Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il
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apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5
p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011).
E. 4 Le recourant estime que les propos tenus par B______ à l'audience du Tribunal de police du 4 mai 2018 étaient attentatoires à son honneur et ne pouvaient être justifiés par application de l'art. 14 CP.
E. 4.1 Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1; 128 IV 53 consid. 1a).
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E. 4.2 Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'art. 173 ch. 2 CP prévoit que l'auteur n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. L'admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement : l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et il s'est exprimé sans motif suffisant. À teneur de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation.
E. 4.3 Selon la jurisprudence, des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157; 123 IV 97 consid. 2c/aa p. 99; 118 IV 248 consid. 2c et d
p. 252/253; 116 IV 211 consid. 4a p. 213 ss).
E. 4.4 En l'espèce, comme le montre clairement le procès-verbal d'audience, B______ a été interrogé sur ses prétentions civiles en tort moral. La réparation du tort moral par la voie de l'action civile, au sens de l'art. 122 CPP, se fonde sur les règles du droit civil (arrêt du Tribunal fédéral 1B_119/2011 du 20 avril 2011 consid. 1.2.2), soit, en l'espèce, sur l'art. 49 al. 1 CO. Cette disposition prévoit la réparation du tort moral en faveur de celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une telle indemnité suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie subjectivement par la victime comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêts du Tribunal fédéral 1B_312/2011 du 21 juin 2011 et 1B_119/2011, précité, consid. 1.2.3 et les arrêts
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cités). Il incombe à celle-ci de faire état des circonstances qui font qu'elle a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 90). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par elle comme une souffrance morale (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71). À la lumière de ces principes, il était nécessaire que la partie plaignante s'exprimât sur la souffrance morale dont elle réclamait réparation. En expliquant avoir conçu plus de rancune à l'égard du recourant qu'à l'égard du coaccusé, elle justifiait ce qui, à ses yeux, fondait la différence des montants qu'elle leur réclamait. Si rancune et souffrance ne sauraient être confondues, la partie plaignante a cependant exposé avoir subi, de la part du recourant, "ignoble à [s]on égard pendant bien des années", une persécution "lente et pérenne" sur une longue période, n'ayant pas épargné sa conjointe et conduite depuis les locaux professionnels du recourant, dont elle a stigmatisé la rhétorique "déshonnête" et les "saletés" dites dans son dos ou diffusées "à tout vent". On ne voit pas en quoi ces termes, aussi incisifs soient-ils, s'écartaient du devoir de répondre aux questions posées et d'étayer la souffrance dont la réparation était demandée. Certes, le terme d'ignoble, spécialement fustigé par le recourant, qualifie une personne sans noblesse et sans distinction (LITTRÉ) ou qui est capable des actions les plus viles, les plus dégradantes, et inspire du dégoût, de la répulsion (LAROUSSE). Si l'on garde à l'esprit que, selon l'acte d'accusation, le recourant devait répondre lui- même de calomnie envers la partie plaignante, un confrère, pour l'avoir dénoncée dans une lettre au Conseil d'État, trois jours après avoir accédé à la présidence de D______, ainsi que dans un mémoire judiciaire, la partie plaignante devait pouvoir exprimer la façon dont elle voyait dans ces événements la marque d'une atteinte subjectivement grave à son égard – et l'ait synthétisée par l'emploi de l'épithète contestée, pour en convaincre le Tribunal de police –. À bien le suivre, le recourant semble s'en prendre moins à cette partie de la déposition incriminée qu'à la narration par la partie plaignante des circonstances dans lesquelles elle reçut notification du commandement de payer, acte de poursuite fondant l'accusation de tentative de contrainte portée contre les deux accusés. Or, la question n'est pas de savoir si la notification participait, en tant que telle, de la souffrance morale de la partie plaignante – qui ne l'a jamais prétendu –. En revanche, mettre en évidence, comme l'a fait cette dernière, la façon dont sa conjointe avait été émue par l'événement, survenu à domicile, reste, là encore, dans les limites des allégations nécessaires et pertinentes pour étayer sa propre souffrance de l'avoir vue ainsi. Le recourant semble se plaindre que le Ministère public (et non le Tribunal de police) aurait refusé de le mettre au bénéfice de l'art. 14 CP sur ce point de l'accusation dirigée contre lui. Cette critique est sans pertinence pour l'issue de la présente cause.
