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ACPR/425/2019

Genf · 2019-03-26 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours

- 8/11 - P/17163/2018 auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés.

E. 2.1 Pour qu'une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt du Tribunal fédéral 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126). Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV. 122 consid. 3.2 p. 126 s. et 116 Ia 143 consid. 3c p. 146 cités in ATF 1B_226/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.1).

E. 2.2 En l'occurrence, même si le prévenu le conteste, plusieurs témoins ont déclaré l'avoir vu participer à l'agression dont l'arbitre a été victime. En outre, certains l'ont vu frapper ce dernier. En l'état, les charges apparaissent ainsi suffisantes.

E. 3 Le recourant fait grief au TMC d'avoir retenu le risque de fuite qu'il avait expressément exclu dans l'ordonnance de mise en détention.

E. 3.1 Les décisions relatives à la détention provisoire doivent être périodiquement renouvelées (art. 227 CPP), afin notamment de garantir un examen régulier des conditions matérielles posées à l'art. 221 CPP. Cet examen est fondé sur les éléments du dossier de la procédure et peut par conséquent évoluer en fonction de l'avancement de l'instruction. Le TMC n'est dès lors pas tenu par les motifs qu'il a précédemment retenus, ni par ceux qui figurent dans la demande du Ministère public (cf. art. 226 al. 2 CPP). Il n'y a dès lors aucune violation du principe de la bonne foi lorsqu'il retient des motifs de détention qu'il aurait auparavant expressément ou implicitement écartés (arrêt du Tribunal fédéral 1B 640/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2). Cela étant, l'autorité de recours applique le droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) et dispose d'un plein pouvoir

- 9/11 - P/17163/2018 d'examen, en fait comme en droit (art. 393 al. 2 CPP; cf. arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées).

E. 3.2 Conformément à la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011).

E. 3.3 En l'espèce, le recourant est titulaire d'un permis B et est au bénéfice d'un contrat de travail; il est marié et a une fille de 2 ans. Sa famille vit au Kosovo. Il existe dès lors effectivement un risque de fuite, que le TMC et le Ministère public qualifient toutefois de ténu. Les mesures de substitution destinées à pallier ce risque, qui avaient été acceptées par le recourant, sont l'obligation de déposer toutes pièces d'identité et permis de séjour (2.b), l'interdiction de quitter le territoire suisse (2.c) et informer la Direction de la procédure, soit le Ministère public, en l'état, de tout changement d'adresse (2.e). Elles paraissent adéquates et proportionnées. Le recourant prétend rencontrer des difficultés dans son travail faute de disposer de l'original de son permis de séjour. Il ne documente cependant d'aucune façon les désagréments causés. Il soutient l'inutilité de l'interdiction de quitter le territoire; ce faisant il n'apporte aucun élément permettant de constater que cette mesure serait disproportionnée. Le grief est rejeté.

E. 4 Le recours s'avère ainsi infondé.

E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

- 10/11 - P/17163/2018

Dispositiv
  1. : Rejette le recours formé par A______. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 11/11 - P/17163/2018 P/17163/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total 1'005.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17163/2018 ACPR/425/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 7 juin 2019

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, ______, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 26 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/11 - P/17163/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 avril 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 mars 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après; TMC) a notamment : 1. Levé les mesures de substitution consistant en l'obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique contre la violence, par exemple auprès de [l'association] C______, l'obligation de produire en mains du Service de probation et d'insertion, chaque mois, un certificat attestation de la régularité du suivi thérapeutique, l'obligation de se présenter au Service de probation et d'insertion, et l'obligation de suivre les règles ordonnées par le Service de probation et d'insertion dans le cadre du suivi des mesures de substitution. 2. Ordonné la prolongation, pour une durée de six mois, soit jusqu'au 26 septembre 2019, des mesures de substitution suivantes:

a) obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire et de la police,

b) obligation de déposer toutes pièces d'identité, permis de séjour, en mains de la Direction de la procédure, soit le Ministère public, en l'état,

c) interdiction de quitter le territoire suisse,

d) interdiction de tout contact sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, avec toutes les personnes présentes lors du match du ______ 2018 (soit notamment par personne interposée, par téléphone, SMS, messagerie, rencontres planifiées ou dues au hasard etc.) et interdiction d'évoquer avec quiconque les faits relatifs à la présente procédure,

