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ACPR/523/2018

Genf · 2017-10-11 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance de jonction.

E. 2.1 À teneur de l'art. 29 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 29). Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3 ; 138 IV 29 consid. 3.2). Une étroite connexité entre les infractions plaide pour une jonction (ATF 138 IV 29 consid. 5.5 = JdT 2012 IV 185). En vertu de la règle de l'unité des poursuites, les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et un seul juge doit se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même

- 6/8 - P/4180/2014 prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que des frais liés à toute nouvelle procédure (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème édition, Bâle 2016, n. 3 ad art. 29).

E. 2.2 En l'espèce, le recourant est prévenu, dans deux procédures instruites distinctement, de la commission de plusieurs infractions. Conformément au principe de l'unité des poursuites, il paraît nécessaire que ces infractions soient poursuivies conjointement et qu'un seul juge se prononce, le cas échéant, sur l'ensemble. En outre, la première procédure a été ouverte pour soustraction de données à la suite du piratage de l'ordinateur de D______ et la seconde pour tentative de contrainte sur D______ par l'envoi d'un commandement de payer, le recourant lui reprochant la commission d'actes illicites dans le contexte de la première procédure. Il existe donc une connexité entre les faits dénoncés, qui, si elle n'est pas étroite, justifie néanmoins de manière objective qu'ils soient jugés conjointement pour permettre une vision d'ensemble du comportement du recourant et éviter le risque de jugements contradictoires ainsi que le prononcé de peines complémentaires. Le recourant admet lui-même cette connexité puisqu'il a demandé l'apport, à la P/1______/2015, des écoutes téléphoniques et des procès-verbaux de la procédure P/4180/2014, apport réalisé de fait par la jonction critiquée. Partant, les conditions des art. 29 et 30 CPP étant en l'espèce réalisées, le recours est infondé.

E. 3 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 7/8 - P/4180/2014

Dispositiv
  1. : Rejette le recours formé par A______. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 8/8 - P/4180/2014 P/4180/2014 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'095.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4180/2014 ACPR/523/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 17 septembre 2018

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Gérald PAGE, avocat, Grand-Rue 23, 1204 Genève, recourant

contre l'ordonnance datée du 11 octobre 2017 du Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé

- 2/8 - P/4180/2014 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 mai 2018, A______ recourt contre la décision du 11 octobre 2017, notifiée le 7 mai 2018, par laquelle le Ministère public a ordonné la jonction de la procédure P/1______/2015 à la procédure P/4180/2014, sous ce dernier numéro. Sous suite de frais et dépens, le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance, à la disjonction de ces deux procédures et au renvoi de la P/1______/2015 au Ministère public pour instruction. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. a.a. La procédure pénale P/4180/2014 a été ouverte en mars 2014, à la suite des plaintes de B______ et de C______ contre inconnu pour tentative de soustraction de données (art. 143 CP), voire tentative d'accès indu à un système informatique (art. 143bis CP). En substance, D______, journaliste [chez] B______, et E______, journaliste [chez] C______, avaient fait l'objet d'une tentative d'attaque informatique, qu'ils avaient été en mesure de déjouer. Les deux personnes avaient en commun d'avoir travaillé sur des sujets consacrés à F______, ______ [profession] valaisan ayant fait l'objet de l'attention des médias romands, dont B______ et C______, ces dernières années pour diverses affaires judiciaires. a.b. Le 12 juin 2014, F______, G______, A______ et H______ ont été mis en prévention pour soustraction de données. a.c. D______ a été entendu par le Ministère public en qualité de témoin. a.e. Le 14 juin 2016, le Ministère public a adressé aux parties l'avis de prochaine clôture de la P/4180/2014 et les a invitées à présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve. a.f. Par réponse du 29 juillet 2016, A______ a sollicité la réaudition de D______ concernant les déclarations de E______ et l'apport à la procédure de 6'000 écoutes téléphoniques, non encore versées.

b. b.a. Dans la P/1______/2015, A______ a été prévenu, le 21 janvier 2016, de tentative de contrainte, à la suite de la plainte du 15 septembre 2015 de D______, lequel lui reprochait de lui avoir fait notifier, le 15 juin 2015, un commandement de payer à hauteur de CHF 8 millions, au titre de "dommages et intérêts pour acte

