Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). En effet, l'infraction d'abus d'autorité (art. 312 CP), qui protège en premier lieu un intérêt collectif, protège également le droit du citoyen à ne pas être exposé à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 212), ce qui fonde en l'espèce l'intérêt juridiquement protégé du recourant à attaquer le classement prononcé sur ce point (ACPR/244/2013 du 3 juin 2013 consid. 2).
E. 2 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore" qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2). La maxime "in dubio pro duriore" exige qu'en cas de doute, quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1
p. 90 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2014 précité). En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90 s.). Pratiquement, une mise en accusation s'imposera lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ibid.). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est également tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art.
- 7/12 - P/18225/2011 324 CPP, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 s'agissant d'une ordonnance de non-entrée en matière). L'absence de précédents dans l'application du droit pénal matériel peut également constituer un motif de mise en accusation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2
p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2014 précité).
E. 3 Le recourant estime suffisantes les préventions de lésions corporelles simples (art. 123 CP), d'injure (art. 177 CP) et d'abus d'autorité (art. 312 CP).
E. 3.1 L'art. 312 CP réprime l'abus d'autorité, soit notamment le fait, pour un fonctionnaire, d'avoir abusé des pouvoirs de sa charge, notamment dans le dessein de nuire à autrui. Le Tribunal fédéral interprète restrictivement la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse de son autorité que lorsqu'il use de façon non permise de ses pouvoirs officiels, c'est-à-dire lorsqu'en vertu de sa charge il en dispose – avec effet obligatoire – en dépassant toutefois les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent. L'art. 312 CP ne vise donc pas tous les actes illicites qu'un fonctionnaire peut commettre alors qu'il exerce ses fonctions. Il faut qu'il ait accompli un acte ou pris une mesure entrant dans ceux que ses fonctions lui commandent d'accomplir. Il en est également ainsi lorsque le fonctionnaire, bien que poursuivant un but légitime, use pour l'atteindre de moyens de contrainte disproportionnés aux circonstances (ATF 113 IV 29 consid. 1 et les arrêts cités). L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b p. 211 s. et arrêts cités; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 2e éd., Bâle 2007, n. 4 ss ad art. 312). Une violation insoutenable des pouvoirs confiés n'est en revanche pas nécessaire.
E. 3.2 L'art. 123 CP – qui peut s'appliquer concurremment à l'art. 312 CP (ATF 99 IV 13 consid. 3 p. 14) – réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). La notion d'objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) est vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. En édictant l'art. 123 ch. 2 CP, le législateur n'a pas tenu compte du résultat, mais a voulu que l'auteur des lésions corporelles soit poursuivi d'office lorsque qu'il avait utilisé une arme, du poison ou un objet dangereux, car le simple fait d'employer ces instruments le fait apparaître comme particulièrement dangereux, même si, dans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 20). À titre
- 8/12 - P/18225/2011 d'exemple, le Tribunal fédéral a retenu la qualification d'objet dangereux pour une chope de bière lancée à la tête d'autrui (ATF 101 IV 285) ou un verre à cocktail d'une dizaine de centimètres (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3), mais aussi pour un patin à glace lorsque l'auteur s'en sert pour frapper avec force la jambe d'une personne (ATF 111 IV 123). Pour sa part, la jurisprudence cantonale a admis le caractère dangereux pour une canne de hockey maniée par un joueur expérimenté en direction du visage d'un autre joueur (RVJ 1986, p. 252), pour un appareil ménager de plusieurs kilos lancé au visage d'un tiers (PKG 1983 n° 14) ou encore pour le manche d'une pioche ou d'un balai dont l'auteur s'était servi pour donner des coups rageurs et aveugles (VAR 1946 p. 84). L'utilisation d'un chien contre un être humain peut aussi répondre à la qualification d'objet dangereux (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 21 ad art. 123). Ces auteurs renvoient à un arrêt allemand (BGHSt 14, 152) qui a retenu cette qualification lorsque l'animal avait été lancé, sur ordre, contre un enfant et l'avait mordu au bras.
E. 3.3 Alors que la diffamation ou la calomnie supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). L'art. 177 al. 2 CP s'applique lorsque l'injure consiste en une réaction immédiate à un comportement répréhensible qui a provoqué chez l'auteur un sentiment de révolte. Il peut s'agir d'une provocation ou d'un autre comportement blâmable. La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151; arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 4.4).
