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ACPR/421/2015

Genf · 2015-07-14 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 La décision par laquelle le ministère public décide de saisir le tribunal des mesures de contrainte n'est pas attaquable pour elle-même. Cette demande, si elle a, certes, la fonction d'un ordre d'arrestation provisoire (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 224), ne peut être attaquée par la voie du recours, au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP : il s'agit, en réalité, d'une simple transmission de la procédure à l'autorité compétente (N. SCHMID, op. cit., n 10a ad art. 224), soit au TMC, à l'instar de la décision par laquelle le ministère public transmet au tribunal de première instance, avec son préavis, une opposition à ordonnance pénale qu'il tient pour tardive (ACPR/494/2013 du 4 novembre 2013). De manière significative, la loi évoque à l'art. 224 al. 2, 1ère phrase, CPP une proposition du ministère public. Le recours contre un tel acte n'est par conséquent pas ouvert. Par ailleurs, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience par-devant le TMC que le recourant, qui ne prétend pas le contraire dans l'acte de recours, ait soulevé à cette occasion la prétendue nullité de la demande de placement en détention. En vérité, il ne se plaint pas, à juste titre, que cette demande de mise en détention eût été irrégulière, mais que le Procureur de permanence se soit ravisé sur ce sujet après avoir pris langue avec sa collègue. Or, sous l'angle de la saisine du TMC, seul importait que cette saisine, i.e. le dépôt par le Ministère public de sa requête, intervînt en temps utile, au sens l'art. 224 al. 2 CPP, ce qui n'est pas contesté.

E. 2 Le recours contre la décision du TMC est, lui, recevable, pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP).

E. 3 Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes.

E. 3.1 Pour qu'une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126). Il doit uniquement examiner s'il existe des indices

- 6/11 - P/13522/2015 sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s. et 116 Ia 143 consid. 3c p. 146 cités in ATF 1B_226/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.1).

E. 3.2 La rixe (art. 133 al. 1 CP) est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement et qui a pour effet d'entraîner le décès d'une personne ou une lésion corporelle. Le comportement punissable consiste à participer à la bagarre. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252; arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 1.2 et les références citées). L'infraction est un délit de mise en danger abstrait, même si un résultat doit s'être produit (ATF 137 IV 1 consid. 4.4.2 p. 3). La loi prévoit toutefois un fait justificatif spécial en ce sens que n'est pas punissable l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (art. 133 al. 2 CP). L'attitude, active mais purement défensive ou de séparation, qui peut consister à distribuer des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les combattants, tombe donc sous le coup de la rixe (ATF 94 IV 105). Dans ce sens, la jurisprudence a précisé que, du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252). Cette personne peut toutefois bénéficier de l'impunité prévue par l'art. 133 al. 2 CP, puisque, par son comportement, elle s'est bornée à défendre sa personne ou autrui ou à séparer les combattants. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence (cf. ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252), à la volonté du législateur et à l'avis de la doctrine. Au demeurant, on conçoit difficilement qu'un individu, pris dans une bagarre, puisse repousser une attaque en restant passif. En conclusion, se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il

- 7/11 - P/13522/2015 n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 p. 150 s.).

E. 3.3 En l'occurrence, quelles que soient les versions des antagonistes et des témoins, toutes convergent suffisamment pour en retenir que le recourant, même monté sur les lieux après avoir entendu le cri de son frère, a, à tout le moins, participé à une rixe les opposant tous trois sur ces entrefaites et pendant laquelle, à un moment ou à un autre, son frère a subi des lésions corporelles. Savoir s'il doit être déclaré impunissable pour s'être borné à séparer son frère de E______, fût-ce en frappant celui-ci, est une question à laquelle le juge du fond répondra, mais non l'autorité de contrôle de la détention. En se livrant à une telle appréciation ici et maintenant, le recourant confond les conditions de maintien en détention provisoire, soit l'existence d'indices suffisants, et les conditions auxquelles une condamnation peut être prononcée, soit l'absence de doutes sérieux quant à la culpabilité de l'accusé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_249/2013 du 12 août 2013 consid. 5.2 in fine). Les charges sont par conséquent suffisantes, et le grief doit être rejeté.

