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ACPR/194/2020

Genf · 2019-11-08 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – le suivi postal de l'envoi recommandé indiquant la distribution du pli le 18 novembre 2019, ce qu'attestaient également les conseils français de la recourante –, concerner une ordonnance de levée de séquestre sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner de la plaignante (art. 118 al. 2 cum 104 al. 1 let. b CPP) qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de cette décision (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_900/2018 du 27 septembre 2019 consid. 2.2.3).

E. 1.2 Il en va de même des pièces nouvelles produites par les parties (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

E. 2 La recourante conteste la levée du séquestre portant sur le compte bancaire de B______.

E. 2.1 Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mises sous séquestre, notamment, lorsqu'il est probable qu'elles seront utilisées comme moyens de preuves (let. a), qu'elles devront être restituées au lésé (let. c) ou qu'elles devront être confisquées (let. d). En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes concernées, la mesure de séquestre doit être prévue par la loi; des soupçons suffisants doivent laisser présumer

- 7/9 - P/10772/2016 la commission d'une infraction; le principe de la proportionnalité doit être respecté et il doit exister un rapport de connexité entre l'objet saisi et l'infraction.

E. 2.2 Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1.). Tant que l'instruction n'est pas terminée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2).

E. 2.3 Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. Pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1B_459/2016 du 9 janvier 2017 consid. 2). Cette mesure est proportionnée lorsqu'elle porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1B_109/2015 du

E. 2.4 En l'espèce, il n'est pas contesté que B______ a sollicité le transfert de la somme de USD 1'250'000.- depuis le compte bancaire de la recourante vers son compte bancaire personnel, lequel a été crédité de ladite somme le 24 mars 2016. S'il ressort du dossier qu'il bénéficiait d'une procuration en sa faveur sur le compte bancaire de la recourante, il n'est pas établi, en l'état, que le transfert n'aurait pas pour fondement un soupçon d'acte illicite. Il ne démontre pas, à ce stade, être le propriétaire des avoirs en question. Au contraire, il reconnaît avoir été, le 29 mars 2016, enjoint par la recourante de lui restituer dans un délai de 24 heures la somme

- 8/9 - P/10772/2016 débitée, sans pour autant contester le fait que celle-ci appartenait effectivement à cette dernière. A______ affirme pour sa part que son compte aurait été débité sans son consentement et soutient que son instruction ordonnant le transfert vers son compte personnel à Genève aurait été subordonnée à la condition que la procuration dont B______ disposait ait été annulée, ce que E______ lui aurait confirmé. Ainsi, en l'état de la procédure, les éléments du dossier ne permettent pas d'exclure que le transfert litigieux aurait été effectué indûment. À ce stade, les soupçons d'une infraction au patrimoine apparaissent donc suffisants pour augurer d'une possible confiscation ou restitution au lésé, les critiques de l'intimé relatives à la "crédibilité" de la recourante n'y changeant rien. Pour le surplus, B______ ne soutient pas que le maintien du séquestre le priverait de moyens d'existence, mais uniquement que la mesure porterait atteinte à sa réputation. Son grief porte essentiellement sur la durée de l'instruction. Or, l'écoulement du temps ne permet pas de justifier à lui seul la levée du séquestre. Au demeurant, la mesure litigieuse n'excède pas les limites fixées par la jurisprudence, certains temps morts n'étant pas imputables au Ministère public. Certes, l'instruction n'en est pas à ses débuts mais elle doit être poursuivie, notamment afin de recueillir les déclarations des principaux protagonistes qui n'ont pas encore été entendus par le Ministère public, en particulier E______, dont l'audition, au vu des éléments du dossier, apparaît nécessaire. Il résulte de ce qui précède que le séquestre reste proportionné et doit être maintenu, les conditions découlant des art. 197 al. 1 et 263 al. 1 CPP demeurant réunies.

