opencaselaw.ch

ACPR/535/2020

Genf · 2020-04-23 · Français GE
Sachverhalt

à l'animatrice.

c. Auditionné par la police le même jour, conformément au protocole NICHD, F______ a notamment expliqué que le jour des faits, alors qu'il s'amusait au jardin C______ et avait entendu un sifflement, E______ l’avait interpellé pour lui montrer un homme nu au balcon. Il l’avait alors vu bouger « avec ses hanches » de droite à gauche. L’homme était ensuite rentré chez lui. Selon lui, l’homme était accompagné d’un « gros chien noir ». Il avait d’abord rigolé puis s’était rendu compte de la gravité de la situation. E______ et lui-même avaient alors alerté G______.

d. Le 27 septembre 2018, H______, représentant légal de E______, a déposé plainte pénale contre A______, en lien avec les faits décrits ci-dessus. I______, représentante légale de F______, en a fait de même, le 2 octobre 2018.

e. À teneur du rapport de renseignements de la police du 5 octobre 2018, A______ a été dénoncé à deux reprises pour s'être, selon des témoins, masturbé dans son véhicule à proximité d'établissements scolaires. Ces événements remontaient au 10 juillet 2013, respectivement au 17 février 2015. Aucune plainte n'avait été déposée.

f. Dans ce contexte, une instruction pénale contre A______ a été ouverte, notamment pour désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et exhibitionnisme. Une perquisition de son domicile a été effectuée par la police. Du matériel informatique, ainsi qu'une arme (mousqueton) ni recensée ni déclarée ont notamment été saisis.

g. L'analyse de l'ordinateur de A______ a mis en évidence des images pornographiques ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants ou des animaux.

h. L'instruction de la procédure a ainsi également porté sur des infractions de pornographie et d'infraction à la Loi fédérale sur les armes.

i. Lors de ses auditions, par la police le 4 octobre 2018, et par le Ministère public le 16 juillet 2019, A______ a expliqué qu'il était, le 24 août 2018, allongé sur son lit, vêtu d’un short, en convalescence après une intervention chirurgicale intervenue la semaine même. Son appartement se situait au 5ème étage. Les fenêtres de son salon, se trouvant à environ 80 cm du sol et ornées de rideaux orange, donnaient sur le jardin C______, lequel était un terrain de jeu pour enfants. Le balcon se trouvait, quant à lui, sur une autre façade de l’immeuble. D’une manière générale, il se promenait nu chez lui les mardi et vendredi lorsqu’il faisait le ménage. On ne le

- 4/11 - P/19549/2018 voyait pas. Il n'était pas nu, le jour des faits. Il n'avait jamais téléchargé des images pornographiques ayant comme contenu des enfants. Il avait acquis l’ordinateur, sur lequel les images en question avaient été découvertes, en 2013 ou 2014 auprès d’un privé. Un profil au nom de « J______ » figurait déjà sur cet ordinateur. Il avait alors créé un second profil à son nom. Le mousqueton retrouvé à son domicile avait été l’arme de service de son père, qu'il avait récupérée lorsque celui-ci avait intégré une maison de retraite entre 1978 et 1980. Il ne s'était enfin jamais masturbé dans son véhicule.

j. Le 10 septembre 2019, G______ a été entendue, en qualité de témoin, par le Ministère public. Le 24 août 2018, E______ et F______ étaient venus vers elle en courant et lui avaient indiqué que quelqu’un se trouvant dans l’immeuble en face leur avait montré son « zizi ». L'immeuble devait se trouver à une vingtaine de mètres de l'endroit où jouaient les enfants. Ces derniers lui avaient alors indiqué la fenêtre à laquelle s’était présentée la personne, en la pointant du doigt et en se référant aux rideaux jaune/orange ornant ladite fenêtre. Elle n’avait elle-même vu personne à cette fenêtre, mais en avait ensuite indiqué l'emplacement aux agents de police.

k. Selon le rapport de renseignements de la Brigade de criminalité informatique du 22 février 2020, l'ordinateur du prévenu comptait trois profils d'utilisateurs. Il n'était cependant pas possible d'établir sous quel profil les images pornographiques, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants, étaient enregistrées, celles- ci figurant dans une partie non-allouée de l'ordinateur.

l. Par avis de prochaine clôture du 12 mars 2020, le Ministère public a informé A______ qu'il considérait l'instruction comme achevée et qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue en ce qui concernait les faits d'exhibition rapportés par les enfants et la détention d'arme, une ordonnance pénale étant envisagée s'agissant de l'image pornographique retrouvée sur son ordinateur.

