Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 janvier 2011 par C______, et mentionnant l'adresse et le numéro de compte de B______. Cela démontrait que son comportement n'était pas celui d'un honnête homme et justifiait une sanction de la part de son employeur. B______ continuait à soutenir C______, lui payant ses frais d'avocat, de transport et de logement, comme le démontraient divers documents, se présentant aux audiences civiles et n'hésitant pas à se faire appeler "Daddy" par D______. A______ n'avait pas agi pour dire du mal d'autrui, mais pour se protéger, ainsi que son fils, d'actes similaires. je. Devant le Ministère public, A______ a répété s'être contenté d'utiliser la possibilité offerte par la G______ de dénoncer les comportements contraires à l'éthique. Il n'avait pas déposé plainte pénale contre B______ car le Ministère public avait déjà jugé qu'il n'y avait pas de for à Genève pour l'une de ses plaintes dirigée contre un médecin domicilié aux États-Unis. B______ était un homme très puissant au sein de l'administration américaine et les procédures pénales aux États-Unis étaient coûteuses. Pour ces raisons, il s'était adressé à l'employeur de B______,
- 6/15 - P/23626/2014 espérant le remettre sur le droit chemin. Son but n'avait été que de se défendre des attaques de B______, qui l'accusait d'avoir transmis une maladie à son fils. Le terme complice ("complicity") devait être compris comme une personne qui apporte du soutien à une autre et non au sens du code pénal.
k. H______, le fils de B______, et I______, son ex-épouse, ont attesté par affidavits du 11 novembre 2014 et lors de leur audition par le Ministère public le 16 février 2015, que B______ avait fait la connaissance de C______ via internet entre septembre 2009 et décembre 2010 lors de son déploiement en Afghanistan. Durant les fêtes, en décembre 2010, B______ avait informé son propre fils que sa petite amie avait un fils prénommé D______ et qu'elle était divorcée. Il s'était ensuite rendu en Suisse fin décembre 2010 pour passer du temps avec elle. En février 2011, B______ avait fait des achats de meubles et de jouets pour préparer une chambre en vue de l'arrivée de D______ et informé H______ que C______ et D______ déménageraient prochainement de façon permanente chez lui. l. A______ a déposé plaintes pénales contre B______ et C______ le 3 décembre 2014 pour faux témoignage, calomnie et complicité d'enlèvement de mineur, respectivement pour instigation à faux témoignage, et le 14 août 2017, pour faux dans les titres, infractions faisant l’objet de la présente procédure.
m. Invité à se déterminer par écrit, B______ a notamment exposé, sous la plume de son conseil le 3 février 2015, qu’au mois d’avril 2011, il ne connaissait pas le contexte de la séparation des époux A______/C______ et qu’il n’avait pas apporté de soutien à C______ dans le cadre d’un éventuel enlèvement de mineur.
n. L’instruction de cette procédure a ensuite été suspendue jusqu'à droit jugé dans la procédure P/2______/2011, afin de déterminer l'influence des prétendues fausses déclarations de B______ sur le jugement à rendre, et ce malgré un recours de A______ (ACPR/274/2015).
o. Par avis de reprise et de prochaine clôture de l'instruction du 21 juin 2017, le Ministère public a indiqué aux parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves et/ou solliciter une indemnisation. A______ a sollicité sa propre audition, celle de B______ et du fils de ce dernier, ainsi que celle de J______, qui avait auditionné B______ dans le cadre de l’enquête interne de la G______, recueillant les propos de ce dernier selon lesquels il avait reconnu avoir créé une fausse attestation relative à un transfert en Allemagne à la demande de C______ et commencé sa relation avec elle en 2009. Ces informations ressortaient d'un courriel que J______ avait adressé le 12 juillet 2017 à son avocate américaine.
- 7/15 - P/23626/2014
p. À l'audience du 20 octobre 2017, B______, prévenu de faux témoignage et de faux dans les titres, a reconnu avoir établi le document concernant son transfert en Allemagne. Il pensait qu'il serait produit devant les tribunaux suisses, mais n'en était pas certain. Légalement, selon le droit américain, il ne s'agissait pas d'un faux puisqu'il ne comportait pas de signature. Il admettait toutefois avoir commis une erreur. C______ ne lui avait pas demandé de créer ce document, mais seulement de lui fournir un document attestant de son transfert. Il a confirmé que sa relation intime avec C______ avait débuté en février 2012.