e) obligation d'informer la Direction de la procédure, soit le Ministère public, en l'état, de tout changement d'adresse. Le recourant conclut à l'annulation des mesures visées sous 2. b) et c). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le ______ 2018, D______ a déposé plainte pénale contre E______, F______ et A______. Il a expliqué que le jour-même, vers midi, il arbitrait un match entre les équipes de football G______ et H______ à I______ [Genève]. À un moment donné, il avait donné un carton jaune au joueur n° 1______ du G______, E______, lequel s'était alors montré agressif verbalement et physiquement. Il avait tenté de le calmer en disant : "S’il vous plaît, on se calme" mais le joueur l'avait injurié en lui disant "va te faire foutre avec ton s’il vous plaît, connard !" ajoutant "Je t’emmerde, enculé". Craignant que E______ s’en prenne physiquement à lui, il avait appelé les capitaines des deux équipes. Lorsque la situation s'était apaisée, il avait sanctionné E______ d'un carton rouge pour son comportement. Ce dernier avait couru directement dans sa direction, malgré le fait que des joueurs aient tenté de le retenir, et lui avait infligé trois à quatre coups de poing au visage. Il s'était enfui, blessé à la bouche, au nez et à la joue gauche. C’est alors qu'il avait reçu un coup de poing à l’arcade gauche de la part du joueur n° 2______ du G______, F______. Il avait continué à courir pour se

- 3/11 - P/17163/2018 réfugier vers le banc de la ligne de touche des joueurs de l’équipe du H______. Avant d'atteindre ledit banc, l'attaquant n° 3______ du G_____, A______, lui avait donné un coup de pied dans le dos le faisant tomber au sol. Il s'était relevé et avait rejoint le banc de touche où il avait été entouré par E______, F______ et A______ qui lui avaient donné, tous les trois, des coups de poing sur la tête lui faisant perdre connaissance pendant environ 30 secondes. Lorsqu'il était revenu à lui, saignant de la bouche, du nez et de l’arcade sourcilière gauche, il avait sifflé la fin de match. Alors qu'il était en ligne avec la centrale de la police, E______ l'avait menacé en lui disant: "Si tu appelles la police, tu n’es plus en vie". Ses trois agresseurs avaient enlevé leur maillot de football et lui avaient barré l’accès aux vestiaires. Alors que les policiers étaient en train d’identifier les agresseurs, E______ lui avait fait un signe de mort passant son pouce le long de son cou, de manière très rapide. D______ a produit, notamment, un constat médical du 9 septembre 2018 du Centre médico-chirurgical de J______ faisant état d'un "traumatisme crânien avec contusion retro auriculaire gauche sur 2*2 cm et une contusion frontale gauche; une plaie non tranxifiante endobuccale superficielle sur 2 cm […]; une contusion nasale au niveau des ailes du nez¸ une ecchymose à l'arcade G sur 1 cm avec plaie linéaire superficielle sur 0.5cm; une contusion des deux derniers arcs costales en latero- dorsale G".

b. La police a entendu divers témoins qui avaient vu F______ et/ou E______ donner plusieurs coups de poing et de pied à l'arbitre (K______; L______), F______ courir en direction de l'arbitre et lui donner un coup de pied et de poing (M______), A______ asséner des coups de poing violents au visage de l'arbitre alors qu'il tentait de prendre la fuite (M______) ou courir en direction de l'arbitre (L______). N______ avait entendu F______ dire à l'arbitre, après avoir reçu un carton jaune, "on se reverra après le match" et O______ avait vu F______ ou A______ agresser l'arbitre. c. Le lendemain, A______, prévenu d'agression, subsidiairement de lésions corporelles pour ces faits, a déclaré avoir essayé de calmer les autres joueurs. Il avait toujours été à côté de l'arbitre, mais ne lui avait pas donné de coups. L'arbitre avait tourné la tête vers lui et lui avait mal parlé. Il avait essayé de sortir ce dernier du groupe qui l'entourait.

d. Le 17 septembre 2018, D______ a confirmé sa plainte; il avait confondu les frères E______/F______ (il avait sanctionné F______ et E______ était venu aider son frère). Durant sa fuite, A______ lui avait donné un coup de pied au bas du dos et l'avait ensuite fait tomber par un balayage. Après s'être relevé, il avait rejoint en courant l'autre côté du terrain, poursuivi par les trois joueurs. Ces derniers l'avaient rattrapé et lui avaient donné des coups de pied, avec leurs crampons, et des coups de poings, jusqu'à ce qu'il tombe et perde connaissance entre trente secondes et une minute.