E. 3 Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée.

E. 4 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

E. 5 La recourante, partie plaignante, n'a pas demandé d'indemnité, de sorte qu'il ne lui en sera pas allouée.

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- 9/9 - P/10772/2016

Dispositiv
  1. : Admet le recours. Annule, en conséquence, l'ordonnance de levée de séquestre rendue le 8 novembre 2019 par le Ministère public. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État et restitue les sûretés versées à A______. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, à B______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10772/2016 ACPR/194/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 13 mars 2020

Entre A______, p.a Me Carla REYES, avocate, Des Gouttes & Associés, avenue de Champel 4, 1206 Genève, recourante, contre l'ordonnance de levée de séquestre rendue le 8 novembre 2019 par le Ministère public, et B______, p.a. Me Guillaume VODOZ, avocat, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - P/10772/2016 EN FAIT : A.

a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 28 novembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 novembre 2019, notifiée par pli recommandé le 18 suivant, aux termes de laquelle le Ministère public a levé le séquestre sur la relation bancaire n° 1______, dont B______ est titulaire auprès de la banque C______. La recourante conclut, sous suite de frais, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation de la décision querellée.

b. Par ordonnance du 29 novembre 2019, la Direction de la procédure de la Chambre de céans a accordé l'effet suspensif au recours (OCPR/59/2019).

c. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par courrier daté du 8 juin 2016, reçu le 15 suivant au Ministère public, A______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour vol (art. 139 CP). En substance, elle y exposait avoir, le 23 mars 2016, clôturé son compte bancaire ouvert auprès de la banque C______ à D______ [Etats-Unis] et demandé le transfert du solde, soit USD 1'255'929.05, vers son compte personnel no 2______ ouvert auprès du même établissement bancaire, à Genève. Préalablement audit transfert, elle s'était assurée auprès de E______, employé de C______ et ami de son époux, B______ – dont elle était séparée depuis fin 2015/ début 2016 –, que la procuration sur son compte no 2______ en faveur de ce dernier avait été révoquée, ce qui lui avait été confirmé par téléphone par le premier nommé. Quelques jours plus tard, elle avait constaté que le compte précité avait été débité de la somme de USD 1'250'000.- le 24 mars 2016 – soit un jour après que son compte eut été crédité du même montant – à son insu et sans son consentement, au profit d'un compte no 1______ ouvert auprès de C______. Elle avait rapidement suspecté B______ d'être à l'origine de ce transfert indu, mais en raison de la position de ______ [employé de l'Etat] du Koweït de ce dernier, elle n'avait pas "osé" se renseigner auprès de la banque. Le 22 avril 2016, après s'être finalement enquise auprès de C______, elle avait découvert que le transfert litigieux avait été opéré par la banque à la suite d'instructions reçues de B______ qui, selon toute vraisemblance, bénéficiait toujours d'une procuration sur son compte. Elle ignorait cependant s'il était titulaire du compte crédité.

- 3/9 - P/10772/2016

b. Le 16 juin 2016, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre inconnu du chef d'abus de confiance (art. 138 CP) et ordonné le séquestre, auprès de C______, de toute la documentation bancaire relative à la relation no 1______, soit des documents d'ouverture usuels, des relevés de compte depuis le 1er mars 2016, des justificatifs relatifs à la transaction litigieuse et d'un état des avoirs, avec interdiction, sous la menace de l'art. 292 CP, d'informer les titulaires ou des tiers de la mesure. c. D'après la documentation reçue, le titulaire du compte no 1______, crédité de la somme de USD 1'250'000.- le 24 mars 2016, était B______.

d. Le 23 juin 2016, le Ministère public a ordonné le séquestre conservatoire (art. 263 CPP) des avoirs en compte, placements et safe compris, à concurrence de USD 1'250'000.-, de la relation bancaire précitée. Une interdiction d'informer était faite à la banque, sous menace de l'art. 292 CP, qui a été levée le 20 juillet 2016.