q. Le 6 juin 2018, le Ministère public a adressé une demande d'entraide aux autorités américaines afin qu'elles procèdent à l'audition de J______, en tant que témoin, laquelle a été exécutée le 7 mai 2019. L’agent de la G______ a confirmé le contenu de son courriel du 12 juillet 2017. Entendu en juin 2017 dans le cadre de l’enquête interne de la G______, B______ avait déclaré avoir rencontré C______ via un site de rencontre en 2009, l'avoir retrouvée à Genève la même année et avoir, à sa demande, rempli un formulaire attestant faussement du fait qu'il allait être muté en Allemagne, pour qu'elle obtienne la garde de son fils, imaginant que ce document serait produit devant les tribunaux suisses. J______ a déclaré que B______ avait répondu ainsi le 23 juin 2017 à la question "avez-vous fourni un faux témoignage lors de la procédure judiciaire [dans laquelle il avait témoigné en Suisse sous serment en 2014] ?" : "There was a time when C______ and I did not want the Swiss Prosecutor to know we met on K______ [site de rencontre].com because she did not want the Swiss Prosecutor to know that she was on K______ while married. I may have told the prosecutor that we met by my sister introducing us. If I lied this is what I would have lied about, but I have to check the record". r. Par courrier du 13 juin 2019, le Ministère public a transmis le résultat de la commission rogatoire aux parties et leur a imparti un délai pour fournir d'éventuelles questions complémentaires, solliciter des actes d'instruction et se déterminer sur la suite de l'instruction. Par lettre du 25 juin 2019, C______ a réitéré le fait qu'elle n'avait jamais demandé à B______ de créer un faux document. Elle ne sollicitait pas d'actes d'instruction et requérait le classement de la procédure. Par lettres des 28 juin et 30 août 2019, A______ a indiqué qu'au vu des éléments du dossier, toutes les infractions reprochées aux prévenus étaient réalisées. En particulier, il relevait que C______ avait informé son avocat, par courriel du 19 août 2011, qu'elle était en couple avec B______ et qu'elle comptait refaire sa vie avec lui aux États-Unis. Il sollicitait une traduction certifiée conforme en français du rapport de J______ du 7 mai 2019. s. Le 3 septembre 2019, lors d'une audience par-devant le Ministère public, B______ a confirmé avoir été en Afghanistan du mois de septembre 2009 au mois
- 8/15 - P/23626/2014 d'avril 2010. J______ avait menti lorsqu'il avait dit qu'il avait rencontré C______ à Genève en 2009. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. t. Par avis de prochaine clôture du 5 septembre 2019, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rédiger un acte d'accusation s'agissant de l'infraction de faux dans les titres pour C______ et des infractions de faux témoignage et de faux dans les titres s'agissant de B______ et qu'une ordonnance de classement serait rendue s'agissant des autres faits. Il leur a imparti un délai au 30 septembre 2019 pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves et/ou solliciter une indemnisation. Par courriers du 25 septembre 2019 et du 16 octobre 2019, A______ a déclaré ne pas solliciter d'autres actes d'instruction. Il a réclamé une indemnité de CHF 13'765.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, soit CHF 13'325.- pour couvrir les frais de son avocate genevoise ainsi que CHF 440.- pour couvrir ceux de son avocate américaine. Il sollicitait en outre un montant de CHF 14'116.50 à titre d'indemnité pour tort moral.
u. Par acte d'accusation du 9 novembre 2019 rendu dans la P/23626/2014, le Ministère public a renvoyé B______ par-devant le Tribunal de police pour faux témoignage et faux dans les titres, ainsi que C______ pour instigation à faux dans les titres. S'agissant du premier, il lui reproche notamment d'avoir, le 19 novembre 2014 – dans le cadre de la procédure pénale P/2______/2011 ouverte à l'encontre de C______ pour notamment enlèvement de mineur – lors de son audition en qualité de témoin par-devant le Ministère public, après avoir été exhorté en sa qualité de témoin à dire la vérité et rendu attentif aux conséquences pénales d'un faux témoignage, intentionnellement donné de fausses informations sur les faits de la cause, en affirmant que sa relation intime avec C______ avait débuté en 2012, alors qu'elle avait en réalité commencé en 2009 via le site de rencontre K______.com. Il avait tenu ses propos afin de faire croire aux autorités suisses que C______ n'avait pas eu l'intention, en quittant la Suisse pour les États-Unis au mois d'avril 2011 avec son fils, de s'y installer durablement ni de soustraire ainsi son fils à son père, A______. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a refusé les réquisitions de preuves sollicitées par B______ et A______ (ch. 1), ordonné le classement partiel de la procédure P/23626/2014 à l'égard de B______ et de C______ au sens des considérants (ch. 2), dit que la procédure P/23626/2014 suivrait sa voie pour le surplus (ch. 3), refusé d'allouer une indemnité à A______ et à B______ (ch. 4), donné acte à C______ qu'elle renonçait à toute indemnité au sens de l'article 429 CPP (ch. 5) et dit qu'il serait statué sur les frais de la procédure P/23626/2014 dans le jugement au fond (ch. 6).
- 9/15 - P/23626/2014
Le Ministère public, appliquant les art. 318 al. 2 et 139 al. 2 CPP, a écarté les réquisitions de preuve des parties. S’agissant de la traduction certifiée conforme en français du rapport de J______ du 7 mai 2019, il a observé que les parties, après en avoir pris connaissance, s’étaient déterminées sur son contenu, de sorte qu’elles l’avaient compris. Outre le fait qu’elles parlaient et comprenaient toutes l'anglais, A______, en sa qualité de partie plaignante, ne pouvait prétendre à un droit à une traduction des actes de procédure les plus importants conformément à l'art. 68 al. 2 CPP.
La calomnie étant prescrite (art. 174 CP), il y avait un empêchement de procéder (art. 319 al. 1 let. d CPP).
S’agissant de la complicité d'enlèvement de mineur (art. 25 et 220 CP) à l'encontre de B______ et de l'instigation à faux témoignage (art. 24 et 307 CP) à l'encontre de C______, aucun élément du dossier ne permettait de leur imputer la réalisation de ces infractions. Le Ministère public soulignait que les parties n'avaient pas été amenées à se déterminer sur ces faits, hormis B______ dans son courrier du 3 février 2015, parce que ces infractions n'apparaissaient manifestement pas réalisées.
