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ACPR/532/2021

Genf · 2021-04-27 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 2 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la plaignante, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).

E. 3.1 Seul(e) celui ou celle qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a qualité pour former recours (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). Selon l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 145 IV 491 consid. 2.3

p. 495). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.1

p. 495). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 141 IV 454

- 6/9 - P/4002/2021 consid. 2.3.1 p. 457 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 3 et les arrêts cités).

E. 3.2 En l’espèce, la recourante dispose d'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre le refus d'entrer en matière sur sa plainte pour abus d’autorité contre le policier mis en cause. En tant que la recourante a déposé plainte pénale contre inconnu pour demander l’arrêt des mesures de lutte visant à prévenir la propagation du coronavirus, ainsi que la recherche et la condamnation des coupables de "cette tragédie", elle semble faire référence à une ou des infraction(s) protégeant l'intérêt collectif. On ne voit par exemple pas en quoi elle aurait été personnellement atteinte par un "crime contre l'humanité", au sens de l'art. 264a CP, puisqu'elle déclare s'être soignée et que son époux a guéri d'une infection au Covid-19. Or, la recourante n'est pas habilitée, au vu des principes sus-énoncés, à recourir contre une décision de non-entrée en matière qui ne lèse pas ses droits personnels, étant rappelé que le dénonciateur ne dispose pas d'un droit au recours (art. 301 al. 3 CPP). Partant, le recours est, sur ce point, irrecevable. Au surplus, la recourante ne se plaint plus, devant l'autorité de recours, de l'existence d'une contrainte, de sorte que cette infraction ne sera pas examinée.

E. 4 La recourante reproche au policier mis en cause un abus d’autorité.

E. 4.1 L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2).

E. 4.2 En l’espèce, les faits décrits par la recourante ne remplissent manifestement pas les conditions d’un abus d’autorité, au sens de la disposition précitée. Le jour des

- 7/9 - P/4002/2021 faits, le mis en cause assurait l'ordre et la sécurité dans le cadre d'une manifestation autorisée. La recourante ne portant pas le masque de protection obligatoire, il l'a déclarée en contravention. Puis, la précitée ayant rejoint le rassemblement nonobstant l'injonction qui lui avait été faite de s'en tenir éloignée, le mis en cause l'a à nouveau déclarée en contravention. Ce faisant, le policier a agi dans le cadre de ses fonctions, conformément à la charge qui était la sienne et sans heurt. Qu'il n'ait pas signé un document produit par la recourante n'est pas pénalement relevant. Il a, en outre, dûment fourni son numéro de matricule et rédigé le rapport de contravention. La recourante, en affirmant avoir eu le droit de ne pas porter de masque de protection et en critiquant l'injonction qui lui a été faite de s'éloigner de la manifestation, conteste en réalité le bien-fondé de l’amende qui lui a été infligée. Par ailleurs, en reprochant à l'ordonnance pénale de ne pas avoir été rédigée par le policier mis en cause mais par le Service des contraventions, elle semble en critiquer la validité formelle. Ces arguments, qu'elle a déjà soulevés à l'appui de son opposition, seront examinés dans le cadre de celle-ci. Faute de prévention pénale d'abus d'autorité, c’est ainsi à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale.

E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 6 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 8/9 - P/4002/2021

Dispositiv
  1. : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 9/9 - P/4002/2021 P/4002/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total CHF 685.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4002/2021 ACPR/532/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 13 août 2021

Entre A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne, recourante, contre l’ordonnance rendue le 27 avril 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/4002/2021 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 10 mai 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 avril 2021, notifiée le 1er mai suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte contre le policier portant le matricule 1______ et contre inconnu. Elle demande, avec suite de frais, à ce que sa plainte ne soit pas "classée".

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 600.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À teneur du rapport de contravention du 20 novembre 2020, A______ a été contrôlée, la veille, alors qu’elle se trouvait, sans porter de masque de protection obligatoire, au milieu du rassemblement de la manifestation autorisée des cafetiers- restaurateurs liée aux mesures inhérentes à la gestion de la crise sanitaire du Covid-

19. Sans être au bénéfice d’une dispense médicale, elle avait refusé de porter le masque. Les policiers, parmi lesquels le porteur du matricule 1______, "usant de toute [leur] patience et empathie", l’avaient escortée en dehors du cadre de la manifestation et l’avaient déclarée en contravention. Ils l’avaient sommée de ne plus approcher de la foule sans masque. À peine avaient-ils le dos tourné que A______ était retournée au sein de la manifestation, toujours sans masque. "Avec la fermeté circonstanciée", ils lui avaient enjoint de quitter les lieux sans délai et l'avaient déclarée en contravention pour son refus d’obtempérer.

