Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 3 À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
- 4/9 - P/7592/2018 manifestement pas réunis. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le ministère public peut rendre une telle ordonnance (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310 CPP).
E. 4 Le recourant s'estime victime d'un abus de confiance, voire d'une escroquerie.
E. 4.1 Selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. S'agissant du transfert d'une somme d'argent, on peut concevoir deux hypothèses : soit les fonds sont confiés à l'auteur par celui qui les lui remet, soit les fonds sont confiés par celui en faveur duquel l'auteur les encaisse. Pour que l'on puisse parler d'une somme confiée, il faut cependant que l'auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d'une entreprise, organe d'une personne morale ou fiduciaire. Cette condition n'est pas remplie lorsque l'auteur reçoit l'argent pour lui-même, en contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte, même s'il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d'un rapport juridique distinct. L'inexécution de l'obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance (ATF 118 IV 239 consid. 2b, spéc. p. 241 s. et les références citées). Les contrats synallagmatiques ne font naître en principe que des prétentions à une contre-prestation, et non une obligation de conservation. Il n'y a ainsi pas de valeur confiée lorsqu'une partie à un contrat reçoit de l'argent pour son propre compte, en contre-partie d'une prestation qu'elle doit elle-même fournir (ATF 133 IV 21 consid. 7.2 p. 30 s, arrêt du Tribunal fédéral 6B_312/2009 du 17 juillet 2009). Une chose obtenue par l'auteur à la faveur d'une tromperie ne lui est en règle générale pas confiée. Il en va en revanche différemment lorsque cette tromperie a précisément eu pour but que la victime confie ce bien à l'auteur (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 29, 117 IV 429 consid. 3c p. 436).
E. 4.2 Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement, au sens de l'art. 146 CP, parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 360 s.). Une tromperie sur la volonté affichée n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 consid. 3a). La jurisprudence vise notamment les cas d'opérations courantes de faible
- 5/9 - P/7592/2018 valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnée ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_501/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1; 6B_783/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3.1).
E. 4.3 À la lumière de ces principes, le recourant ne peut être suivi. Aucune des pièces qu'il produit n'amène à la conclusion que l'argent remis à la personne mise en cause devait connaître une affectation particulière, étant observé que l'extinction d'une dette fiscale paraît désormais conforme aussi à ses attentes à lui. Il n'est qu'à lire les nombreux messages échangés sur C______ pour se convaincre que la personne mise en cause connaissait des difficultés financières, qu'elle a perdu son emploi dans une banque (et non dans la fiduciaire où elle aurait été chargée de "tax corporate") à la fin 2017 et qu'elle a multiplié les prétextes pour différer la restitution, réclamée par le recourant, de l'argent qu'elle avait reçu de lui. Ce nonobstant, le recourant, qui se plaint de n'avoir reçu aucun remboursement, a accepté de continuer à transférer de l'argent encore après avoir reçu la première reconnaissance de dette, le 8 avril 2015, et, en particulier, même après que la date du
E. 5 Le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 8/9 - P/7592/2018
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que les sûretés versées seront imputées sur ce montant. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 9/9 - P/7592/2018 P/7592/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7592/2018 ACPR/497/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 5 septembre 2018
Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me Dalmat PIRA, avocat, Lemania Law Avocats, rue de Hesse 16, 1204 Genève, recourant
contre la décision de non-entrée en matière rendue le 7 mai 2018 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé
- 2/9 - P/7592/2018 EN FAIT : A.
a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 18 mai 2018, A______ recourt contre la décision du 7 précédent, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 25 avril 2018 contre B______.
Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à l'ouverture d'une instruction, avec injonction de procéder à l'arrestation immédiate de B______, au séquestre de ses avoirs bancaires et à la production de tout document sur les mouvements de fonds intervenus sur ses comptes.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Dans sa plainte pénale, A______, domicilié en France, accuse B______, de nationalité française et officiellement domiciliée dans le canton de D______, d'avoir affecté à d'autres fins que celles convenues entre eux les EUR 212'000.- qu'il lui avait versés, au total, entre juin 2015 et juin 2016. Se décrivant comme un propriétaire de sociétés commerciales sises dans les Caraïbes jouissant d'importantes plus-values réalisées dans l'immobilier, A______ affirme que lui et B______, qu'il avait rencontrée à ______ [République dominicaine] et qui se présentait comme une avocate fiscaliste pratiquant à Genève, cherchaient des opportunités d'investissements immobiliers en Suisse. Elle lui avait même remis un projet de statuts d'une société qu'ils fonderaient à ces fins, ainsi que, entre les 14 et 25 octobre 2015, neuf offres d'objets immobiliers offerts à la vente en Suisse romande. Or, elle l'avait leurré. En 2016, elle avait ouvert à Genève un compte prétendument joint, mais en réalité ouvert à son nom à elle, pour y regrouper l'argent qu'il lui avait confié. Les extraits de compte qu'elle lui avait remis montraient des avoirs substantiels, en euros, mais elle lui affirmait qu'ils étaient bloqués, voire avaient été "vidés par les autorités pénales", et l'avait fait patienter. De nombreux échanges sur la messagerie C______, imprimés et annexés à la plainte, en témoignaient. À la fin 2017, elle était à la recherche d'un nouvel emploi. b. Il ressort des pièces jointes à la plainte, et notamment des échanges C______ qui en constituent la partie la plus volumineuse, que A______ a consenti des prêts à B______, que celle-ci (qui possédait par ailleurs une carte de visite à l'en-tête d'une grande fiduciaire internationale la décrivant comme "corporate tax", sans autre précision) multipliait sans succès les demandes de crédit auprès de banques en Suisse
- 3/9 - P/7592/2018 et en France et qu'elle lui a signé des reconnaissances de dette les 8 avril 2015 et 16 mars 2017, la seconde comportant un engagement de remboursement dès cette date "selon [l]es capacités financières" de la débitrice. c. Sans investigation, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière. L'argent n'était pas confié, au sens de l'art. 138 CP, et aucune astuce, au sens de l'art. 146 CP, n'avait présidé à sa remise à B______. A______ avait consenti des prêts personnels, sans affectation particulière, sous réserve du premier transfert, qui paraissait avoir effectivement servi à éteindre une dette d'impôts que B______ évoquait dans ses premiers messages. Les démarches en vue de l'ouverture d'un compte joint montraient son imprudence, car il avait admis sans autre les explications de B______, selon qui seule une personne domiciliée en Suisse pouvait y ouvrir un compte bancaire, alors que le contraire était vrai de notoriété publique. C.
a. À l'appui de son recours, A______ reprend l'intégralité des griefs vainement soulevés dans sa plainte. Le projet de statuts, déjà, montrait l'existence d'un but, et donc d'une affectation, de l'argent qu'il avait confié à B______ et dont celle-ci devait lui rendre compte, à savoir la recherche et l'acquisition de biens immobiliers de rapport en Suisse. Les conversations C______ le confirmaient. Si l'un de ses versements avait éteint une dette fiscale, l'affectation des autres, correspondant à la partie prépondérante de l'argent remis, restait inconnue. Les raisons avancées sur le prétendu blocage pénal du compte ouvert en 2016 étaient des mensonges, destinés à dissimuler la véritable utilisation de l'argent. Titulaire d'une formation juridique, B______ ne pouvait ignorer que l'acquisition de biens immobiliers en Suisse dépendait de la LFAIE et que, par conséquent, un étranger comme lui ne pouvait acquérir de tels biens par le truchement d'une personne morale.
b. Le Ministère public maintient sa position et propose de rejeter le recours.
