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ACPR/538/2020

Genf · 2020-07-24 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Suivant la jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire, une motivation par renvoi à de précédentes décisions est admissible pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34; 114 Ia 281 consid. 4c p. 285; 103 Ia 407 consid. 3a p. 409; arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3; cf. aussi l'arrêt 6B_585/2015 du

E. 7 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté et l'ordonnance querellée confirmée.

E. 8 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 10/11 - P/18435/2019

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais du recours, qui comprennent un émolument de arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président, Madame Alix FRANCOTTE CONUS et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 11/11 - P/18435/2019 P/18435/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18435/2019 ACPR/538/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 6 août 2020 Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, ______, ______ Genève, recourant,

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 24 juillet 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/11 - P/18435/2019 EN FAIT : A. Par acte déposé le 29 juillet 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 juillet 2020, notifiée le 27 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci- après, TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 23 septembre 2020.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate avec des mesures de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant syrien, est détenu depuis le 25 février 2020.

b. Marié à D______ depuis 2005, ils ont cinq enfants mineurs.

c. A______ est prévenu de menaces (art. 180 CP), tentative de lésions corporelles graves au moyen d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 22 et 122 CP) et contrainte (art. 181 CP) sur son épouse. Il lui est reproché d'avoir, le 9 septembre 2019, au domicile familial, giflé son épouse et posé un couteau sur sa gorge, dans le but de lui faire admette qu'elle entretenait une relation extraconjugale, puis de lui avoir serré le cou pour l'étrangler – la victime présentant ensuite des marques au niveau du cou –, de l'avoir mise au sol, tenté de lui asséner un coup de couteau et menacé de mettre le feu à la maison pour la tuer ainsi que leurs enfants.

d. Un an plus tôt, le 27 juin 2018, D______ avait déposé plainte pénale contre A______ pour lésions corporelles simples, injures et menaces. Entendu par la police le 3 juillet 2018, A______ avait reconnu avoir frappé son épouse avec un câble électrique dans le dos, car il la soupçonnait de se prostituer. Il voulait qu'elle lui dise la vérité. Il avait également reconnu s'être servi d'un couteau de cuisine pour lui faire peur. Il ne se souvenait en revanche pas de l'avoir saisie à la gorge et avoir serré. Par suite du retrait de plainte de D______, le Ministère public avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière, le 17 août 2018 (P/1______/2018).

e. Lors de son audition filmée, l'aînée des enfants a déclaré que, le 9 septembre 2019, lorsqu'elle avait entendu sa mère l'appeler, elle était sortie de sa chambre et avait vu, dans le couloir, son père avec un couteau dans une main et les cheveux de sa mère dans l'autre. Il était debout et traînait sa femme, qui était assise, par les cheveux, jusqu'au salon. Elle avait ensuite vu son père étrangler sa mère avec une main et, de l'autre, tenir le couteau. Sa mère avait réussi à fuir l'appartement. À un moment donné, entendant des "bruits de couteau", elle avait vu son père assis dans la

- 3/11 - P/18435/2019 cuisine en train de se taillader les veines. Elle l'avait vu prendre des médicaments et, à ses pieds, se trouvaient des bouteilles presque vides de produits d'entretien ménagers. Elle avait appelé une ambulance. Son père frappait contre les vitres du balcon et lui demandait où étaient les clés pour ouvrir les fenêtres. Par la suite, il lui avait demandé de se fâcher avec sa mère car il était convaincu qu'elle le trompait. L'enfant a précisé qu'un an et un mois auparavant, son père avait fait subir la même chose à sa mère. Il avait été transféré à l'hôpital. Il était sous traitement mais ne voulait pas prendre de médicaments. Son comportement ne s'était ainsi pas amélioré.

f. À l'issue de son audition par le Ministère public, le 10 septembre 2019, A______ a été relaxé, au profit de mesures de substitution, à savoir, principalement, l'obligation de se soumettre au traitement psychiatrique et psychothérapeutique défini par les médecins de E______ [hôpital], où il a été placé à des fins d'assistance (PAFA).