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Quoi qu'il en soit, on ne discerne pas comment cette disposition légale eût pu lui être d'un quelconque secours, puisqu'il n'a eu de cesse de s'affirmer étranger à l'initiative du commandement de payer et que la "nécessité" éventuelle d'interrompre la prescription par ce moyen renverrait tout au plus à l'art. 17 CP. Comme le notait déjà la Chambre de céans dans la présente affaire (ACPR/6______/2015 du ______ 2015 consid. 2.6.3.), il n'y a rien d'insolite à ce qu'une autorité pénale tenue de poursuivre toute infraction pour laquelle elle dispose d'indices (art. 7 al. 1 CPP) se penche sur une qualification possible, que la partie plaignante n'envisageait pas spontanément, des faits portés à sa connaissance, en l'occurrence la tentative de contrainte précitée. Dès lors, un lésé peut légitimement participer comme demandeur au civil (art. 118 al. 1 CPP) à une poursuite pénale ouverte d'office sur ce point, puis prendre des conclusions civiles devant l'autorité de jugement (art. 122 al. 1 CPP), à l'instar de ce qu'a fait la partie plaignante, en l'espèce. Pour le surplus, le contenu des réquisitions du Ministère public à l'audience, et notamment l'interdiction professionnelle (art. 67 al. 1 CP) qui aurait été demandée à l'encontre le recourant, n'a constitué ni l'objet de la décision attaquée ni de la déposition incriminée.
E. 5 Le recours s'avère, ainsi, infondé.
E. 6 Le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de l’État, fixés en totalité à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie la présente décision, en copie, à A______ et au Ministère public. Le communique pour information à B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 10/10 - P/10178/2018 P/10178/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision CHF 705.00 - CHF Total CHF 800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10178/2018 ACPR/501/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 10 septembre 2018
Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 juin 2018 par le Ministère public et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
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EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 6 juillet 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 juin 2018, notifiée le 26 juin 2018, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale qu'il a déposée contre B______ le 28 mai 2018. Il conclut à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit "dit et prononcé" qu'une poursuite pénale serait ouverte et continuée contre B______.
b. A______ a payé les sûretés, en CHF 800.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. Par acte d'accusation du 15 février 2018, A______ a été renvoyé par-devant le Tribunal de police pour y répondre d'atteintes à l'honneur et de tentative de contrainte à l'encontre de B______, partie plaignante.
b. Le 4 mai 2018 s'est tenue l'audience du Tribunal de police, lors de laquelle a été entendu, notamment, B______. À cette occasion, B______ a été interrogé sur ses prétentions en tort moral contre l'accusé, qu'il a chiffrées à un montant double (CHF 2'000.-) de celles qu'il a élevées contre le coaccusé, C______. Il a expliqué que, du comportement de ces deux personnes envers lui, il avait conçu plus de rancune à l'égard du premier, qui l'avait davantage blessé, qu'à l'égard du second. Il en voulait à A______ parce que celui-ci avait usé d'une rhétorique déshonnête, disant presque tout et son contraire, et pour d'autres raisons encore, qu'il ne souhaitait pas évoquer. A______ avait été ignoble envers lui, "pendant bien des années"; il l'avait persécuté de façon "pérenne" et "lente", faisant par exemple pleurer sa femme, ce qu'il ne lui pardonnait pas, lorsqu'il avait reçu notification à domicile d'un commandement de payer requis au nom de C______. A______ n'assumait pas les "saletés" qu'il avait dites dans son dos. B______ a ajouté : "on frappe depuis son cabinet, avec copie à tout vent d'écrits, mais pas à moi-même", ce qui n'était "pas très" courageux ni assumé. Ainsi, trois jours après qu'il eut été nommé à la présidence de D______, A______ écrivait au Conseil d'État pour le "souiller". c. Le 28 mai 2018, A______ a déposé plainte pénale contre B______ auprès du Ministère public du canton de Vaud, pour avoir subi des atteintes à son honneur à raison des propos susmentionnés.
