Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 À teneur de l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation à comparaître, son opposition est réputée retirée. Un retrait par acte concluant de l'opposition à une ordonnance pénale résulte de l'ensemble du comportement de la personne visée, qui démontre qu'elle se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant consciente des droits dont elle dispose. Par conséquent, le retrait découlant d'une absence non excusée exige que le prévenu ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 142 IV 158 consid. 3.1; 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5). Son désintérêt doit s'interpréter au regard des règles de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 6B______/2018 du ______ 2018 consid. 3.1). La doctrine mentionne, comme motifs d’excuse, la maladie, le service militaire ou l’absence à l’étranger (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 4 ad art. 205), le service civil ou un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, la maladie d’un enfant ou d’un proche parent dont la personne convoquée a la charge et pour les soins duquel elle ne trouve pas de remplaçant à brève échéance, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche parent ou d’autres situations d’exceptions, voire des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat (vacances, voyage d’affaires) (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 205 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische
- 4/6 - P/4559/2019 Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 205).
E. 4 En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir eu connaissance du mandat de comparution du Ministère public et des conséquences du défaut, celles-ci étant, par ailleurs, mentionnées clairement sur la convocation. Par courrier du 19 mars 2019, le recourant a annoncé au Ministère public ne pas vouloir se présenter à l'audience susmentionnée au motif qu'il n'avait pas trouvé d'avocat pour le représenter, puis il a fait défaut à l'audience du 21 mars 2019. La raison invoquée ne constitue pas un motif valable pour refuser de comparaître et n'est, au demeurant, que peu crédible, au vu du nombre important d'avocats à Genève et de la possibilité qui lui était laissée d'aborder la question d'une éventuelle nomination d'un défenseur d'office lors de l'audience. Dans son mémoire de recours, le recourant n'allègue pas d'autre motif à son absence qui n'est, partant, pas valablement excusée. Au vu de ces éléments, il pouvait être déduit que le recourant s'était désintéressé de la procédure et n'avait, en réalité, nulle intention de comparaître. Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté.
E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 6 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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- 5/6 - P/4559/2019
Dispositiv
- : Rejette le recours Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 6/6 - P/4559/2019 P/4559/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 895.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4559/2019 ACPR/505/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 4 juillet 2019
Entre A______, domicilié c/o M. B______, rue ______, Genève, comparant en personne, recourant,
contre l'ordonnance sur opposition rendue le 26 mars 2019 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/6 - P/4559/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 avril 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 mars 2019, notifiée le 28 mars 2019, par laquelle le Ministère public a constaté le retrait de l'opposition qu'il avait formée contre l'ordonnance pénale prononcée le 3 [recte: 2] mars 2019. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance pénale et de toutes les décisions émanant du Ministère public. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par ordonnance pénale du 2 mars 2019, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI, l'a condamné à une peine privative de liberté de 50 jours, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement et a ordonné la confiscation des objets saisis lors de son interpellation du 1er mars 2019.
b. Par courrier du 5 mars 2019, A______ a formé opposition à cette l'ordonnance pénale.
c. Par mandat de comparution du 11 mars 2019, précisant les conséquences d'une absence non excusée, le Ministère public a cité A______ à comparaître à une audience, le 21 mars 2019 à 11h00.
d. Par lettre du 16 mars 2019, A______ a demandé au Procureur s'il pouvait comparaître par avocat, ce à quoi la greffière a répondu par l'affirmative, lors d'un entretien téléphonique avec le prévenu, le 18 mars 2019. À teneur de la note figurant au dossier, la greffière a demandé à A______ s'il avait déjà désigné un avocat, et le précité lui a répondu qu'il allait se mettre à la recherche d'un conseil.
e. Par courrier du 19 mars 2019, A______ a fait savoir au Ministère public qu'il ne voulait pas se présenter à l'audience du 21 mars 2019 sans l'assistance d'un avocat, précisant qu'il n'en avait pas trouvé.
f. A______ ne s'est pas présenté à l'audience du 21 mars 2019. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que, bien que dûment convoqué, A______ avait fait défaut à l'audience, sans excuse. Partant, conformément à l'article 355 al. 2 CPP, son opposition à l'ordonnance pénale du 2 mars 2019 était réputée retirée.
- 3/6 - P/4559/2019 D.
a. Dans son recours, A______ conteste la peine privative de liberté prononcée par l'ordonnance pénale et demande la restitution des objets saisis lors de son interpellation. Il ne se prononce pas sur son défaut à l'audience du 21 mars 2019.
b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. À teneur de l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation à comparaître, son opposition est réputée retirée. Un retrait par acte concluant de l'opposition à une ordonnance pénale résulte de l'ensemble du comportement de la personne visée, qui démontre qu'elle se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant consciente des droits dont elle dispose. Par conséquent, le retrait découlant d'une absence non excusée exige que le prévenu ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 142 IV 158 consid. 3.1; 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5). Son désintérêt doit s'interpréter au regard des règles de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 6B______/2018 du ______ 2018 consid. 3.1). La doctrine mentionne, comme motifs d’excuse, la maladie, le service militaire ou l’absence à l’étranger (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 4 ad art. 205), le service civil ou un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, la maladie d’un enfant ou d’un proche parent dont la personne convoquée a la charge et pour les soins duquel elle ne trouve pas de remplaçant à brève échéance, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche parent ou d’autres situations d’exceptions, voire des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat (vacances, voyage d’affaires) (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 205 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische
- 4/6 - P/4559/2019 Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 205). 4. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir eu connaissance du mandat de comparution du Ministère public et des conséquences du défaut, celles-ci étant, par ailleurs, mentionnées clairement sur la convocation. Par courrier du 19 mars 2019, le recourant a annoncé au Ministère public ne pas vouloir se présenter à l'audience susmentionnée au motif qu'il n'avait pas trouvé d'avocat pour le représenter, puis il a fait défaut à l'audience du 21 mars 2019. La raison invoquée ne constitue pas un motif valable pour refuser de comparaître et n'est, au demeurant, que peu crédible, au vu du nombre important d'avocats à Genève et de la possibilité qui lui était laissée d'aborder la question d'une éventuelle nomination d'un défenseur d'office lors de l'audience. Dans son mémoire de recours, le recourant n'allègue pas d'autre motif à son absence qui n'est, partant, pas valablement excusée. Au vu de ces éléments, il pouvait être déduit que le recourant s'était désintéressé de la procédure et n'avait, en réalité, nulle intention de comparaître. Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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- 5/6 - P/4559/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 6/6 - P/4559/2019 P/4559/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF
Total CHF 895.00