Sachverhalt
étaient graves et les charges ne s'étaient nullement amoindries. À teneur de l'expertise psychiatrique, il existait un risque de récidive moyen d'infractions violentes contre des tiers et en matière de LArm ainsi qu'un risque de récidive élevé d'infractions à la LStup. Une audience pour entendre les experts psychiatres était fixée au 20 janvier 2021. Le dossier pourrait ensuite vraisemblablement être renvoyé en jugement. Les risques de fuite et collusion devaient être retenus, étant rappelé, pour le second, que le prévenu savait à quoi la victime ressemblait et où il était susceptible de la trouver. Il n'existait pas de mesures de substitution aptes à pallier les risques retenus.
c. Le TMC maintient les termes de ses ordonnances sans autre remarque.
d. Le recourant réplique et reproche au Ministère public de persister à soutenir, dans ses observations, que les déclarations de la victime étaient "constantes", ce qui n'était pas le cas selon lui. Il se réservait le droit de formuler une demande de récusation. Il se plaignait en outre que le Ministère public n'ait pas procédé aux actes d'instruction à décharge qu'il avait sollicités.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant reproche au TMC d'avoir repris quasiment mot pour mot la requête en prolongation de détention du Ministère public sans répondre aux arguments qu'il avait soulevé dans ses observations, ce qui violait son droit d'être entendu.
E. 2.1 La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 2.1; 1B_62/2014 du
E. 2.2 En l'espèce, rien n'interdit à une autorité de faire intégralement sienne la motivation présentée à l'appui d'une requête (cf. ACPR/280/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.). Il faut toutefois que l'autorité en question réponde aux objections du prévenu. Dans ses observations du 21 décembre 2020 à l'attention du TMC, reprises dans celles du 24 décembre 2020, le prévenu a surtout mis en évidence les contradictions dans les propos de son accusatrice ainsi que les éléments du dossier qu'il tenait comme à décharge. Il a également reproché au Ministère public de ne pas s'être prononcé sur sa proposition d'internement à D______, à titre de mesure de substitution. Or, que ce soit dans l'ordonnance du 22 décembre 2020 ou dans celle du 24 décembre 2020, le TMC a considéré, comme dans ses précédentes ordonnances du reste, que les charges étaient suffisantes, eu égard notamment aux déclarations de la plaignante, qu'il tenait pour crédibles, précisant que la thèse d'une "pulsion" commune avancée par le prévenu n'emportait pas conviction. S'agissant de la mesure de substitution proposée, il l'a examinée mais réfutée. On ne voit ainsi pas sur quel argument du prévenu le TMC ne se serait pas prononcé. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant a pu à nouveau faire valoir ses moyens ici, la prétendue violation du droit d'être entendu serait de toute manière réparée, la Chambre de céans jouissant d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
- 8/14 - P/13988/2020 3. Le recourant considère que le TMC a violé les principes de la présomption d'innocence et de l'égalité des armes, en le tenant pour d'ores et déjà coupable.
3.1.1. Pour qu'une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2
p. 126 s. et 116 Ia 143 consid. 3c p. 146 cités in ATF 1B_226/2012 du 3 mai 2012 consid. 3. 1).
3.1.2. Le principe de l'égalité des armes, tel qu'il est ancré aux art. 29 al. 1 Cst. et
E. 4 avril 2014 consid. 2.2).
- 7/14 - P/13988/2020 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 122 II 464 consid. 4a). À titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid 2.3.2 = SJ 2011 I 347; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).
E. 6 Le recourant conteste le risque de collusion.
E. 6.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en
- 11/14 - P/13988/2020 cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).
E. 6.2 En l'occurrence, les parties ont certes été entendues contradictoirement. Il n'est toutefois pas exclu, vu les enjeux pour le recourant, que celui-ci tente de faire pression sur la plaignante pour l'amener à modifier ses déclarations avant l'audience de jugement, lors de laquelle elle sera en principe convoquée pour être à nouveau entendue. En l'absence de témoins, son témoignage reste en effet crucial pour la manifestation de la vérité.
