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ACPR/50/2020

Genf · 2018-06-19 · Français GE
Sachverhalt

de manière à ce que cela soit réparti équitablement entre les deux associés (PP 50'193). n.b. Entendu à plusieurs reprises par la police et le Ministère public, F______ a confirmé avoir convenu avec A______ que ce dernier procéderait au rachat d'un certain nombre d'actions de B______ SA, notamment celles des employés de la société, qui seraient ensuite partagées par moitié entre eux, raison pour laquelle J______ INC avait été réactivée en mars 2012. Cette société, administrée par L______, n'avait pas de compte bancaire propre et certainement pas de comptabilité, les flux financiers transitant par l'étude de l'avocat, qui les gérait (PP 40'126). Il a contesté avoir voulu tromper A______. Ce dernier savait en effet pertinemment, en achetant les actions de T______ INC, qu'il contrôlait cette société, puisque dès le début des discussions, A______ lui avait demandé la liste des actionnaires et de leurs ayants droit économique. L'idée n'était pas de vendre les actions de B______ SA, respectivement D______ SA, qu'il détenait pour qu'elles lui reviennent ensuite, mais d'en vendre une partie à A______ pour obtenir des liquidités (PP 50'034). La somme de CHF 450'000.- versée par A______ sur le compte de L______ n'avait donc rien à voir avec J______ INC, mais constituait le prix du rachat d'actions lui appartenant (PP 40'127). Elle avait été utilisée par L______ conformément à ses propres instructions, soit un transfert de CHF 150'000.- à D______ SA à titre de prêt actionnaire et un versement de CHF 300'000.- à lui-même, en espèces, avec lequel il

- 13/53 - P/18651/2014 avait en partie financé un rachat d'actions, le solde étant dévolu au paiement de factures (PP 50'034). En ce qui concernait le versement de USD 900'000.- par B______ Libéria (cf. supra III.d.b.), il correspondait aux prix des actions de D______ SA vendues par U______ LTD à [la société] X______. Comme le paiement ne pouvait se faire au départ du Togo, X______ avait, à sa demande, payé ce montant sur un compte de B______ Libéria. Cette somme avait ensuite été répartie à raison d'un prêt de USD 100'000.- à B______ Libéria pour le compte de B______ SA – dont il se considérait créancier – et d'un transfert du solde sur le compte de l'étude de L______. Il ignorait pourquoi il n'avait pas fait virer ce montant sur un compte personnel. La somme de USD 400'000.- transférée en faveur de B______ SA le 27 février 2012 (cf. supra III.e.) ne l'avait pas été par J______ INC mais, sur sa propre instruction, par L______, en déduction de son compte courant actionnaire (PP 50'064). Il ne pensait pas avoir lui-même prêté de l'argent à la société (PP 40'131). Les sommes de CHF 150'000.- et USD 300'000.- transférées en faveur de D______ SA entre le 20 janvier et le 5 mars 2012 résultaient également de prêts que lui-même avait concédés à la suite de la vente de ses actions à X______ (PP 40'127), quand bien même aucun contrat n'avait été signé (PP 40'128). C'était A______ qui, à son insu, avait fait inscrire le libellé "prêt J______ INC" dans la comptabilité de D______ SA. C'était également A______ qui avait demandé aux comptables d'enregistrer l'utilisation des fonds comme remboursements de prêts de J______ INC et le reste principalement comme prélèvements (cf. PP 10'109 et 330'242). En 2013, l'intitulé du compte 1______ avait changé pour devenir "Loan Shareholder F______", car cela correspondait à la réalité; il ignorait qui avait demandé ce changement (PP 40'128). Les opérations liées à la reprise du capital-actions de B______ SA par D______ SA et à l'augmentation de capital de celle-ci avaient été dirigées par A______. Il ne se rappelait plus qui, de ce dernier ou de lui-même, avait apporté les fonds complémen- taires en espèces nécessaires. La somme de CHF 400'000.- transférée par A______ sur le compte de D______ SA en juin 2012 correspondait à la souscription des 400'000 actions. A______ en avait conservé une moitié et lui-même s'était partagé l'autre moitié avec sa belle-mère (PP 40'126). Le prix de CHF 920'000.- versé par A______ à L______ en 2012 avait servi à racheter, par le biais de J______ INC, le solde de 15,4% du capital-actions de B______ SA, comprenant notamment 110'000 actions détenues à l'époque par M______ au travers d'une société offshore. Ce dernier lui avait ensuite, en 2013, cédé cette société à titre gratuit, avec les 22'000 actions qu'elle possédait (PP 50'032). La somme de CHF 100'000.- en espèces dont la remise avait été évoquée dans l'échange de courriels avec A______ et L______ (cf. supra III.i.) avait probablement

- 14/53 - P/18651/2014 été répartie entre différents bénéficiaires, dont des salariés des structures en Afrique (PP 50'194). n.c. L______ a expliqué que, lorsqu'il les avait rencontrés, F______ et A______ avaient déjà préparé leur projet et convenu de racheter ensemble un certain nombre d'actions, puis de se les répartir. L'une des conditions posées par A______ était que l'actionnariat de B______ SA soit "nettoyé", notamment par le rachat des parts des employés qui allaient quitter la société et de celles d'un ou deux actionnaires minoritaires, et rassemblé dans une holding à créer, D______ SA. L'idée était de "faire porter" provisoirement ces actions par J______ INC, dont l'actionnaire, employée de B______ SA, quittait la société, puis de les répartir selon un mode à déterminer, ses interlocuteurs, qui lui demandaient d'agir sans délai, lui ayant toujours dit qu'ils s'arrangeraient ensuite (PP 50'047 et PP 50'167). Il était absolument certain qu’au plus tard à la signature du contrat, et à tout le moins avant que A______ n’entre au conseil d’administration de D______ SA, F______ ou lui-même lui avaient expressément dit que T______ INC était détenue par le premier nommé. L’identité des actionnaires dissimulés derrière les sociétés était en effet très importante pour A______. Il se rappelait fort bien que la liste des sociétés actionnaires avait été passée en revue avec les deux intéressés ; il était même probable que les noms des personnes physiques aient été inscrits à la main au regard de chaque société (PP 50'052). Ce n'était qu'après que A______ les eut versés que les fonds avaient été mis à disposition de J______ INC. A priori, il n'avait pas reçu d'instructions pour cette société avant le 6 mars 2012, date à laquelle la convention de trust entre les deux associés avait été signée (PP 50'167). Il a confirmé avoir qualifié de prêts actionnaires de J______ INC les trois transferts enregistrés au débit du compte de son étude (USD 400'000.- et 100'000.- le 27 février 2012 et CHF 200'000.- le 5 mars 2012; PP 50'164 et 50'173). Le débit de USD 34'363,68 enregistré le 31 mai 2012 en faveur de D______ SA (cf. supra III.e) correspondait très certainement à une souscription d'actions, l'identité du souscripteur figurant probablement dans la documentation versée au dossier, soit sous la forme d'un purchase agreement, soit sous celle de mentions successives au registre des actionnaires (PP 50'164). Selon les échanges de correspondance qui lui étaient soumis, il s'agissait de J______ INC (PP 50'177). S'agissant du prélèvement en espèces de CHF 100'000.- que F______ lui avait demandé sur la somme de CHF 200'000.- versée par A______ pour finaliser les "assignements d'actions à rajouter à J______ INC" (cf. PP 50'180 et 50'181), il en ignorait les motifs mais constatait que A______ y avait donné son accord en ajoutant qu'il ferait les comptes au retour de F______ (PP 50'180 et PP 50'164).

- 15/53 - P/18651/2014 L______ a confirmé que F______ n’apportait pas de nouveaux fonds, ni en personne, ni au travers d’une société et que sa contrepartie pour l’acquisition de la moitié du capital de J______ INC était son expertise et ses connaissances, A______ en étant le financier. Les actions rachetées par J______ INC étaient des actions de D______ SA, qui étaient alors déjà créées (PP 50'049). La somme de USD 900'000.- versée par B______ Libéria n’était pas liée à J______ INC. F______ et A______ lui avaient ensuite donné ensemble les instructions de transfert (PP 50'051). Il ne savait pas à quoi avaient été utilisés les fonds à l'époque (PP 50'165). En ce qui concernait le versement de USD 400'000.- opéré depuis le compte de son étude sur celui de B______ SA le 27 février 2012 (cf. supra III.e.), il ne pouvait ni affirmer ni exclure qu’il s’agisse d’un prêt de J______ INC, l’avis de crédit ne comprenant pas le mot " actionnaire". Il était en effet possible que des fonds aient, pour des prêts, transité par son étude sans appartenir à J______ INC. Il ignorait comment ce montant avait été comptabilité dans les livres de B______ SA, car lorsqu’il avait quitté la société en 2012, les comptes n’étaient pas établis (PP 50'051). Les libellés des transferts opérés depuis son compte client en faveur de B______ SA et D______ SA ("prêts", "prêts actionnaires", "avances actionnaires") lui avaient été dictés par F______ et A______, oralement ou par écrit, soit conjointement, soit par l’un des deux, l’autre étant "tenu au courant". Il ne pouvait pas dire si le prêteur était J______ INC, car il fallait d’abord que les deux actionnaires établissent la comptabilité de cette société – ce qui n’avait jamais été fait – et s’accordent sur qui avait financé quoi et à quel titre, ce d’autant que, sur les CHF 2,9 millions qui avaient été versés sur son compte client, tout n’était pas du financement de J______ INC. À la question posée de savoir ce qu’il avait compris du versement de USD 900'000.- par B______ Libéria, L______ a répondu qu’il ne s’en souvenait pas. Il ne pouvait pas non plus répondre à la question de savoir qui, sinon J______ INC, prêtait à B______ SA et D______ SA, ni s’il s’agissait réellement d’un prêt (PP 50'049). Il était néanmoins probable que si une comptabilité était établie, J______ INC apparaitrait comme créancière des prêts consentis à B______ SA et D______ SA (PP 50'050). n.d. R______ a déclaré ignorer la nature des accords entre F______ et A______, qu'il n'avait rencontré qu'alors que "les choses étaient pour ainsi dire mises en place et qu'il n'y avait plus qu'à les exécuter" (PP 50'151). Il avait rédigé le contrat de vente d'actions, via T______ INC, en décembre 2011, vraisemblablement sur instruction du premier (PP 50'151). Il était notoire au sein de B______ et de son actionnariat que F______ était l'ayant droit économique de T______ INC, mais il n'avait aucun élément matériel démontrant que A______ le savait (PP 50'156). Dès début 2012, A______ s'était impliqué de manière importante dans tous les aspects de la société (PP 50'151), notamment dans la "remontée" des actions à D______ SA et la recherche d'autres investisseurs (PP 50'152). Lui-même avait quitté B______ et la Suisse en juillet 2012 (PP 50'150 et 50'152). Peu auparavant, en mars-avril, il avait cédé sa participation dans B______ SA, détenue au travers d'une entité qu'il

- 16/53 - P/18651/2014 partageait avec d'autres, à une entité contrôlée "sauf erreur" par A______ (PP 50'152). n.e. M______ a expliqué que fin 2010-début 2011, B______ SA avait demandé à F______ d'épurer son passif à l'égard de la société. Un jour, ce dernier l'avait informé "entre deux portes" avoir trouvé un acheteur pour une partie de ses actions, une société togolaise qui passerait par des comptes au Libéria. Sur USD 1 million versé sur le compte de B______ Libéria, USD 100'000.- avaient servi à payer des encours de cette société, ce dont il était certain pour avoir suivi l'affectation des fonds avec la personne en charge sur place. Le solde avait été viré sur le compte de L______ (PP 10'131 et 50'135). Il avait rencontré pour la première fois A______, dans ses bureaux, fin 2010-début 2011, pour lui présenter le groupe B______, ses activités et ses projets, présentation papier d'une vingtaine de pages à l'appui (PP 50'134). L'essentiel des actions de B______ SA qu'il possédait, qui lui avaient été remises à l'origine gratuitement par F______, avait été revendu en mars-avril 2012, par le biais de L______. Il avait remis à ce dernier ses titres, qui lui avaient été payés par le compte de l'étude. Il imaginait que l'acheteur était A______. En mars 2014, il avait cédé gratuitement le solde de sa participation, soit entre 15'000 et 20'000 actions, à F______ (PP 50'129). En automne 2014, l'avocat de A______ lui avait demandé de réintégrer les montants dans une rubrique "prêt J______ INC" et non plus sur le compte actionnaire de F______. Compte tenu du conflit entre les deux actionnaires précités, il avait refusé. Par la suite, il était devenu clair pour lui que l'argent versé à B______ SA depuis le compte de l'étude de L______ provenait de la transaction précitée, qu'il y avait un accord entre A______ et F______ sur le fait que ces sommes n'appartenaient plus à ce dernier et que leur transfert à B______ SA ne pouvait donc épurer sa dette. Il avait ainsi rectifié l'écriture comptable, avec l'accord du curateur, J______ INC redevenant créancière de prêts (PP 50'131). n.f. N______ a indiqué que, lui aussi, avait reçu ses actions, représentant environ 2% du capital-social, en 2006, à titre gracieux, à l'instar d'autres employés. Il en ignorait la valeur (PP 50'120). En 2012, F______ avait fait pression sur lui et un autre actionnaire, Z______, pour qu'ils lui remettent gratuitement une partie de celles-ci, en affirmant, pour les persuader, que d'autres avaient accepté cette cession. Comme ils pensaient qu'il n'en était rien, lui et Z______ avaient refusé (PP 50'094). n.g. AA______, qui a été, durant un peu moins de dix ans, responsable de la comptabilité de B______ SA, a expliqué qu'initialement il traitait avec F______ puis, à l’arrivée de A______, avec eux. Il se tournait également vers l’un ou l’autre pour comprendre et valider les opérations, F______ étant souvent en voyage et A______

- 17/53 - P/18651/2014 ne passant que deux ou trois fois par semaine au bureau. Ils discutaient cependant ensemble tous les trois de la comptabilité. L’entente entre F______ et A______ n’avait duré que six mois, jusqu'à ce que ce dernier découvre une série de problèmes, notamment l’existence de comptes de débiteurs douteux, dont lui-même avait eu l’impression qu’on ne lui avait pas parlé. A______ se méfiait par ailleurs de F______ et ne comprenait pas pourquoi il voyageait autant, alors que la situation était mauvaise et qu’à ses yeux, sa présence à Genève aurait été plus utile (PP 50'060). La comptabilité de D______ SA avait été tenue successivement par AB______ et lui-même et avait été régulièrement présentée à A______ et F______. Concrètement, les écritures étaient passées sur la base de documents remis par les collaborateurs des différents départements et ce n'était qu'en cas de question spécifique qu'ils sollicitaient une validation des deux précités, auxquels il arrivait également de donner des instructions relatives à la passation d'écritures. La comptabilisation des prêts concédés par J______ INC avait été faite par AB______. Il se souvenait néanmoins que A______ avait "tiqué" quand il en avait eu connaissance. Comme il s'agissait d'un point de désaccord entre ce dernier et F______, lui-même avait laissé l'écriture telle quelle (PP 50'061). Il ignorait comment et par qui le changement d'intitulé de la rubrique avait été effectué en juillet 2013 (PP 50'062). Cette modification n'avait pas été documentée et était intervenue sur la seule foi des instructions et indications de F______ (PP 50'063). C'était également sur indications de ce dernier que le crédit de USD 400'000.- du 28 février 2012 avait été inscrit dans le compte "avance salaire" alors que la pièce bancaire mentionnait le terme "prêt" (PP 50'063). Il n'avait jamais connu l'origine des fonds reçus de L______. C'était essentiellement F______ qui leur donnait des instructions à ce propos (PP 50'062). n.h. AB______, engagé en 2009 comme contrôleur de gestion de B______ SA, puis chargé de la comptabilité de D______ SA (PP 50'084), s'est déclaré certain que A______ avait reçu la comptabilité, tant de B______ SA que de D______ SA – comprenant le grand livre, le compte d'exploitation et le bilan –, lorsqu'il était devenu actionnaire (PP 50'089). Dès qu'il avait été introduit, A______ était venu plusieurs fois par semaine, suivant au jour le jour les transactions et leur transcription comptable, sur la base de la documentation. Au niveau de D______ SA, c'était un dirigeant effectif, qui prenait les décisions; il s'intéressait également à l'activité des filiales et avait revu celle de B______ SA, sans toutefois y exercer d'activité exécutive (PP 50'085). Des "update" étaient établis deux à trois fois par mois, puis adressés à A______, présenté comme le nouvel actionnaire qui allait apporter "de l'air frais au niveau du financement et de la gestion", et F______, qui était plutôt sur le terrain (PP 50'084). Les comptables passaient les écritures (retraits et crédits) sur la base de documents bancaires (PP 50'086). Lorsqu'ils cherchaient des explications ou des éclaircisse- ments, ils se tournaient indifféremment vers l'un ou l'autre, par oral ou en envoyant un courriel aux deux. A______ y répondait plus souvent que F______, car il était

- 18/53 - P/18651/2014 plus impliqué dans la gestion administrative (PP 50'085). Il leur arrivait également régulièrement de poser des questions à R______ ou L______ (PP 50'087). Il ne connaissait rien des liens financiers entre B______ SA et J______ INC (PP 50'088). C'était certainement sur instruction, mais il ne pouvait dire de qui les montants comptabilisés dans la rubrique "1______" avaient été intitulés "prêts". Il ignorait également où allaient concrètement les remboursements comptabilisés au débit de cette rubrique (PP 50'085) et qui avait demandé le remboursement des prêts. Durant les six mois suivant l'arrivée de A______, il n'y avait pas eu de contestation des écritures, en particulier des retraits en espèces effectués par F______, pour lesquels l'avis de débit de la banque tenait lieu de pièce comptable (PP 50'087). L'entente entre les deux actionnaires principaux s'était ensuite dégradée et il était devenu plus difficile d'obtenir d'eux des instructions claires, celles de l'un étant régulièrement contredites ensuite par l'autre. Au début, ces désaccords portaient sur la dénomination des comptes et la manière de traiter certaines transactions. Il avait parfois été amené à modifier rétrospectivement certains éléments de la comptabilité, au moment de la validation des écritures comptables par A______ et F______. Il ignorait qui avait modifié l'intitulé du compte "loan shareholder" en y ajoutant "F______" en juillet 2013, car il avait quitté le groupe B______ au début de cette année-là (PP 50'086). IV. Remboursement anticipé du prêt accordé par I______ à B______ SA

a. F______ a expliqué qu'en 2009, B______ SA avait conclu un contrat de livraison de ______ avec une société AC______. Le paiement des traites était garanti par l'assureur AD______, le contrat avec celui-ci désignant certaines banques, dont I______, comme "loss payee" (i.e. bénéficiaire; cf. PP31'301 et 31'316). AC______ avait fait faillite, mais AD______ avait refusé ses prestations, contraignant B______ SA à une longue procédure judiciaire pour obtenir finalement, en novembre 2013, un paiement de USD 11'657'761.-, dont USD 3'834'272.- destinés à B______ SA (PP 31'331). Ce litige, entre autres, avait entraîné pour B______ SA un manque de liquidités et des difficultés à obtenir des banques des lignes de crédit. Pour lui permettre de poursuivre ses activités, des négociations avaient été entamées avec I______, dans le cadre desquelles lui-même avait accepté de fournir une garantie personnelle (cf. PP 50'134).

b. Par convention signée avec I______ le 21 décembre 2011, B______ SA a reconnu devoir à I______ USD 5'864'517.- en capital, qu'elle s'est engagée à rembourser par mensualités de USD 250'000.-, la dernière tranche de USD 114'517.- devant être versée le 30 novembre 2013. Un cautionnement personnel de F______ à hauteur de USD 3 millions en garantissait l'exécution (PP 10'542).

c. Fin 2012, B______ SA a rencontré un problème avec une livraison en Mauritanie. Son destinataire n'ayant pas payé l'intégralité de la marchandise, la cargaison a été

- 19/53 - P/18651/2014 revendue à B______ Sénégal pour un prix de l'ordre de EUR 2'618'990.- (cf. attestation de l'avocat de B______ SA, PP 31'321).

d. Lors d'une réunion tenue le 21 mai 2013, le conseil d'administration de D______ SA a validé le principe d'un remboursement de la dette de B______ SA envers I______ par le biais d'un versement direct du prix de vente de B______ Sénégal en mains de la banque (PP 10'563-10564).

e. Par avis du 15 juin 2013, I______ a informé B______ SA qu'elle considérait comme soldée l'avance à terme fixe concédée sur le compte susmentionné, qui s'élevait au 14 juin 2013 à USD 1'883'118,30 (PP 10'550).

f. F______ déduit de cette chronologie que l'imminence de l'avis de surendettement de B______ SA au juge (évoqué selon la masse en faillite le 13 juin 2013) n'avait pas eu d'incidence sur le remboursement de la dette à I______, dont la date relevait du hasard. Ce remboursement procédait d'ailleurs d'une décision commune du conseil d'administration de B______ SA et non pas de lui seul. Il n'avait en outre pas causé de dommage, dans la mesure où l'assureur s'était engagé à verser une éventuelle indemnité directement aux banques, dont I______. V. Cession de filiales africaines à des prix sous-évalués a.a. R______ a déclaré que, selon le peu d'information dont il disposait, S______ était une coquille vide, de sorte qu'il n'y avait vraisemblablement pas eu bradage (PP 50'154). a.b. A______ a confirmé que le prix de EUR 8'384.- avait finalement été payé par les acheteurs africains (PP 50'154). b.a. S'agissant de B______ Sénégal, A______ a précisé faire grief à F______ de l'avoir vendue à son oncle, AE______, par ailleurs CEO de la société, pour CHF 1.- symbolique, tout en abandonnant la créance de plus de EUR 1 million que B______ SA détenait contre sa filiale (PP 40'039). b.b. F______ a rétorqué que cette vente avait été décidée à la suite de l'analyse des différentes filiales de D______ SA par un cabinet de conseil (cf. PP 30'732ss) et s'était faite avec l'accord du conseil d'administration, y compris de A______, et de l'assemblée des actionnaires. Le prix avait été fixé en considération du fait que B______ Sénégal était en perte de capital, qu'elle était fortement endettée, qu'elle était en litige avec certains employés et qu'elle faisait l'objet d'actions civile et pénale de la part d'un client mauritanien (cf. let. IV.c. ci-dessus). B______ Sénégal s'engageait par ailleurs notamment à aider à la cession de terrains détenus par B______ SA à AF______ (Sénégal) au travers d'un groupement d'intérêts communs (PP 40'130). A______, qui avait notamment été chargé d'annoncer à B______ Sénégal la cessation d'activité de B______ SA – qui en était le seul fournisseur – et de lui demander d'organiser sa fermeture (cf. pv du conseil d'administration de

- 20/53 - P/18651/2014 D______ SA du 23.05.13, PP 10'561) connaissait tous ces points. Dans la mesure où B______ Sénégal n'avait aucune perspective de pouvoir rembourser la somme due à B______ SA, cette créance avait été abandonnée, afin de donner une chance à cette société de pouvoir continuer son activité, ce dont A______ était informé (PP 40'131).

c. R______ a confirmé que le principe de la cession avait fait l'objet d'un accord du conseil d'administration. Un audit avait été décidé, sur la base duquel le prix avait vraisemblablement été fixé (PP 50'154). L'avocate de B______ Sénégal lui avait par ailleurs dit que la société était en état de surendettement et nécessitait l'injection de capitaux, ce que les finances de D______ SA ne permettaient pas (PP 50'155). Il ne se rappelait pas s'il avait vu ou non à l'époque le contrat de cession, qui portait son nom, mais pas sa signature, aux côtés de celle de F______ (PP 10'424 et PP 50'155).

d. N______ a indiqué avoir appris la vente de B______ Sénégal pour CHF 1.- symbolique à AE______ alors que lui-même ne travaillait plus pour B______ SA. Il avait été surpris du montant, car cette filiale détenait des terrains, des véhicules et d'autres actifs; elle avait par ailleurs des dettes envers B______ SA. Il savait également que B______ SA n'avait toujours pas pu récupérer un terrain – d'une valeur de l'ordre de CHF 720'000.- – détenu à AF______ [au Sénégal], pour le compte de B______ Sénégal, par une société contrôlée pour moitié par F______ et pour l'autre moitié par des proches de celui-ci, notamment AE______ (PP 50'101 et PP 31'161). VI. La transaction "AG______"

a. Entre le 22 mai et le 13 juin 2013, B______ SA a conclu avec la société burkinabée AG______ un contrat portant sur de la vente d'environ 9'954,725 tonnes métriques de ______ [produit] au prix de EUR 302.-/tonne métrique nette, dont l'acheteur devait prendre livraison au Ghana (PP 312'026). Le 21 juin 2013, un crédit documentaire, d'un montant de EUR 2'265'000.-, a été émis (PP 312031). Entre le 2 et le 5 août 2013, la société AH______ LTD a émis trois certificats de délivrance de marchandise, contresignés par la société AG______, pour une quantité totale de 1'230,05 tonnes métriques (PP 312'028-312'330), le prix de la marchandise paraissant avoir été escompté sur le montant de la lettre de crédit (cf. PP 312'033).

b. Entendus le 15 août 2013 par le Tribunal de première instance dans le cadre de la requête en ajournement de faillite déposée par B______ SA, les représentants de la société, soit Q______, F______, AA______ et leur avocat – qui est désormais celui de D______ SA – ont déclaré que les charges seraient couvertes pendant la période d'ajournement, notamment grâce aux liquidités générées par la vente au Ghana (PP 312'025).

- 21/53 - P/18651/2014

c. Le 10 janvier 2014, F______, au nom de B______ SA, a émis une note de crédit de EUR 642'331,35 en faveur de AG______, en lien avec le contrat précité "amendé le 25 septembre 2013" (PP 30'334).

d. Dans un courrier du 9 décembre 2016, D______ SA a affirmé qu'en automne 2013, après le dépôt de bilan de B______ SA, la société avait procédé à la vente de stocks de ______ dont elle était propriétaire au Ghana, afin d'éviter leur perte et de dégager des liquidités. La meilleure opportunité de vente avait été débattue entre Z______, N______ et F______, qui avait finalement tranché en faveur de AG______, société que le dernier nommé connaissait bien, même si ce n'était pas la "mieux offrante". Lorsque M______ avait découvert, en juillet 2014, que la créance en paiement contre cette société avait été extournée, il avait interrogé F______, qui avait expliqué qu'une partie de la marchandise n'avait finalement pas pu être livrée, ayant été volée par les douanes à la frontière entre le Ghana et le Burkina Faso, de sorte qu'il avait fallu procéder à une extourne. Dans la mesure où les opérations de chargement, transport et dédouanement avaient été surveillées par [la société] AI______ à Genève, B______ SA avait tenté d'obtenir des renseignements auprès d'elle, sans succès. Le soupçon existait dès lors que l'extourne n'ait pas été faite en raison d'une absence de livraison mais pour favoriser un proche de F______ (PP 30'579ss).

e. N______ a confirmé au Ministère public ce contentieux. Des soupçons étaient nés quant à une éventuelle collusion entre F______, AG______ et d'autres clients, après la découverte que des "surestaries" (i.e. les indemnités que l'affréteur doit payer au propriétaire du navire, quand le temps de chargement et/ou déchargement dépasse le temps prévu dans le contrat) que B______ SA avait payées avaient par la suite été partiellement escomptées (PP 50'102).

f. M______ a déclaré qu'il pouvait uniquement dire que toutes les ventes étaient terminées lorsqu'il avait repris ses activités pour B______ SA, en septembre 2013, qu'il ne s'agissait pas d'un dossier qu'il suivait, mais qu'il avait entendu, en mars 2014, que, n'ayant pas reçu toute la marchandise, AG______ estimait ne plus rien devoir à B______ SA. Lorsqu'il avait repris le dossier et tenté de reconstituer les flux de marchandises, la seule information qu'il avait pu obtenir de [la société] AI______ était qu'il s'agissait d'un vieux dossier et que les pièces n'avaient pas été conservées (PP 50'133).

g. F______ a contesté le caractère défavorable de l'opération: les 10'000 tonnes de marchandise avaient été saisies par les douanes ghanéennes après que la direction de B______ Ghana se fut frauduleusement abstenue de payer les taxes. La société devait ainsi USD 5 millions au Ghana. Lui-même avait trouvé AG______ comme acheteur pour exporter la marchandise au Burkina Faso et obtenu du tribunal ghanéen qu'il contraigne les douanes à "lâcher" la marchandise en démontrant qu'un conflit opposait la maison-mère à sa filiale locale. De leur côté, N______ et Z______ affirmaient avoir trouvé un acheteur à un meilleur prix. Au bout de trois semaines,

- 22/53 - P/18651/2014 comme cet acheteur se révélait défaillant, le contrat de vente avait été conclu avec AG______ au prix convenu (PP 50'102). VII. B______ SA (Panama)

a. En janvier 2005, un compte bancaire a été ouvert auprès de la banque G______ au nom d’une société panaméenne créée en mai 2004, B______ SA (Panama), dont l’ayant droit économique mentionné sur le formulaire A était B______ SA, mais qui ne figurait pas dans la comptabilité de celle-ci (cf. PP 333'015). L______ disposait d'un pouvoir de signature individuelle. Entre 2005 et 2011, mais pour l'essentiel entre janvier 2008 et octobre 2009, ce compte a enregistré des crédits totalisant USD 1'733'886.- et des débits à hauteur de USD 1'611'005.- – oscillant entre CHF 14'000.- et CHF 100'000.-, en grande partie sous forme de retraits en espèces, vraisemblablement par des employés de l'étude de L______, ou de virements en faveur du compte de celle-ci –, avant d'être fermé en juillet 2012, le solde étant viré sur le compte de l'étude de l'avocat (PP 333'045 et 333'092ss). Une somme de EUR 50'000.- a en particulier été versée par B______ SA (Panama) le 30 mars 2012 sur le compte "B______ EUR" ouvert dans les livres de l'étude de L______, deux jours après que ce compte eut été débité d'un même montant en faveur de l'épouse de F______ (PP 50'170-50'171).

b. F______ a déclaré au Ministère public qu'il n'était pas l'actionnaire de B______ SA (Panama) qui, comme d'autres sociétés offshore (par exemple AJ______ et AK______), avait été créée par L______ pour pouvoir opérer un certain nombre de transactions pour le compte de B______ SA (PP 50'097 à 50'099). Dans un premier temps, à la police, il a affirmé ne pas voir comment il aurait pu exister des comptes non enregistrés dans la comptabilité de B______ SA et ignorer sur quel compte une société de courtage en assurances, AL______, aurait pu verser des rétrocessions liées au protocole de collaboration qu'il avait signé avec cette société le 1er janvier 2009 (cf. PP 50'105 et PP 40'135). Il a répété, devant le Ministère public, être formel sur le fait que ni lui, ni aucune des sociétés qu'il contrôlait, administrait ou représentait, n'avait jamais eu de compte auprès de G______. Les sommes reçues de AL______ avaient été payées et encaissées sur le compte de B______ SA auprès de [la banque] Y______ ainsi que sur ceux en Afrique de certaines filiales, telles B______ Ghana ou B______ Sénégal, dès lors que, pour lui, ces rétrocommissions avaient pour but de profiter à l'acheteur final (PP 50'096). Par la suite, F______ a admis savoir qu'une société B______ SA (Panama) avait été créée et que le compte ouvert auprès de G______ avait été alimenté notamment par

- 23/53 - P/18651/2014 ces rétrocommissions et utilisé pour payer des bonus que les bénéficiaires n'auraient pas à déclarer. Tous les employés de B______ SA, dont lui-même et N______, avaient reçu des bonus et des rétrocommissions par les comptes des offshore, dont les sociétés AJ______ et AK______, certaines d'entre elles possédant des comptes, vraisemblablement auprès de Y______, mais peut-être également auprès de [la banque] AM______ et de I______. Les transferts de fonds, pas plus que les sociétés concernées, ne figuraient au bilan de B______ SA ni n'étaient consolidés ailleurs. Cela avait duré jusqu'en 2009 ou 2010 (PP 50'097 à 50'099).

c. N______ a affirmé avoir appris, lors d'un conseil d'administration, que F______ avait ouvert un compte caché chez G______, qui servait entre autres à verser une partie de son salaire à AB______. Lorsqu'il avait demandé des explications à L______, celui-ci lui avait expliqué que ce compte avait été ouvert avec F______ pour y recevoir des rétrocommissions, notamment de AL______. L______ pensait que son interlocuteur en était informé (PP 50'096). En apprenant l'existence de ce compte, le conseil d'administration avait exigé que ces versements soient désormais payés sur les comptes officiels de B______ SA (PP 50'097). N______ a confirmé avoir perçu des bonus et des rétrocommissions en espèces ainsi que par le biais de sociétés offshore, notamment d'une société AJ______, qui possédait un compte auprès de Y______ (PP 50'098-50'099). Il ignorait si les personnes qui s'occupaient de la comptabilité des sociétés, soit AA______ et AB______, connaissaient l'existence de ce compte (PP 50'119). N______ a ajouté que des commissions pour les achats de ______, tout d'abord en Thaïlande, puis plus largement en Asie, avaient également été reçues par O______, une partie servant à rémunérer son activité, l'autre alimentant une caisse noire destinée au paiement de bonus, lesquels n'étaient gérés que par F______, ce que ce dernier a confirmé, s'agissant du paiement de bonus grâce aux commissions versées à O______ (PP 50'118).

d. M______ a soutenu n'avoir eu connaissance de l'existence du compte chez G______ et de la convention entre AL______ et B______ SA qu'à la lecture de la déposition de N______. Il n'avait jamais reçu de salaire ou de gratification provenant d'un tel compte. Il ne possédait pas non plus de société offshore sur le compte de laquelle de tels versements auraient pu être opérés (PP 50'133).

e. AB______ a affirmé n'avoir jamais entendu parler d'un compte de B______ SA auprès de G______ (PP 50'088).

f. Q______, qui s'est occupé des salaires de B______ SA de 2000 à 2010, puis a été rappelé par F______ en 2013 pour intégrer son conseil d'administration et gérer la comptabilité, a affirmé n'avoir pas connaissance de comptes qui n'y seraient pas apparus (PP 40'009).

- 24/53 - P/18651/2014

g. Entendu le 30 août 2016 par le Ministère public, L______ a affirmé avoir ouvert le compte de B______ SA PANAMA auprès de G______ dans le cadre d'un problème rencontré aux Etats-Unis et dans le but qu'au moins un compte de B______ SA échappe à d'éventuelles mesures provisionnelles. Par la suite, ce compte avait été utilisé pour différents encaissements (PP 50'163). Il ignorait si les montants étaient ensuite répartis entre les actionnaires, mais à son souvenir, le compte servait notamment à payer des frais opérationnels et était consolidé dans B______ SA (PP 50'163-PP 50'164). La somme de EUR 50'000.- débitée en faveur de l'épouse de F______ l'avait été sur ordre de celui-ci. Il en ignorait le motif mais pouvait imaginer qu'il s'agissait de payer un fournisseur ou un mandataire au Sénégal (PP 50'163). F______ a indiqué ne pas se souvenir précisément de ce transfert, mais qu'il pouvait s'agir de régler des factures de mandataires en France (PP 50'194). VIII. Frais remboursés à F______

a. A______ a allégué que certains frais de F______ assumés par B______ SA entre 2012 et 2014 découlaient d'activités privées de l'intéressé, la société ne faisant alors plus rien que régler ses litiges. Il a par ailleurs relevé que le curateur avait refusé d'avaliser l'essentiel des dépenses effectuées pour plus de CHF 372'000.- par F______ entre septembre 2013 et juillet 2014, de même que ses frais de carte AN______ [CARTE DE CRÉDIT] de plus de CHF 92'000.- (PP 40'038).

b. N______ a confirmé les allégations de A______, selon lesquelles étaient apparues toutes sortes de dépenses en faveur de tiers ou d'organismes ne correspondant clairement pas à l'activité de l'entreprise (PP 50'100, cf. pce PP 50'112).

c. Il ressort par ailleurs du dossier que, le 1er septembre 2013, F______ a conclu avec B______ SA, représentée par Q______, une convention de collaboration, d'une durée de six mois renouvelable, prévoyant une rémunération horaire de CHF 250.-, hors frais, CHF 20'000.- devant lui être payés d'avance (PP 10'248). Sur la base de ce contrat, F______ a perçu de B______ SA les sommes totales de CHF 128'786,24 et USD 147'588.- (PP 10'254, 10'257, 10'260 et 10'262).

d. K______ a indiqué avoir constaté, lorsqu'il avait repris ses fonctions de curateur à la suite de la prolongation de l'ajournement de la faillite, en juin 2014, que l'évolution des passifs durant la période durant laquelle son mandat avait pris fin et n'avait pas encore été renouvelé par le tribunal, avait été problématique. En effet, pendant que Q______ et F______ étaient aux commandes de la société, ils avaient dépensé près de CHF 1 million sans rien encaisser, F______ lui expliquant que, de son point de vue, la somme portée au budget comprenait ses propres honoraires (PP 50'004). Or, selon lui, les honoraires allégués par F______ n'étaient pas liés à des activités pour B______ SA, l'intéressé ayant joué sur le poste dévolu aux frais de mandataire et

- 25/53 - P/18651/2014 d'arbitrage, pour lesquels il savait qu'il existait un budget, alors même que le principal acteur des encaissements était M______ (PP 40'015ss). Les pièces produites par F______ ne permettaient pas de contrôler la véracité des heures facturées, pas plus que la nature de l'activité déployée, aucun résultat de celle-ci, notamment aucun encaissement, n'étant constatable (PP 50'004). Il avait donc fini par rejeter toutes les factures émises durant la période en question, estimant que ces dépenses n'étaient pas justifiées, dès lors qu'il n'avait pas de précision sur la nature exacte de l'activité et que celle-ci n'avait donné aucun résultat (PP 50'006). S'agissant de Q______, il s'était fait rémunérer son activité jusqu'à fin 2014, bien qu'il avait été licencié durant l'été 2014 (PP 40'015ss). Finalement, il avait décidé de faire figurer dans les comptes, d'entente avec l'avocat de B______ SA, une prétention en remboursement de CHF 172'526.- à l'encontre de F______ pour des honoraires perçus à tort (PP 40'015ss), ainsi qu'une créance contre Q______ (PP 50'005).

e. F______ a affirmé que les objectifs de la convention de collaboration signée avec B______ SA étaient conformes à la situation de la société et a contesté l'allégation de K______ selon laquelle son activité n'aurait pas débouché sur des résultats constatables (PP 50'010). C'est lui-même qui avait suggéré à Q______ de se verser un salaire de mai à décembre 2014, car il estimait son travail vital pour la société et ne voulait pas qu'il soit lésé. En estimant par avance le temps qu'il passerait sur les dossiers, ils avaient fixé l'indemnité à CHF 3'000.- par mois (PP 40'134).

