Sachverhalt
que ceux visés par la plainte du 27 avril 2020, de sorte que les conditions d'application de l'art. 8 al. 3 CP n'étaient pas réunies. Aucune condition de l'art. 310 CPP permettant de refuser d'entrer en matière n'était pas plus remplie.
b. Dans ses observations, le Ministère public persiste et relève, s'agissant de la calomnie, que qualifier une plainte de fallacieuse, et d'ajouter que son auteur ment et est dénué de toute crédibilité, relevait de "formulations que l'on trouvait dans un nombre incalculable d'écritures déposées par des avocats, probablement à Genève plus encore qu'ailleurs en Suisse" lesquelles n'étaient pas constitutives d'atteinte à l'honneur, du moins n'avaient pas l'intensité nécessaire pour être constitutives d'une
- 5/10 - P/7508/2020 infraction aux articles 173 ss CP, "faute de quoi les autorités pénales, plus encore qu'elles ne le font aujourd'hui, consacreraient un temps considérable à traiter des litiges au sein de litiges qui lui sont déjà soumis". En outre, ouvrir une instruction pour calomnie reviendrait à s'intéresser en premier lieu au comportement du conseil, signataire du document litigieux, et pas nécessairement à celui du mis en cause.
c. Dans sa réplique, A______ précise qu'aucune procédure pour faux dans les titres n'avait été ouverte au Maroc en lien avec les faits dénoncés en Suisse; la plainte pour faux et usage de faux déposée au Mali – dont elle n'avait aucune nouvelle – ne visait pas exactement les faits visés par la plainte déposée en Suisse.
La calomnie dénoncée résultait uniquement de l'utilisation de la fausse attestation et de la reprise de son contenu dans lesdites observations pour la décrédibiliser, sans que le conseil du mis en cause soit visé par sa plainte du 27 avril 2020.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP). 1.2.1. Cette dernière n'a toutefois qualité pour agir, fondé sur un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), que pour autant qu'elle soit directement et personnellement lésée par l'infraction dénoncée (art. 115 al. 1 CPP), ce qui implique en principe qu'elle soit titulaire du bien juridiquement protégé touché par cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2 p. 211). 1.2.2. L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2
p. 121 s. et les références citées). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; 119 Ia 342 consid. 2b et les références citées). 1.2.3. En l'espèce, la recourante soutient que le prétendu faux dans les titres aurait été produit dans le cadre de la procédure ouverte contre le mis en cause pour abus de
- 6/10 - P/7508/2020 confiance, afin de permettre à ce dernier de se soustraire à une condamnation. On comprend qu'elle s'estime lésée dans la mesure où le document litigieux pourrait influencer "l'état de fait" de la procédure précitée et porter atteinte au déroulement du procès. Elle disposerait de la qualité pour recourir, dès lors qu'elle paraît a priori avoir été lésée par la violation de la norme topique, même si cette dernière protège en premier lieu l'intérêt public. La Chambre de céans a déjà retenu les soupçons d'une infraction au patrimoine et que les critiques de l'intimé/mis en cause relatives à la "crédibilité" de la recourante n'y changeaient rien. On peut dès lors douter de la qualité pour recourir de la recourante; cela étant, cette question peut rester ouverte vu le sort donné au recours.
E. 2 L'autorité de recours possède un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) ou la motivation de l'autorité précédente dont elle a à connaître des décisions, le seul principe applicable en la matière étant celui de la vérité matérielle objective et de la légalité (art. 7 CPP) ainsi que la maxime d'instruction et l'adage "jura novit curia" (art. 6 CPP ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2016, ns 1-2 ad art. 391 ; ACPR/831/2017 du 6 décembre 2017).
E. 3 La recourante se plaint d'une constatation erronée des faits par le Ministère public (art. 393 al. 2 let. b CPP). Cela étant, vu le plein pouvoir d'examen de la Chambre de céans, les éventuelles constatations inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-dessus. Partant, ce grief sera rejeté.
E. 4.1 Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement
- 7/10 - P/7508/2020 que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à- dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).
E. 4.2 L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Ce dernier vise la constitution d'un titre vrai mais mensonger. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement (on parle de valeur probante accrue : arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2).
