Sachverhalt
les concernant. Le premier cité a reconnu G______ mais pas les deux autres coprévenus. Il a cependant confirmé avoir été abordé par un homme, qui avait tenté de lui prendre son collier, puis que trois autres personnes avaient tenté de s’en emparer, avant qu’il ne se fît "gazer". Il avait réussi à attraper un de ses agresseurs sous le bras et les trois autres lui avaient alors pris le collier. Quant à F______, elle n’a reconnu aucun prévenu, H______ ayant cependant une corpulence qui pouvait correspondre à celle de l’individu qui avait pris le collier.
g. A______ a été placé en détention jusqu’au 15 mai 2026, par ordonnance OTMC/815/2026 du 17 mars 2026, qu’il n’a pas contestée, laquelle retenait des charges suffisantes et un risque de fuite qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier.
Il a en revanche demandé sa mise en liberté le 15 avril 2026, laquelle a été refusée par le Ministère public.
h. S’agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ indique être sans moyens d’existence, sans diplômes, célibataire et sans enfants, mais être fiancé avec une femme vivant en Algérie. Il n’a aucun antécédent à teneur de l’extrait de son casier judiciaire suisse. Il a cependant reconnu avoir des antécédents judiciaires en France.
- 4/10 - P/6721/2026 C. Dans l’ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges en lien avec les faits du 26 février 2026 n’étaient pas suffisantes. Celles portant sur les faits – graves – du 15 mars 2026 l’étaient en revanche, en tant qu’elles reposaient sur les plaintes pénales déposées – faisant état de manière concordante de quatre agresseurs –, les circonstances de l’interpellation du recourant – quelques minutes seulement après le brigandage en compagnie de ses comparses, alors que les quatre individus avaient pris la fuite chacun dans une direction différente –, les déclarations en contradictoire de E______ – qui mettait en cause quatre agresseurs, dont l’un avait tenté de lui arracher le collier en premier avant que les autres ne vinssent aider leur comparse, et avait formellement reconnu G______ comme étant l’un de ses agresseurs, précisant, s’agissant des autres agresseurs qu’il ne reconnaissait pas, qu’il s’était fait sprayer le visage lors des faits –, les déclarations de F______ qui corroboraient celles de E______, et enfin les déclarations du prévenu qui admettait à tout le moins avoir été présent lors des faits, tout en contestant y avoir participé, affirmant ne pas connaître le nom de l’auteur des faits. L’instruction se poursuivait. Le Ministère public avait effectué une jonction avec une procédure dirigée contre G______, reprise du Ministère public du canton de Nidwald, et ordonné un mandat d’actes d’enquête le 20 mars 2026, visant l’examen du téléphone du prévenu (en lien avec sa présence ou son absence de Suisse le 26 février 2026). A______ présentait un risque de fuite sérieux, y compris sous forme de disparition dans la clandestinité en Suisse ou dans d’autres pays, au vu de sa nationalité algérienne, ainsi que du fait qu’il était sans domicile fixe et sans attache avec la Suisse où il était entré et avait séjourné illégalement. Aucune mesure de substitution n’était susceptible d’atteindre le but de la détention. D.
a. Dans son recours, A______ conteste l’existence de soupçons suffisants pour le maintenir en détention et invoque une violation du principe de célérité et de la proportionnalité. Les soupçons relatifs aux faits du 15 mars 2026 ne suffisaient plus, à ce stade de l’instruction, en ce qu’ils s’étaient amoindris, en tous cas pas intensifiés. Le fait que les plaignants eussent décrit quatre auteurs, dont G______ qu’ils avaient reconnu, et qu’il eût été interpellé à proximité des lieux de l’infraction ne suffisait pas à établir qu’il y avait participé. Il avait toujours contesté son implication, n’avait pas été reconnu par les plaignants et rien n’indiquait qu’il faisait partie des trois autres agresseurs mentionnés, en particulier pas les images de vidéosurveillance. Qu’il eût fui à l’arrivée de la police s’expliquait par sa situation de séjour illégal. Or les charges devaient s’intensifier au fil de l’instruction et s’approcher d’une vraisemblance de condamnation lorsque l’on s’approchait du jugement au fond. Les seuls soupçons d’entrée et de séjour illégaux ne suffisaient pas pour le maintenir en détention.
