Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 En dépit de l'abrogation de l'art. 3 let. a LaCP avec effet au 1er janvier 2017, le TAPEM est compétent pour connaître de l'opposition à une conversion d'amende prononcée par le SdC (art. 41 al. 1 LaCP), puisque le SdC est une autorité administrative, au sens de l'art. 17 al. 1 CPP (art. 11 al. 1 LaCP), qui est habilitée à prendre les décisions ultérieures (art. 363 al. 2 CPP), le TAPEM devant dans ce contexte appliquer la procédure des art. 363 à 365 CPP (ACPR/112/2019 du 8 février 2019 consid. 3.1). Le jugement rendu en cette matière par le TAPEM en application de l'art. 36 CP constitue une décision judiciaire indépendante (art. 363 CPP), laquelle est susceptible, au plan cantonal, d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP auprès de la Chambre de céans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013).
E. 2.1 Selon l’art. 36 al. 1 CP, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35 al. 3 CP), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
Selon l'art. 36 al. 2 CP, si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution. À teneur de l'art. 106 al. 5 CP, les art. 35 et 36 al. 2 à 5 CP sont applicables par analogie à l’exécution et à la conversion de l’amende. Dans la mesure où le Code pénal n’établit aucune base de calcul pour la conversion d’une amende en peine privative de liberté, la doctrine, se fondant d’une part sur le montant maximum de CHF 10'000.- de l’amende contraventionnelle fixé par
- 4/6 - PM/1202/2019 l'art. 106 al. 1 CP, et d’autre part sur la durée maximale de la peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP), propose de retenir qu’une somme de CHF 100.- (CHF 111.- arrondis à un montant plus aisément utilisable) correspond à un jour de peine privative de liberté, et ainsi de suite par tranche de CHF 100.- (Bänziger/Hubschmid/ Sollberger, Zur Revision des allgemeinen Teils des schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugendstrafrecht, Berne 2006, p. 83-84), arrondi au jour supérieur.
E. 2.2 En l'espèce, le recourant qui ne développe pas ses critiques contre le jugement du TAPEM, lequel apparaît avoir répondu à ses griefs, ne conteste pas que toute poursuite pour dettes contre lui serait inexécutable au regard de son domicile étranger et de l'absence d'activité lucrative. Il ne conteste pas non plus la base de calcul pour la conversion de l'amende totale de CHF 970.- en 10 jours de peine privative de liberté. Rien ne justifie donc de s'écarter de ce mode de calcul (1 jour de peine privative correspondant à CHF 100.- d'amende). C'est à bon droit que le TAPEM a confirmé la conversion.
E. 3 Infondé, le recours doit être rejeté.
E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, y compris un émolument de décision de CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 5/6 - PM/1202/2019
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Tribunal d'application des peines et mesures. Le communique pour information au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 6/6 - PM/1202/2019 PM/1202/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 300.00 - CHF Total CHF 395.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1202/2019 ACPR/45/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 17 janvier 2020
Entre
A______, domicilié ______, ______, France, comparant en personne, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 2 décembre 2019 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3686, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/6 - PM/1202/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié le 18 décembre 2019 au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance, rendue le 2 décembre 2019, notifiée à une date inconnue, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après; TAPEM) a confirmé la conversion des amendes impayées d'un total de CHF 970.- en 10 jours de peine privative de liberté de substitution.