- 3/8 - P/4180/2014 illicite", dans le but, selon le plaignant, de faire pression sur lui, voire l'empêcher de divulguer les résultats de ses investigations menées entre 2013 et 2014 autour de "l'affaire F______", soit de le faire taire dans la procédure P/4180/2014 dans laquelle A______ était prévenu et lui-même, témoin. A______ a déclaré que, dans le cadre de la procédure contre les personnes qu'il tenait potentiellement pour responsables d'avoir porté atteinte à sa personnalité, il avait obtenu de B______ et de C______ des déclarations de renonciation à invoquer la prescription et ne leur avait, par là-même, pas notifié de commandement de payer. Il avait adressé le commandement de payer à D______, sans lui avoir préalablement demandé une telle déclaration de renonciation, parce qu'il ne paraissait pas adéquat d'approcher le précité, pour quelque motif que ce soit, alors qu'il allait être réentendu en tant que témoin essentiel dans la procédure dans laquelle il était lui-même prévenu (P/4180/2014). D______ avait dissimulé des éléments essentiels à B______, son employeur, et avait conduit ce média à déposer sa plainte du 7 mars 2014 contre x sachant qu'elle mènerait à lui. D______ avait eu un rôle essentiel dans son arrestation et la destruction de sa réputation et dans le fait qu'il ne pourrait plus jamais travailler dans son domaine. Il réservait à la justice civile ses moyens de preuve de sa créance de CHF 8 millions justifiée par l'échec de la commercialisation d'un logiciel à la suite des reportages dont il avait été l'objet. b.b. Le 23 juin 2016, par avis de prochaine clôture de l'instruction, le Procureur a avisé les parties que la P/1______/2015 serait jointe, après clôture, à la P/4180/2015 également dirigée contre A______ et qu'un acte d'accusation serait prochainement rédigé. Il leur a imparti un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve. b.c. Par courrier du 29 juillet 2016, A______ a requis l'audition de D______ sur la nature et l'étendue de la contrainte alléguée et de celle d'un témoin s'agissant de ses capacités professionnelles, le versement de la totalité des écoutes téléphoniques et des divers procès-verbaux d'audition de la P/4180/2014, l'apport de la procédure ouverte contre D______ pour faux témoignage ainsi que les décisions judiciaires rendues à la suite de la plainte de ce dernier pour tentative de contrainte contre F______ lequel lui avait notifié un commandement de payer (P/2______/2016). b.d. Le 23 septembre 2016, A______ a demandé la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans les procédures civiles concernant sa créance contre D______. Il avait, le 17 juin 2016, fait notifier un nouveau commandement de payer (interruptif de prescription) à ce journaliste. c. Le 19 mai 2016, A______ a déposé une plainte pénale contre D______ pour faux témoignage lui reprochant des déclarations sous serment dans la P/4180/2014 ne coïncidant pas avec le contenu des écoutes téléphoniques (P/2______/2016).

- 4/8 - P/4180/2014 Par ordonnance du 11 juillet 2016, le Ministère public a suspendu l'instruction de la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure P/4180/2014. Par arrêt du ______ 2016 (ACPR/3______/2016), la Chambre de céans a rejeté le recours de A______ contre cette décision et, le ______ 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours du précité contre cet arrêt (1B______/2016).