IX. Déclarations de H______

a. Lors de son audition par le Ministère public, le 15 juin 2016, F______ a confirmé avoir fait part à H______ des soupçons qu'il nourrissait, selon lesquels A______ cherchait à exporter illicitement des diamants de Guinée, ce qu'il avait découvert en

2012. Il n'avait pas parlé de ses soupçons auparavant, car il ne disposait pas de preuves, mais avait saisi l'occasion de sa rencontre avec H______, qui lui paraissait capable de conduire des investigations en Guinée. Il y avait un intérêt, car ces agissements étaient susceptibles de porter atteinte à sa propre réputation, dans la mesure où il existait en Guinée une joint venture relative à un commerce d'or avec des sociétés du groupe B______ (PP 50'128).

b. H______ a expliqué s'être rendu dans les bureaux de F______ à Genève, où son interlocuteur lui avait dressé un portrait peu flatteur de A______ – que lui-même ne connaissait pas du tout à l'époque –, présenté comme un trafiquant exportant frauduleusement des pierres précieuses de Guinée en Suisse. F______ souhaitait passer par lui pour déposer plainte contre A______ en Guinée. Au fil de la

- 26/53 - P/18651/2014 discussion, il avait compris qu'il s'agissait de vérifier les soupçons et de trouver deux témoins déclarant avoir été volés. Il avait eu l'impression qu'il s'agissait davantage de fabriquer des preuves que de confirmer des soupçons. F______ lui avait dit que l'affaire pourrait être très rentable, dès lors qu'un retrait de plainte pourrait se monnayer et que lui-même pourrait en bénéficier, de même que les fonctionnaires locaux, sans toutefois lui parler d'obtenir des avantages ou des faveurs illicites de ces derniers ou de la part de juges guinéens (PP 50'145). Lors d'un second entretien, F______ lui avait remis différents documents. Avant d'agir, il avait profité d'un voyage en Guinée pour procéder à quelques vérifications auprès de la Banque centrale guinéenne, chargée de prélever les taxes dues et par laquelle transitaient toutes les transactions de pierres précieuses. Les fonctionnaires qu'il y connaissait lui avaient confirmé que les transactions sur diamants litigieuses l'avaient été dans les règles (PP 50'143 et 50'147). Lorsqu'il avait renoncé à aller de l'avant (PP 50'153) et tenté diplomatiquement de le faire comprendre à F______, ce dernier avait insisté pour obtenir deux faux témoignages, en lui promettant qu'il avancerait les CHF 1'000.- nécessaires à corrompre leurs auteurs (PP 50'146). Il avait confié cette histoire à un ami très proche, vraisemblablement la source qui en avait informé A______ (PP 50'144).

c. F______ a contesté ces affirmations, en particulier avoir accusé A______ de vol de pierres, avoir demandé à H______ de trouver des témoins en ce sens ou avoir mentionné un retrait négocié de plainte (PP 50'145). X. La suite de la procédure

a. A l'issue de l'audience du 30 août 2016, le Ministère public a imparti aux parties un délai pour lui faire parvenir leurs demandes d'actes d'instruction complémentaires et détailler quels actes répréhensibles pouvaient le cas échéant être reprochés à F______ à la suite de la faillite de B______ SA.

b. Dans son courrier du 9 décembre 2016 (PP 30'598ss), A______ a notamment fait valoir que les différents comportements qu'il reprochait à F______ étaient constitutifs de gestion déloyale aggravée, le mis en cause s'étant approprié des fonds prêtés par une entité tierce au groupe B______, que ce soit au préjudice de ce dernier ou de J______ INC. Ils étaient également constitutifs de faux dans les titres et d'escroquerie: F______ l'avait incité à acquérir pour CHF 450'000.- d'actions de D______ SA en lui faisant croire que le vendeur était un tiers et qu'il agissait dans le cadre d'un partenariat, où ils investissaient côte à côte, le rapport de confiance existant entre eux l'ayant dissuadé de procéder à de quelconques vérifications. Le transfert de CHF 90'000.- le 12 décembre 2012 avait ainsi été obtenu par tromperie sur la manière dont l'opération serait comptabilisée dans les livres de D______ SA, lui-même croyant "vraisemblablement" qu'il s'agissait d'une avance actionnaire dont

- 27/53 - P/18651/2014 F______ demeurerait redevable, et n'imaginant pas qu'elle serait inscrite comme le remboursement d'un prêt. Les différentes écritures passées dans les comptes de B______ SA et D______ SA, qui ne correspondaient pas à la réalité, étaient constitutives de faux dans les titres. A______ a également incriminé: la création et l'utilisation du compte au nom de B______ SA (Panama) auprès de G______, constitutives de gestion déloyale et de faux dans les titres; le remboursement de frais et les dépenses effectuées sur la base de la convention de collaboration que F______ avait conclue, une fois seul maître à bord de B______ SA; le bradage des filiales, constitutif de gestion déloyale puisqu'il avait causé un dommage à B______ SA, respectivement D______ SA. À ces actes s'ajoutaient ceux de nature pénale en relation avec la faillite de B______ SA, le 29 juin 2016, pour lesquels l'application des art. 163 à 167 CP devait être envisagée.

c. Dans son courrier du même jour (PP 30'578ss), D______ SA a appuyé le mémoire et les réquisitions de A______.

d. Dans ses observations (PP 30'639ss), F______ a contesté toute infraction. Il était notoire qu'il était l'ayant droit économique de T______ INC et U______ LTD, de sorte que A______ ne pouvait l'ignorer lorsqu'il avait acquis ses actions. Les pièces établissaient par ailleurs que lui-même était bien à l'origine des versements effectués en faveur de D______ SA et B______ SA jusqu'au 5 mars 2012, J______ INC n'ayant alors pas encore été utilisée et A______ n'ayant effectué aucun versement et ne prétendant pas avoir concédé des prêts. J______ INC, dont la vocation était uniquement de servir à l'acquisition des actions de D______ SA et B______ SA, n'avait jamais prêté le moindre fonds à ces sociétés, les versements opérés par A______ sur le compte de L______ n'ayant servi qu'à cette fin. Ses propres prêts avaient été partiellement remboursés par les prélèvements de sa part ou des virements bancaires ordonnés par A______. Les prélèvements effectués entre 2012 et 2013, qualifiés d'indus par A______, avaient été justifiés par son implication dans B______ SA, confirmée par de nombreux témoignages, le décompte de frais produit ne permettant pas de démontrer que le conseil d'administration s'était opposé à ces remboursements. S'agissant des honoraires perçus après la fin de son contrat de travail jusqu'en janvier 2014, l'avocat de D______ SA et B______ SA, Me Raphaël TREUILLAUD, avait confirmé, dans un courrier adressé à K______ le 30 janvier 2014 (PP 50'139) et lors de l'audience du 15 juin 2016 (PP 50'134), qu'ils n'étaient pas remis en cause. S'agissant de ceux relatifs à la période courant entre février et juillet 2014

- 28/53 - P/18651/2014 (CHF 172'000.-, soit CHF 29'000.- par mois), le seul fait qu'une créance en remboursement ait été inventoriée ne signifiait pas qu'ils n'étaient pas dus. S'agissant de la vente des filiales à des prix sous-évalués, seul A______, à l'exclusion de B______ SA et D______ SA, formulait des griefs. Ce n'était pas lui mais A______ qui avait modifié les comptes en vue de faire apparaître les prêts comme émanant de J______ INC. L'enquête avait enfin démontré l'inanité des accusations formulées par celui-ci dans sa plainte pénale du 8 juin 2016.

e. Le 28 juillet 2017, le Ministère public a informé les parties de son intention de classer la procédure, faute de pouvoir établir une prévention suffisante (PP 30'891). L'ignorance de A______ à propos de l'actionnariat de D______ SA, respectivement B______ SA, n'avait pu être confirmée. Il en allait de même de la nature de prêt et/ou d'investissement de J______ INC, des apports aux sociétés du groupe, ou encore de la propriété économique du plaignant sur ces fonds. Les indices d'une escroquerie étaient donc insuffisants. L'appropriation sans droit par F______ d'actions de D______ SA, pas plus que celle d'actifs des sociétés, n'avait non plus pu être étoffée, nonobstant les critiques de K______. Nombre de décisions semblaient en effet avoir été prises par le conseil d'administration et l'existence de compensations comptables n'impliquait pas nécessairement l'existence d'infractions pénales. Il était ainsi établi qu'une partie des fonds parvenus à B______ appartenait à F______. L'activité de ce dernier en faveur du règlement d'un important litige opposant B______ SA à un client chinois avait été confirmée par plusieurs témoins et les reproches d'actes de disposition indus étaient éclairés d'un jour nouveau par les pièces obtenues de Y______ [recte W______], eu égard notamment à l'admission, par A______, du fait qu'il avait lui-même ordonné les débits qu'il reprochait au prévenu. L'inscription dans les comptes de B______ SA de dettes indues et la falsification de la comptabilité de cette société ainsi que de celle de D______ SA étaient contredites par la connaissance qu'en avait A______, sa position de dirigeant de fait, les instructions communes et l'apparition ultérieure d'un conflit entre les associés s'étendant à la comptabilisation. Les éléments manquaient pour affirmer que la vente de filiales avait eu lieu à des prix dévalués et aurait été du seul fait de F______. Le remboursement anticipé et indu d'un prêt que F______ avait garanti sur sa fortune personnelle n'était pas non plus étayé et semblait avoir été l'objet d'une décision du conseil d'administration.

- 29/53 - P/18651/2014 La tentative d'instiguer H______ à porter des accusations fausses et à forger des preuves n'était pas avérée sous l'angle de la corruption d'agents publics étrangers et les demandes de trouver des témoins n'étaient pas établies de manière à répondre à la qualification de faux ou d'infractions contre l'administration de la justice. Quoiqu'il ne puisse être exclu que des infractions aient été commises, notamment en termes d'utilisation de fonds pour des frais non justifiés ou insuffisamment justifiés, les investigations ne permettraient vraisemblablement pas de concrétiser les soupçons, compte tenu de la gestion peu orthodoxe et de la structuration du groupe B______ et de la localisation et de la nature des activités invoquées par F______ à l'appui de ses frais.

f. Dans le délai imparti pour se prononcer et faire valoir d'éventuelles réquisitions de preuve, A______ a notamment relevé que les remboursements qu'il avait avalisés ne l'étaient pas au profit de F______, que l'absence de caractère pénal du détournement d'une partie du chiffre d'affaires de B______ SA par le biais du compte ouvert chez G______ ne résistait pas à l'examen et que le témoignage de H______ ne permettait pas d'écarter la commission d'actes illicites. L'audition de plusieurs témoins ainsi que des perquisitions et séquestres probatoires des locaux de F______ et L______ étaient requises.

g. B______ SA a déclaré n'avoir pas d'observations à formuler (PP 30'943).

h. D______ SA a relevé que, indépendamment de l'origine des fonds qui lui avaient été versés, ils l'avaient été à titre de prêts, tant par leur expéditeur que dans les comptes, de sorte que rien ne justifiait leur appropriation par F______ pour rembourser son propre compte actionnaire. Il en allait de même de l'appropriation par des personnes ayant accès au compte de B______ SA (Panama) de sommes revenant à B______ SA ou de la vente de B______ Sénégal, dans la mesure où cette société n'était pas vide d'actifs. Il était également établi que F______ et d'autres membres de sa famille détenaient à AF______ (Sénégal) un terrain à titre fiduciaire pour le compte de B______ SA, le refus de le restituer ainsi que les revenus locatifs qu'ils en avaient retirés étant constitutifs d'abus de confiance. L'opération "AG______" n'ayant pas été investiguée, l'on ne pouvait exclure que la créance contre cette société ait été indûment extournée pour favoriser une proche relation d'affaires de F______.

i. F______ a sollicité, déclarations fiscales 2012 à 2016 à l'appui, l'indemnisation de ses frais d'avocat, de la perte de gain et du tort moral subis à hauteur de CHF 1'211'657,90.

- 30/53 - P/18651/2014 Les documents produits font état d'un revenu brut, comme salarié de B______ SA, de CHF 300'500.- en 2012 et de CHF 200'333.- en 2013, d'un chiffre d'affaires comme indépendant de 93'840.- entre le 1er septembre et le 31 décembre 2013, et de CHF 162'471.- en 2014, puis ne mentionnent plus aucun revenu provenant d'une quelconque activité professionnelle. La fortune mobilière de la famille a évolué de CHF 13'877.- en 2012 à CHF 142'569.- en 2016. Aucun titre relatif au groupe B______ ou aux sociétés offshores détenant des parts dans celui-ci n'y figurent. Par pli séparé (PP 31'137), il a relevé que la créance de CHF 486'777,80 (soit USD 400'000.- plus intérêts) invoquée par J______ INC dans la faillite de B______ SA avait été écartée (PP 31'152), de même que celle de A______ (PP 31'154) et de D______ SA (PP 31'157). Sa propre créance de CHF 134'814.-, correspondant au solde des honoraires qui lui étaient dus pour la période courant de septembre 2013 à juin 2014 (CHF 418'000.- dont CHF 283'186.- avaient été payés), avait en revanche été admise (PP 31'156 et PP 31'283).

j. Le 7 mars 2018, le Ministère public a notifié aux parties un avis de prochaine clôture complémentaire, portant sur les faits dénoncés par la masse en faillite de B______ SA, confirmant son intention de classer la procédure, les motifs précédemment invoqués demeurant pertinents (PP 31'339).

k. A______, B______ SA et D______ SA se sont opposés au classement et ont sollicité des actes d’instruction complémentaires. A______, à l'appui de son affirmation selon laquelle F______ l'avait astucieusement trompé. Il était en effet évident que, sachant que les actions de B______ SA/D______ SA pouvaient se négocier pour un prix de l'ordre de CHF 1.- à CHF 1,25, il n'aurait pas accepté de payer CHF 4,89 par action s'il avait su que son associé en était le vendeur. Il a par ailleurs fait valoir que le fait que F______ n'avait déclaré ni la possession des actions, ni celle du produit de leur vente constituait la preuve que ces valeurs revenaient à J______ INC. B______ SA a à nouveau développé son argumentation relative au compte occulte chez G______ et au remboursement anticipé du prêt I______. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a rejeté point par point les réquisitions de preuves formulées par les parties plaignantes. Il a renvoyé sur le fond à l’argumentation développée dans son avis de prochaine clôture du 28 juillet 2017, estimant que rien de nouveau n’avait été découvert depuis. Les éléments étaient insuffisants pour retenir que F______ aurait trompé A______ sur la situation du groupe B______, singulièrement de B______ SA, et l’aurait astucieusement induit à investir dans J______ INC pour s’approprier ensuite ses fonds de manière illicite. Au contraire, le plaignant paraissait avoir été correctement informé de la situation et s’était personnellement impliqué dans l’administration courante des affaires. L’informalité et le caractère insolite, certes surprenant, ayant caractérisé les

- 31/53 - P/18651/2014 opérations, les mouvements de fonds et la comptabilité, semblaient par ailleurs avoir été, sinon de sa volonté expresse, du moins de sa connaissance éclairée.

Le remboursement anticipé du prêt à I______ avait été justifié de manière convaincante par le prévenu.

Le compte auprès de G______ avait été ouvert au nom d’une entité tierce. L’on ignorait comment et dans quel contexte il avait été approvisionné. F______ n’y avait pas accès et n’en avait apparemment pas bénéficié. Il avait vraisemblablement servi à verser des rémunérations à des employés du groupe B______, ce qui était susceptible de rendre difficile d’établir un dommage. L’instruction d’un éventuel faux dans les titres comptables ne se justifiait donc guère.

D______ SA et B______ SA étaient, dans un premier temps, du moins pour la seconde, venues essentiellement en soutien des accusations de A______. L’instruction de la plainte initiale, qui visait plusieurs personnes, avait montré qu’en réalité, les plaignants poursuivaient essentiellement F______. A______ avait d’ailleurs admis, durant la procédure, avoir ordonné certains débits, qu’il reprochait jusqu’alors à ce dernier. Il convenait de tenir compte également de la nature personnelle du conflit qui paraissait opposer les anciens partenaires et du caractère civil de leur litige, quand bien même le classement était justifié par l’insuffisance de la prévention et l’impossibilité prédictible de substantifier les accusations.

Il convenait néanmoins de mettre les frais de la procédure à charge du prévenu et de rejeter sa demande d’indemnité. En effet, F______, en organisant une joint venture avec A______ de manière particulièrement insolite et informelle, puis en administrant et en conduisant les affaires du groupe B______ sans la rigueur organisationnelle et documentaire requise, avait contrevenu à des normes de droit civil et commercial relatives notamment à la bonne administration et à la tenue de la comptabilité, et à des normes administratives relatives aux obligations de diligence des intermédiaires financiers et de clarification et de documentation de l’arrière-plan économique des opérations, créant ainsi les conditions de l’ouverture d’une instruction pénale. D.

a. Dans son recours, A______ conteste le classement, s'agissant de la problématique liée aux prêts de J______ INC, du compte occulte ouvert chez G______, du remboursement anticipé du prêt à I______, des frais indûment remboursés à F______, de l'abandon des créances contre les filiales du groupe et la revente de ces dernières à des prix dévalués, et enfin des faits révélés par H______, en reprenant pour l'essentiel l'argumentation développée dans ses plaintes et ses différentes missives adressées au Ministère public.

Ces faits étaient constitutifs de gestion déloyale, escroquerie, faux dans les titres, calomnie, tentative de contrainte, tentative d'extorsion et chantage, tentative d'instigation à faux dans les titres et tentative d'instigation à faux témoignage.

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Il a chiffré ses frais d'avocat pour la procédure de recours à CHF 12'098,30 TTC, soit 18h20 d'activité au tarif horaire de CHF 400.- et 6h00 d'activité au tarif horaire de CHF 600.-.

b. Dans son recours, B______ SA fait valoir que la création de la société panaméenne et l'ouverture d'un compte caché avait permis de détourner une partie de son chiffre d'affaires, pour le reverser de manière aléatoire à des personnes impliquées dans la société ou à des tiers, à l'insu de la majorité de ses actionnaires et administrateurs, ce qui était constitutif de gestion déloyale. Alors que les réviseurs de la société avaient été informés de l'existence de ce compte en 2013, les commissions, bonus et rétrocessions n'avaient jamais été comptabilisés : l'infraction de faux intellectuel dans les titres étant donc réalisée. Les mécanismes mis en place pour soustraire des actifs à B______ SA et leur versement sous forme de bénéfices occultes correspondaient à une cession à titre gratuit, tombant sous le coup de l'art. 164 CP réprimant la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers. Il convenait ainsi, à tout le moins, d'entendre les personnes – externes à la société – ayant effectué les retraits afin d'en déterminer le contexte et la destination finale. Il y avait également lieu de lancer une alarme bancaire afin de permettre l'identification d'autres éventuels comptes occultes, l'évocation par F______, au cours de ses auditions, d'autres sociétés offshore et d'autres établissements bancaires, permettant de soupçonner que G______ n'était pas seule à recevoir des fonds devant revenir à B______ SA.

c. Dans son recours, D______ SA relève que, dans la mesure où elle était une pure holding sans employés ni activités opérationnelles, rien ne justifiait qu'elle ait exposé des dépenses ou fait l'objet de prélèvements personnels de la part de ses organes. Ceux auxquels F______ avait procédé étaient donc constitutifs de gestion déloyale, indépendamment d'éventuels remboursements ultérieurs. L'extourne de la créance contre AG______ était également litigieuse. Elle appuyait pour le surplus les griefs des autres plaignants.

d. Dans son recours, F______ fait valoir que la plainte de A______ s'était révélée calomnieuse et infondée, étayée par des pièces incomplètes et parfois fausses, et qu'il n'était en rien responsable de la complexité et de la durée de la procédure. La somme réclamée en couverture de ses frais d'avocat pour la période courant de septembre 2014 au 29 mars 2018 était en adéquation avec la difficulté de la cause et l'activité déployée. Les rumeurs relatives à la procédure pénale, largement diffusées par A______ dans les milieux genevois, l'avaient empêché de retrouver un emploi, ainsi qu'en témoignait le courrier de la société de recrutement AO______ SA qu'il produisait.

e. Le Ministère public maintient sa position dans ses observations.

f. A______ réplique, estimant que le Ministère public se contente de reprendre les thèses de F______, s'agissant de ses accusations d'escroquerie et de l'affectation des

- 33/53 - P/18651/2014 prêts J______ INC, et soulignant que sa plainte concernant les accusations étayées par le témoignage de H______ n'y sont même pas traitées. Il persiste pour le surplus dans ses conclusions. g.a. Dans un même mémoire, F______ conclut au rejet des recours de A______ et D______ SA, déclarant faire siennes les considérations du Ministère public. g.b. Dans une écriture séparée concernant B______ SA, F______ conclut à l'irrecevabilité du recours, en affirmant que, selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral (RR.2013.______ du ______ 2014 consid. 5.3), la mention en fin de mémoire de l'expression "sous toutes réserves, dont acte" entraînerait la nullité de l'acte de recours. Sur le fond, il fait valoir, en se référant à la pièce PP 30'943 (cf supra ch. X.g.), que B______ SA a rétracté, à la suite de l'avis de prochaine clôture du 28 juillet 2017, sa plainte du 16 mai 2015 – déposée à l'unique instigation de A______ – pour en déposer une nouvelle, contre inconnu, le 31 octobre 2017. Pour le surplus, les conclusions formulées par la société faillie tendaient manifestement à reprendre la procédure afin d'instruire un aspect ne le concernant pas. Il a néanmoins admis que l'on pourrait considérer comme justifié, au vu des faits dénoncés, le renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une nouvelle procédure, dirigée contre inconnu, mais limitée à la seule question de la relation bancaire ouverte par B______ SA (Panama).

h. Interpellée à propos de cette écriture, B______ SA relève que l'arrêt auquel se réfère F______ constitue un obiter dictum du Tribunal pénal fédéral, qui ne saurait trouver application devant la Chambre pénale de recours. Les éléments au dossier permettaient en outre de retenir, s'agissant du compte de B______ SA (Panama), la réalisation des infractions de gestion déloyale, faux dans les titres et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, point de vue que F______ semblait partager.

i. D______ SA considère que les observations du Ministère public confirment la partialité dont il a fait preuve durant l'instruction. En effet, outre que des infractions – qui certes ne la concernaient pas – n'avaient pas été poursuivies, tous les éléments recueillis dans l'enquête montraient que les paiements effectués en sa faveur ainsi qu'en celle de B______ SA provenaient de J______ INC, F______ se les étant ensuite appropriés à des fins personnelles. Le fait que les agissements dénoncés aient également une connotation civile ne leur enlevait pas leur caractère pénal. Ainsi, le remboursement anticipé du prêt à I______ constituait bien une infraction que la transaction conclue avec la banque dans la cadre de la faillite ne suffisait pas à excuser. Il en allait de même de la comptabilisation des frais privés de F______ dans les comptes de D______ SA, de la vente de la filiale sénégalaise à son oncle, du refus de restituer le terrain à AF______ (Sénégal) à B______ SA et des fonds détournés par le biais de B______ SA (Panama), une recherche auprès des banques de la place pour identifier des comptes ouverts au nom notamment des sociétés du groupe B______ étant formellement requise.

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EN DROIT : 1. En tant qu'ils ont été interjetés contre la même décision et ont trait au même complexe de faits, il se justifie de joindre les recours, sur lesquels la Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt. 2. 2.1. Les recours ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concernent une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émanent de parties à la procédure, soit des plaignantes (art. 104 al. 1 let. b CPP), respectivement du prévenu (let. a). 2.2. F______ fait valoir que les termes "sous toutes réserves, dont acte" qui clôturent le mémoire de recours de B______ SA rendraient celui-ci irrecevable. Le considérant de l'arrêt du Tribunal pénal fédéral auquel il se réfère est le suivant : "Die in der Schlussformel der Beschwerde verwendete Formel "sous toutes réserves dont acte" lässt an eine unzulässigerweise mit Bedingungen verhaftete Beschwerde denken. Auf eine so eingereichte Beschwerde wäre inskünftig nicht einzutreten" (soit, en traduction libre "la formule "sous toutes réserves dont acte" utilisée pour clore le recours fait penser à un recours soumis à condition, ce qui n'est pas conforme. Un tel recours ne serait pas recevable à l'avenir"). Le Tribunal pénal fédéral fonde cette appréciation sur l'une de ses propres décisions (BP.2013.10 du 2 mai 2013 consid. 1.3), dans laquelle il avait rappelé que la procédure était en principe inconditionnelle et que les conclusions que les parties faisaient dépendre d'un élément incertain n'étaient pas admissibles. L'on ne voit toutefois pas en l'espèce quels éléments permettraient de considérer que le recours à une formule largement rituelle (cf. F. HOUBERT, Ces mots et expressions qui font la loi…, Bulletin sur la terminologie juridique, anglais-français n° 2 – 2007 disponible sur www.juripole.fr) devrait être interprété comme reflétant une intention de B______ SA de soumettre ses conclusions à une quelconque condition. Partant, la formule "sous toutes réserves, dont acte" qui clôt le recours ne saurait conduire à son irrecevabilité. 2.3.1. Seule une partie à la procédure qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée peut se voir reconnaître la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de

- 35/53 - P/18651/2014 lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet, (arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). S'agissant en particulier d'infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme la personne lésée (arrêts 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2). Il en résulte notamment que, lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158; arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). En revanche, dans la mesure où une société simple est dépourvue de personnalité morale, tous les associés sont considérés comme personnellement et directement touchés par d'éventuelles malversations auxquelles se seraient livrés l'un ou plusieurs d'entre eux au détriment du patrimoine de la société (arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1; cf. aussi ATF 141 IV 380 consid. 2.3). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). Un dommage n'est en revanche pas nécessaire, car l'atteinte directe, selon l'art. 115 CPP, se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 1 et les références citées; voir aussi ATF 141 IV 231 consid. 2.5). 2.3.2. Les parties plaignantes se prévalent, au stade de leur recours, des art. 146 CP (escroquerie), 156 CP (extorsion et chantage), 158 CP (gestion déloyale), 164 CP (diminution effective au préjudice des créanciers), 174 CP (calomnie), 181 CP (contrainte), 251 CP (faux dans les titres), 305bis CP (blanchiment d'argent), 307 CP (faux témoignage) et 322septies CP (corruption d'agents publics étrangers). 2.3.2.1. Les art. 146 et 158 CP figurent parmi les infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP) et visent à protéger, en tant que bien juridique, le patrimoine du lésé.

- 36/53 - P/18651/2014 2.3.2.2. Les art. 163ss CP tendent à protéger, d'une part les créanciers et, d'autre part, la poursuite pour dettes elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits. Le bien juridique concerné est, dans ce cas, le patrimoine des créanciers ou, plus précisément, leur droit à être désintéressé sur le patrimoine du débiteur dans la procédure d'exécution forcée. Les créanciers individuels directement touchés sont ainsi légitimés à se constituer partie plaignante dans la procédure pénale (ATF 140 IV 155 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.2 et les références citées), à l'exclusion du cessionnaire, des personnes subrogées ex lege ou ex contractu, de l'actionnaire, de l'ayant droit économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2013 précité consid. 2.1 et les références citées) ou de la masse en faillite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1194/2018 du 6 août 2019 consid. 4.2). 2.3.2.3. L'art. 174 CP est incorporé, dans la systématique du code pénal, dans le Titre troisième réprimant les infractions contre l'honneur, dont peut se prévaloir toute personne visée par une assertion propre à l'exposer au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1). 2.3.2.4. L'art. 156 CP réprimant l'extorsion et le chantage protège simultanément le patrimoine et la liberté de la personne concernée (ATF 129 IV 61 consid. 2.1), alors que l'art. 181 CP, qui punit la contrainte, protège la liberté de décision et d'action de l'individu (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). 2.3.2.5. Les infractions relatives aux titres telles que le faux dans les titres (art. 251 CP) protègent en premier lieu un bien juridique collectif, à savoir la bonne foi en affaires ou, autrement dit, la confiance que l'on peut accorder, dans les relations juridiques, à un titre en tant que moyen de preuve (ATF 137 IV 167 consid. 2.3.1). Dans un tel cas, les personnes physiques ou morales ne sont considérées comme des lésées que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme une conséquence directe de l'infraction (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; A. GARBARSKI, Qualité de partie plaignante et criminalité économique : quelques questions d'actualité, in RPS 130 (2012) 160ss, p. 185; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 115). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b), étant précisé que la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) revêtent la qualité de titre (ATF 141 IV 369 consid. 7.1). 2.3.2.6. Le blanchiment d'argent réprimé par l'art. 305bis CP constitue en première ligne une infraction contre l'administration de la justice. Cette disposition protège toutefois en outre les intérêts patrimoniaux des personnes lésées par le crime préalable, dès lors qu'elle peut servir de fondement à l'allocation d'une prétention en dommages-intérêts à la personne lésée par le crime préalable (M. DUPUIS /

- 37/53 - P/18651/2014 L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 3-4 ad art. 305bis). 2.3.2.7. L'art. 307 CP relatif à l'infraction de faux témoignage vise, en recherchant la vérité matérielle, à protéger l'administration de la justice et, de manière secondaire, les intérêts privés. Les particuliers ne sont donc considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que l'atteinte qu'ils subissent dans leurs droits apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.1). 2.3.2.8. Les dispositions pénales anti-corruption dans lesquelles s'insère l'art. 322septies CP protègent l'objectivité et l'impartialité du processus décisionnel étatique ou la confiance de la collectivité dans l'objectivité de l'action de l'Etat. Certains auteurs considèrent qu'elles protègent également les droits humains, les principes de l'Etat de droit (légalité, égalité, intérêt public), dont la corruption tend à saper les fondements, de même que la protection de la concurrence entre acteurs économiques dans leurs relations avec l'Etat (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 9-10 ad rem. prél. aux art. 322ter à 322decies). 2.4.1. En l'espèce, A______ invoque les art. 146 CP (escroquerie), 158 CP (gestion déloyale), 251 CP (faux dans les titres) et 174 CP (calomnie). Il soutient également que F______ s'est rendu coupable de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP), de tentative d'extorsion et de chantage (art. 22 et 156 CP), de tentative d'instigation à corruption d'agents publics étrangers (art. 22, 24 et 322septies CP), de tentative d'instigation à faux dans les titres (art. 22, 24 et 251 CP) et de tentative d'instigation à faux témoignages (art. 22, 24 et 307 CP). En tant que ses griefs concernent des actes de gestion déloyale commis au préjudice de B______ SA, D______ SA, voire même de J______ INC (soit, outre l'usage des fonds affectés à ces entités, le remboursement anticipé du prêt accordé par I______, la cession des filiales à des prix prétendument sous-évalués et les frais remboursés à F______), le recourant n'a pas la qualité pour agir, n'étant pas titulaire direct du patrimoine le cas échéant atteint par ces infractions. Il en va a priori de même, s'agissant de l'infraction de faux dans les titres, le recourant ne prétendant pas avoir été incité à investir dans le groupe B______ sur la foi d'une comptabilité erronée, la passation d'écritures ne correspondant pas à la réalité ou l'omission de faire figurer certains éléments dans la comptabilité ne lui ayant causé qu'un préjudice indirect. A______, qui a versé sur le compte de L______, en lien avec le groupe B______, une somme totale de CHF 1'569'800.- (cf. PP 314'061), soutient que les sommes perçues par F______ de la vente de ses actions et versées sur le compte de l'étude de L______ correspondent à sa part d'une société simple qu'ils auraient formée en vue

- 38/53 - P/18651/2014 de mettre des ressources égales en commun pour investir dans le groupe et, en particulier, racheter une partie de l'actionnariat de B______ SA et en prendre le contrôle. De ce point de vue, l'on pourrait admettre que l'affectation de ces fonds à d'autres fins que le rachat des parts ou le renflouage du groupe soit constitutif de gestion déloyale et reconnaître, partant, au recourant, la qualité pour s'en plaindre. A______ ne se réfère pas, dans son recours, s'agissant du remboursement anticipé du prêt accordé par I______ à B______ SA, aux dispositions pénales réprimant les infractions commises dans la poursuite pour dettes et la faillite, bien qu'il les ait invoquées notamment dans sa prise de position du 9 décembre 2016 adressée au Ministère public. Sa créance ayant a priori été écartée de l'état de collocation, la qualité pour agir ne devrait de toute façon lui être déniée, sous cet angle aussi. La recevabilité du recours de A______ est dès lors limitée à l'infraction d'escroquerie dont il s'estime avoir été victime, d'éventuels actes de gestion déloyale dans le cadre de la société simple formée avec F______ et le complexe de faits dénoncés par H______, à tout le moins s'agissant des infractions d'extorsion et chantage (art. 156 CP), calomnie (art. 174 CP) et contrainte (art. 181 CP). Sa qualité pour agir, s'agissant des art. 307 CP et 322septies CP, peut demeurer indécise, au vu des considérations développées ci-après (cf. infra ch. 7). 2.4.2. B______ SA invoque les art. 158 CP, 164 CP et 251 CP. En tant que société victime, le cas échéant, soustraction de fonds, elle n'est pas habilitée, à défaut d'être créancière du débiteur – soit elle-même –, à invoquer l'art. 164 CP. Elle est en revanche fondée à se plaindre d'actes de gestion déloyale et de faux dans les titres dont elle aurait pu être victime de la part de ses organes, dans la mesure où sa situation financière a pu en être directement affectée. Son recours est, partant, recevable du point de vue des art. 158 et 251 CP. 2.4.3. D______ SA invoque les art. 158 CP, 174 CP, 251 CP et 305bis CP. Elle considère notamment que les sommes reçues en provenance de l'étude de L______, avec pour motif un "prêt actionnaire" (CHF 149'800.- le 20 janvier 2012, USD 100'000.- le 27 février 2012 et USD 200'000.- le 5 mars 2012; cf. supra ch. III.c.c. et III.e), l'ont été pour le compte de J______ INC et non de F______, qui ne pouvait donc s'en octroyer le remboursement. En tant qu'il vise des détournements dont elle allègue avoir été victime directe, le recours de D______ SA est recevable.

