Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 2 La recourante paraît invoquer un vice du consentement entachant le retrait de sa plainte.
E. 2.1 Les décisions de classement prises par le tribunal de première instance peuvent être attaquées par la voie du recours, au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (ACPR/221/2011 du 23 août 2011; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 15 et 18 ad art. 329). L'acte de recours doit être écrit et motivé. Le délai de recours est de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP). Le Tribunal fédéral a récemment considéré que la partie qui invoque avoir été sous l'emprise d'un vice de la volonté au moment du retrait d'un recours (art. 386 al. 3
- 4/9 - P/907/2014 CPP) doit agir devant l'autorité auprès de qui le recours était pendant, la voie de la révision étant exclue, tout comme celle du recours devant l'autorité supérieure, puisque l'invocation d'un vice de la volonté implique la réouverture de la procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_676/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.2.3 destiné à la publication). Cette jurisprudence n'est de toute évidence pas applicable au retrait d'une plainte pénale conduisant à une décision de classement par le tribunal de première instance. En effet, l'art. 386 al. 3 CPP n'est manifestement pas applicable au retrait d'une plainte pénale. Tant la procédure de révision (art. 410 CPP) qu'une éventuelle reprise de la procédure au sens de l'art. 323 CPP sont exclues, in casu, puisque le vice de volonté a été invoqué pendant le délai de recours et alors que l'ordonnance de classement - qui n'est pas sujette à révision (art. 410 al. 1 a contrario CPP; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 27 ad art. 410) - n'était pas entrée en force (art. 323 al. 1 a contrario CPP; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., Zurich 2014, n. 4 ad art. 323). L'invocation de faits nouveaux, en lien avec une ordonnance de classement non encore entrée en force, doit donc avoir lieu dans le cadre de la procédure de recours (Ibid.), ce qui est le cas ici.
E. 2.2 Par conséquent, en tant qu'il respecte la forme et le délai prescrits par la loi, qu'il est dirigé contre une décision sujette à recours et qu'il émane d'une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP), soit une partie plaignante, ou du moins qui prétend à ce statut (art. 104 al. 1 let. b CPP), le recours est recevable.
E. 3 La recourante invoque avoir retiré sa plainte du fait d'une pression exercée par son mari et de promesses de ce dernier, qui n'auraient finalement pas été tenues.
E. 3.1 À teneur de l'art. 217 al. 1 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
E. 3.2 La direction de la procédure du tribunal de première instance, saisie d'un acte d'accusation - voire d'une ordonnance pénale frappée d'opposition (art. 356 al. 1 dernière phr. CPP) -, examine si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (art. 329 al. 1 let. b CPP). Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure. L'art. 320 CPP est applicable par analogie (art. 329 al. 4 CPP).
- 5/9 - P/907/2014 L'absence de plainte, pour les infractions qui ne se poursuivent que sur plainte, est constitutif d'un empêchement définitif de procéder (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 310 et M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 13 ad art. 310).
E. 3.3 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (art. 33 al. 1 CP). Le plaignant peut revenir sur sa décision non seulement en raison d'une éventuelle modification des circonstances depuis le dépôt de sa plainte (par exemple, la conclusion d'un compromis), mais aussi parce qu'une connaissance plus approfondie de l'état de fait le conduit souvent à une nouvelle appréciation de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 1.1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (art. 33 al. 2 CP). Selon une jurisprudence ancienne, le Tribunal fédéral a considéré qu'une application par analogie des règles du droit civil sur l'erreur n'entrait pas en ligne de compte lors du retrait d'une plainte pénale. Si la loi pénale avait voulu permettre au plaignant d'annuler son retrait de plainte par suite d'erreur, elle l'aurait dit et aurait dû le dire expressément; en effet, le juge pénal ne jouit pas de la même liberté que le juge civil dans l'interprétation des textes par analogie, spécialement lorsque ce mode d'interprétation s'applique au préjudice de l'accusé. En outre, la question de la caducité du retrait de plainte pour cause d'erreur ne peut avoir échappé au législateur pénal vu les dispositions nombreuses que