d. Par ordonnance du 2 mai 2018, le Ministère public a, notamment, admis les réquisitions de preuve de A______ du 29 juillet 2016 – formées dans la P/4180/2014 et la P/1______/2015 –, et de F______, tendant au versement à la procédure de l'ensemble du résultat, expurgé par le Service de renseignement de la Confédération, de la surveillance du raccordement enregistré au nom de G______ entre le 27 novembre 2013 et le 27 février 2014. Il a rejeté les autres réquisitions aux motifs qu'une nouvelle audition de D______ n'était pas utile, que la P/2______/2016 était suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure P/4180/2014, mais qu'il était loisible à A______ de transmettre la plainte pour faux témoignage, que l'entier de la P/4180/2014 éclairerait les faits à l'origine de la P/1______/2015 par la jonction des deux procédures, que l'audition du témoin pouvait être remplacée par une attestation écrite et que A______ n'avait aucun droit à requérir la production de décisions rendues dans une cause à laquelle il n'était pas partie. e. Le 4 mai 2018, le Procureur a notifié la décision querellée et a déposé, parallèlement, l'acte d'accusation de la P/4180/2014 au Tribunal de police. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que les procédures dans lesquelles A______ était prévenu de tentative de soustraction de données (P/4180/2014) et de tentative de contrainte (P/1______/2015) à la suite de la plainte de D______, l'une des cibles de la première infraction citée, étaient closes. Leur jonction se justifiait au regard des principes "in dubio pro duriore" et d'unité de la procédure (art. 29 al. 1 let. a CPP) afin de renvoyer le prévenu en jugement pour l'ensemble des infractions qui lui étaient reprochées et qui étaient en état d'être jugées. D.

a. À l'appui de son recours, A______ soutient que l'instruction de la procédure ouverte pour tentative de contrainte n'était pas terminée. C'était en raison du rejet de ses réquisitions de preuve que le Ministère public avait pu affirmer que les deux procédures, qu'il entendait joindre, étaient closes. Le Procureur, en notifiant l'ordonnance querellée, simultanément au refus de réquisition de preuve et à l'acte d'accusation, voulait éviter le débat sur la jonction et le mettre, ainsi que l'autorité de jugement, devant le fait accompli, tout en faisant passer D______ du statut de témoin assermenté à celui de plaignant. Le principe de célérité ne pouvait justifier ladite jonction dans la mesure où il avait requis la réaudition de D______ en juillet 2016. Il reproche au Procureur, dont il a demandé la récusation, son parti pris en faveur de ce journaliste.

- 5/8 - P/4180/2014

b. Dans ses observations, le Ministère public relève que les réquisitions de preuves du recourant dans la P/1______/2015 portaient sur ses éventuelles prétentions civiles contre D______ et non sur les éléments constitutifs de l'infraction reprochée de tentative de contrainte. Le recourant tentait, par son recours contre la décision de jonction, de contourner l'absence de voie de recours contre le refus de réquisition de preuve. Le changement de statut procédural de témoin "assermenté" à celui de plaignant de D______ ne ferait pas perdre au recourant la possibilité d'invoquer une violation de l'art. 307 CP.

c. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance de jonction. 2.1. À teneur de l'art. 29 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 29). Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3 ; 138 IV 29 consid. 3.2). Une étroite connexité entre les infractions plaide pour une jonction (ATF 138 IV 29 consid. 5.5 = JdT 2012 IV 185). En vertu de la règle de l'unité des poursuites, les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et un seul juge doit se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même

- 6/8 - P/4180/2014 prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que des frais liés à toute nouvelle procédure (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème édition, Bâle 2016, n. 3 ad art. 29). 2.2. En l'espèce, le recourant est prévenu, dans deux procédures instruites distinctement, de la commission de plusieurs infractions. Conformément au principe de l'unité des poursuites, il paraît nécessaire que ces infractions soient poursuivies conjointement et qu'un seul juge se prononce, le cas échéant, sur l'ensemble. En outre, la première procédure a été ouverte pour soustraction de données à la suite du piratage de l'ordinateur de D______ et la seconde pour tentative de contrainte sur D______ par l'envoi d'un commandement de payer, le recourant lui reprochant la commission d'actes illicites dans le contexte de la première procédure. Il existe donc une connexité entre les faits dénoncés, qui, si elle n'est pas étroite, justifie néanmoins de manière objective qu'ils soient jugés conjointement pour permettre une vision d'ensemble du comportement du recourant et éviter le risque de jugements contradictoires ainsi que le prononcé de peines complémentaires. Le recourant admet lui-même cette connexité puisqu'il a demandé l'apport, à la P/1______/2015, des écoutes téléphoniques et des procès-verbaux de la procédure P/4180/2014, apport réalisé de fait par la jonction critiquée. Partant, les conditions des art. 29 et 30 CPP étant en l'espèce réalisées, le recours est infondé. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 7/8 - P/4180/2014

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours formé par A______. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 8/8 - P/4180/2014 P/4180/2014 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF

Total CHF 1'095.00