Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.1 et 6B_819/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.3). On ne voit dès lors pas que la présente cause soulève des questions de fait ou de droit dont l'appréciation dépasse les capacités du recourant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_68/2015 du 29 avril 2015 consid. 2.3) étant relevé que, lors d'une précédente condamnation par le Ministère public, une peine d'ensemble a été ordonnée. Le refus de désigner un défenseur d'office à l'intéressé ne viole ainsi pas l'art. 132 CPP.
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3.1 En dehors des cas de défense obligatoire – non réalisés ici –, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que
- 5/7 - P/15790/2020 le prévenu seul ne pourrait surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 et 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence, le point décisif pour admettre l'existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que représentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 225 consid. 2.5.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2011 consid. 4.2.3 et les nombreux arrêts cités ; ACPR/224/2014 du 2 mai 2014 consid. 2.2) ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 ; ACPR 122/2014 du 6 mars 2014 consid. 3.1).
E. 3.2 En l'espèce, le recourant est renvoyé en jugement pour avoir séjourné illégalement en Suisse du 2 octobre 2019 au 31 août 2020, puis du 18 septembre 2020 au 4 février 2021, ainsi que pour deux contraventions. La condition de l'indigence, qui paraît plausible au vu des éléments au dossier, n'a pas été examinée par le Tribunal de police. Cette question peut néanmoins demeurer ouverte au vu des considérants qui suivent. La peine encourue, de 120 jours-amende, même augmentée de deux amendes d'un total de CHF 400.- – correspondant à 4 jours de peine privative de liberté de substitution –, reste dans les limites de ce que l'on peut encore qualifier de cas de peu de gravité. Quoi qu'il en soit, la seconde condition – cumulative – de l'art. 132 al. 2 CPP n'est pas réunie non plus. En effet, l'affaire ne revêt pas de difficultés particulières en fait ou en droit propres à justifier l'intervention d'un avocat. Le recourant a déjà été condamné plusieurs fois pour séjour illégal, de sorte qu'il n'ignore pas les conditions de réalisation de cette infraction, pour laquelle il a été condamné la dernière fois le 17 septembre 2020 par le Tribunal de police ; il était alors assisté d'un avocat de la même étude que celle qui l'assiste actuellement. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas que la présente cause se
- 6/7 - P/15790/2020 différencierait, sous l'angle juridique, de sa précédente condamnation pénale pour séjour illégal, sa situation administrative n'ayant pas évolué. Il a été en mesure d'expliquer à la police, le 4 février 2021, qu'il avait entamé des démarches pour régulariser sa situation sur le plan administratif, ce que relève la seconde ordonnance pénale. Le recourant est ainsi capable, sans l'aide d'un avocat, d'exposer sa situation administrative, voire de produire les pièces y relatives. De même, s'il estime s'être trouvé en Suisse, le 31 août 2020, pour défendre ses droits dans une autre procédure pénale, il peut le mentionner sans l'aide d'un conseil. Ces points ne soulèvent donc pas de difficultés particulières. Enfin, les principes applicables à la quotité de la sanction en cas d'infractions de séjour illégal font l'objet d'une jurisprudence publiée qui ne saurait échapper au juge saisi (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11; arrêts 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 5 Il ne sera pas perçu de frais pour la procédure de recours (art. 20 RAJ).
E. 6 La demande d'octroi d'une défense d'office pour la procédure de recours sera rejetée, l'assistance d'un avocat n'étant pas nécessaire au recourant, francophone, pour contester l'ordonnance querellée (art. 132 al. 2 CPP). Le recours étant rejeté, le recourant n'a pas droit non plus à une indemnité sur la base de l'art. 429 al. 1 CPP.
* * * * *
- 7/7 - P/15790/2020
Dispositiv
- : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire pour l'instance de recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15790/2020 ACPR/518/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 5 août 2021
Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 25 mai 2021 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/7 - P/15790/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 juin 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 mai 2021, notifiée le surlendemain, par laquelle le Tribunal de police a refusé d'ordonner la défense d'office en sa faveur. Le recourant conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire pour l'instance de recours, et, principalement, avec suite de frais et CHF 1'200.- d'indemnité de procédure, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à l'octroi d'une défense d'office. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, ressortissant sénégalais né en 1967, vit à Genève depuis de nombreuses années. Il est sans emploi.