m. A______ a déposé, le 16 mars 2020, des conclusions en indemnisation, selon l'art. 429 CPP.

n. Le 23 avril 2020, en parallèle à la décision litigieuse, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale par laquelle il a reconnu A______ coupable de pornographie

– pour avoir obtenu par voie électronique puis enregistré sur son ordinateur une photographie à caractère pornographique ayant comme contenu un acte d'ordre sexuel avec des animaux – et l'a notamment condamné à la moitié des frais de la procédure, soit à CHF 2'915.-, étant condamné à l'autre moitié des frais de la procédure dans l'ordonnance de classement partiel querellée. Par courrier du 29 avril 2020, A______ y a fait opposition. La procédure est actuellement pendante devant le Tribunal de police.

- 5/11 - P/19549/2018 C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que les éléments au

dossier ne permettaient pas d'imputer une connotation sexuelle au comportement du

prévenu, ce d'autant moins que celui-ci ne se trouvait pas sur le domaine public au

moment des faits et qu'il se promenait régulièrement nu à son domicile, notamment

lorsqu'il faisait le ménage. Les éléments constitutifs des infractions d'exhibitionnisme

ou de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel n'étaient

ainsi pas réunis. L'enquête n'avait pas permis d'établir que les images

pornographiques, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants

étaient enregistrées sous le profil du prévenu, de sorte qu'aucun soupçon ne justifiait

une mise en accusation du prévenu sur ce point. Enfin, aucune violation des règles

d'acquisition de l'arme ne pouvait être reprochée au prévenu, compte tenu de

l'ancienneté de son acquisition.

Les frais de la procédure devaient toutefois être mis à sa charge, au sens de l'art. 426

CPP, car, si aucune connotation sexuelle ne pouvait lui être imputée, il n'en

demeurait pas moins qu'en se déplaçant dans son salon entièrement nu, rideaux

ouverts – le 24 août 2018 ou précédemment – alors même que cette pièce fait face à

une aire de jeu pour enfants, ce dont il était conscient, il s'était exposé au risque –

hautement probable vu la fréquence de ses agissements – que des enfants ne

l'aperçoivent. Il était, de plus, connu par des "faits similaires à proximité

d'établissements scolaires". Le comportement du prévenu était donc à l'origine de

l'ouverture de la présente procédure. Il ne pouvait dès lors être mis au bénéfice

d'indemnités et devait supporter la moitié des frais de la procédure, arrêtés à

CHF 2'915.-, l'autre moitié étant traitée dans l'ordonnance pénale. D.

a. À l'appui de son recours A______ invoque une violation de son droit d'être entendu, n'ayant pas été informé, par le Ministère public, de son intention de mettre à sa charge les frais de la procédure.

Sur le fond, il conteste le raisonnement du Ministère public. L'autorité intimée avait procédé à une appréciation erronée – voire arbitraire – des faits en retenant qu'il était "hautement probable" que les enfants l'aient vu nu, le 24 août 2018, alors même que le dossier ne comportait aucun indice concret allant en ce sens. Aucun élément à la procédure ne permettait ensuite d'établir la visibilité de ses éventuelles déambulations nudistes depuis l'aire de jeux – située six étages en dessous de son appartement et à environ vingt mètres de distance de son immeuble – ni qu'il en eut conscience, ce qui excluait tant l'intention que la négligence. Son comportement n'était ainsi ni illicite ni fautif, d'autant plus qu'aucune norme de comportement ne permettait de retenir une interdiction de se promener nu dans l'intimité de son foyer, le Ministère public n'en mentionnant, du reste, lui-même aucune. Un lien de causalité entre son comportement et l'ouverture de l'instruction faisait également défaut. Sa présomption d'innocence avait, de surcroît, été violée par le Ministère public lorsqu'il avait fait référence dans sa décision attaquée à des "faits similaires à proximité d'établissements scolaires" tandis que son casier judiciaire est vierge. Partant, sa

- 6/11 - P/19549/2018 condamnation à la moitié des frais de la procédure pénale et le refus de l'indemniser en découlant violaient les art. 426 et 429 ss CPP.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours et reprend les arguments déjà développés dans son ordonnance. Il relève, pour le surplus, que lorsqu'il qualifiait de "hautement probable" que le prévenu soit visible depuis la fenêtre de son logement par des enfants situés dans le jardin C______, il se référait à la connaissance et à l'acceptation de ce risque par le prévenu. Aucune procédure pénale n'avait été ouverte par le passé contre A______, en raison de l'absence de plainte.

c. Le recourant maintient sa position dans sa réplique.

d. Aucune écriture subséquente n'étant parvenue à la Chambre de céans, la cause a été gardée à juger.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points du dispositif d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, le Ministère public n'ayant pas annoncé, dans l'avis de prochaine clôture, son intention de lui imputer les frais de la procédure.