Partant, le risque de collusion subsiste encore à ce stade.
E. 7 Le recourant conteste le risque de réitération.
E. 7.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux
- 12/14 - P/13988/2020 victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude
– de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).
E. 7.2 En l'espèce, le recourant souffre de schizophrénie. Selon le rapport d'expertise psychiatrique, le risque est moyen qu'il commette à nouveau des infractions violentes (physiques ou sexuelles) contre des tiers ainsi qu'à la LArm. Le risque de récidive à la LStup est quant à lui élevé en raison de l'utilisation nocive de cannabis et de l'absence de prise de conscience de cette problématique par l'intéressé. Le recourant ayant en outre déjà été condamné à deux reprises pour des actes de violence, c'est à bon droit que le TMC a retenu un risque de récidive.
E. 8 Le recourant propose, pour pallier les risques retenus, son internement à D______, à titre de mesure de substitution (art. 237 al. 1 CPP). Force est toutefois de constater qu'il n'appartient pas au prévenu de définir lui-même le traitement dont il aurait besoin, ce d'autant que les experts psychiatres ne recommandent à ce stade aucune mesure thérapeutique. Un tel placement dans un établissement ouvert – même en période de pandémie – ne constituerait de toute manière pas un palliatif suffisant aux risques retenus. Aucune autre mesure de substitution ne serait enfin susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention.
E. 9 La durée de la détention provisoire subie jusqu'ici et à l'échéance de la prolongation ordonnée demeure proportionnée à la peine menace et concrète encourue si l'ensemble des préventions retenues venait à être confirmé, étant précisé que le prévenu devrait pouvoir en principe être renvoyé en jugement dans l'intervalle.
E. 10 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
E. 11 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 13/14 - P/13988/2020
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 14/14 - P/13988/2020 P/13988/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 985.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13988/2020 ACPR/47/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 21 janvier 2021
Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, recourant, contre les ordonnances de refus de mise en liberté et de prolongation de la détention provisoire rendues le 22 décembre, respectivement le 24 décembre 2020, par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/14 - P/13988/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié par messagerie sécurisée au greffe de la Chambre de céans le 7 janvier 2020, A______ recourt, d'une part, contre l'ordonnance du 22 décembre 2020, notifiée le 28 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci- après : TMC) a refusé sa mise en liberté et, d'autre part, contre l'ordonnance du 24 décembre 2020, notifiée le 29 suivant, par laquelle le TMC a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 7 avril 2021. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation desdites ordonnances et à sa mise en liberté immédiate, moyennant, le cas échéant, toute mesure de substitution nécessaire, soit notamment son transfert à la clinique [psychiatrique] de D______ afin qu'il y soit soumis à un traitement médicamenteux. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le prévenu a été interpellé le 4 août 2020. Sa mise en détention provisoire, ordonnée le 7 août 2020, a été prolongée depuis lors.
Il est soupçonné de contrainte sexuelle (art. 189 CP), de viol (art. 190 CP), d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup pour avoir, à Genève, à la rue 1______, le 2 août 2020 aux alentours de 21 heures :
- saisi de force et contre sa volonté, par le bras, E______, qui cheminait en regardant son téléphone portable, afin de la contraindre à le suivre, et l'avoir emmenée, toujours de force et contre sa volonté, devant la porte d'un garage collectif souterrain situé entre le 22 et le 24 rue 1______;
- une fois devant la porte du garage susmentionné, pressé la tête de la précitée afin de l'obliger à se baisser, puis l'avoir forcée à lui prodiguer une fellation, en maintenant sa main sur sa tête et en lui tirant les cheveux, la contraignant de la sorte à accomplir un acte analogue à l'acte sexuel;
- ensuite, poussé fortement sa victime au sol, soulevé sa jupe et ouvert son body contre sa volonté, puis l'avoir pénétrée vaginalement, la forçant de la sorte à subir un acte sexuel (non protégé) contre sa volonté.