- 39/53 - P/18651/2014 Tel n'est en revanche pas le cas des malversations dont pourraient avoir été victimes d'autres sociétés du groupe, singulièrement B______ SA pour le remboursement anticipé du prêt accordé par I______, celui du "prêt" de USD 400'000.- du 27 février 2012, ou la transaction "AG______". En tant qu'actionnaire de B______ SA, D______ SA ne dispose en effet pas de la qualité pour agir, s'agissant d'éventuels actes de gestion déloyale commis au préjudice de B______ SA. Il en va de même d'actes de calomnie dont aurait pu se rendre coupable le prévenu à l'endroit de A______, la recourante n'étant pas titulaire du bien juridique protégé par l'art. 174 CP. La recourante n'indique pas davantage en quoi elle aurait pu être directement touchée par des faux dans les titres ou des actes de blanchiment commis lors de l'ouverture, par les organes de B______ SA, d'un compte au nom de B______ SA (Panama). Son recours est, partant, irrecevable, s'agissant de ces complexes de fait. 2.4.4. F______, à la charge duquel les frais de procédure ont été mis et dont la demande d'indemnisation a été rejetée, a un intérêt manifeste à l'annulation de l'ordonnance querellée, de sorte que la recevabilité de son recours doit être admise. 3. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1255). Le principe in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité, s'applique (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP. De même, si les preuves réunies à ce stade de l'enquête ne permettent pas de retenir un fait qui correspond à un élément constitutif d'une infraction (art. 319 al. 1 let. b CPP), l'enquête doit se poursuivre pour élucider complètement la situation (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités

- 40/53 - P/18651/2014 d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 pp. 288-289). À ce stade de la procédure, c'est donc l'acquittement qui doit apparaître comme l'issue la plus probable pour que le ministère public puisse prononcer un classement, ce qui signifie, a contrario, qu'en cas de doute, le renvoi en jugement doit être privilégié (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2012 du 18 juillet 2012 consid. 2.2.2). 4. L'acquisition des titres B______ par A______ A______ considère avoir été victime d'une escroquerie lors de la conclusion du contrat du 21 décembre 2011, ayant été trompé sur l'identité de l'ayant droit économique de la société venderesse et la valeur réelle des actions. 4.1. Commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 al. 1 CP). La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui. Il faut que, par un comportement actif, c'est-à- dire par ses paroles ou par ses actes, il ait confirmé la dupe dans son erreur ; cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêts du Tribunal fédéral 6S.18/2007 du 2 mars 2007 consid. 2.1.1. et 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié à l'ATF 128 IV 255 et les références citées). L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur

- 41/53 - P/18651/2014 dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées). L'astuce n'est en revanche pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). 4.2. En l'occurrence, les déclarations de A______ et F______ concordent sur le fait que le but de leur association était notamment de simplifier et concentrer l'actionnariat de B______ SA, respectivement D______ SA, entre autres en rachetant les parts des petits actionnaires par le biais d'une société offshore, actions qu'ils devaient ensuite se partager. À défaut de contrat écrit le précisant ou de témoin susceptible d'accréditer la version de l'un ou de l'autre, il n'est cependant pas possible d'affirmer que toutes les actions devant être acquises par A______, en particulier celles qu'il achetait en nom, devaient provenir exclusivement de ces petits actionnaires. En toute hypothèse, à supposer que A______ ait pu être victime d'une tromperie à ce propos, force est de constater qu'elle n'aurait rien eu d'astucieux. Le plaignant est en effet rompu aux affaires et les liens qu'il entretenait avec F______ n'étaient pas suffisamment étroits pour retenir un lien de confiance particulier. Dans la mesure où le mode de participation dans B______ SA, via des sociétés offshore, ne permettait pas d'identifier les personnes physiques qui en étaient les détentrices, le plaignant ne pouvait pas ne pas se préoccuper de l'identité exacte de celles-ci, s'il s'agissait réellement pour lui d'un élément essentiel du contrat. Une telle vérification pouvant d'autant plus être exigée de lui que T______ INC, dont il acquérait les actions, était l'actionnaire le plus important de B______ SA, si l'on se réfère au registre des actions du 21 décembre 2011 dont il a admis qu'il lui avait été transmis, et si l'on ajoute aux 121'440 actions de T______ INC qui y sont mentionnées les 91'960 titres acquis par lui qui y figurent aussi (cf. PP 50'020-50'021 et III.n.a. supra). Le dossier ne comporte au demeurant aucune trace d'une quelconque réaction du plaignant à l'annonce de l'identité de l'ayant droit économique de T______ INC, qu'il a admis avoir apprise en prenant ses fonctions d'administrateur de D______ SA, le 26 mars 2012, même s'il soutient aussi ne l'avoir découvert que dans le cadre de la procédure pénale. Son erreur sur ce point ne saurait donc réaliser les éléments constitutifs d'une escroquerie. Il n'existe pas non plus d'éléments permettant de penser qu'il aurait été trompé astucieusement sur la valeur réelle des actions de B______ SA. M______, qui était à l'époque administrateur et employé de B______ SA, a déclaré avoir présenté à A______ le groupe B______, ses activités et ses projets, sur un support papier d'une vingtaine de pages, fin 2010-début 2011. C'est dire que le plaignant a eu le temps de

- 42/53 - P/18651/2014 prendre des renseignements sur la société et le contexte auprès de personnes autres que F______ et L______ avant d'y investir. Le plaignant a par ailleurs admis en audience que le prix de CHF 450'000.- pour 91'960 actions correspondait au bilan qui lui avait été présenté et qu'il a précisé que, même rétrospectivement, il estimait n'avoir pas trop payé. Le seul fait que des actions de B______ SA se soient négociées à CHF 1,25 l'unité ne suffit pas à remettre en cause le montant de CHF 4,89 par action qu'il a payé, X______ ayant, à la même époque, acquis 55'176 actions de U______ LTD pour un prix encore plus élevé, soit USD 18,12/action. Ce grief du recourant sera par conséquent rejeté. 5. Les prêts "J______ INC" 5.1. A teneur de l'art. 158 ch. 1 CP, se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. La peine est aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Sur le plan objectif, l'infraction suppose un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation d'une obligation inhérente à cette qualité et qu'il en résulte un dommage. L'infraction est intentionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1 in fine). 5.2. Comme mentionné ci-dessus, les contours de la convention conclue entre A______ et F______ ne peuvent être cernés avec précision, faute d'avoir été finalisés par écrit et sans témoins fiables. Force est néanmoins de constater que, dans un premier temps, A______ a indiqué à la police qu'il avait été le seul à injecter des fonds, son associé considérant que son implication dans l'affaire constituait une plus-value lui donnant droit à la moitié des actions. L______ a confirmé qu'à sa connaissance, il n'avait jamais été question que F______ apporte de nouveaux fonds, ni en personne, ni au travers d’une société, sa contrepartie pour l’acquisition de la moitié du capital de J______ INC étant son expertise et ses connaissances. L'affirmation de A______ selon laquelle la somme de CHF 149'800.- versée à D______ SA le 20 janvier 2012 au titre d'un "prêt actionnaire" devrait être imputée à J______ INC (cf. supra III.c.c.) est par ailleurs contredite par l'argument qu'il a lui- même développé, s'agissant de l'infraction d'escroquerie, consistant à dire que le rachat d'actions auquel il avait procédé pour CHF 450'000.- devait servir à concentrer l'actionnariat de B______. Dans cette hypothèse, en effet, il n'y avait aucune raison pour que L______ continue à détenir cette somme à un titre quelconque et ne la reverse pas aux vendeurs quittant la société, supposés être les ayants droit de T______ INC.

- 43/53 - P/18651/2014 Il est en outre indubitable que les sommes de USD 400'000.- transférées à B______ SA le 27 février 2012, de USD 100'000.- versés à la même date à D______ SA et de USD 200'000.- transférés à cette dernière le 5 mars 2012 proviennent de la vente des actions de U______ LTD à X______ pour la somme de USD 1 million. Or, A______ ne prétend pas avoir eu connaissance, à cette époque, de ce contrat. Il a d'ailleurs indiqué avoir été amené à avancer, en juin 2012, la somme de CHF 400'000.- nécessaire à la souscription d'un nombre correspondant d'actions de D______ SA par F______, car ce dernier affirmait n'avoir pas la surface financière nécessaire. Il n'est dès lors pas plausible qu'il ait été convenu entre eux qu'une telle somme soit investie par F______ dans leur projet commun. A______ a enfin reconnu avoir été à l'origine de plusieurs des ordres de transfert en faveur de F______ lesquels, contrairement à ce qu'il prétend, ne mentionnent pas tous J______ INC et ne permettent pas de penser que cette entité en était la destinataire (ainsi le retrait en espèces de CHF 100'000.- du compte de l'étude de L______ du 28 mars 2012 en vue d'être remis à F______, ou l'ordre d'ebanking du 12 décembre 2012 portant sur CHF 90'000.- mentionnant expressément un "rbt partiel loan F______"). Certes, certains éléments démontrent que F______ a volontairement entretenu le flou quant à sa propre implication financière dans J______ INC et aux flux financiers entourant celle-ci. En particulier, il n'a pas réagi lorsque, dans un mail adressé à L______ qui lui était adressé en copie, A______ a proposé de mentionner J______ INC comme apporteur de la somme de CHF 32'800.- – laquelle provenait du compte USD "B______" de l'étude de L______ alimenté par la vente de ses actions par F______ –, au motif que cette société possédait déjà un compte courant de CHF 149'800.- dans les livres de D______ SA. Il n'a pas davantage protesté lorsque, W______ s'interrogeant sur l'identité de l'actionnaire à l'origine des versements de CHF 149'000.-, USD 100'000.- et USD 200'000.-, A______ a indiqué que ces transferts avaient été crédités sur un compte courant de J______ INC. Il a par ailleurs attendu que A______ quitte ses fonctions au conseil d'administration de D______ SA, fin juin 2013, pour modifier l'intitulé du compte "1______ CHF" de "loan shareholder CHF"en "loan shareholder F______". Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour retenir l'existence de soupçons d'actes constitutifs de gestion déloyale de la part du prévenu rendant plus probable une condamnation qu'un acquittement. Cela vaut en particulier, s'agissant d'une éventuelle société simple formée avec A______, la procédure n'ayant pas permis de mettre en évidence une obligation de F______ de verser des fonds dans ce cadre, étant rappelé que le plaignant n'a pas qualité pour agir, s'agissant d'éventuels actes commis dans le cadre de la gestion de J______ INC, et que la question de l'équivalence des apports des associés ainsi que la liquidation de leurs rapports sont des problématiques purement civiles (art. 530ss CO).

- 44/53 - P/18651/2014 Cela vaut également, s'agissant de l'affectation des sommes reçues par D______ SA au titre de "prêts" ou d'"avances". L'on relèvera à cet égard que ces versements ont été consentis à une époque où J______ INC n'était en mains ni de A______, ni de F______, de sorte qu'il eût fallu un contrat écrit pour que cette société devînt créancière de D______ SA (cf. 165 al. 1 CO). Par ailleurs, la somme de CHF 149'800.- versée en janvier 2012 a été remboursée six mois plus tard sans avoir, à teneur de la comptabilité de D______ SA, été utilisée, ce qui permet de douter de la commune et concordante volonté des parties de conclure un contrat de prêt (cf. art. 1 et 18 CO). De même les sommes de USD 100'000.- et USD 200'000.- versées sur le compte "1______ USD – loan shareholder USD" ont servi pour l'essentiel, hormis le rachat de B______ Sénégal, à rembourser le compte "loan shareholder CHF" dont étaient débitées des sommes en faveur de F______, rendant peu probable l'existence d'un prêt destiné au fonctionnement de la société. L'on ne peut à cet égard tirer aucun argument du libellé des ordres de virement ou de la comptabilité, dans la mesure où chaque partie les intitulait ou les modifiait à son gré et selon la représentation qu'elle se faisait de la situation. L'on ne peut davantage se fier aux déclarations des témoins, qui paraissent être avant tout le fruit de déductions personnelles ou de déclarations de A______ et F______, nombre d'entre eux ayant reconnu qu'ils se contentaient d'exécuter les ordres reçus de l'un ou de l'autre, sans se poser de questions ou en examiner le bien-fondé. Il s'ensuit que les recours de A______ et D______ SA seront rejetés sur ce point. 6. B______ SA (Panama) Les trois parties plaignantes considèrent que la création, hors comptabilité, de B______ SA (Panama) et l'affectation des fonds appartenant à cette dernière à des fins indéterminées, revêtent un caractère pénal. F______ estime qu'il n'est en rien concerné par une éventuelle instruction pénale, même justifiée, de ce chef, dans la mesure où il n'était ni titulaire, ni signature du compte, ni n'aurait perçu aucune somme en provenance de celui-ci. Pour le Ministère public, l’on ignorerait comment et dans quel contexte ce compte a été approvisionné et il ne serait pas possible d'établir quelles transactions pour le compte de B______ SA ont été financées par le compte ouvert auprès de G______, rendant difficile l'établissement d'un dommage et impossible une éventuelle qualification pénale. Indépendamment des motifs qui ont présidé à la constitution de cette société et des affirmations contraires de F______ et L______, force est de constater que celle-ci ne figurait pas dans les comptes du groupe B______. Or, dans la mesure où les divers éléments de la comptabilité constituent des titres au sens de l'art. 251 CP, où le fait de ne pas y faire figurer un actif donne une idée tronquée de la réalité et où l'existence d'un dommage ne figure pas au nombre des éléments constitutifs de cette

- 45/53 - P/18651/2014 disposition, l'on ne peut affirmer qu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation de ce chef n'est établi. Dans la mesure où les prénommés, administrateurs de la société, ont admis avoir connaissance de ce compte, il n'apparaît pas non plus exclu de pouvoir identifier l'auteur d'une éventuelle infraction pénale. Partant, le recours de B______ SA sera admis sur ce point. F______ a par ailleurs reconnu que le compte ouvert auprès de G______, dont B______ SA était l'ayant droit économique, a été alimenté, à tout le moins en partie, par des rétrocommissions revenant à cette société, notamment en lien avec la société de courtage AL______. L'on ignore l'affectation des fonds qui ont transité par ce compte – USD 1'733'886.- en un peu plus de cinq ans –, dès lors que les retraits ont pour la plupart été effectués en espèces. A l'évidence, ils n'ont toutefois pas tous été affectés au paiement de bonus et de commissions, ainsi qu'en témoigne la somme de EUR 50'000.- versée en mars 2012 à l'épouse de F______, dont personne ne soutient qu'elle aurait été employée ou mandatée par B______ SA, laquelle se trouvait pour le surplus à l'époque en grande difficulté. En toute hypothèse, à ce stade de la procédure et à défaut de quelconques éléments de preuve, les fonds ne sauraient être considérés comme dépensés dans l'intérêt de la société plutôt que détournés par ses dirigeants à des fins personnelles. À supposer que ces fonds aient réellement servi à gratifier des employés de B______ SA, rien ne permet non plus d'affirmer que de tels versements étaient conformes aux intérêts de la société et, partant, ne violaient pas l'une ou l'autre des obligations de ses gérants, en particulier F______ et L______ (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 3.1.2ss). L'on relèvera à ce propos qu'a été qualifié de violation du devoir de gestion au sens de l'art. 158 CP, notamment, le transfert à un tiers, sans contrepartie, d'actifs d'une société anonyme (ATF 97 IV 10) ou la violation, par le mandataire – ce qu'étaient les deux précités, administrateurs de B______ SA –, de son obligation de rendre compte, et notamment d'informer son mandant des commissions et rétrocessions perçues (cf. ATF 144 IV 294 consid. 3). Compte tenu de ce qui précède, les conditions d'un classement ne sont pas réunies, la cause devant être renvoyée au Ministère public afin le cas échéant de procéder à des actes d'enquêtes supplémentaires, entre autres en vue d'identifier d'autres sociétés dont B______ SA aurait pu être l'ayant droit économique et qui n'auraient pas figuré dans ses comptes – l'on songe à AJ______ ou AK______, dont F______ a évoqué la possibilité qu'elles possèdent des comptes auprès de Y______, I______ ou AM______ –, de déterminer qui y avait accès – notamment les individus ayant procédé à des retraits en espèces – et d'éclaircir l'affectation exacte de ces fonds, une réaudition de L______ paraissant indispensable à cet égard. Le recours de B______ SA sera donc admis sur ce point.

- 46/53 - P/18651/2014 7. Déclarations de H______ A______ considère que les actes qu'il reproche à F______ sont constitutifs de calomnie, de tentative de contrainte et tentative d’extorsion et chantage, de tentative d'instigation à corruption d’agents publics étrangers, de tentative d'instigation à faux dans les titres et de tentative d'instigation à faux témoignages. 7.1. Conformément à l'art. 174 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, se rend coupable de calomnie. A teneur de l'art. 156 CP, est punissable du chef d'extorsion et chantage celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Cette infraction, en tant que lex specialis, absorbe celle de contrainte visée par l'art. 181 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 34 ad art. 156). 7.2. L'art. 307 CP punit celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. L'art. 322septies CP réprime notamment le fait d'offrir, promettre ou octroyer un avantage indu à une personne agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation. En application de l'art. 24 al. 2 CP, quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. 7.3. En l'espèce, il sied de relever d'emblée que, conformément à la jurisprudence, les actes de l'instigateur ne sont pas susceptibles de fonder une circonstance de rattachement propre au moment de déterminer le lieu de commission de l'infraction au regard des art. 3 et 8 CP. Ainsi, en présence d'une infraction pour laquelle l'auteur principal a exclusivement agi à l'étranger, les actes de l'instigateur, par hypothèse réalisés en Suisse, ne relèvent pas de la compétence territoriale des autorités suisses (ATF 144 IV 265 consid. 2). Par ailleurs, les déclarations de H______ et les dénégations du mis en cause ne permettent pas de déterminer le profil exact des personnes qui devaient être

- 47/53 - P/18651/2014 soudoyées en Guinée. Il ne peut en particulier être clairement établi s'il s'agissait de fonctionnaires, de membres d'une autorité judiciaires ou de simples citoyens devant être incités à apporter leur témoignage. Dans ces conditions, un classement des infractions de tentative d'instigation à corruption d’agents publics étrangers et de tentative d'instigation à faux témoignages doit être confirmé. Le recourant n'indique par ailleurs pas quels éléments, selon lui, permettraient de soupçonner que les éléments constitutifs d'une tentative d'instigation à faux dans les titres seraient réalisés dans ce contexte, qui plus est en Suisse. Le classement sur ce point est donc justifié. En revanche, le Ministère public n'a pas examiné les faits dénoncés sous l'angle des art. 156 et 174 CP, pourtant invoqués à plusieurs reprises par A______. Pour ce motif déjà, la cause doit lui être renvoyée, s'agissant d'un classement implicite non motivé. À cela s'ajoute le fait que les déclarations de H______ sont claires, s'agissant du portrait peu flatteur de A______ par F______, l'allégation d'être un trafiquant exportant frauduleusement des pierres étant manifestement de nature à porter atteinte à l'honneur de l'intéressé. H______ a également confirmé que F______ lui avait parlé d'une affaire rentable, dès lors qu'un retrait de plainte pourrait se monnayer. Dans ces conditions, les dénégations du mis en cause, qui admet avoir rencontré H______ et lui avoir parlé des soupçons qu'il nourrissait sur A______, ne suffisent pas à exclure la commission des infractions de calomnie et d'extorsion. La cause sera par conséquent renvoyée au Ministère public aux fins d'éventuels actes d'instruction complémentaires et mise en accusation de F______. 8. Mise à la charge de F______ des frais de la procédure F______ conteste la mise à sa charge des frais de la procédure et le rejet de sa demande d'indemnité. 8.1 En vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement, tout ou partie des frais de la cause peuvent être imputés au prévenu s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure. La condamnation d'une personne acquittée à supporter les frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst féd. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du

- 48/53 - P/18651/2014 comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). Pour déterminer si l'attitude en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ibidem). 8.2. Le rapport juridique entre la société et ses organes s'apparente à un mandat (ATF 129 III 499 consid. 3 p. 502). Conformément à l'art. 398 CO, le mandataire, à l'instar du travailleur (art. 321a al. 1 CO) doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son mandant. L'art. 717 al. 1 CO confirme que les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, doivent exercer leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. Cette exigence de diligence constitue plus qu'un simple devoir: elle établit la mesure de la diligence requise dans l'exécution concrète de tous les autres devoirs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.1). L'art. 716a al. 1 CO fixe les attributions du conseil d'administration qu'il convient de considérer comme essentielles. Outre fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société (ch. 3), il lui incombe, entre autres, d'exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (ch. 5). Le directeur d'une société anonyme se trouve lié à celle-ci par un double rapport (obligationnel en vertu du droit du travail) et organique (en vertu du droit des sociétés), à telle enseigne que l'organe qui a une position d'employé doit respecter à la fois le devoir de fidélité du travailleur (art. 321a CO) et le devoir de fidélité d'une personne qui s'occupe de la gestion instaurée par l'art. 717 CO (ATF 140 III 409 consid. 3.1 p. 412; 130 III 213 consid. 2.1 p. 216 s., 128 III 129 consid. 1 p. 131 s.). Il en résulte notamment que l'employé qui a une position d'organe ne peut pas défendre ses intérêts d'employé à l'encontre de la société anonyme de la même manière que tout autre employé, parce que sa position, du point de vue du droit des sociétés, l'oblige à sauvegarder les intérêts de la société (ATF 128 III 129 consid. 1a/aa p. 132). 8.3. En l'occurrence, F______ occupait la double position d'administrateur des sociétés du groupe et de directeur de B______ SA. Or, force est de constater, à la

- 49/53 - P/18651/2014 suite du Ministère public, que l'intéressé a failli aux devoirs lui incombant en cette qualité, manquements qui ont permis de faire naître les soupçons à l'origine de la présente procédure. Il apparaît en effet que le recourant a utilisé les comptes des sociétés dont il avait la charge pour des transferts de fonds et des dépenses sans aucun lien avec l'activité déployée, en usant de dénomination ne correspond pas à la réalité, tels les "prêts" à l'origine d'une grande partie des griefs des parties plaignantes, ce qui lui permettait, entre autres, de ne pas déclarer ces transferts de fonds à l'administration fiscale. Il a procédé ou fait procéder à de nombreux retraits en cash, sans qu'aucune pièce comptable ne permette ensuite de retracer leur usage. Alors qu'il s'était engagé, lors du conseil d'administration du 21 mai 2013, à exécuter gratuitement les missions spécifiques que lui confierait le conseil d'administration après la fin de son contrat de travail si son compte-courant actionnaire de USD 80'000.- lui était payé (cf. supra III.m.), il s'est empressé de conclure avec B______ SA un contrat de mandat rémunéré CHF 250.- de l'heure aussitôt la somme susmentionnée versée, faisant fi des intérêts de la société, laquelle était pourtant alors en situation de surendettement. Il a par ailleurs, dans ces mêmes conditions, incité Q______ à se verser une rémunération par anticipation et sans contrepartie, puisque l'activité correspondante n'a finalement jamais été déployée. Même si le caractère pénal du remboursement anticipé du prêt à I______ n'est pas retenu, il n'apparaît par ailleurs pas manifeste qu'il l'ait été dans l'intérêt de la société, laquelle n'avait à ce moment-là plus aucune activité et s'apprêtait à aviser le juge de son surendettement. Il eût été en effet préférable, du point de vue de B______ SA, que la banque actionne la garantie dont elle disposait envers F______, les fonds dus par B______ Sénégal, qui ne disposait d'aucune autre liquidité, devant revenir à sa maison-mère. L'on notera enfin que F______ ne fournit aucune explication quant au fait que des terrains détenus à titre fiduciaire, pour le compte de B______ SA, par une société immobilière dont il est détenteur avec ses proches, n'aient pas encore été restitués. C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a estimé que le recourant n'avait pas administré et conduit les affaires du groupe B______ avec la rigueur organisationnelle et documentaire requise et avait contrevenu à des normes de droit civil, commercial et comptable, créant les conditions de l'ouverture d'une procédure pénale. Il en va de même de la société simple formée avec A______, rien n'indiquant que F______ aurait fourni des apports équivalant à ceux de son associé, ainsi que l'art. 530 al. 2 CO l'exigeait de lui, certaines transactions et ou déclarations de témoins permettant au contraire de penser qu'il a conservé pour lui les actions

- 50/53 - P/18651/2014 acquises gratuitement ou à vil prix (cf. supra ch. III.c.b., III.n.e. et III.n.f.), sans les intégrer dans J______ INC. Pour le surplus, il faudrait admettre que son dommage n'est pas établi par les pièces produites, le seul courrier de la société AO______ – à l'Advisory Board – duquel siège au demeurant, selon le site internet de cette société, L______ – n'est pas propre à démontrer une impossibilité de retrouver un emploi en raison de la procédure pénale, F______ ayant continué à poursuivre des activités à l'étranger, notamment pour le compte de sa société AP______ SA (cf. PP 30'395). Le recours de F______ sera par conséquent rejeté. 9. D______ SA et F______, dont les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité, supporteront un quart des frais envers l'État, qui seront arrêtés à CHF 7'000.-, y compris l'émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), soit CHF 1'750.- chacun. A______, dont les griefs sont rejetés dans leur majeure partie, supportera également un quart des frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), soit CHF 1'750.-. Le solde, soit CHF 1'750.-, sera laissé à la charge de l'État. Les sûretés en CHF 800.- versées par B______ SA lui seront restituées, dans la mesure où elle obtient gain de cause. 10. D______ SA et F______, qui succombent entièrement, ne peuvent prétendre à une indemnité pour leurs frais de défense. Une indemnité fixée ex aequo et bono à CHF 2'000.- TTC sera allouée à A______ pour les frais d'avocat liés aux points admis de son recours, à la charge de l'État, après compensation avec les sommes dues au titre des frais de la procédure (art. 442 al. 4 CPP). B______ SA, partie plaignante, bien qu'assistée d'un avocat, n'a ni chiffré ni a fortiori justifié ses prétentions à ce titre, de sorte qu'il ne lui sera pas alloué d'indemnité (art. 433 al. 2 CPP).

* * * * *

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Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 mars 2012 sur le compte "B______ EUR" ouvert dans les livres de l'étude de L______, deux jours après que ce compte eut été débité d'un même montant en faveur de l'épouse de F______ (PP 50'170-50'171).

b. F______ a déclaré au Ministère public qu'il n'était pas l'actionnaire de B______ SA (Panama) qui, comme d'autres sociétés offshore (par exemple AJ______ et AK______), avait été créée par L______ pour pouvoir opérer un certain nombre de transactions pour le compte de B______ SA (PP 50'097 à 50'099). Dans un premier temps, à la police, il a affirmé ne pas voir comment il aurait pu exister des comptes non enregistrés dans la comptabilité de B______ SA et ignorer sur quel compte une société de courtage en assurances, AL______, aurait pu verser des rétrocessions liées au protocole de collaboration qu'il avait signé avec cette société le 1er janvier 2009 (cf. PP 50'105 et PP 40'135). Il a répété, devant le Ministère public, être formel sur le fait que ni lui, ni aucune des sociétés qu'il contrôlait, administrait ou représentait, n'avait jamais eu de compte auprès de G______. Les sommes reçues de AL______ avaient été payées et encaissées sur le compte de B______ SA auprès de [la banque] Y______ ainsi que sur ceux en Afrique de certaines filiales, telles B______ Ghana ou B______ Sénégal, dès lors que, pour lui, ces rétrocommissions avaient pour but de profiter à l'acheteur final (PP 50'096). Par la suite, F______ a admis savoir qu'une société B______ SA (Panama) avait été créée et que le compte ouvert auprès de G______ avait été alimenté notamment par

- 23/53 - P/18651/2014 ces rétrocommissions et utilisé pour payer des bonus que les bénéficiaires n'auraient pas à déclarer. Tous les employés de B______ SA, dont lui-même et N______, avaient reçu des bonus et des rétrocommissions par les comptes des offshore, dont les sociétés AJ______ et AK______, certaines d'entre elles possédant des comptes, vraisemblablement auprès de Y______, mais peut-être également auprès de [la banque] AM______ et de I______. Les transferts de fonds, pas plus que les sociétés concernées, ne figuraient au bilan de B______ SA ni n'étaient consolidés ailleurs. Cela avait duré jusqu'en 2009 ou 2010 (PP 50'097 à 50'099).

c. N______ a affirmé avoir appris, lors d'un conseil d'administration, que F______ avait ouvert un compte caché chez G______, qui servait entre autres à verser une partie de son salaire à AB______. Lorsqu'il avait demandé des explications à L______, celui-ci lui avait expliqué que ce compte avait été ouvert avec F______ pour y recevoir des rétrocommissions, notamment de AL______. L______ pensait que son interlocuteur en était informé (PP 50'096). En apprenant l'existence de ce compte, le conseil d'administration avait exigé que ces versements soient désormais payés sur les comptes officiels de B______ SA (PP 50'097). N______ a confirmé avoir perçu des bonus et des rétrocommissions en espèces ainsi que par le biais de sociétés offshore, notamment d'une société AJ______, qui possédait un compte auprès de Y______ (PP 50'098-50'099). Il ignorait si les personnes qui s'occupaient de la comptabilité des sociétés, soit AA______ et AB______, connaissaient l'existence de ce compte (PP 50'119). N______ a ajouté que des commissions pour les achats de ______, tout d'abord en Thaïlande, puis plus largement en Asie, avaient également été reçues par O______, une partie servant à rémunérer son activité, l'autre alimentant une caisse noire destinée au paiement de bonus, lesquels n'étaient gérés que par F______, ce que ce dernier a confirmé, s'agissant du paiement de bonus grâce aux commissions versées à O______ (PP 50'118).

d. M______ a soutenu n'avoir eu connaissance de l'existence du compte chez G______ et de la convention entre AL______ et B______ SA qu'à la lecture de la déposition de N______. Il n'avait jamais reçu de salaire ou de gratification provenant d'un tel compte. Il ne possédait pas non plus de société offshore sur le compte de laquelle de tels versements auraient pu être opérés (PP 50'133).

e. AB______ a affirmé n'avoir jamais entendu parler d'un compte de B______ SA auprès de G______ (PP 50'088).

f. Q______, qui s'est occupé des salaires de B______ SA de 2000 à 2010, puis a été rappelé par F______ en 2013 pour intégrer son conseil d'administration et gérer la comptabilité, a affirmé n'avoir pas connaissance de comptes qui n'y seraient pas apparus (PP 40'009).

- 24/53 - P/18651/2014

g. Entendu le 30 août 2016 par le Ministère public, L______ a affirmé avoir ouvert le compte de B______ SA PANAMA auprès de G______ dans le cadre d'un problème rencontré aux Etats-Unis et dans le but qu'au moins un compte de B______ SA échappe à d'éventuelles mesures provisionnelles. Par la suite, ce compte avait été utilisé pour différents encaissements (PP 50'163). Il ignorait si les montants étaient ensuite répartis entre les actionnaires, mais à son souvenir, le compte servait notamment à payer des frais opérationnels et était consolidé dans B______ SA (PP 50'163-PP 50'164). La somme de EUR 50'000.- débitée en faveur de l'épouse de F______ l'avait été sur ordre de celui-ci. Il en ignorait le motif mais pouvait imaginer qu'il s'agissait de payer un fournisseur ou un mandataire au Sénégal (PP 50'163). F______ a indiqué ne pas se souvenir précisément de ce transfert, mais qu'il pouvait s'agir de régler des factures de mandataires en France (PP 50'194). VIII. Frais remboursés à F______

a. A______ a allégué que certains frais de F______ assumés par B______ SA entre 2012 et 2014 découlaient d'activités privées de l'intéressé, la société ne faisant alors plus rien que régler ses litiges. Il a par ailleurs relevé que le curateur avait refusé d'avaliser l'essentiel des dépenses effectuées pour plus de CHF 372'000.- par F______ entre septembre 2013 et juillet 2014, de même que ses frais de carte AN______ [CARTE DE CRÉDIT] de plus de CHF 92'000.- (PP 40'038).

b. N______ a confirmé les allégations de A______, selon lesquelles étaient apparues toutes sortes de dépenses en faveur de tiers ou d'organismes ne correspondant clairement pas à l'activité de l'entreprise (PP 50'100, cf. pce PP 50'112).

c. Il ressort par ailleurs du dossier que, le 1er septembre 2013, F______ a conclu avec B______ SA, représentée par Q______, une convention de collaboration, d'une durée de six mois renouvelable, prévoyant une rémunération horaire de CHF 250.-, hors frais, CHF 20'000.- devant lui être payés d'avance (PP 10'248). Sur la base de ce contrat, F______ a perçu de B______ SA les sommes totales de CHF 128'786,24 et USD 147'588.- (PP 10'254, 10'257, 10'260 et 10'262).

d. K______ a indiqué avoir constaté, lorsqu'il avait repris ses fonctions de curateur à la suite de la prolongation de l'ajournement de la faillite, en juin 2014, que l'évolution des passifs durant la période durant laquelle son mandat avait pris fin et n'avait pas encore été renouvelé par le tribunal, avait été problématique. En effet, pendant que Q______ et F______ étaient aux commandes de la société, ils avaient dépensé près de CHF 1 million sans rien encaisser, F______ lui expliquant que, de son point de vue, la somme portée au budget comprenait ses propres honoraires (PP 50'004). Or, selon lui, les honoraires allégués par F______ n'étaient pas liés à des activités pour B______ SA, l'intéressé ayant joué sur le poste dévolu aux frais de mandataire et

- 25/53 - P/18651/2014 d'arbitrage, pour lesquels il savait qu'il existait un budget, alors même que le principal acteur des encaissements était M______ (PP 40'015ss). Les pièces produites par F______ ne permettaient pas de contrôler la véracité des heures facturées, pas plus que la nature de l'activité déployée, aucun résultat de celle-ci, notamment aucun encaissement, n'étant constatable (PP 50'004). Il avait donc fini par rejeter toutes les factures émises durant la période en question, estimant que ces dépenses n'étaient pas justifiées, dès lors qu'il n'avait pas de précision sur la nature exacte de l'activité et que celle-ci n'avait donné aucun résultat (PP 50'006). S'agissant de Q______, il s'était fait rémunérer son activité jusqu'à fin 2014, bien qu'il avait été licencié durant l'été 2014 (PP 40'015ss). Finalement, il avait décidé de faire figurer dans les comptes, d'entente avec l'avocat de B______ SA, une prétention en remboursement de CHF 172'526.- à l'encontre de F______ pour des honoraires perçus à tort (PP 40'015ss), ainsi qu'une créance contre Q______ (PP 50'005).

e. F______ a affirmé que les objectifs de la convention de collaboration signée avec B______ SA étaient conformes à la situation de la société et a contesté l'allégation de K______ selon laquelle son activité n'aurait pas débouché sur des résultats constatables (PP 50'010). C'est lui-même qui avait suggéré à Q______ de se verser un salaire de mai à décembre 2014, car il estimait son travail vital pour la société et ne voulait pas qu'il soit lésé. En estimant par avance le temps qu'il passerait sur les dossiers, ils avaient fixé l'indemnité à CHF 3'000.- par mois (PP 40'134).