E. 2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).

E. 2.2 L'avis de prochaine clôture, selon l'art. 318 al. 1 CPP, a pour but de donner aux parties la possibilité de se prononcer sur le résultat et l'issue de l'instruction effectuée par le Ministère public et, le cas échéant, de requérir un complément d'enquête (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 318), voire de vérifier, avant de donner suite à la procédure, s'il a traité toutes les demandes des parties tendant à l'administration de preuves. L'avis de prochaine clôture n'a

- 7/11 - P/19549/2018 qu'une valeur déclarative et ne lie pas le ministère public dans sa décision finale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1254 ; ACPR/409/2013 du 29 août 2013). En revanche, lorsqu'elle envisage le classement, l'autorité doit inviter les prévenus à soumettre leurs prétentions relatives à l'indemnité de l'art. 429 CPP (LANDSHUT/BOSSHARD, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2ème éd,. Zurich 2014, n. 4 ad art. 318 CPP et la référence citée). Le procureur n'est pas tenu de motiver l'avis de prochaine clôture (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.169 du 14 septembre 2015 consid. 2 et les références citées).

E. 2.3 La Chambre de céans a déjà jugé que l'absence de mention, dans l'avis de prochaine clôture, de l'intention par le Ministère public de mettre les frais à la charge du prévenu ne violait pas le droit d'être entendu de l'intéressé (ACPR/851/2019 du 6 novembre 2019 ; ACPR/346/2020 du 27 mai 2020).

E. 2.4 En l'espèce, le Ministère public a informé le recourant de son intention de rendre une ordonnance de classement et lui a imparti un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves et formuler ses prétentions en indemnisation. Le contenu de l'avis de prochaine clôture respecte les exigences légales, de sorte que la violation alléguée tombe à faux. On relèvera, pour le surplus, que le recourant, qui a dûment fait valoir ses prétentions en indemnisation auprès du Ministère public, a pu exercer valablement et efficacement son droit d'être entendu par devant la Chambre de céans, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2

p. 197 s.; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). Le grief sera par conséquent rejeté.

E. 3 Le recourant conteste la mise à sa charge de la moitié des frais de la procédure liée au classement de la procédure pénale, et, partant, le refus d'indemnisation.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires de ce conseil, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1).

- 8/11 - P/19549/2018 L'autorité pénale compétente pour liquider l'indemnisation est celle qui a prononcé l'abandon de la poursuite pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 429; ACPR/362/2011 du 7 décembre 2011).

E. 3.2 La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 précité, consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure. Ainsi, lorsque les frais de la procédure sont mis pour moitié à la charge de l'État en raison de l'acquittement du prévenu, l'octroi d'une demi-indemnité à titre de dépens est appropriée (ATF 137 IV 352 précité, consid. 2.4.2.).

E. 3.3 Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168; arrêts 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Le lien de causalité entre le comportement reproché et les frais doit être adéquat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3 et 6B_453/2019 du 3 octobre 2019 consid. 1.5). Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57

- 9/11 - P/19549/2018 consid. 4.1.3 p. 61 et l'arrêt cité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 précité, consid. 3). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s.; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées).

E. 3.4 En l'espèce, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre le recourant, pour exhibitionnisme et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, au motif que les éléments constitutifs de ces infractions n'étaient pas réunis. Cependant, le fait que le recourant ne pouvait ignorer que ses agissements – soit de se promener fréquemment nu dans son appartement –, commis qui plus est aux abords d'un lieu fréquenté par des enfants, ce dont il était conscient, l'exposaient au risque d'une poursuite pénale, justifiait la mise à sa charge de la moitié des frais de la procédure pénale. Or, force est de constater que l'autorité intimée ne précise pas quelle norme de comportement autre que celle ayant fait l'objet de l'ordonnance de classement partiel aurait été violée par le recourant. Elle se borne à affirmer que le recourant savait être visible depuis l'aire de jeux, lorsqu'il se déplaçait entièrement nu dans son salon, sans toutefois avancer d'arguments permettant d'établir que tel était nécessairement le cas. Le Ministère public a du reste lui-même retenu, dans sa décision querellée, qu'aucune connotation sexuelle ne pouvait être imputée au comportement du recourant, ce qui laisse plutôt penser que celui-ci ne voulait pas nécessairement être vu, ce d'autant qu'il ne se trouvait pas sur le domaine public. On ne saurait dès lors retenir contre le recourant un comportement illicite et fautif permettant l'imputation de la moitié des frais de la procédure, au sens de l'art. 426 CPP. Un comportement illicite et fautif du recourant en lien avec les préventions de pornographie (s'agissant des images contenant des actes d'ordre sexuel avec des enfants) et d'infraction à la Loi fédérale sur les armes, également classées dans la