e. Invité par le Ministère public à se prononcer par écrit, B______ a, sous la plume de son conseil le 21 octobre 2016, contesté avoir commis une infraction. Le 18 novembre 2015, il avait également fait usage de la procuration dont il bénéficiait sur le compte de A______ et transféré une somme de EUR 2'000'000.- vers son compte personnel, sans que cela suscite des protestations de cette dernière. En outre, E______ n'était plus employé de C______ depuis le mois de mars 2015, de sorte qu'il n'avait aucune autorité pour révoquer sa procuration. Par ailleurs, la plaignante avait immédiatement découvert le transfert litigieux –, et non le 22 avril 2016 tel qu'elle l'avait affirmé –, puisqu'elle lui avait adressé un message "de menaces" le 29 mars 2016, lui impartissant un délai de 24 heures pour lui restituer la somme en question, sous peine de propager de fausses informations à son sujet.

f. Le 6 mars 2017, le Ministère public a annulé l'audience prévue le lendemain, destinée à l'audition de A______, en raison de l'incarcération de cette dernière au Maroc, pour des faits distincts.

g. Par courrier du 13 octobre 2017, B______ a demandé la levée du séquestre frappant son compte et le classement de la procédure pénale.

h. Le 24 novembre 2017, A______ s'est opposée à la levée du séquestre et a notamment requis l'audition de E______ et de F______, gestionnaire de son compte auprès de C______ au moment du transfert litigieux.

i. Par missives des 19 et 29 janvier 2018, A______ a confirmé sa plainte, désormais dirigée contre B______ et E______, ce dernier ayant de manière "trompeuse" confirmé que son époux ne disposait plus d'aucune procuration sur son compte. À l'appui de ses dires, elle a notamment produit des messages G______ [réseau de communication] échangés avec lui et sollicité l'audition des intéressés.

j. Le 21 février 2018, F______ a été entendu par le Ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

- 4/9 - P/10772/2016 En substance, il a expliqué s'être chargé d'exécuter le transfert litigieux le 24 mars 2016, sur instructions de B______, lequel disposait d'une procuration générale sur le compte de la plaignante. A______ l'avait contacté afin qu'il lui confirme que la banque avait réceptionné ses fonds. Il lui avait alors indiqué qu'une somme de USD 1'250'000.- avait été débitée de son compte en faveur du compte bancaire de B______. La plaignante, qui semblait "étonnée", lui avait alors demandé si ce dernier disposait d'une procuration sur son compte, question à laquelle il lui avait répondu par l'affirmative. À sa demande, il avait révoqué ladite procuration, en avait discuté avec la direction de C______, puis avait procédé au blocage interne des avoirs détenus sur le compte du précité. Enfin, E______, qui était initialement chargé de la gestion des comptes des époux, avait quitté C______ en 2015. Après son départ, il était néanmoins resté un intermédiaire régulier entre la banque et les précités, disposant d'une procuration générale sur leurs comptes.

k. Le 29 juin 2018, A______ a sollicité le report de l'audience fixée au 11 juillet 2018, destinée à l'audition de E______, au motif qu'elle était toujours incarcérée au Maroc.

l. Par courriers des 16 octobre et 30 novembre 2018, A______, soit pour elle son conseil, a indiqué avoir été remise en liberté le 10 août 2018 mais n'avoir pas recouvré "la totale capacité de voyager" à l'étranger. Elle sollicitait que l'audition de E______ soit fixée après les vacances de février 2019.

m. Le 19 février 2019, Me H______ a informé le Ministère public ne plus représenter A______, précisant que l'élection de domicile en son étude était également révoquée.

n. Par lettre adressée au Ministère public le 18 juin 2019, B______, soit pour lui son conseil, a requis une nouvelle fois la levée du séquestre. Plus de 12 semaines s'étaient désormais écoulées depuis l'annulation de la dernière audience et son compte était bloqué depuis près de trois ans. Par ailleurs, quand bien même il serait amené à devoir rembourser le montant de USD 1'250'000.- à A______, il serait assurément en mesure d'y faire face, puisqu'il était une personnalité publique en charge de fonctions importantes.

o. Le 6 août 2019, le Ministère public a annulé l'audience prévue le lendemain, destinée à l'audition de A______, en raison de l'hospitalisation de cette dernière au Maroc. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a levé le séquestre frappant le compte bancaire de B______. A______ n'avait jamais pu être entendue. Or, son incapacité

