décompensations psychotiques, dont l'une directement après son arrestation, et qu'elle avait déjà été excusée à une audience au cours de l'instruction par le Ministère public, certificat médical à l'appui. Le juge fait par ailleurs expressément référence au dossier médical de la recourante pour justifier son refus de procéder aux réquisitions de preuves, dossier qui détaille chacune des hospitalisations de la recourante ainsi que son suivi ambulatoire. En s'abstenant d'instruire la question du caractère excusable du défaut de la recourante, malgré la présence d'éléments qui rendaient une telle instruction nécessaire, le Tribunal de police a violé l'art. 356 al. 4 CPP. Une instruction en ce sens aurait permis de constater que l'absence de la recourante à l'audience du 5 juin 2018 était vraisemblablement liée à son trouble schizo-affectif et à sa stabilité psychique fragile, éléments mis en évidence par le certificat médical du 30 juillet 2018 ainsi que par le courrier électronique du 14 juin 2018 de B______, soit un motif qui apparaît suffisant, dans les circonstances du cas d'espèce et au vu de la jurisprudence en la matière, pour considérer ladite absence comme excusée. Le fait que la recourante se soit entretenue avec son conseil avant l'audience, le 22 mai 2018 ou qu'elle était absente de son domicile après celle-ci, le 14 juin 2018, ne permet pas de nier, contrairement à ce qu'affirme l'Hospice général, le caractère excusable de son défaut, tel qu'il ressort des éléments ci-dessus.
E. 2.4 En tout état de cause, le Tribunal de police ne pouvait, avant d'appliquer la fiction légale du retrait de l'opposition, faire l'économie d'examiner si la recourante avait montré, par l'ensemble de son comportement, un désintérêt pour la suite de la procédure (cf. consid. 2.1.5. supra). À cet égard, la Chambre de céans relèvera, avec la recourante, que celle-ci a été auditionnée à deux reprises au cours de l'instruction et qu'elle s'est alors pleinement déterminée sur les charges qui pesaient sur elle. Son absence lors de l'audition de B______ du 19 avril 2016 a par ailleurs été excusée par le Ministère public, la recourante ayant également produit un certificat médical par la suite.
- 10/11 - P/14310/2015 Postérieurement à l'ordonnance pénale du 29 août 2017, elle a encore été entendue le 14 novembre 2017 par le Ministère public et a pu exposer en détails les motifs à la base de son opposition. Le fait que cette audience, initialement prévue le 9 octobre 2017, ait dû être reconvoquée est ici aussi manifestement dû à l'état de santé de la recourante, ce que le Ministère public admet d'ailleurs dans ses observations. La recourante a ensuite présenté ses réquisitions de preuves au Tribunal de police en vue de l'audience du 5 juin 2018, produit divers documents médicaux et s'est entretenue une dernière fois avec son avocat le 22 mai 2018, afin de préparer l'audience de jugement. Dans ces circonstances, on ne peut pas affirmer que la recourante, par son seul défaut à l'audience en question, s'est désintéressée de la procédure pénale dirigée contre elle. En constatant le retrait de l'opposition au motif que la recourante ne s'était pas présentée à l'audience du 5 juin 2018, le Tribunal de police a dès lors violé l'art. 356 al. 4 CPP.
E. 3 Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause retournée au Tribunal de police pour qu'il statue sur l'opposition formée par la recourante à l'ordonnance pénale du 29 août 2017.
E. 4 L'admission du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP).
E. 5 La recourante, assistée d'un avocat d'office, chef d'étude, sollicite une indemnité fondée sur l'art. 135 CPP, pour la procédure de recours uniquement.
E. 5.1 À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
E. 5.2 En l'espèce, le conseil de la recourante fait état de 2 heures d'activité pour la rédaction de son recours, qui paraissent en adéquation avec le travail accompli. Bien que la procédure n'est pas terminée, au sens de l'art. 132 al. 2 CPP, la rémunération du défenseur sera arrêtée à CHF 518.40, forfait de 20% (CHF 80.-) et TVA au taux de 8% (CHF 38.40) selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire (AARP/5/2018 du 15 janvier 2018) compris.