La demande d’indemnisation de A______, qui a conclu à ce que B______ soit condamné aux frais résultant de l'intervention de ses conseils suisse et américain (total de CHF 13'765.-) et à son tort moral (CHF 14'116.50), devait être examinée par le juge du fond, dans la mesure où il avait obtenu gain de cause. D.
a. À l'appui de son recours, A______ sollicite la traduction du rapport de J______ non pour lui mais pour les juges car il s’agirait d’un document clé. S’agissant du fond, il considère que le procureur ne pouvait classer la complicité d’enlèvement de mineur ni l’instigation à faux témoignage, au regard du principe in dubio pro duriore. Selon lui, B______ avait suivi de très près toutes les procédures concernant la garde de D______ et avait manifestement prêté assistance à C______ de telle manière que sa complicité dans l’enlèvement de son fils ne faisait aucun doute. L’instigation de C______ était tout aussi claire et ressortait du témoignage de J______.
b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
- 10/15 - P/23626/2014 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir classé la complicité d’enlèvement de mineur en 2011 et 2013 et l’instigation à faux témoignage. 3.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette condition doit être interprétée à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore" qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2). Le principe in dubio pro duriore, découlant du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5). À teneur de l'art. 319 al. 1 let. b CPP le ministère public rend une ordonnance de classement si, après clôture de l'instruction (art. 318 al. 1 CPP), les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. En d'autres termes, il faut que l'instruction n'ait établi aucun soupçon justifiant une mise en accusation ; le principe in dubio pro duriore s'applique (DCPR/180/2011 du 19 juillet 2011 ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1255/1256) et il vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 no 123). 3.2.1. Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). Sa peine est alors atténuée. Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou
- 11/15 - P/23626/2014 consister en une simple abstention (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission de l'infraction, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119 s. ; ATF 118 IV 309 consid. 1a p. 312). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. 3.2.2. En l’espèce, en 2011, la compagne de B______ était au bénéfice du droit de garde sur D______ lorsqu’elle s’est rendue chez lui en E_______ et rien dans le dossier ne permet de considérer qu’il pouvait envisager à cette époque que ce déplacement aurait pu avoir une connotation pénale, de surcroît dans le droit d’un pays tiers qui lui était inconnu. Les conditions d’une complicité à cette époque n’étaient ainsi manifestement pas réunies. Pour les faits subséquents, que le recourant situe en 2013 et considère comme relevant s'agissant d'actes de soutien quotidiens que B______ apportait à sa compagne, il y a méprise sur un comportement qui n’est que le reflet de l’attention que porte un compagnon à celle qui partage sa vie et traverse des moments délicats. Lui permettre de vivre correctement en sa compagnie en assumant les dépenses courantes, en la soutenant financièrement dans les procédures judiciaires qu'elle entend entreprendre et en l’accompagnant devant les tribunaux ne consiste en rien d’autre que d’assumer son choix de vivre avec elle. Dans ces circonstances particulières, il y a lieu de retenir, avec le Procureur, que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir une complicité d’enlèvement de mineur. 3.3.1. L'instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une infraction intentionnelle. Si l'infraction a été commise, l'instigateur encourt la peine applicable à l'auteur de cette infraction (art. 24 al. 1 CP). L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte, bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué. L'instigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Cette volonté peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 14 s. ;
- 12/15 - P/23626/2014 ATF 127 IV 122 consid. 2b/aa p. 127 s. et les références ; ATF 124 IV 34 consid. 2c
p. 37 s. et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1202/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.2). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 15; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1305/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1.). Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué (ATF 127 IV 122 consid. 4a
p. 130). Le dol éventuel suffit. Il faut que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1305/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1.). À l'instar de la complicité (art. 25 CP), l'instigation caractérise une forme de participation accessoire, en ce sens que l'incrimination ne se fonde pas en soi sur l'acte que commet le complice ou l'instigateur lui-même, mais repose au contraire sur le caractère typique et illicite du comportement de l'auteur principal (ATF 115 IV 230 consid. 2b p. 232 ; ATF 100 IV 1 consid. 5d p. 4). L'instigation et la complicité ne constituent ainsi pas des infractions autonomes et ne se conçoivent qu'en relation avec une incrimination issue du Code pénal ou d'une autre loi fédérale. En ce sens, l'illicéité de l'acte de participation découle de l'illicéité de l'acte principal, raison pour laquelle il est évoqué dans ce contexte la notion d'accessoriété (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1120/2016 du 23 juillet 2018 consid. 2.3.2 destiné à la publication et les références). 3.3.2. En l'espèce, le recourant affirme sans autre démonstration, pour soutenir l’instigation de C______, qu’il ressortirait de l’audition de J______ qu'elle aurait incité son compagnon à mentir au Procureur. Or, l'examen attentif de cette déposition ne démontre pas que tel aurait été le cas. Il n'apparait pas qu'elle aurait eu à lui suggérer son témoignage, qu'elle aurait dû vaincre une réticence ni qu’il n’était pas d’emblée décidé à s'exprimer selon la version qu'il considérait utile à sa compagne. Il apparaît au contraire qu'il n’a pas eu à subir de comportement incitatif et que le fait de déposer dans le même sens qu'elle, faussement, répond à la volonté des deux membres du couple. Il ressort du dossier une dynamique commune d’adopter une attitude semblable, ce qui ne nécessitait dès lors aucune forme d’instigation. En conséquence, dans l’impossibilité d’établir que C______ aurait exercé une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté de son
- 13/15 - P/23626/2014 compagnon, il se justifie de confirmer l'ordonnance entreprise également sur ce point. 3.4. Le recourant ayant obtenu gain de cause devant le Procureur s'agissant du renvoi de B______ devant le Tribunal de police pour faux témoignage et faux dans les titres, c’est à juste titre que le procureur a statué dans l’ordonnance de classement partiel qu’il serait statué sur les frais de la procédure avec le fond. Le recourant n’avance aucun argument pour contredire cette manière de procéder et n’allègue subir un dommage irréparable du fait de cette décision au stade du recours, lequel sera par conséquent rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1’500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 14/15 - P/23626/2014
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 15/15 - P/23626/2014 P/23626/2014 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total CHF 1'500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23626/2014 ACPR/42/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 15 janvier 2020
Entre
A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant,
contre la décision rendue le 6 novembre 2019 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/15 - P/23626/2014 EN FAIT : A.
