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ACPR/53/2019

Genf · 2018-10-30 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 La recourante estime que l'automobiliste avait délibérément pris le risque de la blesser gravement, voire simplement, à tout le moins par dol éventuel. 3.1.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).

- 5/9 - P/12899/2018 3.1.2. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; arrêt 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; arrêt 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière. 3.2.1. Selon l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3) sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. 3.2.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de faits "internes", partant, des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375 et les références citées). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une

- 6/9 - P/12899/2018 acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226). 3.2.3. En cas d'accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles et la mort, le dol éventuel ne doit être admis qu'avec retenue, dans les cas flagrants pour lesquels il résulte de l'ensemble des circonstances que le conducteur s'est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé. Par expérience, on sait que les conducteurs sont enclins, d'une part, à sous-estimer les dangers et, d'autre part, à surestimer leurs capacités, raison pour laquelle ils ne sont pas conscients, le cas échéant, de l'étendue du risque de réalisation de l'état de fait (ATF 133 IV 9 consid. 4.4 p. 20; arrêts 6B_1050/2017 du 20 décembre 2017 consid. 1.3.2; 6B_863/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.3). En outre, par sa manière risquée de conduire, un conducteur peut devenir sa propre victime. C'est pourquoi, en cas de conduite dangereuse, par exemple en cas de manoeuvre de dépassement téméraire, on admet en principe qu'un automobiliste, même s'il est conscient des conséquences possibles et qu'il y a été rendu formellement attentif, pourra naïvement envisager - souvent de façon irrationnelle - qu'aucun accident ne se produira. L'hypothèse selon laquelle le conducteur se serait décidé en défaveur du bien juridiquement protégé et n'envisagerait plus une issue positive au sens de la négligence consciente ne doit par conséquent pas être admise à la légère (ATF 130 IV 58 consid. 9.1.1 p. 64 s.; arrêts 6B_1050 précité consid. 1.3.2; 6B_863/2017 précité consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018).

E. 3.3 En l'espèce, il ressort des photos accompagnant la plainte, des informations photographiques accessibles par internet et du parcours emprunté par l'automobiliste, non contesté, que celle-ci a dû effectuer un tour quasi complet d'un giratoire, en tournant ainsi sur sa gauche, avant de tourner aussitôt sur sa droite pour franchir un trottoir et accéder à la rampe descendante conduisant à son parking. Dans ces circonstances, il n'est pas vraisemblable qu'elle ait pu objectivement circuler à grande vitesse - l'appréciation subjective de la vitesse par un piéton surpris laissant une grande marge de surestimation quant à la vitesse effective - de sorte qu'un des éléments mis en avant par la recourante pour asseoir la thèse d'un comportement intentionnel fait défaut. À s'en tenir par ailleurs la jurisprudence relative à la commission d'un délit intentionnel par un automobiliste, il est insoutenable de considérer qu'une personne quasi-octogénaire ait délibérément roulé en direction de piétons en acceptant le risque et les conséquences de les heurter. La conductrice s'en défend et l'on ne voit pas quel acte d'instruction permettrait d'établir le contraire. Il n'est donc pas possible de retenir que la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence existeraient en l'occurrence. Il est peut-être vraisemblable que l'automobiliste n'a pas voué à la route et au déplacement des piétons toute l'attention dont elle aurait dû faire preuve, à tout le moins que son comportement a inquiété les piétons, et qu'elle s'est trouvée ainsi en délicatesse avec la loi sur la circulation routière, mais il n'est

- 7/9 - P/12899/2018 nullement possible d'établir qu'elle aurait pu accepter le résultat lié à un choc envers eux et avoir commis un quelconque délit intentionnel.

E. 4 Il manque donc un élément constitutif des infractions en cause et l'ordonnance querellée doit par conséquent être confirmée.

E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), incluant un émolument de décision.