- 11/11 - P/14310/2015
* * * * *
Dispositiv
- : Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Arrête à CHF 518.40, TVA 8% incluse, l'indemnité due à Me H______ au titre de la défense d'office pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, au Tribunal de police, à l'Hospice général et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14310/2015 ACPR/548/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 25 septembre 2018 Entre
A______, domiciliée ______ Genève, comparant par Me H______, avocate, ______ Genève, recourante,
contre l'ordonnance rendue le 5 juin 2018 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, L'HOSPICE GÉNÉRAL, cours de Rive 12, 1204 Genève - case postale 3360, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/11 - P/14310/2015 EN FAIT : A. Par acte expédié par messagerie électronique sécurisée au greffe de la Chambre de céans le 15 juin 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 juin 2018, notifiée le jour même, par laquelle le Tribunal de police a constaté son défaut, dit que l'opposition qu'elle avait formée le 6 septembre 2017 à l'ordonnance pénale du 29 août 2017 était réputée retirée et que ladite ordonnance pénale était assimilée à un jugement entré en force et a mis à sa charge les frais de la procédure sur opposition, en CHF 735.-. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Tribunal de police avec l'injonction d'appointer une nouvelle audience de jugement. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par ordonnance pénale et de classement partiel du 29 août 2017, le Ministère public a déclaré A______, ressortissante ______ née le ______ 1963, coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 20.- l'unité, avec sursis pendant trois ans. L'Hospice général est partie plaignante, par suite de sa plainte pénale du 14 novembre 2016.
b. Sur opposition de A______, le Ministère public l'a convoquée à une audience fixée au 9 octobre 2017. Selon une note du greffier du 9 octobre 2017, le Ministère public a exceptionnellement décidé de reconvoquer l'audience au 14 novembre 2017, le conseil de A______ ayant été dans l'impossibilité d'informer sa mandante de la tenue de l'audience du jour même. Entendue le 14 novembre 2017 par le Ministère public, A______ s'est exprimée sur les motifs de son opposition. c. Par ordonnance sur opposition du 18 janvier 2018, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et de classement partiel et transmis la procédure au Tribunal de police.
d. La présidente du Tribunal de police a convoqué A______ à une audience fixée au 5 juin 2018. Le mandat de comparution, du 9 avril 2018, précisait que si la prévenue ne se présentait pas à l'audience, sans excuse valable, l'opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire (art. 356 al. 4 CPP).
- 3/11 - P/14310/2015 e. Le 14 mai 2018, A______ a – par l'intermédiaire de son conseil – présenté des réquisitions des preuves au Tribunal de police, dont notamment la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, et produit des documents médicaux. Le lendemain, le juge a refusé lesdites réquisitions de preuves, considérant en particulier qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une expertise psychiatrique et que le dossier médical paraissait suffisant en l'espèce. f. Le jour de l'audience, A______ n'a pas comparu. Selon le procès-verbal, son conseil a sollicité de pouvoir la représenter et l'octroi d'un délai pour justifier son absence.
g. La situation personnelle de A______ est soulignée par les éléments suivants présents au dossier : g.a. A______ fait l'objet d'une curatelle de représentation avec gestion, prononcée le 6 mai 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE). Dans son ordonnance, ce dernier charge les co-curatrices de représenter A______ dans ses rapports avec les tiers, notamment en matière d'affaires juridiques. Sa curatrice actuelle est B______, intervenante en protection de l'adulte. g.b. Entendue le 19 avril 2016 par le Ministère public en qualité de témoin, B______ a déclaré que A______ avait fait l'objet de différentes hospitalisations à C______, à la suite de décompensations. Sa protégée souffrait d'un trouble schizo-affectif. En principe, quand elle la rencontrait, c'est que tout allait bien. C'est quand elle n'arrivait plus à la contacter et qu'elle ne répondait plus au téléphone que A______ allait mal. g.c. Selon son dossier médical produit par le département de santé mentale et de psychiatrie des HUG, A______ a été hospitalisée à huit reprises depuis 2002 pour des décompensations psychotiques, principalement dans un contexte de rupture de traitement. Les médecins notaient la présence, lors de ces hospitalisations, d'idées suicidaires, d'un discours avec des idées délirantes et de persécution, de troubles du comportement et d'hallucinations. A______ est par ailleurs suivie par le Centre Ambulatoire de Psychiatrie et Psychothérapie intégrée (ci-après: CAPPI) des HUG. Dans un courrier adressé le 25 août 2015 au TPAE, le Dr D______, du CAPPI [à] E______, a vivement appuyé le maintien de la mesure de curatelle. A______ présentait une humeur fluctuante, des angoisses ponctuelles et une tendance à la désorganisation dans l'accomplissement de ses démarches administratives.
