Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La recourante conteste les charges.
E. 2.1 À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral
- 6/10 - P/16150/2020 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).
E. 2.2 En l'occurrence, contrairement à ce qu'affirme la recourante, elle est mise en cause par deux plaignantes de manière détaillée. Les déclarations de ces dernières sont convergentes. Rien ne permet d'affirmer à ce stade que les deux plaignantes se seraient concertées pour l'accuser faussement. Au contraire. C______ a déposé plainte le 8 juillet 2020 déjà. Quant à F______, elle a été entendue par la police dans la foulée de la perquisition menée par la police le 27 mai 2021 au domicile de la prévenue, alors que celle-ci sortait les poubelles de cette dernière. Lors de son audition, la précitée a clairement mis en cause la prévenue et a pleuré tout du long. À cela s'ajoute la consultation d'un des téléphones portables de la prévenue par la police, qui aurait révélé, selon cette dernière, des éléments utiles pour l'enquête qui feront l'objet d'un rapport complémentaire. Ainsi, à ce stade précoce de l'instruction, il existe des soupçons suffisants d'infractions graves à la LEI, voire de traite d'êtres humains, étant précisé que la prévenue a admis avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse depuis de nombreuses années et obtenu un permis B humanitaire sur la base de fausses déclarations.
E. 3 La recourante conteste le risque de collusion.
E. 3.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).
E. 3.2 En l'espèce, une suite d'audience de confrontation a été fixée au 25 juin 2021, avec à tout le moins C______, et des témoins doivent encore être entendus. Le risque
- 7/10 - P/16150/2020 que la recourante ne tente de les influencer, surtout les deux plaignantes, compte tenu du lien de subordination qui les lie, est donc concret, ce d'autant que la précitée a expliqué avoir fait l'objet à l'époque de menaces de proches de la prévenue afin qu'elle retire sa plainte. Cela suffit à fonder un risque de collusion à ce stade.
E. 4 L'admission de ce risque dispense d'examiner si s'y ajoutent les risques de fuite et récidive.
E. 5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193).
E. 5.2 En l'occurrence, l'interdiction de contact avec les personnes concernées par la présente procédure, à laquelle la recourante demande à être soumise, n'apparaît à l'évidence pas suffisante, dès lors qu'elle ne reposerait que sur sa seule volonté et serait invérifiable.
Quant à la présentation régulière à un poste de police, elle n'est pas en mesure de pallier le risque de collusion retenu.
E. 6 La durée de la détention provisoire à ce jour et jusqu'à l'échéance fixée par le TMC ne viole pas le principe de la proportionnalité, si la recourante était reconnue coupable des infractions qui lui sont reprochées.
E. 7 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
E. 8 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
- 8/10 - P/16150/2020
E. 9 Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade son défenseur d'office, qui ne l'a du reste pas demandé (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
- 9/10 - P/16150/2020
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle son conseil) au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 10/10 - P/16150/2020 P/16150/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 985.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16150/2020 ACPR/419/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 23 juin 2021
Entre A______, actuellement détenue à la prison B______, comparant par Me I______, avocate, ______ Genève, recourante, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 30 mai 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/10 - P/16150/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 11 juin 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 mai 2021, notifiée le 1er juin 2021, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 27 août 2021.
La recourante conclut à l'annulation de ladite ordonnance et à sa libération immédiate, le cas échéant sous mesures de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. A______, née le ______ 1970, de nationalité bolivienne et au bénéfice d'un permis B apparemment échu, a été interpellée par la police le 27 mai 2021 à la suite de la plainte pénale déposée par C______ le 8 juillet 2020.
Cette dernière, qui était dépourvue d'autorisation de séjour, la mettait en cause pour l'avoir, entre mai 2017 et avril 2018, exploitée en la faisant travailler au sein de son entreprise de restauration "D______, service traiteur", au moins seize heures par jour sans lui verser la rémunération convenue de CHF 800.- par mois, en l'isolant de l'extérieur, en surveillant ses faits et gestes et en lui interdisant de nouer des contacts avec des tiers. Elle avait également ajouté, lors de son audition à la police le 30 juillet 2020, que lorsque A______, dite "A______", l'avait mise à la porte, elle avait reçu des menaces de la part de la sœur de cette dernière, qui habitait à Berne. Elle avait ensuite reçu des menaces de la part d'amis de "A______" pour qu'elle retire sa plainte.
a.b. Lors de la perquisition du domicile de A______, le 27 mai 2021, la police a été mise en présence de F______, de nationalité brésilienne, cousine de l'intéressée, qui sortait les poubelles. Selon la plaignante, F______ aurait subi les mêmes traitements qu'elle. Entendue par la police dans la foulée, F______ a déclaré être venue en Suisse à la demande de A______ afin de travailler pour elle. Cette dernière lui avait payé son billet d'avion. Elle a expliqué avoir travaillé du mardi au dimanche de 7h à 19h et le lundi de 13h à 19h, pour un salaire mensuel de CHF 600.- sur lequel était prélevé CHF 200.- par mois afin de rembourser son billet d'avion payé CHF 2'000.-. À bout après le départ de C______, qu'elle avait alors dû remplacer pour toutes les tâches, elle avait fini par quitter son employeuse quelques mois, à fin 2018, avant de revenir vers elle, faute d'argent. Pendant toute la durée de son audition, F______ était en larmes.