E. 3.4 Sur le grief d'abus d'autorité, la Chambre de céans retient ce qui suit :
E. 3.4.1 L'engagement du chien par B______ ne souffre pas de discussion tant et aussi longtemps qu'il visait à retrouver la trace d'un conducteur qui, avant d'abandonner son automobile volée, avait gravement mis en danger la circulation routière et la vie d'autrui, en particulier celles des gendarmes qui tentaient de mettre fin à sa course à grande vitesse à travers le canton. En revanche, l'engagement du chien par B______ en tant que moyen d'appréhension du conducteur présumé, une fois que le chien l'eut localisé dans un cabanon de jardin, relève d'un moyen de contrainte disproportionné. À ce sujet, le prévenu ne peut
- 9/12 - P/18225/2011 arguer de la dangerosité démontrée par le recourant pendant la course poursuite : la détermination de ce dernier était celle d'un fuyard, cherchant à échapper aux policiers lancés à ses trousses, et non celle d'un délinquant résolu à leur faire face et à s'en prendre à eux. Ayant abandonné le véhicule, il se déplaçait à pied et ne pouvait plus présenter le même danger qu'au volant, étant souligné qu'aucune des informations dont le prévenu disposait en arrivant près du véhicule accidenté ne faisait du conducteur en fuite une personne menaçante à un autre titre. Au sens de l'ordre de service en vigueur à la date des faits, l'engagement du chien ne pouvait se justifier que si le recourant fuyait avec détermination, et non simplement pour l'interpeller. En effet, les deux conditions énoncées dans le ch. 6.1.2 de l'ordre de service (quelle qu'en soit la teneur jusqu'au 25 août 2014) étaient cumulatives. Or, dans la cabane, le recourant ne fuyait plus et ne pouvait plus fuir; il était acculé, dans un espace confiné, à la merci des policiers qu'il avait entendu arriver et vu se tenir devant la seule issue. Pour avoir constaté qu'il n'y avait qu'un seul homme dans le cabanon, B______ n'avait pas de raison de lâcher le chien contre lui. D'ailleurs, il dira au Ministère public que c'était plutôt le coup de pied donné par le recourant au chien qui l'avait incité à lâcher l'animal contre lui. Il ne se trouvait donc pas devant une menace ou une attitude du recourant laissant croire à une reprise imminente de sa fuite. Si, comme le prévenu l'a aussi indiqué au Ministère public, le chien ne "saisit" pas un fuyard sans en avoir reçu l'ordre, c'est alors pour protéger l'animal, mais non pour appréhender le recourant, qu'il lui a donné un tel ordre. Il est donc vain de supputer que le recourant aurait pu s'être préalablement emparé d'un outil dans la cabane. Même si le prévenu le craignait, il restait la possibilité, raisonnable et proportionnée, ne serait-ce qu'au vu des forces en présence (deux policiers, formés et équipés, accompagnés d'un chien), d'exiger du recourant qu'il sortît du cabanon, par exemple avec les mains en l'air, ou au contraire, comme paraît l'avoir voulu l'autre prévenu, y attendre, face contre terre. L'interpellation pouvait donc avoir lieu par un moyen plus approprié qu'en lâchant le chien. Comme le prévenu avait vu le chien assis devant le recourant debout, toute sommation, à ce moment-là, était inutile. Le recourant ne pouvait plus fuir. Il est vain, là aussi, de se demander si des sommations lui avaient été lancées pendant la phase, précédente, où le chien était sur sa piste. Avant de pénétrer dans le jardin, il est possible que le recourant ne les ait pas entendues si elles avaient été faites, et, une fois qu'il se fut abrité dans le cabanon, en en refermant la porte sur lui, on ne voit pas en quoi une sommation réitérée de s'arrêter, quelle que soit l'expression utilisée pour ce faire, eût changé quoi que ce soit à la fuite, terminée, et à l'appréhension, inéluctable, du recourant. La prévention d'abus d'autorité s'avère par conséquent suffisante à l'égard de B______. Au vu des morsures constatées, la procédure révèle, en concours, des soupçons suffisants de lésions corporelles simples, commises en qualité d'auteur direct par l'engagement inapproprié du chien. Sur ces points, le recours est fondé.