- 10/11 - P/19549/2018 décision dont est fait recours, ne saurait non plus être retenu, le Ministère public ne l'invoquant du reste même pas. Le recours sera dès lors admis sur ce point.

E. 4 Dans la mesure où la décision des frais préjuge le sort de celle de l'indemnisation et compte tenu que la complexité juridique de la procédure relative aux préventions d'exhibitionnisme, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, pornographie et infraction à la Loi fédérale sur les armes, justifiait le recours à un avocat, le recourant a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour ce volet (art. 429 al. 1 let. a CPP). La procédure ayant toutefois porté sur plusieurs infractions, dont une a fait l'objet d'une ordonnance pénale, il appartiendra au Ministère public, auquel la cause sera retournée à cette fin, de déterminer la part des honoraires d'avocat afférente au volet relatif aux infractions classées, ainsi que de se prononcer sur la requête d'indemnité pour tort moral en lien avec ces préventions (art. 429 al. 1 let. c CPP).

E. 5 Fondé, le recours doit être admis ; partant, les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance querellée seront annulés. La cause sera retournée au Ministère public pour qu'il statue sur les prétentions du recourant en indemnités selon l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP.

E. 6 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

E. 7 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour ses frais de recours, aux mêmes conditions que celles rappelées ci-dessus. En l'occurrence, le recourant chiffre, dans son recours, à CHF 1'512.50 (605 minutes au tarif de CHF 150.-/heure, TVA à 7.7 % non incluse) ses prétentions, auquel il ajoute, par la suite, 25 minutes pour la rédaction de sa réplique. Il apparaît cependant raisonnable de ramener celles-ci à 5 heures d'activité au total, eu égard à l'activité déployée, laquelle s'est principalement axée sur la rédaction du recours – de dix pages au total –, et en l'absence de toute complexité de la cause, circonscrite à la question de la mise à sa charge de la moitié des frais de la procédure. Le recourant se verra donc allouer à la charge de l'État, une indemnité de CHF 807.75, TVA à 7.7 % comprise (soit 5 heures au tarif horaire de CHF 150.-, le recourant ayant lui- même calculé ses prétentions à ce tarif, plus TVA à 7.7 %).

* * * * *

- 11/11 - P/19549/2018

Dispositiv
  1. : Admet le recours. Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance de classement du 23 avril 2020. Dit que les frais de la procédure en lien avec les préventions d'exhibitionnisme, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, pornographie et infraction à la Loi fédérale sur les armes (arrêtés à CHF 2'915.-) sont laissés à la charge de l'État. Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il statue sur la demande d'indemnités sur la base de l'art. 429 CPP. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 807.75 (TVA à 7.7% incluse) pour ses frais de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19549/2018 ACPR/535/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 5 août 2020

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, ______, recourant,

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 23 avril 2020 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/19549/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 6 mai 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 avril 2020, notifiée le 27 suivant, par laquelle le Ministère public, après avoir ordonné le classement partiel de la procédure pénale dirigée contre lui (ch. 2 du dispositif), l'a condamné au paiement de la moitié des frais de la procédure, arrêtés à CHF 2'915.- (ch. 3), et a refusé de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense et un montant à titre de réparation du tort moral (ch. 4). Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 1'512.50, principalement, à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise, à ce que les frais de la procédure soient intégralement laissés à la charge de l'État et à ce qu'il soit mis au bénéfice d'indemnités de CHF 6'469.50 (pour ses frais de défense) et de CHF 2'000.- (pour son tort moral), subsidiairement, à l'admission de son recours et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 24 août 2018, une patrouille de police est intervenue au jardin C______ de D______, sis rue 1______, pour des faits d'exhibitionnisme. Deux enfants, à savoir E______, alors âgée de 9 ans, et F______, alors âgé de 8 ans, avaient signalé à une animatrice, G______, qu'un homme, habitant l'immeuble en face, les avaient sifflés afin d'attirer leur attention. Lorsqu'ils avaient regardé dans sa direction, l'individu qui se trouvait à sa fenêtre, s'était mis à gesticuler alors qu'il était totalement nu. Les deux enfants avaient désigné avec précision, à l'animatrice, la fenêtre de l'appartement où se trouvait l'homme, mentionnant qu'il s'agissait de la fenêtre avec des rideaux jaunes. Cette description correspondait à l'appartement de A______, auprès duquel la police s'était rendue. Celui-ci leur avait ouvert la porte, vêtu d'un simple short, et avait nié les faits qui lui étaient reprochés.