IX. Déclarations de H______

a. Lors de son audition par le Ministère public, le 15 juin 2016, F______ a confirmé avoir fait part à H______ des soupçons qu'il nourrissait, selon lesquels A______ cherchait à exporter illicitement des diamants de Guinée, ce qu'il avait découvert en

2012. Il n'avait pas parlé de ses soupçons auparavant, car il ne disposait pas de preuves, mais avait saisi l'occasion de sa rencontre avec H______, qui lui paraissait capable de conduire des investigations en Guinée. Il y avait un intérêt, car ces agissements étaient susceptibles de porter atteinte à sa propre réputation, dans la mesure où il existait en Guinée une joint venture relative à un commerce d'or avec des sociétés du groupe B______ (PP 50'128).

b. H______ a expliqué s'être rendu dans les bureaux de F______ à Genève, où son interlocuteur lui avait dressé un portrait peu flatteur de A______ – que lui-même ne connaissait pas du tout à l'époque –, présenté comme un trafiquant exportant frauduleusement des pierres précieuses de Guinée en Suisse. F______ souhaitait passer par lui pour déposer plainte contre A______ en Guinée. Au fil de la

- 26/53 - P/18651/2014 discussion, il avait compris qu'il s'agissait de vérifier les soupçons et de trouver deux témoins déclarant avoir été volés. Il avait eu l'impression qu'il s'agissait davantage de fabriquer des preuves que de confirmer des soupçons. F______ lui avait dit que l'affaire pourrait être très rentable, dès lors qu'un retrait de plainte pourrait se monnayer et que lui-même pourrait en bénéficier, de même que les fonctionnaires locaux, sans toutefois lui parler d'obtenir des avantages ou des faveurs illicites de ces derniers ou de la part de juges guinéens (PP 50'145). Lors d'un second entretien, F______ lui avait remis différents documents. Avant d'agir, il avait profité d'un voyage en Guinée pour procéder à quelques vérifications auprès de la Banque centrale guinéenne, chargée de prélever les taxes dues et par laquelle transitaient toutes les transactions de pierres précieuses. Les fonctionnaires qu'il y connaissait lui avaient confirmé que les transactions sur diamants litigieuses l'avaient été dans les règles (PP 50'143 et 50'147). Lorsqu'il avait renoncé à aller de l'avant (PP 50'153) et tenté diplomatiquement de le faire comprendre à F______, ce dernier avait insisté pour obtenir deux faux témoignages, en lui promettant qu'il avancerait les CHF 1'000.- nécessaires à corrompre leurs auteurs (PP 50'146). Il avait confié cette histoire à un ami très proche, vraisemblablement la source qui en avait informé A______ (PP 50'144).

c. F______ a contesté ces affirmations, en particulier avoir accusé A______ de vol de pierres, avoir demandé à H______ de trouver des témoins en ce sens ou avoir mentionné un retrait négocié de plainte (PP 50'145). X. La suite de la procédure

a. A l'issue de l'audience du 30 août 2016, le Ministère public a imparti aux parties un délai pour lui faire parvenir leurs demandes d'actes d'instruction complémentaires et détailler quels actes répréhensibles pouvaient le cas échéant être reprochés à F______ à la suite de la faillite de B______ SA.

b. Dans son courrier du 9 décembre 2016 (PP 30'598ss), A______ a notamment fait valoir que les différents comportements qu'il reprochait à F______ étaient constitutifs de gestion déloyale aggravée, le mis en cause s'étant approprié des fonds prêtés par une entité tierce au groupe B______, que ce soit au préjudice de ce dernier ou de J______ INC. Ils étaient également constitutifs de faux dans les titres et d'escroquerie: F______ l'avait incité à acquérir pour CHF 450'000.- d'actions de D______ SA en lui faisant croire que le vendeur était un tiers et qu'il agissait dans le cadre d'un partenariat, où ils investissaient côte à côte, le rapport de confiance existant entre eux l'ayant dissuadé de procéder à de quelconques vérifications. Le transfert de CHF 90'000.- le 12 décembre 2012 avait ainsi été obtenu par tromperie sur la manière dont l'opération serait comptabilisée dans les livres de D______ SA, lui-même croyant "vraisemblablement" qu'il s'agissait d'une avance actionnaire dont

- 27/53 - P/18651/2014 F______ demeurerait redevable, et n'imaginant pas qu'elle serait inscrite comme le remboursement d'un prêt. Les différentes écritures passées dans les comptes de B______ SA et D______ SA, qui ne correspondaient pas à la réalité, étaient constitutives de faux dans les titres. A______ a également incriminé: la création et l'utilisation du compte au nom de B______ SA (Panama) auprès de G______, constitutives de gestion déloyale et de faux dans les titres; le remboursement de frais et les dépenses effectuées sur la base de la convention de collaboration que F______ avait conclue, une fois seul maître à bord de B______ SA; le bradage des filiales, constitutif de gestion déloyale puisqu'il avait causé un dommage à B______ SA, respectivement D______ SA. À ces actes s'ajoutaient ceux de nature pénale en relation avec la faillite de B______ SA, le 29 juin 2016, pour lesquels l'application des art. 163 à 167 CP devait être envisagée.

c. Dans son courrier du même jour (PP 30'578ss), D______ SA a appuyé le mémoire et les réquisitions de A______.

d. Dans ses observations (PP 30'639ss), F______ a contesté toute infraction. Il était notoire qu'il était l'ayant droit économique de T______ INC et U______ LTD, de sorte que A______ ne pouvait l'ignorer lorsqu'il avait acquis ses actions. Les pièces établissaient par ailleurs que lui-même était bien à l'origine des versements effectués en faveur de D______ SA et B______ SA jusqu'au 5 mars 2012, J______ INC n'ayant alors pas encore été utilisée et A______ n'ayant effectué aucun versement et ne prétendant pas avoir concédé des prêts. J______ INC, dont la vocation était uniquement de servir à l'acquisition des actions de D______ SA et B______ SA, n'avait jamais prêté le moindre fonds à ces sociétés, les versements opérés par A______ sur le compte de L______ n'ayant servi qu'à cette fin. Ses propres prêts avaient été partiellement remboursés par les prélèvements de sa part ou des virements bancaires ordonnés par A______. Les prélèvements effectués entre 2012 et 2013, qualifiés d'indus par A______, avaient été justifiés par son implication dans B______ SA, confirmée par de nombreux témoignages, le décompte de frais produit ne permettant pas de démontrer que le conseil d'administration s'était opposé à ces remboursements. S'agissant des honoraires perçus après la fin de son contrat de travail jusqu'en janvier 2014, l'avocat de D______ SA et B______ SA, Me Raphaël TREUILLAUD, avait confirmé, dans un courrier adressé à K______ le 30 janvier 2014 (PP 50'139) et lors de l'audience du 15 juin 2016 (PP 50'134), qu'ils n'étaient pas remis en cause. S'agissant de ceux relatifs à la période courant entre février et juillet 2014

- 28/53 - P/18651/2014 (CHF 172'000.-, soit CHF 29'000.- par mois), le seul fait qu'une créance en remboursement ait été inventoriée ne signifiait pas qu'ils n'étaient pas dus. S'agissant de la vente des filiales à des prix sous-évalués, seul A______, à l'exclusion de B______ SA et D______ SA, formulait des griefs. Ce n'était pas lui mais A______ qui avait modifié les comptes en vue de faire apparaître les prêts comme émanant de J______ INC. L'enquête avait enfin démontré l'inanité des accusations formulées par celui-ci dans sa plainte pénale du 8 juin 2016.

e. Le 28 juillet 2017, le Ministère public a informé les parties de son intention de classer la procédure, faute de pouvoir établir une prévention suffisante (PP 30'891). L'ignorance de A______ à propos de l'actionnariat de D______ SA, respectivement B______ SA, n'avait pu être confirmée. Il en allait de même de la nature de prêt et/ou d'investissement de J______ INC, des apports aux sociétés du groupe, ou encore de la propriété économique du plaignant sur ces fonds. Les indices d'une escroquerie étaient donc insuffisants. L'appropriation sans droit par F______ d'actions de D______ SA, pas plus que celle d'actifs des sociétés, n'avait non plus pu être étoffée, nonobstant les critiques de K______. Nombre de décisions semblaient en effet avoir été prises par le conseil d'administration et l'existence de compensations comptables n'impliquait pas nécessairement l'existence d'infractions pénales. Il était ainsi établi qu'une partie des fonds parvenus à B______ appartenait à F______. L'activité de ce dernier en faveur du règlement d'un important litige opposant B______ SA à un client chinois avait été confirmée par plusieurs témoins et les reproches d'actes de disposition indus étaient éclairés d'un jour nouveau par les pièces obtenues de Y______ [recte W______], eu égard notamment à l'admission, par A______, du fait qu'il avait lui-même ordonné les débits qu'il reprochait au prévenu. L'inscription dans les comptes de B______ SA de dettes indues et la falsification de la comptabilité de cette société ainsi que de celle de D______ SA étaient contredites par la connaissance qu'en avait A______, sa position de dirigeant de fait, les instructions communes et l'apparition ultérieure d'un conflit entre les associés s'étendant à la comptabilisation. Les éléments manquaient pour affirmer que la vente de filiales avait eu lieu à des prix dévalués et aurait été du seul fait de F______. Le remboursement anticipé et indu d'un prêt que F______ avait garanti sur sa fortune personnelle n'était pas non plus étayé et semblait avoir été l'objet d'une décision du conseil d'administration.

- 29/53 - P/18651/2014 La tentative d'instiguer H______ à porter des accusations fausses et à forger des preuves n'était pas avérée sous l'angle de la corruption d'agents publics étrangers et les demandes de trouver des témoins n'étaient pas établies de manière à répondre à la qualification de faux ou d'infractions contre l'administration de la justice. Quoiqu'il ne puisse être exclu que des infractions aient été commises, notamment en termes d'utilisation de fonds pour des frais non justifiés ou insuffisamment justifiés, les investigations ne permettraient vraisemblablement pas de concrétiser les soupçons, compte tenu de la gestion peu orthodoxe et de la structuration du groupe B______ et de la localisation et de la nature des activités invoquées par F______ à l'appui de ses frais.

f. Dans le délai imparti pour se prononcer et faire valoir d'éventuelles réquisitions de preuve, A______ a notamment relevé que les remboursements qu'il avait avalisés ne l'étaient pas au profit de F______, que l'absence de caractère pénal du détournement d'une partie du chiffre d'affaires de B______ SA par le biais du compte ouvert chez G______ ne résistait pas à l'examen et que le témoignage de H______ ne permettait pas d'écarter la commission d'actes illicites. L'audition de plusieurs témoins ainsi que des perquisitions et séquestres probatoires des locaux de F______ et L______ étaient requises.

g. B______ SA a déclaré n'avoir pas d'observations à formuler (PP 30'943).

h. D______ SA a relevé que, indépendamment de l'origine des fonds qui lui avaient été versés, ils l'avaient été à titre de prêts, tant par leur expéditeur que dans les comptes, de sorte que rien ne justifiait leur appropriation par F______ pour rembourser son propre compte actionnaire. Il en allait de même de l'appropriation par des personnes ayant accès au compte de B______ SA (Panama) de sommes revenant à B______ SA ou de la vente de B______ Sénégal, dans la mesure où cette société n'était pas vide d'actifs. Il était également établi que F______ et d'autres membres de sa famille détenaient à AF______ (Sénégal) un terrain à titre fiduciaire pour le compte de B______ SA, le refus de le restituer ainsi que les revenus locatifs qu'ils en avaient retirés étant constitutifs d'abus de confiance. L'opération "AG______" n'ayant pas été investiguée, l'on ne pouvait exclure que la créance contre cette société ait été indûment extournée pour favoriser une proche relation d'affaires de F______.

i. F______ a sollicité, déclarations fiscales 2012 à 2016 à l'appui, l'indemnisation de ses frais d'avocat, de la perte de gain et du tort moral subis à hauteur de CHF 1'211'657,90.

- 30/53 - P/18651/2014 Les documents produits font état d'un revenu brut, comme salarié de B______ SA, de CHF 300'500.- en 2012 et de CHF 200'333.- en 2013, d'un chiffre d'affaires comme indépendant de 93'840.- entre le 1er septembre et le 31 décembre 2013, et de CHF 162'471.- en 2014, puis ne mentionnent plus aucun revenu provenant d'une quelconque activité professionnelle. La fortune mobilière de la famille a évolué de CHF 13'877.- en 2012 à CHF 142'569.- en 2016. Aucun titre relatif au groupe B______ ou aux sociétés offshores détenant des parts dans celui-ci n'y figurent. Par pli séparé (PP 31'137), il a relevé que la créance de CHF 486'777,80 (soit USD 400'000.- plus intérêts) invoquée par J______ INC dans la faillite de B______ SA avait été écartée (PP 31'152), de même que celle de A______ (PP 31'154) et de D______ SA (PP 31'157). Sa propre créance de CHF 134'814.-, correspondant au solde des honoraires qui lui étaient dus pour la période courant de septembre 2013 à juin 2014 (CHF 418'000.- dont CHF 283'186.- avaient été payés), avait en revanche été admise (PP 31'156 et PP 31'283).

j. Le 7 mars 2018, le Ministère public a notifié aux parties un avis de prochaine clôture complémentaire, portant sur les faits dénoncés par la masse en faillite de B______ SA, confirmant son intention de classer la procédure, les motifs précédemment invoqués demeurant pertinents (PP 31'339).

k. A______, B______ SA et D______ SA se sont opposés au classement et ont sollicité des actes d’instruction complémentaires. A______, à l'appui de son affirmation selon laquelle F______ l'avait astucieusement trompé. Il était en effet évident que, sachant que les actions de B______ SA/D______ SA pouvaient se négocier pour un prix de l'ordre de CHF 1.- à CHF 1,25, il n'aurait pas accepté de payer CHF 4,89 par action s'il avait su que son associé en était le vendeur. Il a par ailleurs fait valoir que le fait que F______ n'avait déclaré ni la possession des actions, ni celle du produit de leur vente constituait la preuve que ces valeurs revenaient à J______ INC. B______ SA a à nouveau développé son argumentation relative au compte occulte chez G______ et au remboursement anticipé du prêt I______. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a rejeté point par point les réquisitions de preuves formulées par les parties plaignantes. Il a renvoyé sur le fond à l’argumentation développée dans son avis de prochaine clôture du 28 juillet 2017, estimant que rien de nouveau n’avait été découvert depuis. Les éléments étaient insuffisants pour retenir que F______ aurait trompé A______ sur la situation du groupe B______, singulièrement de B______ SA, et l’aurait astucieusement induit à investir dans J______ INC pour s’approprier ensuite ses fonds de manière illicite. Au contraire, le plaignant paraissait avoir été correctement informé de la situation et s’était personnellement impliqué dans l’administration courante des affaires. L’informalité et le caractère insolite, certes surprenant, ayant caractérisé les

- 31/53 - P/18651/2014 opérations, les mouvements de fonds et la comptabilité, semblaient par ailleurs avoir été, sinon de sa volonté expresse, du moins de sa connaissance éclairée.

Le remboursement anticipé du prêt à I______ avait été justifié de manière convaincante par le prévenu.

Le compte auprès de G______ avait été ouvert au nom d’une entité tierce. L’on ignorait comment et dans quel contexte il avait été approvisionné. F______ n’y avait pas accès et n’en avait apparemment pas bénéficié. Il avait vraisemblablement servi à verser des rémunérations à des employés du groupe B______, ce qui était susceptible de rendre difficile d’établir un dommage. L’instruction d’un éventuel faux dans les titres comptables ne se justifiait donc guère.

D______ SA et B______ SA étaient, dans un premier temps, du moins pour la seconde, venues essentiellement en soutien des accusations de A______. L’instruction de la plainte initiale, qui visait plusieurs personnes, avait montré qu’en réalité, les plaignants poursuivaient essentiellement F______. A______ avait d’ailleurs admis, durant la procédure, avoir ordonné certains débits, qu’il reprochait jusqu’alors à ce dernier. Il convenait de tenir compte également de la nature personnelle du conflit qui paraissait opposer les anciens partenaires et du caractère civil de leur litige, quand bien même le classement était justifié par l’insuffisance de la prévention et l’impossibilité prédictible de substantifier les accusations.

Il convenait néanmoins de mettre les frais de la procédure à charge du prévenu et de rejeter sa demande d’indemnité. En effet, F______, en organisant une joint venture avec A______ de manière particulièrement insolite et informelle, puis en administrant et en conduisant les affaires du groupe B______ sans la rigueur organisationnelle et documentaire requise, avait contrevenu à des normes de droit civil et commercial relatives notamment à la bonne administration et à la tenue de la comptabilité, et à des normes administratives relatives aux obligations de diligence des intermédiaires financiers et de clarification et de documentation de l’arrière-plan économique des opérations, créant ainsi les conditions de l’ouverture d’une instruction pénale. D.

a. Dans son recours, A______ conteste le classement, s'agissant de la problématique liée aux prêts de J______ INC, du compte occulte ouvert chez G______, du remboursement anticipé du prêt à I______, des frais indûment remboursés à F______, de l'abandon des créances contre les filiales du groupe et la revente de ces dernières à des prix dévalués, et enfin des faits révélés par H______, en reprenant pour l'essentiel l'argumentation développée dans ses plaintes et ses différentes missives adressées au Ministère public.

Ces faits étaient constitutifs de gestion déloyale, escroquerie, faux dans les titres, calomnie, tentative de contrainte, tentative d'extorsion et chantage, tentative d'instigation à faux dans les titres et tentative d'instigation à faux témoignage.

- 32/53 - P/18651/2014

Il a chiffré ses frais d'avocat pour la procédure de recours à CHF 12'098,30 TTC, soit 18h20 d'activité au tarif horaire de CHF 400.- et 6h00 d'activité au tarif horaire de CHF 600.-.

b. Dans son recours, B______ SA fait valoir que la création de la société panaméenne et l'ouverture d'un compte caché avait permis de détourner une partie de son chiffre d'affaires, pour le reverser de manière aléatoire à des personnes impliquées dans la société ou à des tiers, à l'insu de la majorité de ses actionnaires et administrateurs, ce qui était constitutif de gestion déloyale. Alors que les réviseurs de la société avaient été informés de l'existence de ce compte en 2013, les commissions, bonus et rétrocessions n'avaient jamais été comptabilisés : l'infraction de faux intellectuel dans les titres étant donc réalisée. Les mécanismes mis en place pour soustraire des actifs à B______ SA et leur versement sous forme de bénéfices occultes correspondaient à une cession à titre gratuit, tombant sous le coup de l'art. 164 CP réprimant la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers. Il convenait ainsi, à tout le moins, d'entendre les personnes – externes à la société – ayant effectué les retraits afin d'en déterminer le contexte et la destination finale. Il y avait également lieu de lancer une alarme bancaire afin de permettre l'identification d'autres éventuels comptes occultes, l'évocation par F______, au cours de ses auditions, d'autres sociétés offshore et d'autres établissements bancaires, permettant de soupçonner que G______ n'était pas seule à recevoir des fonds devant revenir à B______ SA.

c. Dans son recours, D______ SA relève que, dans la mesure où elle était une pure holding sans employés ni activités opérationnelles, rien ne justifiait qu'elle ait exposé des dépenses ou fait l'objet de prélèvements personnels de la part de ses organes. Ceux auxquels F______ avait procédé étaient donc constitutifs de gestion déloyale, indépendamment d'éventuels remboursements ultérieurs. L'extourne de la créance contre AG______ était également litigieuse. Elle appuyait pour le surplus les griefs des autres plaignants.

d. Dans son recours, F______ fait valoir que la plainte de A______ s'était révélée calomnieuse et infondée, étayée par des pièces incomplètes et parfois fausses, et qu'il n'était en rien responsable de la complexité et de la durée de la procédure. La somme réclamée en couverture de ses frais d'avocat pour la période courant de septembre 2014 au 29 mars 2018 était en adéquation avec la difficulté de la cause et l'activité déployée. Les rumeurs relatives à la procédure pénale, largement diffusées par A______ dans les milieux genevois, l'avaient empêché de retrouver un emploi, ainsi qu'en témoignait le courrier de la société de recrutement AO______ SA qu'il produisait.

e. Le Ministère public maintient sa position dans ses observations.

f. A______ réplique, estimant que le Ministère public se contente de reprendre les thèses de F______, s'agissant de ses accusations d'escroquerie et de l'affectation des

- 33/53 - P/18651/2014 prêts J______ INC, et soulignant que sa plainte concernant les accusations étayées par le témoignage de H______ n'y sont même pas traitées. Il persiste pour le surplus dans ses conclusions. g.a. Dans un même mémoire, F______ conclut au rejet des recours de A______ et D______ SA, déclarant faire siennes les considérations du Ministère public. g.b. Dans une écriture séparée concernant B______ SA, F______ conclut à l'irrecevabilité du recours, en affirmant que, selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral (RR.2013.______ du ______ 2014 consid. 5.3), la mention en fin de mémoire de l'expression "sous toutes réserves, dont acte" entraînerait la nullité de l'acte de recours. Sur le fond, il fait valoir, en se référant à la pièce PP 30'943 (cf supra ch. X.g.), que B______ SA a rétracté, à la suite de l'avis de prochaine clôture du 28 juillet 2017, sa plainte du 16 mai 2015 – déposée à l'unique instigation de A______ – pour en déposer une nouvelle, contre inconnu, le 31 octobre 2017. Pour le surplus, les conclusions formulées par la société faillie tendaient manifestement à reprendre la procédure afin d'instruire un aspect ne le concernant pas. Il a néanmoins admis que l'on pourrait considérer comme justifié, au vu des faits dénoncés, le renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une nouvelle procédure, dirigée contre inconnu, mais limitée à la seule question de la relation bancaire ouverte par B______ SA (Panama).

h. Interpellée à propos de cette écriture, B______ SA relève que l'arrêt auquel se réfère F______ constitue un obiter dictum du Tribunal pénal fédéral, qui ne saurait trouver application devant la Chambre pénale de recours. Les éléments au dossier permettaient en outre de retenir, s'agissant du compte de B______ SA (Panama), la réalisation des infractions de gestion déloyale, faux dans les titres et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, point de vue que F______ semblait partager.

i. D______ SA considère que les observations du Ministère public confirment la partialité dont il a fait preuve durant l'instruction. En effet, outre que des infractions – qui certes ne la concernaient pas – n'avaient pas été poursuivies, tous les éléments recueillis dans l'enquête montraient que les paiements effectués en sa faveur ainsi qu'en celle de B______ SA provenaient de J______ INC, F______ se les étant ensuite appropriés à des fins personnelles. Le fait que les agissements dénoncés aient également une connotation civile ne leur enlevait pas leur caractère pénal. Ainsi, le remboursement anticipé du prêt à I______ constituait bien une infraction que la transaction conclue avec la banque dans la cadre de la faillite ne suffisait pas à excuser. Il en allait de même de la comptabilisation des frais privés de F______ dans les comptes de D______ SA, de la vente de la filiale sénégalaise à son oncle, du refus de restituer le terrain à AF______ (Sénégal) à B______ SA et des fonds détournés par le biais de B______ SA (Panama), une recherche auprès des banques de la place pour identifier des comptes ouverts au nom notamment des sociétés du groupe B______ étant formellement requise.

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EN DROIT : 1. En tant qu'ils ont été interjetés contre la même décision et ont trait au même complexe de faits, il se justifie de joindre les recours, sur lesquels la Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt. 2. 2.1. Les recours ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concernent une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émanent de parties à la procédure, soit des plaignantes (art. 104 al. 1 let. b CPP), respectivement du prévenu (let. a). 2.2. F______ fait valoir que les termes "sous toutes réserves, dont acte" qui clôturent le mémoire de recours de B______ SA rendraient celui-ci irrecevable. Le considérant de l'arrêt du Tribunal pénal fédéral auquel il se réfère est le suivant : "Die in der Schlussformel der Beschwerde verwendete Formel "sous toutes réserves dont acte" lässt an eine unzulässigerweise mit Bedingungen verhaftete Beschwerde denken. Auf eine so eingereichte Beschwerde wäre inskünftig nicht einzutreten" (soit, en traduction libre "la formule "sous toutes réserves dont acte" utilisée pour clore le recours fait penser à un recours soumis à condition, ce qui n'est pas conforme. Un tel recours ne serait pas recevable à l'avenir"). Le Tribunal pénal fédéral fonde cette appréciation sur l'une de ses propres décisions (BP.2013.10 du 2 mai 2013 consid. 1.3), dans laquelle il avait rappelé que la procédure était en principe inconditionnelle et que les conclusions que les parties faisaient dépendre d'un élément incertain n'étaient pas admissibles. L'on ne voit toutefois pas en l'espèce quels éléments permettraient de considérer que le recours à une formule largement rituelle (cf. F. HOUBERT, Ces mots et expressions qui font la loi…, Bulletin sur la terminologie juridique, anglais-français n° 2 – 2007 disponible sur www.juripole.fr) devrait être interprété comme reflétant une intention de B______ SA de soumettre ses conclusions à une quelconque condition. Partant, la formule "sous toutes réserves, dont acte" qui clôt le recours ne saurait conduire à son irrecevabilité. 2.3.1. Seule une partie à la procédure qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée peut se voir reconnaître la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de

- 35/53 - P/18651/2014 lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet, (arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). S'agissant en particulier d'infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme la personne lésée (arrêts 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2). Il en résulte notamment que, lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158; arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). En revanche, dans la mesure où une société simple est dépourvue de personnalité morale, tous les associés sont considérés comme personnellement et directement touchés par d'éventuelles malversations auxquelles se seraient livrés l'un ou plusieurs d'entre eux au détriment du patrimoine de la société (arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1; cf. aussi ATF 141 IV 380 consid. 2.3). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). Un dommage n'est en revanche pas nécessaire, car l'atteinte directe, selon l'art. 115 CPP, se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 1 et les références citées; voir aussi ATF 141 IV 231 consid. 2.5). 2.3.2. Les parties plaignantes se prévalent, au stade de leur recours, des art. 146 CP (escroquerie), 156 CP (extorsion et chantage), 158 CP (gestion déloyale), 164 CP (diminution effective au préjudice des créanciers), 174 CP (calomnie), 181 CP (contrainte), 251 CP (faux dans les titres), 305bis CP (blanchiment d'argent), 307 CP (faux témoignage) et 322septies CP (corruption d'agents publics étrangers). 2.3.2.1. Les art. 146 et 158 CP figurent parmi les infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP) et visent à protéger, en tant que bien juridique, le patrimoine du lésé.

- 36/53 - P/18651/2014 2.3.2.2. Les art. 163ss CP tendent à protéger, d'une part les créanciers et, d'autre part, la poursuite pour dettes elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits. Le bien juridique concerné est, dans ce cas, le patrimoine des créanciers ou, plus précisément, leur droit à être désintéressé sur le patrimoine du débiteur dans la procédure d'exécution forcée. Les créanciers individuels directement touchés sont ainsi légitimés à se constituer partie plaignante dans la procédure pénale (ATF 140 IV 155 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.2 et les références citées), à l'exclusion du cessionnaire, des personnes subrogées ex lege ou ex contractu, de l'actionnaire, de l'ayant droit économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2013 précité consid. 2.1 et les références citées) ou de la masse en faillite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1194/2018 du 6 août 2019 consid. 4.2). 2.3.2.3. L'art. 174 CP est incorporé, dans la systématique du code pénal, dans le Titre troisième réprimant les infractions contre l'honneur, dont peut se prévaloir toute personne visée par une assertion propre à l'exposer au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1). 2.3.2.4. L'art. 156 CP réprimant l'extorsion et le chantage protège simultanément le patrimoine et la liberté de la personne concernée (ATF 129 IV 61 consid. 2.1), alors que l'art. 181 CP, qui punit la contrainte, protège la liberté de décision et d'action de l'individu (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). 2.3.2.5. Les infractions relatives aux titres telles que le faux dans les titres (art. 251 CP) protègent en premier lieu un bien juridique collectif, à savoir la bonne foi en affaires ou, autrement dit, la confiance que l'on peut accorder, dans les relations juridiques, à un titre en tant que moyen de preuve (ATF 137 IV 167 consid. 2.3.1). Dans un tel cas, les personnes physiques ou morales ne sont considérées comme des lésées que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme une conséquence directe de l'infraction (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; A. GARBARSKI, Qualité de partie plaignante et criminalité économique : quelques questions d'actualité, in RPS 130 (2012) 160ss, p. 185; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 115). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b), étant précisé que la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) revêtent la qualité de titre (ATF 141 IV 369 consid. 7.1). 2.3.2.6. Le blanchiment d'argent réprimé par l'art. 305bis CP constitue en première ligne une infraction contre l'administration de la justice. Cette disposition protège toutefois en outre les intérêts patrimoniaux des personnes lésées par le crime préalable, dès lors qu'elle peut servir de fondement à l'allocation d'une prétention en dommages-intérêts à la personne lésée par le crime préalable (M. DUPUIS /

- 37/53 - P/18651/2014 L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 3-4 ad art. 305bis). 2.3.2.7. L'art. 307 CP relatif à l'infraction de faux témoignage vise, en recherchant la vérité matérielle, à protéger l'administration de la justice et, de manière secondaire, les intérêts privés. Les particuliers ne sont donc considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que l'atteinte qu'ils subissent dans leurs droits apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.1). 2.3.2.8. Les dispositions pénales anti-corruption dans lesquelles s'insère l'art. 322septies CP protègent l'objectivité et l'impartialité du processus décisionnel étatique ou la confiance de la collectivité dans l'objectivité de l'action de l'Etat. Certains auteurs considèrent qu'elles protègent également les droits humains, les principes de l'Etat de droit (légalité, égalité, intérêt public), dont la corruption tend à saper les fondements, de même que la protection de la concurrence entre acteurs économiques dans leurs relations avec l'Etat (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 9-10 ad rem. prél. aux art. 322ter à 322decies). 2.4.1. En l'espèce, A______ invoque les art. 146 CP (escroquerie), 158 CP (gestion déloyale), 251 CP (faux dans les titres) et 174 CP (calomnie). Il soutient également que F______ s'est rendu coupable de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP), de tentative d'extorsion et de chantage (art. 22 et 156 CP), de tentative d'instigation à corruption d'agents publics étrangers (art. 22, 24 et 322septies CP), de tentative d'instigation à faux dans les titres (art. 22, 24 et 251 CP) et de tentative d'instigation à faux témoignages (art. 22, 24 et 307 CP). En tant que ses griefs concernent des actes de gestion déloyale commis au préjudice de B______ SA, D______ SA, voire même de J______ INC (soit, outre l'usage des fonds affectés à ces entités, le remboursement anticipé du prêt accordé par I______, la cession des filiales à des prix prétendument sous-évalués et les frais remboursés à F______), le recourant n'a pas la qualité pour agir, n'étant pas titulaire direct du patrimoine le cas échéant atteint par ces infractions. Il en va a priori de même, s'agissant de l'infraction de faux dans les titres, le recourant ne prétendant pas avoir été incité à investir dans le groupe B______ sur la foi d'une comptabilité erronée, la passation d'écritures ne correspondant pas à la réalité ou l'omission de faire figurer certains éléments dans la comptabilité ne lui ayant causé qu'un préjudice indirect. A______, qui a versé sur le compte de L______, en lien avec le groupe B______, une somme totale de CHF 1'569'800.- (cf. PP 314'061), soutient que les sommes perçues par F______ de la vente de ses actions et versées sur le compte de l'étude de L______ correspondent à sa part d'une société simple qu'ils auraient formée en vue

- 38/53 - P/18651/2014 de mettre des ressources égales en commun pour investir dans le groupe et, en particulier, racheter une partie de l'actionnariat de B______ SA et en prendre le contrôle. De ce point de vue, l'on pourrait admettre que l'affectation de ces fonds à d'autres fins que le rachat des parts ou le renflouage du groupe soit constitutif de gestion déloyale et reconnaître, partant, au recourant, la qualité pour s'en plaindre. A______ ne se réfère pas, dans son recours, s'agissant du remboursement anticipé du prêt accordé par I______ à B______ SA, aux dispositions pénales réprimant les infractions commises dans la poursuite pour dettes et la faillite, bien qu'il les ait invoquées notamment dans sa prise de position du 9 décembre 2016 adressée au Ministère public. Sa créance ayant a priori été écartée de l'état de collocation, la qualité pour agir ne devrait de toute façon lui être déniée, sous cet angle aussi. La recevabilité du recours de A______ est dès lors limitée à l'infraction d'escroquerie dont il s'estime avoir été victime, d'éventuels actes de gestion déloyale dans le cadre de la société simple formée avec F______ et le complexe de faits dénoncés par H______, à tout le moins s'agissant des infractions d'extorsion et chantage (art. 156 CP), calomnie (art. 174 CP) et contrainte (art. 181 CP). Sa qualité pour agir, s'agissant des art. 307 CP et 322septies CP, peut demeurer indécise, au vu des considérations développées ci-après (cf. infra ch. 7). 2.4.2. B______ SA invoque les art. 158 CP, 164 CP et 251 CP. En tant que société victime, le cas échéant, soustraction de fonds, elle n'est pas habilitée, à défaut d'être créancière du débiteur – soit elle-même –, à invoquer l'art. 164 CP. Elle est en revanche fondée à se plaindre d'actes de gestion déloyale et de faux dans les titres dont elle aurait pu être victime de la part de ses organes, dans la mesure où sa situation financière a pu en être directement affectée. Son recours est, partant, recevable du point de vue des art. 158 et 251 CP. 2.4.3. D______ SA invoque les art. 158 CP, 174 CP, 251 CP et 305bis CP. Elle considère notamment que les sommes reçues en provenance de l'étude de L______, avec pour motif un "prêt actionnaire" (CHF 149'800.- le 20 janvier 2012, USD 100'000.- le 27 février 2012 et USD 200'000.- le 5 mars 2012; cf. supra ch. III.c.c. et III.e), l'ont été pour le compte de J______ INC et non de F______, qui ne pouvait donc s'en octroyer le remboursement. En tant qu'il vise des détournements dont elle allègue avoir été victime directe, le recours de D______ SA est recevable.

- 39/53 - P/18651/2014 Tel n'est en revanche pas le cas des malversations dont pourraient avoir été victimes d'autres sociétés du groupe, singulièrement B______ SA pour le remboursement anticipé du prêt accordé par I______, celui du "prêt" de USD 400'000.- du 27 février 2012, ou la transaction "AG______". En tant qu'actionnaire de B______ SA, D______ SA ne dispose en effet pas de la qualité pour agir, s'agissant d'éventuels actes de gestion déloyale commis au préjudice de B______ SA. Il en va de même d'actes de calomnie dont aurait pu se rendre coupable le prévenu à l'endroit de A______, la recourante n'étant pas titulaire du bien juridique protégé par l'art. 174 CP. La recourante n'indique pas davantage en quoi elle aurait pu être directement touchée par des faux dans les titres ou des actes de blanchiment commis lors de l'ouverture, par les organes de B______ SA, d'un compte au nom de B______ SA (Panama). Son recours est, partant, irrecevable, s'agissant de ces complexes de fait. 2.4.4. F______, à la charge duquel les frais de procédure ont été mis et dont la demande d'indemnisation a été rejetée, a un intérêt manifeste à l'annulation de l'ordonnance querellée, de sorte que la recevabilité de son recours doit être admise. 3. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1255). Le principe in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité, s'applique (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP. De même, si les preuves réunies à ce stade de l'enquête ne permettent pas de retenir un fait qui correspond à un élément constitutif d'une infraction (art. 319 al. 1 let. b CPP), l'enquête doit se poursuivre pour élucider complètement la situation (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités

- 40/53 - P/18651/2014 d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 pp. 288-289). À ce stade de la procédure, c'est donc l'acquittement qui doit apparaître comme l'issue la plus probable pour que le ministère public puisse prononcer un classement, ce qui signifie, a contrario, qu'en cas de doute, le renvoi en jugement doit être privilégié (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2012 du 18 juillet 2012 consid. 2.2.2). 4. L'acquisition des titres B______ par A______ A______ considère avoir été victime d'une escroquerie lors de la conclusion du contrat du 21 décembre 2011, ayant été trompé sur l'identité de l'ayant droit économique de la société venderesse et la valeur réelle des actions. 4.1. Commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 al. 1 CP). La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui. Il faut que, par un comportement actif, c'est-à- dire par ses paroles ou par ses actes, il ait confirmé la dupe dans son erreur ; cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêts du Tribunal fédéral 6S.18/2007 du 2 mars 2007 consid. 2.1.1. et 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié à l'ATF 128 IV 255 et les références citées). L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur

- 41/53 - P/18651/2014 dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées). L'astuce n'est en revanche pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). 4.2. En l'occurrence, les déclarations de A______ et F______ concordent sur le fait que le but de leur association était notamment de simplifier et concentrer l'actionnariat de B______ SA, respectivement D______ SA, entre autres en rachetant les parts des petits actionnaires par le biais d'une société offshore, actions qu'ils devaient ensuite se partager. À défaut de contrat écrit le précisant ou de témoin susceptible d'accréditer la version de l'un ou de l'autre, il n'est cependant pas possible d'affirmer que toutes les actions devant être acquises par A______, en particulier celles qu'il achetait en nom, devaient provenir exclusivement de ces petits actionnaires. En toute hypothèse, à supposer que A______ ait pu être victime d'une tromperie à ce propos, force est de constater qu'elle n'aurait rien eu d'astucieux. Le plaignant est en effet rompu aux affaires et les liens qu'il entretenait avec F______ n'étaient pas suffisamment étroits pour retenir un lien de confiance particulier. Dans la mesure où le mode de participation dans B______ SA, via des sociétés offshore, ne permettait pas d'identifier les personnes physiques qui en étaient les détentrices, le plaignant ne pouvait pas ne pas se préoccuper de l'identité exacte de celles-ci, s'il s'agissait réellement pour lui d'un élément essentiel du contrat. Une telle vérification pouvant d'autant plus être exigée de lui que T______ INC, dont il acquérait les actions, était l'actionnaire le plus important de B______ SA, si l'on se réfère au registre des actions du 21 décembre 2011 dont il a admis qu'il lui avait été transmis, et si l'on ajoute aux 121'440 actions de T______ INC qui y sont mentionnées les 91'960 titres acquis par lui qui y figurent aussi (cf. PP 50'020-50'021 et III.n.a. supra). Le dossier ne comporte au demeurant aucune trace d'une quelconque réaction du plaignant à l'annonce de l'identité de l'ayant droit économique de T______ INC, qu'il a admis avoir apprise en prenant ses fonctions d'administrateur de D______ SA, le 26 mars 2012, même s'il soutient aussi ne l'avoir découvert que dans le cadre de la procédure pénale. Son erreur sur ce point ne saurait donc réaliser les éléments constitutifs d'une escroquerie. Il n'existe pas non plus d'éléments permettant de penser qu'il aurait été trompé astucieusement sur la valeur réelle des actions de B______ SA. M______, qui était à l'époque administrateur et employé de B______ SA, a déclaré avoir présenté à A______ le groupe B______, ses activités et ses projets, sur un support papier d'une vingtaine de pages, fin 2010-début 2011. C'est dire que le plaignant a eu le temps de

- 42/53 - P/18651/2014 prendre des renseignements sur la société et le contexte auprès de personnes autres que F______ et L______ avant d'y investir. Le plaignant a par ailleurs admis en audience que le prix de CHF 450'000.- pour 91'960 actions correspondait au bilan qui lui avait été présenté et qu'il a précisé que, même rétrospectivement, il estimait n'avoir pas trop payé. Le seul fait que des actions de B______ SA se soient négociées à CHF 1,25 l'unité ne suffit pas à remettre en cause le montant de CHF 4,89 par action qu'il a payé, X______ ayant, à la même époque, acquis 55'176 actions de U______ LTD pour un prix encore plus élevé, soit USD 18,12/action. Ce grief du recourant sera par conséquent rejeté. 5. Les prêts "J______ INC" 5.1. A teneur de l'art. 158 ch. 1 CP, se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. La peine est aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Sur le plan objectif, l'infraction suppose un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation d'une obligation inhérente à cette qualité et qu'il en résulte un dommage. L'infraction est intentionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1 in fine). 5.2. Comme mentionné ci-dessus, les contours de la convention conclue entre A______ et F______ ne peuvent être cernés avec précision, faute d'avoir été finalisés par écrit et sans témoins fiables. Force est néanmoins de constater que, dans un premier temps, A______ a indiqué à la police qu'il avait été le seul à injecter des fonds, son associé considérant que son implication dans l'affaire constituait une plus-value lui donnant droit à la moitié des actions. L______ a confirmé qu'à sa connaissance, il n'avait jamais été question que F______ apporte de nouveaux fonds, ni en personne, ni au travers d’une société, sa contrepartie pour l’acquisition de la moitié du capital de J______ INC étant son expertise et ses connaissances. L'affirmation de A______ selon laquelle la somme de CHF 149'800.- versée à D______ SA le 20 janvier 2012 au titre d'un "prêt actionnaire" devrait être imputée à J______ INC (cf. supra III.c.c.) est par ailleurs contredite par l'argument qu'il a lui- même développé, s'agissant de l'infraction d'escroquerie, consistant à dire que le rachat d'actions auquel il avait procédé pour CHF 450'000.- devait servir à concentrer l'actionnariat de B______. Dans cette hypothèse, en effet, il n'y avait aucune raison pour que L______ continue à détenir cette somme à un titre quelconque et ne la reverse pas aux vendeurs quittant la société, supposés être les ayants droit de T______ INC.