E. 4.3 En l'espèce, force est de constater que la situation matrimoniale de la recourante n'est pas claire. Dans la procédure P/1______/16, le prévenu a soutenu que la recourante aurait fait l'objet d'une condamnation pour adultère au Maroc. Elle-même a prétendu, dans la procédure P/1______/2016, avoir été mariée à B______ du ______ 2014 à fin 2015 début 2016 et, dans la présente procédure, de ______ 2013 à août 2014, époque à laquelle leur mariage avait pris fin en application des lois de la charia. Elle dit s'être remariée, le ______ 2015, avec C______. Elle n'a produit aucun acte de mariage. Si la recourante ne prétend pas que l'attestation querellée du 26 août 2016, produite le 29 janvier 2020 dans la P/1______/2016, aurait été modifiée par B______, ou que
- 8/10 - P/7508/2020 l'auteur de l'acte ne serait pas son signataire, elle soutient que son contenu serait faux, et qu'une nouvelle attestation l'avait annulée. La Chambre de céans constate ainsi que chacune des parties a obtenu, à sa demande, une attestation de l'inexistence, respectivement de l'existence, du mariage entre la recourante et C______. Or, pour pouvoir apprécier la fausseté intellectuelle de l'une ou l'autre des attestations, faudrait-il, encore, disposer des éléments probants tels que l'acte de mariage dont il est fait état, voire d'une attestation de C______; or, la recourante s'est abstenue de les produire, tout comme elle s'est abstenue de produire les considérants du jugement marocain l'ayant condamnée pour adultère. Les documents tentant à prouver l'existence ou non d'une procédure pénale malienne à la suite de l'établissement de la première attestation ne sont pas utiles à la cause en ce qu'ils n'éclairent en rien de la réalité du contenu des attestations. Cela étant, même à supposer que le document querellé attesterait à tort de l'inexistence du mariage, la recourante ne s'exprime pas, et a fortiori n'apporte aucun indice, que son mari, ou ex-mari, aurait été informé de l'annulation de l'attestation produite devant le Ministère public genevois. La calomnie alléguée étant liée à la fausseté du titre produit, aux dires de la recourante elle-même, rien ne justifie d'instruire cet aspect. Ainsi, si c'est de manière erronée que le Ministère public a considéré que la poursuite de l'infraction de faux dans les titres allégués à l'étranger – laquelle n'est pas établie – ou que l'absence de résidence en Suisse du prévenu le dispensait de poursuivre une infraction prétendument commise en Suisse, la décision entreprise reste justifiée dans son résultat et doit être confirmée par substitution de motifs (art. 310 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2015 du 23 septembre 2016 consid. 2.3).
E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 9/10 - P/7508/2020
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, par feuille d'avis officielle, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 10/10 - P/7508/2020 P/7508/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 925.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7508/2020 ACPR/416/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 23 juin 2021
Entre
A______, sans domicile ni résidence connu, comparant en personne, recourante,
contre l'ordonnance de rendue le 29 décembre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/10 - P/7508/2020 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié le 15 janvier 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 décembre 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière à la suite de sa plainte du 27 avril 2020. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction.