c. A______ a répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 3. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
- 4/9 - P/7592/2018 manifestement pas réunis. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le ministère public peut rendre une telle ordonnance (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310 CPP). 4. Le recourant s'estime victime d'un abus de confiance, voire d'une escroquerie. 4.1. Selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. S'agissant du transfert d'une somme d'argent, on peut concevoir deux hypothèses : soit les fonds sont confiés à l'auteur par celui qui les lui remet, soit les fonds sont confiés par celui en faveur duquel l'auteur les encaisse. Pour que l'on puisse parler d'une somme confiée, il faut cependant que l'auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d'une entreprise, organe d'une personne morale ou fiduciaire. Cette condition n'est pas remplie lorsque l'auteur reçoit l'argent pour lui-même, en contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte, même s'il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d'un rapport juridique distinct. L'inexécution de l'obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance (ATF 118 IV 239 consid. 2b, spéc. p. 241 s. et les références citées). Les contrats synallagmatiques ne font naître en principe que des prétentions à une contre-prestation, et non une obligation de conservation. Il n'y a ainsi pas de valeur confiée lorsqu'une partie à un contrat reçoit de l'argent pour son propre compte, en contre-partie d'une prestation qu'elle doit elle-même fournir (ATF 133 IV 21 consid. 7.2 p. 30 s, arrêt du Tribunal fédéral 6B_312/2009 du 17 juillet 2009). Une chose obtenue par l'auteur à la faveur d'une tromperie ne lui est en règle générale pas confiée. Il en va en revanche différemment lorsque cette tromperie a précisément eu pour but que la victime confie ce bien à l'auteur (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 29, 117 IV 429 consid. 3c p. 436). 4.2. Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement, au sens de l'art. 146 CP, parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 360 s.). Une tromperie sur la volonté affichée n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 consid. 3a). La jurisprudence vise notamment les cas d'opérations courantes de faible
- 5/9 - P/7592/2018 valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnée ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_501/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1; 6B_783/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3.1). 4.3. À la lumière de ces principes, le recourant ne peut être suivi. Aucune des pièces qu'il produit n'amène à la conclusion que l'argent remis à la personne mise en cause devait connaître une affectation particulière, étant observé que l'extinction d'une dette fiscale paraît désormais conforme aussi à ses attentes à lui. Il n'est qu'à lire les nombreux messages échangés sur C______ pour se convaincre que la personne mise en cause connaissait des difficultés financières, qu'elle a perdu son emploi dans une banque (et non dans la fiduciaire où elle aurait été chargée de "tax corporate") à la fin 2017 et qu'elle a multiplié les prétextes pour différer la restitution, réclamée par le recourant, de l'argent qu'elle avait reçu de lui. Ce nonobstant, le recourant, qui se plaint de n'avoir reçu aucun remboursement, a accepté de continuer à transférer de l'argent encore après avoir reçu la première reconnaissance de dette, le 8 avril 2015, et, en particulier, même après que la date du 5 mai 2015, prévue dans ce document pour une première mensualité, n'eut pas été suivie d'effet. Quant aux offres de vente immobilière en Suisse, il s'agit, sur une période restreinte d'une dizaine de jours, en octobre 2015, de la simple répercussion au recourant, notamment par les adresses de sites internet, d'annonces placées par des professionnels de la branche. Pour un plaignant qui met en avant son expertise, et ses plus-values, réalisées précisément dans ce domaine, aucun de ces éléments ne pouvait l'abuser : il n'a pas été victime d'une tromperie astucieuse sur la mise en place d'une société vouée à des acquisitions immobilières. Le projet de statuts d'une société jamais fondée n'y change rien. La société n'est d'ailleurs individualisée que sous sa raison sociale; les autres rubriques paraissent issues d'un modèle type, jusques et y compris le capital minimal de CHF 20'000.- prévu par la loi (art. 773 CO). À cet égard, nanti de ce document, même non daté, le recourant, qui se dit suffisamment rompu aux affaires, eût tout à fait pu exiger que l'un de ses versements fût expressément affecté à la dotation en capital de la société à fonder. Pour le surplus, la mention dans les conversations C______ d'opportunités de terrain ou de maison à acheter à l'étranger (Côte-d'Ivoire, Saint-Barthélemy, Martinique, Saint-Domingue) tient autant de place, sans qu'aucune finalité commerciale ou de placement n'en ressorte jamais, et notamment pas par l'interposition d'une société.