- 5/10 - P/6721/2026 Sous l’angle du principe de la proportionnalité, les seules charges d’entrée illégale et de séjour illégal qui persistaient justifieraient une peine qui ne dépasserait pas les 30 jours-amende. Enfin, le rythme de l’instruction ne respectait pas le principe de la célérité en ce qu’il avait fallu attendre un mois pour que l’audience de confrontation avec la plaignante (faits du 26 février 2026) eût lieu, après deux sollicitations de la défense, et que le Ministère public n’avait pas profité de cette audience pour procéder à la confrontation des prévenus aux images de vidéosurveillance (faits du 15 mars 2026). De même, ce n’était que le 16 avril 2026 que le Ministère public lui avait demandé les codes d’accès de son téléphone, lequel faisait pourtant, dès le 20 mars précédent, l’objet d’une ordonnance de séquestre et de perquisition. Enfin, aucun nouvel acte d’instruction le concernant ne semblait être envisagé par le Ministère public, l’audience de confrontation aux images de vidéosurveillance n’étant toujours pas appointée, malgré ses demandes répétées, alors que le Ministère public avait convoqué une audience le 11 mai 2026 pour instruire des faits auxquels il était lui-même étranger.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Les charges étaient suffisantes, à teneur des déclarations de E______ et de F______, selon lesquels le brigandage avait été commis par quatre personnes, dont G______ que le précité avait reconnu et qui était identifiable sur les images grâce à son couvre-chef. Un deuxième agresseur, décrit comme portant une veste et une casquette blanches, figurait également sur les images. Si A______ n’avait certes pas été reconnu par E______ et F______ lors de la confrontation, il apparaissait sur les images prenant la fuite avec G______ et le porteur de la veste et de la casquette blanches. Ainsi, les déclarations univoques de E______ et F______, la proximité géographique et temporelle entre l’agression – qui avait eu lieu à 1h30 du matin dans une rue déserte – et les interpellations, de même que l’attitude des prévenus sur les images, qui les montraient marchant très rapidement et surveillant régulièrement dans toutes les directions, puis le fait qu’ils eussent pris la fuite à l’arrivée de la police, fondaient des soupçons suffisants qui justifiaient la détention provisoire de A______. En revanche, le recourant se plaignait à juste titre qu’aucune audience n’avait été convoquée afin de le confronter aux images de vidéosurveillance du 15 mars 2026, point qui serait traité lors de l’audience du 11 mai 2026.
c. Le TMC renonce à formuler des observations et maintient les termes de son ordonnance.
d. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions et ses précédentes explications, précisant avoir confirmé ses dénégations relatives aux faits du 15 mars 2026 lors de l’audience du 11 mai 2026, dont il produit le procès-verbal [à teneur duquel il a reconnu s’être trouvé dans le tram avant les faits avec les deux autres prévenus ainsi qu’avec le quatrième mis en cause non identifié]. Il en conclut que ladite audience n’a pas étoffé les
- 6/10 - P/6721/2026 soupçons pesant contre lui mais les a, au contraire, affaiblis. Quant aux images de vidéosurveillance, elles confirmaient ce qu’il avait toujours dit, à savoir qu’il avait quitté "les alentours" du lieu où l’infraction s’était produite. Le Ministère public avait désormais rendu un avis de prochaine clôture de l’instruction, de sorte que l’instruction paraissait terminée.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant conteste l’existence de charges suffisantes.
E. 2.1 Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 150 IV 360 consid. 3.4.2 et les arrêts cités).
E. 2.2 En l’espèce, les soupçons en lien avec le brigandage du 15 mars 2026 demeurent, quoi qu’en pense le recourant, suffisants à ce stade. Le précité a été interpellé quelques minutes seulement après les faits, en compagnie de deux individus avec lesquels il figurait, sur les images de vidéosurveillance, cheminant le long de la rue de Genève puis prenant la fuite. Il admet avoir été présent à proximité du lieu du brigandage et avoir passé la soirée avec ses coprévenus, l’un de ceux-ci admettant quant à lui avoir partagé le repas du soir avec le quatrième protagoniste non identifié, que le recourant met en cause pour le vol du collier. Les plaignants parlent tous deux d’une agression menée par quatre personnes, la victime du vol décrivant une action commune de ces quatre individus, lesquels se sont relayés ou ont conjointement tenté de lui prendre son collier, finalement avec succès. Les longs développements du recourant sur les faits du 26 février 2026 sont sans pertinence, l’ordonnance querellée indiquant ne plus considérer qu’ils fondent des
- 7/10 - P/6721/2026 charges suffisantes pour le maintenir en détention, se basant sur celles en lien avec les faits du 15 mars 2026. Le grief relatif à l’absence de charges suffisantes sera, partant, rejeté.