a.c. La fille de A______, âgée de 22 ans, a, pour sa part, confirmé que sa mère avait fait venir C______ et F______ depuis la Bolivie pour "l'aider" dans la confection de
- 3/10 - P/16150/2020 spécialités boliviennes, tout en leur disant qu'elle ne pourrait leur verser que peu d'argent.
a.d. Lors de la perquisition, la police a notamment saisi deux téléphones portables, deux ordinateurs portables, une tablette et plusieurs documents administratifs. La brève consultation d'un des téléphones avait d'ores et déjà révélé plusieurs éléments pertinents pour l'enquête; compte tenu du grand nombre d'information contenu dans l'appareil, un rapport complémentaire serait établi.
b. A______ a été prévenue par le Ministère public, le 28 mai 2021, d'incitation au séjour et au travail illégal dans le but de se procurer un enrichissement illégitime (art. 116 al. 1 let. a et b et al. 3 LEI), voire de traite d'êtres humains (art. 182 CP), de travail et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b et c LEI), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 LEI) et d'infractions aux articles 76 LPP et 87 LAVS pour avoir :
- entre mai 2017 et avril 2018, à Genève, exploité à tout le moins le travail de C______, ressortissante bolivienne sans titre de séjour valable, ainsi que de juin 2017 à avril 2020, celui de F______, ressortissante brésilienne sans titre de séjour valable, en les faisant travailler au sein de son entreprise de restauration durant plus de 12 heures par jour à un salaire horaire inférieur à CHF 4.-, les empêchant continuellement de faire valoir leurs droits au vu de leur situation précaire en Suisse et en les isolant de l'extérieur;
- depuis son arrivée en Suisse et jusqu'en juin 2020, date d'octroi de son permis humanitaire, travaillé et séjourné en Suisse, notamment à Genève, sans être au bénéfice des autorisations de séjour nécessaires;
- à tout le moins le 16 juillet 2020, obtenu une autorisation de séjour B de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), en indiquant faussement dans le formulaire "M" correspondant qu'elle était employée au sein du restaurant "E______", alors que tel n'était pas le cas;
- entre mai 2017 et avril 2020, à Genève, intentionnellement omis de déclarer l'activité lucrative de C______ et F______ et éludé ainsi l'obligation de payer des cotisations ou des contributions à une institution de prévoyance ou au fonds de garantie afférentes à leur travail. c. La prévenue a reconnu avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse. Elle était arrivée en Suisse, depuis la Bolivie, en 2006 ou 2007. Elle admettait n'avoir jamais travaillé dans le restaurant "E______". En 2018, elle avait créé une entreprise qui confectionnait des empanadas. Elle n'était pas inscrite au registre du commerce. Sa cousine brésilienne, F______, venait parfois l'aider. Elle n'avait pas de contrat.
- 4/10 - P/16150/2020 C______ était venue la rejoindre en Suisse depuis la Bolivie à fin 2017. C'était son ancienne nounou. Elle l'aidait également dans son entreprise. Les personnes qui l'aidaient étaient rémunérées environ CHF 50.- par demi-journée de travail. Elle contestait avoir employé des personnes étrangères sans autorisation afin de s'enrichir. Elle contestait les déclarations de C______, selon lesquelles elle lui avait promis un contrat de travail et l'avait menacée, ainsi que celles de F______, qui affirmait qu'elle l'avait fait venir de Bolivie en Suisse pour travailler pour elle en lui payant son billet d'avion tout en exigeant d'elle qu'elle le lui rembourse à hauteur de CHF 200.- par mois prélevés sur son salaire de CHF 600.-. C. Dans son ordonnance, le TMC considère que les charges sont suffisantes eu égard aux constatations de la police et aux déclarations très similaires des deux plaignantes, C______ et F______. L'instruction en était à ses débuts, le Ministère public devant procéder à une confrontation entre les parties, à l'extraction et l'analyse des documents et données saisis et entendre des témoins. Selon le rapport d'arrestation, une première analyse du téléphone de la prévenue avait révélé plusieurs éléments pertinents à l'enquête. Il existait un risque de fuite, vu notamment l'absence de forts points d'ancrage en Suisse, un risque de collusion vis-à-vis des plaignantes et des témoins à entendre, ainsi qu'un risque de réitération, vu la période pénale considérée et le fait qu'au moment de la perquisition chez la prévenue, F______ était en train de sortir les poubelles. Aucune mesure de substitution n'était à même de pallier ces risques. D.