le droit civil a consacrées à l'erreur. Cette question doit d'autant plus s'être posée à lui que l'art. 33 al. 2 CP indique expressément que celui qui aura retiré sa plainte ne pourra pas la renouveler; or, si le plaignant pouvait annuler son retrait de plainte par suite d'erreur, cela reviendrait à admettre le renouvellement de la plainte. Le silence du législateur ne peut donc signifier que ceci : un retrait de plainte opéré sous l'emprise d'une erreur met fin définitivement à l'action pénale. Des motifs de fond viennent également justifier cette solution. La loi subordonne dans certains cas l'exercice de l'action pénale au dépôt d'une plainte, non pas pour que le lésé puisse plus facilement faire valoir ses prétentions civiles découlant de l'acte punissable ou qu'il puisse utiliser son droit de porter plainte comme moyen de marchander des dommages-intérêts ou une indemnité pour tort moral, ni même pour qu'il puisse satisfaire son besoin intime d'un châtiment de l'auteur, mais bien parce que l'État, qui seul a le droit et l'obligation de punir, ne voit dans certains cas aucun motif suffisant d'intervenir contre la volonté du lésé, en partie du reste pour ménager ce dernier, à qui l'action pénale pourrait causer des désagréments (immixtion des autorités dans sa vie personnelle ou familiale). Le lésé ne subit aucun préjudice en cas de retrait de plainte, puisqu'il lui est loisible de faire valoir ses prétentions pécuniaires par la voie civile (ATF 79 IV 97 consid. 4 p. 101 et suivantes = JdT 1953 IV 98 consid. 4 p.101 et suivantes; arrêt du Tribunal
- 6/9 - P/907/2014 fédéral 6P.88/2006 du 1er février 2007 consid. 5.4.4) Cela étant, dans une décision plus récente, le Tribunal fédéral a mentionné que "sous réserve de certains vices du consentement affectant la décision de retrait de plainte", il n'y a pas place pour une application analogique du droit des obligations (arrêt 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 1.2). La doctrine se montre critique face à la position adoptée par le Tribunal fédéral. En effet, les auteurs majoritaires estiment qu'on ne saurait s'abstenir de tenir compte de menaces ou d'une tromperie qui auraient affecté le retrait de la plainte. Ainsi, l'opinion du Tribunal fédéral doit être approuvée, dans la mesure où il affirme que l'application analogique des dispositions du droit civil ne saurait entrer en considération. Par contre, un comportement pénalement relevant entache la validité du retrait d'une plainte pénale. Il serait en effet tout à fait contradictoire d'octroyer des effets à une manifestation de volonté causée par un acte que le droit pénal réprouve. L'erreur n'est donc pas protégée. Toutefois, une fausse indication fournie par une autorité compromet la validité du retrait, en raison du principe de la confiance et de la bonne foi due par les autorités (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 21 et suivantes avec les nombreuses références citées; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 11 et suivante).
E. 3.4 En l'espèce, bien qu'elle ne le formule pas ainsi, la recourante invoque un vice de la volonté affectant sa déclaration de retrait de plainte pénale devant l'autorité de jugement. Elle demeure néanmoins très vague sur les motifs ayant conduit à ce retrait, invoquant une "pression" induite par les "belles promesses" de son mari. Le dossier de la procédure révèle que les parties ont tenté à deux reprises, avant l'audience de jugement, de trouver un accord, en vain. La recourante a ainsi, par deux fois, maintenu sa plainte pénale. Puis, lors de l'audience de jugement et alors qu'aucun engagement n'avait été pris par le prévenu - qui a vaguement envisagé la possibilité de se procurer plus de revenus par son travail -, elle a décidé de retirer sa plainte pénale, car, comme on peut le comprendre, elle souhaitait lui pardonner. Cette décision a été prise dans un environnement particulièrement protégé, soit une audience d'un tribunal pénal, de sorte que l'on peut avec certitude exclure tout comportement répréhensible du prévenu tendant à forcer la volonté de la recourante. Le prévenu s'est engagé à respecter une décision civile, mais cette promesse a été effectuée après le retrait de la plainte pénale et n'a donc pu influencer la décision. Il en va de même d'éventuels engagements pris en privé et postérieurement à l'audience que le prévenu n'aurait pas respectés. D'ailleurs, aux prises avec les difficultés d'obtenir de son mari le paiement des contributions qui lui étaient dues depuis un certain temps déjà, la recourante était en mesure de tempérer et d'apprécier à sa juste valeur toute promesse émanant de celui-ci.