- 10/12 - P/18225/2011
E. 3.4.2 Pour sa part, C______ s'était rendu compte, pour avoir jeté un coup d'œil par la fenêtre du cabanon en s'éclairant de sa lampe de poche, qu'il s'y trouvait un occupant; les aboiements du chien, qu'il avait entendus, lui montraient avec suffisamment de certitude qu'il s'agissait du fuyard qu'il traquait avec B______. Pour lui aussi, il devait être évident que le recourant ne fuyait plus, acculé, dans un espace confiné, à la merci de policiers qui se tenaient devant la seule issue. Il a, de même, constaté que le chien était entré dans le cabanon. Il s'est approché du recourant alors qu'il le savait tenu en respect, si ce n'est maîtrisé, par le chien. Du reste, les déclarations des prévenus comme du recourant s'accordent sur le fait que celui-ci était à terre à ce moment-là. Rien ne permet, en revanche, de départager les versions sur la suite des événements. Que le recourant, dont il est constant que la morsure du chien à la jambe l'avait fait chuter, ait tenté, à réitérées reprises, de se relever ne paraît pas insolite. Qu'il lui ait été ordonné par le prévenu de rester à terre, non plus. Le Ministère public n'écarte pas la possibilité que le recourant se soit blessé lors de son embardée en voiture. Dans la mesure où deux policiers affirment avoir vu que les coussins gonflables de l'automobile s'étaient déclenchés, mais que le recourant l'a contesté par-devant le Ministère public, le visionnement de la vidéo qui existe sur cet événement – et qui a été sauvegardée (rapport d'arrestation du 26 décembre 2011, p. 4) – eût, peut-être, pu départager les versions. En tout état, l'expression, utilisée dans le rapport des ambulanciers, d'un accident de "voie publique" ne paraît pas permettre à elle seule de relier à l'embardée les blessures du recourant au visage. Ce nonobstant, l'usage de la contrainte par une série de frappes, correspondant à autant de tentatives du recourant de se relever malgré les injonctions contraires du prévenu, paraît encore se tenir, tout juste, dans les limites permises par les fonctions du prévenu, au sens de l'art. 14 CP. Il n'est pas inconcevable que, dans le feu de l'action, avec les mouvements du recourant, le confinement du lieu et la pénombre, voire l'obscurité, que ne dissipait vraisemblablement pas entièrement l'éclairage par la lampe de poche, les "balayages" appliqués par C______ aient atteint la tête du recourant, quand bien même elle n'était pas délibérément visée. Sur ce point, la probabilité d'un acquittement est notablement plus élevée qu'une condamnation, et l'importance des lésions constatées, que ce soit pour elles-mêmes ou par comparaison avec celles résultant de l'engagement du chien, n'impose pas de renvoi en jugement.
E. 3.5 Le grief d'injure ne concerne que C______. Or, sa réaction verbale au comportement du recourant a été immédiate, c'est-à-dire pendant qu'il luttait pour le maîtriser et qu'il le savait à l'origine d'une dangereuse course poursuite, qui l'avait vu échapper à la police sur une longue distance. Elle s'est limitée à un seul vocable, au demeurant relativement banal. Le Ministère public a par conséquent appliqué à bon droit l'art. 52 CP, ce que le recourant ne critique pas en tant que tel. Le recourant conteste, certes, n'avoir reçu que cette unique insulte, mais il ne dit pas quelles autres
- 11/12 - P/18225/2011 auraient été émises. Il ne peut rien tirer du fait que le prévenu n'a admis l'injure que dans le cours de l'instruction, et non d'emblée.
E. 4 Partiellement fondé, le recours doit être admis dans cette mesure. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée, et le Ministère public invité à continuer la procédure, au sens de l'art. 299 al. 2 let. a ou b CPP, contre B______ des chefs d'abus d'autorité (art. 312 CP) et de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 1 al. 1 et ch. 2 al. 2 CP).
E. 5 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 et 428 al. 4 CPP).
E. 6 Le recourant, partie plaignante qui a partiellement gain de cause, n'a pas demandé d'indemnité.
E. 7 L'intimé C______, prévenu qui a gain de cause, n'a pas demandé d'indemnité.
* * * * *
- 12/12 - P/18225/2011
Dispositiv
- : Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 30 juillet 2015 par le Ministère public dans la procédure P/18225/2011. L'admet partiellement, annule l'ordonnance entreprise en tant qu'elle classe la procédure ouverte contre B______ et invite le Ministère public à poursuivre ce prévenu, au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18225/2011 ACPR/3/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 12 janvier 2016
Entre A______, domicilié ______, (VD), comparant par Me Joël CRETTAZ, avocat, place Pépinet 4, case postale 6919, 1002 Lausanne, recourant,
contre l'ordonnance de classement rendue le 30 juillet 2015 par le Ministère public,
et B______, domicilié p.a. ______, Genève, comparant par Me Alain BERGER, avocat, BRS Avocats, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, C______, domicilié p.a. ______, Genève, comparant par Me Jean-François MARTI, avocat, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/12 - P/18225/2011 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 13 août 2015, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 juillet 2015, notifiée le 3 août 2015, dans la cause P/18225/2011, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte pénale du 29 février 2012 contre les appointés de gendarmerie B______ et C______.