- 4/11 - P/17163/2018 A______ (joueur n° 3______) a déclaré que l'arbitre n'était jamais tombé par terre; seul F______ avait couru derrière D______. Il n'avait vu personne donner de coups. Par contre, lorsqu'il était entré au milieu du groupe pour les séparer, il y'avait beaucoup de monde, des supporters, des joueurs; lui-même avait reçu des coups de coude et un coup à l'œil. M______ a déclaré avoir peur de croiser les prévenus, même s'il "savait" qu'il n'avait pas peur pour sa vie. Il avait vu le joueur qui avait reçu un carton rouge se diriger vers l'arbitre et le bras du premier aller vers le second sans pouvoir dire si la main avait touché le visage. Les coups les plus violents avaient été donnés au visage par le joueur n° 3______, au bord du terrain. Il se trouvait trop loin pour pouvoir reconnaître la personne qui avait donné le coup de pied. K______ avait vu qu'il y avait une histoire entre le joueur n° 2______ et l'arbitre, le joueur n° 1______ entrer sur le terrain, l'arbitre, tombé au sol, se relever et partir en courant poursuivi par une mêlée de joueurs; des coups de pieds ainsi que des coups à la tête avaient été donnés à l'arbitre, au bord du terrain, mais il ne savait pas par qui. L______ a précisé ne pas avoir peur de témoigner mais craindre que "les choses se passent mal avec sa famille". Il avait vu les joueurs n° 2______ et 1______ courir vers l'arbitre et lui donner des coups. Il avait retenu le n° 2______ pour le calmer. Il avait vu le joueur n° 3______ entrer sur le terrain et courir en direction de l'arbitre, mais il ne l'avait pas vu "taper" parce que lui-même était resté au milieu du terrain avec le n° 2______. e. Lors de l'audience du 26 septembre 2018, O______ a expliqué avoir vu le joueur qui avait reçu le carton rouge courir derrière l'arbitre et lui donner un coup de la main entre l'épaule et le haut de la tête; l'arbitre avait par la suite reçu un coup de pied au bas du dos mais il ignorait qui l'avait donné. P______ avait vu le joueur qui avait reçu un carton donner un coup au visage de l'arbitre et ensuite des coups de pied. D'autres joueurs avaient également donné des coups de pied à l'arbitre. f. À l'issue de l'audience, le Ministère public a informé A______ de ce qu'il acceptait sa mise en liberté sous la condition que des mesures de substitution soient imposées. Le prévenu a spécifiquement accepté de respecter les mesures mentionnées notamment l'obligation de dépôt de son passeport et de son permis de séjour; le Procureur l'a, ensuite, remis en liberté.

g. La police a entendu:

- 5/11 - P/17163/2018

- Q______, à laquelle les photos des cartes officielles des joueurs étaient soumises, qui a déclaré que les clichés n'étaient pas de bonne qualité mais qu'il lui semblait reconnaître les joueurs n° 4______ et n° 3______ (A______). Elle avait vu les évènements, les coups, l'arbitre en sang mais ne pouvait préciser qui étaient les agresseurs.

- R______, joueur de l'équipe de H______, qui a déclaré que, après avoir reçu deux cartons jaunes, le joueur n° 1______ avait couru en direction de l'arbitre pour en découdre et avait réussi à lui asséner plusieurs coups de poings au visage. L'agression avait commencé avec quelques "baffes" et coups de poings au niveau de la tête et il s'en était suivi des coups de pieds aux jambes; une dizaine de coups avait été portée à l'arbitre. Lors de cette pluie de coups, le joueur n° 3______ était venu se joindre à l'agression; il avait donné une "grosse gifle", de la main gauche, à l'arbitre qui avait semblé sonné, et avait continué à lui assener plusieurs coups en le martelant avec les poings et en lui donnant des coups de pied. Le joueur n° 1______ continuait simultanément à donner des coups de tous genres. Le joueur n° 2______ était arrivé et avait donné un coup de pied au niveau des lombaires à l'arbitre qui prenait la fuite. Les joueurs nos 1______ et 3______ avaient contourné ceux qui s'étaient mis en travers, toujours pour agresser l'arbitre. Plusieurs coups avaient encore été assénés à ce dernier, lequel était tombé. Vu le nombre de personnes devant l'arbitre, il ne pouvait expliquer ce qui s'était ensuite passé. L'arbitre s'était relevé. Le joueur n° 1______ avait dit à l'arbitre, qui avait un téléphone à la main, : "N'appelle pas la police" dans le sens qu'il y aurait des conséquences s'il appelait. En fin d'audition, il a déclaré "les joueurs 1______ et 3______ sont de grands gabarits. De ce fait, j'ai pu les confondre".