- 43/53 - P/18651/2014 Il est en outre indubitable que les sommes de USD 400'000.- transférées à B______ SA le 27 février 2012, de USD 100'000.- versés à la même date à D______ SA et de USD 200'000.- transférés à cette dernière le 5 mars 2012 proviennent de la vente des actions de U______ LTD à X______ pour la somme de USD 1 million. Or, A______ ne prétend pas avoir eu connaissance, à cette époque, de ce contrat. Il a d'ailleurs indiqué avoir été amené à avancer, en juin 2012, la somme de CHF 400'000.- nécessaire à la souscription d'un nombre correspondant d'actions de D______ SA par F______, car ce dernier affirmait n'avoir pas la surface financière nécessaire. Il n'est dès lors pas plausible qu'il ait été convenu entre eux qu'une telle somme soit investie par F______ dans leur projet commun. A______ a enfin reconnu avoir été à l'origine de plusieurs des ordres de transfert en faveur de F______ lesquels, contrairement à ce qu'il prétend, ne mentionnent pas tous J______ INC et ne permettent pas de penser que cette entité en était la destinataire (ainsi le retrait en espèces de CHF 100'000.- du compte de l'étude de L______ du 28 mars 2012 en vue d'être remis à F______, ou l'ordre d'ebanking du 12 décembre 2012 portant sur CHF 90'000.- mentionnant expressément un "rbt partiel loan F______"). Certes, certains éléments démontrent que F______ a volontairement entretenu le flou quant à sa propre implication financière dans J______ INC et aux flux financiers entourant celle-ci. En particulier, il n'a pas réagi lorsque, dans un mail adressé à L______ qui lui était adressé en copie, A______ a proposé de mentionner J______ INC comme apporteur de la somme de CHF 32'800.- – laquelle provenait du compte USD "B______" de l'étude de L______ alimenté par la vente de ses actions par F______ –, au motif que cette société possédait déjà un compte courant de CHF 149'800.- dans les livres de D______ SA. Il n'a pas davantage protesté lorsque, W______ s'interrogeant sur l'identité de l'actionnaire à l'origine des versements de CHF 149'000.-, USD 100'000.- et USD 200'000.-, A______ a indiqué que ces transferts avaient été crédités sur un compte courant de J______ INC. Il a par ailleurs attendu que A______ quitte ses fonctions au conseil d'administration de D______ SA, fin juin 2013, pour modifier l'intitulé du compte "1______ CHF" de "loan shareholder CHF"en "loan shareholder F______". Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour retenir l'existence de soupçons d'actes constitutifs de gestion déloyale de la part du prévenu rendant plus probable une condamnation qu'un acquittement. Cela vaut en particulier, s'agissant d'une éventuelle société simple formée avec A______, la procédure n'ayant pas permis de mettre en évidence une obligation de F______ de verser des fonds dans ce cadre, étant rappelé que le plaignant n'a pas qualité pour agir, s'agissant d'éventuels actes commis dans le cadre de la gestion de J______ INC, et que la question de l'équivalence des apports des associés ainsi que la liquidation de leurs rapports sont des problématiques purement civiles (art. 530ss CO).

- 44/53 - P/18651/2014 Cela vaut également, s'agissant de l'affectation des sommes reçues par D______ SA au titre de "prêts" ou d'"avances". L'on relèvera à cet égard que ces versements ont été consentis à une époque où J______ INC n'était en mains ni de A______, ni de F______, de sorte qu'il eût fallu un contrat écrit pour que cette société devînt créancière de D______ SA (cf. 165 al. 1 CO). Par ailleurs, la somme de CHF 149'800.- versée en janvier 2012 a été remboursée six mois plus tard sans avoir, à teneur de la comptabilité de D______ SA, été utilisée, ce qui permet de douter de la commune et concordante volonté des parties de conclure un contrat de prêt (cf. art. 1 et 18 CO). De même les sommes de USD 100'000.- et USD 200'000.- versées sur le compte "1______ USD – loan shareholder USD" ont servi pour l'essentiel, hormis le rachat de B______ Sénégal, à rembourser le compte "loan shareholder CHF" dont étaient débitées des sommes en faveur de F______, rendant peu probable l'existence d'un prêt destiné au fonctionnement de la société. L'on ne peut à cet égard tirer aucun argument du libellé des ordres de virement ou de la comptabilité, dans la mesure où chaque partie les intitulait ou les modifiait à son gré et selon la représentation qu'elle se faisait de la situation. L'on ne peut davantage se fier aux déclarations des témoins, qui paraissent être avant tout le fruit de déductions personnelles ou de déclarations de A______ et F______, nombre d'entre eux ayant reconnu qu'ils se contentaient d'exécuter les ordres reçus de l'un ou de l'autre, sans se poser de questions ou en examiner le bien-fondé. Il s'ensuit que les recours de A______ et D______ SA seront rejetés sur ce point. 6. B______ SA (Panama) Les trois parties plaignantes considèrent que la création, hors comptabilité, de B______ SA (Panama) et l'affectation des fonds appartenant à cette dernière à des fins indéterminées, revêtent un caractère pénal. F______ estime qu'il n'est en rien concerné par une éventuelle instruction pénale, même justifiée, de ce chef, dans la mesure où il n'était ni titulaire, ni signature du compte, ni n'aurait perçu aucune somme en provenance de celui-ci. Pour le Ministère public, l’on ignorerait comment et dans quel contexte ce compte a été approvisionné et il ne serait pas possible d'établir quelles transactions pour le compte de B______ SA ont été financées par le compte ouvert auprès de G______, rendant difficile l'établissement d'un dommage et impossible une éventuelle qualification pénale. Indépendamment des motifs qui ont présidé à la constitution de cette société et des affirmations contraires de F______ et L______, force est de constater que celle-ci ne figurait pas dans les comptes du groupe B______. Or, dans la mesure où les divers éléments de la comptabilité constituent des titres au sens de l'art. 251 CP, où le fait de ne pas y faire figurer un actif donne une idée tronquée de la réalité et où l'existence d'un dommage ne figure pas au nombre des éléments constitutifs de cette

- 45/53 - P/18651/2014 disposition, l'on ne peut affirmer qu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation de ce chef n'est établi. Dans la mesure où les prénommés, administrateurs de la société, ont admis avoir connaissance de ce compte, il n'apparaît pas non plus exclu de pouvoir identifier l'auteur d'une éventuelle infraction pénale. Partant, le recours de B______ SA sera admis sur ce point. F______ a par ailleurs reconnu que le compte ouvert auprès de G______, dont B______ SA était l'ayant droit économique, a été alimenté, à tout le moins en partie, par des rétrocommissions revenant à cette société, notamment en lien avec la société de courtage AL______. L'on ignore l'affectation des fonds qui ont transité par ce compte – USD 1'733'886.- en un peu plus de cinq ans –, dès lors que les retraits ont pour la plupart été effectués en espèces. A l'évidence, ils n'ont toutefois pas tous été affectés au paiement de bonus et de commissions, ainsi qu'en témoigne la somme de EUR 50'000.- versée en mars 2012 à l'épouse de F______, dont personne ne soutient qu'elle aurait été employée ou mandatée par B______ SA, laquelle se trouvait pour le surplus à l'époque en grande difficulté. En toute hypothèse, à ce stade de la procédure et à défaut de quelconques éléments de preuve, les fonds ne sauraient être considérés comme dépensés dans l'intérêt de la société plutôt que détournés par ses dirigeants à des fins personnelles. À supposer que ces fonds aient réellement servi à gratifier des employés de B______ SA, rien ne permet non plus d'affirmer que de tels versements étaient conformes aux intérêts de la société et, partant, ne violaient pas l'une ou l'autre des obligations de ses gérants, en particulier F______ et L______ (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 3.1.2ss). L'on relèvera à ce propos qu'a été qualifié de violation du devoir de gestion au sens de l'art. 158 CP, notamment, le transfert à un tiers, sans contrepartie, d'actifs d'une société anonyme (ATF 97 IV 10) ou la violation, par le mandataire – ce qu'étaient les deux précités, administrateurs de B______ SA –, de son obligation de rendre compte, et notamment d'informer son mandant des commissions et rétrocessions perçues (cf. ATF 144 IV 294 consid. 3). Compte tenu de ce qui précède, les conditions d'un classement ne sont pas réunies, la cause devant être renvoyée au Ministère public afin le cas échéant de procéder à des actes d'enquêtes supplémentaires, entre autres en vue d'identifier d'autres sociétés dont B______ SA aurait pu être l'ayant droit économique et qui n'auraient pas figuré dans ses comptes – l'on songe à AJ______ ou AK______, dont F______ a évoqué la possibilité qu'elles possèdent des comptes auprès de Y______, I______ ou AM______ –, de déterminer qui y avait accès – notamment les individus ayant procédé à des retraits en espèces – et d'éclaircir l'affectation exacte de ces fonds, une réaudition de L______ paraissant indispensable à cet égard. Le recours de B______ SA sera donc admis sur ce point.

- 46/53 - P/18651/2014 7. Déclarations de H______ A______ considère que les actes qu'il reproche à F______ sont constitutifs de calomnie, de tentative de contrainte et tentative d’extorsion et chantage, de tentative d'instigation à corruption d’agents publics étrangers, de tentative d'instigation à faux dans les titres et de tentative d'instigation à faux témoignages. 7.1. Conformément à l'art. 174 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, se rend coupable de calomnie. A teneur de l'art. 156 CP, est punissable du chef d'extorsion et chantage celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Cette infraction, en tant que lex specialis, absorbe celle de contrainte visée par l'art. 181 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 34 ad art. 156). 7.2. L'art. 307 CP punit celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. L'art. 322septies CP réprime notamment le fait d'offrir, promettre ou octroyer un avantage indu à une personne agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation. En application de l'art. 24 al. 2 CP, quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. 7.3. En l'espèce, il sied de relever d'emblée que, conformément à la jurisprudence, les actes de l'instigateur ne sont pas susceptibles de fonder une circonstance de rattachement propre au moment de déterminer le lieu de commission de l'infraction au regard des art. 3 et 8 CP. Ainsi, en présence d'une infraction pour laquelle l'auteur principal a exclusivement agi à l'étranger, les actes de l'instigateur, par hypothèse réalisés en Suisse, ne relèvent pas de la compétence territoriale des autorités suisses (ATF 144 IV 265 consid. 2). Par ailleurs, les déclarations de H______ et les dénégations du mis en cause ne permettent pas de déterminer le profil exact des personnes qui devaient être

- 47/53 - P/18651/2014 soudoyées en Guinée. Il ne peut en particulier être clairement établi s'il s'agissait de fonctionnaires, de membres d'une autorité judiciaires ou de simples citoyens devant être incités à apporter leur témoignage. Dans ces conditions, un classement des infractions de tentative d'instigation à corruption d’agents publics étrangers et de tentative d'instigation à faux témoignages doit être confirmé. Le recourant n'indique par ailleurs pas quels éléments, selon lui, permettraient de soupçonner que les éléments constitutifs d'une tentative d'instigation à faux dans les titres seraient réalisés dans ce contexte, qui plus est en Suisse. Le classement sur ce point est donc justifié. En revanche, le Ministère public n'a pas examiné les faits dénoncés sous l'angle des art. 156 et 174 CP, pourtant invoqués à plusieurs reprises par A______. Pour ce motif déjà, la cause doit lui être renvoyée, s'agissant d'un classement implicite non motivé. À cela s'ajoute le fait que les déclarations de H______ sont claires, s'agissant du portrait peu flatteur de A______ par F______, l'allégation d'être un trafiquant exportant frauduleusement des pierres étant manifestement de nature à porter atteinte à l'honneur de l'intéressé. H______ a également confirmé que F______ lui avait parlé d'une affaire rentable, dès lors qu'un retrait de plainte pourrait se monnayer. Dans ces conditions, les dénégations du mis en cause, qui admet avoir rencontré H______ et lui avoir parlé des soupçons qu'il nourrissait sur A______, ne suffisent pas à exclure la commission des infractions de calomnie et d'extorsion. La cause sera par conséquent renvoyée au Ministère public aux fins d'éventuels actes d'instruction complémentaires et mise en accusation de F______. 8. Mise à la charge de F______ des frais de la procédure F______ conteste la mise à sa charge des frais de la procédure et le rejet de sa demande d'indemnité. 8.1 En vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement, tout ou partie des frais de la cause peuvent être imputés au prévenu s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure. La condamnation d'une personne acquittée à supporter les frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst féd. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du

- 48/53 - P/18651/2014 comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). Pour déterminer si l'attitude en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ibidem). 8.2. Le rapport juridique entre la société et ses organes s'apparente à un mandat (ATF 129 III 499 consid. 3 p. 502). Conformément à l'art. 398 CO, le mandataire, à l'instar du travailleur (art. 321a al. 1 CO) doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son mandant. L'art. 717 al. 1 CO confirme que les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, doivent exercer leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. Cette exigence de diligence constitue plus qu'un simple devoir: elle établit la mesure de la diligence requise dans l'exécution concrète de tous les autres devoirs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.1). L'art. 716a al. 1 CO fixe les attributions du conseil d'administration qu'il convient de considérer comme essentielles. Outre fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société (ch. 3), il lui incombe, entre autres, d'exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (ch. 5). Le directeur d'une société anonyme se trouve lié à celle-ci par un double rapport (obligationnel en vertu du droit du travail) et organique (en vertu du droit des sociétés), à telle enseigne que l'organe qui a une position d'employé doit respecter à la fois le devoir de fidélité du travailleur (art. 321a CO) et le devoir de fidélité d'une personne qui s'occupe de la gestion instaurée par l'art. 717 CO (ATF 140 III 409 consid. 3.1 p. 412; 130 III 213 consid. 2.1 p. 216 s., 128 III 129 consid. 1 p. 131 s.). Il en résulte notamment que l'employé qui a une position d'organe ne peut pas défendre ses intérêts d'employé à l'encontre de la société anonyme de la même manière que tout autre employé, parce que sa position, du point de vue du droit des sociétés, l'oblige à sauvegarder les intérêts de la société (ATF 128 III 129 consid. 1a/aa p. 132). 8.3. En l'occurrence, F______ occupait la double position d'administrateur des sociétés du groupe et de directeur de B______ SA. Or, force est de constater, à la

- 49/53 - P/18651/2014 suite du Ministère public, que l'intéressé a failli aux devoirs lui incombant en cette qualité, manquements qui ont permis de faire naître les soupçons à l'origine de la présente procédure. Il apparaît en effet que le recourant a utilisé les comptes des sociétés dont il avait la charge pour des transferts de fonds et des dépenses sans aucun lien avec l'activité déployée, en usant de dénomination ne correspond pas à la réalité, tels les "prêts" à l'origine d'une grande partie des griefs des parties plaignantes, ce qui lui permettait, entre autres, de ne pas déclarer ces transferts de fonds à l'administration fiscale. Il a procédé ou fait procéder à de nombreux retraits en cash, sans qu'aucune pièce comptable ne permette ensuite de retracer leur usage. Alors qu'il s'était engagé, lors du conseil d'administration du 21 mai 2013, à exécuter gratuitement les missions spécifiques que lui confierait le conseil d'administration après la fin de son contrat de travail si son compte-courant actionnaire de USD 80'000.- lui était payé (cf. supra III.m.), il s'est empressé de conclure avec B______ SA un contrat de mandat rémunéré CHF 250.- de l'heure aussitôt la somme susmentionnée versée, faisant fi des intérêts de la société, laquelle était pourtant alors en situation de surendettement. Il a par ailleurs, dans ces mêmes conditions, incité Q______ à se verser une rémunération par anticipation et sans contrepartie, puisque l'activité correspondante n'a finalement jamais été déployée. Même si le caractère pénal du remboursement anticipé du prêt à I______ n'est pas retenu, il n'apparaît par ailleurs pas manifeste qu'il l'ait été dans l'intérêt de la société, laquelle n'avait à ce moment-là plus aucune activité et s'apprêtait à aviser le juge de son surendettement. Il eût été en effet préférable, du point de vue de B______ SA, que la banque actionne la garantie dont elle disposait envers F______, les fonds dus par B______ Sénégal, qui ne disposait d'aucune autre liquidité, devant revenir à sa maison-mère. L'on notera enfin que F______ ne fournit aucune explication quant au fait que des terrains détenus à titre fiduciaire, pour le compte de B______ SA, par une société immobilière dont il est détenteur avec ses proches, n'aient pas encore été restitués. C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a estimé que le recourant n'avait pas administré et conduit les affaires du groupe B______ avec la rigueur organisationnelle et documentaire requise et avait contrevenu à des normes de droit civil, commercial et comptable, créant les conditions de l'ouverture d'une procédure pénale. Il en va de même de la société simple formée avec A______, rien n'indiquant que F______ aurait fourni des apports équivalant à ceux de son associé, ainsi que l'art. 530 al. 2 CO l'exigeait de lui, certaines transactions et ou déclarations de témoins permettant au contraire de penser qu'il a conservé pour lui les actions

- 50/53 - P/18651/2014 acquises gratuitement ou à vil prix (cf. supra ch. III.c.b., III.n.e. et III.n.f.), sans les intégrer dans J______ INC. Pour le surplus, il faudrait admettre que son dommage n'est pas établi par les pièces produites, le seul courrier de la société AO______ – à l'Advisory Board – duquel siège au demeurant, selon le site internet de cette société, L______ – n'est pas propre à démontrer une impossibilité de retrouver un emploi en raison de la procédure pénale, F______ ayant continué à poursuivre des activités à l'étranger, notamment pour le compte de sa société AP______ SA (cf. PP 30'395). Le recours de F______ sera par conséquent rejeté. 9. D______ SA et F______, dont les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité, supporteront un quart des frais envers l'État, qui seront arrêtés à CHF 7'000.-, y compris l'émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), soit CHF 1'750.- chacun. A______, dont les griefs sont rejetés dans leur majeure partie, supportera également un quart des frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), soit CHF 1'750.-. Le solde, soit CHF 1'750.-, sera laissé à la charge de l'État. Les sûretés en CHF 800.- versées par B______ SA lui seront restituées, dans la mesure où elle obtient gain de cause. 10. D______ SA et F______, qui succombent entièrement, ne peuvent prétendre à une indemnité pour leurs frais de défense. Une indemnité fixée ex aequo et bono à CHF 2'000.- TTC sera allouée à A______ pour les frais d'avocat liés aux points admis de son recours, à la charge de l'État, après compensation avec les sommes dues au titre des frais de la procédure (art. 442 al. 4 CPP). B______ SA, partie plaignante, bien qu'assistée d'un avocat, n'a ni chiffré ni a fortiori justifié ses prétentions à ce titre, de sorte qu'il ne lui sera pas alloué d'indemnité (art. 433 al. 2 CPP).

* * * * *

- 51/53 - P/18651/2014

Dispositiv
  1. : Ordonne la jonction des recours. Rejette le recours formé par F______. Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par D______ SA. Admet très partiellement, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______. Admet, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par B______ SA, EN LIQUIDATION. Renvoie la cause au Ministère public pour instruction complémentaire et/ou mise en accusation dans le sens des considérants. Condamne D______ SA, A______ et F______ à prendre en charge chacun un quart des frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 7'000.-, soit CHF 1'750.- chacun. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées par D______ SA et A______. Laisse le solde des frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Ordonne la restitution à B______ SA, EN LIQUIDATION des sûretés qu'elle a versées, soit CHF 800.-. Alloue à A______, à titre de participation à ses honoraires d'avocat, une somme de CHF 2'000.- TTC à la charge de l'État. Compense à due concurrence ce montant avec la somme due par A______ au titre des frais de procédure. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON - 52/53 - P/18651/2014 Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 53/53 - P/18651/2014 P/18651/2014 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 50.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 6'875.00 - CHF Total CHF 7'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18651/2014 ACPR/50/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 20 janvier 2020

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Philippe GRUMBACH, avocat, CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, B______ SA, EN LIQUIDATION, représentée par C______, administrateur spécial de la faillite, [domicilié] ______, comparant par Me Mike HORNUNG, avocat, place du Bourg- de-Four 9, 1204 Genève, D______ SA, p.a. E______ SA, [sise] ______, comparant par Me Raphaël TREUILLAUD, avocat, Cour de Rive 2, case postale 3477, 1211 Genève 3, F______, domicilié ______, comparant par Mes Reynald et Marc-Alec BRUTTIN, avocats, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, recourants, contre l’ordonnance de classement rendue le 19 juin 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/53 - P/18651/2014 EN FAIT : A. a.a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 juillet 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 juin 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé la procédure ouverte à la suite de ses plaintes des 26 septembre 2014 et 8 juin 2016, déposées notamment contre F______. Il conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 12'098,30, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public en vue de procéder à divers actes d’instruction et à la mise en accusation de F______ pour gestion déloyale, escroquerie, faux dans les titres, calomnie, tentative de contrainte, tentative d’extorsion et chantage, tentative d’instigation à faux dans les titres et tentative d’instigation à faux témoignage. a.b. Le recourant a versé, dans le délai imparti, les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. b.a. Par acte déposé le même jour, B______ SA, EN LIQUIDATION (ci-après : B______ SA), recourt contre l'ordonnance précitée et conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour mise en œuvre des actes d’enquête sollicités en lien avec le compte dont elle était titulaire auprès de la banque G______ ou d'autres comptes dont elle pouvait être ou avoir été titulaire et/ou ayant droit économique, puis mise en accusation devant le Tribunal compétent. b.b. Elle a versé, dans le délai imparti, les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. c.a. Par acte expédié le même jour, D______ SA recourt contre l'ordonnance précitée, dont elle demande l’annulation, le dossier devant être renvoyé au Ministère public afin :

- qu’il instruise la cause, s’agissant de sa propre plainte, et mette en prévention du chef de gestion déloyale les auteurs des prélèvements indus sur ses comptes ;

- qu’il procède contre les auteurs du chef de calomnie au préjudice de A______, s’agissant des faits dénoncés par H______ ;

- qu’il procède à la mise en prévention, des chefs de blanchiment, gestion déloyale et faux dans les titres, de toute personne que l’instruction désignerait comme ayant participé aux faits dénoncés par l’administrateur spécial de la masse en faillite de B______ SA à propos d’un compte ouvert au nom de B______ SA (Panama) ;

- qu’il procède à la mise en prévention, du chef de gestion déloyale, des auteurs du remboursement anticipé à la banque I______;

- 3/53 - P/18651/2014

- qu’il procède à la mise en prévention, des chefs de gestion déloyale, faux dans les titres et blanchiment, des auteurs et bénéficiaires du pourcentage des ventes de ______ [produit] de B______ SA facturé hors des comptes de celle-ci ;

- qu’il procède à une alerte bancaire afin de découvrir les comptes ayant existé au nom de B______ SA ou dont elle était ou avait été l’ayant droit économique. c.b. La recourante a versé, dans le délai imparti, les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. d.a. Par acte déposé le même jour, F______ recourt contre l'ordonnance précitée en tant qu’elle le condamne aux frais, fixés à CHF 4'384.-, et rejette sa demande d’indemnisation. Il conclut à son annulation sur ces points et au versement, à la charge de l'Etat, d’une indemnité de CHF 163'993,45 TTC au titre de ses frais de défense, CHF 1'050'000.- à titre d’indemnité pour la perte de gain et l’atteinte à son avenir économique et CHF 10'000.- pour tort moral. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

I. Le groupe B______

a.a. B______ SA, inscrite au Registre du commerce genevois, était active depuis 2000 dans le négoce de ______. Son capital-social, de CHF 2 millions, était composé de 2'000 actions nominatives liées de CHF 1'000.- chacune.

Ces actions étaient détenues par divers investisseurs et employés, essentiellement au travers de sociétés offshore, notamment d'une société incorporée dans les îles Vierges britanniques, J______ INC, dont l'ayant droit économique était initialement une employée de la société (PP 50'047). B______ SA détenait plusieurs filiales à l’étranger, principalement en Afrique. Le 10 juillet 2013, le juge a été avisé de l'état de surendettement de la société qui, après deux ajournements – période durant laquelle un avocat, K______, a été désigné en qualité de curateur (cf. infra ch. VIII.) –, a été déclarée en faillite le 29 juin 2016. a.b. F______, son fondateur, en a été administrateur, avec signature collective à deux, depuis sa fondation jusqu'au 2 juillet 2013, puis avec signature individuelle jusqu'au 16 juillet 2014. L’avocat genevois L______ en a été administrateur, depuis sa fondation jusqu'au 26 mars 2013. Ils ont occupé ces fonctions aux côtés d'autres, tous avec pouvoir de signature collective à deux, dont M______, N______, O______, P______ et Q______.

- 4/53 - P/18651/2014 b.a. D______ SA est une holding fondée le ______ 2011 dans le but de détenir le capital-actions de B______ SA. A teneur du Registre du commerce genevois, son capital-social initial a été constitué, selon contrat du ______ 2011, d'un apport en nature de 1'672 actions de B______ SA pour CHF 1'672'000.-, en contrepartie duquel ont été remises 1'839'200 actions nominatives de D______ SA de CHF 1.-, dont CHF 167'200.- libérés en espèces. Le ______ 2012, ce capital a été augmenté à CHF 2'715'262.-. b.b. F______ a été administrateur président de D______ SA, avec signature collective à deux, jusqu’au 14 mars 2014, aux côtés notamment de son beau-frère, R______, et de A______, administrateur du 26 mars 2012 au 26 juin 2013, puis dès le 14 mai 2014. II. Les plaintes

a. Le 26 septembre 2014, A______ a déposé plainte, entre autres, contre F______ pour gestion déloyale, escroquerie, abus de confiance et appropriation illégitime, voire, en cas de faillite de B______ SA, banqueroute frauduleuse, gestion fautive et avantages accordés à certains créanciers. Il avait été amené à investir dans le "groupe B______" après avoir été astucieuse- ment induit en erreur sur la réelle destination de ses fonds, soit CHF 150'000.- et USD 700'000.-. F______ se les était en effet appropriés, à des fins personnelles, en finançant ses dépenses ou en renflouant ses comptes débiteurs, et avait fait dresser une comptabilité ne correspondant pas à la réalité pour masquer ces agissements (cf. infra ch. III.). Par ailleurs, contrairement à ce qui avait été convenu, F______ ne lui avait jamais remboursé la moitié de la somme de CHF 400'000.- que lui-même avait versée lors de l'augmentation du capital-actions de D______ SA, alors que le premier cité avait bénéficié de la moitié des actions nouvellement émises (cf. infra ch. III.i.). F______ avait également cédé des filiales de D______ SA à des prix sous-évalués, dans certains cas à des sociétés gérées par des proches. Était en particulier concernée la vente de sa participation dans la société ivoirienne S______ pour EUR 8'384,70, montant qui n'avait jamais été encaissé mais vraisemblablement détourné par un complice. Il en allait de même de la cession pour CHF 1.- de B______ Sénégal, alors que celle-ci ne paraissait pas dénuée d'actifs, et de l'abandon d'une créance de B______ SA de EUR 1'030'022,35 contre cette filiale. Il soupçonnait enfin des proches de F______ de s'être approprié des terrains appartenant à B______ SA au Sénégal (cf. infra ch. V.). Pour le surplus, en juin 2013, F______ avait remboursé de manière anticipée un prêt accordé par I______ à B______ SA, en garantie duquel il avait nanti ses propres

- 5/53 - P/18651/2014 avoirs (cf. infra ch. IV.), et ouvert des comptes, notamment auprès de la banque G______, qui ne figuraient pas dans la comptabilité de B______ SA, par le biais desquels étaient versées des rémunérations à l'insu de certains membres du conseil d'administration (cf. infra ch. VII.). Enfin, F______, dès 2012, avait fait prendre en charge par B______ SA des frais personnels ou obtenu le remboursement ou le paiement par celle-ci de montants indus (cf. notamment infra ch. VIII.).

b. Le 1er octobre 2014, une instruction a été ouverte contre inconnu pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres.

c. D______ SA s’est constituée partie plaignante le 11 juin 2015, en précisant qu'elle reprochait uniquement à F______ d'avoir procédé à des prélèvements indus dans ses comptes en se prévalant de prêts concédés à la société. Or, en réalité, aucun contrat de ce type n'avait jamais été conclu avec lui, les fonds provenant de J______ INC et ne pouvant être considérés comme lui appartenant (cf. PP 30'210 et PP 50'010).

d. B______ SA s'est aussi constituée partie plaignante le 16 mai 2016, en précisant ultérieurement que les reproches faits à F______ concernaient, d'une part, les notes d'honoraires payées pendant la suspension d'activité du curateur, de février à juin 2014, et, d'autre part, les remboursements en sa faveur de prêts concédés par J______ INC (cf. PP 30'439 et 50'130).

e. Le 8 juin 2016, A______ a déposé une plainte complémentaire pour calomnie, tentative de contrainte, d’extorsion et de chantage, corruption d’agents publics étrangers, faux dans les titres et faux témoignage, après avoir appris que F______ avait approché un dénommé H______, actif dans le support en matière de négoce international, en particulier en Afrique, en lui affirmant que lui-même était impliqué dans un trafic illicite de diamants et en lui demandant de trouver sur place de faux témoins disposés à étayer ses accusations, puis d'y corrompre des magistrats afin qu'ils instruisent une procédure pénale à sa charge, le but étant de monnayer ensuite la cessation des poursuites (PP 30'446; cf. infra ch. IX.).

f. Par lettre du 31 octobre 2017, l'administrateur de la masse en faillite de B______ SA a déposé plainte contre inconnu pour gestion déloyale, faux dans les titres, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et avantages accordés à certains créanciers pour, d’une part, les agissements liés au remboursement anticipé du prêt à I______ et, d’autre part, au paiement de bonus, gratifications ou rémunérations au travers du compte G______ (PP 31'117). III. L'entrée de A______ dans le capital-actions des sociétés du groupe B______ et les "prêts J______ INC"

a. A partir de 2009, B______ SA a rencontré des difficultés financières.

- 6/53 - P/18651/2014 Dans le cadre de sa restructuration, F______ a approché, en 2011, entre autres investisseurs potentiels, A______, également actif dans le négoce international, notamment de métaux précieux (PP 40'032ss). Les deux hommes ont expliqué au Ministère public avoir voulu devenir les actionnaires principaux, mais pas nécessairement à égalité, de D______ SA, d'une part en transférant les actions de B______ SA dans D______ SA et, d'autre part, en acquérant, par le biais d'une société offshore, le plus grand nombre possible d'actions de D______ SA, qu'ils devaient ensuite se partager par moitié, une fois la société offshore liquidée (PP 50'034). Selon A______, le but était de simplifier et concentrer l'actionnariat du groupe, lui- même devant, dans ce cadre, reprendre les parts des actionnaires minoritaires sortant (PP 50'035). Aucun contrat écrit n'a formalisé cet accord.

b. A l'époque, F______ détenait ses parts dans D______ SA, respectivement B______ SA, au travers de diverses sociétés offshore, dont T______ INC, U______ LTD et V______ LTD (PP 50'020 et 50'033). c.a. Par contrat du 21 décembre 2011, A______ a acquis 91'960 actions de D______ SA appartenant à T______ INC, représentée par L______, pour CHF 450'000.-, payés par chèque crédité sur un sous-compte interne "B______ CHF" de l'étude (PP 30'501ss, 314'061 et 330'282). c.b. Selon les tableaux établis à une date inconnue par L______, sur cette somme, CHF 100'000.- ont été virés à M______ et trois fois CHF 50'000.- à trois personnes différentes avec la mention "solde de compte" (PP 314'061, 314'066-314'069 et 314'075). c.c. Le 11 janvier 2012, R______ a demandé à L______ que CHF 150'000.- issus du produit de la vente des actions par T______ INC à A______ soient versés sur le compte USD de D______ SA avec la référence "prêt actionnaire" (PP 30'514). Y était joint un message en ce sens envoyé par F______ depuis son [téléphone portable], commençant par ces termes "après retrait de 300'000 fs couvrant la transaction en cours V______(3) et J______ (2) U______(1)…" (PP 30'517). Le 20 janvier 2012, un montant de CHF 149'800.- a été crédité sur le compte courant de D______ SA auprès de [la banque] W______ d'ordre de l'étude de L______ (PP 334'052). Ce montant a été enregistré dans la comptabilité de D______ SA dans la rubrique "1______ CHF – loan shareholder CHF" sous le libellé "prêt J______ INC" (PP 330'425 – impression du 3.07.12 et PP 330'242 – impression du 1.05.13) et sous

- 7/53 - P/18651/2014 un libellé identique dans la rubrique "2______ CHF – W______ CHF 3______" (PP 330'417 – impression du 3.07.12). d.a. Parallèlement, par contrats des 20 octobre et 8 décembre 2011, U______ LTD a vendu à une société togolaise X______ 55'176 actions de D______ SA pour un prix de USD 1 million, la venderesse s'engageant par ailleurs à céder gratuitement 44'824 actions supplémentaires dans le courant de l'année 2012 (PP 30'496 et 50'158). d.b. Par courriel du 10 janvier 2012, R______ a informé L______ que F______ souhaitait verser le produit de cette vente sur le compte client USD de son étude, ce que l'avocat a accepté (PP 30'513). Le montant de USD 1 million, versé par X______ sur un compte de la société B______ Libéria auprès d'une banque de ce pays (PP 30'499-30'450), a ainsi été transféré le 31 janvier 2012, après déduction de USD 100'000.- prélevés par cette dernière société, soit à hauteur de USD 899'972,50, sur le sous-compte "B______ USD" de l'étude de L______, portant les montants crédités sur celui-ci à USD 914'951,18 (PP 314'062).

e. Le 27 février 2012, R______ a adressé un courriel à L______, avec copie à F______, mentionnant, en référence à D______ SA, "nous aurons besoin de USD 200'000.- de plus stp. Merci" (PP 30'526). L______ lui a répondu, le 1er mars 2012: "j'ai encore USD 286'787.- disponibles. Dis-moi combien virer, quand et sur quel compte" (PP 30'529), sur quoi R______ lui a indiqué, le lendemain "nous avons besoin de CHF 183'200.- (soit USD 200'000.-). Tu peux virer sur le compte dollar W______. Merci" (PP 30'531). Durant la même période, le sous-compte interne "B______ USD" de L______ a été débité notamment de USD 400'000.- le 27 février 2012 en faveur de B______ SA avec la mention "prêt" (PP 314'092), USD 100'000.- à la même date en faveur de D______ SA avec la mention "prêt actionnaire" (PP 314'091), USD 200'000.- le 5 mars 2012 en faveur de D______ SA avec la mention "avance actionnaires" (PP 314'094) et USD 34'363,68 le 31 mai 2012 en faveur de D______ SA avec la mention "souscription CHF 32'800.-" (PP 314'062; cf. infra ch. III.h.). Dans la comptabilité de ces sociétés, les sommes susmentionnées ont été enregistrées dans les rubriques "4______ USD – W______ USD 5______", sous le libellé "prêt J______ INC", s'agissant de D______ SA (PP 330'416 – impression du 3.07.12), et dans la rubrique "6______ USD – Y______ cash management 7______", sous le libellé "rbt prêt [F______]" pour B______ SA (PP 10'217), la somme de USD 400'000.- étant ensuite portée au crédit de la rubrique "8______ – adv s/salaire" concernant F______ (PP 10'218). Par courrier du 5 août 2014 adressé au conseil d'administration de B______ SA, L______ a confirmé que cette dernière somme devait être inscrite dans la comptabilité comme une créance de J______ INC (PP 30'276).

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f. Le 5 mars 2012, A______ a versé sur le compte de l'étude de L______ la somme de CHF 920'000.-, avec la mention "purchase 14,4 B______ SA via J______ INC" (PP 314'070 et 330'460).

g. Le lendemain, F______ et lui ont conclu une convention de trust les désignant, à raison de la moitié chacun, comme bénéficiaires des avoirs de J______ INC, dont il était rappelé qu'elle avait reçu ou recevrait la propriété de divers biens et avoirs dont tout ou partie ferait l'objet de dépôt en banque, sous certaines conditions fiduciaires (PP 10'092). Parallèlement, ils ont conclu une convention avec L______ afin que celui-ci puisse disposer des avoirs selon leurs instructions (PP 10'090).

h. Par contrat du 12 mars 2012, J______ INC a souscrit à une augmentation de capital, notamment par un apport en espèces de CHF 32'800.- (cf. PP 330'375 et 330'378). Dans un mail adressé le 18 mai 2012 à L______, avec copie à F______, A______ a proposé de mentionner J______ INC comme apporteur dans la comptabilité de D______ SA, étant donné que la première disposait déjà au sein de la seconde d'un compte courant de CHF 149'800.- (PP 330'414; cf. supra ch. III.e.).

i. Entretemps, le 24 mars 2012, A______ a annoncé à L______ qu'il allait lui transférer CHF 200'000.- afin de finaliser le rachat d'actions par J______ INC et lui a confirmé qu'en juin au plus tard, cette entité serait dissoute et ses actions partagées à raison de la moitié chacun entre lui-même et F______. A______ a par ailleurs indiqué que ce dernier allait "lever l'option des 400'000 actions D______ SA", qui seraient ensuite réparties par moitié avec lui-même, qui allait les payer (PP 330'397). Le 26 mars 2012, A______ a versé CHF 200'000.- en faveur du sous-compte "B______ CHF" de l'étude de L______, avec la mention "purchase 4 PC D______ SA via J______ INC" (PP 314'076). Ce compte a fait l'objet d'un retrait en espèces de CHF 100'000.- en faveur de F______, à la demande de ce dernier (PP 50'180 et 314'077). A______ y avait donné son accord, ajoutant qu'il "ferait les comptes au retour de F______" (PP 330'463). Le solde de CHF 49'995.- a été débité entre le 19 avril et le 4 juin 2012 pour le paiement de diverses factures de B______ SA (PP 314'061 et 314'078-314'084). Le versement de CHF 400'000.- relatif à la souscription d'un nombre identique d'actions de D______ SA a été enregistré le 6 juin 2012 dans la comptabilité sous la rubrique "9______ CHF shareholders" avec le libellé "souscr. 400000 act D______ par [A______]" (PP 330'423).