Il est également reproché à A______ d'avoir détenu, depuis une date indéterminée jusqu'au 4 août 2020, à son domicile au [no.] ______, rue 2______, [code postal] Genève, un poing américain, soit une arme interdite en Suisse, ainsi que 1.6 gramme de marijuana et un morceau de résine de cannabis de 2 grammes destinés à sa consommation personnelle.
- 3/14 - P/13988/2020
b. E______ s'est rendue à la police le lendemain des faits, sur le conseil d'une connaissance, dont elle voulait taire le nom. Elle n'a pas voulu déposer plainte tout de suite mais se donner le temps de la réflexion. Durant son audition, la police a constaté qu'elle était très émue; elle pleurait, respirait péniblement et tremblait.
c. Selon le praticien du CURML, qui a ausculté E______, celle-ci lui avait indiqué que son agresseur l'avait poussée contre un mur sur lequel elle s'était cognée la tête, avant de la violer. Concernant les lésions constatées, il avait relevé de longues ecchymoses et dermabrasions fraiches sur les épaules et les omoplates de la précitée ainsi que des lésions entre ses yeux et au niveau de ses hanches.
d. À la police, le prévenu a contesté les infractions commises au préjudice de E______. Il l'avait abordée dans la rue et ils avaient immédiatement parlé de sexe. Il lui avait proposé une fellation, ce qu'elle avait accepté. Elle avait ensuite dégrafé son body en lui disant "tiens, cadeau", s'était mise à quatre pattes et il l'avait pénétrée, ajoutant dans sa déclaration : "Vous voulez que je fasse quoi… Je vais pas dire non". Le tout s'était passé en même pas "15 minutes chrono". Il avait "entendu" son consentement.
Devant le Ministère public, il a parlé d'une "pulsion" qu'ils avaient eue tous les deux. Il n'avait aucunement usé de contrainte.
e. À l'audience de confrontation du 13 novembre 2020, E______ a confirmé vouloir participer à la procédure comme partie plaignante. Alors qu'elle marchait dans la rue 1______ et regardait son téléphone, le prévenu, qu'elle ne connaissait pas, l'avait prise par le bras, l'entraînant devant une entrée de garage. Elle avait eu très peur. Il lui avait pris la tête et l'avait forcée à se mettre à genou en lui faisant comprendre ce qu'il attendait. Elle n'avait pas résisté et avait fait ce qu'il voulait car elle voulait en finir et rentrer chez elle. Il l'avait ensuite mise à terre mais n'avait pas réussi à dégrafer son body. Il l'avait ensuite pénétrée en lui tenant le haut des cuisses. Elle n'arrivait pas à estimer pendant combien de temps. Elle ne lui avait adressé aucun mot tout du long. Confrontée aux déclarations du prévenu selon lesquelles elle était, selon lui, consentante, elle a indiqué n'avoir dit "ni oui, ni non". Elle a ajouté avoir eu la peur de sa vie. Elle avait dégrafé son body car lui n'avait pas "été foutu de le faire". Elle ne savait pas ce qu'il pouvait lui faire d'autre et elle avait eu très peur.
Le prévenu a, pour sa part, déclaré que la plaignante était une menteuse qui jouait la comédie, une fornicatrice. S'il avait su qu'elle avait 50 ans, il ne serait même pas allé lui parler.
f. Le 30 novembre 2020, A______ a déposé plainte pénale pour dénonciation calomnieuse, laquelle a été suspendue jusqu'à droit jugé dans la présente procédure.
- 4/14 - P/13988/2020
g. Le 17 décembre 2020, les experts mandatés par le Ministère public pour procéder à l'expertise psychiatrique du prévenu ont rendu leur rapport.