Le recourant conclut à la réformation de l'ordonnance et à la mise en accusation des deux gendarmes précités pour lésions corporelles simples, injures et abus d'autorité.
b. Par ordonnance de la direction de la procédure du 25 septembre 2015 (OCPR/113/2015), le recourant a été dispensé de fournir des sûretés. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. Le 26 décembre 2011 vers 6h., à l'issue d'une course poursuite à grande vitesse à bord d'un véhicule qu'il avait volé, puis abandonné accidenté près d'une sortie d'autoroute, A______, alors âgé d'un peu plus de 17 ans, a été interpellé par la police dans une cabane de jardin, au ______. Un chien de police avait été engagé pour suivre sa trace à travers champs. Les appointés de gendarmerie C______, rattaché à la brigade d'intervention, et B______, maître-chien, étaient parvenus aux abords de la cabane, près de laquelle le chien, tenu en longe de quelque 6 m. par B______, aboyait. Le chien avait pénétré dans la remise par la porte entrebâillée, puis – selon B______, parce que A______ (qui le conteste) avait donné des coups de pied à l'animal – avait, notamment, profondément mordu le fugitif à la cuisse. C______ était entré sur ces entrefaites, non sans avoir été "pincé" par le chien, et s'était rendu maître, par l'usage de sa lampe de poche et du bâton tactique qu'il avait en mains, de A______, qui résistait et tentait de se relever.
b. À teneur de la plainte, qu'il a déposée avec ses parents, et de sa déposition à la police du 14 juin 2012, A______ affirme que l'engagement du chien n'avait été précédé d'aucun ordre d'attaquer, alors qu'il avait commencé d'ouvrir la porte derrière laquelle il se cachait, ayant entendu les policiers approcher. Une fois entré dans le cabanon, C______ l'avait frappé d'emblée et insulté. Il s'est plaint d'avoir été malmené et insulté par plusieurs gendarmes, arrivés dans l'intervalle, puis, après avoir été emmené au poste de la brigade de sécurité routière, d'avoir été fouillé d'une façon irrégulière et aspergé de gaz lacrymogène. Il avait ensuite été conduit à l'hôpital.
c. D'un point de vue médical, les éléments suivants ressortent du dossier :
- 3/12 - P/18225/2011 c.a. La fiche d'intervention des ambulanciers indique "AVP après course poursuite avec police", soit un accident de voie publique, ainsi que "TC sans PC", soit apparemment un traumatisme crânien sans perte de connaissance. c.b. Les documents d'admission à l'hôpital, et notamment la note établie le jour des faits, font état, pour l'essentiel, de multiples tuméfactions aux visage, épaules et jambes, d'une morsure par chien à la cuisse, d'une plaie au tibia et d'une plaie au cuir chevelu de l'occiput.
d. Selon ses explications, qui résultent d'une note à la cheffe de la police, de l'inscription au journal des événements de la police et de ses dépositions à la procédure, B______ intervenait par suite d'une course poursuite derrière une automobile signalée volée. Ayant suivi la trace flairée par le chien, qu'il tenait en longe, et parvenu aux abords du cabanon, il avait dit "Stop ! Police", sitôt qu'il avait entendu aboyer le chien – qu'il n'apercevait pas –. La porte du cabanon était entrouverte. Dans un premier temps, il expliquait que le fuyard avait donné deux coups de pied au chien; il avait donné à celui-ci l'ordre d'attaquer, car les informations reçues sur la course poursuite montraient qu'il avait affaire à un individu dangereux et déterminé. Dans un deuxième temps, il précisait que, avant d'avoir lancé "les injonctions d'usage", il avait remarqué que le chien avait brièvement cessé d'aboyer, et il supputait que c'était par l'effet d'un premier coup de pied de l'individu recherché; en revanche, il avait vu celui-ci donner un (second) coup de pied. Enfin, il a déclaré que son chien était entré dans le cabanon (dont l'animal n'aurait pu ouvrir la porte), qu'il l'avait vu, assis, dans la lueur de sa lampe de poche, devant un homme, debout, qui avait alors donné un coup de pied au chien : c'est à ce moment-là qu'il avait donné à celui-ci l'ordre de "saisir" l'homme. S'exécutant, le chien avait fait chuter ce dernier. Il avait immédiatement rappelé le chien à lui et s'était éloigné du cabanon avec l'animal, laissant la personne interpellée avec C______. Au sujet du nombre de morsures constatées, il a précisé qu'il était possible que le chien eût "saisi" A______ avant que lui-même ne le voie le faire, "par exemple s'il avait reçu un coup". Le chien avait cependant été dressé pour "saisir" uniquement sur ordre préalable; il était concevable qu'il l'eût fait spontanément, "mais cela n'avait pas été le cas".