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Le 1er juin 2018, le Ministère public du canton de Genève a accepté de se charger de la procédure.
d. Le 4 juin 2018, le Tribunal de police a condamné A______ pour calomnie et injure, et l'a acquitté de l'accusation de tentative de contrainte, lui allouant CHF 11'922.40 d'indemnité pour l'exercice de ses droits de procédure sur ce point. B______ s'est vu débouter de ses conclusions en indemnisation du tort moral. C______ et A______ ont été condamnés, conjointement et solidairement, à verser à B______CHF 15'891.10 pour ses dépenses occasionnées par la procédure. Des appels ont été annoncés par toutes les parties. C.
a. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public considère que les déclarations, certes attentatoires à l'honneur, de B______ à l'audience étaient justifiées par le devoir procédural d'alléguer les faits (art. 14 CP). Le Tribunal de police devait examiner la preuve libératoire des accusations attentatoires à l'honneur reprochées à A______, de sorte qu'il devait se renseigner sur le conflit initial entre ce dernier et B______ (soit sur l'affaire dite ______, à ______ [Genève]; cf. ACPR/1_____/2012, ACPR/2____/2013 et ACPR/3______/2014). Les propos de celui-ci étaient en lien avec la question à juger et n'étaient pas excessifs pour appuyer le tort moral réclamé à l'accusé.
b. Le 27 juin 2018, A______ a fait parvenir des pièces complémentaires au Ministère public. D.
a. Dans son recours, A______ expose l'issue des débats au Tribunal de police, reproche au Ministère public de l'avoir passée sous silence et soutient que le terme d'ignoble utilisé par B______ visait la notification à celui-ci d'un commandement de payer, reprochée au titre d'une tentative de contrainte dont il a été acquitté et indemnisé. Or, cette seule accusation, la plus grave de celles portées contre lui, l'avait fait renoncer à un poste dans la justice pénale internationale. Les conclusions prises au procès par le Ministère public avaient été exorbitantes, notamment l'une, purement vexatoire, visant à lui interdire de pratiquer sa profession. L'accusation d'avoir fait pleurer la femme de B______ et de frapper depuis son étude et de manière lâche ne concernait que la notification du commandement de payer, dont la procédure établissait pourtant qu'elle était due au seul C______. Dès lors, les paroles de B______ à l'audience étaient purement gratuites et ne visaient qu'à le salir, tout en ayant produit leur effet sur le public et les magistrats. Sans ces affirmations,
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l'acquittement eût été complet et définitif. De toute façon, la calomnie dont B______ s'est dit victime avait été inexistante, et tout avait été fait pour que celui-ci évitât sa responsabilité civile. S'entendre qualifier d'ignoble, en revanche, était calomnieux. Le Ministère public se prévalait de l'art. 14 CP, mais n'en voyait pas l'application pour les faits renvoyés au Tribunal de police sous la prévention de tentative de contrainte. Or, B______, alors ______ de l'Ordre des avocats, avait prolongé la procédure ordinale d'autorisation de le faire citer en justice pour faciliter l'invocation ultérieure de la prescription (de la créance en poursuite; sur ces faits, cf. ACPR/4______/2018).
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. E. Deux requêtes en récusation dirigées contre le Procureur chargé de la procédure ont été rejetées le 10 septembre 2018 par la Chambre de céans (ACPR/5______/2018). EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il
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apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5
p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011). 4. Le recourant estime que les propos tenus par B______ à l'audience du Tribunal de police du 4 mai 2018 étaient attentatoires à son honneur et ne pouvaient être justifiés par application de l'art. 14 CP. 4.1. Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1; 128 IV 53 consid. 1a).