b. Elle a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Le 8 juin 2016, A______ a porté plainte pour vol suspectant B______, ambassadeur du E______, d'avoir fait procéder, à son insu, au débit de USD 1'250'000.- de son compte personnel auprès de la F______ à Genève. Elle avait épousé B______ le ______ 2014 et avait décidé de mettre un terme à son mariage fin 2015 début 2016. La procédure a été ouverte sous le numéro de référence P/1______/2016. a.b. Les audiences prévues par le Procureur n'ont pas pu se tenir en raison de l'incarcération de A______ au Maroc. Des pièces produites par le prévenu, il ressort que cette dernière avait été condamnée par jugement du 3 novembre 2016 du Tribunal de première instance de J______/Maroc pour adultère, fabrication intentionnelle d'un document comprenant des informations mensongères, obtention illégale d'un document administratif par la présentation de fausses informations et utilisation intentionnelle d'un faux; par arrêt du 21 mars 2017 de la Cour d'appel de J______, elle avait été acquittée du chef d'obtention illégale d'un document administratif par la présentation de fausses informations et sa peine réduite à deux ans d'emprisonnement; elle avait été remise en liberté le 10 août 2018. a.c. Par ordonnance du 8 novembre 2019, le Ministère public a levé le séquestre qu'il avait ordonné du compte bancaire de B______. a.d. Dans ses observations du 29 janvier 2020 sur le recours de A______ contre cette décision, B______ a, sous chiffre 19, allégué :
- 3/10 - P/7508/2020 "Outre les mensonges, le chantage et les menaces, il a été reconnu par la Justice marocaine que la Recourante était impliquée dans les agissements frauduleux suivants: Le 28 mars 2016, la Recourante a obtenu la reconnaissance par un tribunal marocain d'un acte de mariage malien daté du 14 janvier 2016 qui avait été, en réalité, fabriqué de toutes pièces et qui constituait donc un faux." Il a produit, sous pièce 14, un document, daté du 26 août 2016, du Ministre malien de la Justice et des Droits de l'Homme, attestant: "à la demande de Monsieur B______, Ambassadeur de E______ å G______ [Autriche], qu'après vérification, l'acte de mariage n° 2______ établi le 14 janvier 2016 à la Mairie de H______ [Mali] entre Monsieur C______ et Madame A______, de nationalité marocaine, est faux. Aucun mariage entre ces deux individus n'a jamais été célébré dans cette Mairie et ses registres de mariage n'en portent aucune mention. A cet effet, nous avons procuré à Monsieur B______ les copies des documents attestant que la justice malienne a ouvert des enquêtes pour situer les responsabilités dans l'établissement de ce faux acte de mariage." a.e. Par arrêt du 13 mars 2020 (ACPR/194/2020), la Chambre de céans a annulé l'ordonnance querellée aux motifs que les éléments du dossier ne permettaient pas d'exclure que le transfert litigieux aurait été effectué indûment. À ce stade, les soupçons d'une infraction au patrimoine apparaissaient suffisants pour augurer d'une possible confiscation ou restitution au lésé, les critiques de l'intimé relatives à la "crédibilité" de la recourante n'y changeant rien. a.f. La procédure est toujours en cours.
b. Par courrier daté du 27 avril 2020, A______ a porté plainte contre B______ pour usage de faux dans les titres et calomnie lui reprochant d'avoir versé à la procédure de recours susmentionnée un document du 26 août 2016 (cf. supra B.a.d), attestant des faits erronés et mettant en doute ses déclarations. Elle avait été mariée, de ______ 2013 à août 2014 (sic), à B______, époque à laquelle leur mariage avait pris fin en application des lois de la charia. Elle avait demandé à ce dernier de faire enregistrer la dissolution de leur mariage au E______, en octobre 2014. Elle s'était remariée, le ______ 2015, avec C______, au Mali. Cependant, elle avait constaté que le divorce n'avait pas été enregistré au Koweit au vu de la plainte de B______, déposée au Maroc, pour adultère, fabrication intentionnelle d'un document comprenant des informations mensongères, obtention illégale d'un document administratif par la présentation de fausses informations et
- 4/10 - P/7508/2020 utilisation intentionnelle d'un faux, lequel avait notamment produit l'attestation querellée du 26 août 2016. Or, le Procureur général près la Cour d'appel de I______ /Mali avait, le 25 octobre 2017, en réponse à la demande de son avocat malien, confirmé "qu'aucune plainte ou procédure du genre [procédure de faux en écriture et usage de faux à l'encontre des époux C______], n'a, à notre connaissance, existé contre vos clients, notamment Madame A______". Le Ministère de la justice du Mali avait attesté, le 16 avril 2018, à sa demande que "son acte de mariage n°2______ célébré le ______ 2015 à la mairie de H______ [Mali] existe dans le registre de mariage de ladite Mairie d'une part, et qu'il n'existe aucune enquête judiciaire ouverte pour des faits de faux en écriture concernant ce mariage, d'autre part. En conséquence, nous procédons au retrait pur et simple de l'attestation établie le vendredi 26 août 2016 par le Chef de Cabinet du Ministre de la justice et des droits d l'Homme, Garde des Sceaux d'alors, qui avait déclaré faux ledit acte de mariage". Son avocat parisien avait déposé, à I______ [Mali], en avril 2018, une plainte pour faux et usage de faux en lien avec cette attestation [laquelle n'est pas produite]. Ainsi, la production de l'attestation du 26 août 2016 par B______ constituait une nouvelle tentative de la décrédibiliser et de mettre en doute le bien-fondé de ses accusations ayant conduit à l'ouverture de la procédure P/1______/2016, afin de lui permettre de librement disposer des avoirs sur son compte. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés de faux dans les titres et calomnie au motif qu'ils faisaient l'objet d'une poursuite pénale par les autorités maliennes (art. 8 al. 3 CPP), à l'initiative de A______. Il ne se justifiait pas d'instruire encore une fois ces faits en Suisse au motif que ni la plaignante ni le mis en cause n'y résidaient et que le versement de l'attestation litigieuse n'était pas susceptible d'influencer le sort de la procédure P/1______/2016. D.
