Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir retenu qu'il pouvait mener seul la présente procédure.
E. 3.1 L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à une défense d'office à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. En l'espèce, ni le recourant ni le Ministère public n'ont abordé la question de l'indigence, qui peut, en l'état, demeurer indécise au vu des considérations qui suivent.
E. 3.2 Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions doivent être réunies cumulativement (arrêts du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2. et 1B_138/2015 du 1er juillte 2015 consid. 2.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal fédéral a retenu que l'autorité chargée d'apprécier le besoin d'un défenseur d'office doit tenir compte, de manière concrète, de la peine susceptible d'être prononcée ainsi que de toutes les circonstances spécifiques au cas d'espèce. La désignation d'un défenseur d'office est en tout cas nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du
- 5/7 - P/8289/2018 sursis (ATF 129 I 281 consid. 3.1 p. 285). Ainsi, il ne faut pas se fonder sur la seule peine menace prévue par la loi ; il convient surtout de tenir compte des circonstances particulières de l'espèce et de la peine concrètement encourue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.3).
E. 3.3 Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232; arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 = SJ 2014 I 273). La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes
– ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (ATF 128 I 225 précité; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2.1; 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 = SJ 2014 I 273 et 1B_412/2011 du 13 septembre 2011 consid. 3.2) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
E. 3.4 Selon l'art. 217 al. 1 CP, est puni, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui n'a pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, étant précisé que, selon l'alinéa 2, le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons.
E. 3.5 En l'espèce, ni le recourant ni le Ministère public ne soutiennent que la présente cause ne serait pas de peu de gravité.
En l'occurrence, le recourant a déjà été condamné à deux reprises. Le sursis de la première condamnation – à 90 jours-amende –, prononcé le 16 avril 2015 pour une durée de trois ans, prolongé d'un an, est toujours en cours et pourrait donc être révoqué. La seconde peine – 120 jours-amende – a été prononcée sans sursis, de sorte que le recourant est concrètement exposé, en cas de condamnation dans la présente cause, à une peine (pécuniaire ou privative de liberté) ferme.
- 6/7 - P/8289/2018 En revanche, il paraît peu probable, au vu de la période pénale envisagée, soit sept mois de non-paiement de contributions à l'entretien de ses enfants, que le recourant soit concrètement passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire dépassant 120 jours-amende, de sorte que la première condition ne paraît pas remplie.
E. 3.6 Le recourant ne prétend pas que la présente cause serait complexe en fait ou en droit, mais estime avoir droit à une défense d'office en raison de son incapacité à s'exprimer correctement en français et, surtout, de comprendre les tenants et aboutissants de la procédure pénale suisse. En l'occurrence, il suffit au recourant d'exposer les raisons pour lesquelles il n'a pas satisfait à son obligation d'entretien, en fournissant les pièces justificatives nécessaires, ce qu'il a du reste parfaitement compris pour l'avoir déjà fait dans la procédure ayant conduit à sa seconde condamnation, le 8 août 2017. L'instruction de la procédure consiste à déterminer sa situation financière durant la période en cause. À ce stade, l'infraction pour laquelle il est poursuivi ne présente pas de difficultés particulières, tant du point de vue de l'établissement des faits que des questions juridiques, qu'il ne serait pas en mesure de surmonter seul, sans l'aide d'un avocat (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2018 du 9 mars 2018 consid. consdi. 2). Par ailleurs, il ne saurait prétendre que le déroulement de la procédure pénale et ses enjeux ne lui seraient pas familiers, puisqu'il a déjà dû comparaître et se défendre de semblables accusations. Au demeurant, la précédente procédure pénale (P/2______) avait même été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure civile que le recourant avait annoncé avoir engagée, action qu'il n'avait toutefois pas menée à son terme. Il s'ensuit que le recourant est parfaitement en mesure, même s'il ne parle pas couramment le français et pourrait le cas échéant être assisté d'un interprète, d'établir sa situation financière et expliquer les motifs pour lesquels il n'a pas versé les contributions dues. Au demeurant, si le recourant a eu l'impression de ne pas trouver une "oreille attentive" lors des deux précédentes procédures pénales dirigées contre lui, ce n'est certainement pas en raison de sa difficulté à s'exprimer en français, mais bien parce qu'il n'a, la première fois, pas comparu, et, la seconde fois, omis de donner suite à ses propres engagements.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Dispositiv
- : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8289/2018 ACPR/538/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 19 septembre 2018
Entre
A______, domicilié c/o B______, ______ Genève, comparant par Me C______, avocat, ______ (GE), recourant,
contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 4 juillet 2018 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - P/8289/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 13 juillet 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 juillet 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner la défense d'office en sa faveur. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée, à l'octroi de la défense d'office et à ce que l'avocat qu'il s'est choisi soit commis à cette fin. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 7 mai 2018, le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après, SCARPA) a déposé plainte pénale contre A______ pour violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP). Il lui est reproché de ne pas avoir versé la contribution alimentaire, pour la période allant de novembre 2017 à mai 2018, due à ses deux enfants mineurs – nés tous deux le ______ 2009 – sur la base de la convention d’entretien signée le 1er avril 2010 et approuvée par la Chambre pupillaire de ______ [Valais] le 16 avril suivant.
