Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 90 al. 2, 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu, qui a la qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 al. 1 CPP) et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance entreprise (382 al. 1 CPP).
E. 2.1 Selon l'art. 356 al. 2 CPP, en cas d'opposition à une ordonnance pénale rendue par le Ministère public, le Tribunal de première instance – en l'occurrence le Tribunal de police – statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition à celle-ci.
E. 2.2 A teneur de l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Toutefois, à la différence de ce que prévoit l'art. 355 al. 2 CPP pour la procédure d'opposition devant le ministère public, l'opposant qui fait défaut aux débats devant le Tribunal a le droit de se faire représenter, à moins que, lorsqu'il est prévenu, sa présence n'ait, comme en l'espèce, été exigée (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1275 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 12.2 et références citées ; 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3.3).
Les autorités suisses peuvent faire parvenir une citation à comparaître à un prévenu qui séjourne à l'étranger, mais ne sont pas habilitées à les assortir de menaces de sanctions; à défaut, elles violent la souveraineté de l'État étranger (ATF 140 IV 86 consid. 2.4 p. 89 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_678/2015 du 28 septembre 2015 consid. 1.3).
E. 2.3 L'art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Conformément à l'art. 94 al. 1 CPP, applicable par analogie, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Un empêchement subjectif suffit. La jurisprudence admettant que cette norme permet à l'opposant défaillant de demander la restitution du terme de comparution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.3), il n'y a pas de raison de se montrer plus sévère à l'égard de l'opposant qui annonce son absence et demande le renvoi avant les débats. La doctrine relative à l'art. 205 CPP – dont on peut s'inspirer ici – mentionne, comme motifs d’excuse, la maladie, le service militaire ou l’absence à l’étranger, le service civil ou un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, la
- 5/7 - P/25429/2018 maladie d’un enfant ou d’un proche parent dont la personne convoquée a la charge et pour les soins duquel elle ne trouve pas de remplaçant à brève échéance, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche parent ou d’autres situations d’exceptions, voire des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat (vacances, voyage d’affaires) (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 205 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 205).
E. 2.4 En l'espèce, force est de constater que le recourant a lui-même retiré en Suisse la convocation à l'audience à laquelle il a fait défaut. Peu importe donc que son adresse en France soit réelle ou non, la convocation et les conséquences qui assortissaient l'absence à ladite lui ayant été notifiées en Suisse, sans aucune violation de la souveraineté de l'Etat étranger. Le recourant ne demande pas la restitution du délai pour comparaître. L'aurait-il fait que son absence (résultant d'un prétendu manque d'argent et de la crainte d'une arrestation) n'est pas due à un empêchement inexcusable au sens de la jurisprudence. Le recours sera dès lors rejeté.
E. 3 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 4 Le recourant, dont le recours est rejeté, supportera également les frais envers l'État pour la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 RTFMP).
* * * * *
- 6/7 - P/25429/2018
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 7/7 - P/25429/2018 P/25429/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 395.00 - CHF Total CHF 500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25429/2018 ACPR/49/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 20 janvier 2020
Entre A______, domicilié rue ______, ______, France, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance rendue le 3 septembre 2019 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/7 - P/25429/2018 EN FAIT : A. Par acte du 12 octobre 2019 adressé au Ministère public qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 septembre 2019, notifiée le 11 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté son défaut à l'audience et dit que l'ordonnance pénale du 31 décembre 2018 était assimilée à un jugement entré en force. Le recourant déclare faire recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 30 décembre 2018, A______, de nationalité tunisienne, a été interpellé par les gardes-frontières à sa sortie de Suisse par la douane de B______/Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. Lors de son audition, il a désigné C______, domiciliée ______, à 1______ (GE), pour recevoir tous les actes de procédures et déclaré que son adresse principale était au ______, à 2______/France.
b. Par ordonnance pénale du 31 décembre 2018 du Ministère public, A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction d'un jour- amende correspondant à un jour de détention avant jugement, à CHF 30.- le jour, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr, avec sursis de trois ans. L'ordonnance pénale lui a été notifiée en mains propres. c. Le 8 janvier 2019, A______ a déposé au greffe du Ministère public son opposition à cette ordonnance pénale, en mentionnant les deux adresses citées supra comme domicile.
d. Le 14 mars 2019, il s'est présenté sur convocation du Ministère public à l'audience sur opposition. La convocation avait été envoyée aux deux adresses mentionnées supra; celle adressée en France avait été retournée avec la mention "inconnu à cette adresse". A______ a déclaré avoir déposé une demande d'autorisation de séjour en France. Il utilisait l'adresse de C______, à Genève, comme "boîte aux lettres". Il était parti fin décembre 2018 lorsqu'on lui avait dit qu'il n'avait pas le droit de rester en Suisse et y était revenu le 7 mars 2019 en prévision de l'audience devant le Procureur.