g. Durant le séjour de A______ à E______ [hôpital], les médecins ont retenu un "tableau dépressif fluctuant avec des défenses paranoïaque[s]". Le patient était persuadé que son épouse le trompait et rien ne pouvait ébranler cette conviction. Les médecins n'ont pas constaté de processus psychotique évolutif durant leur observation. Le patient prenait son traitement et était respectueux du cadre, notamment des libertés octroyées.

h. A______ a quitté E______ [hôpital] le 22 janvier 2020. Après avoir été accueilli par une amie, un appartement a été mis à sa disposition fin janvier 2020. i. À teneur de l'expertise psychiatrique, rendue le 18 février 2020, A______ souffre d'un trouble spécifique de la personnalité, paranoïaque et dyssociale avec composante psychopathique, ainsi que d'un trouble délirant persistant de type psychose paranoïaque chronique. Selon les experts, ces troubles étaient assimilables à un grave trouble mental, dont la sévérité était importante. La femme du prévenu était au cœur du délire de A______. Les faits reprochés dans la présente procédure étaient en rapport avec son état mental. Il présentait un risque de récidive pour des faits de même nature, qui avaient déjà eu lieu, en 2013 (page 13 de l'expertise) et

2018. Ce risque était élevé, en particulier dans le contexte de violences conjugales. Une peine seule ne suffirait pas à écarter le danger qu'il commette d'autres infractions après sa libération. Un traitement médical et des soins spéciaux seraient susceptibles de diminuer le risque de récidive, sous la forme d'une prise en charge psychothérapeutique, médicamenteuse et psychoéducative. Le traitement devrait être administré dans un milieu institutionnel fermé. En raison de son anosognosie, A______ ne voyait pas la nécessité d'un traitement, quel qu'il soit. Un traitement ordonné contre sa volonté était toutefois susceptible de pouvoir être mis en œuvre.

- 4/11 - P/18435/2019 Les experts ne pouvaient se prononcer sur la durée nécessaire. S'il était constaté un amendement des symptômes délirants, une compliance et, donc, une diminution de l'anosognosie, les perspectives de diminution du risque dans les cinq ans étaient favorables. Une mesure d'internement n'était pas préconisée, un traitement intentionnel n'étant en l'état pas voué à l'échec.

j. À la suite de l'expertise précitée, A______ a été arrêté, puis placé en détention provisoire, par ordonnance du TMC du 25 février 2020, contre laquelle il a recouru.

k. Par arrêt ACPR/206/2020 du 18 mars 2020, la Chambre de céans a retenu que le prévenu présentait un risque important de récidive de faits de même nature. Elle s'est prononcée comme suit sur les mesures de substitution proposées par le prévenu : "En l'espèce, depuis le prononcé des mesures de substitution ordonnées en septembre 2019, l'expert psychiatre a rendu son rapport. Il est désormais établi que le recourant souffre d'un grave trouble mental, dont la sévérité est importante, que la psychose paranoïaque chronique dont il est atteint vise principalement son épouse et qu'il présente, donc, un risque important de récidive d'actes de violences vis-à-vis de celle-ci. À cet égard, c'est en vain que le recourant invoque les rapports médicaux établis par les médecins de E______ [hôpital] durant son séjour, ceux-ci ayant expressément renoncé à poser un diagnostic et s'en étant remis à l'avis de l'expert psychiatre. Que le recourant n'ait pas, durant son séjour, présenté de troubles du comportement ne permet pas de remettre en cause le diagnostic posé par l'expertise, étant relevé que ses convictions sur les tromperies alléguées de son épouse ont été décrites, à chaque fois, comme "inébranlables", et qu'elles sont, précisément, au centre de son trouble paranoïaque. Durant son séjour à E______ [hôpital], la situation du recourant était particulière, puisqu'il était encadré et, surtout, bénéficiait d'un traitement médicamenteux et thérapeutique. Livré à lui-même et anosognosique, le risque est très grand qu'il arrête son traitement, comme il l'avait d'ailleurs fait avant les événements du 9 septembre 2019 – dont il conteste au demeurant la gravité –, soit à nouveau assailli d'idées délirantes à l'égard de son épouse et s'en prenne à nouveau physiquement à elle. C'est donc à bon droit que le TMC a retenu un pronostic très défavorable, particulièrement à une période où le recourant sera amené à interagir avec son épouse dans le cadre de la procédure de divorce. L'expertise psychiatrique, qui conclut à un traitement institutionnel en milieu fermé, est ainsi un fait nouveau justifiant la révocation des mesures de substitution et le placement du recourant en détention provisoire, aucune autre mesure n'étant à même de pallier le risque très élevé de réitération."