b. À teneur du casier judiciaire suisse (état au 22 mars 2021), il a été condamné à quatre reprises :
- le 23 juin 2018, par le Ministère public, à 30 jours-amende à CHF 50.-/jour (sursis révoqué) pour séjour illégal,
- le 25 novembre 2018, par le Ministère public, à 50 jours-amende à CHF 10.- /jour pour séjour illégal,
- le 10 février 2019, par le Ministère public, à 90 jours-amende à CHF 30.-/jour (peine d'ensemble avec la condamnation du 23 juin 2018) pour séjour illégal,
- le 17 septembre 2020, par le Tribunal de police, à 70 jours-amende à CHF 10.- /jour pour injure et séjour illégal (du 11 février 2019 au 1er octobre 2019). Il était assisté de Me D______. c. Par ordonnance pénale du 1er septembre 2020, le Ministère public a condamné A______ à 90 jours-amende, à CHF 10.-/jour, pour séjour illégal (du 2 octobre 2019 au 31 août 2020), ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour infraction à l'art. 19a LStup (consommation de haschich). Le prévenu a formé opposition.
d. A______ a derechef été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public du 9 mars 2021, à 30 jours-amende, à CHF10.-/jour, pour séjour illégal (du 18 septembre 2020 au 4 février 2021), sous déduction de la période du 5 au 6 janvier
- 3/7 - P/15790/2020 2021 durant laquelle il était au bénéfice d'un sauf-conduit. Le précité a, en outre, été condamné à une amende de CHF 100.- pour infraction à l'art. 11C al. 1 let. c de la Loi pénale genevoise (LPG), pour avoir uriné sur la voie publique. L'ordonnance pénale mentionne que lors de son interpellation, A______ était en possession d'un document établi par l'Office cantonal de la population et des migrations lui notifiant, le 1er septembre 2020, son renvoi de Suisse. Entendu par la police, il avait déclaré être dans l'attente de décisions sur des demandes qu'il avait déposées afin de régulariser sa situation. Il avait essayé de quitter la Suisse, mais en raison de la situation sanitaire [pandémie], cela s'était révélé compliqué. Il faisait en outre l'objet d'une procédure pénale, laquelle concernait justement sa situation. A______ a formé opposition.
e. Par suite du maintien, par le Ministère public, des ordonnances pénales susmentionnées, les deux procédures y relatives ont été renvoyées au Tribunal de police pour qu'il traite les oppositions. Elles ont été jointes sous le présent numéro de procédure.
f. Par lettre de son conseil, du 12 mai 2021, A______ a requis l'octroi de la défense d'office. Sans domicile fixe et sans emploi, il évoluait dans une précarité extrême. Par ailleurs, aux termes des deux ordonnances pénales, il encourait 120 jours de peine pécuniaire, à laquelle s'ajoutaient des amendes de CHF 300.- et CHF 100.-, toutes deux susceptibles d'être transformées en peines privatives de liberté de substitution en cas de non-paiement, hypothèse quasi certaine au vu de sa situation financière. En outre, la cause présentait des difficultés objectives et subjectives qu'il n'était pas en mesure de surmonter seul, n'ayant aucune connaissance du système judiciaire, ni des éléments de droit qu'il pourrait soulever pour sa défense ("quotité, etc."). Sans formation ni aide sociale, il était empêché d'exercer ses droits (accès au dossier, participation à l'administration des preuves, etc.). Il a requis la nomination d'office de son avocate. C. Dans sa décision querellée, le Tribunal de police a retenu que la cause était de peu de gravité et ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait. A______ était à même de se défendre efficacement seul, de sorte que l'assistance d'un défenseur n'était pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. D.