a. Dans son recours, A______ allègue la constatation erronée des faits, la plainte déposée par son conseil parisien à I______ [Mali] ne concernait pas les mêmes faits que ceux visés par la plainte du 27 avril 2020, de sorte que les conditions d'application de l'art. 8 al. 3 CP n'étaient pas réunies. Aucune condition de l'art. 310 CPP permettant de refuser d'entrer en matière n'était pas plus remplie.
b. Dans ses observations, le Ministère public persiste et relève, s'agissant de la calomnie, que qualifier une plainte de fallacieuse, et d'ajouter que son auteur ment et est dénué de toute crédibilité, relevait de "formulations que l'on trouvait dans un nombre incalculable d'écritures déposées par des avocats, probablement à Genève plus encore qu'ailleurs en Suisse" lesquelles n'étaient pas constitutives d'atteinte à l'honneur, du moins n'avaient pas l'intensité nécessaire pour être constitutives d'une
- 5/10 - P/7508/2020 infraction aux articles 173 ss CP, "faute de quoi les autorités pénales, plus encore qu'elles ne le font aujourd'hui, consacreraient un temps considérable à traiter des litiges au sein de litiges qui lui sont déjà soumis". En outre, ouvrir une instruction pour calomnie reviendrait à s'intéresser en premier lieu au comportement du conseil, signataire du document litigieux, et pas nécessairement à celui du mis en cause.
c. Dans sa réplique, A______ précise qu'aucune procédure pour faux dans les titres n'avait été ouverte au Maroc en lien avec les faits dénoncés en Suisse; la plainte pour faux et usage de faux déposée au Mali – dont elle n'avait aucune nouvelle – ne visait pas exactement les faits visés par la plainte déposée en Suisse.
La calomnie dénoncée résultait uniquement de l'utilisation de la fausse attestation et de la reprise de son contenu dans lesdites observations pour la décrédibiliser, sans que le conseil du mis en cause soit visé par sa plainte du 27 avril 2020.
EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP). 1.2.1. Cette dernière n'a toutefois qualité pour agir, fondé sur un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), que pour autant qu'elle soit directement et personnellement lésée par l'infraction dénoncée (art. 115 al. 1 CPP), ce qui implique en principe qu'elle soit titulaire du bien juridiquement protégé touché par cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2 p. 211). 1.2.2. L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2
p. 121 s. et les références citées). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; 119 Ia 342 consid. 2b et les références citées). 1.2.3. En l'espèce, la recourante soutient que le prétendu faux dans les titres aurait été produit dans le cadre de la procédure ouverte contre le mis en cause pour abus de
- 6/10 - P/7508/2020 confiance, afin de permettre à ce dernier de se soustraire à une condamnation. On comprend qu'elle s'estime lésée dans la mesure où le document litigieux pourrait influencer "l'état de fait" de la procédure précitée et porter atteinte au déroulement du procès. Elle disposerait de la qualité pour recourir, dès lors qu'elle paraît a priori avoir été lésée par la violation de la norme topique, même si cette dernière protège en premier lieu l'intérêt public. La Chambre de céans a déjà retenu les soupçons d'une infraction au patrimoine et que les critiques de l'intimé/mis en cause relatives à la "crédibilité" de la recourante n'y changeaient rien. On peut dès lors douter de la qualité pour recourir de la recourante; cela étant, cette question peut rester ouverte vu le sort donné au recours. 2. L'autorité de recours possède un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) ou la motivation de l'autorité précédente dont elle a à connaître des décisions, le seul principe applicable en la matière étant celui de la vérité matérielle objective et de la légalité (art. 7 CPP) ainsi que la maxime d'instruction et l'adage "jura novit curia" (art. 6 CPP ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2016, ns 1-2 ad art. 391 ; ACPR/831/2017 du 6 décembre 2017). 3. La recourante se plaint d'une constatation erronée des faits par le Ministère public (art. 393 al. 2 let. b CPP). Cela étant, vu le plein pouvoir d'examen de la Chambre de céans, les éventuelles constatations inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-dessus. Partant, ce grief sera rejeté. 4. 4.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement
- 7/10 - P/7508/2020 que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à- dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310). 4.2. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Ce dernier vise la constitution d'un titre vrai mais mensonger. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement (on parle de valeur probante accrue : arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). 4.3. En l'espèce, force est de constater que la situation matrimoniale de la recourante n'est pas claire. Dans la procédure P/1______/16, le prévenu a soutenu que la recourante aurait fait l'objet d'une condamnation pour adultère au Maroc. Elle-même a prétendu, dans la procédure P/1______/2016, avoir été mariée à B______ du ______ 2014 à fin 2015 début 2016 et, dans la présente procédure, de ______ 2013 à août 2014, époque à laquelle leur mariage avait pris fin en application des lois de la charia. Elle dit s'être remariée, le ______ 2015, avec C______. Elle n'a produit aucun acte de mariage. Si la recourante ne prétend pas que l'attestation querellée du 26 août 2016, produite le 29 janvier 2020 dans la P/1______/2016, aurait été modifiée par B______, ou que
- 8/10 - P/7508/2020 l'auteur de l'acte ne serait pas son signataire, elle soutient que son contenu serait faux, et qu'une nouvelle attestation l'avait annulée. La Chambre de céans constate ainsi que chacune des parties a obtenu, à sa demande, une attestation de l'inexistence, respectivement de l'existence, du mariage entre la recourante et C______. Or, pour pouvoir apprécier la fausseté intellectuelle de l'une ou l'autre des attestations, faudrait-il, encore, disposer des éléments probants tels que l'acte de mariage dont il est fait état, voire d'une attestation de C______; or, la recourante s'est abstenue de les produire, tout comme elle s'est abstenue de produire les considérants du jugement marocain l'ayant condamnée pour adultère. Les documents tentant à prouver l'existence ou non d'une procédure pénale malienne à la suite de l'établissement de la première attestation ne sont pas utiles à la cause en ce qu'ils n'éclairent en rien de la réalité du contenu des attestations. Cela étant, même à supposer que le document querellé attesterait à tort de l'inexistence du mariage, la recourante ne s'exprime pas, et a fortiori n'apporte aucun indice, que son mari, ou ex-mari, aurait été informé de l'annulation de l'attestation produite devant le Ministère public genevois. La calomnie alléguée étant liée à la fausseté du titre produit, aux dires de la recourante elle-même, rien ne justifie d'instruire cet aspect. Ainsi, si c'est de manière erronée que le Ministère public a considéré que la poursuite de l'infraction de faux dans les titres allégués à l'étranger – laquelle n'est pas établie – ou que l'absence de résidence en Suisse du prévenu le dispensait de poursuivre une infraction prétendument commise en Suisse, la décision entreprise reste justifiée dans son résultat et doit être confirmée par substitution de motifs (art. 310 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2015 du 23 septembre 2016 consid. 2.3). 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, par feuille d'avis officielle, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 10/10 - P/7508/2020 P/7508/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 925.00 - CHF
Total CHF 1'000.00