* * * * *

- 8/9 - P/12899/2018

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 9/9 - P/12899/2018 P/12899/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12899/2018 ACPR/53/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 16 janvier 2019

Entre A______, domiciliée c/o E______, ______ Genève, comparant par Me Romain JORDAN, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 octobre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/12899/2018 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 12 novembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 octobre 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 5 juillet 2018. La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il instruise l'infraction de tentative de lésions corporelles.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 5 juillet 2018, A______, née le ______ 1984, agente du E______, a déposé plainte pénale à l'encontre de B______, née le ______ 1938, pour tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP cum art. 22 CP) et violence ou menace contre un fonctionnaire (art. 285 CP). A l'appui de sa plainte, elle a expliqué que le 2 juillet 2018, à 16h05, alors qu'elle marchait avec sa collègue C______ sur le trottoir qui relie le chemin ______ à l'avenue ______, le véhicule conduit par B______ était arrivé directement sur elle, dans son dos, à grande vitesse, et l'avait frôlée. C'était grâce à un geste de sa collègue qu'elle n'avait pas été écrasée. Le véhicule n'avait jamais ralenti. Avec sa collègue, elle s'était aussitôt rendue dans le parking sis au ______, et avait fait savoir à la conductrice qu'elle avait failli l'écraser, ce que celle-ci a contesté. A______ avait été très choquée par cet événement.

b. Entendue en qualité de témoin le 14 août 2018, C______, agente du stationnement, a déclaré qu'elle se trouvait le 2 juillet 2018 au chemin ______ avec sa collègue A______. Alors qu'elles cheminaient sur le trottoir, côté impair, à la hauteur du numéro ______, elles avaient voulu rejoindre le trottoir afin de traverser l'avenue ______. A cet instant, "un véhicule a surgi du giratoire qui se trouvait à notre gauche afin d'emprunter une rampe d'accès de garage", étant précisé que le passage par le trottoir est indispensable pour rejoindre le parking. Le véhicule n'avait pas freiné et elle avait dû mettre un bras devant A______ afin qu'elle ne soit pas percutée. Elles avaient ensuite suivi le véhicule dans le garage et un échange avait eu lieu. A______ était très choquée. c. Le 20 août 2018, B______, détentrice d'un break D______, a expliqué à la police que, venant de l'avenue ______, elle s'était engagée dans le giratoire et avait pris la sortie donnant sur la rampe d'accès au garage des immeubles du chemin

- 3/9 - P/12899/2018 ______ et des ______. Avant de sortir du giratoire, elle avait remarqué la présence de deux piétonnes à proximité de la rampe d'accès au garage et elle était sortie du giratoire sans les mettre en danger; elle estimait qu'elle avait respecté une distance latérale suffisante et s'excusait si elle avait pu les effrayer. Elle n'avait pas vu que l'une des agentes avait retenu sa collègue pour éviter un heurt. Lorsque les agentes étaient arrivées vers son box et lui avaient dit qu'elles voulaient avertir la police, elle en était restée bouche bée et n'avait pas répondu.

d. La plaignante a joint des photos des lieux, lesquels peuvent toutefois être aussi appréciés, et dans leur globalité, par un autre moyen. Ainsi, selon https://www.google.com/maps/dir (photos) l'entrée du parking n'est distante que de quelques mètres de la sortie du giratoire et n'est pas accessible en ligne droite, mais seulement après avoir entrepris un virage sur la droite. Un véhicule venant de l'avenue ______ doit accomplir pratiquement le tour complet du giratoire avant d'emprunter la rampe d'accès au parking souterrain et, pour ce faire, tourner à droite alors qu'il vient de tourner à gauche sur près de 360°. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a estimé qu'en raison des explications contradictoires des parties, et de l'absence d'autre élément de preuve objectif, il n'était guère possible d'établir une prévention pénale suffisante à l'encontre de B______ s'agissant de l'infraction de tentative de lésions corporelles. Même à considérer que les éléments objectifs seraient remplis, l'intention de la prévenue n'était pas démontrée. S'agissant des violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction faisaient défaut. D.

a. Dans son recours, A______ ne conteste pas la décision du Ministère public en tant qu'il n'est pas entré en matière sur l'infraction de violence et de menace envers les fonctionnaires. S'agissant de la tentative de lésions corporelles graves, voire simple (art. 122 et 123 CP), elle considère que, face à des versions contradictoires, le principe in dubio pro duriore s'appliquait car il n'était possible de renoncer à une mise en accusation que lorsqu'on ne pouvait tenir l'une des versions comme étant plus plausible que l'autre et qu'aucun résultat n'était à escompter d'autres moyens de preuves. Sollicitant l'instruction d'une procédure pour un délit intentionnel, la recourante considère qu'en ne freinant pas avant d'entrer dans le garage, la conductrice avait violé son devoir de prudence et adopté un comportement extrêmement dangereux, mettant en péril la vie de deux agentes. Elle avait selon toute vraisemblance privilégié son intérêt personnel et futile en profitant du fait que la porte du garage était ouverte, au mépris de l'intérêt de la recourante, dont l'intégrité

- 4/9 - P/12899/2018 physique avait été lourdement menacée. À tout le moins pouvait-on lui reprocher d'avoir agi par dol éventuel.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante estime que l'automobiliste avait délibérément pris le risque de la blesser gravement, voire simplement, à tout le moins par dol éventuel. 3.1.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).