- 7/9 - P/907/2014 Il ressort ainsi clairement du procès-verbal que la recourante n'a subi aucune "pression" comme elle l'invoque. Elle ne mentionne aucune crainte qui l'aurait empêchée de parler de telles pressions devant l'autorité de jugement, au cas où elle les aurait subies antérieurement à l'audience. On ne décèle pas de fausses indications qui lui auraient été fournies par l'autorité ou un tiers. D'ailleurs, le fait que la recourante ait déjà, à deux reprises, examiné la possibilité d'un accord avec son mari démontre qu'elle était, bien que laïque, parfaitement au courant des conséquences d'un accord, cas échéant d'un retrait de sa plainte pénale. Au contraire, le procès- verbal d'audience démontre qu'elle a, de sa propre initiative, décidé de retirer sa plainte, après s'être octroyé un délai de réflexion hors de la salle d'audience. Quoi que la recourante en dise au stade de son recours, sa volonté de pardonner implique nécessairement l'acceptation de certaines fautes qu'elle considérait commises à son endroit. Le désir de pardonner est donc un motif de retrait de plainte qui peut difficilement découler d'une influence extérieure illicite, voire être affecté d'un vice de la volonté. La recourante ne prétend nullement qu'elle aurait été contrainte à faussement justifier son retrait de plainte sous le couvert d'un pardon. Le fait que le prévenu ne se soit éventuellement pas conduit, à la suite de ce pardon, comme la recourante était en droit de l'attendre de lui, ne constitue toutefois pas un vice de la volonté. De toute manière, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral et à la doctrine, une erreur ne saurait autoriser une partie à rétracter le retrait de sa plainte pénale. La recourante n'invoque aucun comportement dolosif du prévenu. Le retrait de plainte est donc définitif (art. 33 al. 2 CP) et, en présence d'une infraction poursuivie sur plainte, la décision de classer était ainsi fondée, au vu de l'existence d'un empêchement irrévocable de procéder.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 8/9 - P/907/2014
Dispositiv
- : Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 1er juin 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/907/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 9/9 - P/907/2014 P/907/2014 ÉTAT DE FRAIS ACPR/501/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF 0.00 - délivrance de copies (let. b) CHF 0.00 - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 500.00 - CHF Total CHF 605.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/907/2014 ACPR/501/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 17 septembre 2015
Entre A______, domiciliée ______, 1207 Genève, comparant en personne, recourante,
contre l'ordonnance rendue le 1er juin 2015 par le Tribunal de police,
et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/9 - P/907/2014 EN FAIT : A. Par acte déposé le 10 juin 2015 au greffe du Tribunal de police, qui l'a transmis d'office à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du Tribunal de police, notifiée en audience le 1er juin 2015, dans la cause P/907/2014, par laquelle cette autorité a classé ladite cause et laissé les frais à la charge de l'État.
La recourante ne prend pas de conclusions formelles, mais il apparaît qu'elle souhaite l'annulation, voire la reconsidération, de l'ordonnance querellée et le renvoi en jugement de son mari, B______. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. Par ordonnance pénale du 15 août 2014, rendue dans la cause P/______, le Ministère public a déclaré B______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP), car le prévenu avait omis de verser la contribution d'entretien due à son épouse, A______, et à leur fille mineure.
En résumé, la procédure a été initiée par le dépôt d'une plainte pénale émanant de A______ le 17 janvier 2014. Au cours de l'instruction du dossier, le Ministère public a octroyé un délai aux parties, afin qu'elles trouvent un accord, et que, cas échéant, A______ retire sa plainte pénale. Aucun accord n'ayant été trouvé, la plaignante avait donc annoncé maintenir sa plainte pénale.
b. Le 1er septembre 2014, B______ a formé opposition à l'ordonnance pénale par un courrier contresigné par son épouse, dans lequel ils annoncent leur désir de trouver un accord.
c. Le Ministère public a donné une nouvelle fois aux deux époux l'occasion de régler leur différend à l'amiable, puis les a entendus le 3 octobre 2014, sans résultat.
d. La cause a donc été transmise, par ordonnance du 3 octobre 2014, au Tribunal de police.