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4.2. Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'art. 173 ch. 2 CP prévoit que l'auteur n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. L'admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement : l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et il s'est exprimé sans motif suffisant. À teneur de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. 4.3. Selon la jurisprudence, des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157; 123 IV 97 consid. 2c/aa p. 99; 118 IV 248 consid. 2c et d
p. 252/253; 116 IV 211 consid. 4a p. 213 ss). 4.4. En l'espèce, comme le montre clairement le procès-verbal d'audience, B______ a été interrogé sur ses prétentions civiles en tort moral. La réparation du tort moral par la voie de l'action civile, au sens de l'art. 122 CPP, se fonde sur les règles du droit civil (arrêt du Tribunal fédéral 1B_119/2011 du 20 avril 2011 consid. 1.2.2), soit, en l'espèce, sur l'art. 49 al. 1 CO. Cette disposition prévoit la réparation du tort moral en faveur de celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une telle indemnité suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie subjectivement par la victime comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêts du Tribunal fédéral 1B_312/2011 du 21 juin 2011 et 1B_119/2011, précité, consid. 1.2.3 et les arrêts
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cités). Il incombe à celle-ci de faire état des circonstances qui font qu'elle a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 90). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par elle comme une souffrance morale (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71). À la lumière de ces principes, il était nécessaire que la partie plaignante s'exprimât sur la souffrance morale dont elle réclamait réparation. En expliquant avoir conçu plus de rancune à l'égard du recourant qu'à l'égard du coaccusé, elle justifiait ce qui, à ses yeux, fondait la différence des montants qu'elle leur réclamait. Si rancune et souffrance ne sauraient être confondues, la partie plaignante a cependant exposé avoir subi, de la part du recourant, "ignoble à [s]on égard pendant bien des années", une persécution "lente et pérenne" sur une longue période, n'ayant pas épargné sa conjointe et conduite depuis les locaux professionnels du recourant, dont elle a stigmatisé la rhétorique "déshonnête" et les "saletés" dites dans son dos ou diffusées "à tout vent". On ne voit pas en quoi ces termes, aussi incisifs soient-ils, s'écartaient du devoir de répondre aux questions posées et d'étayer la souffrance dont la réparation était demandée. Certes, le terme d'ignoble, spécialement fustigé par le recourant, qualifie une personne sans noblesse et sans distinction (LITTRÉ) ou qui est capable des actions les plus viles, les plus dégradantes, et inspire du dégoût, de la répulsion (LAROUSSE). Si l'on garde à l'esprit que, selon l'acte d'accusation, le recourant devait répondre lui- même de calomnie envers la partie plaignante, un confrère, pour l'avoir dénoncée dans une lettre au Conseil d'État, trois jours après avoir accédé à la présidence de D______, ainsi que dans un mémoire judiciaire, la partie plaignante devait pouvoir exprimer la façon dont elle voyait dans ces événements la marque d'une atteinte subjectivement grave à son égard – et l'ait synthétisée par l'emploi de l'épithète contestée, pour en convaincre le Tribunal de police –. À bien le suivre, le recourant semble s'en prendre moins à cette partie de la déposition incriminée qu'à la narration par la partie plaignante des circonstances dans lesquelles elle reçut notification du commandement de payer, acte de poursuite fondant l'accusation de tentative de contrainte portée contre les deux accusés. Or, la question n'est pas de savoir si la notification participait, en tant que telle, de la souffrance morale de la partie plaignante – qui ne l'a jamais prétendu –. En revanche, mettre en évidence, comme l'a fait cette dernière, la façon dont sa conjointe avait été émue par l'événement, survenu à domicile, reste, là encore, dans les limites des allégations nécessaires et pertinentes pour étayer sa propre souffrance de l'avoir vue ainsi. Le recourant semble se plaindre que le Ministère public (et non le Tribunal de police) aurait refusé de le mettre au bénéfice de l'art. 14 CP sur ce point de l'accusation dirigée contre lui. Cette critique est sans pertinence pour l'issue de la présente cause.
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Quoi qu'il en soit, on ne discerne pas comment cette disposition légale eût pu lui être d'un quelconque secours, puisqu'il n'a eu de cesse de s'affirmer étranger à l'initiative du commandement de payer et que la "nécessité" éventuelle d'interrompre la prescription par ce moyen renverrait tout au plus à l'art. 17 CP. Comme le notait déjà la Chambre de céans dans la présente affaire (ACPR/6______/2015 du ______ 2015 consid. 2.6.3.), il n'y a rien d'insolite à ce qu'une autorité pénale tenue de poursuivre toute infraction pour laquelle elle dispose d'indices (art. 7 al. 1 CPP) se penche sur une qualification possible, que la partie plaignante n'envisageait pas spontanément, des faits portés à sa connaissance, en l'occurrence la tentative de contrainte précitée. Dès lors, un lésé peut légitimement participer comme demandeur au civil (art. 118 al. 1 CPP) à une poursuite pénale ouverte d'office sur ce point, puis prendre des conclusions civiles devant l'autorité de jugement (art. 122 al. 1 CPP), à l'instar de ce qu'a fait la partie plaignante, en l'espèce. Pour le surplus, le contenu des réquisitions du Ministère public à l'audience, et notamment l'interdiction professionnelle (art. 67 al. 1 CP) qui aurait été demandée à l'encontre le recourant, n'a constitué ni l'objet de la décision attaquée ni de la déposition incriminée. 5. Le recours s'avère, ainsi, infondé. 6. Le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de l’État, fixés en totalité à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie la présente décision, en copie, à A______ et au Ministère public. Le communique pour information à B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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P/10178/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision CHF 705.00 - CHF
Total CHF 800.00