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l. Par courrier du 27 avril 2020, D______ a demandé au Ministère public de ne pas maintenir son mari en prison dans l'intérêts de leurs enfants.

m. Les 30 avril et 14 mai 2020, le Procureur a procédé à l'audition des médecins de E______ [hôpital], ainsi que des experts-psychiatres.

i. Le Dr F______, médecin psychiatre à E______ [hôpital], a expliqué avoir suivi A______ lors de ses hospitalisations, la première fois en août 2018. Selon lui, le prévenu ne souffrait "pas encore" d'un trouble persistant délirant non schizophrénique de type paranoïaque, car il paraissait accessible à la psychothérapie, même s'il était réticent. Il avait réussi à évoquer des hypothèses subsidiaires à l'infidélité de sa femme, ce qu'un vrai paranoïaque ne voudrait pas faire. Un traitement ambulatoire sur une plus longue durée permettrait d'améliorer la situation psychiatrique du prévenu. À sa sortie de E______ [hôpital], A______ avait "réglé tous ses problèmes" ; il avait trouvé un appartement et il ne semblait plus s'opposer au divorce. Le prévenu n'était pas assez "enfoncé dans la maladie" pour qu'un trouble délirant persistant de type psychose paranoïaque chronique soit retenu. A______ avait fait beaucoup de menaces, ce qui avait peut-être impressionné les experts, mais il (le médecin) était catégorique : une personne souffrant de psychose paranoïaque mettait ses menaces à exécution, or ses passages à l'acte étaient du domaine de l'auto- agressivité. Informé que A______ était poursuivi pour violences conjugales, le témoin a répondu que le risque hétéro-agressif était latent chez les personnes paranoïaques. Un traitement ambulatoire lui avait semblé adéquat pour maîtriser les risques hétéro/auto-agressifs et assurer le suivi des soins. ii. Le Dr G______, chef de clinique à E______ [hôpital] depuis décembre 2017, a suivi A______ du 29 octobre 2019 au 22 janvier 2020. Il avait été contacté par les experts et était d'accord avec le diagnostic retenu par l'expertise, à la nuance près qu'il n'avait pas objectivé de personnalité dyssociale avec composante psychopathique pendant le séjour du patient dans son unité. Il estimait que le prévenu souffrait d'un trouble délirant persistant de type psychose paranoïaque chronique en raison du délire de jalousie que l'intéressé présentait à l'égard de son épouse, déjà présent lors de l'hospitalisation précédente en 2018. Cela dépassait donc le stade du trouble de la personnalité paranoïaque et comprenait une composante délirante. Il était informé des faits reprochés au prévenu. La sortie du précité avait été décidée car il ne présentait, depuis décembre 2019, aucun risque hétéro-agressif immédiat. Le patient n'avait pas contacté son épouse ni n'avait fugué, alors qu'il se trouvait dans des unités ouvertes. Le traitement en milieu fermé, préconisé par l'expertise, lui semblait superflu. Selon lui, un risque de récidive existait [seulement] s'il retournait vivre chez son épouse. iii. Les experts ont confirmé leurs conclusions. Ils n'étaient pas d'accord avec les propos du Dr F______, lequel n'avait pas eu accès à l'ensemble du dossier de la