a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 18 novembre 2019, A______ recourt contre la décision du 6 novembre 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a partiellement classé la procédure P/23626/2014 et écarté diverses réquisitions de preuve. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation des chiffres 2 et 4 de ladite décision et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il procède à la mise en accusation de B______ pour complicité d’enlèvement de mineur et de C______ pour instigation à faux témoignage.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ et C______ se sont mariés le ______ 2009. De leur union est né, le ______ 2009, D______. Le couple s'est séparé en juin 2010 et connaît depuis lors des rapports conflictuels. Par jugement sur mesures protectrices du 4 octobre 2010, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après TPI) a attribué la garde de D______ à C______ et réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant à raison de deux après-midi chaque week-end, à élargir le moment venu et en accord avec le curateur à un week-end sur deux. Ce droit de visite n'a pas été respecté par C______, qui a été condamnée en avril 2012 pour insoumission à une décision de l'autorité (P/1______/2010).
b. En avril 2011, C______ s'est rendue aux États-Unis avec son fils, n’avertissant A______ qu’en fin de mois, après avoir traversé l'Atlantique. Elle s’est installée en E______ [État des États-Unis], au domicile de B______. c. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 1er février 2013, le TPI a attribué la garde et l'autorité parentale sur D______ à son père, décision confirmée par jugement du 15 mars 2013 sur mesures protectrices de l'union conjugale. Le TPI s'est notamment fondé sur un rapport d'expertise familiale du 5 juillet 2011 de la doctoresse F______, réalisé à la demande du Tribunal tutélaire, dont il ressort que C______ souffrait d'un trouble de la personnalité qui ne lui permettait pas de répondre aux besoins de son enfant et qu’elle ne suivait pas les conseils des thérapeutes. L'experte préconisait une curatelle de soin et d'assistance éducative ainsi que l'attribution de la garde au père si la mère ne se montrait pas capable de modifier sa relation avec son enfant.
d. C______ a saisi en vain les autorités américaines en février 2013 pour se voir attribuer la garde permanente sur son fils. Statuant le 25 octobre 2013 sur requête de
- 3/15 - P/23626/2014 A______, lesdites autorités ont enregistré la décision suisse d'attribution de la garde du 15 mars 2013 et ordonné la remise de l’enfant à son père, ce qui intervint aux États-Unis le 29 octobre 2013, en présence de C______ et de B______. e. Toutes les requêtes formées ensuite par C______ aux États-Unis pour tenter de renverser cette situation, notamment en novembre 2013, avril et septembre 2014, et avril 2015, ont été rejetées. f. Parallèlement aux procédures civiles, A______ a déposé des plaintes pénales contre C______ les 15 janvier, 19 mai et 29 août 2011 pour diffamation ou calomnie, les 20 mai et 26 août 2011 pour enlèvement de mineur et violation du devoir d'assistance et d'éducation et le 5 octobre 2011 pour le vol de meubles, lesquelles ont été jointes sous le numéro de procédure P/2______/2011. Dans ce cadre, C______ a été entendue par le Federal Bureau of Investigation (FBI) sur commission rogatoire internationale, le 25 janvier 2013, aux États-Unis, en présence de B______ (protect identity). Elle a expliqué qu'elle était venue aux États- Unis rendre visite à sa sœur et fuir ainsi le harcèlement que A______ lui faisait subir. À son arrivée en Suisse le 5 mars 2014, elle a expliqué qu'elle n'avait pas eu l'intention de s'établir définitivement aux États-Unis. Elle s'y était rendue pour l'anniversaire de son neveu, avec l'accord de A______, puis était restée pour consulter des médecins pour son fils.
g. Dans le cadre de l’opposition formée par C______ à l'ordonnance pénale prononcée contre elle le 15 septembre 2014 pour, notamment, enlèvement de mineur et appropriation illégitime (P/2______/2011), le Ministère public a entendu B______ le 19 novembre 2014. Ce dernier a déclaré entretenir une relation intime avec C______ depuis février 2011 puis, s’étant retourné vers elle, que c’était en réalité depuis février 2012, précisant qu’elle s'était installée chez lui en E______ le 24 avril 2011, d'abord pour trois semaines, puis en qualité de locataire, mais qu'il n'était pas prévu qu'elle reste. Il avait acheté des meubles pour D______ quelques jours avant leur arrivée et était venu les chercher en Suisse. Il avait réceptionné les affaires de C______ à son domicile.
h. Par jugement du 6 avril 2016 (P/2______/2011), le Tribunal de police a reconnu C______ coupable d'enlèvement de mineur (art. 220 CP), de violation du devoir d'assistance et d'éducation par négligence (art. 219 al. 1 et 2 CP) et de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), l’acquittant du chef d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP). i. Par arrêt du 31 mai 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a rejeté l'appel de C______ à l'encontre dudit jugement mais admis partiellement l'appel joint formé par A______, considérant que la violation du devoir d'assistance et d'éducation était intentionnelle.
