Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2.1 À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).
E. 2.2 Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP) et ainsi le demandeur au civil – qui s'est formellement annoncé en respect des art. 118 et 119 CPP – bénéficie d'une certaine souplesse (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.2 et les références).
E. 2.3 Selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter, il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers.
- 6/7 - P/3185/2020 La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218).
E. 2.4 Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de la maîtrise de la langue de la procédure, de son âge, de sa situation sociale, de son état de santé, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147 et 3a/bb
p. 149 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 ; 1B_39/2019 du 20 mars 2019 consid. 2.4 et 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1).
E. 2.5 Le principe de l'égalité des armes constitue un élément de la notion plus large de procès équitable selon l'art. 6 CEDH.
E. 2.6 En l’espèce, l'indigence de la recourante est établie et elle s'est constituée partie plaignante, tant sur le plan pénal que civil. Bien que ses prétentions civiles n'aient pas encore formellement été déposées, elles ne paraissent pas vouées à l’échec au regard du certificat médical produit et des déclarations des parties. Que la recourante n’ait pas encore chiffré ses prétentions n’est pas pertinent puisqu’elle peut le faire jusqu’aux plaidoiries. Reste à examiner la question de la nécessité de la nomination d’un conseil juridique gratuit pour faire valoir ses prétentions civiles. En l'occurrence, le prévenu a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des actes de violence à l'égard de la recourante. Il est désormais fortement soupçonné d'avoir à nouveau porté atteinte à l'intégrité corporelle de son épouse, à plusieurs reprises, depuis sa dernière condamnation. Le recourant ne reconnaît que partiellement les faits. La recourante devra attester par pièces les lésions subies et chiffrer son dommage et le tort moral allégué. Dans ce contexte, il est très improbable que la recourante soit en mesure de défendre utilement ses intérêts seule, face à son mari dont elle a, de manière avérée par les condamnations, subi des violences à plusieurs reprises, qui minimise les faits et, de surcroît, est assisté d'un avocat. Partant, l’assistance judiciaire sera accordée à la recourante, au sens de l'art. 136 al. 2 let. a et b CPP, et Me D______ désigné en qualité de conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP) avec effet au 18 février 2020, date du dépôt de la demande.
E. 3 Fondé, le recours doit être admis.
- 7/7 - P/3185/2020
E. 4 Il ne sera pas perçu de frais (art. 20 RAJ).
E. 5 L’indemnité du conseil juridique gratuit sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 cum 138 al. 1 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Admet le recours et annule l'ordonnance querellée. Met A______ au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, à compter du 18 février 2020 et désigne Me D______ en qualité de conseil juridique gratuit. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3185/2020 ACPR/448/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 24 juin 2020
Entre
A______, domiciliée ______, ______ [GE], comparant par Me D______, avocat, _______ [GE], recourante,
contre l’ordonnance de refus d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite rendue le 25 février 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - P/3185/2020 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 10 mars 2020, A______ recourt contre l’ordonnance du 25 février 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens comprenant une équitable indemnité valant participation aux honoraires de son conseil, à l’annulation de cette ordonnance et à l’octroi de l’assistance judiciaire "entière".
b. À teneur du rapport du greffe de l'assistance juridique, du 16 juin 2020, la situation financière de A______ ne lui permet pas d'assumer par ses propres moyens les honoraires d'un avocat. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 13 février 2020, A______ a déposé plainte pénale auprès de la police contre son époux, B______ (ci-après, B______) pour lésions corporelles simples et injures. En substance, elle a expliqué que ce dernier avait été condamné en 2012 et en 2015 pour des violences conjugales à son égard. Depuis sa dernière libération [de détention provisoire], il n’avait cessé de lui donner des coups et de l’injurier. Elle avait dû consulter un médecin à plusieurs reprises. Le 12 février 2020, il lui avait donné un coup au niveau du visage. Selon le constat médical établi le 13 février 2020, A______ présentait une fracture comminutive déplacée des os propres du nez, associée à une infiltration des parties molles sous- cutanées.
b. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, B______ a été condamné pour voies de fait le 10 octobre 2011, pour lésions corporelles le 12 novembre 2014 et pour menaces et voies de fait le 9 septembre 2015, à chaque fois sur son conjoint. S'agissant de cette dernière condamnation – à 240 heures de travail d'intérêt général – il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 1er janvier 2019. c. Entendu par la police, B______ a expliqué qu'à la suite des propos tenus par son épouse le 12 février 2020, il avait voulu lui donner une tape sur le front mais sa main avait malheureusement atteint le nez de sa femme. Il avait certes été condamné à deux reprises pour des faits similaires mais, depuis sa libération en 2015 – il avait été détenu à titre provisoire durant 16 jours –, il n’avait plus agressé son épouse. Il leur arrivait de s’injurier mutuellement.