b. Le 26 septembre 2018, E______ a été entendue par la police, selon le protocole NICHD. Le jour des faits, elle jouait avec F______ dans le jardin C______. Elle avait soudain entendu un sifflement et s’était retournée. Elle avait alors vu un homme tout nu qui dansait « un peu bizarrement » sur son balcon, les deux mains derrière sa tête. Elle avait alors interpellé F______ pour lui dire qu’il y avait un « monsieur bizarre ». Dans son souvenir, les rideaux ornant la fenêtre du balcon étaient violets. L’homme en question avait déjà agi de la sorte à deux reprises par le passé. La première fois, elle n’avait pas été sûre de ce qu’elle avait vu, se disant « non, j’ai une hallucination, c’est faux ». La seconde fois, elle s’était dit « c’est moyen », mais avait

- 3/11 - P/19549/2018 commencé à avoir des doutes. La dernière fois, soit le 24 août 2018, elle avait été certaine de ce qu’elle avait vu et avait demandé à F______ s’il voyait bien ce qu’elle voyait, ce à quoi il avait répondu par l’affirmative. Ils avaient alors rapporté les faits à l'animatrice.

c. Auditionné par la police le même jour, conformément au protocole NICHD, F______ a notamment expliqué que le jour des faits, alors qu'il s'amusait au jardin C______ et avait entendu un sifflement, E______ l’avait interpellé pour lui montrer un homme nu au balcon. Il l’avait alors vu bouger « avec ses hanches » de droite à gauche. L’homme était ensuite rentré chez lui. Selon lui, l’homme était accompagné d’un « gros chien noir ». Il avait d’abord rigolé puis s’était rendu compte de la gravité de la situation. E______ et lui-même avaient alors alerté G______.

d. Le 27 septembre 2018, H______, représentant légal de E______, a déposé plainte pénale contre A______, en lien avec les faits décrits ci-dessus. I______, représentante légale de F______, en a fait de même, le 2 octobre 2018.

e. À teneur du rapport de renseignements de la police du 5 octobre 2018, A______ a été dénoncé à deux reprises pour s'être, selon des témoins, masturbé dans son véhicule à proximité d'établissements scolaires. Ces événements remontaient au 10 juillet 2013, respectivement au 17 février 2015. Aucune plainte n'avait été déposée.

f. Dans ce contexte, une instruction pénale contre A______ a été ouverte, notamment pour désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et exhibitionnisme. Une perquisition de son domicile a été effectuée par la police. Du matériel informatique, ainsi qu'une arme (mousqueton) ni recensée ni déclarée ont notamment été saisis.

g. L'analyse de l'ordinateur de A______ a mis en évidence des images pornographiques ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants ou des animaux.

h. L'instruction de la procédure a ainsi également porté sur des infractions de pornographie et d'infraction à la Loi fédérale sur les armes.

i. Lors de ses auditions, par la police le 4 octobre 2018, et par le Ministère public le 16 juillet 2019, A______ a expliqué qu'il était, le 24 août 2018, allongé sur son lit, vêtu d’un short, en convalescence après une intervention chirurgicale intervenue la semaine même. Son appartement se situait au 5ème étage. Les fenêtres de son salon, se trouvant à environ 80 cm du sol et ornées de rideaux orange, donnaient sur le jardin C______, lequel était un terrain de jeu pour enfants. Le balcon se trouvait, quant à lui, sur une autre façade de l’immeuble. D’une manière générale, il se promenait nu chez lui les mardi et vendredi lorsqu’il faisait le ménage. On ne le

- 4/11 - P/19549/2018 voyait pas. Il n'était pas nu, le jour des faits. Il n'avait jamais téléchargé des images pornographiques ayant comme contenu des enfants. Il avait acquis l’ordinateur, sur lequel les images en question avaient été découvertes, en 2013 ou 2014 auprès d’un privé. Un profil au nom de « J______ » figurait déjà sur cet ordinateur. Il avait alors créé un second profil à son nom. Le mousqueton retrouvé à son domicile avait été l’arme de service de son père, qu'il avait récupérée lorsque celui-ci avait intégré une maison de retraite entre 1978 et 1980. Il ne s'était enfin jamais masturbé dans son véhicule.