e. Lors de l'audience de jugement du 1er juin 2015, le Tribunal de police a entendu A______ et B______. En substance, ce dernier a admis avoir du retard dans le paiement des contributions et a indiqué qu'il "allait voir" s'il pouvait travailler davantage pour rembourser son épouse. Peu avant la clôture des débats, A______ s'est absentée quelques minutes de la salle d'audience, puis a annoncé : "Je retire ma plainte. Il n'était pas facile de venir ici. J'ai subi tellement de souffrances. Je ne veux pas avoir mauvaise conscience. J'essaie de lui pardonner. J'ai souffert émotionnellement. J'ai subi une grande opération. J'ai dû supplier les gens de me
- 3/9 - P/907/2014 donner de l'argent pour pouvoir payer mon loyer. Je n'ai pas pu bouger pendant longtemps et il a commencé à sortir avec d'autres femmes. Je répète qu'il m'a fait beaucoup de mal. Avec le temps, et quand je regarde ma vie, je ne veux pas garder toute cette colère en moi. Je ne veux pas le faire souffrir comme il m'a fait souffrir. Je voulais avoir une sécurité".
Ensuite, B______ s'est engagé à respecter un jugement civil et a affirmé ne pas être une mauvaise personne. Sur quoi, les débats ont été déclarés clos. C. À teneur de l'ordonnance querellée, le Tribunal de police constate le retrait de plainte pénale. Il existait donc un empêchement de procéder justifiant le classement. D.
a. À l'appui de son écriture de recours, A______ déclare : "Je regrette amèrement [la décision de retirer ma plainte pénale], prise sous l'emprise de la pression exercée sur moi par mon mari à la suite de belles promesses proférées par ce dernier. Celles-ci n'ont pas été tenues. La pression exercée sur moi était très forte de sorte que j'ai perdu tout contrôle de moi-même. Raison pour laquelle m'étant ressaisie, je viens me pourvoir par-devers vous [d'un] recours en opposition à l'ordonnance citée en marge et que mon époux soit jugé au plus vite voire dans les meilleurs délais possibles […]"
b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. La recourante paraît invoquer un vice du consentement entachant le retrait de sa plainte. 2.1. Les décisions de classement prises par le tribunal de première instance peuvent être attaquées par la voie du recours, au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (ACPR/221/2011 du 23 août 2011; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 15 et 18 ad art. 329). L'acte de recours doit être écrit et motivé. Le délai de recours est de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP). Le Tribunal fédéral a récemment considéré que la partie qui invoque avoir été sous l'emprise d'un vice de la volonté au moment du retrait d'un recours (art. 386 al. 3
- 4/9 - P/907/2014 CPP) doit agir devant l'autorité auprès de qui le recours était pendant, la voie de la révision étant exclue, tout comme celle du recours devant l'autorité supérieure, puisque l'invocation d'un vice de la volonté implique la réouverture de la procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_676/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.2.3 destiné à la publication). Cette jurisprudence n'est de toute évidence pas applicable au retrait d'une plainte pénale conduisant à une décision de classement par le tribunal de première instance. En effet, l'art. 386 al. 3 CPP n'est manifestement pas applicable au retrait d'une plainte pénale. Tant la procédure de révision (art. 410 CPP) qu'une éventuelle reprise de la procédure au sens de l'art. 323 CPP sont exclues, in casu, puisque le vice de volonté a été invoqué pendant le délai de recours et alors que l'ordonnance de classement - qui n'est pas sujette à révision (art. 410 al. 1 a contrario CPP; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 27 ad art. 410) - n'était pas entrée en force (art. 323 al. 1 a contrario CPP; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., Zurich 2014, n. 4 ad art. 323). L'invocation de faits nouveaux, en lien avec une ordonnance de classement non encore entrée en force, doit donc avoir lieu dans le cadre de la procédure de recours (Ibid.), ce qui est le cas ici. 2.2. Par conséquent, en tant qu'il respecte la forme et le délai prescrits par la loi, qu'il est dirigé contre une décision sujette à recours et qu'il émane d'une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP), soit une partie plaignante, ou du moins qui prétend à ce statut (art. 104 al. 1 let. b CPP), le recours est recevable. 3. La recourante invoque avoir retiré sa plainte du fait d'une pression exercée par son mari et de promesses de ce dernier, qui n'auraient finalement pas été tenues. 3.1. À teneur de l'art. 217 al. 1 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. La direction de la procédure du tribunal de première instance, saisie d'un acte d'accusation - voire d'une ordonnance pénale frappée d'opposition (art. 356 al. 1 dernière phr. CPP) -, examine si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (art. 329 al. 1 let. b CPP). Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure. L'art. 320 CPP est applicable par analogie (art. 329 al. 4 CPP).