- 3/7 - P/3185/2020
d. Le jour même, le Ministère public a ouvert une instruction pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) et injures (art. 177 CP). B______ a confirmé avoir fait "un mauvais geste" en direction de son épouse, qu'il ne voulait pas violenter. Le prévenu a été relaxé, moyennant des mesures de substitution, notamment l’interdiction de tout contact avec son épouse. e. Le 15 février 2020, Me D______ s’est constitué pour la défense des intérêts de A______. Le 18 suivant, la précitée a requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et a produit des documents relatifs à sa situation financière. f. Le 17 février 2020, A______ a déposé un complément de plainte pénale. Elle avait découvert, le 7 février 2020, un sachet de cocaïne appartenant à son époux, sur la table de la salle à manger. Après qu'elle avait déposé plainte pénale, le 13 février 2020, elle avait reçu un message vocal de son mari, lui disant : "tu n’oses pas me dire que tu es allée voir la Police, parce que tu as peur de ne plus revoir tes enfants". Le précité s'était ensuite rendu chez sa sœur, en France, où il avait tenté de briser les vitres du logement pour récupérer leur fille. A______ s’est constituée partie plaignante, tant sur le plan pénal que civil.
g. Entendu par le Ministère public le 18 février 2020, B______ a contesté avoir voulu pénétrer de force chez sa sœur pour récupérer sa fille. Il voulait juste parler à son enfant. Il n'avait pas crié, n'avait pas les yeux injectés de sang ni n'était sous l'emprise de la drogue. Il avait effectivement consommé de la cocaïne le 31 décembre 2019, à des fins festives. À l'issue de l'audience, le prévenu a été placé en détention provisoire.
h. Lors de l'audience de confrontation, du 25 février 2020, les époux étaient tous deux assistés de leurs conseils respectifs. B______ a été prévenu, à titre complémentaire, pour avoir frappé son épouse à de nombreuses reprises, postérieurement au jugement du 9 septembre 2015. Longuement interrogée sur les faits, tant par le Ministère public que par la défense et son propre avocat, A______ a expliqué avoir subi des violences à de très nombreuses reprises depuis la dernière condamnation de son mari. Elle a décrit les divers actes, ainsi que leur impact sur les enfants, sa relation avec le prévenu et son état psychologique. Elle a précisé être en possession des certificats médicaux et a produit les messages échangés avec son époux en lien avec les épisodes de violence décrits.
- 4/7 - P/3185/2020 B______ a maintenu ses précédentes déclarations. Quant aux faits nouvellement dénoncés par son épouse, il a admis avoir "serré trop fort" le poignet de la précitée, avoir jeté un téléphone en direction de celle-ci – qui l'avait atteinte – et de l'avoir poussée contre une armoire, mais sans violence. i. À l'issue de l'audience, B______ a été libéré avec des mesures de substitution, confirmées par le TMC, dont l’interdiction de tout contact avec son épouse et l'obligation de contacter ses enfants dans le cadre de l’association C______. C. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que l’octroi de l’assistance judiciaire ne se justifiait pas, car la cause n’apparaissait pas complexe, tant en fait qu’en droit, la plaignante ayant pu décrire les faits et produire les pièces utiles. Au surplus, la précitée n’avait ni chiffré, ni motivé, ni cité les moyens de preuve qu’elle entendait invoquer à l’appui de ses prétentions civiles. D.