À teneur de celui-ci, l'expertisé présentait une schizophrénie mais n'était pas dans un état de décompensation psychique au moment des faits. La sévérité de l'affection était donc légère. Il présentait également une utilisation nocive d'alcool et de cannabis d'intensité moyenne. Il existait un risque moyen de récidive d'infractions violentes (physiques ou sexuelles) contre des tiers ainsi qu'en matière d'infractions à la LArm. Le risque de récidive à la LStup était élevé en raison de l'utilisation nocive de cannabis et de l'absence de prise de conscience de cette problématique par l'expertisé. Les faits reprochés n'étant pas directement en lien avec le grave trouble mental présenté par l'expertisé, aucune mesure thérapeutique n'était recommandée en l'état, car peu susceptible de diminuer le risque de récidive.
h. Le prévenu est né le ______ 1987 à F______ au Burkina Faso, dont il est ressortissant, célibataire, sans emploi et au bénéfice d'un permis B. Il a déclaré être arrivé en 2009 à Genève, où son père était diplomate, pour terminer ses études, après l'échec de son baccalauréat. Il avait finalement obtenu un bachelor auprès d'une université privée et s'était sorti de la toxicomanie. En 2010, il avait été diagnostiqué schizophrène. Il était suivi par le CAPPI de G______ [GE] et prenait un traitement injectable. Il était à l'AI et percevait une rente depuis le 1er janvier 2019. Ses parents étaient à la retraite et retournés au Burkina Faso. Il avait un frère et une sœur à Genève et un autre frère qui vivait en France.
Il a été condamné à Genève en 2017 et 2018 à des peines pécuniaires pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, respectivement lésions corporelles simples, fausse alerte et injure. C.
a. Dans son ordonnance de refus de mise en liberté, le TMC a constaté que les charges étaient suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire du prévenu, eu égard aux déclarations crédibles de la victime et de son évidente absence de consentement, ses déclarations étant en outre corroborées, quant à la violence des actes qui lui ont été imposés par la force, par les premières constatations des médecins légistes. La thèse d'une "pulsion" de part et d'autre n'emportait pas conviction. Les actes suivants nécessitaient le maintien du prévenu en détention : audition des experts psychiatres et résultat de l'ordre de dépôt adressé à l'opérateur H______ le 17 décembre 2020 pour obtenir le contenu des messages vocaux reçus le 2 août 2020 par le prévenu sur son téléphone portable. Il existait également un risque de fuite, le prévenu étant au bénéfice d'un permis B et de l'aide sociale, étant précisé que ses parents habitaient à présent au Burkina Faso. Le risque de collusion avec la victime était concret, vu les déclarations contradictoires des protagonistes, et il convenait d'éviter que le prévenu ne la contacte pour influencer ses futures déclarations. Le risque de réitération d'actes impliquant l'usage de la violence envers
- 5/14 - P/13988/2020 autrui était également tangible, vu les antécédents judiciaires du prévenu et les troubles dont il souffrait. Aucune mesure de substitution n'était à même de pallier ces risques. Quant à un internement à D______, proposé par le prévenu, il n'était pas de nature à empêcher tout risque de fuite et de collusion, les hôpitaux psychiatriques n'étant pas aussi sécurisés qu'une prison. Enfin, la durée de la détention provisoire était proportionnée.
b. Dans son ordonnance de prolongation de la détention provisoire, le TMC a repris en substance les mêmes considérations que dans sa précédente ordonnance.
Préalablement, dans ses observations écrites du 24 décembre 2020, le prévenu avait persisté intégralement dans les termes de ses observations du 21 décembre 2020 à l'appui de sa demande de mise en liberté. D.