b. Par ordonnance pénale 2______ du 11 décembre 2020, le Service des contraventions a condamné A______ à une amende pour ne pas avoir, le 19 novembre 2020, porté un masque de protection et avoir refusé d’obtempérer à une injonction d’un membre de la police. La contrevenante y a formé opposition. c. Le 18 février 2020, A______ a déposé plainte pénale contre le policier porteur du matricule 1______ et formé une demande d’enquête "contre Y" et en "cessation de mesures délétères et anticonstitutionnelles". La plaignante a exposé, s’appuyant sur diverses sources et illustrations, que le Covid- 19 se soignait très bien. Lors de la manifestation du 19 novembre 2020, elle était en parfaite santé. Alors qu'elle se trouvait avec trois autres dames non masquées, des policiers étaient venus les contrôler et elle avait sorti son dossier, "sourcé et illustré",

- 3/9 - P/4002/2021 sur les masques. Alors que tout semblait "en ordre" et que les échanges étaient courtois et informatifs, l’un des deux policiers lui avait intimé l’ordre de "dégager". Elle avait refusé cette mesure d’éloignement, qui ne répondait à aucun des critères de l’art. 53 LPol et n’était dirigée que contre elle, alors que les autres dames ne portaient pas de masque non plus. Qui plus est, en lui ordonnant de s’éloigner, le policier l’avait empêchée de continuer à s’entretenir avec ses interlocutrices et à manifester son opinion. L’ordre constituant un abus d’autorité inacceptable, elle avait poliment refusé de céder. Devant son refus d’obtempérer, le policier avait décidé de lui mettre la première amende de sa vie, sans même lui en remettre une copie. Il avait refusé de lui donner son nom et sa carte, et refusé de signer le document intitulé "Attestation de fait et de droit" qu’elle lui avait soumis, mais avait fini par énoncer son numéro de matricule. Pour pouvoir informer ce policier sur "l’existence possible d’un crime commis contre l’humanité", elle avait accepté de s’éloigner avec lui, mais il était rapidement reparti vers la manifestation, attitude qui ne répondait ni à l’art. 12 LPol, ni à l’art. 11 al. 2 LPol. Elle était donc partie à sa rencontre pour lui faire poliment part de son mécontentement mais, lorsqu’elle l’avait abordé, il l’avait menacée d’une seconde amende, alors qu’elle n’avait commis aucune infraction. Au lieu d’une amende d’ordre, elle avait reçu, en décembre 2020, une ordonnance pénale qui comportait des motifs erronés et n’était même pas rédigée par le policier qui l’avait déclarée en contravention. Elle y avait formé opposition. Elle a invoqué l'existence d'une contrainte, au sens de l'art. 181 CP, car les droits de l’homme étaient inviolables et inaliénables. En outre, le policier avait abusé de son autorité en violant ses droits fondamentaux, comme sa liberté de mouvement, de manifester et d’être traitée comme les autres. Elle ne pouvait en outre pas accepter que l’ordonnance pénale contînt des faits mensongers, comme le fait qu’elle n’aurait pas porté le masque en six lieux différents. Les caméras de vidéo-surveillance pourraient attester de la véracité de sa version. C. Dans l’ordonnance querellée, le Procureur général a constaté que A______ admettait avoir participé à une manifestation publique sans porter de masque et ne pas s’être conformée à l’injonction qui lui avait été faite de s’éloigner. Le rapport du gendarme énonçait ces faits et l’ordonnance pénale aussi. Il ressortait ainsi d’emblée qu’aucune infraction pénale ne pouvait être reprochée au policier, lequel avait respecté la procédure qu’il avait la charge d’appliquer. La plaignante aurait l’opportunité, dans le cadre de la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale, de faire valoir ses arguments, tant sur la qualification des faits que le montant de l’amende.

En tant que la plainte était dirigée contre inconnu au titre des mesures sanitaires prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, l’exposé des thèses et convictions de la plaignante ne permettait pas de conclure à une quelconque responsabilité pénale de qui que ce soit.

- 4/9 - P/4002/2021 D.

a. À l’appui de son recours, A______ reprend les explications fournies dans sa plainte pénale. Elle reproche à l’ordonnance querellée de ne pas correspondre à la réalité, de présenter de graves lacunes et de violer ses droits fondamentaux découlant de l’art. 9 Cst.

Le jour des faits elle avait, au sens de l’art. 5 al. 2 let. b de l'arrêté du Conseil d'État appliquant l'ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19, du 1er novembre 2020 (ACE 01.11.2020), des "raisons particulières" de ne pas porter le masque, ce que tant l’ordonnance pénale que l’ordonnance querellée avaient éludé. La décision du policier était ainsi abusive et illégitime.

Le motif réel du policier était qu’elle "dégage", ordre qui était arbitraire : car il n’était adressé qu’à elle et non aussi aux autres personnes non masquées ; que rien dans son comportement à elle ne le légitimait ; que le policier avait simplement décidé de lui mettre une amende car elle ne voulait pas quitter le groupe avec lequel elle était en train de débattre ; qu’il n’y avait aucune procédure pour faire dégager les manifestants ; et que le policier n’avait "aucune attribution pour abuser de son autorité". Le policier avait ainsi violé son droit à l’égalité de traitement (art. 8 Cst. féd.), sa liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. féd), sa liberté d’opinion et d’information, ainsi que sa liberté de réunion et d’association (art. 16 Cst. féd. et 10 par. 1 CEDH ; 22 Cst. féd. et 11 CEDH), ce que les caméras de vidéosurveillance pourraient démontrer.