- 5/9 - P/907/2014 L'absence de plainte, pour les infractions qui ne se poursuivent que sur plainte, est constitutif d'un empêchement définitif de procéder (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 310 et M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 13 ad art. 310). 3.3. L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (art. 33 al. 1 CP). Le plaignant peut revenir sur sa décision non seulement en raison d'une éventuelle modification des circonstances depuis le dépôt de sa plainte (par exemple, la conclusion d'un compromis), mais aussi parce qu'une connaissance plus approfondie de l'état de fait le conduit souvent à une nouvelle appréciation de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 1.1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (art. 33 al. 2 CP). Selon une jurisprudence ancienne, le Tribunal fédéral a considéré qu'une application par analogie des règles du droit civil sur l'erreur n'entrait pas en ligne de compte lors du retrait d'une plainte pénale. Si la loi pénale avait voulu permettre au plaignant d'annuler son retrait de plainte par suite d'erreur, elle l'aurait dit et aurait dû le dire expressément; en effet, le juge pénal ne jouit pas de la même liberté que le juge civil dans l'interprétation des textes par analogie, spécialement lorsque ce mode d'interprétation s'applique au préjudice de l'accusé. En outre, la question de la caducité du retrait de plainte pour cause d'erreur ne peut avoir échappé au législateur pénal vu les dispositions nombreuses que le droit civil a consacrées à l'erreur. Cette question doit d'autant plus s'être posée à lui que l'art. 33 al. 2 CP indique expressément que celui qui aura retiré sa plainte ne pourra pas la renouveler; or, si le plaignant pouvait annuler son retrait de plainte par suite d'erreur, cela reviendrait à admettre le renouvellement de la plainte. Le silence du législateur ne peut donc signifier que ceci : un retrait de plainte opéré sous l'emprise d'une erreur met fin définitivement à l'action pénale. Des motifs de fond viennent également justifier cette solution. La loi subordonne dans certains cas l'exercice de l'action pénale au dépôt d'une plainte, non pas pour que le lésé puisse plus facilement faire valoir ses prétentions civiles découlant de l'acte punissable ou qu'il puisse utiliser son droit de porter plainte comme moyen de marchander des dommages-intérêts ou une indemnité pour tort moral, ni même pour qu'il puisse satisfaire son besoin intime d'un châtiment de l'auteur, mais bien parce que l'État, qui seul a le droit et l'obligation de punir, ne voit dans certains cas aucun motif suffisant d'intervenir contre la volonté du lésé, en partie du reste pour ménager ce dernier, à qui l'action pénale pourrait causer des désagréments (immixtion des autorités dans sa vie personnelle ou familiale). Le lésé ne subit aucun préjudice en cas de retrait de plainte, puisqu'il lui est loisible de faire valoir ses prétentions pécuniaires par la voie civile (ATF 79 IV 97 consid. 4 p. 101 et suivantes = JdT 1953 IV 98 consid. 4 p.101 et suivantes; arrêt du Tribunal
- 6/9 - P/907/2014 fédéral 6P.88/2006 du 1er février 2007 consid. 5.4.4) Cela étant, dans une décision plus récente, le Tribunal fédéral a mentionné que "sous réserve de certains vices du consentement affectant la décision de retrait de plainte", il n'y a pas place pour une application analogique du droit des obligations (arrêt 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 1.2). La doctrine se montre critique face à la position adoptée par le Tribunal fédéral. En effet, les auteurs majoritaires estiment qu'on ne saurait s'abstenir de tenir compte de menaces ou d'une tromperie qui auraient affecté le retrait de la plainte. Ainsi, l'opinion du Tribunal fédéral doit être approuvée, dans la mesure où il affirme que l'application analogique des dispositions du droit civil ne saurait entrer en considération. Par contre, un comportement pénalement relevant entache la validité du retrait d'une plainte pénale. Il serait en effet tout à fait contradictoire d'octroyer des effets à une manifestation de volonté causée par un acte que le droit pénal réprouve. L'erreur n'est donc pas protégée. Toutefois, une fausse indication fournie par une autorité compromet la validité du retrait, en raison du principe de la confiance et de la bonne foi due par les autorités (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 21 et suivantes avec les nombreuses références citées; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 11 et suivante). 