j. Le 10 septembre 2019, G______ a été entendue, en qualité de témoin, par le Ministère public. Le 24 août 2018, E______ et F______ étaient venus vers elle en courant et lui avaient indiqué que quelqu’un se trouvant dans l’immeuble en face leur avait montré son « zizi ». L'immeuble devait se trouver à une vingtaine de mètres de l'endroit où jouaient les enfants. Ces derniers lui avaient alors indiqué la fenêtre à laquelle s’était présentée la personne, en la pointant du doigt et en se référant aux rideaux jaune/orange ornant ladite fenêtre. Elle n’avait elle-même vu personne à cette fenêtre, mais en avait ensuite indiqué l'emplacement aux agents de police.

k. Selon le rapport de renseignements de la Brigade de criminalité informatique du 22 février 2020, l'ordinateur du prévenu comptait trois profils d'utilisateurs. Il n'était cependant pas possible d'établir sous quel profil les images pornographiques, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants, étaient enregistrées, celles- ci figurant dans une partie non-allouée de l'ordinateur.

l. Par avis de prochaine clôture du 12 mars 2020, le Ministère public a informé A______ qu'il considérait l'instruction comme achevée et qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue en ce qui concernait les faits d'exhibition rapportés par les enfants et la détention d'arme, une ordonnance pénale étant envisagée s'agissant de l'image pornographique retrouvée sur son ordinateur.

m. A______ a déposé, le 16 mars 2020, des conclusions en indemnisation, selon l'art. 429 CPP.

n. Le 23 avril 2020, en parallèle à la décision litigieuse, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale par laquelle il a reconnu A______ coupable de pornographie

– pour avoir obtenu par voie électronique puis enregistré sur son ordinateur une photographie à caractère pornographique ayant comme contenu un acte d'ordre sexuel avec des animaux – et l'a notamment condamné à la moitié des frais de la procédure, soit à CHF 2'915.-, étant condamné à l'autre moitié des frais de la procédure dans l'ordonnance de classement partiel querellée. Par courrier du 29 avril 2020, A______ y a fait opposition. La procédure est actuellement pendante devant le Tribunal de police.

- 5/11 - P/19549/2018 C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que les éléments au

dossier ne permettaient pas d'imputer une connotation sexuelle au comportement du

prévenu, ce d'autant moins que celui-ci ne se trouvait pas sur le domaine public au

moment des faits et qu'il se promenait régulièrement nu à son domicile, notamment

lorsqu'il faisait le ménage. Les éléments constitutifs des infractions d'exhibitionnisme

ou de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel n'étaient

ainsi pas réunis. L'enquête n'avait pas permis d'établir que les images

pornographiques, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants

étaient enregistrées sous le profil du prévenu, de sorte qu'aucun soupçon ne justifiait

une mise en accusation du prévenu sur ce point. Enfin, aucune violation des règles

d'acquisition de l'arme ne pouvait être reprochée au prévenu, compte tenu de

l'ancienneté de son acquisition.

Les frais de la procédure devaient toutefois être mis à sa charge, au sens de l'art. 426

CPP, car, si aucune connotation sexuelle ne pouvait lui être imputée, il n'en

demeurait pas moins qu'en se déplaçant dans son salon entièrement nu, rideaux

ouverts – le 24 août 2018 ou précédemment – alors même que cette pièce fait face à

une aire de jeu pour enfants, ce dont il était conscient, il s'était exposé au risque –

hautement probable vu la fréquence de ses agissements – que des enfants ne

l'aperçoivent. Il était, de plus, connu par des "faits similaires à proximité

d'établissements scolaires". Le comportement du prévenu était donc à l'origine de

l'ouverture de la présente procédure. Il ne pouvait dès lors être mis au bénéfice

d'indemnités et devait supporter la moitié des frais de la procédure, arrêtés à

CHF 2'915.-, l'autre moitié étant traitée dans l'ordonnance pénale. D.

a. À l'appui de son recours A______ invoque une violation de son droit d'être entendu, n'ayant pas été informé, par le Ministère public, de son intention de mettre à sa charge les frais de la procédure.