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j. Au plus tard le 5 avril 2012, L______ a transmis à F______ et A______ un récapitulatif des transferts d'actions intervenus au sein du capital de D______ SA, notamment en faveur de J______ INC, et un extrait du registre des actions mentionnant le nom des différents ayants droit économiques des sociétés offshores actionnaires, dont F______ pour T______ INC (PP 330'394-330'395).

k. W______, s'interrogeant sur l'identité de l'actionnaire à l'origine des virements de CHF 149'800.- du 20 janvier 2012, USD 100'000.- du 27 février 2012 et USD 200'000.- du 5 mars 2012 (PP 330'273), L______ a confirmé le 22 juin 2012 que ces transferts avaient été faits à titre de prêts et d'avances par J______ INC (PP 330'272), après que A______ lui eut indiqué, avec copie à F______, que les transferts en question avaient été crédités "sur un cc J______ INC" (PP 330'409). L______ a donné la même information à D______ SA en août 2014, après avoir appris que des créances de J______ INC contre D______ SA n'auraient pas été inscrites dans la comptabilité de la société (PP 30'273-30'275).

l. Dans la comptabilité de D______ SA et selon l'extrait de la rubrique "1______ CHF – loan shareholder CHF" (PP 330'242 – impression du 1er mai 2013), la somme de CHF 149'800.- provenant de la vente des actions à A______ a été débitée du compte de la société les 2 (CHF 49'800.-) et 30 juillet 2012 (CHF 100'000.-) avec pour motif "rbt loan J______ INC" (PP 330'242). Les instructions de transfert ont été données via ebanking par A______ avec pour référence respectivement "shareholder loan" et "J______ INC" (PP 50'197/334'084 et PP 50'199/334'086). La somme de CHF 49'800.- a été versée sur le compte de l'étude de L______, l'avis de débit de la banque mentionnant, "payback shareholder loan J______ INC" (PP 50'196/334'083), alors que le montant de CHF 100'000.- a été versé en faveur de B______ SA avec la mention "CC F______" (PP 50'198/334'085). Selon les extraits comptables produits, la rubrique "1______ CHF" a ensuite fait l'objet, entre septembre et novembre 2012, de prélèvements en espèces à hauteur de CHF 79'135,47, notamment par F______ (PP 10'109), et a été créditée de CHF 263'629,90 le 30 novembre 2012 par un transfert comptable de USD 295'688.- de la rubrique USD "1______ USD – loan shareholder USD" (PP 10'110). Il a ensuite été débité, le 12 décembre 2012, de CHF 90'000.- en faveur de F______, sur ordre de A______, avec pour référence "F______" (PP 50'201/334'088), l'avis de débit de la banque mentionnant "reboursement prêt actionnaire F______" (PP 50'200/334'087) et l'opération étant comptabilisée dans les livres de D______ SA sous le libellé "rbt partiel loan F______" (PP 330'242). Ce compte présentait au 31 décembre 2012 un solde positif de CHF 80'969,43 (PP 330'242).

m. Le 12 juillet 2013, alors que A______ n'était plus administrateur de D______ SA depuis le 26 juin 2013, et après que l'intitulé de la rubrique "1______ CHF" eut été modifié en "loan shareholder F______" (PP 10'164 – impression du 16.09.14),

- 10/53 - P/18651/2014 F______ a donné l'ordre de transférer ce solde sur son compte privé sous la référence "rbt c/c selon résolution du ______ du 21.05.2013" (PP 10'112 et 10'114), étant précisé que F______ s'était vu signifier la résiliation de son contrat de travail pour fin août 2013, la possibilité d'un mandat rémunéré à des conditions à définir, pour l'exécution de missions spécifiques confiées par le conseil d'administration, étant réservée. F______ s'était déclaré disposé à accomplir de tels mandats, sans rémunération et moyennant le seul remboursement de ses frais, pour autant qu'un contrat avec un tiers soit honoré (ce qui a été accepté) et que "son compte-courant actionnaire (ex-J______ INC) pour USD 80'000.-" lui soit payé, point sur lequel A______ a soulevé "la question du compte actionnaire de F______ auprès de B______ SA", décision étant prise d'établir un décompte (PP 10'563, cf. infra ch. 8.3). n.a. Devant la police et le Ministère public, A______ a affirmé à plusieurs reprises qu’il ignorait, le 21 décembre 2011, date à laquelle il avait été décidé d’utiliser une société pour racheter les titres des actionnaires qui souhaitaient quitter le groupe, que les actions détenues par T______ INC appartenaient en réalité à F______ (PP 50'030, PP 50'053 et PP 50'191). La liste des actionnaires qui lui avait été remise lors de la signature du contrat, datée de ce jour-là, ne mentionnait en effet que le nom des sociétés offshore (PP 50'020, PP 50'031 et PP 50'033). Après avoir précisé que l'identité des ayants droit de ces dernières ne lui avait jamais été communiquée et qu'il n'avait appris qu'à l'audience que T______ INC appartenait in fine à F______ (PP 50'031), il a admis avoir été informé de l'identité des ayants droit économique des sociétés actionnaires une fois devenu administrateur de D______ SA, en avril 2012 (PP 50'032). S'il avait su qu'il rachetait des parts de F______ ou de membres de sa famille, il n'aurait pas financé l'opération. Il estimait avoir été trompé, F______ l'ayant incité à injecter des fonds pour sauver sa situation personnelle alors qu'il croyait investir dans l'intérêt du groupe et pour sauver des emplois (PP 50'031 et 50'033). Les opérations de rachat de B______ SA et la négociation du prix des actions avaient été conduites par L______ et F______, qui connaissaient la situation et en qui il avait confiance (PP 50'030). Le prix de CHF 450'000.- payé correspondait au bilan qui lui avait été présenté à l'époque, mentionnant une valeur nette de B______ SA de USD 23 millions (PP 50'041, PP 50'031, PP 50'033 et PP 50'041). Après avoir indiqué que, même rétrospectivement, il n'estimait pas avoir trop payé et se plaignait uniquement d'avoir été conduit à apporter de l'argent qui ne servirait qu'à assainir la situation personnelle de F______ (PP 50'033), A______ a fait valoir que son préjudice, du fait de la tromperie dont il avait été victime, résultait de ce que les actions achetées n'avaient pas la valeur qu'il leur prêtait et qu'il avait sans doute payé un prix trop élevé. Il n'avait notamment découvert qu'en début 2012, lorsqu'il avait demandé des comptes détaillés de B______ SA, l'existence des comptes courants actionnaires, résultant de plusieurs années de prélèvements, mais ne pouvait dire si ces comptes étaient cachés

- 11/53 - P/18651/2014 ou volontairement omis dans le bilan qui lui avait été soumis fin 2011, qui était très consolidé (PP 50'035). Il a néanmoins admis que cette découverte était, en soi, sans effet sur la valeur de la société ou la véracité du bilan qui lui avait été soumis (PP 50'035). Le seul but de J______ INC avait été de racheter le 15% restant des actions de B______ SA et d'investir dans les deux sociétés, soit D______ SA et B______ SA (PP 40'034-40'035). Lui-même avait dans ce cadre transféré à cette société, sur les comptes de L______, près de CHF 1,5 millions, soit les prêts consentis par J______ INC entre janvier et mars 2012 (cf. supra ch. III.c.c. et III.f.), ainsi que CHF 920'000.- pour le rachat du 15% restant de l'actionnariat de B______ SA à diverses sociétés offshore, afin de le faire "remonter" dans D______ SA, qui en possédait déjà le 85% (PP 50'003, PP 50'008 et PP 50'032). L______ s'était occupé de tout et savait qui avait vendu quoi (PP 50'033). Formellement, les fonds avancés à J______ INC l'avaient été sous forme de prêts personnels (PP 50'009). Il avait été le seul à y injecter des fonds, F______ considérant que son implication dans l'affaire constituait une plus-value lui donnant droit à la moitié des actions. Après l'augmentation de capital de D______ SA, les actions détenues par J______ INC avaient été partagées entre eux (PP 40'034- 40'035). Les prêts concédés par J______ INC à D______ SA et B______ SA avaient été organisés par L______, qui avait reçu ses virements et les avaient transférés sur les comptes de B______ (PP 40'034). CHF 150'000.- et USD 300'000.- avaient ainsi été prêtés à D______ SA pour lui permettre de racheter les différentes filiales du groupe. Il n'était pas prévu que ces sommes portent intérêts et aucune échéance n'avait été fixée (PP 40'035). Il avait demandé à ce que ces prêts figurent dans les comptes de la société au nom de J______ INC, mais F______ avait refusé, raison pour laquelle l'intitulé de la rubrique "1______" était demeuré "loan shareholder". C'était vraisemblablement sur ordre de F______, que cet intitulé avait été changé, après que lui-même eut "quitté le navire". Le libellé "remboursement J______ INC" (cf. PP 10'109) dans la comptabilité était faux, car cette société n'avait jamais été remboursée, F______ s'étant approprié les fonds, vraisemblablement par des retraits en espèces et des transferts (PP 40'035). J______ INC avait par ailleurs prêté USD 400'000.- à B______ SA, aux mêmes fins et conditions. Il s'était aperçu que la somme n'avait pas été comptabilisée comme telle lorsqu'il avait eu accès aux comptes 2012, au printemps 2013 (PP 40'035- 40'036). Le versement de CHF 400'000.- effectué dans le cadre de l'augmentation du capital- actions de D______ SA (cf. supra III.i.) correspondait à une augmentation conditionnelle de capital dont seul F______ pouvait bénéficier. Celui-ci ayant prétendu qu'il n'avait pas la surface financière suffisante, ils avaient convenu que lui-

- 12/53 - P/18651/2014 même verserait la somme nécessaire, puis que les 400'000 actions reçues par F______ seraient réparties par moitié entre chacun d'eux, F______ s'engageant à lui rembourser la somme de CHF 200'000.-, ce qu'il n'avait jamais fait. J______ INC était ainsi créancière tant de D______ SA que de B______ SA. S'il ne soutenait pas qu'il y avait eu des actes illicites dans la constitution de cette société, dont les actions avaient été partagées comme convenu, il s'estimait lésé du fait que F______ s'était approprié les fonds que lui-même avait apportés (PP 50'030), en usant de différentes méthodes, soit des prélèvements en espèces au distributeur, des virements en paiement de factures étrangères à D______ SA ou des virements sur son compte personnel. Ces prélèvements indus avaient notamment été comptabilisés dans les comptes comme "rbt loan J______ INC" en CHF 49'800.- le 2 juillet 2012, "rbt loan J______ INC" en CHF 100'000.- le 30 juillet 2012 et "rbt partiel loan F______" en CHF 90'000.- le 12 décembre 2012. Or, dans la mesure où le projet J______ INC était réparti à parts égales entre lui et F______, tous les remboursements des prêts auraient dû profiter dans la même proportion aux actionnaires (PP 50'192). A______ a néanmoins admis, après que les pièces y relatives lui eurent été soumises (cf. PP 50'196-PP 50'201, ainsi que PP 30'542ss), qu'il était à l'origine des instructions de télébanking et du libellé ayant permis les trois versements litigieux précités. Il a également admis ne pas s'être opposé au retrait de CHF 100'000.-. Toutefois, selon lui, cela ne changeait rien au fait que les comptes devaient être faits de manière à ce que cela soit réparti équitablement entre les deux associés (PP 50'193). n.b. Entendu à plusieurs reprises par la police et le Ministère public, F______ a confirmé avoir convenu avec A______ que ce dernier procéderait au rachat d'un certain nombre d'actions de B______ SA, notamment celles des employés de la société, qui seraient ensuite partagées par moitié entre eux, raison pour laquelle J______ INC avait été réactivée en mars 2012. Cette société, administrée par L______, n'avait pas de compte bancaire propre et certainement pas de comptabilité, les flux financiers transitant par l'étude de l'avocat, qui les gérait (PP 40'126). Il a contesté avoir voulu tromper A______. Ce dernier savait en effet pertinemment, en achetant les actions de T______ INC, qu'il contrôlait cette société, puisque dès le début des discussions, A______ lui avait demandé la liste des actionnaires et de leurs ayants droit économique. L'idée n'était pas de vendre les actions de B______ SA, respectivement D______ SA, qu'il détenait pour qu'elles lui reviennent ensuite, mais d'en vendre une partie à A______ pour obtenir des liquidités (PP 50'034). La somme de CHF 450'000.- versée par A______ sur le compte de L______ n'avait donc rien à voir avec J______ INC, mais constituait le prix du rachat d'actions lui appartenant (PP 40'127). Elle avait été utilisée par L______ conformément à ses propres instructions, soit un transfert de CHF 150'000.- à D______ SA à titre de prêt actionnaire et un versement de CHF 300'000.- à lui-même, en espèces, avec lequel il

- 13/53 - P/18651/2014 avait en partie financé un rachat d'actions, le solde étant dévolu au paiement de factures (PP 50'034). En ce qui concernait le versement de USD 900'000.- par B______ Libéria (cf. supra III.d.b.), il correspondait aux prix des actions de D______ SA vendues par U______ LTD à [la société] X______. Comme le paiement ne pouvait se faire au départ du Togo, X______ avait, à sa demande, payé ce montant sur un compte de B______ Libéria. Cette somme avait ensuite été répartie à raison d'un prêt de USD 100'000.- à B______ Libéria pour le compte de B______ SA – dont il se considérait créancier – et d'un transfert du solde sur le compte de l'étude de L______. Il ignorait pourquoi il n'avait pas fait virer ce montant sur un compte personnel. La somme de USD 400'000.- transférée en faveur de B______ SA le 27 février 2012 (cf. supra III.e.) ne l'avait pas été par J______ INC mais, sur sa propre instruction, par L______, en déduction de son compte courant actionnaire (PP 50'064). Il ne pensait pas avoir lui-même prêté de l'argent à la société (PP 40'131). Les sommes de CHF 150'000.- et USD 300'000.- transférées en faveur de D______ SA entre le 20 janvier et le 5 mars 2012 résultaient également de prêts que lui-même avait concédés à la suite de la vente de ses actions à X______ (PP 40'127), quand bien même aucun contrat n'avait été signé (PP 40'128). C'était A______ qui, à son insu, avait fait inscrire le libellé "prêt J______ INC" dans la comptabilité de D______ SA. C'était également A______ qui avait demandé aux comptables d'enregistrer l'utilisation des fonds comme remboursements de prêts de J______ INC et le reste principalement comme prélèvements (cf. PP 10'109 et 330'242). En 2013, l'intitulé du compte 1______ avait changé pour devenir "Loan Shareholder F______", car cela correspondait à la réalité; il ignorait qui avait demandé ce changement (PP 40'128). Les opérations liées à la reprise du capital-actions de B______ SA par D______ SA et à l'augmentation de capital de celle-ci avaient été dirigées par A______. Il ne se rappelait plus qui, de ce dernier ou de lui-même, avait apporté les fonds complémen- taires en espèces nécessaires. La somme de CHF 400'000.- transférée par A______ sur le compte de D______ SA en juin 2012 correspondait à la souscription des 400'000 actions. A______ en avait conservé une moitié et lui-même s'était partagé l'autre moitié avec sa belle-mère (PP 40'126). Le prix de CHF 920'000.- versé par A______ à L______ en 2012 avait servi à racheter, par le biais de J______ INC, le solde de 15,4% du capital-actions de B______ SA, comprenant notamment 110'000 actions détenues à l'époque par M______ au travers d'une société offshore. Ce dernier lui avait ensuite, en 2013, cédé cette société à titre gratuit, avec les 22'000 actions qu'elle possédait (PP 50'032). La somme de CHF 100'000.- en espèces dont la remise avait été évoquée dans l'échange de courriels avec A______ et L______ (cf. supra III.i.) avait probablement

- 14/53 - P/18651/2014 été répartie entre différents bénéficiaires, dont des salariés des structures en Afrique (PP 50'194). n.c. L______ a expliqué que, lorsqu'il les avait rencontrés, F______ et A______ avaient déjà préparé leur projet et convenu de racheter ensemble un certain nombre d'actions, puis de se les répartir. L'une des conditions posées par A______ était que l'actionnariat de B______ SA soit "nettoyé", notamment par le rachat des parts des employés qui allaient quitter la société et de celles d'un ou deux actionnaires minoritaires, et rassemblé dans une holding à créer, D______ SA. L'idée était de "faire porter" provisoirement ces actions par J______ INC, dont l'actionnaire, employée de B______ SA, quittait la société, puis de les répartir selon un mode à déterminer, ses interlocuteurs, qui lui demandaient d'agir sans délai, lui ayant toujours dit qu'ils s'arrangeraient ensuite (PP 50'047 et PP 50'167). Il était absolument certain qu’au plus tard à la signature du contrat, et à tout le moins avant que A______ n’entre au conseil d’administration de D______ SA, F______ ou lui-même lui avaient expressément dit que T______ INC était détenue par le premier nommé. L’identité des actionnaires dissimulés derrière les sociétés était en effet très importante pour A______. Il se rappelait fort bien que la liste des sociétés actionnaires avait été passée en revue avec les deux intéressés ; il était même probable que les noms des personnes physiques aient été inscrits à la main au regard de chaque société (PP 50'052). Ce n'était qu'après que A______ les eut versés que les fonds avaient été mis à disposition de J______ INC. A priori, il n'avait pas reçu d'instructions pour cette société avant le 6 mars 2012, date à laquelle la convention de trust entre les deux associés avait été signée (PP 50'167). Il a confirmé avoir qualifié de prêts actionnaires de J______ INC les trois transferts enregistrés au débit du compte de son étude (USD 400'000.- et 100'000.- le 27 février 2012 et CHF 200'000.- le 5 mars 2012; PP 50'164 et 50'173). Le débit de USD 34'363,68 enregistré le 31 mai 2012 en faveur de D______ SA (cf. supra III.e) correspondait très certainement à une souscription d'actions, l'identité du souscripteur figurant probablement dans la documentation versée au dossier, soit sous la forme d'un purchase agreement, soit sous celle de mentions successives au registre des actionnaires (PP 50'164). Selon les échanges de correspondance qui lui étaient soumis, il s'agissait de J______ INC (PP 50'177). S'agissant du prélèvement en espèces de CHF 100'000.- que F______ lui avait demandé sur la somme de CHF 200'000.- versée par A______ pour finaliser les "assignements d'actions à rajouter à J______ INC" (cf. PP 50'180 et 50'181), il en ignorait les motifs mais constatait que A______ y avait donné son accord en ajoutant qu'il ferait les comptes au retour de F______ (PP 50'180 et PP 50'164).

- 15/53 - P/18651/2014 L______ a confirmé que F______ n’apportait pas de nouveaux fonds, ni en personne, ni au travers d’une société et que sa contrepartie pour l’acquisition de la moitié du capital de J______ INC était son expertise et ses connaissances, A______ en étant le financier. Les actions rachetées par J______ INC étaient des actions de D______ SA, qui étaient alors déjà créées (PP 50'049). La somme de USD 900'000.- versée par B______ Libéria n’était pas liée à J______ INC. F______ et A______ lui avaient ensuite donné ensemble les instructions de transfert (PP 50'051). Il ne savait pas à quoi avaient été utilisés les fonds à l'époque (PP 50'165). En ce qui concernait le versement de USD 400'000.- opéré depuis le compte de son étude sur celui de B______ SA le 27 février 2012 (cf. supra III.e.), il ne pouvait ni affirmer ni exclure qu’il s’agisse d’un prêt de J______ INC, l’avis de crédit ne comprenant pas le mot " actionnaire". Il était en effet possible que des fonds aient, pour des prêts, transité par son étude sans appartenir à J______ INC. Il ignorait comment ce montant avait été comptabilité dans les livres de B______ SA, car lorsqu’il avait quitté la société en 2012, les comptes n’étaient pas établis (PP 50'051). Les libellés des transferts opérés depuis son compte client en faveur de B______ SA et D______ SA ("prêts", "prêts actionnaires", "avances actionnaires") lui avaient été dictés par F______ et A______, oralement ou par écrit, soit conjointement, soit par l’un des deux, l’autre étant "tenu au courant". Il ne pouvait pas dire si le prêteur était J______ INC, car il fallait d’abord que les deux actionnaires établissent la comptabilité de cette société – ce qui n’avait jamais été fait – et s’accordent sur qui avait financé quoi et à quel titre, ce d’autant que, sur les CHF 2,9 millions qui avaient été versés sur son compte client, tout n’était pas du financement de J______ INC. À la question posée de savoir ce qu’il avait compris du versement de USD 900'000.- par B______ Libéria, L______ a répondu qu’il ne s’en souvenait pas. Il ne pouvait pas non plus répondre à la question de savoir qui, sinon J______ INC, prêtait à B______ SA et D______ SA, ni s’il s’agissait réellement d’un prêt (PP 50'049). Il était néanmoins probable que si une comptabilité était établie, J______ INC apparaitrait comme créancière des prêts consentis à B______ SA et D______ SA (PP 50'050). n.d. R______ a déclaré ignorer la nature des accords entre F______ et A______, qu'il n'avait rencontré qu'alors que "les choses étaient pour ainsi dire mises en place et qu'il n'y avait plus qu'à les exécuter" (PP 50'151). Il avait rédigé le contrat de vente d'actions, via T______ INC, en décembre 2011, vraisemblablement sur instruction du premier (PP 50'151). Il était notoire au sein de B______ et de son actionnariat que F______ était l'ayant droit économique de T______ INC, mais il n'avait aucun élément matériel démontrant que A______ le savait (PP 50'156). Dès début 2012, A______ s'était impliqué de manière importante dans tous les aspects de la société (PP 50'151), notamment dans la "remontée" des actions à D______ SA et la recherche d'autres investisseurs (PP 50'152). Lui-même avait quitté B______ et la Suisse en juillet 2012 (PP 50'150 et 50'152). Peu auparavant, en mars-avril, il avait cédé sa participation dans B______ SA, détenue au travers d'une entité qu'il

- 16/53 - P/18651/2014 partageait avec d'autres, à une entité contrôlée "sauf erreur" par A______ (PP 50'152). n.e. M______ a expliqué que fin 2010-début 2011, B______ SA avait demandé à F______ d'épurer son passif à l'égard de la société. Un jour, ce dernier l'avait informé "entre deux portes" avoir trouvé un acheteur pour une partie de ses actions, une société togolaise qui passerait par des comptes au Libéria. Sur USD 1 million versé sur le compte de B______ Libéria, USD 100'000.- avaient servi à payer des encours de cette société, ce dont il était certain pour avoir suivi l'affectation des fonds avec la personne en charge sur place. Le solde avait été viré sur le compte de L______ (PP 10'131 et 50'135). Il avait rencontré pour la première fois A______, dans ses bureaux, fin 2010-début 2011, pour lui présenter le groupe B______, ses activités et ses projets, présentation papier d'une vingtaine de pages à l'appui (PP 50'134). L'essentiel des actions de B______ SA qu'il possédait, qui lui avaient été remises à l'origine gratuitement par F______, avait été revendu en mars-avril 2012, par le biais de L______. Il avait remis à ce dernier ses titres, qui lui avaient été payés par le compte de l'étude. Il imaginait que l'acheteur était A______. En mars 2014, il avait cédé gratuitement le solde de sa participation, soit entre 15'000 et 20'000 actions, à F______ (PP 50'129). En automne 2014, l'avocat de A______ lui avait demandé de réintégrer les montants dans une rubrique "prêt J______ INC" et non plus sur le compte actionnaire de F______. Compte tenu du conflit entre les deux actionnaires précités, il avait refusé. Par la suite, il était devenu clair pour lui que l'argent versé à B______ SA depuis le compte de l'étude de L______ provenait de la transaction précitée, qu'il y avait un accord entre A______ et F______ sur le fait que ces sommes n'appartenaient plus à ce dernier et que leur transfert à B______ SA ne pouvait donc épurer sa dette. Il avait ainsi rectifié l'écriture comptable, avec l'accord du curateur, J______ INC redevenant créancière de prêts (PP 50'131). n.f. N______ a indiqué que, lui aussi, avait reçu ses actions, représentant environ 2% du capital-social, en 2006, à titre gracieux, à l'instar d'autres employés. Il en ignorait la valeur (PP 50'120). En 2012, F______ avait fait pression sur lui et un autre actionnaire, Z______, pour qu'ils lui remettent gratuitement une partie de celles-ci, en affirmant, pour les persuader, que d'autres avaient accepté cette cession. Comme ils pensaient qu'il n'en était rien, lui et Z______ avaient refusé (PP 50'094). n.g. AA______, qui a été, durant un peu moins de dix ans, responsable de la comptabilité de B______ SA, a expliqué qu'initialement il traitait avec F______ puis, à l’arrivée de A______, avec eux. Il se tournait également vers l’un ou l’autre pour comprendre et valider les opérations, F______ étant souvent en voyage et A______

- 17/53 - P/18651/2014 ne passant que deux ou trois fois par semaine au bureau. Ils discutaient cependant ensemble tous les trois de la comptabilité. L’entente entre F______ et A______ n’avait duré que six mois, jusqu'à ce que ce dernier découvre une série de problèmes, notamment l’existence de comptes de débiteurs douteux, dont lui-même avait eu l’impression qu’on ne lui avait pas parlé. A______ se méfiait par ailleurs de F______ et ne comprenait pas pourquoi il voyageait autant, alors que la situation était mauvaise et qu’à ses yeux, sa présence à Genève aurait été plus utile (PP 50'060). La comptabilité de D______ SA avait été tenue successivement par AB______ et lui-même et avait été régulièrement présentée à A______ et F______. Concrètement, les écritures étaient passées sur la base de documents remis par les collaborateurs des différents départements et ce n'était qu'en cas de question spécifique qu'ils sollicitaient une validation des deux précités, auxquels il arrivait également de donner des instructions relatives à la passation d'écritures. La comptabilisation des prêts concédés par J______ INC avait été faite par AB______. Il se souvenait néanmoins que A______ avait "tiqué" quand il en avait eu connaissance. Comme il s'agissait d'un point de désaccord entre ce dernier et F______, lui-même avait laissé l'écriture telle quelle (PP 50'061). Il ignorait comment et par qui le changement d'intitulé de la rubrique avait été effectué en juillet 2013 (PP 50'062). Cette modification n'avait pas été documentée et était intervenue sur la seule foi des instructions et indications de F______ (PP 50'063). C'était également sur indications de ce dernier que le crédit de USD 400'000.- du 28 février 2012 avait été inscrit dans le compte "avance salaire" alors que la pièce bancaire mentionnait le terme "prêt" (PP 50'063). Il n'avait jamais connu l'origine des fonds reçus de L______. C'était essentiellement F______ qui leur donnait des instructions à ce propos (PP 50'062). n.h. AB______, engagé en 2009 comme contrôleur de gestion de B______ SA, puis chargé de la comptabilité de D______ SA (PP 50'084), s'est déclaré certain que A______ avait reçu la comptabilité, tant de B______ SA que de D______ SA – comprenant le grand livre, le compte d'exploitation et le bilan –, lorsqu'il était devenu actionnaire (PP 50'089). Dès qu'il avait été introduit, A______ était venu plusieurs fois par semaine, suivant au jour le jour les transactions et leur transcription comptable, sur la base de la documentation. Au niveau de D______ SA, c'était un dirigeant effectif, qui prenait les décisions; il s'intéressait également à l'activité des filiales et avait revu celle de B______ SA, sans toutefois y exercer d'activité exécutive (PP 50'085). Des "update" étaient établis deux à trois fois par mois, puis adressés à A______, présenté comme le nouvel actionnaire qui allait apporter "de l'air frais au niveau du financement et de la gestion", et F______, qui était plutôt sur le terrain (PP 50'084). Les comptables passaient les écritures (retraits et crédits) sur la base de documents bancaires (PP 50'086). Lorsqu'ils cherchaient des explications ou des éclaircisse- ments, ils se tournaient indifféremment vers l'un ou l'autre, par oral ou en envoyant un courriel aux deux. A______ y répondait plus souvent que F______, car il était

- 18/53 - P/18651/2014 plus impliqué dans la gestion administrative (PP 50'085). Il leur arrivait également régulièrement de poser des questions à R______ ou L______ (PP 50'087). Il ne connaissait rien des liens financiers entre B______ SA et J______ INC (PP 50'088). C'était certainement sur instruction, mais il ne pouvait dire de qui les montants comptabilisés dans la rubrique "1______" avaient été intitulés "prêts". Il ignorait également où allaient concrètement les remboursements comptabilisés au débit de cette rubrique (PP 50'085) et qui avait demandé le remboursement des prêts. Durant les six mois suivant l'arrivée de A______, il n'y avait pas eu de contestation des écritures, en particulier des retraits en espèces effectués par F______, pour lesquels l'avis de débit de la banque tenait lieu de pièce comptable (PP 50'087). L'entente entre les deux actionnaires principaux s'était ensuite dégradée et il était devenu plus difficile d'obtenir d'eux des instructions claires, celles de l'un étant régulièrement contredites ensuite par l'autre. Au début, ces désaccords portaient sur la dénomination des comptes et la manière de traiter certaines transactions. Il avait parfois été amené à modifier rétrospectivement certains éléments de la comptabilité, au moment de la validation des écritures comptables par A______ et F______. Il ignorait qui avait modifié l'intitulé du compte "loan shareholder" en y ajoutant "F______" en juillet 2013, car il avait quitté le groupe B______ au début de cette année-là (PP 50'086). IV. Remboursement anticipé du prêt accordé par I______ à B______ SA

a. F______ a expliqué qu'en 2009, B______ SA avait conclu un contrat de livraison de ______ avec une société AC______. Le paiement des traites était garanti par l'assureur AD______, le contrat avec celui-ci désignant certaines banques, dont I______, comme "loss payee" (i.e. bénéficiaire; cf. PP31'301 et 31'316). AC______ avait fait faillite, mais AD______ avait refusé ses prestations, contraignant B______ SA à une longue procédure judiciaire pour obtenir finalement, en novembre 2013, un paiement de USD 11'657'761.-, dont USD 3'834'272.- destinés à B______ SA (PP 31'331). Ce litige, entre autres, avait entraîné pour B______ SA un manque de liquidités et des difficultés à obtenir des banques des lignes de crédit. Pour lui permettre de poursuivre ses activités, des négociations avaient été entamées avec I______, dans le cadre desquelles lui-même avait accepté de fournir une garantie personnelle (cf. PP 50'134).

b. Par convention signée avec I______ le 21 décembre 2011, B______ SA a reconnu devoir à I______ USD 5'864'517.- en capital, qu'elle s'est engagée à rembourser par mensualités de USD 250'000.-, la dernière tranche de USD 114'517.- devant être versée le 30 novembre 2013. Un cautionnement personnel de F______ à hauteur de USD 3 millions en garantissait l'exécution (PP 10'542).

c. Fin 2012, B______ SA a rencontré un problème avec une livraison en Mauritanie. Son destinataire n'ayant pas payé l'intégralité de la marchandise, la cargaison a été

- 19/53 - P/18651/2014 revendue à B______ Sénégal pour un prix de l'ordre de EUR 2'618'990.- (cf. attestation de l'avocat de B______ SA, PP 31'321).

d. Lors d'une réunion tenue le 21 mai 2013, le conseil d'administration de D______ SA a validé le principe d'un remboursement de la dette de B______ SA envers I______ par le biais d'un versement direct du prix de vente de B______ Sénégal en mains de la banque (PP 10'563-10564).

e. Par avis du 15 juin 2013, I______ a informé B______ SA qu'elle considérait comme soldée l'avance à terme fixe concédée sur le compte susmentionné, qui s'élevait au 14 juin 2013 à USD 1'883'118,30 (PP 10'550).

f. F______ déduit de cette chronologie que l'imminence de l'avis de surendettement de B______ SA au juge (évoqué selon la masse en faillite le 13 juin 2013) n'avait pas eu d'incidence sur le remboursement de la dette à I______, dont la date relevait du hasard. Ce remboursement procédait d'ailleurs d'une décision commune du conseil d'administration de B______ SA et non pas de lui seul. Il n'avait en outre pas causé de dommage, dans la mesure où l'assureur s'était engagé à verser une éventuelle indemnité directement aux banques, dont I______. V. Cession de filiales africaines à des prix sous-évalués a.a. R______ a déclaré que, selon le peu d'information dont il disposait, S______ était une coquille vide, de sorte qu'il n'y avait vraisemblablement pas eu bradage (PP 50'154). a.b. A______ a confirmé que le prix de EUR 8'384.- avait finalement été payé par les acheteurs africains (PP 50'154). b.a. S'agissant de B______ Sénégal, A______ a précisé faire grief à F______ de l'avoir vendue à son oncle, AE______, par ailleurs CEO de la société, pour CHF 1.- symbolique, tout en abandonnant la créance de plus de EUR 1 million que B______ SA détenait contre sa filiale (PP 40'039). b.b. F______ a rétorqué que cette vente avait été décidée à la suite de l'analyse des différentes filiales de D______ SA par un cabinet de conseil (cf. PP 30'732ss) et s'était faite avec l'accord du conseil d'administration, y compris de A______, et de l'assemblée des actionnaires. Le prix avait été fixé en considération du fait que B______ Sénégal était en perte de capital, qu'elle était fortement endettée, qu'elle était en litige avec certains employés et qu'elle faisait l'objet d'actions civile et pénale de la part d'un client mauritanien (cf. let. IV.c. ci-dessus). B______ Sénégal s'engageait par ailleurs notamment à aider à la cession de terrains détenus par B______ SA à AF______ (Sénégal) au travers d'un groupement d'intérêts communs (PP 40'130). A______, qui avait notamment été chargé d'annoncer à B______ Sénégal la cessation d'activité de B______ SA – qui en était le seul fournisseur – et de lui demander d'organiser sa fermeture (cf. pv du conseil d'administration de

- 20/53 - P/18651/2014 D______ SA du 23.05.13, PP 10'561) connaissait tous ces points. Dans la mesure où B______ Sénégal n'avait aucune perspective de pouvoir rembourser la somme due à B______ SA, cette créance avait été abandonnée, afin de donner une chance à cette société de pouvoir continuer son activité, ce dont A______ était informé (PP 40'131).

c. R______ a confirmé que le principe de la cession avait fait l'objet d'un accord du conseil d'administration. Un audit avait été décidé, sur la base duquel le prix avait vraisemblablement été fixé (PP 50'154). L'avocate de B______ Sénégal lui avait par ailleurs dit que la société était en état de surendettement et nécessitait l'injection de capitaux, ce que les finances de D______ SA ne permettaient pas (PP 50'155). Il ne se rappelait pas s'il avait vu ou non à l'époque le contrat de cession, qui portait son nom, mais pas sa signature, aux côtés de celle de F______ (PP 10'424 et PP 50'155).

d. N______ a indiqué avoir appris la vente de B______ Sénégal pour CHF 1.- symbolique à AE______ alors que lui-même ne travaillait plus pour B______ SA. Il avait été surpris du montant, car cette filiale détenait des terrains, des véhicules et d'autres actifs; elle avait par ailleurs des dettes envers B______ SA. Il savait également que B______ SA n'avait toujours pas pu récupérer un terrain – d'une valeur de l'ordre de CHF 720'000.- – détenu à AF______ [au Sénégal], pour le compte de B______ Sénégal, par une société contrôlée pour moitié par F______ et pour l'autre moitié par des proches de celui-ci, notamment AE______ (PP 50'101 et PP 31'161). VI. La transaction "AG______"

a. Entre le 22 mai et le 13 juin 2013, B______ SA a conclu avec la société burkinabée AG______ un contrat portant sur de la vente d'environ 9'954,725 tonnes métriques de ______ [produit] au prix de EUR 302.-/tonne métrique nette, dont l'acheteur devait prendre livraison au Ghana (PP 312'026). Le 21 juin 2013, un crédit documentaire, d'un montant de EUR 2'265'000.-, a été émis (PP 312031). Entre le 2 et le 5 août 2013, la société AH______ LTD a émis trois certificats de délivrance de marchandise, contresignés par la société AG______, pour une quantité totale de 1'230,05 tonnes métriques (PP 312'028-312'330), le prix de la marchandise paraissant avoir été escompté sur le montant de la lettre de crédit (cf. PP 312'033).

b. Entendus le 15 août 2013 par le Tribunal de première instance dans le cadre de la requête en ajournement de faillite déposée par B______ SA, les représentants de la société, soit Q______, F______, AA______ et leur avocat – qui est désormais celui de D______ SA – ont déclaré que les charges seraient couvertes pendant la période d'ajournement, notamment grâce aux liquidités générées par la vente au Ghana (PP 312'025).