h. Le dossier contient en outre les éléments suivants, s'agissant de la présente procédure :
- 4/11 - P/14310/2015 h.a. Interpellée le 21 juillet 2015 par la police à Genève, A______ n'a toutefois pu être interrogée – sur délégation du Ministère public – que le 18 août 2015, ayant été hospitalisée du 22 juillet 2015 au 10 août 2015 pour une nouvelle décompensation psychotique. Elle a ensuite été entendue, le 17 novembre 2015, par le Ministère public. h.b. Convoquée par le Ministère public lors de l'audition de B______ du 19 avril 2016, A______ n'a pas comparu. Le procès-verbal la mentionne comme étant excusée. Selon un certificat médical établi le 12 mai 2016 par le Dr D______, elle se trouvait en arrêt de travail dès le 19 avril 2016, pour cause de maladie. h.c. Il ressort enfin de l'état de frais final remis par le conseil de A______ au Tribunal de police lors de l'audience du 5 juin 2018 qu'elle a rencontré son avocat à douze reprises au cours de la procédure, pour une durée totale de neuf heures, la dernière fois le 22 mai 2018. C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police a considéré que A______ ne s'était pas présentée lors de l'audience du 5 juin 2018, bien que dûment convoquée, sans avoir été excusée ou représentée. Le juge n'avait pas autorisé son conseil à la représenter, vu la nécessité d'entendre la prévenue et l'importance qu'il avait à se forger une conviction personnelle. D.
a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir que la fiction de retrait de l'opposition prévue à l'art. 356 al. 4 CPP est inopérante lorsque le prévenu fait l'objet d'une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 CC, mesure qui comprend le droit de s'opposer à l'ordonnance pénale et, par conséquent, celui de représenter le prévenu à l'audience de jugement. En l'espèce, elle était représentée par sa curatrice, laquelle avait à son tour confié cette représentation à son avocat lors de l'audience du 5 juin 2018.
Par ailleurs, elle ne s'était pas désintéressée des suites de la procédure, mais avait au contraire comparu à une audience de police et à trois audiences devant le Ministère public, lors desquelles elle s'était déterminée en détail sur les faits reprochés. Selon son conseil, tout laissait croire que son absence à l'audience du 5 juin 2018 était due à une nouvelle crise provoquée par sa maladie, ce qu'il avait d'ailleurs fait valoir devant le Tribunal de police.
Annexée au recours figure la copie d'un courrier électronique envoyé le 14 juin 2018 par B______ au conseil de A______, dont il ressort qu'elle n'a pas pu entrer en contact avec sa protégée avant et après l'audience du 5 juin 2018. A______ ne s'était pas présentée à un rendez-vous auprès du CAPPI le 29 mai 2018 et depuis le 3 mai 2018 n'avait effectué aucun retrait sur son compte bancaire, sur lequel un entretien financier lui était versé chaque 1er du mois pour faire face aux dépenses courantes.
- 5/11 - P/14310/2015 Sur ordre de sa direction, B______ s'était rendue le matin même au domicile de sa protégée et, en l'absence de réponse de la part de celle-ci, avait forcé la serrure. A______ était arrivée peu de temps après, mais ne souhaitait pas lui parler, sa porte ayant été forcée. Il était fait état de trois épisodes similaires courant 2017, lors desquels A______ demeurait injoignable durant plusieurs semaines et semblait vivre isolée ou cloitrée, ses téléphones éteints, sans réel contact avec l'extérieur.
Un échange de courriers électroniques datant d'octobre 2017 entre B______ et le conseil de A______, également annexé au recours, permet de constater que A______ ne répondait à cette époque pas à sa curatrice, ni à son conseil, et qu'elle n'avait par ailleurs rien prélevé sur son compte bancaire depuis le 1er septembre 2017.
b. Invité à se déterminer, le Tribunal de police a renoncé à formuler des observations. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. A______, qui souffrait de troubles schizo-affectifs, alléguait avoir été empêchée de comparaître devant le Tribunal de police en raison d'une crise causée par sa maladie, pour laquelle elle n'avait toutefois ni consulté un médecin ni, a fortiori, produit de certificat médical. À ce titre, elle avait déjà fait l'objet d'une telle crise le 9 octobre 2017 lors de son audience sur opposition et une nouvelle audience avait déjà été reconvoquée. L'empêchement, n'étant pas établi, ne saurait être considéré comme excusable. La question de déterminer si la curatrice devait être citée à comparaître pouvait par ailleurs rester ouverte, dans la mesure où sa présence ne dispensait pas la prévenue de comparaître en personne, tel qu'exigé par le Tribunal de police.