a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir, dans ses ordonnances querellées, repris quasiment mot pour mot les arguments du Ministère public, alors qu'ils étaient en partie contredits par les éléments du dossier, sans discuter au demeurant les arguments invoqués dans ses observations, ce qui violait son droit d'être entendu. Ainsi, il était passé sous silence les nombreuses contradictions de la plaignante, qui éclatait en sanglot lorsqu'elle se trouvait prise au piège par ses propres incohérences. Sa version des faits devait être corroborée en tant que les rapports médicaux mentionnaient l'absence de lésions gynécologiques. Il existait des zones d'ombre dans le récit de la plaignante, qui avait déclaré souffrir d'une maladie de la peau, ce qui pourrait expliquer les quelques dermabrasions constatées sur son corps. Le TMC, qui considérait qu'il se serait montré violent à l'égard de la plaignante et que l'absence de consentement de cette dernière était évidente, le tenait par ailleurs déjà coupable, ce qui contrevenait aux principes de présomption d'innocence et de l'égalité des armes. Le risque de collusion faisait défaut, les parties ayant été entendues contradictoirement; il ne voyait donc pas quelle influence il pourrait avoir sur les futures déclarations de la plaignante. Le risque de fuite était également exclu; il vivait en Suisse depuis 11 ans, avait un permis B, percevait depuis peu une rente AI et était suivi par le CAPPI de G______ pour sa schizophrénie; sa sœur et son frère, avec lesquels il avait de bonnes relations, vivaient en outre à Genève. Quant au risque de réitération, il faisait également défaut; au moment des faits, il était en pleine possession de ses moyens, de sorte que les troubles mentaux qui l'affectaient ne sauraient constituer un motif suffisant pour le maintenir en détention; ses précédentes condamnations, commises lors de décompensations, étaient par ailleurs sans lien avec les faits aujourd'hui reprochés. La mesure de substitution proposée était adéquate pour réduire les risques retenus; il était volontaire pour un traitement, d'une part, et la pandémie actuelle rendait plus difficiles les allées et venues au sein de l'établissement médical, tout comme sa fuite vers un pays étranger.
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b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Les faits étaient graves et les charges ne s'étaient nullement amoindries. À teneur de l'expertise psychiatrique, il existait un risque de récidive moyen d'infractions violentes contre des tiers et en matière de LArm ainsi qu'un risque de récidive élevé d'infractions à la LStup. Une audience pour entendre les experts psychiatres était fixée au 20 janvier 2021. Le dossier pourrait ensuite vraisemblablement être renvoyé en jugement. Les risques de fuite et collusion devaient être retenus, étant rappelé, pour le second, que le prévenu savait à quoi la victime ressemblait et où il était susceptible de la trouver. Il n'existait pas de mesures de substitution aptes à pallier les risques retenus.
c. Le TMC maintient les termes de ses ordonnances sans autre remarque.
d. Le recourant réplique et reproche au Ministère public de persister à soutenir, dans ses observations, que les déclarations de la victime étaient "constantes", ce qui n'était pas le cas selon lui. Il se réservait le droit de formuler une demande de récusation. Il se plaignait en outre que le Ministère public n'ait pas procédé aux actes d'instruction à décharge qu'il avait sollicités. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au TMC d'avoir repris quasiment mot pour mot la requête en prolongation de détention du Ministère public sans répondre aux arguments qu'il avait soulevé dans ses observations, ce qui violait son droit d'être entendu. 2.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 2.1; 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2).
- 7/14 - P/13988/2020 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 122 II 464 consid. 4a). À titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid 2.3.2 = SJ 2011 I 347; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2). 2.2. En l'espèce, rien n'interdit à une autorité de faire intégralement sienne la motivation présentée à l'appui d'une requête (cf. ACPR/280/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.). Il faut toutefois que l'autorité en question réponde aux objections du prévenu. Dans ses observations du 21 décembre 2020 à l'attention du TMC, reprises dans celles du 24 décembre 2020, le prévenu a surtout mis en évidence les contradictions dans les propos de son accusatrice ainsi que les éléments du dossier qu'il tenait comme à décharge. Il a également reproché au Ministère public de ne pas s'être prononcé sur sa proposition d'internement à D______, à titre de mesure de substitution. Or, que ce soit dans l'ordonnance du 22 décembre 2020 ou dans celle du 24 décembre 2020, le TMC a considéré, comme dans ses précédentes ordonnances du reste, que les charges étaient suffisantes, eu égard notamment aux déclarations de la plaignante, qu'il tenait pour crédibles, précisant que la thèse d'une "pulsion" commune avancée par le prévenu n'emportait pas conviction. S'agissant de la mesure de substitution proposée, il l'a examinée mais réfutée. On ne voit ainsi pas sur quel argument du prévenu le TMC ne se serait pas prononcé. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant a pu à nouveau faire valoir ses moyens ici, la prétendue violation du droit d'être entendu serait de toute manière réparée, la Chambre de céans jouissant d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
- 8/14 - P/13988/2020 3. Le recourant considère que le TMC a violé les principes de la présomption d'innocence et de l'égalité des armes, en le tenant pour d'ores et déjà coupable.