- 5/9 - P/12899/2018 3.1.2. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; arrêt 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; arrêt 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière. 3.2.1. Selon l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3) sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. 3.2.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de faits "internes", partant, des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375 et les références citées). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une

- 6/9 - P/12899/2018 acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226). 3.2.3. En cas d'accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles et la mort, le dol éventuel ne doit être admis qu'avec retenue, dans les cas flagrants pour lesquels il résulte de l'ensemble des circonstances que le conducteur s'est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé. Par expérience, on sait que les conducteurs sont enclins, d'une part, à sous-estimer les dangers et, d'autre part, à surestimer leurs capacités, raison pour laquelle ils ne sont pas conscients, le cas échéant, de l'étendue du risque de réalisation de l'état de fait (ATF 133 IV 9 consid. 4.4 p. 20; arrêts 6B_1050/2017 du 20 décembre 2017 consid. 1.3.2; 6B_863/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.3). En outre, par sa manière risquée de conduire, un conducteur peut devenir sa propre victime. C'est pourquoi, en cas de conduite dangereuse, par exemple en cas de manoeuvre de dépassement téméraire, on admet en principe qu'un automobiliste, même s'il est conscient des conséquences possibles et qu'il y a été rendu formellement attentif, pourra naïvement envisager - souvent de façon irrationnelle - qu'aucun accident ne se produira. L'hypothèse selon laquelle le conducteur se serait décidé en défaveur du bien juridiquement protégé et n'envisagerait plus une issue positive au sens de la négligence consciente ne doit par conséquent pas être admise à la légère (ATF 130 IV 58 consid. 9.1.1 p. 64 s.; arrêts 6B_1050 précité consid. 1.3.2; 6B_863/2017 précité consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018). 3.3. En l'espèce, il ressort des photos accompagnant la plainte, des informations photographiques accessibles par internet et du parcours emprunté par l'automobiliste, non contesté, que celle-ci a dû effectuer un tour quasi complet d'un giratoire, en tournant ainsi sur sa gauche, avant de tourner aussitôt sur sa droite pour franchir un trottoir et accéder à la rampe descendante conduisant à son parking. Dans ces circonstances, il n'est pas vraisemblable qu'elle ait pu objectivement circuler à grande vitesse - l'appréciation subjective de la vitesse par un piéton surpris laissant une grande marge de surestimation quant à la vitesse effective - de sorte qu'un des éléments mis en avant par la recourante pour asseoir la thèse d'un comportement intentionnel fait défaut. À s'en tenir par ailleurs la jurisprudence relative à la commission d'un délit intentionnel par un automobiliste, il est insoutenable de considérer qu'une personne quasi-octogénaire ait délibérément roulé en direction de piétons en acceptant le risque et les conséquences de les heurter. La conductrice s'en défend et l'on ne voit pas quel acte d'instruction permettrait d'établir le contraire. Il n'est donc pas possible de retenir que la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence existeraient en l'occurrence. Il est peut-être vraisemblable que l'automobiliste n'a pas voué à la route et au déplacement des piétons toute l'attention dont elle aurait dû faire preuve, à tout le moins que son comportement a inquiété les piétons, et qu'elle s'est trouvée ainsi en délicatesse avec la loi sur la circulation routière, mais il n'est

- 7/9 - P/12899/2018 nullement possible d'établir qu'elle aurait pu accepter le résultat lié à un choc envers eux et avoir commis un quelconque délit intentionnel. 4. Il manque donc un élément constitutif des infractions en cause et l'ordonnance querellée doit par conséquent être confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), incluant un émolument de décision.

* * * * *

- 8/9 - P/12899/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/12899/2018 P/12899/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF

Total CHF 900.00