a. Dans son recours, A______ soutient que son indigence est établie par le dossier. Il répète que le total des deux peines, ainsi que des amendes, dépasse le seuil fixé par le législateur à l'art. 132 al. 3 CPP. Par ailleurs, sa situation administrative était loin d'être claire. Il avait été marié à une fonctionnaire internationale bénéficiant d'une carte de légitimation et, par conséquent, avait bénéficié d'une telle autorisation. Par
- 4/7 - P/15790/2020 suite d'une séparation conflictuelle, sa situation administrative était restée peu claire, au point qu'il avait dû demander l'aide d'une assistante sociale et d'avocats, sans que ses droits aient pu être définitivement clarifiés. Pour cette question déjà, complètement ignorée par l'instance inférieure, l'intervention d'un avocat serait justifiée. En outre, durant la même période pénale que celle de la première ordonnance pénale, il était concerné par une autre procédure ayant abouti à sa condamnation par le Tribunal de police pour séjour illégal et injure. Il avait d'ailleurs dit à la police, le 31 août 2021, qu'il se trouvait à Genève pour discuter avec son avocate en vue de préparer l'audience de jugement. Il s'agissait ainsi de déterminer si l'existence du droit fondamental à s'entretenir avec son conseil constituait un fait justificatif à une éventuelle infraction de séjour illégal. Il n'était pas en mesure de plaider seul, sans l'assistance d'un avocat, cette question, particulièrement technique et apparemment non encore clarifiée par la jurisprudence. De plus, il avait déjà été condamné à 180 jours-amende principalement pour des infractions répétées et successives de séjour illégal. L'infraction reprochée était un délit continu, et, comme il n'avait jamais quitté le pays, il devait obtenir une peine d'ensemble, plus clémente que celles proposées par le Parquet.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. En dehors des cas de défense obligatoire – non réalisés ici –, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que
- 5/7 - P/15790/2020 le prévenu seul ne pourrait surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 et 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence, le point décisif pour admettre l'existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que représentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 225 consid. 2.5.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2011 consid. 4.2.3 et les nombreux arrêts cités ; ACPR/224/2014 du 2 mai 2014 consid. 2.2) ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 ; ACPR 122/2014 du 6 mars 2014 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, le recourant est renvoyé en jugement pour avoir séjourné illégalement en Suisse du 2 octobre 2019 au 31 août 2020, puis du 18 septembre 2020 au 4 février 2021, ainsi que pour deux contraventions. La condition de l'indigence, qui paraît plausible au vu des éléments au dossier, n'a pas été examinée par le Tribunal de police. Cette question peut néanmoins demeurer ouverte au vu des considérants qui suivent. La peine encourue, de 120 jours-amende, même augmentée de deux amendes d'un total de CHF 400.- – correspondant à 4 jours de peine privative de liberté de substitution –, reste dans les limites de ce que l'on peut encore qualifier de cas de peu de gravité. Quoi qu'il en soit, la seconde condition – cumulative – de l'art. 132 al. 2 CPP n'est pas réunie non plus. En effet, l'affaire ne revêt pas de difficultés particulières en fait ou en droit propres à justifier l'intervention d'un avocat. Le recourant a déjà été condamné plusieurs fois pour séjour illégal, de sorte qu'il n'ignore pas les conditions de réalisation de cette infraction, pour laquelle il a été condamné la dernière fois le 17 septembre 2020 par le Tribunal de police ; il était alors assisté d'un avocat de la même étude que celle qui l'assiste actuellement. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas que la présente cause se
- 6/7 - P/15790/2020 différencierait, sous l'angle juridique, de sa précédente condamnation pénale pour séjour illégal, sa situation administrative n'ayant pas évolué. Il a été en mesure d'expliquer à la police, le 4 février 2021, qu'il avait entamé des démarches pour régulariser sa situation sur le plan administratif, ce que relève la seconde ordonnance pénale. Le recourant est ainsi capable, sans l'aide d'un avocat, d'exposer sa situation administrative, voire de produire les pièces y relatives. De même, s'il estime s'être trouvé en Suisse, le 31 août 2020, pour défendre ses droits dans une autre procédure pénale, il peut le mentionner sans l'aide d'un conseil. Ces points ne soulèvent donc pas de difficultés particulières. Enfin, les principes applicables à la quotité de la sanction en cas d'infractions de séjour illégal font l'objet d'une jurisprudence publiée qui ne saurait échapper au juge saisi (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11; arrêts 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1 et 6B_819/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.3). On ne voit dès lors pas que la présente cause soulève des questions de fait ou de droit dont l'appréciation dépasse les capacités du recourant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_68/2015 du 29 avril 2015 consid. 2.3) étant relevé que, lors d'une précédente condamnation par le Ministère public, une peine d'ensemble a été ordonnée. Le refus de désigner un défenseur d'office à l'intéressé ne viole ainsi pas l'art. 132 CPP. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Il ne sera pas perçu de frais pour la procédure de recours (art. 20 RAJ). 6. La demande d'octroi d'une défense d'office pour la procédure de recours sera rejetée, l'assistance d'un avocat n'étant pas nécessaire au recourant, francophone, pour contester l'ordonnance querellée (art. 132 al. 2 CPP). Le recours étant rejeté, le recourant n'a pas droit non plus à une indemnité sur la base de l'art. 429 al. 1 CPP.
* * * * *
- 7/7 - P/15790/2020
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire pour l'instance de recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).