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ACPR/512/2020

Genf · 2019-11-22 · Français GE
Sachverhalt

en cause ne permet pas davantage d'envisager d'autres actes d'instruction susceptibles d'identifier le ou les auteurs. Il s'ensuit que la prévention de lésions corporelles n'est pas établie avec une vraisemblance suffisante contre le mis en cause pour justifier l'ouverture d'une poursuite pénale à son encontre. C'est donc à bon escient que le Ministère public n'est pas entré en matière sur cette infraction.

3.5.2. Quant aux infractions d'injure et de menaces dénoncées, en lien avec les propos "je vais te tuer, fils de pute", le mis en cause conteste en être l'auteur et aucun acte d'enquête ne semble apte à pouvoir révéler une quelconque prévention pénale de sa part; le recourant n'en sollicite au demeurant pas et ne développe aucun argument en fait et en droit à ce sujet. Il en résulte qu'une condamnation du mis en cause dans ce cadre serait selon toute vraisemblance également exclue. Partant, la non-entrée en matière ne souffre d'aucune critique également sur ce point. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

- 8/10 - P/23412/2018 5. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire.

5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). La demande d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). Ces principes s'appliquent aussi lorsque l'assistance judiciaire est sollicitée en réponse à une demande de sûretés, au sens de l'art. 383 al. 1 CPP (ACPR/339/2014 du 16 juillet 2014 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 2 ad art. 383). 5.2. En l'espèce, quand bien même le recourant est indigent, il a été jugé supra que ses griefs étaient juridiquement infondés. La requête ne peut dès lors qu'être rejetée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation financière précaire. Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * *

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Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 5/10 - P/23412/2018

E. 1.2 Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours du plaignant sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 23 novembre 2018.

E. 3.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux"

- 6/10 - P/23412/2018 pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; arrêt 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non- entrée en matière.

E. 3.2 Selon l'art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves, celui qui, intentionnellement, aura notamment mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura intentionnellement fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. L'art. 123 CP réprime, quant à lui, du chef de lésions corporelles simples, les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Quelle que soit la qualification de la lésion – simple ou grave –, un lien de causalité doit exister entre la survenance de celle-ci et l’acte reproché (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 122 et n. 16 ad art. 123 CP). L'infraction est intentionnelle, cette intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a; ATF 103 IV 65 consid. I.2).

E. 3.3 Se rend coupable d'injure, au sens de l'art. 177 al. 1 CP, celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.

E. 3.4 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, par une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

- 7/10 - P/23412/2018 3.5.1. En l'occurrence, le recourant souhaite que l'instruction se poursuive contre B______ et soutient avoir été frappé par celui-ci. Le mis en cause conteste les faits et affirme que le recourant a été victime de coups donnés par des individus d'origine albanaise, avec lesquels il avait eu une altercation dans la discothèque. À teneur du dossier, les versions des divers protagonistes concordent toutes sur le fait que l'intervention des policiers a été requise à la suite d'une bagarre impliquant plusieurs personnes, le recourant admettant lui-même avoir été frappé par au moins trois autres personnes hormis le mis en cause. Aucune des personnes auditionnées par la police, dont D______, n'a vu le mis en cause frapper le recourant et les bandes de vidéosurveillance en lien avec les faits dénoncés n'ont pas pu être extraites, ayant été automatiquement détruites quatre jours après les événements. Ainsi, hormis les déclarations du recourant – qui était fortement alcoolisé, ce qui amenuise sa crédibilité –, le dossier ne recèle aucun indice concret et concluant, laissant à penser que le mis en cause aurait pris part à la bagarre et serait l'auteur des lésions subies par le plaignant. À cet égard, le constat médical et les photographies produits permettent tout au plus de corroborer l'existence de coups mais non d'identifier leur(s) auteur(s). L'on ne voit dès lors pas quel acte d'enquête serait à même d'identifier le ou les mis en cause à l'origine des lésions corporelles constatées. Notamment, rien n'indique qu'une confrontation des protagonistes, telle que requise par le recourant, permettrait de faire avancer la procédure, ayant tout lieu de penser qu'ils maintiendraient leur version. Le temps écoulé depuis le déroulement des faits en cause ne permet pas davantage d'envisager d'autres actes d'instruction susceptibles d'identifier le ou les auteurs. Il s'ensuit que la prévention de lésions corporelles n'est pas établie avec une vraisemblance suffisante contre le mis en cause pour justifier l'ouverture d'une poursuite pénale à son encontre. C'est donc à bon escient que le Ministère public n'est pas entré en matière sur cette infraction.