E. 4 Le recourant conteste l'existence d'un risque concret de fuite.

E. 4.1 Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l’audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011).

E. 4.2 En l'occurrence, le recourant n'a aucune attache avec la Suisse. Il ne le nie pas, mais conteste tout risque de fuite, au motif, principalement, qu'il était resté sur place après avoir appelé du secours et qu'il n'avait rien à se reprocher. L'argument ne résiste pas à l'examen. Il est bien plus plausible que ce soit, seules, les blessures de son frère, avec lequel il était venu spécialement de France dans un but d'agrément, qui l'aient préoccupé et retenu de fuir, voire l'aient incité à attendre sur place au risque que la police arrivât, plutôt que la conviction de n'avoir commis aucune infraction. Son engagement solennel de comparaître aux étapes ultérieures de la procédure n'offre aucune garantie, non plus que son "intérêt" à répéter ses explications devant l'autorité de jugement.

- 8/11 - P/13522/2015 Pour le surplus, le recourant concède qu'il n'est pas de mesure "subsidiaire", telle que le dépôt de sa carte d'identité, qui puisse être prise. C'est sans doute en raison de sa situation de sans-emploi qu'il ne proposait pas non plus de sûretés. Le TMC a par conséquent retenu à juste titre un risque concret de fuite.

E. 5 Ce risque suffisant à écarter le recours, il n'est pas nécessaire d'examiner si le risque de collusion perdure encore après la confrontation du 6 août 2015. En tout état, la nécessité d'élucider d'éventuelles menaces proférées contre le recourant au sein de la prison de B______ ne paraît pas pouvoir entrer sous cette acception, dès lors que, dans ce cas de figure, celui-ci serait victime, et non prévenu.

E. 6 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 7 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

- 9/11 - P/13522/2015

Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la "décision" prise par le Ministère public le 14 juillet 2015. Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 15 juillet 2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine TAPPONNIER, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. - 10/11 - P/13522/2015 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 11/11 - P/13522/2015 ÉTAT DE FRAIS P/13522/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 905.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13522/2015 ACPR/421/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 11 août 2015

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate, recourant

contre la "décision" prise par le Ministère public le 14 juillet 2015 et contre l'ordonnance rendue le 15 juillet 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés

- 2/11 - P/13522/2015 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 24 juillet 2015, A______ recourt contre la "décision" prise par le Ministère public le 14 juillet 2015 et contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) du lendemain, notifiée sur-le-champ, dans la cause P/13522/2015, par laquelle son placement en détention provisoire a été, respectivement, demandé puis ordonné (jusqu'au 15 septembre 2015).

Le recourant conclut à sa mise en liberté immédiate et à l'allocation de CHF 200.- par jour de détention subi depuis le 14 juillet 2015. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. A______, ressortissant français né en 1991, domicilié à D______ (France) et sans emploi, a été appréhendé par la police le 13 juillet 2015. Sous la prévention de rixe (art. 133 CP) et de lésions corporelles graves (art. 122 CP), il lui est reproché d'avoir pris part à la violente dispute ayant opposé, ce jour-là, son frère G______, E______ et F______, dans l'appartement de ce dernier, lors de laquelle G______ a été grièvement blessé à l'arme blanche.

b. Selon ses explications, il s'était déplacé de D______ avec son frère pour récupérer les effets personnels que celui-ci avait laissés au domicile de F______. G______ était monté seul à l'appartement. Entendant "moins de 5 minutes après" des bruits de bagarre, d'objets tombant et de meubles bougeant, il était monté le rejoindre. Il avait aperçu son frère se battant avec quelqu'un, qui s'avérera être E______; il les avait séparés. E______ l'avait mordu à la main. Retirant sa main, il avait vu que cet homme tenait un couteau. Son frère saignait beaucoup au flanc et à l'épaule. F______ et lui avaient appelé au secours.