Sur le fond, il conteste le raisonnement du Ministère public. L'autorité intimée avait procédé à une appréciation erronée – voire arbitraire – des faits en retenant qu'il était "hautement probable" que les enfants l'aient vu nu, le 24 août 2018, alors même que le dossier ne comportait aucun indice concret allant en ce sens. Aucun élément à la procédure ne permettait ensuite d'établir la visibilité de ses éventuelles déambulations nudistes depuis l'aire de jeux – située six étages en dessous de son appartement et à environ vingt mètres de distance de son immeuble – ni qu'il en eut conscience, ce qui excluait tant l'intention que la négligence. Son comportement n'était ainsi ni illicite ni fautif, d'autant plus qu'aucune norme de comportement ne permettait de retenir une interdiction de se promener nu dans l'intimité de son foyer, le Ministère public n'en mentionnant, du reste, lui-même aucune. Un lien de causalité entre son comportement et l'ouverture de l'instruction faisait également défaut. Sa présomption d'innocence avait, de surcroît, été violée par le Ministère public lorsqu'il avait fait référence dans sa décision attaquée à des "faits similaires à proximité d'établissements scolaires" tandis que son casier judiciaire est vierge. Partant, sa

- 6/11 - P/19549/2018 condamnation à la moitié des frais de la procédure pénale et le refus de l'indemniser en découlant violaient les art. 426 et 429 ss CPP.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours et reprend les arguments déjà développés dans son ordonnance. Il relève, pour le surplus, que lorsqu'il qualifiait de "hautement probable" que le prévenu soit visible depuis la fenêtre de son logement par des enfants situés dans le jardin C______, il se référait à la connaissance et à l'acceptation de ce risque par le prévenu. Aucune procédure pénale n'avait été ouverte par le passé contre A______, en raison de l'absence de plainte.

c. Le recourant maintient sa position dans sa réplique.

d. Aucune écriture subséquente n'étant parvenue à la Chambre de céans, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points du dispositif d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, le Ministère public n'ayant pas annoncé, dans l'avis de prochaine clôture, son intention de lui imputer les frais de la procédure. 2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). 2.2. L'avis de prochaine clôture, selon l'art. 318 al. 1 CPP, a pour but de donner aux parties la possibilité de se prononcer sur le résultat et l'issue de l'instruction effectuée par le Ministère public et, le cas échéant, de requérir un complément d'enquête (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 318), voire de vérifier, avant de donner suite à la procédure, s'il a traité toutes les demandes des parties tendant à l'administration de preuves. L'avis de prochaine clôture n'a

- 7/11 - P/19549/2018 qu'une valeur déclarative et ne lie pas le ministère public dans sa décision finale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1254 ; ACPR/409/2013 du 29 août 2013). En revanche, lorsqu'elle envisage le classement, l'autorité doit inviter les prévenus à soumettre leurs prétentions relatives à l'indemnité de l'art. 429 CPP (LANDSHUT/BOSSHARD, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2ème éd,. Zurich 2014, n. 4 ad art. 318 CPP et la référence citée). Le procureur n'est pas tenu de motiver l'avis de prochaine clôture (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.169 du 14 septembre 2015 consid. 2 et les références citées). 2.3. La Chambre de céans a déjà jugé que l'absence de mention, dans l'avis de prochaine clôture, de l'intention par le Ministère public de mettre les frais à la charge du prévenu ne violait pas le droit d'être entendu de l'intéressé (ACPR/851/2019 du 6 novembre 2019 ; ACPR/346/2020 du 27 mai 2020). 2.4. En l'espèce, le Ministère public a informé le recourant de son intention de rendre une ordonnance de classement et lui a imparti un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves et formuler ses prétentions en indemnisation. Le contenu de l'avis de prochaine clôture respecte les exigences légales, de sorte que la violation alléguée tombe à faux. On relèvera, pour le surplus, que le recourant, qui a dûment fait valoir ses prétentions en indemnisation auprès du Ministère public, a pu exercer valablement et efficacement son droit d'être entendu par devant la Chambre de céans, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2

p. 197 s.; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). Le grief sera par conséquent rejeté. 3. Le recourant conteste la mise à sa charge de la moitié des frais de la procédure liée au classement de la procédure pénale, et, partant, le refus d'indemnisation. 3.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires de ce conseil, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1).