3.5.2. Quant aux infractions d'injure et de menaces dénoncées, en lien avec les propos "je vais te tuer, fils de pute", le mis en cause conteste en être l'auteur et aucun acte d'enquête ne semble apte à pouvoir révéler une quelconque prévention pénale de sa part; le recourant n'en sollicite au demeurant pas et ne développe aucun argument en fait et en droit à ce sujet. Il en résulte qu'une condamnation du mis en cause dans ce cadre serait selon toute vraisemblance également exclue. Partant, la non-entrée en matière ne souffre d'aucune critique également sur ce point.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

- 8/10 - P/23412/2018

E. 5 Le recourant sollicite l'assistance judiciaire.

E. 5.1 À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). La demande d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). Ces principes s'appliquent aussi lorsque l'assistance judiciaire est sollicitée en réponse à une demande de sûretés, au sens de l'art. 383 al. 1 CPP (ACPR/339/2014 du 16 juillet 2014 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 2 ad art. 383).

E. 5.2 En l'espèce, quand bien même le recourant est indigent, il a été jugé supra que ses griefs étaient juridiquement infondés. La requête ne peut dès lors qu'être rejetée.

E. 6 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation financière précaire. Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

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- 9/10 - P/23412/2018

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance juridique formée par A______. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours fixés en totalité à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 10/10 - P/23412/2018 P/23412/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 215.00 - CHF Total CHF 300.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23412/2018 ACPR/512/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 23 juillet 2020

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 novembre 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/23412/2018 EN FAIT : A.

a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 3 décembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 novembre 2019, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 23 novembre 2018 contre B______. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la procédure au Ministère public pour reddition d'une ordonnance pénale contre B______, ou, subsidiairement, pour l'ouverture d'une instruction pénale.

b. Invité par la Direction de la procédure à verser des sûretés en CHF 900.-, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et la dispense de l'avance de frais. Il a été renoncé aux sûretés, compte tenu du rapport du service de l'assistance juridique établissant la situation financière de l'intéressé. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 23 novembre 2018, A______ a déposé plainte pénale contre le dénommé "B______", ainsi que contre trois inconnus, pour injures, lésions corporelles simples et graves, ainsi que pour menaces. Il y exposait qu'alors qu'il se trouvait à la discothèque "C______", sise avenue 1______ [no.] ______, dans la nuit du 14 octobre 2018, un agent de sécurité dénommé "B______" l'avait, sans raison, pris par le cou, lui avait fait une clef de bras et lui avait donné des coups sur l'arrière de la tête avec la main ouverte, afin de le faire sortir de l'établissement. Il avait bu de l'alcool cette nuit-là et était "légèrement éméché". Une fois dehors, le susnommé l'avait fait tomber par terre, sur le dos, puis s'était mis sur lui et lui avait asséné plusieurs coups de poing et de pied au visage et sur le corps, en lui répétant "je vais te tuer, fils de pute". D'autres personnes, dont il ignorait l'identité, l'avaient également frappé alors qu'il était au sol. Il avait perdu connaissance sous les coups. Cette agression l'avait particulièrement choqué sur le plan psychologique. Au jour de son dépôt de plainte, il se trouvait encore en incapacité de travailler. À l'appui de sa plainte, il a versé au dossier un constat médical établi le 14 octobre

2018. L'examen médical avait mis en évidence "une plaie d'1 cm sur la lèvre supérieure droite, une ecchymose en regard du zygomatique droit et rétro- auriculaire gauche, des ecchymoses multiples en regard des épaules en antérieur et postérieur et en regard des dernières côtes et une tuméfaction et dermabrasion du coude gauche". Des photographies desdites lésions avaient également été prises et

- 3/10 - P/23412/2018 versées au dossier. Un second certificat médical attestait d'un arrêt de travail à 100% entre le 15 octobre 2018 et le 19 octobre 2018.

b. Selon le rapport d'interpellation de la police du 14 octobre 2018, une patrouille était intervenue, le même jour, devant le "C______", à la suite d'une bagarre impliquant plusieurs personnes. Soumis à l'éthylotest, le plaignant avait présenté un résultat de 0.65 mg/l. Le responsable de la sécurité du dancing avait expliqué aux agents de police que A______ s'était, au cours de la soirée, montré désobligeant avec des compatriotes albanais. Il avait donc pris la décision de faire sortir tout le groupe afin d'éviter qu'il ne perturbe les autres clients. Une bagarre avait alors éclaté entre A______ et lesdits compatriotes, lesquels avaient quitté les lieux avant l'arrivée de la police, laissant le concerné ensanglanté. Les investigations policières n'avaient pas permis d'identifier le ou les auteur(s) des coups.