- 4/15 - P/23626/2014 La Cour a retenu, comme l'instance précédente, que le départ de C______ aux États- Unis était planifié et que sa relation avec B______ avait commencé avant son départ. i. Cet arrêt, sous cet aspect, a été confirmé par le Tribunal fédéral le 12 avril 2018 (arrêt 3______/2017). ja. B______ a déposé, le 16 octobre 2014, plainte pénale contre A______ pour diffamation et contrainte. Il avait appris le 24 juillet 2014 seulement, lors d'un entretien professionnel, que son employeur, la G______, avait reçu le 2 mai 2014 un courriel de A______ affirmant qu'il était le complice des agissements de sa compagne C______. En raison de ce courriel, la G______ avait ouvert une enquête interne contre lui et lui avait fait interdiction de déménager de façon permanente en Europe. jb. Ce courriel était ainsi rédigé : "An international arrest warrant was issued against Mrs. C______ for theft, defamation and child abduction in April 2013. You will note that the address of Mr. B______ is mentioned on the arrest warrant […]. Mrs. C______ appealed the 25 October 2013 the Order […] which enforced and executed the Swiss Court order dated March 15, 2013. The hearing of the De Novo Appeal took place on April 16th, 2014 […]. Mr. B______ was present during the hearing which took place a whole day thereby further demonstrating his continued complicity with Mrs. C______ […]. Mr. B______ has been helping Mrs. C_______ ever since she fled to the USA in April 2011 with my son […]. It is clear from the above that Mr. B_______ has been for several years, and is still to this day, providing unconditional support in numerous ways to Mrs. C______, a convicted Iranian criminal who, up until her return to Switzerland in March 2014, was also a fugitive against whom an international arrest warrant had been issued. Mr. B______ is fully aware of these facts but nevertheless provided extraordinary support to his girlfriend and assisted her in preventing me from seeing my only child for over two years […]. The Swiss criminal authorities are aware of Mr. B______'s close association with a convicted criminal and fugitive who is currently under investigation for further criminal activity. It cannot be ruled out that he himself may be summoned in the future by the Swiss authorities for questioning. In conclusion, it is shocking and unacceptable that a senior member of the US Department of Defense can adopt such behavior and assist a foreign criminal and fugitive in carrying out several crimes including kidnapping. I hope therefore that the appropriate sanctions will be imposed on Mr. B______ for his past behavior and violations of laws and regulations and that measures will be swiftly taken to put an end to his ongoing misconduct and unethical behavior ".
- 5/15 - P/23626/2014 jc. Devant le Ministère public, B______ a expliqué que son employeur n'avait découvert aucun élément démontrant qu'il aurait commis une infraction, mais avait renoncé à le transférer en Europe pour éviter qu'il ne se retrouve dans une situation à risque. Il disposait de deux possibilités pour s'installer en Suisse, soit être transféré, soit prendre une retraite anticipée. C______ avait logé chez lui dès son arrivée aux États-Unis, de manière temporaire et imprévue, puisqu'elle devait initialement aller chez sa sœur. Il était possible qu'il ait indiqué lors de l'une de ses auditions aux États- Unis que A______ avait abandonné son fils. jd. Écrivant au Ministère public le 27 octobre 2014, A______ a exposé qu'il s'était borné à utiliser la procédure de dénonciation de comportements contraires au droit et à l'éthique des employés de la G______ mise en place par l'employeur de B______, qui n'appréciait pas le contenu du courriel car il était conforme à la vérité. Ce dernier avait accueilli son épouse et son fils dès leur arrivée aux États-Unis en avril 2011 et reçu à son domicile les meubles que celle-là avait dérobés. Il avait ensuite refusé de lui remettre son fils malgré le jugement du 1er février 2013. Pour preuve, dans un bordereau de pièces produit par C______ le 28 février 2013 figurait un courrier où B______ déclarait : "Mr. A______ tries to portray me as a bad person but I'm not the one who abused my wife and abandoned my child. I am the one who provides for D______ […] and I'm happy to do it for the next 18 years". B______ avait tenu des propos diffamants à son encontre, l'accusant notamment d'avoir transmis une maladie à D______ qu'il n'avait jamais eue. B______ prétendait que D______ avait des problèmes de santé devant les médecins, mais avait indiqué le contraire dans le questionnaire de l'assurance-maladie de l'enfant, A______ produisant à l'appui de ce dire une copie de ce document, signé le 10 janvier 2011 par C______, et mentionnant l'adresse et le numéro de compte de B______. Cela démontrait que son comportement n'était pas celui d'un honnête homme et justifiait une sanction de la part de son employeur. B______ continuait à soutenir C______, lui payant ses frais d'avocat, de transport et de logement, comme le démontraient divers documents, se présentant aux audiences civiles et n'hésitant pas à se faire appeler "Daddy" par D______. A______ n'avait pas agi pour dire du mal d'autrui, mais pour se protéger, ainsi que son fils, d'actes similaires. je. Devant le Ministère public, A______ a répété s'être contenté d'utiliser la possibilité offerte par la G______ de dénoncer les comportements contraires à l'éthique. Il n'avait pas déposé plainte pénale contre B______ car le Ministère public avait déjà jugé qu'il n'y avait pas de for à Genève pour l'une de ses plaintes dirigée contre un médecin domicilié aux États-Unis. B______ était un homme très puissant au sein de l'administration américaine et les procédures pénales aux États-Unis étaient coûteuses. Pour ces raisons, il s'était adressé à l'employeur de B______,
- 6/15 - P/23626/2014 espérant le remettre sur le droit chemin. Son but n'avait été que de se défendre des attaques de B______, qui l'accusait d'avoir transmis une maladie à son fils. Le terme complice ("complicity") devait être compris comme une personne qui apporte du soutien à une autre et non au sens du code pénal.