d. L'Hospice général propose également le rejet du recours. Aucune demande de dispense n'avait été formulée par A______, dont l'absence à l'audience de jugement du 5 juin 2018 n'avait pas été justifiée. Les pièces produites à l'appui du recours ne permettaient pas de retenir que A______ avait vécu de manière totalement recluse aux mois de mai et juin 2018. Elle s'était au contraire entretenue le 22 mai 2018 avec son conseil et s'était absentée de son appartement le 14 juin 2018 lorsque sa porte avait été forcée. En faisant défaut à l'audience du 5 juin 2018, sans se manifester, bien que pleinement informée – notamment par son conseil – des conséquences d'une absence, A______ avait fait part de son désintérêt pour la suite de la procédure, et la fiction de l'art. 356 al. 4 CPP trouvait application. e. A______ produit encore deux certificats médicaux, en précisant que lorsque son recours avait été déposé, elle n'avait pas encore surmonté la crise qu'elle traversait et n'avait ainsi pas pu produire de certificat médical. Ayant recouvré ses facultés le 1er juillet 2018, elle s'était rendue aux HUG le lendemain, pour apprendre toutefois que son médecin était en vacances. Elle avait consulté une première fois le 20 juillet 2018, puis le 30 juillet 2018.
- 6/11 - P/14310/2015 Le premier certificat médical, signé le 20 juillet 2018 par la Dre F______ du CAPPI à] G______, fait état d'un arrêt de travail à 100% le 5 juin 2018, pour cause de maladie, sans autre précision. Le second certificat médical, signé le 30 juillet 2018 par le même médecin, relève que A______ est suivie au CAPPI [à] G______ depuis janvier 2017 pour un trouble schizo-affectif. Elle avait été hospitalisée à huit reprises en milieu psychiatrique et était depuis sa dernière hospitalisation traitée par Zyprexa (5 mg/jour). Elle habitait son propre appartement, ce qui contribuait à sa stabilité psychique fragile, manifestée par un suivi médical très irrégulier et une tendance à couper les contacts avec son entourage et sa curatrice en cas de difficultés personnelles. La dernière desdites difficultés était le vol, survenu "en juin", de son porte-monnaie avec tous ses documents officiels. Cet évènement avait été si choquant – selon les dires de A______ – qu'elle s'était repliée sur elle-même durant les semaines qui avaient suivi, ne faisant plus face à ses diverses obligations (audience au tribunal, rendez-vous médicaux et avec sa curatrice). EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 3, 110 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables devant l'instance de recours, de sorte que les pièces nouvelles produites par la recourante seront admises (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 et les références citées). 2. La recourante fait grief au Tribunal de police d'avoir retenu la fiction du retrait de son opposition à l'ordonnance pénale du 29 août 2018. 2.1.1. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, en cas d'opposition à une ordonnance pénale rendue par le Ministère public, le tribunal de première instance – en l'occurrence le Tribunal de police – statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition à celle-ci. À teneur de l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. 2.1.2. Lorsque l'opposant est le prévenu, sa représentation au sens de l'art. 356 al. 4 CPP n'est possible que si la direction de la procédure n'a pas exigé sa présence (arrêts
- 7/11 - P/14310/2015 du Tribunal fédéral 6B_167/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.2.1; 6B_7/2017 du 5 mai 2017 consid. 1.3 et 1.4; 6B_592/2012 du 11 février 2013 consid. 3.3). La présence d'un représentant n'affranchit ainsi pas l'opposant de la nécessité de se présenter personnellement aux débats (arrêt du Tribunal fédéral 6B_7/2017 précité consid. 1.4), respectivement de fournir un juste motif à sa non-comparution (arrêts du Tribunal fédéral 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.3; 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3.3). 