b. A______ a déjà été condamné à deux reprises pour violation d’une obligation d’entretien. La première fois par ordonnance pénale du Ministère public, le 16 avril 2015 (P/1______), à 90 jours-amende à CHF 100.-, avec sursis durant 3 ans. La seconde fois par ordonnance pénale du Ministère public, le 8 août 2017 (P/2______), à 480 heures de travail d’intérêt général. Le Procureur a renoncé à révoquer le sursis accordé le 16 avril 2015, mais en a prolongé le délai d’épreuve d’un an, tout en adressant un avertissement formel au prévenu. Par ordonnance pénale du 11 mai 2018, le Ministère public a converti le travail d'intérêt général précité en une peine pécuniaire – ferme – de 120 jours-amende à CHF 40.-. c. À teneur des pièces produites par le SCARPA et des ordonnances pénales susmentionnées, A______, ressortissant ______, exerce l’activité de ______. Au moment de la signature de la convention d’entretien, il percevait un revenu mensuel de l’ordre de CHF 5'780.-. Dans le cadre de la procédure pénale P/1______, A______, invité par le Ministère public à fournir des renseignements sur sa situation personnelle et financière, n'a pas répondu. Malgré plusieurs mandats de comparution, il est demeuré injoignable et ne s'est pas présenté à l'audience devant le Procureur.
- 3/7 - P/8289/2018 Il a en revanche comparu dans le cadre de la procédure P/2______ et a reconnu le non-paiement des contributions d’entretien. Il a expliqué que son salaire moyen était de CHF 3'500.- brut et qu’il avait introduit une demande en justice, le 12 février 2016, pour modifier le montant des contributions. Le Ministère public a dès lors suspendu la procédure pénale dans l'attente de l'issue des démarches civiles, mais, le prévenu n'étant pas allé au bout de celles-ci et sa cause ayant été radiée du rôle de la juridiction civile, la procédure pénale a été reprise et a conduit à sa condamnation du 8 août 2017.
d. À réception de la nouvelle plainte pénale du SCARPA (cf. let. B.a. supra), le Ministère public a écrit, le 6 juin 2018, à A______ en l’invitant à remplir et lui retourner le formulaire de situation personnelle et financière, accompagné des pièces utiles. e. Par lettre du 27 juin 2018, Me C______ a informé le Ministère public avoir été consulté par le précité, qui, "totalement désemparé", lui avait demandé de l'aider face aux "complications juridiques" auxquelles il était confronté. L'avocat a demandé à être désigné en qualité de défenseur d'office et sollicité un délai pour fournir les informations demandées. C. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a refusé d’ordonner la défense d’office en faveur de A______, au motif que la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait, de sorte que le précité était à même de se défendre efficacement seul. D. Dans son recours, A______ explique que, bien que séjournant en Suisse depuis plusieurs années, il ne parle qu'un français très approximatif et ne s'exprime qu'en ______ et en anglais, sa langue de travail. La mère de ses enfants ne l'avait pas totalement informé sur le contenu des documents qu'elle lui avait fait signer. Manifestement, le Ministère public n'avait pas compris que la difficulté dans le cas d'espèce ne provenait pas de la complexité juridique de la situation et de l’infraction retenue à sa charge, mais de son incapacité à s'exprimer correctement en français et, surtout, de comprendre les tenants et aboutissants de la procédure pénale suisse. Il ne disposait pas de l'aptitude concrète à mener seul la procédure. Du reste, personne, à ce stade, ne lui avait prêté une oreille attentive et n'avait cherché à comprendre les difficultés auxquelles il était confronté.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
- 4/7 - P/8289/2018 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir retenu qu'il pouvait mener seul la présente procédure. 3.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à une défense d'office à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. En l'espèce, ni le recourant ni le Ministère public n'ont abordé la question de l'indigence, qui peut, en l'état, demeurer indécise au vu des considérations qui suivent. 3.2. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions doivent être réunies cumulativement (arrêts du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2. et 1B_138/2015 du 1er juillte 2015 consid. 2.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal fédéral a retenu que l'autorité chargée d'apprécier le besoin d'un défenseur d'office doit tenir compte, de manière concrète, de la peine susceptible d'être prononcée ainsi que de toutes les circonstances spécifiques au cas d'espèce. La désignation d'un défenseur d'office est en tout cas nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du