h. Dans un courrier daté du 10 février 2019, R______ a critiqué les conditions dans lesquelles son audition à la police s'était déroulée et en particulier la qualité des photographies qui lui avaient été soumises pour identifier les protagonistes de l'agression. Ses propos reportés au procès-verbal avaient été dictés, pour leur majeure partie, par les avocats et il ignorait qu'il pouvait demander qu'ils soient retranscrits comme il l'entendait et surtout qu'il pouvait faire protocoler des faits qui s'étaient passés. Il était tout à fait à même d'identifier les prévenus si des photos correctes lui étaient présentées ou s'il les voyait. i. Lors de l'audience du 20 mars 2019, R______ a reconnu, parmi les trois prévenus présents à l'audience, F______, comme étant le joueur auquel l'arbitre avait donné les deux cartons jaunes et le carton rouge et qui avait donné le coup à l'arcade sourcilière de D______. Il a désigné A______ comme étant celui qui avait donné la "grosse gifle". Ces deux prévenus étaient ceux qui avaient continué à donner des coups à l'arbitre. Il n'a pas reconnu, parmi les prévenus, le joueur qui avait donné un coup de pied dans le dos de l'arbitre.

- 6/11 - P/17163/2018 j. Lors de la même audience, E______ a expliqué avoir besoin de son permis C pour son travail; les responsables des grands chantiers lui demandaient son permis "pour des raisons de sécurité et pour prouver qu'il était en règle". La copie de son permis ne suffisait pas. Il était ainsi obligé d'aller travailler à S______ [VD] sur les grands chantiers où "ils étaient moins contrôlant", pour autant que les chantiers existent.

k. A______ a expliqué que, travaillant désormais à S______, les rendez-vous hebdomadaires à Genève pour se rendre au suivi [auprès de l'association C______ lui posaient un problème "en raison de la santé de sa femme et de la garde de sa fille de deux ans". Ne pas avoir son permis original lui posait les mêmes problèmes qu'à E______. En outre, le badge dont il avait besoin n'était remis que contre son permis de séjour original. l. Préalablement, le 11 septembre 2018, le TMC avait ordonné la mise en détention provisoire de A______ retenant le risque de collusion. Il n'avait pas retenu le risque de réitération, vu l'absence d'antécédents spécifiques, ni le risque de fuite, les attaches de A______ avec la Suisse apparaissant suffisamment fortes au regard de ce qu'il y habitait depuis 6 ans, y ayant femme et enfant et avait un emploi dans le bâtiment. Dans son ordonnance de mesures de substitution du 1er octobre 2018, le TMC avait retenu l'existence d'un risque de fuite ténu dans la mesure où le prévenu, de nationalité kosovare, n'était en Suisse que depuis 2012 et entretenait encore des liens avec son pays. S'il n'avait pas retenu ce risque dans l'ordonnance du 11 septembre 2018, il précisait qu'il s'agissait alors d'une mise en détention fondé sur un dossier succinct d'arrestation. Depuis lors, le dossier s'était étoffé faisant état d'un déferlement de violence gratuite, de l'effet de groupe et de la difficulté du prévenu à se distancier des événements. "La gravité des faits s'était accrue avec pour corollaire le risque de peine ad hoc et la survenance d'un ténu risque de fuite". Il a également retenu le risque de réitération.

m. À teneur de son casier judiciaire, A______ a été condamné en 2012 pour infraction à la LÉtr à une peine pécuniaire de 120 jours amende avec sursis de deux ans et en 2013 pour séjour illégal à 60 jours de peine privative de liberté.

n. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est né en 1989 au Kosovo, dont il est ressortissant, et est arrivé en Suisse en 2012 ou 2013. Il titulaire d'un permis B valable au 6 novembre 2019 et travaille dans le bâtiment; il est marié et a une fille de deux ans. Sa mère et son frère vivent au Kosovo. C. Dans la décision querellée, le TMC retient des charges graves et suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire de A______, eu égard aux constations de la police, aux constats médicaux ainsi qu'aux déclarations des témoins déjà confrontés et de la victime; elles ne s'étaient pas amoindries depuis la précédente

- 7/11 - P/17163/2018 décision. L'instruction se poursuivait, une audience étant fixée le 9 mai 2019 pour l'audition, demandée par les prévenus, du témoin T______. Le risque de collusion existait à l'égard des personnes présentes au match et du témoin à entendre, étant rappelé que certains d'entre eux avaient fait état de leur crainte à témoigner. Il a retenu le risque de fuite, certes ténu, reprenant la motivation de son ordonnance du 1er octobre 2018 et se référant au témoignage de R______. Les mesures de substitution mises en place demeuraient d'actualité et ne devaient pas être levées sauf celles destinées à pallier le risque de réitération. D.