k. H______, le fils de B______, et I______, son ex-épouse, ont attesté par affidavits du 11 novembre 2014 et lors de leur audition par le Ministère public le 16 février 2015, que B______ avait fait la connaissance de C______ via internet entre septembre 2009 et décembre 2010 lors de son déploiement en Afghanistan. Durant les fêtes, en décembre 2010, B______ avait informé son propre fils que sa petite amie avait un fils prénommé D______ et qu'elle était divorcée. Il s'était ensuite rendu en Suisse fin décembre 2010 pour passer du temps avec elle. En février 2011, B______ avait fait des achats de meubles et de jouets pour préparer une chambre en vue de l'arrivée de D______ et informé H______ que C______ et D______ déménageraient prochainement de façon permanente chez lui. l. A______ a déposé plaintes pénales contre B______ et C______ le 3 décembre 2014 pour faux témoignage, calomnie et complicité d'enlèvement de mineur, respectivement pour instigation à faux témoignage, et le 14 août 2017, pour faux dans les titres, infractions faisant l’objet de la présente procédure.
m. Invité à se déterminer par écrit, B______ a notamment exposé, sous la plume de son conseil le 3 février 2015, qu’au mois d’avril 2011, il ne connaissait pas le contexte de la séparation des époux A______/C______ et qu’il n’avait pas apporté de soutien à C______ dans le cadre d’un éventuel enlèvement de mineur.
n. L’instruction de cette procédure a ensuite été suspendue jusqu'à droit jugé dans la procédure P/2______/2011, afin de déterminer l'influence des prétendues fausses déclarations de B______ sur le jugement à rendre, et ce malgré un recours de A______ (ACPR/274/2015).
o. Par avis de reprise et de prochaine clôture de l'instruction du 21 juin 2017, le Ministère public a indiqué aux parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves et/ou solliciter une indemnisation. A______ a sollicité sa propre audition, celle de B______ et du fils de ce dernier, ainsi que celle de J______, qui avait auditionné B______ dans le cadre de l’enquête interne de la G______, recueillant les propos de ce dernier selon lesquels il avait reconnu avoir créé une fausse attestation relative à un transfert en Allemagne à la demande de C______ et commencé sa relation avec elle en 2009. Ces informations ressortaient d'un courriel que J______ avait adressé le 12 juillet 2017 à son avocate américaine.
- 7/15 - P/23626/2014
p. À l'audience du 20 octobre 2017, B______, prévenu de faux témoignage et de faux dans les titres, a reconnu avoir établi le document concernant son transfert en Allemagne. Il pensait qu'il serait produit devant les tribunaux suisses, mais n'en était pas certain. Légalement, selon le droit américain, il ne s'agissait pas d'un faux puisqu'il ne comportait pas de signature. Il admettait toutefois avoir commis une erreur. C______ ne lui avait pas demandé de créer ce document, mais seulement de lui fournir un document attestant de son transfert. Il a confirmé que sa relation intime avec C______ avait débuté en février 2012.
q. Le 6 juin 2018, le Ministère public a adressé une demande d'entraide aux autorités américaines afin qu'elles procèdent à l'audition de J______, en tant que témoin, laquelle a été exécutée le 7 mai 2019. L’agent de la G______ a confirmé le contenu de son courriel du 12 juillet 2017. Entendu en juin 2017 dans le cadre de l’enquête interne de la G______, B______ avait déclaré avoir rencontré C______ via un site de rencontre en 2009, l'avoir retrouvée à Genève la même année et avoir, à sa demande, rempli un formulaire attestant faussement du fait qu'il allait être muté en Allemagne, pour qu'elle obtienne la garde de son fils, imaginant que ce document serait produit devant les tribunaux suisses. J______ a déclaré que B______ avait répondu ainsi le 23 juin 2017 à la question "avez-vous fourni un faux témoignage lors de la procédure judiciaire [dans laquelle il avait témoigné en Suisse sous serment en 2014] ?" : "There was a time when C______ and I did not want the Swiss Prosecutor to know we met on K______ [site de rencontre].com because she did not want the Swiss Prosecutor to know that she was on K______ while married. I may have told the prosecutor that we met by my sister introducing us. If I lied this is what I would have lied about, but I have to check the record". r. Par courrier du 13 juin 2019, le Ministère public a transmis le résultat de la commission rogatoire aux parties et leur a imparti un délai pour fournir d'éventuelles questions complémentaires, solliciter des actes d'instruction et se déterminer sur la suite de l'instruction. Par lettre du 25 juin 2019, C______ a réitéré le fait qu'elle n'avait jamais demandé à B______ de créer un faux document. Elle ne sollicitait pas d'actes d'instruction et requérait le classement de la procédure. Par lettres des 28 juin et 30 août 2019, A______ a indiqué qu'au vu des éléments du dossier, toutes les infractions reprochées aux prévenus étaient réalisées. En particulier, il relevait que C______ avait informé son avocat, par courriel du 19 août 2011, qu'elle était en couple avec B______ et qu'elle comptait refaire sa vie avec lui aux États-Unis. Il sollicitait une traduction certifiée conforme en français du rapport de J______ du 7 mai 2019. s. Le 3 septembre 2019, lors d'une audience par-devant le Ministère public, B______ a confirmé avoir été en Afghanistan du mois de septembre 2009 au mois