- 21/53 - P/18651/2014

c. Le 10 janvier 2014, F______, au nom de B______ SA, a émis une note de crédit de EUR 642'331,35 en faveur de AG______, en lien avec le contrat précité "amendé le 25 septembre 2013" (PP 30'334).

d. Dans un courrier du 9 décembre 2016, D______ SA a affirmé qu'en automne 2013, après le dépôt de bilan de B______ SA, la société avait procédé à la vente de stocks de ______ dont elle était propriétaire au Ghana, afin d'éviter leur perte et de dégager des liquidités. La meilleure opportunité de vente avait été débattue entre Z______, N______ et F______, qui avait finalement tranché en faveur de AG______, société que le dernier nommé connaissait bien, même si ce n'était pas la "mieux offrante". Lorsque M______ avait découvert, en juillet 2014, que la créance en paiement contre cette société avait été extournée, il avait interrogé F______, qui avait expliqué qu'une partie de la marchandise n'avait finalement pas pu être livrée, ayant été volée par les douanes à la frontière entre le Ghana et le Burkina Faso, de sorte qu'il avait fallu procéder à une extourne. Dans la mesure où les opérations de chargement, transport et dédouanement avaient été surveillées par [la société] AI______ à Genève, B______ SA avait tenté d'obtenir des renseignements auprès d'elle, sans succès. Le soupçon existait dès lors que l'extourne n'ait pas été faite en raison d'une absence de livraison mais pour favoriser un proche de F______ (PP 30'579ss).

e. N______ a confirmé au Ministère public ce contentieux. Des soupçons étaient nés quant à une éventuelle collusion entre F______, AG______ et d'autres clients, après la découverte que des "surestaries" (i.e. les indemnités que l'affréteur doit payer au propriétaire du navire, quand le temps de chargement et/ou déchargement dépasse le temps prévu dans le contrat) que B______ SA avait payées avaient par la suite été partiellement escomptées (PP 50'102).

f. M______ a déclaré qu'il pouvait uniquement dire que toutes les ventes étaient terminées lorsqu'il avait repris ses activités pour B______ SA, en septembre 2013, qu'il ne s'agissait pas d'un dossier qu'il suivait, mais qu'il avait entendu, en mars 2014, que, n'ayant pas reçu toute la marchandise, AG______ estimait ne plus rien devoir à B______ SA. Lorsqu'il avait repris le dossier et tenté de reconstituer les flux de marchandises, la seule information qu'il avait pu obtenir de [la société] AI______ était qu'il s'agissait d'un vieux dossier et que les pièces n'avaient pas été conservées (PP 50'133).

g. F______ a contesté le caractère défavorable de l'opération: les 10'000 tonnes de marchandise avaient été saisies par les douanes ghanéennes après que la direction de B______ Ghana se fut frauduleusement abstenue de payer les taxes. La société devait ainsi USD 5 millions au Ghana. Lui-même avait trouvé AG______ comme acheteur pour exporter la marchandise au Burkina Faso et obtenu du tribunal ghanéen qu'il contraigne les douanes à "lâcher" la marchandise en démontrant qu'un conflit opposait la maison-mère à sa filiale locale. De leur côté, N______ et Z______ affirmaient avoir trouvé un acheteur à un meilleur prix. Au bout de trois semaines,

- 22/53 - P/18651/2014 comme cet acheteur se révélait défaillant, le contrat de vente avait été conclu avec AG______ au prix convenu (PP 50'102). VII. B______ SA (Panama)

a. En janvier 2005, un compte bancaire a été ouvert auprès de la banque G______ au nom d’une société panaméenne créée en mai 2004, B______ SA (Panama), dont l’ayant droit économique mentionné sur le formulaire A était B______ SA, mais qui ne figurait pas dans la comptabilité de celle-ci (cf. PP 333'015). L______ disposait d'un pouvoir de signature individuelle. Entre 2005 et 2011, mais pour l'essentiel entre janvier 2008 et octobre 2009, ce compte a enregistré des crédits totalisant USD 1'733'886.- et des débits à hauteur de USD 1'611'005.- – oscillant entre CHF 14'000.- et CHF 100'000.-, en grande partie sous forme de retraits en espèces, vraisemblablement par des employés de l'étude de L______, ou de virements en faveur du compte de celle-ci –, avant d'être fermé en juillet 2012, le solde étant viré sur le compte de l'étude de l'avocat (PP 333'045 et 333'092ss). Une somme de EUR 50'000.- a en particulier été versée par B______ SA (Panama) le 30 mars 2012 sur le compte "B______ EUR" ouvert dans les livres de l'étude de L______, deux jours après que ce compte eut été débité d'un même montant en faveur de l'épouse de F______ (PP 50'170-50'171).

b. F______ a déclaré au Ministère public qu'il n'était pas l'actionnaire de B______ SA (Panama) qui, comme d'autres sociétés offshore (par exemple AJ______ et AK______), avait été créée par L______ pour pouvoir opérer un certain nombre de transactions pour le compte de B______ SA (PP 50'097 à 50'099). Dans un premier temps, à la police, il a affirmé ne pas voir comment il aurait pu exister des comptes non enregistrés dans la comptabilité de B______ SA et ignorer sur quel compte une société de courtage en assurances, AL______, aurait pu verser des rétrocessions liées au protocole de collaboration qu'il avait signé avec cette société le 1er janvier 2009 (cf. PP 50'105 et PP 40'135). Il a répété, devant le Ministère public, être formel sur le fait que ni lui, ni aucune des sociétés qu'il contrôlait, administrait ou représentait, n'avait jamais eu de compte auprès de G______. Les sommes reçues de AL______ avaient été payées et encaissées sur le compte de B______ SA auprès de [la banque] Y______ ainsi que sur ceux en Afrique de certaines filiales, telles B______ Ghana ou B______ Sénégal, dès lors que, pour lui, ces rétrocommissions avaient pour but de profiter à l'acheteur final (PP 50'096). Par la suite, F______ a admis savoir qu'une société B______ SA (Panama) avait été créée et que le compte ouvert auprès de G______ avait été alimenté notamment par

- 23/53 - P/18651/2014 ces rétrocommissions et utilisé pour payer des bonus que les bénéficiaires n'auraient pas à déclarer. Tous les employés de B______ SA, dont lui-même et N______, avaient reçu des bonus et des rétrocommissions par les comptes des offshore, dont les sociétés AJ______ et AK______, certaines d'entre elles possédant des comptes, vraisemblablement auprès de Y______, mais peut-être également auprès de [la banque] AM______ et de I______. Les transferts de fonds, pas plus que les sociétés concernées, ne figuraient au bilan de B______ SA ni n'étaient consolidés ailleurs. Cela avait duré jusqu'en 2009 ou 2010 (PP 50'097 à 50'099).

c. N______ a affirmé avoir appris, lors d'un conseil d'administration, que F______ avait ouvert un compte caché chez G______, qui servait entre autres à verser une partie de son salaire à AB______. Lorsqu'il avait demandé des explications à L______, celui-ci lui avait expliqué que ce compte avait été ouvert avec F______ pour y recevoir des rétrocommissions, notamment de AL______. L______ pensait que son interlocuteur en était informé (PP 50'096). En apprenant l'existence de ce compte, le conseil d'administration avait exigé que ces versements soient désormais payés sur les comptes officiels de B______ SA (PP 50'097). N______ a confirmé avoir perçu des bonus et des rétrocommissions en espèces ainsi que par le biais de sociétés offshore, notamment d'une société AJ______, qui possédait un compte auprès de Y______ (PP 50'098-50'099). Il ignorait si les personnes qui s'occupaient de la comptabilité des sociétés, soit AA______ et AB______, connaissaient l'existence de ce compte (PP 50'119). N______ a ajouté que des commissions pour les achats de ______, tout d'abord en Thaïlande, puis plus largement en Asie, avaient également été reçues par O______, une partie servant à rémunérer son activité, l'autre alimentant une caisse noire destinée au paiement de bonus, lesquels n'étaient gérés que par F______, ce que ce dernier a confirmé, s'agissant du paiement de bonus grâce aux commissions versées à O______ (PP 50'118).

d. M______ a soutenu n'avoir eu connaissance de l'existence du compte chez G______ et de la convention entre AL______ et B______ SA qu'à la lecture de la déposition de N______. Il n'avait jamais reçu de salaire ou de gratification provenant d'un tel compte. Il ne possédait pas non plus de société offshore sur le compte de laquelle de tels versements auraient pu être opérés (PP 50'133).

e. AB______ a affirmé n'avoir jamais entendu parler d'un compte de B______ SA auprès de G______ (PP 50'088).

f. Q______, qui s'est occupé des salaires de B______ SA de 2000 à 2010, puis a été rappelé par F______ en 2013 pour intégrer son conseil d'administration et gérer la comptabilité, a affirmé n'avoir pas connaissance de comptes qui n'y seraient pas apparus (PP 40'009).

- 24/53 - P/18651/2014

g. Entendu le 30 août 2016 par le Ministère public, L______ a affirmé avoir ouvert le compte de B______ SA PANAMA auprès de G______ dans le cadre d'un problème rencontré aux Etats-Unis et dans le but qu'au moins un compte de B______ SA échappe à d'éventuelles mesures provisionnelles. Par la suite, ce compte avait été utilisé pour différents encaissements (PP 50'163). Il ignorait si les montants étaient ensuite répartis entre les actionnaires, mais à son souvenir, le compte servait notamment à payer des frais opérationnels et était consolidé dans B______ SA (PP 50'163-PP 50'164). La somme de EUR 50'000.- débitée en faveur de l'épouse de F______ l'avait été sur ordre de celui-ci. Il en ignorait le motif mais pouvait imaginer qu'il s'agissait de payer un fournisseur ou un mandataire au Sénégal (PP 50'163). F______ a indiqué ne pas se souvenir précisément de ce transfert, mais qu'il pouvait s'agir de régler des factures de mandataires en France (PP 50'194). VIII. Frais remboursés à F______

a. A______ a allégué que certains frais de F______ assumés par B______ SA entre 2012 et 2014 découlaient d'activités privées de l'intéressé, la société ne faisant alors plus rien que régler ses litiges. Il a par ailleurs relevé que le curateur avait refusé d'avaliser l'essentiel des dépenses effectuées pour plus de CHF 372'000.- par F______ entre septembre 2013 et juillet 2014, de même que ses frais de carte AN______ [CARTE DE CRÉDIT] de plus de CHF 92'000.- (PP 40'038).

b. N______ a confirmé les allégations de A______, selon lesquelles étaient apparues toutes sortes de dépenses en faveur de tiers ou d'organismes ne correspondant clairement pas à l'activité de l'entreprise (PP 50'100, cf. pce PP 50'112).

c. Il ressort par ailleurs du dossier que, le 1er septembre 2013, F______ a conclu avec B______ SA, représentée par Q______, une convention de collaboration, d'une durée de six mois renouvelable, prévoyant une rémunération horaire de CHF 250.-, hors frais, CHF 20'000.- devant lui être payés d'avance (PP 10'248). Sur la base de ce contrat, F______ a perçu de B______ SA les sommes totales de CHF 128'786,24 et USD 147'588.- (PP 10'254, 10'257, 10'260 et 10'262).

d. K______ a indiqué avoir constaté, lorsqu'il avait repris ses fonctions de curateur à la suite de la prolongation de l'ajournement de la faillite, en juin 2014, que l'évolution des passifs durant la période durant laquelle son mandat avait pris fin et n'avait pas encore été renouvelé par le tribunal, avait été problématique. En effet, pendant que Q______ et F______ étaient aux commandes de la société, ils avaient dépensé près de CHF 1 million sans rien encaisser, F______ lui expliquant que, de son point de vue, la somme portée au budget comprenait ses propres honoraires (PP 50'004). Or, selon lui, les honoraires allégués par F______ n'étaient pas liés à des activités pour B______ SA, l'intéressé ayant joué sur le poste dévolu aux frais de mandataire et

- 25/53 - P/18651/2014 d'arbitrage, pour lesquels il savait qu'il existait un budget, alors même que le principal acteur des encaissements était M______ (PP 40'015ss). Les pièces produites par F______ ne permettaient pas de contrôler la véracité des heures facturées, pas plus que la nature de l'activité déployée, aucun résultat de celle-ci, notamment aucun encaissement, n'étant constatable (PP 50'004). Il avait donc fini par rejeter toutes les factures émises durant la période en question, estimant que ces dépenses n'étaient pas justifiées, dès lors qu'il n'avait pas de précision sur la nature exacte de l'activité et que celle-ci n'avait donné aucun résultat (PP 50'006). S'agissant de Q______, il s'était fait rémunérer son activité jusqu'à fin 2014, bien qu'il avait été licencié durant l'été 2014 (PP 40'015ss). Finalement, il avait décidé de faire figurer dans les comptes, d'entente avec l'avocat de B______ SA, une prétention en remboursement de CHF 172'526.- à l'encontre de F______ pour des honoraires perçus à tort (PP 40'015ss), ainsi qu'une créance contre Q______ (PP 50'005).

e. F______ a affirmé que les objectifs de la convention de collaboration signée avec B______ SA étaient conformes à la situation de la société et a contesté l'allégation de K______ selon laquelle son activité n'aurait pas débouché sur des résultats constatables (PP 50'010). C'est lui-même qui avait suggéré à Q______ de se verser un salaire de mai à décembre 2014, car il estimait son travail vital pour la société et ne voulait pas qu'il soit lésé. En estimant par avance le temps qu'il passerait sur les dossiers, ils avaient fixé l'indemnité à CHF 3'000.- par mois (PP 40'134).

IX. Déclarations de H______

a. Lors de son audition par le Ministère public, le 15 juin 2016, F______ a confirmé avoir fait part à H______ des soupçons qu'il nourrissait, selon lesquels A______ cherchait à exporter illicitement des diamants de Guinée, ce qu'il avait découvert en

2012. Il n'avait pas parlé de ses soupçons auparavant, car il ne disposait pas de preuves, mais avait saisi l'occasion de sa rencontre avec H______, qui lui paraissait capable de conduire des investigations en Guinée. Il y avait un intérêt, car ces agissements étaient susceptibles de porter atteinte à sa propre réputation, dans la mesure où il existait en Guinée une joint venture relative à un commerce d'or avec des sociétés du groupe B______ (PP 50'128).

b. H______ a expliqué s'être rendu dans les bureaux de F______ à Genève, où son interlocuteur lui avait dressé un portrait peu flatteur de A______ – que lui-même ne connaissait pas du tout à l'époque –, présenté comme un trafiquant exportant frauduleusement des pierres précieuses de Guinée en Suisse. F______ souhaitait passer par lui pour déposer plainte contre A______ en Guinée. Au fil de la

- 26/53 - P/18651/2014 discussion, il avait compris qu'il s'agissait de vérifier les soupçons et de trouver deux témoins déclarant avoir été volés. Il avait eu l'impression qu'il s'agissait davantage de fabriquer des preuves que de confirmer des soupçons. F______ lui avait dit que l'affaire pourrait être très rentable, dès lors qu'un retrait de plainte pourrait se monnayer et que lui-même pourrait en bénéficier, de même que les fonctionnaires locaux, sans toutefois lui parler d'obtenir des avantages ou des faveurs illicites de ces derniers ou de la part de juges guinéens (PP 50'145). Lors d'un second entretien, F______ lui avait remis différents documents. Avant d'agir, il avait profité d'un voyage en Guinée pour procéder à quelques vérifications auprès de la Banque centrale guinéenne, chargée de prélever les taxes dues et par laquelle transitaient toutes les transactions de pierres précieuses. Les fonctionnaires qu'il y connaissait lui avaient confirmé que les transactions sur diamants litigieuses l'avaient été dans les règles (PP 50'143 et 50'147). Lorsqu'il avait renoncé à aller de l'avant (PP 50'153) et tenté diplomatiquement de le faire comprendre à F______, ce dernier avait insisté pour obtenir deux faux témoignages, en lui promettant qu'il avancerait les CHF 1'000.- nécessaires à corrompre leurs auteurs (PP 50'146). Il avait confié cette histoire à un ami très proche, vraisemblablement la source qui en avait informé A______ (PP 50'144).

c. F______ a contesté ces affirmations, en particulier avoir accusé A______ de vol de pierres, avoir demandé à H______ de trouver des témoins en ce sens ou avoir mentionné un retrait négocié de plainte (PP 50'145). X. La suite de la procédure

a. A l'issue de l'audience du 30 août 2016, le Ministère public a imparti aux parties un délai pour lui faire parvenir leurs demandes d'actes d'instruction complémentaires et détailler quels actes répréhensibles pouvaient le cas échéant être reprochés à F______ à la suite de la faillite de B______ SA.

b. Dans son courrier du 9 décembre 2016 (PP 30'598ss), A______ a notamment fait valoir que les différents comportements qu'il reprochait à F______ étaient constitutifs de gestion déloyale aggravée, le mis en cause s'étant approprié des fonds prêtés par une entité tierce au groupe B______, que ce soit au préjudice de ce dernier ou de J______ INC. Ils étaient également constitutifs de faux dans les titres et d'escroquerie: F______ l'avait incité à acquérir pour CHF 450'000.- d'actions de D______ SA en lui faisant croire que le vendeur était un tiers et qu'il agissait dans le cadre d'un partenariat, où ils investissaient côte à côte, le rapport de confiance existant entre eux l'ayant dissuadé de procéder à de quelconques vérifications. Le transfert de CHF 90'000.- le 12 décembre 2012 avait ainsi été obtenu par tromperie sur la manière dont l'opération serait comptabilisée dans les livres de D______ SA, lui-même croyant "vraisemblablement" qu'il s'agissait d'une avance actionnaire dont

- 27/53 - P/18651/2014 F______ demeurerait redevable, et n'imaginant pas qu'elle serait inscrite comme le remboursement d'un prêt. Les différentes écritures passées dans les comptes de B______ SA et D______ SA, qui ne correspondaient pas à la réalité, étaient constitutives de faux dans les titres. A______ a également incriminé: la création et l'utilisation du compte au nom de B______ SA (Panama) auprès de G______, constitutives de gestion déloyale et de faux dans les titres; le remboursement de frais et les dépenses effectuées sur la base de la convention de collaboration que F______ avait conclue, une fois seul maître à bord de B______ SA; le bradage des filiales, constitutif de gestion déloyale puisqu'il avait causé un dommage à B______ SA, respectivement D______ SA. À ces actes s'ajoutaient ceux de nature pénale en relation avec la faillite de B______ SA, le 29 juin 2016, pour lesquels l'application des art. 163 à 167 CP devait être envisagée.

c. Dans son courrier du même jour (PP 30'578ss), D______ SA a appuyé le mémoire et les réquisitions de A______.

d. Dans ses observations (PP 30'639ss), F______ a contesté toute infraction. Il était notoire qu'il était l'ayant droit économique de T______ INC et U______ LTD, de sorte que A______ ne pouvait l'ignorer lorsqu'il avait acquis ses actions. Les pièces établissaient par ailleurs que lui-même était bien à l'origine des versements effectués en faveur de D______ SA et B______ SA jusqu'au 5 mars 2012, J______ INC n'ayant alors pas encore été utilisée et A______ n'ayant effectué aucun versement et ne prétendant pas avoir concédé des prêts. J______ INC, dont la vocation était uniquement de servir à l'acquisition des actions de D______ SA et B______ SA, n'avait jamais prêté le moindre fonds à ces sociétés, les versements opérés par A______ sur le compte de L______ n'ayant servi qu'à cette fin. Ses propres prêts avaient été partiellement remboursés par les prélèvements de sa part ou des virements bancaires ordonnés par A______. Les prélèvements effectués entre 2012 et 2013, qualifiés d'indus par A______, avaient été justifiés par son implication dans B______ SA, confirmée par de nombreux témoignages, le décompte de frais produit ne permettant pas de démontrer que le conseil d'administration s'était opposé à ces remboursements. S'agissant des honoraires perçus après la fin de son contrat de travail jusqu'en janvier 2014, l'avocat de D______ SA et B______ SA, Me Raphaël TREUILLAUD, avait confirmé, dans un courrier adressé à K______ le 30 janvier 2014 (PP 50'139) et lors de l'audience du 15 juin 2016 (PP 50'134), qu'ils n'étaient pas remis en cause. S'agissant de ceux relatifs à la période courant entre février et juillet 2014

- 28/53 - P/18651/2014 (CHF 172'000.-, soit CHF 29'000.- par mois), le seul fait qu'une créance en remboursement ait été inventoriée ne signifiait pas qu'ils n'étaient pas dus. S'agissant de la vente des filiales à des prix sous-évalués, seul A______, à l'exclusion de B______ SA et D______ SA, formulait des griefs. Ce n'était pas lui mais A______ qui avait modifié les comptes en vue de faire apparaître les prêts comme émanant de J______ INC. L'enquête avait enfin démontré l'inanité des accusations formulées par celui-ci dans sa plainte pénale du 8 juin 2016.

e. Le 28 juillet 2017, le Ministère public a informé les parties de son intention de classer la procédure, faute de pouvoir établir une prévention suffisante (PP 30'891). L'ignorance de A______ à propos de l'actionnariat de D______ SA, respectivement B______ SA, n'avait pu être confirmée. Il en allait de même de la nature de prêt et/ou d'investissement de J______ INC, des apports aux sociétés du groupe, ou encore de la propriété économique du plaignant sur ces fonds. Les indices d'une escroquerie étaient donc insuffisants. L'appropriation sans droit par F______ d'actions de D______ SA, pas plus que celle d'actifs des sociétés, n'avait non plus pu être étoffée, nonobstant les critiques de K______. Nombre de décisions semblaient en effet avoir été prises par le conseil d'administration et l'existence de compensations comptables n'impliquait pas nécessairement l'existence d'infractions pénales. Il était ainsi établi qu'une partie des fonds parvenus à B______ appartenait à F______. L'activité de ce dernier en faveur du règlement d'un important litige opposant B______ SA à un client chinois avait été confirmée par plusieurs témoins et les reproches d'actes de disposition indus étaient éclairés d'un jour nouveau par les pièces obtenues de Y______ [recte W______], eu égard notamment à l'admission, par A______, du fait qu'il avait lui-même ordonné les débits qu'il reprochait au prévenu. L'inscription dans les comptes de B______ SA de dettes indues et la falsification de la comptabilité de cette société ainsi que de celle de D______ SA étaient contredites par la connaissance qu'en avait A______, sa position de dirigeant de fait, les instructions communes et l'apparition ultérieure d'un conflit entre les associés s'étendant à la comptabilisation. Les éléments manquaient pour affirmer que la vente de filiales avait eu lieu à des prix dévalués et aurait été du seul fait de F______. Le remboursement anticipé et indu d'un prêt que F______ avait garanti sur sa fortune personnelle n'était pas non plus étayé et semblait avoir été l'objet d'une décision du conseil d'administration.

- 29/53 - P/18651/2014 La tentative d'instiguer H______ à porter des accusations fausses et à forger des preuves n'était pas avérée sous l'angle de la corruption d'agents publics étrangers et les demandes de trouver des témoins n'étaient pas établies de manière à répondre à la qualification de faux ou d'infractions contre l'administration de la justice. Quoiqu'il ne puisse être exclu que des infractions aient été commises, notamment en termes d'utilisation de fonds pour des frais non justifiés ou insuffisamment justifiés, les investigations ne permettraient vraisemblablement pas de concrétiser les soupçons, compte tenu de la gestion peu orthodoxe et de la structuration du groupe B______ et de la localisation et de la nature des activités invoquées par F______ à l'appui de ses frais.

f. Dans le délai imparti pour se prononcer et faire valoir d'éventuelles réquisitions de preuve, A______ a notamment relevé que les remboursements qu'il avait avalisés ne l'étaient pas au profit de F______, que l'absence de caractère pénal du détournement d'une partie du chiffre d'affaires de B______ SA par le biais du compte ouvert chez G______ ne résistait pas à l'examen et que le témoignage de H______ ne permettait pas d'écarter la commission d'actes illicites. L'audition de plusieurs témoins ainsi que des perquisitions et séquestres probatoires des locaux de F______ et L______ étaient requises.

g. B______ SA a déclaré n'avoir pas d'observations à formuler (PP 30'943).

h. D______ SA a relevé que, indépendamment de l'origine des fonds qui lui avaient été versés, ils l'avaient été à titre de prêts, tant par leur expéditeur que dans les comptes, de sorte que rien ne justifiait leur appropriation par F______ pour rembourser son propre compte actionnaire. Il en allait de même de l'appropriation par des personnes ayant accès au compte de B______ SA (Panama) de sommes revenant à B______ SA ou de la vente de B______ Sénégal, dans la mesure où cette société n'était pas vide d'actifs. Il était également établi que F______ et d'autres membres de sa famille détenaient à AF______ (Sénégal) un terrain à titre fiduciaire pour le compte de B______ SA, le refus de le restituer ainsi que les revenus locatifs qu'ils en avaient retirés étant constitutifs d'abus de confiance. L'opération "AG______" n'ayant pas été investiguée, l'on ne pouvait exclure que la créance contre cette société ait été indûment extournée pour favoriser une proche relation d'affaires de F______.

i. F______ a sollicité, déclarations fiscales 2012 à 2016 à l'appui, l'indemnisation de ses frais d'avocat, de la perte de gain et du tort moral subis à hauteur de CHF 1'211'657,90.

- 30/53 - P/18651/2014 Les documents produits font état d'un revenu brut, comme salarié de B______ SA, de CHF 300'500.- en 2012 et de CHF 200'333.- en 2013, d'un chiffre d'affaires comme indépendant de 93'840.- entre le 1er septembre et le 31 décembre 2013, et de CHF 162'471.- en 2014, puis ne mentionnent plus aucun revenu provenant d'une quelconque activité professionnelle. La fortune mobilière de la famille a évolué de CHF 13'877.- en 2012 à CHF 142'569.- en 2016. Aucun titre relatif au groupe B______ ou aux sociétés offshores détenant des parts dans celui-ci n'y figurent. Par pli séparé (PP 31'137), il a relevé que la créance de CHF 486'777,80 (soit USD 400'000.- plus intérêts) invoquée par J______ INC dans la faillite de B______ SA avait été écartée (PP 31'152), de même que celle de A______ (PP 31'154) et de D______ SA (PP 31'157). Sa propre créance de CHF 134'814.-, correspondant au solde des honoraires qui lui étaient dus pour la période courant de septembre 2013 à juin 2014 (CHF 418'000.- dont CHF 283'186.- avaient été payés), avait en revanche été admise (PP 31'156 et PP 31'283).

j. Le 7 mars 2018, le Ministère public a notifié aux parties un avis de prochaine clôture complémentaire, portant sur les faits dénoncés par la masse en faillite de B______ SA, confirmant son intention de classer la procédure, les motifs précédemment invoqués demeurant pertinents (PP 31'339).

k. A______, B______ SA et D______ SA se sont opposés au classement et ont sollicité des actes d’instruction complémentaires. A______, à l'appui de son affirmation selon laquelle F______ l'avait astucieusement trompé. Il était en effet évident que, sachant que les actions de B______ SA/D______ SA pouvaient se négocier pour un prix de l'ordre de CHF 1.- à CHF 1,25, il n'aurait pas accepté de payer CHF 4,89 par action s'il avait su que son associé en était le vendeur. Il a par ailleurs fait valoir que le fait que F______ n'avait déclaré ni la possession des actions, ni celle du produit de leur vente constituait la preuve que ces valeurs revenaient à J______ INC. B______ SA a à nouveau développé son argumentation relative au compte occulte chez G______ et au remboursement anticipé du prêt I______. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a rejeté point par point les réquisitions de preuves formulées par les parties plaignantes. Il a renvoyé sur le fond à l’argumentation développée dans son avis de prochaine clôture du 28 juillet 2017, estimant que rien de nouveau n’avait été découvert depuis. Les éléments étaient insuffisants pour retenir que F______ aurait trompé A______ sur la situation du groupe B______, singulièrement de B______ SA, et l’aurait astucieusement induit à investir dans J______ INC pour s’approprier ensuite ses fonds de manière illicite. Au contraire, le plaignant paraissait avoir été correctement informé de la situation et s’était personnellement impliqué dans l’administration courante des affaires. L’informalité et le caractère insolite, certes surprenant, ayant caractérisé les

- 31/53 - P/18651/2014 opérations, les mouvements de fonds et la comptabilité, semblaient par ailleurs avoir été, sinon de sa volonté expresse, du moins de sa connaissance éclairée.

Le remboursement anticipé du prêt à I______ avait été justifié de manière convaincante par le prévenu.

Le compte auprès de G______ avait été ouvert au nom d’une entité tierce. L’on ignorait comment et dans quel contexte il avait été approvisionné. F______ n’y avait pas accès et n’en avait apparemment pas bénéficié. Il avait vraisemblablement servi à verser des rémunérations à des employés du groupe B______, ce qui était susceptible de rendre difficile d’établir un dommage. L’instruction d’un éventuel faux dans les titres comptables ne se justifiait donc guère.

D______ SA et B______ SA étaient, dans un premier temps, du moins pour la seconde, venues essentiellement en soutien des accusations de A______. L’instruction de la plainte initiale, qui visait plusieurs personnes, avait montré qu’en réalité, les plaignants poursuivaient essentiellement F______. A______ avait d’ailleurs admis, durant la procédure, avoir ordonné certains débits, qu’il reprochait jusqu’alors à ce dernier. Il convenait de tenir compte également de la nature personnelle du conflit qui paraissait opposer les anciens partenaires et du caractère civil de leur litige, quand bien même le classement était justifié par l’insuffisance de la prévention et l’impossibilité prédictible de substantifier les accusations.

Il convenait néanmoins de mettre les frais de la procédure à charge du prévenu et de rejeter sa demande d’indemnité. En effet, F______, en organisant une joint venture avec A______ de manière particulièrement insolite et informelle, puis en administrant et en conduisant les affaires du groupe B______ sans la rigueur organisationnelle et documentaire requise, avait contrevenu à des normes de droit civil et commercial relatives notamment à la bonne administration et à la tenue de la comptabilité, et à des normes administratives relatives aux obligations de diligence des intermédiaires financiers et de clarification et de documentation de l’arrière-plan économique des opérations, créant ainsi les conditions de l’ouverture d’une instruction pénale. D.

a. Dans son recours, A______ conteste le classement, s'agissant de la problématique liée aux prêts de J______ INC, du compte occulte ouvert chez G______, du remboursement anticipé du prêt à I______, des frais indûment remboursés à F______, de l'abandon des créances contre les filiales du groupe et la revente de ces dernières à des prix dévalués, et enfin des faits révélés par H______, en reprenant pour l'essentiel l'argumentation développée dans ses plaintes et ses différentes missives adressées au Ministère public.

Ces faits étaient constitutifs de gestion déloyale, escroquerie, faux dans les titres, calomnie, tentative de contrainte, tentative d'extorsion et chantage, tentative d'instigation à faux dans les titres et tentative d'instigation à faux témoignage.

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Il a chiffré ses frais d'avocat pour la procédure de recours à CHF 12'098,30 TTC, soit 18h20 d'activité au tarif horaire de CHF 400.- et 6h00 d'activité au tarif horaire de CHF 600.-.

b. Dans son recours, B______ SA fait valoir que la création de la société panaméenne et l'ouverture d'un compte caché avait permis de détourner une partie de son chiffre d'affaires, pour le reverser de manière aléatoire à des personnes impliquées dans la société ou à des tiers, à l'insu de la majorité de ses actionnaires et administrateurs, ce qui était constitutif de gestion déloyale. Alors que les réviseurs de la société avaient été informés de l'existence de ce compte en 2013, les commissions, bonus et rétrocessions n'avaient jamais été comptabilisés : l'infraction de faux intellectuel dans les titres étant donc réalisée. Les mécanismes mis en place pour soustraire des actifs à B______ SA et leur versement sous forme de bénéfices occultes correspondaient à une cession à titre gratuit, tombant sous le coup de l'art. 164 CP réprimant la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers. Il convenait ainsi, à tout le moins, d'entendre les personnes – externes à la société – ayant effectué les retraits afin d'en déterminer le contexte et la destination finale. Il y avait également lieu de lancer une alarme bancaire afin de permettre l'identification d'autres éventuels comptes occultes, l'évocation par F______, au cours de ses auditions, d'autres sociétés offshore et d'autres établissements bancaires, permettant de soupçonner que G______ n'était pas seule à recevoir des fonds devant revenir à B______ SA.

c. Dans son recours, D______ SA relève que, dans la mesure où elle était une pure holding sans employés ni activités opérationnelles, rien ne justifiait qu'elle ait exposé des dépenses ou fait l'objet de prélèvements personnels de la part de ses organes. Ceux auxquels F______ avait procédé étaient donc constitutifs de gestion déloyale, indépendamment d'éventuels remboursements ultérieurs. L'extourne de la créance contre AG______ était également litigieuse. Elle appuyait pour le surplus les griefs des autres plaignants.

d. Dans son recours, F______ fait valoir que la plainte de A______ s'était révélée calomnieuse et infondée, étayée par des pièces incomplètes et parfois fausses, et qu'il n'était en rien responsable de la complexité et de la durée de la procédure. La somme réclamée en couverture de ses frais d'avocat pour la période courant de septembre 2014 au 29 mars 2018 était en adéquation avec la difficulté de la cause et l'activité déployée. Les rumeurs relatives à la procédure pénale, largement diffusées par A______ dans les milieux genevois, l'avaient empêché de retrouver un emploi, ainsi qu'en témoignait le courrier de la société de recrutement AO______ SA qu'il produisait.

e. Le Ministère public maintient sa position dans ses observations.

f. A______ réplique, estimant que le Ministère public se contente de reprendre les thèses de F______, s'agissant de ses accusations d'escroquerie et de l'affectation des

- 33/53 - P/18651/2014 prêts J______ INC, et soulignant que sa plainte concernant les accusations étayées par le témoignage de H______ n'y sont même pas traitées. Il persiste pour le surplus dans ses conclusions. g.a. Dans un même mémoire, F______ conclut au rejet des recours de A______ et D______ SA, déclarant faire siennes les considérations du Ministère public. g.b. Dans une écriture séparée concernant B______ SA, F______ conclut à l'irrecevabilité du recours, en affirmant que, selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral (RR.2013.______ du ______ 2014 consid. 5.3), la mention en fin de mémoire de l'expression "sous toutes réserves, dont acte" entraînerait la nullité de l'acte de recours. Sur le fond, il fait valoir, en se référant à la pièce PP 30'943 (cf supra ch. X.g.), que B______ SA a rétracté, à la suite de l'avis de prochaine clôture du 28 juillet 2017, sa plainte du 16 mai 2015 – déposée à l'unique instigation de A______ – pour en déposer une nouvelle, contre inconnu, le 31 octobre 2017. Pour le surplus, les conclusions formulées par la société faillie tendaient manifestement à reprendre la procédure afin d'instruire un aspect ne le concernant pas. Il a néanmoins admis que l'on pourrait considérer comme justifié, au vu des faits dénoncés, le renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une nouvelle procédure, dirigée contre inconnu, mais limitée à la seule question de la relation bancaire ouverte par B______ SA (Panama).

h. Interpellée à propos de cette écriture, B______ SA relève que l'arrêt auquel se réfère F______ constitue un obiter dictum du Tribunal pénal fédéral, qui ne saurait trouver application devant la Chambre pénale de recours. Les éléments au dossier permettaient en outre de retenir, s'agissant du compte de B______ SA (Panama), la réalisation des infractions de gestion déloyale, faux dans les titres et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, point de vue que F______ semblait partager.

i. D______ SA considère que les observations du Ministère public confirment la partialité dont il a fait preuve durant l'instruction. En effet, outre que des infractions – qui certes ne la concernaient pas – n'avaient pas été poursuivies, tous les éléments recueillis dans l'enquête montraient que les paiements effectués en sa faveur ainsi qu'en celle de B______ SA provenaient de J______ INC, F______ se les étant ensuite appropriés à des fins personnelles. Le fait que les agissements dénoncés aient également une connotation civile ne leur enlevait pas leur caractère pénal. Ainsi, le remboursement anticipé du prêt à I______ constituait bien une infraction que la transaction conclue avec la banque dans la cadre de la faillite ne suffisait pas à excuser. Il en allait de même de la comptabilisation des frais privés de F______ dans les comptes de D______ SA, de la vente de la filiale sénégalaise à son oncle, du refus de restituer le terrain à AF______ (Sénégal) à B______ SA et des fonds détournés par le biais de B______ SA (Panama), une recherche auprès des banques de la place pour identifier des comptes ouverts au nom notamment des sociétés du groupe B______ étant formellement requise.