a. À l'appui de son recours, A______ conteste les charges. Les témoignages n'étaient nullement étayés, de sorte qu'il n'existait pas de soupçons sérieux à son encontre. Le rapport d'arrestation ne mentionnait aucun autre élément, hormis une brève consultation du téléphone. Or, aucun rapport complémentaire portant sur l'appareil n'avait été établi à ce jour. Le risque de fuite était inexistant. Son permis B, obtenu en mai 2020, avait été saisi. Elle résidait en Suisse depuis de nombreuses années et n'avait aucune intention de partir. Sa fille était en cours d'inscription à l'ECG. Elle-même était au bénéfice de prestations de l'Hospice général. Elle n'avait donc aucun moyen financier pour fuir. À cela s'ajoutait son mauvais état de santé (diabète). Le risque de collusion invoqué était abstrait, ce d'autant que la police avait procédé à la saisie de données et documents dont elle ne voyait pas comment elle pourrait altérer le contenu. Le risque de récidive faisait également défaut. Elle ne risquait pas de compromettre la sécurité d'autrui. Elle proposait, le cas échéant, les mesures de substitution suivantes : se présenter au moins une fois par semaine à un poste de police; se tenir à disposition de la justice et déférer à toute convocation; ne pas entrer en contact, de quelque manière que ce soit, avec les deux plaignantes et toutes autres personnes concernées par la procédure.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les faits, qui pourraient également être constitutifs d'usure, étaient graves. Les soupçons reposaient sur les
- 5/10 - P/16150/2020 déclarations similaires des deux plaignantes, étant précisé que F______ était en pleurs lors de son audition par la police, laquelle était intervenue immédiatement après l'arrestation inopinée de la prévenue, de sorte qu'il était peu probable que les plaignantes aient pu accorder leurs versions. L'analyse téléphonique prenait du temps. S'agissant des risques retenus par le TMC, il faisait siens les développements du TMC à cet égard, étant précisé qu'une première audience de confrontation était d'ores et déjà fixée au 18 juin 2021. Enfin, le principe de la proportionnalité était respecté.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.
d. La recourante réplique. E. Par mandat d'actes d'enquête du 4 juin 2021, le Ministère public a chargé la police d'extraire et/ou d'analyser les données contenues dans les appareils électroniques séquestrés lors de la perquisition du 27 mai 2021 et d'entendre comme témoins G______ et H______.
Une suite d'audience de confrontation a été fixée au 25 juin 2021. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante conteste les charges. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral
- 6/10 - P/16150/2020 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 2.2. En l'occurrence, contrairement à ce qu'affirme la recourante, elle est mise en cause par deux plaignantes de manière détaillée. Les déclarations de ces dernières sont convergentes. Rien ne permet d'affirmer à ce stade que les deux plaignantes se seraient concertées pour l'accuser faussement. Au contraire. C______ a déposé plainte le 8 juillet 2020 déjà. Quant à F______, elle a été entendue par la police dans la foulée de la perquisition menée par la police le 27 mai 2021 au domicile de la prévenue, alors que celle-ci sortait les poubelles de cette dernière. Lors de son audition, la précitée a clairement mis en cause la prévenue et a pleuré tout du long. À cela s'ajoute la consultation d'un des téléphones portables de la prévenue par la police, qui aurait révélé, selon cette dernière, des éléments utiles pour l'enquête qui feront l'objet d'un rapport complémentaire. Ainsi, à ce stade précoce de l'instruction, il existe des soupçons suffisants d'infractions graves à la LEI, voire de traite d'êtres humains, étant précisé que la prévenue a admis avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse depuis de nombreuses années et obtenu un permis B humanitaire sur la base de fausses déclarations. 3. La recourante conteste le risque de collusion. 3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 3.2. En l'espèce, une suite d'audience de confrontation a été fixée au 25 juin 2021, avec à tout le moins C______, et des témoins doivent encore être entendus. Le risque
- 7/10 - P/16150/2020 que la recourante ne tente de les influencer, surtout les deux plaignantes, compte tenu du lien de subordination qui les lie, est donc concret, ce d'autant que la précitée a expliqué avoir fait l'objet à l'époque de menaces de proches de la prévenue afin qu'elle retire sa plainte. Cela suffit à fonder un risque de collusion à ce stade. 4. L'admission de ce risque dispense d'examiner si s'y ajoutent les risques de fuite et récidive. 5. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193).
5.2. En l'occurrence, l'interdiction de contact avec les personnes concernées par la présente procédure, à laquelle la recourante demande à être soumise, n'apparaît à l'évidence pas suffisante, dès lors qu'elle ne reposerait que sur sa seule volonté et serait invérifiable.
Quant à la présentation régulière à un poste de police, elle n'est pas en mesure de pallier le risque de collusion retenu. 6. La durée de la détention provisoire à ce jour et jusqu'à l'échéance fixée par le TMC ne viole pas le principe de la proportionnalité, si la recourante était reconnue coupable des infractions qui lui sont reprochées. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
- 8/10 - P/16150/2020 9. Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade son défenseur d'office, qui ne l'a du reste pas demandé (art. 135 al. 2 CPP).
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- 9/10 - P/16150/2020
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle son conseil) au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 10/10 - P/16150/2020 P/16150/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF
Total CHF 985.00