e. Selon ses deux dépositions à la procédure, C______ s'était approché du cabanon, sur les pas de B______, et, à l'aide de sa lampe de poche, avait aperçu par la fenêtre un individu, debout, qui s'y trouvait. Il avait entendu les aboiements du chien, les sommations faites par B______ et l'ordre donné au chien d'attaquer; il était entré
- 4/12 - P/18225/2011 dans la cabane après celui-ci. Il avait vu A______ choir sous l'assaut du chien. Sans faire mention, dans un premier temps, du comportement de l'animal à son égard, il déclarait avoir vainement demandé à A______ de lui montrer ses mains, puis avoir effectué, à l'aide de sa lampe de poche et du bâton tactique, trois séries de "balayages" latéraux visant le torse de A______, qui tentait de se relever et refusait de rester à terre, pour le contraindre à y rester "par la douleur" (audition du 9 janvier 2013 p. 3). Il avait fini par le maîtriser en se laissant tomber sur lui, admettant l'avoir traité de "connard" dans la mêlée. Il ne pouvait exclure qu'en "ripant", un de ses coups ait involontairement atteint le visage de A______.
f. Les occupants de la maison voisine ont déclaré avoir été réveillés ce matin-là par du bruit sur leur parcelle. Ils étaient sortis et avaient aperçu des policiers. Ils avaient constaté que A______ se débattait, non loin de l'entrée du cabanon, et que les agents s'étaient montrés "énergiques" à son égard. Ils n'ont pas fait état d'éventuelles sommations, et aucune question ne leur a été posée à ce sujet.
g. Le 7 mars 2014, C______ et B______ ont été prévenus de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et d'abus d'autorité (art. 312 CP). Ils ont été confrontés à A______. En substance, chacun des protagonistes a maintenu sa version des circonstances et du déroulement de l'appréhension.
h. Les différentes versions de l'ordre de service relatif à la brigade des chiens de police ont été versées à la procédure. Sous l'intitulé du chiffre 6 "usage de la contrainte", il en ressort les éléments suivants :
h.a. Dans leurs teneurs en vigueur entre le 13 juillet 2011 et le 1er janvier 2013, le ch. 6.1.2. stipule que le conducteur engage son chien "uniquement si l'interpellation ne peut avoir lieu par un autre moyen plus approprié et suppose que le suspect fuie avec détermination", et le ch. 6.1.3, que, "dans la mesure où l'objectif de la mission et les circonstances le permettent", l'engagement du chien sera précédé "d'au moins une sommation ˊHalte police !ˎ";
h.b. Ces dispositions n'ont pas varié entre le 1er janvier 2013 et le 25 août 2014. h.c. Dès le 25 août 2014, le ch. 6.1. a été modifié comme suit "… Le conducteur engage son chien uniquement si l'interpellation ne peut avoir lieu par un autre moyen plus approprié. En cas de fuite, il ne l'engage que si le suspect fuit avec détermination". Le ch. 6.2. reprend la teneur du ch. 6.1.3. énoncée ci-dessus.
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i. Après avoir avisé les parties, le 28 novembre 2014, qu'il clôturerait la procédure par un classement et qu'elles pouvaient présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, le Procureur général a rendu la décision querellée. C. À teneur de celle-ci, l'engagement du chien par B______, en qualité d'auteur médiat de lésions corporelles simples, était légitime et proportionné, car le fuyard avait montré son absence de scrupule à l'occasion de la course poursuite et frappé le chien avant que celui-ci n'attaque et pouvait être armé ou muni d'un outil non discernable dans l'obscurité. L'usage du bâton tactique pour maîtriser A______ sur ces entrefaites était également légitime et proportionné, car on ne pouvait exiger de C______ qu'il s'engageât dans un combat à mains nues avec lui. L'injure qu'il lui avait lancée était de peu de gravité. La blessure à l'occiput pouvait aussi bien lui avoir été causée lors de l'accident du véhicule volé. Les actes des deux gendarmes ne relevaient pas de l'abus d'autorité, car ils étaient sur la piste d'un présumé voleur d'automobile, dont la conduite routière dangereuse avait concrètement mis en danger la vie d'autrui, et notamment celle d'autres gendarmes qui avaient tenté de s'interposer au passage du véhicule. D.
a. Dans son recours, A______ ne revient pas sur les griefs qu'il soulevait dans sa plainte en relation avec son transfert au poste, sa fouille et sa conduite à l'hôpital. Limitant son recours à son appréhension dans le jardin, il épluche toutes les dépositions des policiers entendus, des ambulanciers qui l'avaient transporté de l'hôtel de police à l'hôpital et des propriétaires du cabanon. Il avait été condamné par le juge des mineurs pour les infractions qu'il avait commises cette nuit-là, mais l'appréciation du comportement des policiers n'en dépendait pas. Tous les policiers s'étaient concertés avant de fournir leurs explications en procédure, sauf un, qui avait non seulement déclaré qu'il faisait jour lorsqu'il avait rejoint ses collègues B______ et C______, mais qu'il avait encore dû plaquer le recourant au sol, à son arrivée. Le Ministère public avalisait sans autre justification la version présentée par B______, alors qu'elle était émaillée de contradictions, notamment sur les coups de pied que le recourant aurait donnés au chien. Il n'y avait eu aucune sommation; tout au plus le recourant avait-il entendu qu'on lui intimait l'ordre d'ouvrir la porte. Or, il s'était soumis, s'agenouillant même dans la cabane après avoir obtempéré. Cela n'avait pas empêché C______ de se précipiter sur lui et de le frapper, en dépit de sa posture et des morsures qu'il venait de subir. Il n'avait donc pas provoqué non plus les insultes qui lui avaient été décochées, et qui étaient plus graves que la seule – "Connard !" – retenue par le Procureur général. Même sous l'emprise du stress et de l'excitation, les deux policiers avaient fait preuve d'un comportement peu professionnel, et leur version ne pouvait pas l'emporter sur celle du recourant, à ce stade.