Les dispositions légales mentionnées par l’ordonnance pénale impliquaient qu’elle se fût trouvée physiquement dans six lieux différents en même temps, ce qui n'était pas possible. Or, la dénonciation de faits inexistants réalisait un abus d’autorité.

La recourante critique la mention, par l’ordonnance pénale, des art. 6-40-83 de la Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (LEP – RS 818.101). Elle explique à nouveau les raisons pour lesquelles, selon elle, le port de masque serait contre-productif, voire dangereux, et fustige les mesures anti-Covid, qui lèseraient ses droits fondamentaux. Le virus se soignait très bien et elle avait personnellement utilisé les protocoles de soins, à titre préventif et curatif, et pu ainsi se soigner et guérir son mari, qui était à risque. Le refus d'informer la population de l'existence de ces traitements et angoisser inutilement celle-ci constituaient des "crimes contre l'humanité". En refusant d’entrer en matière sur cet aspect de sa plainte, le Procureur général avait arbitrairement apprécié les faits et les preuves, avait pris en compte des faits manifestement inexacts, ignoré d’autres faits vitaux pour toute la population et refusé d’agir pour faire cesser ces "crimes".

En conclusion, A______ demande que sa plainte ne soit pas "classée", que ses demandes d’arrêt des mesures Covid soient prises en compte et que les "coupables

- 5/9 - P/4002/2021 de cette tragédie" soient recherchés et condamnés "à hauteur de leurs responsabilités respectives".

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d’écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la plaignante, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). 3. 3.1. Seul(e) celui ou celle qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a qualité pour former recours (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). Selon l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 145 IV 491 consid. 2.3

p. 495). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.1

p. 495). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 141 IV 454

- 6/9 - P/4002/2021 consid. 2.3.1 p. 457 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 3 et les arrêts cités). 3.2. En l’espèce, la recourante dispose d'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre le refus d'entrer en matière sur sa plainte pour abus d’autorité contre le policier mis en cause. En tant que la recourante a déposé plainte pénale contre inconnu pour demander l’arrêt des mesures de lutte visant à prévenir la propagation du coronavirus, ainsi que la recherche et la condamnation des coupables de "cette tragédie", elle semble faire référence à une ou des infraction(s) protégeant l'intérêt collectif. On ne voit par exemple pas en quoi elle aurait été personnellement atteinte par un "crime contre l'humanité", au sens de l'art. 264a CP, puisqu'elle déclare s'être soignée et que son époux a guéri d'une infection au Covid-19. Or, la recourante n'est pas habilitée, au vu des principes sus-énoncés, à recourir contre une décision de non-entrée en matière qui ne lèse pas ses droits personnels, étant rappelé que le dénonciateur ne dispose pas d'un droit au recours (art. 301 al. 3 CPP). Partant, le recours est, sur ce point, irrecevable. Au surplus, la recourante ne se plaint plus, devant l'autorité de recours, de l'existence d'une contrainte, de sorte que cette infraction ne sera pas examinée. 4. La recourante reproche au policier mis en cause un abus d’autorité. 4.1. L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2). 4.2. En l’espèce, les faits décrits par la recourante ne remplissent manifestement pas les conditions d’un abus d’autorité, au sens de la disposition précitée. Le jour des

- 7/9 - P/4002/2021 faits, le mis en cause assurait l'ordre et la sécurité dans le cadre d'une manifestation autorisée. La recourante ne portant pas le masque de protection obligatoire, il l'a déclarée en contravention. Puis, la précitée ayant rejoint le rassemblement nonobstant l'injonction qui lui avait été faite de s'en tenir éloignée, le mis en cause l'a à nouveau déclarée en contravention. Ce faisant, le policier a agi dans le cadre de ses fonctions, conformément à la charge qui était la sienne et sans heurt. Qu'il n'ait pas signé un document produit par la recourante n'est pas pénalement relevant. Il a, en outre, dûment fourni son numéro de matricule et rédigé le rapport de contravention. La recourante, en affirmant avoir eu le droit de ne pas porter de masque de protection et en critiquant l'injonction qui lui a été faite de s'éloigner de la manifestation, conteste en réalité le bien-fondé de l’amende qui lui a été infligée. Par ailleurs, en reprochant à l'ordonnance pénale de ne pas avoir été rédigée par le policier mis en cause mais par le Service des contraventions, elle semble en critiquer la validité formelle. Ces arguments, qu'elle a déjà soulevés à l'appui de son opposition, seront examinés dans le cadre de celle-ci. Faute de prévention pénale d'abus d'autorité, c’est ainsi à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 8/9 - P/4002/2021

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière : Olivia SOBRINO

Le président : Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/4002/2021 P/4002/2021 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF

Total CHF 685.00