2.1.3. L'art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Conformément à l'art. 94 al. 1 CPP, applicable par analogie, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Un empêchement subjectif suffit. La jurisprudence a déduit des garanties conventionnelles et constitutionnelles du droit de l'accusé à être jugé en sa présence que l'absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 216). Il n'y a pas lieu de s'écarter de ces principes dans le cadre de l'art. 356 al. 4 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et références citées). Le Tribunal fédéral s'est par ailleurs inspiré, par analogie, des principes dégagés de l'art. 336 al. 3 CPP, selon lesquels pour être dispensé à se présenter, le prévenu doit se prévaloir d'un empêchement majeur tel que la maladie ou un domicile à l'étranger, cela pour autant que la comparution lui occasionne des frais disproportionnés en comparaison de l'importance de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_747/2012 précité consid. 3.3 et les références). 2.1.4. Saisi d'une opposition, le tribunal qui entend faire application de l'art. 356 al. 4 CPP doit, tout au moins si certains éléments suggèrent que l'absence est excusable, nécessairement instruire la question du caractère justifié de cette absence. Cela permet d'éviter une demande ultérieure de restitution au sens de l'art. 94 CPP, que la jurisprudence ouvre également à l'opposant défaillant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2013 précité consid. 10.2). 2.1.5. En cas de défaut injustifié, l'art. 356 al. 4 CPP consacre une fiction légale de retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP. Le défaut peut ici aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition. Ainsi, compte tenu du caractère particulier de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété en considération de différentes garanties procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst., et 6 par. 1 CEDH). Au vu de
- 8/11 - P/14310/2015 l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, la fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure pénale, désintérêt qui doit résulter de l'ensemble du comportement de l'opposant. En outre, la fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 142 IV 158 consid. 3.3 p. 161 et 3.4 p. 162; 140 IV 82 consid. 2.3, 2.5 et 2.6 p. 84 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_______/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_397/2015 du 26 novembre 2015 consid. 1.2). 2.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a fait défaut à l'audience du 5 juin 2018, alors que sa présence était exigée par la direction de la procédure du Tribunal de police, qui l'avait dûment rendue attentive, dans le mandat de comparution du 9 avril 2018, aux conséquences d'une absence non excusée. Il s'ensuit que, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.1.2. supra), sa représentation n'était pas possible. Le fait que la recourante se trouve sous curatelle de représentation (art. 394 s. CC) n'appelle pas, contrairement à ce qu'elle soutient, une autre interprétation de l'art. 356 al. 4 CPP. Les prérogatives attachées à la fonction du curateur de représentation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_79/2017 du 22 mars 2017 consid. 2.3) ne permettent pas de suppléer l'absence de son protégé, cité à comparaître pour être entendu en qualité de prévenu lors d'une audience de jugement. Affirmer le contraire reviendrait à tolérer qu'un représentant (curateur ou avocat) soit entendu en lieu et place de la personne citée, ce qui ne saurait être (cf. M. DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Fribourg 2012, p. 247 s.). Dès lors qu'en l'espèce, le Tribunal de police a estimé nécessaire la présence de la recourante à l'audience du 5 juin 2018, notamment pour se forger une conviction, sa représentation selon l'art. 356 al. 4 CPP – cas échéant par le biais de sa curatrice de représentation – n'était plus possible. La recourante ne fait d'ailleurs pas valoir qu'elle aurait été dispensée de comparaître à l'audience du 5 juin 2018 (art. 336 al. 3 CPP), ni même qu'elle aurait déposé une demande en ce sens, cas échéant par le biais de son conseil. Son premier grief sera par conséquent rejeté. 2.3. Outre l'absence de représentation, la fiction du retrait de l'opposition prévue à l'art. 356 al. 4 CPP suppose également que l'opposant fasse défaut aux débats sans être excusé, condition que le Tribunal de police a estimé en l'occurrence remplie, sans autre explication. Il lui appartenait toutefois d'instruire cette question, tout au moins si certains éléments suggéraient que l'absence était excusable (cf. consid. 2.1.4. supra).