3.1.1. Pour qu'une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2
p. 126 s. et 116 Ia 143 consid. 3c p. 146 cités in ATF 1B_226/2012 du 3 mai 2012 consid. 3. 1).
3.1.2. Le principe de l'égalité des armes, tel qu'il est ancré aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ATF 137 IV 172 consid. 2.6).
Durant l'instruction, le ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 124 I 76 consid. 2; 112 Ia 142 consid. 2b). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_707/2012 du 8 février 2013 consid. 2.2; ACPR/42/2013 du 30 janvier 2013).
3.2. En l'occurrence, sous couvert de la violation du principe de la présomption d'innocence, le recourant conteste en réalité les charges, s'agissant des faits survenus le 2 août 2020.
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Or, à teneur de l'ordonnance de mise en détention provisoire du 7 août 2020 déjà – non contestée par le prévenu, tout comme l'ordonnance de prolongation subséquente –, le TMC relevait que les charges étaient suffisantes, eu égard aux constatations de police, aux déclarations de la victime et à celles du prévenu, ajoutant que l'endroit choisi pour l'"acte d'amour" décrit par ce dernier (une entrée de garage souterrain) ne correspondait pas "aux lieux habituels pour des échanges entre tourtereaux affectionnés".
L'audience de confrontation avec la plaignante du 13 novembre 2020 n'a pas amoindri les charges, la victime ayant maintenu ses déclarations à la police.
En remettant en cause la version des faits de la plaignante, le recourant perd de vue qu'il n'appartient pas au juge de la détention de faire une véritable et complète appréciation des éléments à charge et à décharge, une telle prérogative appartenant au juge du fond. Il lui appartient uniquement de vérifier que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants. Or, les déclarations de la plaignante constituent des indices parmi d'autres et elles peuvent être prises en compte dans la mesure où elles n'apparaissent pas d'emblée invraisemblables. Elles ne sont en tout cas pas moins crédibles à ce stade que les déclarations du prévenu lui- même lorsqu'il affirme que la plaignante, qu'il venait d'aborder dans la rue, et lui- même ont cédé à une pulsion réciproque les ayant conduits à immédiatement entretenir des rapports sexuels devant une entrée de garage souterrain.
C'est dès lors en vain que le recourant reproche au TMC de n'avoir pas retenu ses propres explications sur le déroulement des faits.
Il ne saurait également être suivi lorsqu'il prétend que les ordonnances attaquées ne retiennent que les propos de la plaignante, ce qui reviendrait à considérer qu'il est "d'ores et déjà coupable". Le premier juge n'a fait qu'apprécier la vraisemblance des charges pesant sur lui, eu égard aux déclarations de la plaignante et aux éléments objectifs du dossier résultant des lésions constatées sur cette dernière par le médecin du CURML, qui attestaient selon lui de l'usage de la violence. Le TMC n'a aucunement désigné le recourant comme déjà coupable en préjugeant de l'appréciation des faits par le juge du fond (ATF 124 I 327 consid. 3c p. 331 s. et les références citées; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1B_165/2010 du 8 juin 2010 consid. 6), même s'il a effectivement qualifié l'absence de consentement de la victime d'"évidente".