b. Le Ministère public propose de rejeter le recours. Les chances de condamnation des gendarmes étaient nulles, car ils avaient agi conformément à leurs obligations professionnelles.
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c. B______ conclut au déboutement du recourant. Le recours était aussi téméraire que le comportement du recourant, qui s'était montré dangereux et violent la nuit des faits et formulait des accusations mensongères ou peu crédibles.
d. C______ conclut au déboutement du recourant. Le Ministère public avait procédé à une enquête extrêmement minutieuse. E. Aucune partie n'ayant présenté de déterminations complémentaires, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). En effet, l'infraction d'abus d'autorité (art. 312 CP), qui protège en premier lieu un intérêt collectif, protège également le droit du citoyen à ne pas être exposé à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 212), ce qui fonde en l'espèce l'intérêt juridiquement protégé du recourant à attaquer le classement prononcé sur ce point (ACPR/244/2013 du 3 juin 2013 consid. 2). 2. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore" qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2). La maxime "in dubio pro duriore" exige qu'en cas de doute, quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1
p. 90 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2014 précité). En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90 s.). Pratiquement, une mise en accusation s'imposera lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ibid.). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est également tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art.
- 7/12 - P/18225/2011 324 CPP, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 s'agissant d'une ordonnance de non-entrée en matière). L'absence de précédents dans l'application du droit pénal matériel peut également constituer un motif de mise en accusation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2
p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2014 précité). 3. Le recourant estime suffisantes les préventions de lésions corporelles simples (art. 123 CP), d'injure (art. 177 CP) et d'abus d'autorité (art. 312 CP). 3.1. L'art. 312 CP réprime l'abus d'autorité, soit notamment le fait, pour un fonctionnaire, d'avoir abusé des pouvoirs de sa charge, notamment dans le dessein de nuire à autrui. Le Tribunal fédéral interprète restrictivement la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse de son autorité que lorsqu'il use de façon non permise de ses pouvoirs officiels, c'est-à-dire lorsqu'en vertu de sa charge il en dispose – avec effet obligatoire – en dépassant toutefois les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent. L'art. 312 CP ne vise donc pas tous les actes illicites qu'un fonctionnaire peut commettre alors qu'il exerce ses fonctions. Il faut qu'il ait accompli un acte ou pris une mesure entrant dans ceux que ses fonctions lui commandent d'accomplir. Il en est également ainsi lorsque le fonctionnaire, bien que poursuivant un but légitime, use pour l'atteindre de moyens de contrainte disproportionnés aux circonstances (ATF 113 IV 29 consid. 1 et les arrêts cités). L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b p. 211 s. et arrêts cités; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 2e éd., Bâle 2007, n. 4 ss ad art. 312). Une violation insoutenable des pouvoirs confiés n'est en revanche pas nécessaire. 3.2. L'art. 123 CP – qui peut s'appliquer concurremment à l'art. 312 CP (ATF 99 IV 13 consid. 3 p. 14) – réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). La notion d'objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) est vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. En édictant l'art. 123 ch. 2 CP, le législateur n'a pas tenu compte du résultat, mais a voulu que l'auteur des lésions corporelles soit poursuivi d'office lorsque qu'il avait utilisé une arme, du poison ou un objet dangereux, car le simple fait d'employer ces instruments le fait apparaître comme particulièrement dangereux, même si, dans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 20). À titre
- 8/12 - P/18225/2011 d'exemple, le Tribunal fédéral a retenu la qualification d'objet dangereux pour une chope de bière lancée à la tête d'autrui (ATF 101 IV 285) ou un verre à cocktail d'une dizaine de centimètres (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3), mais aussi pour un patin à glace lorsque l'auteur s'en sert pour frapper avec force la jambe d'une personne (ATF 111 IV 123). Pour sa part, la jurisprudence cantonale a admis le caractère dangereux pour une canne de hockey maniée par un joueur expérimenté en direction du visage d'un autre joueur (RVJ 1986, p. 252), pour un appareil ménager de plusieurs kilos lancé au visage d'un tiers (PKG 1983 n° 14) ou encore pour le manche d'une pioche ou d'un balai dont l'auteur s'était servi pour donner