- 3/7 - P/25429/2018 e. Le 17 avril 2019, le Tribunal de police lui a adressé un mandat de comparution pour l'audience du 3 septembre 2019 portant la précision que s'il ne se présentait pas à l'audience, sans excuse valable, l'opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire. f. Le 23 avril 2019, A______ a retiré cette convocation – envoyée, par pli recommandé, à son nom à l'adresse à 1______/GE – au guichet de la Poste.
g. Le jour de l'audience, A______ n'a pas comparu. C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a constaté que le dossier montrait que le prévenu ne vivait pas en France mais à l'adresse qu'il avait donnée, soit chez C______, à 1______ (GE). En effet, le domicile en France que A______ avait indiqué durant la procédure, était faux, le mandat de comparution du Ministère public du 6 février 2019 étant revenu avec la mention "destinataire inconnu". Par contre, le prévenu avait réceptionné en personne la convocation à l'audience du 3 septembre 2019, en signant l'accusé de réception le 23 avril 2019. Ainsi, la jurisprudence relative aux convocations des prévenus dans d'autres pays n'était pas applicable, dès lors que A______ était effectivement domicilié en Suisse. D.
a. Dans son recours, A______ soutient avoir informé le Tribunal, le 3 juin 2019, qu'il ne pourrait être présent à l'audience faute d'argent et pour éviter d'être arrêté à son entrée en Suisse [courrier qui ne se trouve pas à la procédure et qu'il ne produit pas en copie]. Il n'habitait pas chez C______, dont il utilisait l'adresse comme boîte aux lettres. On pouvait lui répondre à son adresse en France, mais il recevait encore ses courriers chez C______.
Il a joint une confirmation de rendez-vous de la Préfecture _______ [Département - adresse 2______], sur laquelle, sous son nom, sont mentionnés son adresse internet et un numéro de téléphone, ainsi qu'un titre de séjour français.
b. Le Tribunal de police s'est référé à son ordonnance sans autre observation.
c. Le Ministère public considère que l'absence du recourant à l'audience ne peut être valablement excusée.
- 4/7 - P/25429/2018 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 90 al. 2, 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu, qui a la qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 al. 1 CPP) et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance entreprise (382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, en cas d'opposition à une ordonnance pénale rendue par le Ministère public, le Tribunal de première instance – en l'occurrence le Tribunal de police – statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition à celle-ci.
2.2. A teneur de l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Toutefois, à la différence de ce que prévoit l'art. 355 al. 2 CPP pour la procédure d'opposition devant le ministère public, l'opposant qui fait défaut aux débats devant le Tribunal a le droit de se faire représenter, à moins que, lorsqu'il est prévenu, sa présence n'ait, comme en l'espèce, été exigée (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1275 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 12.2 et références citées ; 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3.3).
Les autorités suisses peuvent faire parvenir une citation à comparaître à un prévenu qui séjourne à l'étranger, mais ne sont pas habilitées à les assortir de menaces de sanctions; à défaut, elles violent la souveraineté de l'État étranger (ATF 140 IV 86 consid. 2.4 p. 89 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_678/2015 du 28 septembre 2015 consid. 1.3). 2.3. L'art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Conformément à l'art. 94 al. 1 CPP, applicable par analogie, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Un empêchement subjectif suffit. La jurisprudence admettant que cette norme permet à l'opposant défaillant de demander la restitution du terme de comparution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.3), il n'y a pas de raison de se montrer plus sévère à l'égard de l'opposant qui annonce son absence et demande le renvoi avant les débats. La doctrine relative à l'art. 205 CPP – dont on peut s'inspirer ici – mentionne, comme motifs d’excuse, la maladie, le service militaire ou l’absence à l’étranger, le service civil ou un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, la
- 5/7 - P/25429/2018 maladie d’un enfant ou d’un proche parent dont la personne convoquée a la charge et pour les soins duquel elle ne trouve pas de remplaçant à brève échéance, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche parent ou d’autres situations d’exceptions, voire des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat (vacances, voyage d’affaires) (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 205 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 205). 2.4. En l'espèce, force est de constater que le recourant a lui-même retiré en Suisse la convocation à l'audience à laquelle il a fait défaut. Peu importe donc que son adresse en France soit réelle ou non, la convocation et les conséquences qui assortissaient l'absence à ladite lui ayant été notifiées en Suisse, sans aucune violation de la souveraineté de l'Etat étranger. Le recourant ne demande pas la restitution du délai pour comparaître. L'aurait-il fait que son absence (résultant d'un prétendu manque d'argent et de la crainte d'une arrestation) n'est pas due à un empêchement inexcusable au sens de la jurisprudence. Le recours sera dès lors rejeté. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant, dont le recours est rejeté, supportera également les frais envers l'État pour la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 RTFMP).
* * * * *
- 6/7 - P/25429/2018
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/25429/2018 P/25429/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 395.00 - CHF
Total CHF 500.00