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EN DROIT : 1. En tant qu'ils ont été interjetés contre la même décision et ont trait au même complexe de faits, il se justifie de joindre les recours, sur lesquels la Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt. 2. 2.1. Les recours ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concernent une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émanent de parties à la procédure, soit des plaignantes (art. 104 al. 1 let. b CPP), respectivement du prévenu (let. a). 2.2. F______ fait valoir que les termes "sous toutes réserves, dont acte" qui clôturent le mémoire de recours de B______ SA rendraient celui-ci irrecevable. Le considérant de l'arrêt du Tribunal pénal fédéral auquel il se réfère est le suivant : "Die in der Schlussformel der Beschwerde verwendete Formel "sous toutes réserves dont acte" lässt an eine unzulässigerweise mit Bedingungen verhaftete Beschwerde denken. Auf eine so eingereichte Beschwerde wäre inskünftig nicht einzutreten" (soit, en traduction libre "la formule "sous toutes réserves dont acte" utilisée pour clore le recours fait penser à un recours soumis à condition, ce qui n'est pas conforme. Un tel recours ne serait pas recevable à l'avenir"). Le Tribunal pénal fédéral fonde cette appréciation sur l'une de ses propres décisions (BP.2013.10 du 2 mai 2013 consid. 1.3), dans laquelle il avait rappelé que la procédure était en principe inconditionnelle et que les conclusions que les parties faisaient dépendre d'un élément incertain n'étaient pas admissibles. L'on ne voit toutefois pas en l'espèce quels éléments permettraient de considérer que le recours à une formule largement rituelle (cf. F. HOUBERT, Ces mots et expressions qui font la loi…, Bulletin sur la terminologie juridique, anglais-français n° 2 – 2007 disponible sur www.juripole.fr) devrait être interprété comme reflétant une intention de B______ SA de soumettre ses conclusions à une quelconque condition. Partant, la formule "sous toutes réserves, dont acte" qui clôt le recours ne saurait conduire à son irrecevabilité. 2.3.1. Seule une partie à la procédure qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée peut se voir reconnaître la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de

- 35/53 - P/18651/2014 lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet, (arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). S'agissant en particulier d'infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme la personne lésée (arrêts 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2). Il en résulte notamment que, lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158; arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). En revanche, dans la mesure où une société simple est dépourvue de personnalité morale, tous les associés sont considérés comme personnellement et directement touchés par d'éventuelles malversations auxquelles se seraient livrés l'un ou plusieurs d'entre eux au détriment du patrimoine de la société (arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1; cf. aussi ATF 141 IV 380 consid. 2.3). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). Un dommage n'est en revanche pas nécessaire, car l'atteinte directe, selon l'art. 115 CPP, se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 1 et les références citées; voir aussi ATF 141 IV 231 consid. 2.5). 2.3.2. Les parties plaignantes se prévalent, au stade de leur recours, des art. 146 CP (escroquerie), 156 CP (extorsion et chantage), 158 CP (gestion déloyale), 164 CP (diminution effective au préjudice des créanciers), 174 CP (calomnie), 181 CP (contrainte), 251 CP (faux dans les titres), 305bis CP (blanchiment d'argent), 307 CP (faux témoignage) et 322septies CP (corruption d'agents publics étrangers). 2.3.2.1. Les art. 146 et 158 CP figurent parmi les infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP) et visent à protéger, en tant que bien juridique, le patrimoine du lésé.

- 36/53 - P/18651/2014 2.3.2.2. Les art. 163ss CP tendent à protéger, d'une part les créanciers et, d'autre part, la poursuite pour dettes elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits. Le bien juridique concerné est, dans ce cas, le patrimoine des créanciers ou, plus précisément, leur droit à être désintéressé sur le patrimoine du débiteur dans la procédure d'exécution forcée. Les créanciers individuels directement touchés sont ainsi légitimés à se constituer partie plaignante dans la procédure pénale (ATF 140 IV 155 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.2 et les références citées), à l'exclusion du cessionnaire, des personnes subrogées ex lege ou ex contractu, de l'actionnaire, de l'ayant droit économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2013 précité consid. 2.1 et les références citées) ou de la masse en faillite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1194/2018 du 6 août 2019 consid. 4.2). 2.3.2.3. L'art. 174 CP est incorporé, dans la systématique du code pénal, dans le Titre troisième réprimant les infractions contre l'honneur, dont peut se prévaloir toute personne visée par une assertion propre à l'exposer au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1). 2.3.2.4. L'art. 156 CP réprimant l'extorsion et le chantage protège simultanément le patrimoine et la liberté de la personne concernée (ATF 129 IV 61 consid. 2.1), alors que l'art. 181 CP, qui punit la contrainte, protège la liberté de décision et d'action de l'individu (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). 2.3.2.5. Les infractions relatives aux titres telles que le faux dans les titres (art. 251 CP) protègent en premier lieu un bien juridique collectif, à savoir la bonne foi en affaires ou, autrement dit, la confiance que l'on peut accorder, dans les relations juridiques, à un titre en tant que moyen de preuve (ATF 137 IV 167 consid. 2.3.1). Dans un tel cas, les personnes physiques ou morales ne sont considérées comme des lésées que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme une conséquence directe de l'infraction (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; A. GARBARSKI, Qualité de partie plaignante et criminalité économique : quelques questions d'actualité, in RPS 130 (2012) 160ss, p. 185; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 115). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b), étant précisé que la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) revêtent la qualité de titre (ATF 141 IV 369 consid. 7.1). 2.3.2.6. Le blanchiment d'argent réprimé par l'art. 305bis CP constitue en première ligne une infraction contre l'administration de la justice. Cette disposition protège toutefois en outre les intérêts patrimoniaux des personnes lésées par le crime préalable, dès lors qu'elle peut servir de fondement à l'allocation d'une prétention en dommages-intérêts à la personne lésée par le crime préalable (M. DUPUIS /

- 37/53 - P/18651/2014 L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 3-4 ad art. 305bis). 2.3.2.7. L'art. 307 CP relatif à l'infraction de faux témoignage vise, en recherchant la vérité matérielle, à protéger l'administration de la justice et, de manière secondaire, les intérêts privés. Les particuliers ne sont donc considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que l'atteinte qu'ils subissent dans leurs droits apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.1). 2.3.2.8. Les dispositions pénales anti-corruption dans lesquelles s'insère l'art. 322septies CP protègent l'objectivité et l'impartialité du processus décisionnel étatique ou la confiance de la collectivité dans l'objectivité de l'action de l'Etat. Certains auteurs considèrent qu'elles protègent également les droits humains, les principes de l'Etat de droit (légalité, égalité, intérêt public), dont la corruption tend à saper les fondements, de même que la protection de la concurrence entre acteurs économiques dans leurs relations avec l'Etat (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 9-10 ad rem. prél. aux art. 322ter à 322decies). 2.4.1. En l'espèce, A______ invoque les art. 146 CP (escroquerie), 158 CP (gestion déloyale), 251 CP (faux dans les titres) et 174 CP (calomnie). Il soutient également que F______ s'est rendu coupable de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP), de tentative d'extorsion et de chantage (art. 22 et 156 CP), de tentative d'instigation à corruption d'agents publics étrangers (art. 22, 24 et 322septies CP), de tentative d'instigation à faux dans les titres (art. 22, 24 et 251 CP) et de tentative d'instigation à faux témoignages (art. 22, 24 et 307 CP). En tant que ses griefs concernent des actes de gestion déloyale commis au préjudice de B______ SA, D______ SA, voire même de J______ INC (soit, outre l'usage des fonds affectés à ces entités, le remboursement anticipé du prêt accordé par I______, la cession des filiales à des prix prétendument sous-évalués et les frais remboursés à F______), le recourant n'a pas la qualité pour agir, n'étant pas titulaire direct du patrimoine le cas échéant atteint par ces infractions. Il en va a priori de même, s'agissant de l'infraction de faux dans les titres, le recourant ne prétendant pas avoir été incité à investir dans le groupe B______ sur la foi d'une comptabilité erronée, la passation d'écritures ne correspondant pas à la réalité ou l'omission de faire figurer certains éléments dans la comptabilité ne lui ayant causé qu'un préjudice indirect. A______, qui a versé sur le compte de L______, en lien avec le groupe B______, une somme totale de CHF 1'569'800.- (cf. PP 314'061), soutient que les sommes perçues par F______ de la vente de ses actions et versées sur le compte de l'étude de L______ correspondent à sa part d'une société simple qu'ils auraient formée en vue

- 38/53 - P/18651/2014 de mettre des ressources égales en commun pour investir dans le groupe et, en particulier, racheter une partie de l'actionnariat de B______ SA et en prendre le contrôle. De ce point de vue, l'on pourrait admettre que l'affectation de ces fonds à d'autres fins que le rachat des parts ou le renflouage du groupe soit constitutif de gestion déloyale et reconnaître, partant, au recourant, la qualité pour s'en plaindre. A______ ne se réfère pas, dans son recours, s'agissant du remboursement anticipé du prêt accordé par I______ à B______ SA, aux dispositions pénales réprimant les infractions commises dans la poursuite pour dettes et la faillite, bien qu'il les ait invoquées notamment dans sa prise de position du 9 décembre 2016 adressée au Ministère public. Sa créance ayant a priori été écartée de l'état de collocation, la qualité pour agir ne devrait de toute façon lui être déniée, sous cet angle aussi. La recevabilité du recours de A______ est dès lors limitée à l'infraction d'escroquerie dont il s'estime avoir été victime, d'éventuels actes de gestion déloyale dans le cadre de la société simple formée avec F______ et le complexe de faits dénoncés par H______, à tout le moins s'agissant des infractions d'extorsion et chantage (art. 156 CP), calomnie (art. 174 CP) et contrainte (art. 181 CP). Sa qualité pour agir, s'agissant des art. 307 CP et 322septies CP, peut demeurer indécise, au vu des considérations développées ci-après (cf. infra ch. 7). 2.4.2. B______ SA invoque les art. 158 CP, 164 CP et 251 CP. En tant que société victime, le cas échéant, soustraction de fonds, elle n'est pas habilitée, à défaut d'être créancière du débiteur – soit elle-même –, à invoquer l'art. 164 CP. Elle est en revanche fondée à se plaindre d'actes de gestion déloyale et de faux dans les titres dont elle aurait pu être victime de la part de ses organes, dans la mesure où sa situation financière a pu en être directement affectée. Son recours est, partant, recevable du point de vue des art. 158 et 251 CP. 2.4.3. D______ SA invoque les art. 158 CP, 174 CP, 251 CP et 305bis CP. Elle considère notamment que les sommes reçues en provenance de l'étude de L______, avec pour motif un "prêt actionnaire" (CHF 149'800.- le 20 janvier 2012, USD 100'000.- le 27 février 2012 et USD 200'000.- le 5 mars 2012; cf. supra ch. III.c.c. et III.e), l'ont été pour le compte de J______ INC et non de F______, qui ne pouvait donc s'en octroyer le remboursement. En tant qu'il vise des détournements dont elle allègue avoir été victime directe, le recours de D______ SA est recevable.

- 39/53 - P/18651/2014 Tel n'est en revanche pas le cas des malversations dont pourraient avoir été victimes d'autres sociétés du groupe, singulièrement B______ SA pour le remboursement anticipé du prêt accordé par I______, celui du "prêt" de USD 400'000.- du 27 février 2012, ou la transaction "AG______". En tant qu'actionnaire de B______ SA, D______ SA ne dispose en effet pas de la qualité pour agir, s'agissant d'éventuels actes de gestion déloyale commis au préjudice de B______ SA. Il en va de même d'actes de calomnie dont aurait pu se rendre coupable le prévenu à l'endroit de A______, la recourante n'étant pas titulaire du bien juridique protégé par l'art. 174 CP. La recourante n'indique pas davantage en quoi elle aurait pu être directement touchée par des faux dans les titres ou des actes de blanchiment commis lors de l'ouverture, par les organes de B______ SA, d'un compte au nom de B______ SA (Panama). Son recours est, partant, irrecevable, s'agissant de ces complexes de fait. 2.4.4. F______, à la charge duquel les frais de procédure ont été mis et dont la demande d'indemnisation a été rejetée, a un intérêt manifeste à l'annulation de l'ordonnance querellée, de sorte que la recevabilité de son recours doit être admise. 3. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1255). Le principe in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité, s'applique (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP. De même, si les preuves réunies à ce stade de l'enquête ne permettent pas de retenir un fait qui correspond à un élément constitutif d'une infraction (art. 319 al. 1 let. b CPP), l'enquête doit se poursuivre pour élucider complètement la situation (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités

- 40/53 - P/18651/2014 d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 pp. 288-289). À ce stade de la procédure, c'est donc l'acquittement qui doit apparaître comme l'issue la plus probable pour que le ministère public puisse prononcer un classement, ce qui signifie, a contrario, qu'en cas de doute, le renvoi en jugement doit être privilégié (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2012 du 18 juillet 2012 consid. 2.2.2). 4. L'acquisition des titres B______ par A______ A______ considère avoir été victime d'une escroquerie lors de la conclusion du contrat du 21 décembre 2011, ayant été trompé sur l'identité de l'ayant droit économique de la société venderesse et la valeur réelle des actions. 4.1. Commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 al. 1 CP). La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui. Il faut que, par un comportement actif, c'est-à- dire par ses paroles ou par ses actes, il ait confirmé la dupe dans son erreur ; cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêts du Tribunal fédéral 6S.18/2007 du 2 mars 2007 consid. 2.1.1. et 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié à l'ATF 128 IV 255 et les références citées). L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur

- 41/53 - P/18651/2014 dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées). L'astuce n'est en revanche pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). 4.2. En l'occurrence, les déclarations de A______ et F______ concordent sur le fait que le but de leur association était notamment de simplifier et concentrer l'actionnariat de B______ SA, respectivement D______ SA, entre autres en rachetant les parts des petits actionnaires par le biais d'une société offshore, actions qu'ils devaient ensuite se partager. À défaut de contrat écrit le précisant ou de témoin susceptible d'accréditer la version de l'un ou de l'autre, il n'est cependant pas possible d'affirmer que toutes les actions devant être acquises par A______, en particulier celles qu'il achetait en nom, devaient provenir exclusivement de ces petits actionnaires. En toute hypothèse, à supposer que A______ ait pu être victime d'une tromperie à ce propos, force est de constater qu'elle n'aurait rien eu d'astucieux. Le plaignant est en effet rompu aux affaires et les liens qu'il entretenait avec F______ n'étaient pas suffisamment étroits pour retenir un lien de confiance particulier. Dans la mesure où le mode de participation dans B______ SA, via des sociétés offshore, ne permettait pas d'identifier les personnes physiques qui en étaient les détentrices, le plaignant ne pouvait pas ne pas se préoccuper de l'identité exacte de celles-ci, s'il s'agissait réellement pour lui d'un élément essentiel du contrat. Une telle vérification pouvant d'autant plus être exigée de lui que T______ INC, dont il acquérait les actions, était l'actionnaire le plus important de B______ SA, si l'on se réfère au registre des actions du 21 décembre 2011 dont il a admis qu'il lui avait été transmis, et si l'on ajoute aux 121'440 actions de T______ INC qui y sont mentionnées les 91'960 titres acquis par lui qui y figurent aussi (cf. PP 50'020-50'021 et III.n.a. supra). Le dossier ne comporte au demeurant aucune trace d'une quelconque réaction du plaignant à l'annonce de l'identité de l'ayant droit économique de T______ INC, qu'il a admis avoir apprise en prenant ses fonctions d'administrateur de D______ SA, le 26 mars 2012, même s'il soutient aussi ne l'avoir découvert que dans le cadre de la procédure pénale. Son erreur sur ce point ne saurait donc réaliser les éléments constitutifs d'une escroquerie. Il n'existe pas non plus d'éléments permettant de penser qu'il aurait été trompé astucieusement sur la valeur réelle des actions de B______ SA. M______, qui était à l'époque administrateur et employé de B______ SA, a déclaré avoir présenté à A______ le groupe B______, ses activités et ses projets, sur un support papier d'une vingtaine de pages, fin 2010-début 2011. C'est dire que le plaignant a eu le temps de

- 42/53 - P/18651/2014 prendre des renseignements sur la société et le contexte auprès de personnes autres que F______ et L______ avant d'y investir. Le plaignant a par ailleurs admis en audience que le prix de CHF 450'000.- pour 91'960 actions correspondait au bilan qui lui avait été présenté et qu'il a précisé que, même rétrospectivement, il estimait n'avoir pas trop payé. Le seul fait que des actions de B______ SA se soient négociées à CHF 1,25 l'unité ne suffit pas à remettre en cause le montant de CHF 4,89 par action qu'il a payé, X______ ayant, à la même époque, acquis 55'176 actions de U______ LTD pour un prix encore plus élevé, soit USD 18,12/action. Ce grief du recourant sera par conséquent rejeté. 5. Les prêts "J______ INC" 5.1. A teneur de l'art. 158 ch. 1 CP, se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. La peine est aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Sur le plan objectif, l'infraction suppose un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation d'une obligation inhérente à cette qualité et qu'il en résulte un dommage. L'infraction est intentionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1 in fine). 5.2. Comme mentionné ci-dessus, les contours de la convention conclue entre A______ et F______ ne peuvent être cernés avec précision, faute d'avoir été finalisés par écrit et sans témoins fiables. Force est néanmoins de constater que, dans un premier temps, A______ a indiqué à la police qu'il avait été le seul à injecter des fonds, son associé considérant que son implication dans l'affaire constituait une plus-value lui donnant droit à la moitié des actions. L______ a confirmé qu'à sa connaissance, il n'avait jamais été question que F______ apporte de nouveaux fonds, ni en personne, ni au travers d’une société, sa contrepartie pour l’acquisition de la moitié du capital de J______ INC étant son expertise et ses connaissances. L'affirmation de A______ selon laquelle la somme de CHF 149'800.- versée à D______ SA le 20 janvier 2012 au titre d'un "prêt actionnaire" devrait être imputée à J______ INC (cf. supra III.c.c.) est par ailleurs contredite par l'argument qu'il a lui- même développé, s'agissant de l'infraction d'escroquerie, consistant à dire que le rachat d'actions auquel il avait procédé pour CHF 450'000.- devait servir à concentrer l'actionnariat de B______. Dans cette hypothèse, en effet, il n'y avait aucune raison pour que L______ continue à détenir cette somme à un titre quelconque et ne la reverse pas aux vendeurs quittant la société, supposés être les ayants droit de T______ INC.

- 43/53 - P/18651/2014 Il est en outre indubitable que les sommes de USD 400'000.- transférées à B______ SA le 27 février 2012, de USD 100'000.- versés à la même date à D______ SA et de USD 200'000.- transférés à cette dernière le 5 mars 2012 proviennent de la vente des actions de U______ LTD à X______ pour la somme de USD 1 million. Or, A______ ne prétend pas avoir eu connaissance, à cette époque, de ce contrat. Il a d'ailleurs indiqué avoir été amené à avancer, en juin 2012, la somme de CHF 400'000.- nécessaire à la souscription d'un nombre correspondant d'actions de D______ SA par F______, car ce dernier affirmait n'avoir pas la surface financière nécessaire. Il n'est dès lors pas plausible qu'il ait été convenu entre eux qu'une telle somme soit investie par F______ dans leur projet commun. A______ a enfin reconnu avoir été à l'origine de plusieurs des ordres de transfert en faveur de F______ lesquels, contrairement à ce qu'il prétend, ne mentionnent pas tous J______ INC et ne permettent pas de penser que cette entité en était la destinataire (ainsi le retrait en espèces de CHF 100'000.- du compte de l'étude de L______ du 28 mars 2012 en vue d'être remis à F______, ou l'ordre d'ebanking du 12 décembre 2012 portant sur CHF 90'000.- mentionnant expressément un "rbt partiel loan F______"). Certes, certains éléments démontrent que F______ a volontairement entretenu le flou quant à sa propre implication financière dans J______ INC et aux flux financiers entourant celle-ci. En particulier, il n'a pas réagi lorsque, dans un mail adressé à L______ qui lui était adressé en copie, A______ a proposé de mentionner J______ INC comme apporteur de la somme de CHF 32'800.- – laquelle provenait du compte USD "B______" de l'étude de L______ alimenté par la vente de ses actions par F______ –, au motif que cette société possédait déjà un compte courant de CHF 149'800.- dans les livres de D______ SA. Il n'a pas davantage protesté lorsque, W______ s'interrogeant sur l'identité de l'actionnaire à l'origine des versements de CHF 149'000.-, USD 100'000.- et USD 200'000.-, A______ a indiqué que ces transferts avaient été crédités sur un compte courant de J______ INC. Il a par ailleurs attendu que A______ quitte ses fonctions au conseil d'administration de D______ SA, fin juin 2013, pour modifier l'intitulé du compte "1______ CHF" de "loan shareholder CHF"en "loan shareholder F______". Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour retenir l'existence de soupçons d'actes constitutifs de gestion déloyale de la part du prévenu rendant plus probable une condamnation qu'un acquittement. Cela vaut en particulier, s'agissant d'une éventuelle société simple formée avec A______, la procédure n'ayant pas permis de mettre en évidence une obligation de F______ de verser des fonds dans ce cadre, étant rappelé que le plaignant n'a pas qualité pour agir, s'agissant d'éventuels actes commis dans le cadre de la gestion de J______ INC, et que la question de l'équivalence des apports des associés ainsi que la liquidation de leurs rapports sont des problématiques purement civiles (art. 530ss CO).

- 44/53 - P/18651/2014 Cela vaut également, s'agissant de l'affectation des sommes reçues par D______ SA au titre de "prêts" ou d'"avances". L'on relèvera à cet égard que ces versements ont été consentis à une époque où J______ INC n'était en mains ni de A______, ni de F______, de sorte qu'il eût fallu un contrat écrit pour que cette société devînt créancière de D______ SA (cf. 165 al. 1 CO). Par ailleurs, la somme de CHF 149'800.- versée en janvier 2012 a été remboursée six mois plus tard sans avoir, à teneur de la comptabilité de D______ SA, été utilisée, ce qui permet de douter de la commune et concordante volonté des parties de conclure un contrat de prêt (cf. art. 1 et 18 CO). De même les sommes de USD 100'000.- et USD 200'000.- versées sur le compte "1______ USD – loan shareholder USD" ont servi pour l'essentiel, hormis le rachat de B______ Sénégal, à rembourser le compte "loan shareholder CHF" dont étaient débitées des sommes en faveur de F______, rendant peu probable l'existence d'un prêt destiné au fonctionnement de la société. L'on ne peut à cet égard tirer aucun argument du libellé des ordres de virement ou de la comptabilité, dans la mesure où chaque partie les intitulait ou les modifiait à son gré et selon la représentation qu'elle se faisait de la situation. L'on ne peut davantage se fier aux déclarations des témoins, qui paraissent être avant tout le fruit de déductions personnelles ou de déclarations de A______ et F______, nombre d'entre eux ayant reconnu qu'ils se contentaient d'exécuter les ordres reçus de l'un ou de l'autre, sans se poser de questions ou en examiner le bien-fondé. Il s'ensuit que les recours de A______ et D______ SA seront rejetés sur ce point. 6. B______ SA (Panama) Les trois parties plaignantes considèrent que la création, hors comptabilité, de B______ SA (Panama) et l'affectation des fonds appartenant à cette dernière à des fins indéterminées, revêtent un caractère pénal. F______ estime qu'il n'est en rien concerné par une éventuelle instruction pénale, même justifiée, de ce chef, dans la mesure où il n'était ni titulaire, ni signature du compte, ni n'aurait perçu aucune somme en provenance de celui-ci. Pour le Ministère public, l’on ignorerait comment et dans quel contexte ce compte a été approvisionné et il ne serait pas possible d'établir quelles transactions pour le compte de B______ SA ont été financées par le compte ouvert auprès de G______, rendant difficile l'établissement d'un dommage et impossible une éventuelle qualification pénale. Indépendamment des motifs qui ont présidé à la constitution de cette société et des affirmations contraires de F______ et L______, force est de constater que celle-ci ne figurait pas dans les comptes du groupe B______. Or, dans la mesure où les divers éléments de la comptabilité constituent des titres au sens de l'art. 251 CP, où le fait de ne pas y faire figurer un actif donne une idée tronquée de la réalité et où l'existence d'un dommage ne figure pas au nombre des éléments constitutifs de cette

- 45/53 - P/18651/2014 disposition, l'on ne peut affirmer qu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation de ce chef n'est établi. Dans la mesure où les prénommés, administrateurs de la société, ont admis avoir connaissance de ce compte, il n'apparaît pas non plus exclu de pouvoir identifier l'auteur d'une éventuelle infraction pénale. Partant, le recours de B______ SA sera admis sur ce point. F______ a par ailleurs reconnu que le compte ouvert auprès de G______, dont B______ SA était l'ayant droit économique, a été alimenté, à tout le moins en partie, par des rétrocommissions revenant à cette société, notamment en lien avec la société de courtage AL______. L'on ignore l'affectation des fonds qui ont transité par ce compte – USD 1'733'886.- en un peu plus de cinq ans –, dès lors que les retraits ont pour la plupart été effectués en espèces. A l'évidence, ils n'ont toutefois pas tous été affectés au paiement de bonus et de commissions, ainsi qu'en témoigne la somme de EUR 50'000.- versée en mars 2012 à l'épouse de F______, dont personne ne soutient qu'elle aurait été employée ou mandatée par B______ SA, laquelle se trouvait pour le surplus à l'époque en grande difficulté. En toute hypothèse, à ce stade de la procédure et à défaut de quelconques éléments de preuve, les fonds ne sauraient être considérés comme dépensés dans l'intérêt de la société plutôt que détournés par ses dirigeants à des fins personnelles. À supposer que ces fonds aient réellement servi à gratifier des employés de B______ SA, rien ne permet non plus d'affirmer que de tels versements étaient conformes aux intérêts de la société et, partant, ne violaient pas l'une ou l'autre des obligations de ses gérants, en particulier F______ et L______ (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 3.1.2ss). L'on relèvera à ce propos qu'a été qualifié de violation du devoir de gestion au sens de l'art. 158 CP, notamment, le transfert à un tiers, sans contrepartie, d'actifs d'une société anonyme (ATF 97 IV 10) ou la violation, par le mandataire – ce qu'étaient les deux précités, administrateurs de B______ SA –, de son obligation de rendre compte, et notamment d'informer son mandant des commissions et rétrocessions perçues (cf. ATF 144 IV 294 consid. 3). Compte tenu de ce qui précède, les conditions d'un classement ne sont pas réunies, la cause devant être renvoyée au Ministère public afin le cas échéant de procéder à des actes d'enquêtes supplémentaires, entre autres en vue d'identifier d'autres sociétés dont B______ SA aurait pu être l'ayant droit économique et qui n'auraient pas figuré dans ses comptes – l'on songe à AJ______ ou AK______, dont F______ a évoqué la possibilité qu'elles possèdent des comptes auprès de Y______, I______ ou AM______ –, de déterminer qui y avait accès – notamment les individus ayant procédé à des retraits en espèces – et d'éclaircir l'affectation exacte de ces fonds, une réaudition de L______ paraissant indispensable à cet égard. Le recours de B______ SA sera donc admis sur ce point.

- 46/53 - P/18651/2014 7. Déclarations de H______ A______ considère que les actes qu'il reproche à F______ sont constitutifs de calomnie, de tentative de contrainte et tentative d’extorsion et chantage, de tentative d'instigation à corruption d’agents publics étrangers, de tentative d'instigation à faux dans les titres et de tentative d'instigation à faux témoignages. 7.1. Conformément à l'art. 174 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, se rend coupable de calomnie. A teneur de l'art. 156 CP, est punissable du chef d'extorsion et chantage celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Cette infraction, en tant que lex specialis, absorbe celle de contrainte visée par l'art. 181 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 34 ad art. 156). 7.2. L'art. 307 CP punit celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. L'art. 322septies CP réprime notamment le fait d'offrir, promettre ou octroyer un avantage indu à une personne agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation. En application de l'art. 24 al. 2 CP, quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. 7.3. En l'espèce, il sied de relever d'emblée que, conformément à la jurisprudence, les actes de l'instigateur ne sont pas susceptibles de fonder une circonstance de rattachement propre au moment de déterminer le lieu de commission de l'infraction au regard des art. 3 et 8 CP. Ainsi, en présence d'une infraction pour laquelle l'auteur principal a exclusivement agi à l'étranger, les actes de l'instigateur, par hypothèse réalisés en Suisse, ne relèvent pas de la compétence territoriale des autorités suisses (ATF 144 IV 265 consid. 2). Par ailleurs, les déclarations de H______ et les dénégations du mis en cause ne permettent pas de déterminer le profil exact des personnes qui devaient être

- 47/53 - P/18651/2014 soudoyées en Guinée. Il ne peut en particulier être clairement établi s'il s'agissait de fonctionnaires, de membres d'une autorité judiciaires ou de simples citoyens devant être incités à apporter leur témoignage. Dans ces conditions, un classement des infractions de tentative d'instigation à corruption d’agents publics étrangers et de tentative d'instigation à faux témoignages doit être confirmé. Le recourant n'indique par ailleurs pas quels éléments, selon lui, permettraient de soupçonner que les éléments constitutifs d'une tentative d'instigation à faux dans les titres seraient réalisés dans ce contexte, qui plus est en Suisse. Le classement sur ce point est donc justifié. En revanche, le Ministère public n'a pas examiné les faits dénoncés sous l'angle des art. 156 et 174 CP, pourtant invoqués à plusieurs reprises par A______. Pour ce motif déjà, la cause doit lui être renvoyée, s'agissant d'un classement implicite non motivé. À cela s'ajoute le fait que les déclarations de H______ sont claires, s'agissant du portrait peu flatteur de A______ par F______, l'allégation d'être un trafiquant exportant frauduleusement des pierres étant manifestement de nature à porter atteinte à l'honneur de l'intéressé. H______ a également confirmé que F______ lui avait parlé d'une affaire rentable, dès lors qu'un retrait de plainte pourrait se monnayer. Dans ces conditions, les dénégations du mis en cause, qui admet avoir rencontré H______ et lui avoir parlé des soupçons qu'il nourrissait sur A______, ne suffisent pas à exclure la commission des infractions de calomnie et d'extorsion. La cause sera par conséquent renvoyée au Ministère public aux fins d'éventuels actes d'instruction complémentaires et mise en accusation de F______. 8. Mise à la charge de F______ des frais de la procédure F______ conteste la mise à sa charge des frais de la procédure et le rejet de sa demande d'indemnité. 8.1 En vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement, tout ou partie des frais de la cause peuvent être imputés au prévenu s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure. La condamnation d'une personne acquittée à supporter les frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst féd. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du

- 48/53 - P/18651/2014 comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). Pour déterminer si l'attitude en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ibidem). 8.2. Le rapport juridique entre la société et ses organes s'apparente à un mandat (ATF 129 III 499 consid. 3 p. 502). Conformément à l'art. 398 CO, le mandataire, à l'instar du travailleur (art. 321a al. 1 CO) doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son mandant. L'art. 717 al. 1 CO confirme que les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, doivent exercer leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. Cette exigence de diligence constitue plus qu'un simple devoir: elle établit la mesure de la diligence requise dans l'exécution concrète de tous les autres devoirs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.1). L'art. 716a al. 1 CO fixe les attributions du conseil d'administration qu'il convient de considérer comme essentielles. Outre fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société (ch. 3), il lui incombe, entre autres, d'exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (ch. 5). Le directeur d'une société anonyme se trouve lié à celle-ci par un double rapport (obligationnel en vertu du droit du travail) et organique (en vertu du droit des sociétés), à telle enseigne que l'organe qui a une position d'employé doit respecter à la fois le devoir de fidélité du travailleur (art. 321a CO) et le devoir de fidélité d'une personne qui s'occupe de la gestion instaurée par l'art. 717 CO (ATF 140 III 409 consid. 3.1 p. 412; 130 III 213 consid. 2.1 p. 216 s., 128 III 129 consid. 1 p. 131 s.). Il en résulte notamment que l'employé qui a une position d'organe ne peut pas défendre ses intérêts d'employé à l'encontre de la société anonyme de la même manière que tout autre employé, parce que sa position, du point de vue du droit des sociétés, l'oblige à sauvegarder les intérêts de la société (ATF 128 III 129 consid. 1a/aa p. 132). 8.3. En l'occurrence, F______ occupait la double position d'administrateur des sociétés du groupe et de directeur de B______ SA. Or, force est de constater, à la

- 49/53 - P/18651/2014 suite du Ministère public, que l'intéressé a failli aux devoirs lui incombant en cette qualité, manquements qui ont permis de faire naître les soupçons à l'origine de la présente procédure. Il apparaît en effet que le recourant a utilisé les comptes des sociétés dont il avait la charge pour des transferts de fonds et des dépenses sans aucun lien avec l'activité déployée, en usant de dénomination ne correspond pas à la réalité, tels les "prêts" à l'origine d'une grande partie des griefs des parties plaignantes, ce qui lui permettait, entre autres, de ne pas déclarer ces transferts de fonds à l'administration fiscale. Il a procédé ou fait procéder à de nombreux retraits en cash, sans qu'aucune pièce comptable ne permette ensuite de retracer leur usage. Alors qu'il s'était engagé, lors du conseil d'administration du 21 mai 2013, à exécuter gratuitement les missions spécifiques que lui confierait le conseil d'administration après la fin de son contrat de travail si son compte-courant actionnaire de USD 80'000.- lui était payé (cf. supra III.m.), il s'est empressé de conclure avec B______ SA un contrat de mandat rémunéré CHF 250.- de l'heure aussitôt la somme susmentionnée versée, faisant fi des intérêts de la société, laquelle était pourtant alors en situation de surendettement. Il a par ailleurs, dans ces mêmes conditions, incité Q______ à se verser une rémunération par anticipation et sans contrepartie, puisque l'activité correspondante n'a finalement jamais été déployée. Même si le caractère pénal du remboursement anticipé du prêt à I______ n'est pas retenu, il n'apparaît par ailleurs pas manifeste qu'il l'ait été dans l'intérêt de la société, laquelle n'avait à ce moment-là plus aucune activité et s'apprêtait à aviser le juge de son surendettement. Il eût été en effet préférable, du point de vue de B______ SA, que la banque actionne la garantie dont elle disposait envers F______, les fonds dus par B______ Sénégal, qui ne disposait d'aucune autre liquidité, devant revenir à sa maison-mère. L'on notera enfin que F______ ne fournit aucune explication quant au fait que des terrains détenus à titre fiduciaire, pour le compte de B______ SA, par une société immobilière dont il est détenteur avec ses proches, n'aient pas encore été restitués. C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a estimé que le recourant n'avait pas administré et conduit les affaires du groupe B______ avec la rigueur organisationnelle et documentaire requise et avait contrevenu à des normes de droit civil, commercial et comptable, créant les conditions de l'ouverture d'une procédure pénale. Il en va de même de la société simple formée avec A______, rien n'indiquant que F______ aurait fourni des apports équivalant à ceux de son associé, ainsi que l'art. 530 al. 2 CO l'exigeait de lui, certaines transactions et ou déclarations de témoins permettant au contraire de penser qu'il a conservé pour lui les actions

- 50/53 - P/18651/2014 acquises gratuitement ou à vil prix (cf. supra ch. III.c.b., III.n.e. et III.n.f.), sans les intégrer dans J______ INC. Pour le surplus, il faudrait admettre que son dommage n'est pas établi par les pièces produites, le seul courrier de la société AO______ – à l'Advisory Board – duquel siège au demeurant, selon le site internet de cette société, L______ – n'est pas propre à démontrer une impossibilité de retrouver un emploi en raison de la procédure pénale, F______ ayant continué à poursuivre des activités à l'étranger, notamment pour le compte de sa société AP______ SA (cf. PP 30'395). Le recours de F______ sera par conséquent rejeté. 9. D______ SA et F______, dont les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité, supporteront un quart des frais envers l'État, qui seront arrêtés à CHF 7'000.-, y compris l'émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), soit CHF 1'750.- chacun. A______, dont les griefs sont rejetés dans leur majeure partie, supportera également un quart des frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), soit CHF 1'750.-. Le solde, soit CHF 1'750.-, sera laissé à la charge de l'État. Les sûretés en CHF 800.- versées par B______ SA lui seront restituées, dans la mesure où elle obtient gain de cause. 10. D______ SA et F______, qui succombent entièrement, ne peuvent prétendre à une indemnité pour leurs frais de défense. Une indemnité fixée ex aequo et bono à CHF 2'000.- TTC sera allouée à A______ pour les frais d'avocat liés aux points admis de son recours, à la charge de l'État, après compensation avec les sommes dues au titre des frais de la procédure (art. 442 al. 4 CPP). B______ SA, partie plaignante, bien qu'assistée d'un avocat, n'a ni chiffré ni a fortiori justifié ses prétentions à ce titre, de sorte qu'il ne lui sera pas alloué d'indemnité (art. 433 al. 2 CPP).

* * * * *

- 51/53 - P/18651/2014

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Ordonne la jonction des recours. Rejette le recours formé par F______. Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par D______ SA. Admet très partiellement, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______. Admet, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par B______ SA, EN LIQUIDATION. Renvoie la cause au Ministère public pour instruction complémentaire et/ou mise en accusation dans le sens des considérants. Condamne D______ SA, A______ et F______ à prendre en charge chacun un quart des frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 7'000.-, soit CHF 1'750.- chacun. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées par D______ SA et A______. Laisse le solde des frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Ordonne la restitution à B______ SA, EN LIQUIDATION des sûretés qu'elle a versées, soit CHF 800.-. Alloue à A______, à titre de participation à ses honoraires d'avocat, une somme de CHF 2'000.- TTC à la charge de l'État. Compense à due concurrence ce montant avec la somme due par A______ au titre des frais de procédure. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

- 52/53 - P/18651/2014 Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 53/53 - P/18651/2014 P/18651/2014 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 50.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 6'875.00 - CHF

Total CHF 7'000.00