E. 3 Le recourant ne conteste pas le risque de fuite. Il peut donc être renvoyé, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge sur ce point (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), lequel, expose les éléments fondant ce risque.
E. 4 Aucune mesure de substitution, et le recourant n’en propose aucune dans son recours, n’est susceptible d’atteindre le but de la détention.
E. 5 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité.
E. 5.1 À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
E. 5.2 En l’espèce, le raisonnement du recourant repose sur le postulat de l’absence de charges suffisantes en lien avec les faits du 15 mars 2026. Ce postulat ayant été écarté pour les motifs exposés supra, le grief de violation du principe de la proportionnalité sera écarté, étant rappelé que la peine menace et concrètement encourue pour le seul brigandage en bande, passible d’une peine privative de liberté de deux ans au moins, est largement supérieure à la durée actuelle de la détention du recourant, tout comme celle du brigandage simple, d’un mininum de six mois.
E. 6 Le recourant invoque une violation du principe de la célérité.
E. 6.1 L'art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le grief de violation du principe de la célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 137 IV 118 consid. 2.1; 137 IV 92 consid. 3.1).
E. 6.2 En l’espèce, en tant que le grief porte sur son audition en lien avec les images de vidéosurveillance, il est établi que le Ministère public a désormais tenu ladite audience, le 11 mai 2026. En ce qui concerne l’analyse du téléphone du recourant et l’audition
- 8/10 - P/6721/2026 de la plaignante pour les faits du 26 février 2026, un éventuel retard à instruire est sans effet sur la détention, ces faits n’ayant pas été retenus dans l’ordonnance querellée pour fonder le refus de mise en liberté. Le grief sera, partant, rejeté.
E. 7 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
E. 8 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
E. 9 Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
E. 9.1 Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
E. 9.2 En l'occurrence, malgré l'issue du recours, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
- 9/10 - P/6721/2026
Dispositiv
- : Rejette le recours. Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Céline Andrey, greffière. La greffière : Céline ANDREY La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/6721/2026 ÉTAT DE FRAIS - 10/10 - P/6721/2026 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 1'005.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PAREPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6721/2026 ACPR/478/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 13 mai 2026
Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate, recourant,
contre l’ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 24 avril 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/10 - P/6721/2026 EN FAIT : A. Par acte expédié le 1er mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 avril 2026, notifiée le jour même, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci- après : TMC) a refusé sa mise en liberté.
Le recourant conclut, sous suite de frais et indemnité, préalablement, à être mis au bénéfice de l’assistance juridique pour la procédure de recours; principalement, à l’annulation de l’ordonnance querellée et à ce que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 26 février 2026 en soirée, C______ a été agressée au quai 1______ à Genève par un individu qui lui a volé le collier qu’elle portait. b.a. Le 15 mars 2026 à 1h30, à l’intersection entre l’avenue 2______ et le parc 3______ à D______ [GE], E______ a été agressé par quatre individus qui lui ont arraché son collier, d’abord de son cou puis de ses mains, après l’avoir aspergé de spray au poivre. F______, qui l’accompagnait, a elle aussi été incommodée par ce spray au poivre. Les deux précités ont déposé plainte. b.b. Peu après, A______, né le ______ 2025, de nationalité algérienne, a été interpellé à la place 4______, G______ et H______ l’ayant été à proximité. Le quatrième individu n’a pas été interpellé ni identifié et le spray ainsi que le collier dérobé n’ont pas été retrouvés.
c. A______ a été prévenu de brigandage en bande (art. 140 ch. 3 CP), voies de fait (art. 126 CP), et entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), pour avoir, conjointement avec G______ et H______, à Genève :
- le 26 février 2026, plus précisément au quai 1______, arraché le collier de C______,
- le 15 mars 2026, plus précisément à l’angle de l’avenue 2______ et du parc 3______ à D______, arraché le collier de E______, d’abord de son cou puis de ses mains, après l’avoir aspergé de spray au poivre, circonstances dans lesquelles il avait, avec le spray au poivre, également incommodé F______ qui se trouvait à proximité,
- à Genève, entre une date indéterminée et le 15 mars 2026, pénétré et séjourné sur le territoire de la Confédération sans titre de séjour valable et sans document d’identité.
- 3/10 - P/6721/2026
d. La police, sollicitée par E______, est rapidement intervenue. Le rapport d’interpellation du 15 mars 2026 indique que les individus en cause ont pris la fuite chacun dans une direction différente. Les images de vidéosurveillance de la voie publique montrent, peu après les faits, quatre individus cheminer le long de la rue de Genève puis partir en courant.
e. A______, qui a reconnu les infractions d’entrée et de séjour illégal reprochées, conteste avoir commis les deux brigandages des 26 février et 15 mars 2026. Il ne se trouvait pas en Suisse le 26 février 2026, ce que le contenu de son téléphone prouverait, et n’avait pas participé aux faits du 15 mars suivant, même s’il s’était effectivement trouvé à proximité des lieux et qu’il avait passé la soirée avec ses deux coprévenus, affirmant que le vol avait été commis par un individu portant une jaquette blanche, dont il ignorait l’identité.
f. Les coprévenus de A______ contestent également les faits du 15 mars 2026. H______ affirme que le collier a été arraché par un des hommes qui l’accompagnait et qui portait une jaquette blanche, avec lequel il avait pris le repas du soir, lui-même ayant essayé de le séparer de sa victime. G______ déclare avoir certes passé la soirée avec ses deux coprévenus mais affirme ne pas avoir été présent au moment des faits. Entendus en confrontation, E______ et F______ ont confirmé le déroulement des faits les concernant. Le premier cité a reconnu G______ mais pas les deux autres coprévenus. Il a cependant confirmé avoir été abordé par un homme, qui avait tenté de lui prendre son collier, puis que trois autres personnes avaient tenté de s’en emparer, avant qu’il ne se fît "gazer". Il avait réussi à attraper un de ses agresseurs sous le bras et les trois autres lui avaient alors pris le collier. Quant à F______, elle n’a reconnu aucun prévenu, H______ ayant cependant une corpulence qui pouvait correspondre à celle de l’individu qui avait pris le collier.
g. A______ a été placé en détention jusqu’au 15 mai 2026, par ordonnance OTMC/815/2026 du 17 mars 2026, qu’il n’a pas contestée, laquelle retenait des charges suffisantes et un risque de fuite qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier.
Il a en revanche demandé sa mise en liberté le 15 avril 2026, laquelle a été refusée par le Ministère public.
h. S’agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ indique être sans moyens d’existence, sans diplômes, célibataire et sans enfants, mais être fiancé avec une femme vivant en Algérie. Il n’a aucun antécédent à teneur de l’extrait de son casier judiciaire suisse. Il a cependant reconnu avoir des antécédents judiciaires en France.
- 4/10 - P/6721/2026 C. Dans l’ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges en lien avec les faits du 26 février 2026 n’étaient pas suffisantes. Celles portant sur les faits – graves – du 15 mars 2026 l’étaient en revanche, en tant qu’elles reposaient sur les plaintes pénales déposées – faisant état de manière concordante de quatre agresseurs –, les circonstances de l’interpellation du recourant – quelques minutes seulement après le brigandage en compagnie de ses comparses, alors que les quatre individus avaient pris la fuite chacun dans une direction différente –, les déclarations en contradictoire de E______ – qui mettait en cause quatre agresseurs, dont l’un avait tenté de lui arracher le collier en premier avant que les autres ne vinssent aider leur comparse, et avait formellement reconnu G______ comme étant l’un de ses agresseurs, précisant, s’agissant des autres agresseurs qu’il ne reconnaissait pas, qu’il s’était fait sprayer le visage lors des faits –, les déclarations de F______ qui corroboraient celles de E______, et enfin les déclarations du prévenu qui admettait à tout le moins avoir été présent lors des faits, tout en contestant y avoir participé, affirmant ne pas connaître le nom de l’auteur des faits. L’instruction se poursuivait. Le Ministère public avait effectué une jonction avec une procédure dirigée contre G______, reprise du Ministère public du canton de Nidwald, et ordonné un mandat d’actes d’enquête le 20 mars 2026, visant l’examen du téléphone du prévenu (en lien avec sa présence ou son absence de Suisse le 26 février 2026). A______ présentait un risque de fuite sérieux, y compris sous forme de disparition dans la clandestinité en Suisse ou dans d’autres pays, au vu de sa nationalité algérienne, ainsi que du fait qu’il était sans domicile fixe et sans attache avec la Suisse où il était entré et avait séjourné illégalement. Aucune mesure de substitution n’était susceptible d’atteindre le but de la détention. D.
a. Dans son recours, A______ conteste l’existence de soupçons suffisants pour le maintenir en détention et invoque une violation du principe de célérité et de la proportionnalité. Les soupçons relatifs aux faits du 15 mars 2026 ne suffisaient plus, à ce stade de l’instruction, en ce qu’ils s’étaient amoindris, en tous cas pas intensifiés. Le fait que les plaignants eussent décrit quatre auteurs, dont G______ qu’ils avaient reconnu, et qu’il eût été interpellé à proximité des lieux de l’infraction ne suffisait pas à établir qu’il y avait participé. Il avait toujours contesté son implication, n’avait pas été reconnu par les plaignants et rien n’indiquait qu’il faisait partie des trois autres agresseurs mentionnés, en particulier pas les images de vidéosurveillance. Qu’il eût fui à l’arrivée de la police s’expliquait par sa situation de séjour illégal. Or les charges devaient s’intensifier au fil de l’instruction et s’approcher d’une vraisemblance de condamnation lorsque l’on s’approchait du jugement au fond. Les seuls soupçons d’entrée et de séjour illégaux ne suffisaient pas pour le maintenir en détention.
- 5/10 - P/6721/2026 Sous l’angle du principe de la proportionnalité, les seules charges d’entrée illégale et de séjour illégal qui persistaient justifieraient une peine qui ne dépasserait pas les 30 jours-amende. Enfin, le rythme de l’instruction ne respectait pas le principe de la célérité en ce qu’il avait fallu attendre un mois pour que l’audience de confrontation avec la plaignante (faits du 26 février 2026) eût lieu, après deux sollicitations de la défense, et que le Ministère public n’avait pas profité de cette audience pour procéder à la confrontation des prévenus aux images de vidéosurveillance (faits du 15 mars 2026). De même, ce n’était que le 16 avril 2026 que le Ministère public lui avait demandé les codes d’accès de son téléphone, lequel faisait pourtant, dès le 20 mars précédent, l’objet d’une ordonnance de séquestre et de perquisition. Enfin, aucun nouvel acte d’instruction le concernant ne semblait être envisagé par le Ministère public, l’audience de confrontation aux images de vidéosurveillance n’étant toujours pas appointée, malgré ses demandes répétées, alors que le Ministère public avait convoqué une audience le 11 mai 2026 pour instruire des faits auxquels il était lui-même étranger.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Les charges étaient suffisantes, à teneur des déclarations de E______ et de F______, selon lesquels le brigandage avait été commis par quatre personnes, dont G______ que le précité avait reconnu et qui était identifiable sur les images grâce à son couvre-chef. Un deuxième agresseur, décrit comme portant une veste et une casquette blanches, figurait également sur les images. Si A______ n’avait certes pas été reconnu par E______ et F______ lors de la confrontation, il apparaissait sur les images prenant la fuite avec G______ et le porteur de la veste et de la casquette blanches. Ainsi, les déclarations univoques de E______ et F______, la proximité géographique et temporelle entre l’agression – qui avait eu lieu à 1h30 du matin dans une rue déserte – et les interpellations, de même que l’attitude des prévenus sur les images, qui les montraient marchant très rapidement et surveillant régulièrement dans toutes les directions, puis le fait qu’ils eussent pris la fuite à l’arrivée de la police, fondaient des soupçons suffisants qui justifiaient la détention provisoire de A______. En revanche, le recourant se plaignait à juste titre qu’aucune audience n’avait été convoquée afin de le confronter aux images de vidéosurveillance du 15 mars 2026, point qui serait traité lors de l’audience du 11 mai 2026.