des coups rageurs et aveugles (VAR 1946 p. 84). L'utilisation d'un chien contre un être humain peut aussi répondre à la qualification d'objet dangereux (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 21 ad art. 123). Ces auteurs renvoient à un arrêt allemand (BGHSt 14, 152) qui a retenu cette qualification lorsque l'animal avait été lancé, sur ordre, contre un enfant et l'avait mordu au bras. 3.3. Alors que la diffamation ou la calomnie supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). L'art. 177 al. 2 CP s'applique lorsque l'injure consiste en une réaction immédiate à un comportement répréhensible qui a provoqué chez l'auteur un sentiment de révolte. Il peut s'agir d'une provocation ou d'un autre comportement blâmable. La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151; arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 4.4). 3.4. Sur le grief d'abus d'autorité, la Chambre de céans retient ce qui suit : 3.4.1. L'engagement du chien par B______ ne souffre pas de discussion tant et aussi longtemps qu'il visait à retrouver la trace d'un conducteur qui, avant d'abandonner son automobile volée, avait gravement mis en danger la circulation routière et la vie d'autrui, en particulier celles des gendarmes qui tentaient de mettre fin à sa course à grande vitesse à travers le canton. En revanche, l'engagement du chien par B______ en tant que moyen d'appréhension du conducteur présumé, une fois que le chien l'eut localisé dans un cabanon de jardin, relève d'un moyen de contrainte disproportionné. À ce sujet, le prévenu ne peut
- 9/12 - P/18225/2011 arguer de la dangerosité démontrée par le recourant pendant la course poursuite : la détermination de ce dernier était celle d'un fuyard, cherchant à échapper aux policiers lancés à ses trousses, et non celle d'un délinquant résolu à leur faire face et à s'en prendre à eux. Ayant abandonné le véhicule, il se déplaçait à pied et ne pouvait plus présenter le même danger qu'au volant, étant souligné qu'aucune des informations dont le prévenu disposait en arrivant près du véhicule accidenté ne faisait du conducteur en fuite une personne menaçante à un autre titre. Au sens de l'ordre de service en vigueur à la date des faits, l'engagement du chien ne pouvait se justifier que si le recourant fuyait avec détermination, et non simplement pour l'interpeller. En effet, les deux conditions énoncées dans le ch. 6.1.2 de l'ordre de service (quelle qu'en soit la teneur jusqu'au 25 août 2014) étaient cumulatives. Or, dans la cabane, le recourant ne fuyait plus et ne pouvait plus fuir; il était acculé, dans un espace confiné, à la merci des policiers qu'il avait entendu arriver et vu se tenir devant la seule issue. Pour avoir constaté qu'il n'y avait qu'un seul homme dans le cabanon, B______ n'avait pas de raison de lâcher le chien contre lui. D'ailleurs, il dira au Ministère public que c'était plutôt le coup de pied donné par le recourant au chien qui l'avait incité à lâcher l'animal contre lui. Il ne se trouvait donc pas devant une menace ou une attitude du recourant laissant croire à une reprise imminente de sa fuite. Si, comme le prévenu l'a aussi indiqué au Ministère public, le chien ne "saisit" pas un fuyard sans en avoir reçu l'ordre, c'est alors pour protéger l'animal, mais non pour appréhender le recourant, qu'il lui a donné un tel ordre. Il est donc vain de supputer que le recourant aurait pu s'être préalablement emparé d'un outil dans la cabane. Même si le prévenu le craignait, il restait la possibilité, raisonnable et proportionnée, ne serait-ce qu'au vu des forces en présence (deux policiers, formés et équipés, accompagnés d'un chien), d'exiger du recourant qu'il sortît du cabanon, par exemple avec les mains en l'air, ou au contraire, comme paraît l'avoir voulu l'autre prévenu, y attendre, face contre terre. L'interpellation pouvait donc avoir lieu par un moyen plus approprié qu'en lâchant le chien. Comme le prévenu avait vu le chien assis devant le recourant debout, toute sommation, à ce moment-là, était inutile. Le recourant ne pouvait plus fuir. Il est vain, là aussi, de se demander si des sommations lui avaient été lancées pendant la phase, précédente, où le chien était sur sa piste. Avant de pénétrer dans le jardin, il est possible que le recourant ne les ait pas entendues si elles avaient été faites, et, une fois qu'il se fut abrité dans le cabanon, en en refermant la porte sur lui, on ne voit pas en quoi une sommation réitérée de s'arrêter, quelle que soit l'expression utilisée pour ce faire, eût changé quoi que ce soit à la fuite, terminée, et à l'appréhension, inéluctable, du recourant. La prévention d'abus d'autorité s'avère par conséquent suffisante à l'égard de B______. Au vu des morsures constatées, la procédure révèle, en concours, des soupçons suffisants de lésions corporelles simples, commises en qualité d'auteur direct par l'engagement inapproprié du chien. Sur ces points, le recours est fondé.