- 8/11 - P/19549/2018 L'autorité pénale compétente pour liquider l'indemnisation est celle qui a prononcé l'abandon de la poursuite pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 429; ACPR/362/2011 du 7 décembre 2011). 3.2. La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 précité, consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure. Ainsi, lorsque les frais de la procédure sont mis pour moitié à la charge de l'État en raison de l'acquittement du prévenu, l'octroi d'une demi-indemnité à titre de dépens est appropriée (ATF 137 IV 352 précité, consid. 2.4.2.). 3.3. Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168; arrêts 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Le lien de causalité entre le comportement reproché et les frais doit être adéquat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3 et 6B_453/2019 du 3 octobre 2019 consid. 1.5). Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57

- 9/11 - P/19549/2018 consid. 4.1.3 p. 61 et l'arrêt cité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 précité, consid. 3). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s.; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées). 3.4. En l'espèce, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre le recourant, pour exhibitionnisme et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, au motif que les éléments constitutifs de ces infractions n'étaient pas réunis. Cependant, le fait que le recourant ne pouvait ignorer que ses agissements – soit de se promener fréquemment nu dans son appartement –, commis qui plus est aux abords d'un lieu fréquenté par des enfants, ce dont il était conscient, l'exposaient au risque d'une poursuite pénale, justifiait la mise à sa charge de la moitié des frais de la procédure pénale. Or, force est de constater que l'autorité intimée ne précise pas quelle norme de comportement autre que celle ayant fait l'objet de l'ordonnance de classement partiel aurait été violée par le recourant. Elle se borne à affirmer que le recourant savait être visible depuis l'aire de jeux, lorsqu'il se déplaçait entièrement nu dans son salon, sans toutefois avancer d'arguments permettant d'établir que tel était nécessairement le cas. Le Ministère public a du reste lui-même retenu, dans sa décision querellée, qu'aucune connotation sexuelle ne pouvait être imputée au comportement du recourant, ce qui laisse plutôt penser que celui-ci ne voulait pas nécessairement être vu, ce d'autant qu'il ne se trouvait pas sur le domaine public. On ne saurait dès lors retenir contre le recourant un comportement illicite et fautif permettant l'imputation de la moitié des frais de la procédure, au sens de l'art. 426 CPP. Un comportement illicite et fautif du recourant en lien avec les préventions de pornographie (s'agissant des images contenant des actes d'ordre sexuel avec des enfants) et d'infraction à la Loi fédérale sur les armes, également classées dans la

- 10/11 - P/19549/2018 décision dont est fait recours, ne saurait non plus être retenu, le Ministère public ne l'invoquant du reste même pas. Le recours sera dès lors admis sur ce point. 4. Dans la mesure où la décision des frais préjuge le sort de celle de l'indemnisation et compte tenu que la complexité juridique de la procédure relative aux préventions d'exhibitionnisme, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, pornographie et infraction à la Loi fédérale sur les armes, justifiait le recours à un avocat, le recourant a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour ce volet (art. 429 al. 1 let. a CPP). La procédure ayant toutefois porté sur plusieurs infractions, dont une a fait l'objet d'une ordonnance pénale, il appartiendra au Ministère public, auquel la cause sera retournée à cette fin, de déterminer la part des honoraires d'avocat afférente au volet relatif aux infractions classées, ainsi que de se prononcer sur la requête d'indemnité pour tort moral en lien avec ces préventions (art. 429 al. 1 let. c CPP). 5. Fondé, le recours doit être admis ; partant, les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance querellée seront annulés. La cause sera retournée au Ministère public pour qu'il statue sur les prétentions du recourant en indemnités selon l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP. 6. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 7. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour ses frais de recours, aux mêmes conditions que celles rappelées ci-dessus. En l'occurrence, le recourant chiffre, dans son recours, à CHF 1'512.50 (605 minutes au tarif de CHF 150.-/heure, TVA à 7.7 % non incluse) ses prétentions, auquel il ajoute, par la suite, 25 minutes pour la rédaction de sa réplique. Il apparaît cependant raisonnable de ramener celles-ci à 5 heures d'activité au total, eu égard à l'activité déployée, laquelle s'est principalement axée sur la rédaction du recours – de dix pages au total –, et en l'absence de toute complexité de la cause, circonscrite à la question de la mise à sa charge de la moitié des frais de la procédure. Le recourant se verra donc allouer à la charge de l'État, une indemnité de CHF 807.75, TVA à 7.7 % comprise (soit 5 heures au tarif horaire de CHF 150.-, le recourant ayant lui- même calculé ses prétentions à ce tarif, plus TVA à 7.7 %).

* * * * *

- 11/11 - P/19549/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance de classement du 23 avril 2020. Dit que les frais de la procédure en lien avec les préventions d'exhibitionnisme, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, pornographie et infraction à la Loi fédérale sur les armes (arrêtés à CHF 2'915.-) sont laissés à la charge de l'État. Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il statue sur la demande d'indemnités sur la base de l'art. 429 CPP. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 807.75 (TVA à 7.7% incluse) pour ses frais de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF)