Sachverhalt
dénoncés dans sa plainte pénale. 3.1.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), s'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou si les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). 3.1.2. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est- à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310). 3.1.3. Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut – ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure –, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou bien, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, soit une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP) ou une ordonnance de classement (ACPR/54/2013 du 7 février 2013; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, p. 537 n. 1553 et 1555). 3.1.4. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition reprend le principe de base
- 7/13 - P/376/2026 applicable en droit pénal international qui est celui de la territorialité, en vertu duquel les auteurs d'infractions sont soumis à la juridiction du pays où elles ont été commises (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 6B_21/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.1). Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). 3.1.5. Selon l’art. 8 al. 1 CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment aux conditions de l'art. 52 CP. Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art. 8 al. 4 CPP). Aux termes de l'art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. 3.2.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt cependant aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. L'art. 173 ch. 3 CP prévoit que l'auteur n'est pas admis à faire les preuves prévues par l'art. 173 ch. 2 CP, et qu'il est punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé. Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2; 118 IV 248 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). Dans un tel cas, la preuve de la vérité ne peut, sauf exceptions, être apportée que par la condamnation de la personne visée (ATF 132 IV 112 consid. 4.2.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.1). 3.2.2. La calomnie (art. 174 CP), également punissable sur plainte, est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1), que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).
- 8/13 - P/376/2026 3.2.3. Commet une injure (art. 177 al. 1 CP), réprimée sur plainte, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait. 3.2.4. L’injure (art. 177 al. 1 CP) est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Est en principe un tiers au sens de ces dispositions toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209; arrêt du Tribunal fédéral 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2.1). 3.2.5. Déterminer le lieu de commission des infractions d'atteinte à l'honneur sur la base de la notion de résultat, au sens de l'art. 8 CP, se fonde étroitement sur la consommation de l'infraction. Or, dans le cas de l'injure, celle-ci est déjà réalisée par la prise de connaissance, par un tiers ou par la personne lésée elle-même, du contenu attentatoire à l'honneur. Le Tribunal fédéral a ainsi admis la compétence des autorités helvétiques dans un cas où des courriers potentiellement diffamants avaient été envoyés depuis l'Allemagne aux membres d'une association, dont deux résidaient en Suisse, au motif que ces écrits avaient été adressés de façon ciblée, directe et individuellement déterminée à au moins deux personnes, qui en avaient pris connaissance en Suisse (ATF 125 IV 177 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.1.2). En revanche, lorsque l'auteur, à l'étranger, s'est adressé à un tiers, également à l'étranger, l'infraction d'injure a été consommée sans qu'il ne soit déterminant que les propos soient par la suite communiqués par ce tiers à la personne lésée, laquelle se trouve en Suisse. En l'absence de communication des propos ciblée, directe et individuellement déterminée à une personne qui en a pris connaissance en Suisse, il n'existe pas de rattachement territorial fondé sur le résultat au sens de l'art. 8 al. 1 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.5.4). 3.3.1. En l’espèce, il est établi, d’une part, que la mise en cause a adressé, de façon informatisée via un réseau social, le message litigieux [supra, let. B.b.] au frère du recourant, C______, qui en a pris connaissance en France, pays où il est domicilié. D’autre part, il est constant que le précité a ensuite fait part de cet écrit à leur mère, laquelle se trouvait également en France et en a informé le recourant, par téléphone, quelques jours plus tard, ce dernier étant alors incarcéré dans une prison suisse. Est, de prime abord, litigieuse la question de savoir si cette prise de connaissance par le recourant, alors qu’il se trouvait en Suisse, peut constituer un point de rattachement territorial fondé sur le résultat au sens de l’art. 8 CP.
- 9/13 - P/376/2026 À cet égard, au regard des circonstances du cas d’espèce et de la jurisprudence rendue en la matière [supra, consid. 3.2.5.], il apparaît que tel n’est pas le cas. En effet, au vu du sens qui se dégage du texte dans son ensemble, il n’est pas patent que la mise en cause entendait s’adresser directement au recourant. Au contraire, il apparaît bien plutôt qu’elle souhaitait s’en prendre à ses soutiens familiaux, soit en particulier à sa mère ‒ directement visée par les termes litigieux ‒ et également à son frère, destinataire direct du message incriminé. Aussi, il sied de retenir que les infractions alléguées ont été consommées dès que le tiers auquel la mise en cause s’est adressée, soit C______, a pris connaissance des propos litigieux. Ce n’est que dans un second temps que le message litigieux a été relayé au recourant. Dans cette mesure, la communication faite à ce dernier ne résulte pas directement du comportement typique de la mise en cause, mais a supposé l’intervention de tierces personnes. Si, au vu de la qualité de ces dernières, il était probable qu’elles en fassent part au recourant, la mise en cause ne pouvait pas le prévoir. Du reste, il ne ressort pas du message incriminé que la mise en cause demandait à son destinataire direct, soit C______, de transmettre ses propos au recourant. La prise de connaissance du contenu illicite par le recourant n’était donc pas la conséquence directe et immédiate du comportement typique de la mise en cause. Les infractions contre l’honneur alléguées ont été consommées au moment où C______, se trouvant alors en France, en a pris connaissance. Le fait que le recourant en a été subséquemment informé n’entraîne pas une perpétuation de la consommation de celles-ci. Le recourant n’est pas un destinataire direct, individuel et ciblé de l’écrit en cause, au sens de la jurisprudence rendue à l’aune de l’art. 8 CP. Il n’est pas déterminant, dans l’examen de cette disposition, que le recourant puisse, à teneur du message incriminé, être identifié comme la personne visée par les propos injurieux et/ou diffamatoires. La question du caractère reconnaissable de la personne visée relève des éléments constitutifs de l’infraction. Aussi, en l’absence de communication des propos ciblée, directe et individuellement déterminée à une personne qui en a pris connaissance en Suisse, il n’existe pas, en l’occurrence, de rattachement territorial fondé sur le résultat au sens de l’art. 8 al. 1 CP et les autorités pénales suisses n’apparaissent pas compétentes pour poursuivre la mise en cause en lien avec le message incriminé, sans que le fait de savoir si celle-ci eut pu se trouver en Suisse au moment de cet envoi ne soit déterminant. Au demeurant, il ressort des informations recueillies par le Ministère public que tel n’était pas le cas, la précitée résidant en France. Le recourant a lui-même admis, dans sa plainte, que l’on pouvait supposer que B______ se trouvait en France lorsqu’elle avait envoyé le message litigieux, avant de le contester dans son recours, sans toutefois faire valoir d’élément de preuve objectif permettant de sérieusement remettre en cause ce point. Ces motifs commandaient une décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 310 al. 1 let. b CPP.
- 10/13 - P/376/2026 3.3.2. En tout état de cause, quand bien même les termes utilisés par la mise en cause concernant le recourant – à savoir "violeur" et "fils de pute" ‒ constitueraient des atteintes à son honneur poursuivables en Suisse, c’est à juste titre que le Ministère public a, en l’occurrence, relativisé leur gravité et considéré qu’il devait être fait application de l’art. 52 CP. D’une part, la mise en cause a adressé l’écrit litigieux peu après la reddition du dispositif de l’arrêt de la CPAR du 3 octobre 2025 confirmant la condamnation du recourant pour infractions à son intégrité sexuelle, dans une cause où elle était partie plaignante. À ce moment, l’intéressé n’avait pas encore interjeté recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt en question, de sorte que la mise en cause pouvait légitimement penser que cette condamnation était acquise. Quand bien même les termes en question apparaissent inappropriés, ils doivent être relativisés eu égard au contexte lié à ladite condamnation. D’autre part, la mise en cause s’est adressée, en sa qualité de victime, à deux proches du recourant exclusivement, qui ne pouvaient ignorer la situation de ce dernier et les faits à l’origine de sa condamnation. Dans ces circonstances, le message litigieux n’était susceptible de causer qu’une atteinte minime à l’honneur du recourant, tant lui-même que les tiers considérés étant à même de la contextualiser. À l’aune de ces éléments, tant la culpabilité de la mise en cause que les conséquences de son acte apparaissaient d’importance marginale, ce qui justifiait de renoncer à sa poursuite, sans que cela n’emporte une violation de la présomption d’innocence du recourant. Partant, c’est à raison que le Ministère public a également motivé sa décision de non entrée en matière pour ces motifs (art. 310 al. 1 let. c CPP). 4. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas non plus lieu de faire droit aux réquisitions de preuve du recourant, celles-ci n’étant pas susceptibles de modifier les développements qui précèdent. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. 6.1.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).
- 11/13 - P/376/2026 6.1.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée (par exemple en raison du dépôt tardif de la plainte ou d'une infraction ne protégeant pas les intérêts privés) ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_49/2019 du 20 mai 2019 consid. 3.1). 6.2. En l'occurrence, sans même examiner la question de l'indigence, force est de retenir que le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies. La demande sera, partant, rejetée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).
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Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme ainsi que dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2.1. Il convient encore d’examiner, au préalable, la qualité pour agir du recourant eu égard aux circonstances et aux infractions invoquées (art. 173, 174 et 177 CP). 1.2.2. L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; 128 IV 53 consid. 1a). La question de savoir si une personne est directement atteinte dans son honneur doit être élucidée en fonction des propos litigieux, en se plaçant du point de vue d'un lecteur non prévenu. Il faut donc rechercher, non pas qui l'auteur des propos entendait viser, mais qui apparaissait visé au vu des propos formulés dans le cas concret, en se fondant sur le sens que le lecteur non prévenu doit, dans les circonstances données, leur attribuer. Pour ce faire, il y a lieu de procéder à une interprétation objective, en analysant non seulement les expressions utilisées, mais le sens qui se dégage du texte dans son ensemble. Une personne est directement visée non seulement lorsque l'un ou l'autre propos, examiné séparément, est dirigé directement contre elle, mais aussi lorsqu'il résulte de l'ensemble du texte incriminé qu'elle est directement concernée, étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire que la personne visée soit nommément désignée,
- 6/13 - P/376/2026 mais qu'il suffit qu'elle soit reconnaissable (ATF 117 IV 27 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6S.504/2005 du 28 février 2006 consid. 1.1). 1.2.3. En l’espèce, les propos incriminés n’ont pas été directement adressés au recourant et ne visent pas uniquement ce dernier. En tant que ceux-ci concernent le frère et la mère du précité, le recours n’apparaît pas recevable. Il ne l’est qu’en ce qui concerne les allégations visant le recourant, soit essentiellement celles de "violeur" et de "fils de pute", qui sont susceptibles de constituer une atteinte à son honneur, lui conférant un intérêt à agir en tant que plaignant (art. 104 al. 1 let. b, 115 al. 1, 118 al. 1 et 382 al. 1 CPP). Partant, le recours est recevable dans la mesure qui précède.
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte pénale. 3.1.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), s'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou si les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). 3.1.2. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est- à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310). 3.1.3. Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut – ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure –, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou bien, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, soit une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP) ou une ordonnance de classement (ACPR/54/2013 du
E. 7 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).
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Dispositiv
- : Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 13/13 - P/376/2026 P/376/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/376/2026 ACPR/473/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 12 mai 2026
Entre A______, représenté par Me F______, avocat, recourant,
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 février 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/13 - P/376/2026 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié le 23 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 précédent, notifiée le 13 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure. Le recourant conclut, avec suite de frais et de dépens, à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la procédure au Ministère public pour instruction, ce dernier devant en particulier procéder aux actes d’enquête sollicités.
b. Par courrier du 1er avril 2026, la Chambre de céans a dispensé le recourant de verser les sûretés, au vu de sa détention et de l’indigence alléguée (art. 383 al. 1 CPP), tout en réservant l'examen de l'octroi, ou non, de l'assistance judiciaire gratuite dans la présente décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 3 octobre 2025 (P/1______/2024), la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève (ci-après: CPAR) a rendu un dispositif d’arrêt déclarant A______, ressortissant français, coupable "de traite d’êtres humains par métier (art. 182 al. 1 et 2 CP), d’encouragement à la prostitution (art. 195 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), de viol (art. 190 al. 1 aCP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR)" et le condamnant à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 8 mars 2023. B______, également ressortissante française, était partie plaignante dans cette procédure. Le dispositif précité a été notifié aux parties le 6 octobre 2025.
b. Le 7 octobre 2025, par le biais de son compte INSTAGRAM, B______ a adressé le message suivant à C______, frère de A______, ce dernier étant alors incarcéré à la prison de La Brénaz à Genève : "Échec et mat vous avez perdu et j’ai gagné dans ta maman la pute avec sa face de pitbull j’lui avais dis de profiter de son dernier câlin […] elle peut continuer à être fière de lui mais il restera derrière les barreaux pleuré maintenant bande de fdp tt ce que j’ai pleuré à cause du violeur A______ sacher que je vous pisse dessus et al hmdlh nous on s’en sort on a pas fini dans des hlm au fin fond de D______ [France] avec un fils violeur cette pute avec sa tête carré a rate sa vie pour commencer et votre éduction de fils de pute sur ceux moi ma journée bien ensoleillée par cette nouvelle bye famille tah le viol" (sic).
c. Le 10 décembre 2025, A______ a formé recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt rendu par la CPAR le 3 octobre précédent [supra, let. B.a].
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d. Le 6 janvier 2026, A______ a déposé plainte pénale à l’encontre de B______ pour injure (art. 177 al. 1 CP), calomnie (art. 174 ch. 1 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 ch. 1 CP), ainsi que toutes autres infractions que l’enquête pourrait établir, au vu des "propos choquants" qu’elle avait proférés à son encontre dans le message précité [supra, let. B.b.]. Dans la mesure où il était incarcéré, sa mère lui avait fait part de cet écrit, quelques jours après sa réception, par téléphone. Quand bien même on pouvait supposer que B______ se trouvait en France lorsqu’elle avait émis les propos incriminés, ceux-ci avaient pour cible tant les membres de sa famille que lui-même. En particulier, les termes "bande de fdp" – l’abréviation précitée signifiant "fils de pute" ‒, "violeur" et "famille tah le viol" ‒ correspondant à "famille de violeurs" ‒ avaient pour objectif de l’injurier et d’atteindre son honneur. La mise en cause était "passée" par ses proches pour ce faire, car elle ne pouvait pas le contacter directement. Néanmoins, il était indubitablement l’un des destinataires directs du message litigieux. Dès lors qu’il se trouvait en Suisse au moment où il en avait eu connaissance, le résultat de l’atteinte s’y était produit, de sorte que les autorités suisses étaient compétentes pour instruire la présente plainte. En le traitant notamment de "fils de pute" et de "violeur", B______ s’était rendue coupable d’injure et l’avait accusé d’avoir commis un crime, soit d’avoir adopté une conduite contraire à l’honneur. Ces accusations avaient été formulées auprès d’un tiers, à savoir son frère. B______ savait parfaitement que celles-ci étaient fausses. Son comportement réalisait ainsi les éléments constitutifs de la calomnie, subsidiairement de la diffamation, s’il ne devait pas être retenu qu’elle avait connaissance de la fausseté de ses allégations. En tout état de cause, dès lors qu’elle ne pouvait ignorer qu’il avait déposé un recours auprès du Tribunal fédéral, elle ne pouvait se prévaloir d’une quelconque preuve libératoire. Il sollicitait son audition, ainsi que celles de B______ et de son frère, C______, domicilié à E______, en France. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a observé qu’à la teneur des informations dont il disposait, B______ était domiciliée en France.
Au fond, il a retenu que les infractions à l’honneur visées avaient été consommées à la lecture du message incriminé par C______ et par sa mère, en France, A______ ne soutenant pas que cela s’était produit en Suisse. Le fait que le précité ait été subséquemment informé de son contenu n’entraînait pas une perpétuation de la consommation de l’infraction. Ce dernier n’étant pas le destinataire direct, individuel et ciblé des propos litigieux, il n’existait pas de rattachement territorial fondé sur le résultat au sens de l’art. 8 al. 1 CP, quand bien même son honneur aurait été atteint, la notion de résultat ne devant pas s’appréhender en fonction de cela. Dans ces circonstances, la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière s’imposait en vertu de l’art. 310 al. 1 let. b CPP.
- 4/13 - P/376/2026
En tout état de cause, l’art. 52 CP trouverait application. Seules les infractions d’injure et de diffamation pouvaient être envisagées en lien avec les propos figurant dans le message incriminé, vu les circonstances factuelles relatives à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la CPAR. Ce message n’avait cependant été adressé par B______ qu’à une seule personne, soit C______, tout en s’adressant également à la mère de ce dernier. Il s’agissait ainsi d’un cercle restreint de destinataires, lesquels étaient au demeurant très vraisemblablement avertis de la procédure (P/1______/2025) menée contre A______ et des décisions rendues dans ce cadre.
À cela s’ajoutait que le message de B______ avait été adressé dans un contexte particulier, c’est-à-dire à réception de l’arrêt de la CPAR du 3 octobre 2025, dont le dispositif déclarait A______ coupable d’infractions sexuelles commises à son préjudice. Certes, cet arrêt n’était pas encore entré en force au moment de l’envoi du message litigieux, mais aucun recours n’était alors pendant par-devant le Tribunal fédéral. Dès lors, B______ pouvait croire que la procédure avait pris fin et qu’elle lui donnait gain de cause. L’application de l’art. 52 CP justifiait également une décision de non-entrée en matière sur la base de l’art. 310 al. 1 let. c CPP.
Enfin, au vu de la teneur du message en question, la qualité de lésé (art. 115 al. 1 CPP) de A______, et partant, celle de déposer plainte en lien avec les propos proférés à l’encontre de sa mère et de son frère étaient questionnables, sans qu’il ne soit cependant nécessaire de se prononcer sur cette problématique compte tenu des développements précités.
Il n’y avait pas non plus lieu de statuer sur les réquisitions de preuve formulées par A______ dans sa plainte, celles-ci n’étant pas susceptibles de modifier sa décision. D.
a. Dans son recours, A______ soutient que, bien que le message incriminé ait été envoyé à son frère, il ne faisait aucun doute que son contenu constituait une atteinte à son honneur, dont le résultat s’était produit en Suisse.
Il était surprenant que le Ministère public soit d’emblée parti du postulat selon lequel B______ était domiciliée en France et qu’elle aurait nécessairement envoyé le message litigieux depuis ce pays. Il ressortait, en effet, de la procédure pénale les opposant, toujours pendante devant le Tribunal fédéral, que la précitée résidait en Suisse. Dès lors qu’elle avait été prétendument victime de traite d’êtres humains, elle avait été mise au bénéfice d’un titre de séjour suisse. Dans ces circonstances, il ne pouvait être exclu qu’elle se soit trouvée sur le territoire helvétique au moment de l’envoi du message litigieux.
La cause aurait dû être instruite par le Ministère public, à tout le moins au regard du principe in dubio pro duriore. La présente cause se distinguait de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_313/2023, dans la mesure où la mise en cause avait précisément pour objectif qu’il prenne connaissance des propos injurieux et diffamatoires. Il ne faisait guère de doute que s’il avait été en liberté, elle les lui aurait adressés directement. Le message avait été conçu pour l’atteindre personnellement, au travers de ses proches,
- 5/13 - P/376/2026 de sorte qu’il devait être considéré comme en étant le destinataire direct. Les termes employés, soit en particulier "bande de fdp", "violeur" et "famille tah le viol", constituaient des propos objectivement propres à jeter le discrédit sur lui.
Au vu de "la nature hautement stigmatisante" des allégations de B______ à son encontre, l’art. 52 CP ne pouvait trouver application. Le fait que le message ait été adressé à un nombre limité de personnes n’en neutralisait pas l’atteinte. La diffamation était réalisée dès lors que les propos attentatoires à l’honneur étaient portés à la connaissance d’un tiers. Même dans un cercle resserré, les allégations infamantes étaient de nature à produire des effets importants, notamment en raison du risque de propagation au sein de l’entourage familial et social. En outre, quand bien même le dispositif de l’arrêt de la CPAR du 3 octobre 2025 avait été rendu, il n’en demeurait pas moins qu’au moment de l’envoi du message, l’arrêt n’était pas rédigé et, encore moins, entré en force. Le raisonnement du Ministère public revenait à méconnaître sa présomption d’innocence.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme ainsi que dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2.1. Il convient encore d’examiner, au préalable, la qualité pour agir du recourant eu égard aux circonstances et aux infractions invoquées (art. 173, 174 et 177 CP). 1.2.2. L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; 128 IV 53 consid. 1a). La question de savoir si une personne est directement atteinte dans son honneur doit être élucidée en fonction des propos litigieux, en se plaçant du point de vue d'un lecteur non prévenu. Il faut donc rechercher, non pas qui l'auteur des propos entendait viser, mais qui apparaissait visé au vu des propos formulés dans le cas concret, en se fondant sur le sens que le lecteur non prévenu doit, dans les circonstances données, leur attribuer. Pour ce faire, il y a lieu de procéder à une interprétation objective, en analysant non seulement les expressions utilisées, mais le sens qui se dégage du texte dans son ensemble. Une personne est directement visée non seulement lorsque l'un ou l'autre propos, examiné séparément, est dirigé directement contre elle, mais aussi lorsqu'il résulte de l'ensemble du texte incriminé qu'elle est directement concernée, étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire que la personne visée soit nommément désignée,
- 6/13 - P/376/2026 mais qu'il suffit qu'elle soit reconnaissable (ATF 117 IV 27 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6S.504/2005 du 28 février 2006 consid. 1.1). 1.2.3. En l’espèce, les propos incriminés n’ont pas été directement adressés au recourant et ne visent pas uniquement ce dernier. En tant que ceux-ci concernent le frère et la mère du précité, le recours n’apparaît pas recevable. Il ne l’est qu’en ce qui concerne les allégations visant le recourant, soit essentiellement celles de "violeur" et de "fils de pute", qui sont susceptibles de constituer une atteinte à son honneur, lui conférant un intérêt à agir en tant que plaignant (art. 104 al. 1 let. b, 115 al. 1, 118 al. 1 et 382 al. 1 CPP). Partant, le recours est recevable dans la mesure qui précède. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte pénale. 3.1.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), s'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou si les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). 3.1.2. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est- à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310). 3.1.3. Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut – ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure –, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou bien, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, soit une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP) ou une ordonnance de classement (ACPR/54/2013 du 7 février 2013; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, p. 537 n. 1553 et 1555). 3.1.4. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition reprend le principe de base
- 7/13 - P/376/2026 applicable en droit pénal international qui est celui de la territorialité, en vertu duquel les auteurs d'infractions sont soumis à la juridiction du pays où elles ont été commises (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 6B_21/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.1). Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). 3.1.5. Selon l’art. 8 al. 1 CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment aux conditions de l'art. 52 CP. Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art. 8 al. 4 CPP). Aux termes de l'art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. 3.2.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt cependant aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. L'art. 173 ch. 3 CP prévoit que l'auteur n'est pas admis à faire les preuves prévues par l'art. 173 ch. 2 CP, et qu'il est punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé. Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2; 118 IV 248 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). Dans un tel cas, la preuve de la vérité ne peut, sauf exceptions, être apportée que par la condamnation de la personne visée (ATF 132 IV 112 consid. 4.2.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.1). 3.2.2. La calomnie (art. 174 CP), également punissable sur plainte, est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1), que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).
- 8/13 - P/376/2026 3.2.3. Commet une injure (art. 177 al. 1 CP), réprimée sur plainte, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait. 3.2.4. L’injure (art. 177 al. 1 CP) est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Est en principe un tiers au sens de ces dispositions toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209; arrêt du Tribunal fédéral 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2.1). 3.2.5. Déterminer le lieu de commission des infractions d'atteinte à l'honneur sur la base de la notion de résultat, au sens de l'art. 8 CP, se fonde étroitement sur la consommation de l'infraction. Or, dans le cas de l'injure, celle-ci est déjà réalisée par la prise de connaissance, par un tiers ou par la personne lésée elle-même, du contenu attentatoire à l'honneur. Le Tribunal fédéral a ainsi admis la compétence des autorités helvétiques dans un cas où des courriers potentiellement diffamants avaient été envoyés depuis l'Allemagne aux membres d'une association, dont deux résidaient en Suisse, au motif que ces écrits avaient été adressés de façon ciblée, directe et individuellement déterminée à au moins deux personnes, qui en avaient pris connaissance en Suisse (ATF 125 IV 177 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.1.2). En revanche, lorsque l'auteur, à l'étranger, s'est adressé à un tiers, également à l'étranger, l'infraction d'injure a été consommée sans qu'il ne soit déterminant que les propos soient par la suite communiqués par ce tiers à la personne lésée, laquelle se trouve en Suisse. En l'absence de communication des propos ciblée, directe et individuellement déterminée à une personne qui en a pris connaissance en Suisse, il n'existe pas de rattachement territorial fondé sur le résultat au sens de l'art. 8 al. 1 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.5.4). 3.3.1. En l’espèce, il est établi, d’une part, que la mise en cause a adressé, de façon informatisée via un réseau social, le message litigieux [supra, let. B.b.] au frère du recourant, C______, qui en a pris connaissance en France, pays où il est domicilié. D’autre part, il est constant que le précité a ensuite fait part de cet écrit à leur mère, laquelle se trouvait également en France et en a informé le recourant, par téléphone, quelques jours plus tard, ce dernier étant alors incarcéré dans une prison suisse. Est, de prime abord, litigieuse la question de savoir si cette prise de connaissance par le recourant, alors qu’il se trouvait en Suisse, peut constituer un point de rattachement territorial fondé sur le résultat au sens de l’art. 8 CP.
- 9/13 - P/376/2026 À cet égard, au regard des circonstances du cas d’espèce et de la jurisprudence rendue en la matière [supra, consid. 3.2.5.], il apparaît que tel n’est pas le cas. En effet, au vu du sens qui se dégage du texte dans son ensemble, il n’est pas patent que la mise en cause entendait s’adresser directement au recourant. Au contraire, il apparaît bien plutôt qu’elle souhaitait s’en prendre à ses soutiens familiaux, soit en particulier à sa mère ‒ directement visée par les termes litigieux ‒ et également à son frère, destinataire direct du message incriminé. Aussi, il sied de retenir que les infractions alléguées ont été consommées dès que le tiers auquel la mise en cause s’est adressée, soit C______, a pris connaissance des propos litigieux. Ce n’est que dans un second temps que le message litigieux a été relayé au recourant. Dans cette mesure, la communication faite à ce dernier ne résulte pas directement du comportement typique de la mise en cause, mais a supposé l’intervention de tierces personnes. Si, au vu de la qualité de ces dernières, il était probable qu’elles en fassent part au recourant, la mise en cause ne pouvait pas le prévoir. Du reste, il ne ressort pas du message incriminé que la mise en cause demandait à son destinataire direct, soit C______, de transmettre ses propos au recourant. La prise de connaissance du contenu illicite par le recourant n’était donc pas la conséquence directe et immédiate du comportement typique de la mise en cause. Les infractions contre l’honneur alléguées ont été consommées au moment où C______, se trouvant alors en France, en a pris connaissance. Le fait que le recourant en a été subséquemment informé n’entraîne pas une perpétuation de la consommation de celles-ci. Le recourant n’est pas un destinataire direct, individuel et ciblé de l’écrit en cause, au sens de la jurisprudence rendue à l’aune de l’art. 8 CP. Il n’est pas déterminant, dans l’examen de cette disposition, que le recourant puisse, à teneur du message incriminé, être identifié comme la personne visée par les propos injurieux et/ou diffamatoires. La question du caractère reconnaissable de la personne visée relève des éléments constitutifs de l’infraction. Aussi, en l’absence de communication des propos ciblée, directe et individuellement déterminée à une personne qui en a pris connaissance en Suisse, il n’existe pas, en l’occurrence, de rattachement territorial fondé sur le résultat au sens de l’art. 8 al. 1 CP et les autorités pénales suisses n’apparaissent pas compétentes pour poursuivre la mise en cause en lien avec le message incriminé, sans que le fait de savoir si celle-ci eut pu se trouver en Suisse au moment de cet envoi ne soit déterminant. Au demeurant, il ressort des informations recueillies par le Ministère public que tel n’était pas le cas, la précitée résidant en France. Le recourant a lui-même admis, dans sa plainte, que l’on pouvait supposer que B______ se trouvait en France lorsqu’elle avait envoyé le message litigieux, avant de le contester dans son recours, sans toutefois faire valoir d’élément de preuve objectif permettant de sérieusement remettre en cause ce point. Ces motifs commandaient une décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 310 al. 1 let. b CPP.
- 10/13 - P/376/2026 3.3.2. En tout état de cause, quand bien même les termes utilisés par la mise en cause concernant le recourant – à savoir "violeur" et "fils de pute" ‒ constitueraient des atteintes à son honneur poursuivables en Suisse, c’est à juste titre que le Ministère public a, en l’occurrence, relativisé leur gravité et considéré qu’il devait être fait application de l’art. 52 CP. D’une part, la mise en cause a adressé l’écrit litigieux peu après la reddition du dispositif de l’arrêt de la CPAR du 3 octobre 2025 confirmant la condamnation du recourant pour infractions à son intégrité sexuelle, dans une cause où elle était partie plaignante. À ce moment, l’intéressé n’avait pas encore interjeté recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt en question, de sorte que la mise en cause pouvait légitimement penser que cette condamnation était acquise. Quand bien même les termes en question apparaissent inappropriés, ils doivent être relativisés eu égard au contexte lié à ladite condamnation. D’autre part, la mise en cause s’est adressée, en sa qualité de victime, à deux proches du recourant exclusivement, qui ne pouvaient ignorer la situation de ce dernier et les faits à l’origine de sa condamnation. Dans ces circonstances, le message litigieux n’était susceptible de causer qu’une atteinte minime à l’honneur du recourant, tant lui-même que les tiers considérés étant à même de la contextualiser. À l’aune de ces éléments, tant la culpabilité de la mise en cause que les conséquences de son acte apparaissaient d’importance marginale, ce qui justifiait de renoncer à sa poursuite, sans que cela n’emporte une violation de la présomption d’innocence du recourant. Partant, c’est à raison que le Ministère public a également motivé sa décision de non entrée en matière pour ces motifs (art. 310 al. 1 let. c CPP). 4. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas non plus lieu de faire droit aux réquisitions de preuve du recourant, celles-ci n’étant pas susceptibles de modifier les développements qui précèdent. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. 6.1.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).
- 11/13 - P/376/2026 6.1.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée (par exemple en raison du dépôt tardif de la plainte ou d'une infraction ne protégeant pas les intérêts privés) ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_49/2019 du 20 mai 2019 consid. 3.1). 6.2. En l'occurrence, sans même examiner la question de l'indigence, force est de retenir que le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies. La demande sera, partant, rejetée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).
* * * * *
- 12/13 - P/376/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 13/13 - P/376/2026 P/376/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 Total CHF 900.00