3.4. En l'espèce, bien qu'elle ne le formule pas ainsi, la recourante invoque un vice de la volonté affectant sa déclaration de retrait de plainte pénale devant l'autorité de jugement. Elle demeure néanmoins très vague sur les motifs ayant conduit à ce retrait, invoquant une "pression" induite par les "belles promesses" de son mari. Le dossier de la procédure révèle que les parties ont tenté à deux reprises, avant l'audience de jugement, de trouver un accord, en vain. La recourante a ainsi, par deux fois, maintenu sa plainte pénale. Puis, lors de l'audience de jugement et alors qu'aucun engagement n'avait été pris par le prévenu - qui a vaguement envisagé la possibilité de se procurer plus de revenus par son travail -, elle a décidé de retirer sa plainte pénale, car, comme on peut le comprendre, elle souhaitait lui pardonner. Cette décision a été prise dans un environnement particulièrement protégé, soit une audience d'un tribunal pénal, de sorte que l'on peut avec certitude exclure tout comportement répréhensible du prévenu tendant à forcer la volonté de la recourante. Le prévenu s'est engagé à respecter une décision civile, mais cette promesse a été effectuée après le retrait de la plainte pénale et n'a donc pu influencer la décision. Il en va de même d'éventuels engagements pris en privé et postérieurement à l'audience que le prévenu n'aurait pas respectés. D'ailleurs, aux prises avec les difficultés d'obtenir de son mari le paiement des contributions qui lui étaient dues depuis un certain temps déjà, la recourante était en mesure de tempérer et d'apprécier à sa juste valeur toute promesse émanant de celui-ci.
- 7/9 - P/907/2014 Il ressort ainsi clairement du procès-verbal que la recourante n'a subi aucune "pression" comme elle l'invoque. Elle ne mentionne aucune crainte qui l'aurait empêchée de parler de telles pressions devant l'autorité de jugement, au cas où elle les aurait subies antérieurement à l'audience. On ne décèle pas de fausses indications qui lui auraient été fournies par l'autorité ou un tiers. D'ailleurs, le fait que la recourante ait déjà, à deux reprises, examiné la possibilité d'un accord avec son mari démontre qu'elle était, bien que laïque, parfaitement au courant des conséquences d'un accord, cas échéant d'un retrait de sa plainte pénale. Au contraire, le procès- verbal d'audience démontre qu'elle a, de sa propre initiative, décidé de retirer sa plainte, après s'être octroyé un délai de réflexion hors de la salle d'audience. Quoi que la recourante en dise au stade de son recours, sa volonté de pardonner implique nécessairement l'acceptation de certaines fautes qu'elle considérait commises à son endroit. Le désir de pardonner est donc un motif de retrait de plainte qui peut difficilement découler d'une influence extérieure illicite, voire être affecté d'un vice de la volonté. La recourante ne prétend nullement qu'elle aurait été contrainte à faussement justifier son retrait de plainte sous le couvert d'un pardon. Le fait que le prévenu ne se soit éventuellement pas conduit, à la suite de ce pardon, comme la recourante était en droit de l'attendre de lui, ne constitue toutefois pas un vice de la volonté. De toute manière, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral et à la doctrine, une erreur ne saurait autoriser une partie à rétracter le retrait de sa plainte pénale. La recourante n'invoque aucun comportement dolosif du prévenu. Le retrait de plainte est donc définitif (art. 33 al. 2 CP) et, en présence d'une infraction poursuivie sur plainte, la décision de classer était ainsi fondée, au vu de l'existence d'un empêchement irrévocable de procéder. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 8/9 - P/907/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 1er juin 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/907/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH
Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 9/9 - P/907/2014 P/907/2014 ÉTAT DE FRAIS ACPR/501/2015
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF 0.00
- délivrance de copies (let. b) CHF 0.00
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 500.00 - CHF
Total CHF 605.00