c. Entendu par la police le 27 mai 2019, B______, serveur au sein de la discothèque, a expliqué que A______ était arrivé vers 1h30. Il le connaissait uniquement de vue. Le concerné avait consommé énormément d'alcool, de sorte que les agents de sécurité avaient dû intervenir à quatre reprises pour lui demander de se calmer. A______ s'était, par la suite, rendu sur la piste de danse et avait approché une fille qui était avec un groupe de personnes d'origine albanaise. Il avait commencé à lui toucher les fesses. Une bagarre s'en était alors suivie entre le groupe et A______. Les agents de sécurité avaient dû intervenir une nouvelle fois. Ils avaient ensuite évacué les personnes impliquées dans la bagarre par les portes de secours du bar. Son employeur lui avait demandé de faire "l'interprète" et de calmer les personnes en cause. À l'extérieur, sept hommes rouaient A______ de coups. Ceux-ci avait pris la fuite en entendant la police arriver. Il ne l'avait lui-même à aucun moment frappé, injurié ou menacé. Il ne travaillait pas comme agent de sécurité, tel que l'avait déclaré le plaignant, mais bien comme serveur. Selon lui, il avait été désigné personnellement par le plaignant car il était également kosovar. Après la fuite des Albanais, A______ lui avait d'ailleurs dit "Tu m'as trahi, tu n'as pas honte que je me fasse taper par des albanais?" et lui avait fait plusieurs doigts d'honneur.

d. D______, responsable de la sécurité du dancing, a été auditionné par la police le 7 septembre 2019. Deux groupes d'origine kosovare et albanaise s'étaient empoignés à l'intérieur de la discothèque. Il avait pris la décision de les séparer. Il avait demandé l'aide de B______, serveur, pour la traduction en albanais. Ils étaient tous sortis de la discothèque par la porte de secours, B______ et lui-même escortant A______. Il avait ensuite demandé au premier cité de retourner à l'intérieur et de continuer son service. Par la suite, pensant que la situation s'était calmée, il était également revenu à l'intérieur. Il avait alors entendu des cris et des hurlements venant de l'extérieur. Il était sorti et avait vu les deux groupes se battre à nouveau. Il avait appelé la police mais le groupe d'origine albanaise avait pris la fuite avant leur arrivée. B______ n'avait à aucun moment injurié, menacé ou frappé A______. Il avait simplement fait des gestes avec les bras qui signifiaient "on se calme". L'établissement disposait de

- 4/10 - P/23412/2018 caméras de vidéosurveillance mais les images se détruisaient automatiquement après quatre jours, si on ne les bloquait pas.

e. Interrogée par la police, la tenancière de la discothèque n'a pas été en mesure d'apporter des éclaircissements sur le déroulement des faits, dès lors qu'elle n'était pas sur place. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu qu'au vu des déclarations contradictoires des parties et en l'absence d'élément de preuve objectif, il n'était pas possible de privilégier l'une ou l'autre des versions ni d'établir le déroulement des faits avec certitude. Il n'existait dès lors pas de prévention pénale suffisante contre B______, d'autant moins que les déclarations de ce dernier étaient corroborées par celles de D______. Malgré une enquête de police, le Ministère public ne disposait donc d'aucun élément susceptible d'orienter des soupçons sur un ou des auteur(s), de sorte qu'un empêchement de procéder devait être constaté. D. À l'appui de son recours, A______ fait grief au Ministère public d'avoir violé le principe "in dubio pro duriore". À ses yeux, il était établi que B______ était l'auteur des lésions qu'il avait subies, dès lors qu'il le mettait clairement et nommément en cause pour l'avoir frappé à plusieurs reprises, ses dires étant, pour le surplus, corroborés par un élément objectif, à savoir le constat médical établi le 14 octobre 2018 – soit le jour-même de son agression – et les photographies prises à cette occasion. Les déclarations de D______ n'étaient, en outre, pas crédibles, dès lors qu'il était, en réalité, l'employeur du mis en cause et que sa responsabilité civile pouvait être engagée de ce fait. Pour le même motif, une collusion entre l'un et l'autre était évidente. Il existait ainsi des soupçons suffisants d'infractions justifiant l'ouverture d'une instruction pénale contre B______, en particulier l'audition contradictoire des parties, de même que l'audition de D______, en qualité de témoin.