c. Un passant a expliqué à la police avoir été hélé depuis la fenêtre d'un logement par un inconnu (qui pourrait avoir été A______); il avait appelé le 144.

d. Un couteau suisse ensanglanté sera retrouvé dans un bac à fleurs, à proximité. Une paire de ciseaux comportant des traces faisant penser à du sang a été saisie dans l'appartement.

e. E______, F______ et A______ ont été confrontés par le Ministère public le 14 juillet 2015. En substance, E______ reproche à A______ de l'avoir "enserré" pendant que G______ (qui n'était pas en état d'être auditionné en raison de blessures au thorax et

- 3/11 - P/13522/2015 vers la rate) le frappait; c'était pour se défaire de lui qu'il l'avait mordu. À l'inverse, A______ affirme avoir cherché à séparer les antagonistes, étant arrivé dans l'appartement "quelques secondes" après son frère. F______ soutient que A______ ne se battait pas, mais avait voulu aider son frère; il ne l'avait pas vu frapper E______.

f. À l'issue de l'audience, le Procureur de permanence a avisé A______ qu'il ordonnait sa mise en liberté, puis, après avoir conversé avec sa collègue chargée de l'instruction, a expliqué que le prévenu ne serait pas libéré immédiatement, "le temps [pour ce procureur] de prendre connaissance" des procès-verbaux des auditions du jour. Un peu plus tard, il l'informait qu'il allait proposer son placement en détention provisoire. C'est sa collègue qui en rédigera la demande à l'attention du TMC, invoquant en particulier la nécessité de confronter à nouveau les protagonistes. C. Dans la décision querellée, le TMC retient l'existence de charges suffisantes, au vu notamment des déclarations de F______ à la police, selon lesquelles E______ se faisait "massacrer" par les frères A______/G______. Une nouvelle confrontation restait nécessaire pour clarifier les contradictions et déterminer si l'un des protagonistes avait utilisé la paire de ciseaux, étant précisé que la version de G______, que le recourant pourrait tenter d'influencer, n'avait pas encore pu être recueillie. A______ n'avait aucune attache avec la Suisse. Aucune mesure de substitution n'entrait en considération. D.

a. À l'appui de son recours, A______ déclare recourir contre les "décisions" du Ministère public de demander son placement en détention provisoire, en fin d'audience, le 14 juillet 2015. Le Procureur de permanence avait formellement prononcé la mise en liberté auparavant, de sorte que son revirement, sans le moindre fait nouveau, était illégal et relevait de la "torture psychologique". Seule une lecture "plus stricte" du dossier avait conduit sa collègue à saisir le TMC; cette demande devait être déclarée nulle. À l'encontre de l'ordonnance du TMC, A______ estime qu'il n'y a pas de charges suffisantes. Les soupçons portés contre lui, dont les déclarations n'avaient pas varié, n'étaient pas sérieux. La morsure à la main soutenait sa version. À la police, E______ n'avait parlé que d'un agresseur, et non de deux. Rien n'étayait l'utilisation des ciseaux; aucun protagoniste n'en avait parlé. Le recourant n'avait pas fui, mais appelé les secours et attendu leur arrivée; il s'était engagé par-devant le Ministère public à se présenter à toute audience ultérieure. On ne voyait pas comment il pourrait influencer

- 4/11 - P/13522/2015 son frère, qui restait hospitalisé et incarcéré, et une confrontation avec les autres prévenus s'était déjà tenue.

b. Le TMC maintient les termes de sa décision et renonce à formuler des observations.

c. Le Ministère public conteste que sa décision de saisir le TMC puisse être sujette à recours. L'annonce de la mise en liberté du prévenu procédait d'une "maladresse" et d' "une regrettable hésitation", mais n'avait pas été mise à exécution; contrairement à ce qu'il soutient dans son recours, A______ n'avait donc pas été réincarcéré immédiatement pour les mêmes faits. Tous les protagonistes – placés à l'isolement au sein de la prison de B______ – seraient auditionnés le 6 août 2015. Les risques de fuite et collusion étaient concrets.

d. A______ a répliqué. E. Le 6 août 2015, le Ministère public a avisé G______ que les faits à lui reprochés pouvaient être qualifiés de tentative de meurtre, de lésions corporelles (graves ou simples) ou de rixe.