- 5/7 - P/8289/2018 sursis (ATF 129 I 281 consid. 3.1 p. 285). Ainsi, il ne faut pas se fonder sur la seule peine menace prévue par la loi ; il convient surtout de tenir compte des circonstances particulières de l'espèce et de la peine concrètement encourue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.3). 3.3. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232; arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 = SJ 2014 I 273). La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes
– ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (ATF 128 I 225 précité; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2.1; 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 = SJ 2014 I 273 et 1B_412/2011 du 13 septembre 2011 consid. 3.2) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). 3.4. Selon l'art. 217 al. 1 CP, est puni, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui n'a pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, étant précisé que, selon l'alinéa 2, le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons. 3.5. En l'espèce, ni le recourant ni le Ministère public ne soutiennent que la présente cause ne serait pas de peu de gravité.
En l'occurrence, le recourant a déjà été condamné à deux reprises. Le sursis de la première condamnation – à 90 jours-amende –, prononcé le 16 avril 2015 pour une durée de trois ans, prolongé d'un an, est toujours en cours et pourrait donc être révoqué. La seconde peine – 120 jours-amende – a été prononcée sans sursis, de sorte que le recourant est concrètement exposé, en cas de condamnation dans la présente cause, à une peine (pécuniaire ou privative de liberté) ferme.
- 6/7 - P/8289/2018 En revanche, il paraît peu probable, au vu de la période pénale envisagée, soit sept mois de non-paiement de contributions à l'entretien de ses enfants, que le recourant soit concrètement passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire dépassant 120 jours-amende, de sorte que la première condition ne paraît pas remplie. 3.6. Le recourant ne prétend pas que la présente cause serait complexe en fait ou en droit, mais estime avoir droit à une défense d'office en raison de son incapacité à s'exprimer correctement en français et, surtout, de comprendre les tenants et aboutissants de la procédure pénale suisse. En l'occurrence, il suffit au recourant d'exposer les raisons pour lesquelles il n'a pas satisfait à son obligation d'entretien, en fournissant les pièces justificatives nécessaires, ce qu'il a du reste parfaitement compris pour l'avoir déjà fait dans la procédure ayant conduit à sa seconde condamnation, le 8 août 2017. L'instruction de la procédure consiste à déterminer sa situation financière durant la période en cause. À ce stade, l'infraction pour laquelle il est poursuivi ne présente pas de difficultés particulières, tant du point de vue de l'établissement des faits que des questions juridiques, qu'il ne serait pas en mesure de surmonter seul, sans l'aide d'un avocat (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2018 du 9 mars 2018 consid. consdi. 2). Par ailleurs, il ne saurait prétendre que le déroulement de la procédure pénale et ses enjeux ne lui seraient pas familiers, puisqu'il a déjà dû comparaître et se défendre de semblables accusations. Au demeurant, la précédente procédure pénale (P/2______) avait même été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure civile que le recourant avait annoncé avoir engagée, action qu'il n'avait toutefois pas menée à son terme. Il s'ensuit que le recourant est parfaitement en mesure, même s'il ne parle pas couramment le français et pourrait le cas échéant être assisté d'un interprète, d'établir sa situation financière et expliquer les motifs pour lesquels il n'a pas versé les contributions dues. Au demeurant, si le recourant a eu l'impression de ne pas trouver une "oreille attentive" lors des deux précédentes procédures pénales dirigées contre lui, ce n'est certainement pas en raison de sa difficulté à s'exprimer en français, mais bien parce qu'il n'a, la première fois, pas comparu, et, la seconde fois, omis de donner suite à ses propres engagements. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Les frais resteront à la charge de l'État.
* * * * *
- 7/7 - P/8289/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).