Le recourant fait recours contre cette décision. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Par ordonnances pénales n° 1______ et 2______ des 27 novembre 2017 et 22 juin 2018 notifiées à A______, le Service des contraventions (ci-après : SdC) l'a condamné à une amende pour un montant total de CHF 970.-. Ce dernier n'a pas formé opposition. b. Par ordonnance du 15 mai 2019, notifiée le 20 suivant, le SdC a converti le solde des amendes en 10 jours de peine privative de liberté de substitution. c. Par courrier du 25 mai 2019, A______ a formé opposition à cette décision. d. Par ordonnance du 17 octobre 2019, le SdC a maintenu la conversion aux motifs que les ordonnances pénales étaient exécutoires et que la procédure de recouvrement était inexécutable par la voie de poursuite pour dettes vu l'absence de lien du cité avec la Suisse (domicile à l'étranger, pas d'activité lucrative en Suisse) et a transmis la procédure au Tribunal pénal pour qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. e. Par email du 8 novembre 2019, A______ a demandé au TAPEM des éclaircissements sur sa compétence à traiter son recours, pensant qu'il relevait de la compétence du Tribunal de police. f. Lors de l'audience du 2 décembre 2019, A______ a précisé accepter les amendes mais ne pas avoir les moyens de les payer, mentionnant qu'il s'en acquitterait lorsqu'il aurait trouvé du travail. Le TAPEM l'a informé qu'il pouvait solliciter un arrangement de paiement auprès du SdC. C. Dans son jugement querellé, le TAPEM a rappelé sa compétence et qu'il statuait sur la validité de l'ordonnance pénale de conversion, sans cependant pouvoir revoir le montant de l'amende fixé dans les ordonnances pénales n° 1______ et 2______,
- 3/6 - PM/1202/2019 assimilées à des jugements entrés en force faute d'avoir été contestées à temps. A______ avait déclaré ne pas avoir les moyens de payer les amendes. L'opposition à l'ordonnance de conversion a été rejetée, le cité n'invoquant pas de motifs permettant de remettre la décision en cause. D. a. À l'appui de son recours, A______ considère que les spécificités de l'amende et de l'art. 106 al. 2 CP n'avaient pas été respectés et que le TAPEM n'avait pas tenu compte de ses arguments. b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écriture ni débats.
EN DROIT : 1. En dépit de l'abrogation de l'art. 3 let. a LaCP avec effet au 1er janvier 2017, le TAPEM est compétent pour connaître de l'opposition à une conversion d'amende prononcée par le SdC (art. 41 al. 1 LaCP), puisque le SdC est une autorité administrative, au sens de l'art. 17 al. 1 CPP (art. 11 al. 1 LaCP), qui est habilitée à prendre les décisions ultérieures (art. 363 al. 2 CPP), le TAPEM devant dans ce contexte appliquer la procédure des art. 363 à 365 CPP (ACPR/112/2019 du 8 février 2019 consid. 3.1). Le jugement rendu en cette matière par le TAPEM en application de l'art. 36 CP constitue une décision judiciaire indépendante (art. 363 CPP), laquelle est susceptible, au plan cantonal, d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP auprès de la Chambre de céans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013). 2. 2.1. Selon l’art. 36 al. 1 CP, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35 al. 3 CP), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
Selon l'art. 36 al. 2 CP, si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution. À teneur de l'art. 106 al. 5 CP, les art. 35 et 36 al. 2 à 5 CP sont applicables par analogie à l’exécution et à la conversion de l’amende. Dans la mesure où le Code pénal n’établit aucune base de calcul pour la conversion d’une amende en peine privative de liberté, la doctrine, se fondant d’une part sur le montant maximum de CHF 10'000.- de l’amende contraventionnelle fixé par
- 4/6 - PM/1202/2019 l'art. 106 al. 1 CP, et d’autre part sur la durée maximale de la peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP), propose de retenir qu’une somme de CHF 100.- (CHF 111.- arrondis à un montant plus aisément utilisable) correspond à un jour de peine privative de liberté, et ainsi de suite par tranche de CHF 100.- (Bänziger/Hubschmid/ Sollberger, Zur Revision des allgemeinen Teils des schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugendstrafrecht, Berne 2006, p. 83-84), arrondi au jour supérieur.
2.2. En l'espèce, le recourant qui ne développe pas ses critiques contre le jugement du TAPEM, lequel apparaît avoir répondu à ses griefs, ne conteste pas que toute poursuite pour dettes contre lui serait inexécutable au regard de son domicile étranger et de l'absence d'activité lucrative. Il ne conteste pas non plus la base de calcul pour la conversion de l'amende totale de CHF 970.- en 10 jours de peine privative de liberté. Rien ne justifie donc de s'écarter de ce mode de calcul (1 jour de peine privative correspondant à CHF 100.- d'amende). C'est à bon droit que le TAPEM a confirmé la conversion. 3. Infondé, le recours doit être rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, y compris un émolument de décision de CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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- 5/6 - PM/1202/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Tribunal d'application des peines et mesures. Le communique pour information au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 6/6 - PM/1202/2019 PM/1202/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 300.00 - CHF
Total CHF 395.00