- 10/12 - P/18225/2011 3.4.2. Pour sa part, C______ s'était rendu compte, pour avoir jeté un coup d'œil par la fenêtre du cabanon en s'éclairant de sa lampe de poche, qu'il s'y trouvait un occupant; les aboiements du chien, qu'il avait entendus, lui montraient avec suffisamment de certitude qu'il s'agissait du fuyard qu'il traquait avec B______. Pour lui aussi, il devait être évident que le recourant ne fuyait plus, acculé, dans un espace confiné, à la merci de policiers qui se tenaient devant la seule issue. Il a, de même, constaté que le chien était entré dans le cabanon. Il s'est approché du recourant alors qu'il le savait tenu en respect, si ce n'est maîtrisé, par le chien. Du reste, les déclarations des prévenus comme du recourant s'accordent sur le fait que celui-ci était à terre à ce moment-là. Rien ne permet, en revanche, de départager les versions sur la suite des événements. Que le recourant, dont il est constant que la morsure du chien à la jambe l'avait fait chuter, ait tenté, à réitérées reprises, de se relever ne paraît pas insolite. Qu'il lui ait été ordonné par le prévenu de rester à terre, non plus. Le Ministère public n'écarte pas la possibilité que le recourant se soit blessé lors de son embardée en voiture. Dans la mesure où deux policiers affirment avoir vu que les coussins gonflables de l'automobile s'étaient déclenchés, mais que le recourant l'a contesté par-devant le Ministère public, le visionnement de la vidéo qui existe sur cet événement – et qui a été sauvegardée (rapport d'arrestation du 26 décembre 2011, p. 4) – eût, peut-être, pu départager les versions. En tout état, l'expression, utilisée dans le rapport des ambulanciers, d'un accident de "voie publique" ne paraît pas permettre à elle seule de relier à l'embardée les blessures du recourant au visage. Ce nonobstant, l'usage de la contrainte par une série de frappes, correspondant à autant de tentatives du recourant de se relever malgré les injonctions contraires du prévenu, paraît encore se tenir, tout juste, dans les limites permises par les fonctions du prévenu, au sens de l'art. 14 CP. Il n'est pas inconcevable que, dans le feu de l'action, avec les mouvements du recourant, le confinement du lieu et la pénombre, voire l'obscurité, que ne dissipait vraisemblablement pas entièrement l'éclairage par la lampe de poche, les "balayages" appliqués par C______ aient atteint la tête du recourant, quand bien même elle n'était pas délibérément visée. Sur ce point, la probabilité d'un acquittement est notablement plus élevée qu'une condamnation, et l'importance des lésions constatées, que ce soit pour elles-mêmes ou par comparaison avec celles résultant de l'engagement du chien, n'impose pas de renvoi en jugement. 3.5. Le grief d'injure ne concerne que C______. Or, sa réaction verbale au comportement du recourant a été immédiate, c'est-à-dire pendant qu'il luttait pour le maîtriser et qu'il le savait à l'origine d'une dangereuse course poursuite, qui l'avait vu échapper à la police sur une longue distance. Elle s'est limitée à un seul vocable, au demeurant relativement banal. Le Ministère public a par conséquent appliqué à bon droit l'art. 52 CP, ce que le recourant ne critique pas en tant que tel. Le recourant conteste, certes, n'avoir reçu que cette unique insulte, mais il ne dit pas quelles autres
- 11/12 - P/18225/2011 auraient été émises. Il ne peut rien tirer du fait que le prévenu n'a admis l'injure que dans le cours de l'instruction, et non d'emblée. 4. Partiellement fondé, le recours doit être admis dans cette mesure. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée, et le Ministère public invité à continuer la procédure, au sens de l'art. 299 al. 2 let. a ou b CPP, contre B______ des chefs d'abus d'autorité (art. 312 CP) et de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 1 al. 1 et ch. 2 al. 2 CP). 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 et 428 al. 4 CPP). 6. Le recourant, partie plaignante qui a partiellement gain de cause, n'a pas demandé d'indemnité. 7. L'intimé C______, prévenu qui a gain de cause, n'a pas demandé d'indemnité.
* * * * *
- 12/12 - P/18225/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 30 juillet 2015 par le Ministère public dans la procédure P/18225/2011. L'admet partiellement, annule l'ordonnance entreprise en tant qu'elle classe la procédure ouverte contre B______ et invite le Ministère public à poursuivre ce prévenu, au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.