a. À l'appui de son recours, A______ soutient participer activement à tous les actes de la procédure et avoir respecté scrupuleusement les mesures de substitution. Il conteste les faits qui lui sont reprochés. Les témoignages de N______ et O______ n'avaient pas permis de corroborer les faits relatés par D______ à son égard; aucun témoignage ne confirmait les déclarations de la victime selon lesquelles il lui aurait donné un coup de pied au bas du dos; R______ avait lui-même précisé avoir des doutes sur ses propres déclarations. Il ne présentait pas de risque de fuite. Dans son ordonnance du 11 septembre 2018, le TMC n'avait pas retenu ce risque et aucun élément nouveau ne permettait de retenir qu'il pourrait vouloir se soustraire à la procédure. Il est titulaire d'un permis B et avait repris son travail dans le bâtiment, seule source de revenus de la famille qu'il forme avec sa femme et sa fille, qui avaient la nationalité suisse. Les mesures ordonnées violaient le principe de proportionnalité et ne présentaient aucune utilité. Il rencontrait de nombreuses difficultés administratives sur les chantiers lors des contrôles de sécurité, forçant son employeur à ne plus recourir à lui pour les chantiers où de tels contrôles étaient accrus, lui causant une perte substantielle de revenu; une attestation du Ministère public ne suffisait pas aux yeux de son employeur Il souhaitait ainsi récupérer son permis B pour respecter les exigences administratives. La mesure de substitution lui faisant interdiction de quitter la Suisse n'était pas de nature à l'empêcher de se soustraire à la procédure si telle était son intention.

b. Le Ministère public persiste dans les termes de sa demande de prolongation.

c. Le TMC persiste dans sa décision sans autres observations.

d. Le recourant ne réplique pas. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours

- 8/11 - P/17163/2018 auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés. 2.1. Pour qu'une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt du Tribunal fédéral 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126). Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV. 122 consid. 3.2 p. 126 s. et 116 Ia 143 consid. 3c p. 146 cités in ATF 1B_226/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.1). 2.2. En l'occurrence, même si le prévenu le conteste, plusieurs témoins ont déclaré l'avoir vu participer à l'agression dont l'arbitre a été victime. En outre, certains l'ont vu frapper ce dernier. En l'état, les charges apparaissent ainsi suffisantes. 3. Le recourant fait grief au TMC d'avoir retenu le risque de fuite qu'il avait expressément exclu dans l'ordonnance de mise en détention. 3.1. Les décisions relatives à la détention provisoire doivent être périodiquement renouvelées (art. 227 CPP), afin notamment de garantir un examen régulier des conditions matérielles posées à l'art. 221 CPP. Cet examen est fondé sur les éléments du dossier de la procédure et peut par conséquent évoluer en fonction de l'avancement de l'instruction. Le TMC n'est dès lors pas tenu par les motifs qu'il a précédemment retenus, ni par ceux qui figurent dans la demande du Ministère public (cf. art. 226 al. 2 CPP). Il n'y a dès lors aucune violation du principe de la bonne foi lorsqu'il retient des motifs de détention qu'il aurait auparavant expressément ou implicitement écartés (arrêt du Tribunal fédéral 1B 640/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2). Cela étant, l'autorité de recours applique le droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) et dispose d'un plein pouvoir

- 9/11 - P/17163/2018 d'examen, en fait comme en droit (art. 393 al. 2 CPP; cf. arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). 3.2. Conformément à la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). 3.3. En l'espèce, le recourant est titulaire d'un permis B et est au bénéfice d'un contrat de travail; il est marié et a une fille de 2 ans. Sa famille vit au Kosovo. Il existe dès lors effectivement un risque de fuite, que le TMC et le Ministère public qualifient toutefois de ténu. Les mesures de substitution destinées à pallier ce risque, qui avaient été acceptées par le recourant, sont l'obligation de déposer toutes pièces d'identité et permis de séjour (2.b), l'interdiction de quitter le territoire suisse (2.c) et informer la Direction de la procédure, soit le Ministère public, en l'état, de tout changement d'adresse (2.e). Elles paraissent adéquates et proportionnées. Le recourant prétend rencontrer des difficultés dans son travail faute de disposer de l'original de son permis de séjour. Il ne documente cependant d'aucune façon les désagréments causés. Il soutient l'inutilité de l'interdiction de quitter le territoire; ce faisant il n'apporte aucun élément permettant de constater que cette mesure serait disproportionnée. Le grief est rejeté. 4. Le recours s'avère ainsi infondé. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

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- 10/11 - P/17163/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours formé par A______. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 11/11 - P/17163/2018 P/17163/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF

Total

1'005.00