Confronté aux autres parties, G______ a déclaré que celui qui lui avait ouvert la porte de l'appartement (E______) avait sorti un couteau après qu'il fut entré et qu'il se trouvait devant la porte de la chambre de F______. Il l'avait attrapé par les bras et avait été repoussé dans cette posture vers la cuisine. Il avait crié pour appeler son frère. Il avait trébuché, lâchant prise, brisant une assiette au passage et recevant alors le coup de couteau. Avec un tesson d'assiette, il avait frappé E______; les deux étant tombés à terre, son frère était intervenu pour l'aider. Sur le palier, E______ lui avait encore donné un coup de couteau à l'épaule.

E______ a rétorqué que les frères A______/G______ l'avaient frappé, l'un avec un objet et l'autre avec le poing, pendant qu'il mettait ses chaussures, dans la cuisine, où il dormait d'habitude; c'est ensuite qu'il avait été blessé par le débris d'assiette. Il avait profité de l'arrivée de F______ dans la pièce pour se relever, s'emparer d'un couteau et tenter de frapper G______ à la cuisse. A______ lui avait maintenu les bras autour du corps, et il l'avait mordu pour se débarrasser de lui. Après avoir repoussé G______, il avait pris la fuite. Les frères A______/G______, s'étant plaints de menaces de mort proférées contre eux au sein de la prison, ont été avisés qu'une audience y serait, notamment, consacrée.

- 5/11 - P/13522/2015

EN DROIT : 1. La décision par laquelle le ministère public décide de saisir le tribunal des mesures de contrainte n'est pas attaquable pour elle-même. Cette demande, si elle a, certes, la fonction d'un ordre d'arrestation provisoire (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 224), ne peut être attaquée par la voie du recours, au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP : il s'agit, en réalité, d'une simple transmission de la procédure à l'autorité compétente (N. SCHMID, op. cit., n 10a ad art. 224), soit au TMC, à l'instar de la décision par laquelle le ministère public transmet au tribunal de première instance, avec son préavis, une opposition à ordonnance pénale qu'il tient pour tardive (ACPR/494/2013 du 4 novembre 2013). De manière significative, la loi évoque à l'art. 224 al. 2, 1ère phrase, CPP une proposition du ministère public. Le recours contre un tel acte n'est par conséquent pas ouvert. Par ailleurs, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience par-devant le TMC que le recourant, qui ne prétend pas le contraire dans l'acte de recours, ait soulevé à cette occasion la prétendue nullité de la demande de placement en détention. En vérité, il ne se plaint pas, à juste titre, que cette demande de mise en détention eût été irrégulière, mais que le Procureur de permanence se soit ravisé sur ce sujet après avoir pris langue avec sa collègue. Or, sous l'angle de la saisine du TMC, seul importait que cette saisine, i.e. le dépôt par le Ministère public de sa requête, intervînt en temps utile, au sens l'art. 224 al. 2 CPP, ce qui n'est pas contesté. 2. Le recours contre la décision du TMC est, lui, recevable, pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP). 3. Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes. 3.1. Pour qu'une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126). Il doit uniquement examiner s'il existe des indices