Il a versé à la procédure plusieurs certificats médicaux, visant à établir son incapacité de travail jusqu'au 30 novembre 2018. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 5/10 - P/23412/2018 1.2. Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours du plaignant sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 23 novembre 2018. 3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux"

- 6/10 - P/23412/2018 pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; arrêt 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non- entrée en matière. 3.2. Selon l'art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves, celui qui, intentionnellement, aura notamment mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura intentionnellement fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. L'art. 123 CP réprime, quant à lui, du chef de lésions corporelles simples, les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Quelle que soit la qualification de la lésion – simple ou grave –, un lien de causalité doit exister entre la survenance de celle-ci et l’acte reproché (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 122 et n. 16 ad art. 123 CP). L'infraction est intentionnelle, cette intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a; ATF 103 IV 65 consid. I.2). 3.3. Se rend coupable d'injure, au sens de l'art. 177 al. 1 CP, celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. 3.4. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, par une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

- 7/10 - P/23412/2018 3.5.1. En l'occurrence, le recourant souhaite que l'instruction se poursuive contre B______ et soutient avoir été frappé par celui-ci. Le mis en cause conteste les faits et affirme que le recourant a été victime de coups donnés par des individus d'origine albanaise, avec lesquels il avait eu une altercation dans la discothèque. À teneur du dossier, les versions des divers protagonistes concordent toutes sur le fait que l'intervention des policiers a été requise à la suite d'une bagarre impliquant plusieurs personnes, le recourant admettant lui-même avoir été frappé par au moins trois autres personnes hormis le mis en cause. Aucune des personnes auditionnées par la police, dont D______, n'a vu le mis en cause frapper le recourant et les bandes de vidéosurveillance en lien avec les faits dénoncés n'ont pas pu être extraites, ayant été automatiquement détruites quatre jours après les événements. Ainsi, hormis les déclarations du recourant – qui était fortement alcoolisé, ce qui amenuise sa crédibilité –, le dossier ne recèle aucun indice concret et concluant, laissant à penser que le mis en cause aurait pris part à la bagarre et serait l'auteur des lésions subies par le plaignant. À cet égard, le constat médical et les photographies produits permettent tout au plus de corroborer l'existence de coups mais non d'identifier leur(s) auteur(s). L'on ne voit dès lors pas quel acte d'enquête serait à même d'identifier le ou les mis en cause à l'origine des lésions corporelles constatées. Notamment, rien n'indique qu'une confrontation des protagonistes, telle que requise par le recourant, permettrait de faire avancer la procédure, ayant tout lieu de penser qu'ils maintiendraient leur version. Le temps écoulé depuis le déroulement des faits en cause ne permet pas davantage d'envisager d'autres actes d'instruction susceptibles d'identifier le ou les auteurs. Il s'ensuit que la prévention de lésions corporelles n'est pas établie avec une vraisemblance suffisante contre le mis en cause pour justifier l'ouverture d'une poursuite pénale à son encontre. C'est donc à bon escient que le Ministère public n'est pas entré en matière sur cette infraction.

3.5.2. Quant aux infractions d'injure et de menaces dénoncées, en lien avec les propos "je vais te tuer, fils de pute", le mis en cause conteste en être l'auteur et aucun acte d'enquête ne semble apte à pouvoir révéler une quelconque prévention pénale de sa part; le recourant n'en sollicite au demeurant pas et ne développe aucun argument en fait et en droit à ce sujet. Il en résulte qu'une condamnation du mis en cause dans ce cadre serait selon toute vraisemblance également exclue. Partant, la non-entrée en matière ne souffre d'aucune critique également sur ce point. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

- 8/10 - P/23412/2018 5. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire.

5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). La demande d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). Ces principes s'appliquent aussi lorsque l'assistance judiciaire est sollicitée en réponse à une demande de sûretés, au sens de l'art. 383 al. 1 CPP (ACPR/339/2014 du 16 juillet 2014 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 2 ad art. 383). 5.2. En l'espèce, quand bien même le recourant est indigent, il a été jugé supra que ses griefs étaient juridiquement infondés. La requête ne peut dès lors qu'être rejetée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation financière précaire. Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * *

- 9/10 - P/23412/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance juridique formée par A______. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours fixés en totalité à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/23412/2018 P/23412/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 215.00 - CHF

Total CHF 300.00