- 8/15 - P/23626/2014 d'avril 2010. J______ avait menti lorsqu'il avait dit qu'il avait rencontré C______ à Genève en 2009. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. t. Par avis de prochaine clôture du 5 septembre 2019, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rédiger un acte d'accusation s'agissant de l'infraction de faux dans les titres pour C______ et des infractions de faux témoignage et de faux dans les titres s'agissant de B______ et qu'une ordonnance de classement serait rendue s'agissant des autres faits. Il leur a imparti un délai au 30 septembre 2019 pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves et/ou solliciter une indemnisation. Par courriers du 25 septembre 2019 et du 16 octobre 2019, A______ a déclaré ne pas solliciter d'autres actes d'instruction. Il a réclamé une indemnité de CHF 13'765.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, soit CHF 13'325.- pour couvrir les frais de son avocate genevoise ainsi que CHF 440.- pour couvrir ceux de son avocate américaine. Il sollicitait en outre un montant de CHF 14'116.50 à titre d'indemnité pour tort moral.
u. Par acte d'accusation du 9 novembre 2019 rendu dans la P/23626/2014, le Ministère public a renvoyé B______ par-devant le Tribunal de police pour faux témoignage et faux dans les titres, ainsi que C______ pour instigation à faux dans les titres. S'agissant du premier, il lui reproche notamment d'avoir, le 19 novembre 2014 – dans le cadre de la procédure pénale P/2______/2011 ouverte à l'encontre de C______ pour notamment enlèvement de mineur – lors de son audition en qualité de témoin par-devant le Ministère public, après avoir été exhorté en sa qualité de témoin à dire la vérité et rendu attentif aux conséquences pénales d'un faux témoignage, intentionnellement donné de fausses informations sur les faits de la cause, en affirmant que sa relation intime avec C______ avait débuté en 2012, alors qu'elle avait en réalité commencé en 2009 via le site de rencontre K______.com. Il avait tenu ses propos afin de faire croire aux autorités suisses que C______ n'avait pas eu l'intention, en quittant la Suisse pour les États-Unis au mois d'avril 2011 avec son fils, de s'y installer durablement ni de soustraire ainsi son fils à son père, A______. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a refusé les réquisitions de preuves sollicitées par B______ et A______ (ch. 1), ordonné le classement partiel de la procédure P/23626/2014 à l'égard de B______ et de C______ au sens des considérants (ch. 2), dit que la procédure P/23626/2014 suivrait sa voie pour le surplus (ch. 3), refusé d'allouer une indemnité à A______ et à B______ (ch. 4), donné acte à C______ qu'elle renonçait à toute indemnité au sens de l'article 429 CPP (ch. 5) et dit qu'il serait statué sur les frais de la procédure P/23626/2014 dans le jugement au fond (ch. 6).
- 9/15 - P/23626/2014
Le Ministère public, appliquant les art. 318 al. 2 et 139 al. 2 CPP, a écarté les réquisitions de preuve des parties. S’agissant de la traduction certifiée conforme en français du rapport de J______ du 7 mai 2019, il a observé que les parties, après en avoir pris connaissance, s’étaient déterminées sur son contenu, de sorte qu’elles l’avaient compris. Outre le fait qu’elles parlaient et comprenaient toutes l'anglais, A______, en sa qualité de partie plaignante, ne pouvait prétendre à un droit à une traduction des actes de procédure les plus importants conformément à l'art. 68 al. 2 CPP.
La calomnie étant prescrite (art. 174 CP), il y avait un empêchement de procéder (art. 319 al. 1 let. d CPP).
S’agissant de la complicité d'enlèvement de mineur (art. 25 et 220 CP) à l'encontre de B______ et de l'instigation à faux témoignage (art. 24 et 307 CP) à l'encontre de C______, aucun élément du dossier ne permettait de leur imputer la réalisation de ces infractions. Le Ministère public soulignait que les parties n'avaient pas été amenées à se déterminer sur ces faits, hormis B______ dans son courrier du 3 février 2015, parce que ces infractions n'apparaissaient manifestement pas réalisées.