- 9/11 - P/14310/2015 Or, tel était le cas en l'espèce. Il ressort en effet du procès-verbal d'audience que le conseil de la recourante a sollicité un délai pour justifier l'absence de sa mandante. Si les raisons potentielles de cette absence ne figurent pas au procès-verbal, la recourante affirme dans son recours que son conseil aurait fait état devant le Tribunal de police d'une nouvelle crise provoquée par sa maladie. Aussi, l'autorité précédente n'était pas sans savoir que la recourante souffrait d'un trouble schizo-affectif, pour lequel elle avait été hospitalisée à huit reprises à la suite de décompensations psychotiques, dont l'une directement après son arrestation, et qu'elle avait déjà été excusée à une audience au cours de l'instruction par le Ministère public, certificat médical à l'appui. Le juge fait par ailleurs expressément référence au dossier médical de la recourante pour justifier son refus de procéder aux réquisitions de preuves, dossier qui détaille chacune des hospitalisations de la recourante ainsi que son suivi ambulatoire. En s'abstenant d'instruire la question du caractère excusable du défaut de la recourante, malgré la présence d'éléments qui rendaient une telle instruction nécessaire, le Tribunal de police a violé l'art. 356 al. 4 CPP. Une instruction en ce sens aurait permis de constater que l'absence de la recourante à l'audience du 5 juin 2018 était vraisemblablement liée à son trouble schizo-affectif et à sa stabilité psychique fragile, éléments mis en évidence par le certificat médical du 30 juillet 2018 ainsi que par le courrier électronique du 14 juin 2018 de B______, soit un motif qui apparaît suffisant, dans les circonstances du cas d'espèce et au vu de la jurisprudence en la matière, pour considérer ladite absence comme excusée. Le fait que la recourante se soit entretenue avec son conseil avant l'audience, le 22 mai 2018 ou qu'elle était absente de son domicile après celle-ci, le 14 juin 2018, ne permet pas de nier, contrairement à ce qu'affirme l'Hospice général, le caractère excusable de son défaut, tel qu'il ressort des éléments ci-dessus. 2.4. En tout état de cause, le Tribunal de police ne pouvait, avant d'appliquer la fiction légale du retrait de l'opposition, faire l'économie d'examiner si la recourante avait montré, par l'ensemble de son comportement, un désintérêt pour la suite de la procédure (cf. consid. 2.1.5. supra). À cet égard, la Chambre de céans relèvera, avec la recourante, que celle-ci a été auditionnée à deux reprises au cours de l'instruction et qu'elle s'est alors pleinement déterminée sur les charges qui pesaient sur elle. Son absence lors de l'audition de B______ du 19 avril 2016 a par ailleurs été excusée par le Ministère public, la recourante ayant également produit un certificat médical par la suite.
- 10/11 - P/14310/2015 Postérieurement à l'ordonnance pénale du 29 août 2017, elle a encore été entendue le 14 novembre 2017 par le Ministère public et a pu exposer en détails les motifs à la base de son opposition. Le fait que cette audience, initialement prévue le 9 octobre 2017, ait dû être reconvoquée est ici aussi manifestement dû à l'état de santé de la recourante, ce que le Ministère public admet d'ailleurs dans ses observations. La recourante a ensuite présenté ses réquisitions de preuves au Tribunal de police en vue de l'audience du 5 juin 2018, produit divers documents médicaux et s'est entretenue une dernière fois avec son avocat le 22 mai 2018, afin de préparer l'audience de jugement. Dans ces circonstances, on ne peut pas affirmer que la recourante, par son seul défaut à l'audience en question, s'est désintéressée de la procédure pénale dirigée contre elle. En constatant le retrait de l'opposition au motif que la recourante ne s'était pas présentée à l'audience du 5 juin 2018, le Tribunal de police a dès lors violé l'art. 356 al. 4 CPP. 3. Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause retournée au Tribunal de police pour qu'il statue sur l'opposition formée par la recourante à l'ordonnance pénale du 29 août 2017. 4. L'admission du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP). 5. La recourante, assistée d'un avocat d'office, chef d'étude, sollicite une indemnité fondée sur l'art. 135 CPP, pour la procédure de recours uniquement. 5.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 5.2. En l'espèce, le conseil de la recourante fait état de 2 heures d'activité pour la rédaction de son recours, qui paraissent en adéquation avec le travail accompli. Bien que la procédure n'est pas terminée, au sens de l'art. 132 al. 2 CPP, la rémunération du défenseur sera arrêtée à CHF 518.40, forfait de 20% (CHF 80.-) et TVA au taux de 8% (CHF 38.40) selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire (AARP/5/2018 du 15 janvier 2018) compris.
- 11/11 - P/14310/2015
* * * * *
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Arrête à CHF 518.40, TVA 8% incluse, l'indemnité due à Me H______ au titre de la défense d'office pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, au Tribunal de police, à l'Hospice général et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).