- 6/11 - P/18435/2019 procédure pénale, ni n'avait exploré de manière aussi approfondie qu'eux "la conjugalité" (c'est-à-dire l'anamnèse affective sur le parcours conjugal de l'expertisé) ni les faits reprochés au prévenu. A______ ne se considérait pas malade, n'avait pas entamé d'alliance thérapeutique, considérait que le suivi au Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrée (ci-après, CAPPI) n'était pas adapté et n'avait formulé aucune hypothèse alternative [à l'infidélité alléguée de son épouse] lors des cinq longs entretiens qu'ils avaient eus avec lui. L'expertisé n'avait pas manifesté d'émotion en évoquant ses enfants, au point qu'il se demandait froidement s'ils étaient bien de lui. Le risque de récidive était élevé, compte tenu des épisodes passés et des faits relativement graves qui lui étaient reprochés. Seule une mesure en milieu fermé leur semblait adéquate, car A______ n'émettait aucune critique sur les faits – qui étaient en partie liés à un trouble psychotique dénié par lui –, et estimait que le suivi ambulatoire préconisé était inutile. Tous ces éléments risquaient de conduire à une rupture thérapeutique très rapide, de sorte que la gestion du risque en milieu ouvert n'était pas optimale.

n. Par arrêt du 29 juin 2020 (ACPR/453/2020), la Chambre de céans a retenu que le prévenu présentait un risque important de récidive de faits de même nature, comme elle l'avait déjà précédemment constaté. Elle a précisé ce qui suit: "Le recourant oppose à ce raisonnement les avis des Dr F______ et G______, selon lesquels un traitement en milieu fermé ne serait pas nécessaire. Il perd de vue que si les précités l'ont certes côtoyé durant son hospitalisation, ils n'ont pas connaissance du dossier complet de la procédure. De plus, le Dr G______ partage, avec les experts, le diagnostic de trouble délirant persistant de type psychose paranoïaque chronique. Or, ce trouble est une composante majeure du risque de réitération et le recourant, anosognosique, est susceptible de ne pas suivre le traitement qui lui serait ordonné. D'une part, car il conteste déjà le bien-fondé d'un traitement ambulatoire au CAPPI, et, d'autre part, car au moment des faits, en septembre 2019, il avait interrompu la médication qui lui avait été prescrite. Comme relevé par le TMC, même avec un suivi par le SPI, l'adhésion aux mesures proposées (traitement médicamenteux et psychothérapeutique) reposerait sur la seule volonté du recourant, dont on peut douter, au vu des éléments au dossier, qu'elle soit en l'état digne de confiance. Il n'y a dès lors aucune raison de s'écarter des conclusions de l'expertise, qui prône le maintien du traitement en milieu fermé, compte tenu du risque important de réitération". Sous l'angle de la proportionnalité, elle a cependant ramené à deux mois la prolongation de sa détention provisoire, impartissant au Ministère public de faire diligence pour obtenir rapidement le rapport d'analyse du matériel informatique.

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o. Depuis le prononcé de l'arrêt précité, le Ministère public a reçu le rapport du 13 juillet 2020 de la BCI et a entendu, le 28 juillet 2020, les parties sur ce rapport ainsi que sur le constat de lésions traumatiques de D______.

p. Le 31 juillet 2020, le Procureur a notifié l'avis de prochaine clôture de l'instruction, annonçant la prochaine rédaction de l'acte d'accusation. Il a fixé un délai au 15 août 2020 aux parties pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves.

q. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est arrivé en Suisse avec son épouse en 2012. En Syrie, il était employé à l'aéroport de ______. Il a travaillé en Suisse entre 2013 et 2016 comme aide-cuisinier. Depuis son opération des cervicales en 2016, et jusqu'à son interpellation, il effectuait des stages, pour lesquels il était rémunéré CHF 600.- par mois. Son épouse travaille dans une association. Ils perçoivent des prestations de l'Hospice général. À teneur du casier judiciaire suisse, A______ n'a jamais été condamné. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu des risques de collusion, fuite et réitération, et que, comme confirmé par la Chambre de céans dans son arrêt du 29 juin 2020, aucune mesure de substitution ne semblait à même de pallier les risques retenus. Il a prolongé de deux mois la détention provisoire de A______ précisant que le prévenu devrait être renvoyé en jugement dans ce délai D.