- 6/9 - P/7592/2018 Le recourant ne peut rien tirer de son ignorance de la LFAIE, qui n'est pas en cause (et qu'il n'invoquait pas dans sa plainte pénale). Non seulement rien n'établit que la mise en cause serait titulaire d'un brevet d'avocat (suisse), ni même d'une formation juridique (suisse) – les pièces produites inclinent à penser qu'elle exerçait une activité de salariée dans le domaine bancaire ou fiscal –, mais encore, voire surtout, rien ne permet de penser, et notamment pas les échanges sur C______, qu'elle aurait jamais mis en avant une telle formation pour leurrer le recourant, par exemple en lui taisant les arcanes de la loi précitée, et obtenir de lui, grâce à cela, des avantages patrimoniaux indus. En tout état, le recourant perd de vue que la mise en cause, pour être elle aussi de nationalité étrangère, n'échappait pas non plus au régime légal limitant leur droit d'acquérir, seul, conjointement ou à travers une personne morale, des immeubles en Suisse. Enfin, on ne voit pas quelle astuce ou quel stratagème fallacieux aurait entouré l'ouverture du compte bancaire à Genève, prétendument en février 2016. Ni le recourant ni le Ministère public ne soutiennent que la banque concernée eût été tenue d'entrer en relation d'affaires avec une personne non domiciliée en Suisse. Il n'est pas "de notoriété publique" que la liberté contractuelle ne se serait pas heurtée à la règlementation propre au secteur bancaire ou, à défaut, propre à un établissement en particulier. On ne voit pas ce qui a empêché le recourant de se renseigner directement auprès de la banque pressentie sur d'éventuelles restrictions posées aux personnes non résidantes. Une éventuelle tromperie sur ce point n'était, de toute manière, pas en lien de causalité avec la remise de la plupart des fonds, puisque, à l'exception d'un transfert, en juillet 2016, ceux-ci étaient déjà en mains de la mise en cause. Pour ce transfert-là, ultime, le recourant n'est même pas sûr du nom de la banque qu'il a fait créditer (sic plainte p. 5 ch. 15 in fine). Renoncer à un compte joint, en se fiant aux allégations de la débitrice, puis procéder à ce versement alors qu'une première reconnaissance de dette restait lettre morte n'est pas compatible avec le niveau d'expérience en affaires dont le recourant se prévaut. Par ailleurs, regrouper sous un compte joint (et non de consignation, par exemple) des fonds destinés à une société encore à fonder n'offrait, en tant que tel, aucune garantie de bonne fin au recourant, à la différence, par exemple, du régime des signatures ou procurations, qui ne dépend pas nécessairement de la nature et de la forme du compte. Là encore, le recourant ne pouvait l'ignorer. Il a ce nonobstant ordonné le transfert précité. N'y changent rien les allégations relatives à un prétendu blocage pénal – la conversation C______ du 1er novembre 2016 parle plus exactement de "débloquer les choses pour la banque", ce qui est différent – ou à un "vidage" des avoirs en compte "par les autorités pénales" – ce qui n'est qu'une supputation, jamais évoquée dans aucun message –. D'éventuels mensonges sur ces points ne seraient pas en lien de causalité avec les transferts d'argent, tous achevés à la date précitée. Ils
- 7/9 - P/7592/2018 cherchaient tout au plus à justifier l'empêchement de respecter les promesses de rembourser le recourant. Peu importe, par conséquent, que celui-ci se soit vite satisfait des explications selon lesquelles le "ministère" – dont il n'est donc pas dit, sous cette forme usitée par la débitrice, qu'il fût "public" – empêchait la libre disponibilité du compte. Les indices de difficultés financières, voire d'insolvabilité, qui parsèment les messages C______ de la personne mise en cause, amèneraient plutôt à se demander si les avoirs en compte n'étaient pas saisis en raison de poursuites pour dettes et d'exécution forcée. De l'absence de prévention pénale, il suit que le recours doit être rejeté en totalité. Il n'y a donc pas à renvoyer la cause au Ministère public pour qu'il instruise et procède à des séquestres. 5. Le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 8/9 - P/7592/2018
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que les sûretés versées seront imputées sur ce montant. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 9/9 - P/7592/2018 P/7592/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF
Total CHF 900.00