c. Le TMC renonce à formuler des observations et maintient les termes de son ordonnance.
d. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions et ses précédentes explications, précisant avoir confirmé ses dénégations relatives aux faits du 15 mars 2026 lors de l’audience du 11 mai 2026, dont il produit le procès-verbal [à teneur duquel il a reconnu s’être trouvé dans le tram avant les faits avec les deux autres prévenus ainsi qu’avec le quatrième mis en cause non identifié]. Il en conclut que ladite audience n’a pas étoffé les
- 6/10 - P/6721/2026 soupçons pesant contre lui mais les a, au contraire, affaiblis. Quant aux images de vidéosurveillance, elles confirmaient ce qu’il avait toujours dit, à savoir qu’il avait quitté "les alentours" du lieu où l’infraction s’était produite. Le Ministère public avait désormais rendu un avis de prochaine clôture de l’instruction, de sorte que l’instruction paraissait terminée. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste l’existence de charges suffisantes. 2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 150 IV 360 consid. 3.4.2 et les arrêts cités). 2.2. En l’espèce, les soupçons en lien avec le brigandage du 15 mars 2026 demeurent, quoi qu’en pense le recourant, suffisants à ce stade. Le précité a été interpellé quelques minutes seulement après les faits, en compagnie de deux individus avec lesquels il figurait, sur les images de vidéosurveillance, cheminant le long de la rue de Genève puis prenant la fuite. Il admet avoir été présent à proximité du lieu du brigandage et avoir passé la soirée avec ses coprévenus, l’un de ceux-ci admettant quant à lui avoir partagé le repas du soir avec le quatrième protagoniste non identifié, que le recourant met en cause pour le vol du collier. Les plaignants parlent tous deux d’une agression menée par quatre personnes, la victime du vol décrivant une action commune de ces quatre individus, lesquels se sont relayés ou ont conjointement tenté de lui prendre son collier, finalement avec succès. Les longs développements du recourant sur les faits du 26 février 2026 sont sans pertinence, l’ordonnance querellée indiquant ne plus considérer qu’ils fondent des
- 7/10 - P/6721/2026 charges suffisantes pour le maintenir en détention, se basant sur celles en lien avec les faits du 15 mars 2026. Le grief relatif à l’absence de charges suffisantes sera, partant, rejeté. 3. Le recourant ne conteste pas le risque de fuite. Il peut donc être renvoyé, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge sur ce point (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), lequel, expose les éléments fondant ce risque. 4. Aucune mesure de substitution, et le recourant n’en propose aucune dans son recours, n’est susceptible d’atteindre le but de la détention. 5. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. 5.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 5.2. En l’espèce, le raisonnement du recourant repose sur le postulat de l’absence de charges suffisantes en lien avec les faits du 15 mars 2026. Ce postulat ayant été écarté pour les motifs exposés supra, le grief de violation du principe de la proportionnalité sera écarté, étant rappelé que la peine menace et concrètement encourue pour le seul brigandage en bande, passible d’une peine privative de liberté de deux ans au moins, est largement supérieure à la durée actuelle de la détention du recourant, tout comme celle du brigandage simple, d’un mininum de six mois. 6. Le recourant invoque une violation du principe de la célérité. 6.1. L'art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le grief de violation du principe de la célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 137 IV 118 consid. 2.1; 137 IV 92 consid. 3.1). 6.2. En l’espèce, en tant que le grief porte sur son audition en lien avec les images de vidéosurveillance, il est établi que le Ministère public a désormais tenu ladite audience, le 11 mai 2026. En ce qui concerne l’analyse du téléphone du recourant et l’audition
- 8/10 - P/6721/2026 de la plaignante pour les faits du 26 février 2026, un éventuel retard à instruire est sans effet sur la détention, ces faits n’ayant pas été retenus dans l’ordonnance querellée pour fonder le refus de mise en liberté. Le grief sera, partant, rejeté. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 9.2. En l'occurrence, malgré l'issue du recours, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Céline Andrey, greffière.
La greffière : Céline ANDREY
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/6721/2026 ÉTAT DE FRAIS
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 1'005.00