a. Dans son recours, A______ invoque une violation des principes de l’équité et de l’égalité des armes. Elle se trouvait dans une situation financière précaire. Dépourvue de conseil, elle n’avait pas été en mesure de chiffrer ses prétentions civiles dans sa plainte du 13 février 2020, ni même de faire état des autres graves violences subies. La procédure pénale s’était révélée complexe dès lors qu’il avait fallu l’intervention de son conseil, d’une part, pour que le Ministère public l’informe de l’existence des mesures de substitution à l’encontre de son époux et, d’autre part, afin de prendre des mesures de protection en faveur de ses enfants. Elle avait, en outre, été "lourdement" interrogée par l’avocat du prévenu sans pouvoir à son tour poser la moindre question. Victime de violences conjugales et inquiète pour elle et l’avenir de ses enfants, elle n’était nullement en mesure d’assurer seule la défense de ses intérêts face au prévenu qui, lui, était au bénéfice d’un avocat d’office. Ses prétentions civiles comprenaient les frais médicaux nécessaires pour soigner les lésions dûment étayées, ainsi que l'indemnisation du tort moral subi. Elle n’était pas encore en mesure de chiffrer ses prétentions, car il fallait encore au minimum six mois pour la reconstruction complète de son nez. Son action civile n'étant pas vouée à l’échec, toutes les conditions de l’art. 136 CPP étaient remplies.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les principes d’équité et d’égalité des armes n’avaient pas été violés, dès lors que les conditions régissant la désignation d’un défenseur d’office (art. 132 ss CPP) étaient fondamentalement différentes de celles régissant l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite (art. 136 CPP). La recourante n’avait de toute évidence pas eu besoin d’un avocat pour déposer ses plaintes. L’audience de confrontation n’était ni inhabituelle ni inéquitable. Une nouvelle audience allait être fixée, lors de laquelle la partie plaignante aurait la possibilité d'interroger le prévenu. Au surplus, la procédure ne présentait pas un degré de complexité tel que la partie plaignante ne serait pas en mesure de le surmonter elle-même. Enfin, le prévenu avait reconnu la majorité des
- 5/7 - P/3185/2020 faits reprochés et les actes d'instruction devant encore être accomplis – notamment une nouvelle audition des parties, voire celle d'un ou d'autres témoin(s) – ne présentaient pas un degré de complexité justifiant la désignation d'un conseil juridique gratuit. c. A______ a répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). 2.2. Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP) et ainsi le demandeur au civil – qui s'est formellement annoncé en respect des art. 118 et 119 CPP – bénéficie d'une certaine souplesse (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.2 et les références). 2.3. Selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter, il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers.
- 6/7 - P/3185/2020 La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218). 2.4. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de la maîtrise de la langue de la procédure, de son âge, de sa situation sociale, de son état de santé, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147 et 3a/bb
p. 149 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 ; 1B_39/2019 du 20 mars 2019 consid. 2.4 et 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). 2.5. Le principe de l'égalité des armes constitue un élément de la notion plus large de procès équitable selon l'art. 6 CEDH. 2.6. En l’espèce, l'indigence de la recourante est établie et elle s'est constituée partie plaignante, tant sur le plan pénal que civil. Bien que ses prétentions civiles n'aient pas encore formellement été déposées, elles ne paraissent pas vouées à l’échec au regard du certificat médical produit et des déclarations des parties. Que la recourante n’ait pas encore chiffré ses prétentions n’est pas pertinent puisqu’elle peut le faire jusqu’aux plaidoiries. Reste à examiner la question de la nécessité de la nomination d’un conseil juridique gratuit pour faire valoir ses prétentions civiles. En l'occurrence, le prévenu a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des actes de violence à l'égard de la recourante. Il est désormais fortement soupçonné d'avoir à nouveau porté atteinte à l'intégrité corporelle de son épouse, à plusieurs reprises, depuis sa dernière condamnation. Le recourant ne reconnaît que partiellement les faits. La recourante devra attester par pièces les lésions subies et chiffrer son dommage et le tort moral allégué. Dans ce contexte, il est très improbable que la recourante soit en mesure de défendre utilement ses intérêts seule, face à son mari dont elle a, de manière avérée par les condamnations, subi des violences à plusieurs reprises, qui minimise les faits et, de surcroît, est assisté d'un avocat. Partant, l’assistance judiciaire sera accordée à la recourante, au sens de l'art. 136 al. 2 let. a et b CPP, et Me D______ désigné en qualité de conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP) avec effet au 18 février 2020, date du dépôt de la demande. 3. Fondé, le recours doit être admis.
- 7/7 - P/3185/2020 4. Il ne sera pas perçu de frais (art. 20 RAJ). 5. L’indemnité du conseil juridique gratuit sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 cum 138 al. 1 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours et annule l'ordonnance querellée. Met A______ au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, à compter du 18 février 2020 et désigne Me D______ en qualité de conseil juridique gratuit. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).