a. À l'appui de son recours, A______ reprend la même motivation que celle de son précédent recours, s'agissant de contester les charges, les risques de fuite, de collusion et de réitération et le pronostic défavorable retenu par l'expertise et contesté par ses médecins. Les besoins de l'instruction n'étaient plus justifiés, le Ministère public ayant procédé à une dernière confrontation avant la notification de l'avis de prochaine clôture. Il propose les mêmes mesures de substitution déjà proposées dans ses précédents recours, soit : obligation de se soumettre au traitement psychiatrique ou psychothérapeutique défini par les médecins à sa sortie de détention, de se présenter au Service de probation et insertion (ci-après, SPI), de produire tous les mois un certificat attestant du suivi thérapeutique; interdiction de se rendre au domicile conjugal et de contacter son épouse; port d'un bracelet électronique et obligation de déférer aux convocations du pouvoir judiciaire ou de la police.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère aux précédents arrêts des 18 mars et 29 juin 2020 de la Chambre de céans rejetant les mesures de substitution proposées.

c. Le TMC persiste dans sa décision, sans formuler d'observations.

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d. Le recourant réplique. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Suivant la jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire, une motivation par renvoi à de précédentes décisions est admissible pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34; 114 Ia 281 consid. 4c p. 285; 103 Ia 407 consid. 3a p. 409; arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3; cf. aussi l'arrêt 6B_585/2015 du 7 décembre 2016 consid. 1.3). 3. La Chambre de céans a retenu, dans un précédent arrêt (ACPR/206/2020 susmentionné), l'existence de charges suffisantes. Depuis, celles-ci ne se sont pas amoindries, de sorte que c'est en vain que le recourant persiste à les contester. 4. La Chambre de céans a d'ores et déjà admis, dans ses précédents arrêts, l'existence d'un important risque de réitération. 5. Le recourant propose, à nouveau, les mesures de substitution ordonnées le 10 septembre 2019 et suggérées dans son précédent recours. La Chambre de céans a exposé, dans ses arrêts du 18 mars 2020 (ACPR/206/2020) et 29 juin 2020 (ACPR/453/2020), les raisons pour lesquelles elle estimait ces mesures insuffisantes à pallier l'important risque de réitération, aucune raison n'existant de s'écarter des conclusions de l'expertise, qui prône un traitement en milieu fermé, compte tenu de ce risque important. Les autres mesures proposées ne sont pas de nature à pallier le risque de réitération, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner ici. 6. Dans sa précédente décision (ACPR/206/2020), la Chambre de céans a réduit la prolongation octroyée par le TMC estimant que le Ministère public devait dans le délai de deux mois qu'elle accordait faire diligence pour obtenir rapidement le rapport d'analyse du matériel informatique.

- 9/11 - P/18435/2019 Le Procureur a respecté cette injonction et a ainsi tenu la dernière audience le 28 juillet 2020 et notifié l'avis de prochaine clôture de l'instruction. Il apparaît ainsi que le Tribunal pénal pourra être saisi dans le délai accordé par le TMC au 23 septembre 2020. Pour le surplus, la durée de la détention et des mesures de contrainte, subies à ce jour, n'approche pas la durée de la peine concrètement prévisible, le recourant étant prévenu, en concours, de menaces, contrainte et tentative de lésions corporelles graves au moyen d'une arme ou d'un objet dangereux. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté et l'ordonnance querellée confirmée. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 10/11 - P/18435/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais du recours, qui comprennent un émolument de arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président, Madame Alix FRANCOTTE CONUS et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

Le président : Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 11/11 - P/18435/2019 P/18435/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF

Total CHF 900.00