La demande d’indemnisation de A______, qui a conclu à ce que B______ soit condamné aux frais résultant de l'intervention de ses conseils suisse et américain (total de CHF 13'765.-) et à son tort moral (CHF 14'116.50), devait être examinée par le juge du fond, dans la mesure où il avait obtenu gain de cause. D.
a. À l'appui de son recours, A______ sollicite la traduction du rapport de J______ non pour lui mais pour les juges car il s’agirait d’un document clé. S’agissant du fond, il considère que le procureur ne pouvait classer la complicité d’enlèvement de mineur ni l’instigation à faux témoignage, au regard du principe in dubio pro duriore. Selon lui, B______ avait suivi de très près toutes les procédures concernant la garde de D______ et avait manifestement prêté assistance à C______ de telle manière que sa complicité dans l’enlèvement de son fils ne faisait aucun doute. L’instigation de C______ était tout aussi claire et ressortait du témoignage de J______.
b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
- 10/15 - P/23626/2014 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir classé la complicité d’enlèvement de mineur en 2011 et 2013 et l’instigation à faux témoignage. 3.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette condition doit être interprétée à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore" qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2). Le principe in dubio pro duriore, découlant du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5). À teneur de l'art. 319 al. 1 let. b CPP le ministère public rend une ordonnance de classement si, après clôture de l'instruction (art. 318 al. 1 CPP), les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. En d'autres termes, il faut que l'instruction n'ait établi aucun soupçon justifiant une mise en accusation ; le principe in dubio pro duriore s'applique (DCPR/180/2011 du 19 juillet 2011 ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1255/1256) et il vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 no 123). 3.2.1. Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). Sa peine est alors atténuée. Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou
- 11/15 - P/23626/2014 consister en une simple abstention (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission de l'infraction, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119 s. ; ATF 118 IV 309 consid. 1a p. 312). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. 3.2.2. En l’espèce, en 2011, la compagne de B______ était au bénéfice du droit de garde sur D______ lorsqu’elle s’est rendue chez lui en E_______ et rien dans le dossier ne permet de considérer qu’il pouvait envisager à cette époque que ce déplacement aurait pu avoir une connotation pénale, de surcroît dans le droit d’un pays tiers qui lui était inconnu. Les conditions d’une complicité à cette époque n’étaient ainsi manifestement pas réunies. Pour les faits subséquents, que le recourant situe en 2013 et considère comme relevant s'agissant d'actes de soutien quotidiens que B______ apportait à sa compagne, il y a méprise sur un comportement qui n’est que le reflet de l’attention que porte un compagnon à celle qui partage sa vie et traverse des moments délicats. Lui permettre de vivre correctement en sa compagnie en assumant les dépenses courantes, en la soutenant financièrement dans les procédures judiciaires qu'elle entend entreprendre et en l’accompagnant devant les tribunaux ne consiste en rien d’autre que d’assumer son choix de vivre avec elle. Dans ces circonstances particulières, il y a lieu de retenir, avec le Procureur, que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir une complicité d’enlèvement de mineur. 3.3.1. L'instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une infraction intentionnelle. Si l'infraction a été commise, l'instigateur encourt la peine applicable à l'auteur de cette infraction (art. 24 al. 1 CP). L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte, bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué. L'instigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Cette volonté peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 14 s. ;
- 12/15 - P/23626/2014 ATF 127 IV 122 consid. 2b/aa p. 127 s. et les références ; ATF 124 IV 34 consid. 2c
p. 37 s. et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1202/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.2). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 15; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1305/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1.). Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué (ATF 127 IV 122 consid. 4a
p. 130). Le dol éventuel suffit. Il faut que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1305/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1.). À l'instar de la complicité (art. 25 CP), l'instigation caractérise une forme de participation accessoire, en ce sens que l'incrimination ne se fonde pas en soi sur l'acte que commet le complice ou l'instigateur lui-même, mais repose au contraire sur le caractère typique et illicite du comportement de l'auteur principal (ATF 115 IV 230 consid. 2b p. 232 ; ATF 100 IV 1 consid. 5d p. 4). L'instigation et la complicité ne constituent ainsi pas des infractions autonomes et ne se conçoivent qu'en relation avec une incrimination issue du Code pénal ou d'une autre loi fédérale. En ce sens, l'illicéité de l'acte de participation découle de l'illicéité de l'acte principal, raison pour laquelle il est évoqué dans ce contexte la notion d'accessoriété (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1120/2016 du 23 juillet 2018 consid. 2.3.2 destiné à la publication et les références). 3.3.2. En l'espèce, le recourant affirme sans autre démonstration, pour soutenir l’instigation de C______, qu’il ressortirait de l’audition de J______ qu'elle aurait incité son compagnon à mentir au Procureur. Or, l'examen attentif de cette déposition ne démontre pas que tel aurait été le cas. Il n'apparait pas qu'elle aurait eu à lui suggérer son témoignage, qu'elle aurait dû vaincre une réticence ni qu’il n’était pas d’emblée décidé à s'exprimer selon la version qu'il considérait utile à sa compagne. Il apparaît au contraire qu'il n’a pas eu à subir de comportement incitatif et que le fait de déposer dans le même sens qu'elle, faussement, répond à la volonté des deux membres du couple. Il ressort du dossier une dynamique commune d’adopter une attitude semblable, ce qui ne nécessitait dès lors aucune forme d’instigation. En conséquence, dans l’impossibilité d’établir que C______ aurait exercé une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté de son
- 13/15 - P/23626/2014 compagnon, il se justifie de confirmer l'ordonnance entreprise également sur ce point. 3.4. Le recourant ayant obtenu gain de cause devant le Procureur s'agissant du renvoi de B______ devant le Tribunal de police pour faux témoignage et faux dans les titres, c’est à juste titre que le procureur a statué dans l’ordonnance de classement partiel qu’il serait statué sur les frais de la procédure avec le fond. Le recourant n’avance aucun argument pour contredire cette manière de procéder et n’allègue subir un dommage irréparable du fait de cette décision au stade du recours, lequel sera par conséquent rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1’500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 15/15 - P/23626/2014 P/23626/2014 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF
Total CHF 1'500.00