On ne décèle ainsi aucune violation de la présomption d'innocence dans les ordonnances attaquées, de sorte que ce grief sera rejeté.
Il en va de même du grief de la violation du principe de l'égalité des armes. Ce principe s'applique au Ministère public. Dans la mesure où les ordonnances
- 10/14 - P/13988/2020 litigieuses ne sont pas de son fait, la violation alléguée, tout comme le fait que cette autorité serait partiale et aurait rejeté ses réquisitions de preuve, sont dès lors hors de propos ici. 4. Il n'y a pas lieu de s'attarder davantage sur les charges – suffisantes –, vu ce qui précède. 5. Le recourant conteste le risque de fuite. 5.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). 5.2. En l'espèce, le recourant est de nationalité étrangère et titulaire d'un permis B dont on ignore l'échéance et s'il pourra être renouvelé le cas échéant. Célibataire, il pourrait être tenté de retourner dans son pays, où vivent ses parents dont son père – ancien diplomate –, ou de quitter la Suisse pour la France, où réside un de ses frères, l'intéressé n'établissant pas à ce stade qu'il entretiendrait des liens plus étroits avec ses autres frère et sœur en Suisse. Son suivi au CAPPI de G______ – dont on ignore au demeurant le détail et l'assiduité du prévenu – ne saurait non plus constituer un frein suffisant à toute velléité de fuite à l'étranger ou plongée dans la clandestinité, eu égard à la peine menace et concrète encourue s'il venait à être reconnu coupable des préventions retenues contre lui. Si la pandémie rend les déplacements par voie aérienne plus compliqués, elle ne les empêche pas, tout comme le franchissement des frontières par voie terrestre. Partant, c'est à bon droit que le risque de fuite a été retenu. 6. Le recourant conteste le risque de collusion. 6.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en
- 11/14 - P/13988/2020 cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 6.2. En l'occurrence, les parties ont certes été entendues contradictoirement. Il n'est toutefois pas exclu, vu les enjeux pour le recourant, que celui-ci tente de faire pression sur la plaignante pour l'amener à modifier ses déclarations avant l'audience de jugement, lors de laquelle elle sera en principe convoquée pour être à nouveau entendue. En l'absence de témoins, son témoignage reste en effet crucial pour la manifestation de la vérité.
Partant, le risque de collusion subsiste encore à ce stade. 7. Le recourant conteste le risque de réitération. 7.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux
- 12/14 - P/13988/2020 victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude
– de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 7.2. En l'espèce, le recourant souffre de schizophrénie. Selon le rapport d'expertise psychiatrique, le risque est moyen qu'il commette à nouveau des infractions violentes (physiques ou sexuelles) contre des tiers ainsi qu'à la LArm. Le risque de récidive à la LStup est quant à lui élevé en raison de l'utilisation nocive de cannabis et de l'absence de prise de conscience de cette problématique par l'intéressé. Le recourant ayant en outre déjà été condamné à deux reprises pour des actes de violence, c'est à bon droit que le TMC a retenu un risque de récidive. 8. Le recourant propose, pour pallier les risques retenus, son internement à D______, à titre de mesure de substitution (art. 237 al. 1 CPP). Force est toutefois de constater qu'il n'appartient pas au prévenu de définir lui-même le traitement dont il aurait besoin, ce d'autant que les experts psychiatres ne recommandent à ce stade aucune mesure thérapeutique. Un tel placement dans un établissement ouvert – même en période de pandémie – ne constituerait de toute manière pas un palliatif suffisant aux risques retenus. Aucune autre mesure de substitution ne serait enfin susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention. 9. La durée de la détention provisoire subie jusqu'ici et à l'échéance de la prolongation ordonnée demeure proportionnée à la peine menace et concrète encourue si l'ensemble des préventions retenues venait à être confirmé, étant précisé que le prévenu devrait pouvoir en principe être renvoyé en jugement dans l'intervalle. 10. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 11. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 14/14 - P/13988/2020 P/13988/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF
Total CHF 985.00