- 6/11 - P/13522/2015 sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s. et 116 Ia 143 consid. 3c p. 146 cités in ATF 1B_226/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.1). 3.2. La rixe (art. 133 al. 1 CP) est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement et qui a pour effet d'entraîner le décès d'une personne ou une lésion corporelle. Le comportement punissable consiste à participer à la bagarre. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252; arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 1.2 et les références citées). L'infraction est un délit de mise en danger abstrait, même si un résultat doit s'être produit (ATF 137 IV 1 consid. 4.4.2 p. 3). La loi prévoit toutefois un fait justificatif spécial en ce sens que n'est pas punissable l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (art. 133 al. 2 CP). L'attitude, active mais purement défensive ou de séparation, qui peut consister à distribuer des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les combattants, tombe donc sous le coup de la rixe (ATF 94 IV 105). Dans ce sens, la jurisprudence a précisé que, du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252). Cette personne peut toutefois bénéficier de l'impunité prévue par l'art. 133 al. 2 CP, puisque, par son comportement, elle s'est bornée à défendre sa personne ou autrui ou à séparer les combattants. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence (cf. ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252), à la volonté du législateur et à l'avis de la doctrine. Au demeurant, on conçoit difficilement qu'un individu, pris dans une bagarre, puisse repousser une attaque en restant passif. En conclusion, se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il

- 7/11 - P/13522/2015 n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 p. 150 s.). 3.3. En l'occurrence, quelles que soient les versions des antagonistes et des témoins, toutes convergent suffisamment pour en retenir que le recourant, même monté sur les lieux après avoir entendu le cri de son frère, a, à tout le moins, participé à une rixe les opposant tous trois sur ces entrefaites et pendant laquelle, à un moment ou à un autre, son frère a subi des lésions corporelles. Savoir s'il doit être déclaré impunissable pour s'être borné à séparer son frère de E______, fût-ce en frappant celui-ci, est une question à laquelle le juge du fond répondra, mais non l'autorité de contrôle de la détention. En se livrant à une telle appréciation ici et maintenant, le recourant confond les conditions de maintien en détention provisoire, soit l'existence d'indices suffisants, et les conditions auxquelles une condamnation peut être prononcée, soit l'absence de doutes sérieux quant à la culpabilité de l'accusé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_249/2013 du 12 août 2013 consid. 5.2 in fine). Les charges sont par conséquent suffisantes, et le grief doit être rejeté. 4. Le recourant conteste l'existence d'un risque concret de fuite. 4.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l’audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). 4.2. En l'occurrence, le recourant n'a aucune attache avec la Suisse. Il ne le nie pas, mais conteste tout risque de fuite, au motif, principalement, qu'il était resté sur place après avoir appelé du secours et qu'il n'avait rien à se reprocher. L'argument ne résiste pas à l'examen. Il est bien plus plausible que ce soit, seules, les blessures de son frère, avec lequel il était venu spécialement de France dans un but d'agrément, qui l'aient préoccupé et retenu de fuir, voire l'aient incité à attendre sur place au risque que la police arrivât, plutôt que la conviction de n'avoir commis aucune infraction. Son engagement solennel de comparaître aux étapes ultérieures de la procédure n'offre aucune garantie, non plus que son "intérêt" à répéter ses explications devant l'autorité de jugement.

- 8/11 - P/13522/2015 Pour le surplus, le recourant concède qu'il n'est pas de mesure "subsidiaire", telle que le dépôt de sa carte d'identité, qui puisse être prise. C'est sans doute en raison de sa situation de sans-emploi qu'il ne proposait pas non plus de sûretés. Le TMC a par conséquent retenu à juste titre un risque concret de fuite. 5. Ce risque suffisant à écarter le recours, il n'est pas nécessaire d'examiner si le risque de collusion perdure encore après la confrontation du 6 août 2015. En tout état, la nécessité d'élucider d'éventuelles menaces proférées contre le recourant au sein de la prison de B______ ne paraît pas pouvoir entrer sous cette acception, dès lors que, dans ce cas de figure, celui-ci serait victime, et non prévenu. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

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- 9/11 - P/13522/2015

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la "décision" prise par le Ministère public le 14 juillet 2015. Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 15 juillet 2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine TAPPONNIER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

- 10/11 - P/13522/2015 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 11/11 - P/13522/2015

ÉTAT DE FRAIS P/13522/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF

Total CHF 905.00