- 5/9 - P/10772/2016 initiale – soit sa détention au Maroc – apparaissait avoir pris fin en été 2018. Elle n'entendait manifestement pas participer à la procédure "d'une manière qui permettrait à celle-ci d'avancer avec la célérité requise". Le litige entre les parties apparaissait au surplus de nature essentiellement civile. Le principe de proportionnalité commandait dès lors la levée de la mesure. D.

a. Dans son recours, A______ invoque une violation des art. 263 CPP et 70 et ss CP. Il existait de sérieux soupçons de commission d'une infraction, B______ n'ayant pas contesté avoir débité, à son insu et sans son consentement, son compte personnel de la somme litigieuse. Les circonstances permettant de comprendre comment ce dernier avait été informé du moment où son compte allait être crédité pour immédiatement ordonner le débit litigieux restaient à élucider. Par ailleurs, les avoirs étant issus de l'infraction dénoncée, le séquestre devait être maintenu aux fins de garantir la restitution des fonds, la confiscation, voire la créance compensatrice susceptibles d'être prononcées. En outre, ni B______, ni E______, ni elle-même n'avaient été entendus par le Ministère public. Si elle reconnaissait ne pas avoir donné suite aux convocations de ce dernier, en raison de sa détention au Maroc durant deux ans, laquelle avait eu des "effets non négligeables sur sa santé, sa famille et ses affaires", elle réitérait néanmoins sa volonté de participer pleinement et activement à la procédure.

b. À l'appui de son recours, A______ produit une attestation datée du 28 novembre 2019, à teneur de laquelle elle s'engageait à prendre "toutes les dispositions nécessaires pour se rendre à Genève pour être entendue par le Ministère public" et réitérait sa volonté de participer à la procédure. c. Dans ses observations du 17 janvier 2020, le Ministère public, à la forme, s'en remet à l'appréciation de la Chambre de céans, et, au fond, s'en tient à son ordonnance, proposant le rejet du recours comme étant mal fondé.

d. Dans ses observations du 29 janvier 2020, B______ conclut à l'irrecevabilité du recours, l'ordonnance entreprise ayant été notifiée à la recourante au plus tard le 14 novembre 2019, de sorte que le délai pour y former recours expirait le 25 novembre 2019. Sur le fond, le recours devait être rejeté. Plus de trois ans s'étaient écoulés depuis le prononcé du séquestre. Durant cette période, le Ministère public n'avait pu procéder qu'à un seul acte d'instruction, soit l'audition de F______. Sous divers prétextes, la recourante avait empêché cette autorité d'aller de l'avant, en multipliant les demandes de renvoi, mais également en veillant à ne pas désigner, durant de longues périodes, un conseil suisse ou à tout le moins une adresse de notification en Suisse, dans le but d'empêcher toute notification d'acte formel. Le recours formé par son épouse – dont l'unique but était de porter atteinte à son crédit – n'était ainsi qu'une "ultime" manœuvre dilatoire, visant à différer la seule décision qui s'imposait en l'état, soit un classement. Au regard de l'écoulement du temps, le séquestre était dès lors disproportionné.

- 6/9 - P/10772/2016 e. Dans sa réplique du 10 février 2020, A______ relève tout d'abord que, quand bien même l'ordonnance querellée aurait dû lui être notifiée au Maroc, ses conseils français l'avaient reçue le 18 novembre 2019, selon attestation jointe, de sorte que son recours était recevable. Ensuite, contrairement à ce que laissait sous-entendre B______, l'instruction se poursuivait. Le Ministère public n'avait pas rendu d'avis de prochaine clôture, de sorte qu'un éventuel classement n'avait, à ce stade, pas été annoncé. Dans ces circonstances, un soupçon de commission d'infraction subsistait. Le mis en cause n'avait de surcroît et à nouveau, pas contesté avoir effectué le transfert litigieux à son insu ou encore avoir obtenu, et ce même a posteriori, son consentement. Dans l'hypothèse où le séquestre conservatoire venait à être levé, elle éprouverait un préjudice irréparable, dès lors que ses conclusions civiles ne seraient plus garanties.

f. B______ a dupliqué. Il s'en remettait à justice sur la recevabilité du recours. La recourante n'était pas crédible, ce qu'attestaient ses condamnations pénales successives au Maroc, dont certaines commises à son préjudice. L'instruction était terminée et il était "évident" que le Ministère public allait rendre une décision de classement. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – le suivi postal de l'envoi recommandé indiquant la distribution du pli le 18 novembre 2019, ce qu'attestaient également les conseils français de la recourante –, concerner une ordonnance de levée de séquestre sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner de la plaignante (art. 118 al. 2 cum 104 al. 1 let. b CPP) qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de cette décision (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_900/2018 du 27 septembre 2019 consid. 2.2.3). 1.2. Il en va de même des pièces nouvelles produites par les parties (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. La recourante conteste la levée du séquestre portant sur le compte bancaire de B______. 2.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mises sous séquestre, notamment, lorsqu'il est probable qu'elles seront utilisées comme moyens de preuves (let. a), qu'elles devront être restituées au lésé (let. c) ou qu'elles devront être confisquées (let. d). En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes concernées, la mesure de séquestre doit être prévue par la loi; des soupçons suffisants doivent laisser présumer

- 7/9 - P/10772/2016 la commission d'une infraction; le principe de la proportionnalité doit être respecté et il doit exister un rapport de connexité entre l'objet saisi et l'infraction. 2.2. Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1.). Tant que l'instruction n'est pas terminée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). 2.3. Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. Pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1B_459/2016 du 9 janvier 2017 consid. 2). Cette mesure est proportionnée lorsqu'elle porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1B_109/2015 du 3 juin 2015 consid. 2.1). Il a été admis qu'un séquestre produisant ses effets depuis plus de deux ans, prononcé dans le cadre d'une enquête complexe impliquant des recherches approfondies en Suisse et à l'étranger, n'était pas d'une durée excessive et ne violait pas la garantie constitutionnelle de la propriété (arrêt du Tribunal fédéral 1P_80/1994 du 4 mai 1994 consid. 4c). Une durée de trois ans et demi a également été jugée constitutionnelle dans des circonstances comparables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_297/2008 du 22 décembre 2008 consid. 4.2 ; ACPR/329/2011 du 11 novembre 2011). Un séquestre en vigueur depuis huit ans, maintenu sine die par l'autorité d'instruction, est d'une durée disproportionnée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.4), qui doit conduire à la levée de la mesure si, nonobstant la complexité de la cause, l'instruction a connu des temps d'arrêt importants et inexpliqués et que des informations permettant d'espérer une fin prochaine de l'instruction, un renvoi en jugement et une décision définitive à propos des fonds saisis ne sont pas fournies par l'autorité d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_179/2009 du 24 novembre 2009 consid. 3.2). 2.4. En l'espèce, il n'est pas contesté que B______ a sollicité le transfert de la somme de USD 1'250'000.- depuis le compte bancaire de la recourante vers son compte bancaire personnel, lequel a été crédité de ladite somme le 24 mars 2016. S'il ressort du dossier qu'il bénéficiait d'une procuration en sa faveur sur le compte bancaire de la recourante, il n'est pas établi, en l'état, que le transfert n'aurait pas pour fondement un soupçon d'acte illicite. Il ne démontre pas, à ce stade, être le propriétaire des avoirs en question. Au contraire, il reconnaît avoir été, le 29 mars 2016, enjoint par la recourante de lui restituer dans un délai de 24 heures la somme

- 8/9 - P/10772/2016 débitée, sans pour autant contester le fait que celle-ci appartenait effectivement à cette dernière. A______ affirme pour sa part que son compte aurait été débité sans son consentement et soutient que son instruction ordonnant le transfert vers son compte personnel à Genève aurait été subordonnée à la condition que la procuration dont B______ disposait ait été annulée, ce que E______ lui aurait confirmé. Ainsi, en l'état de la procédure, les éléments du dossier ne permettent pas d'exclure que le transfert litigieux aurait été effectué indûment. À ce stade, les soupçons d'une infraction au patrimoine apparaissent donc suffisants pour augurer d'une possible confiscation ou restitution au lésé, les critiques de l'intimé relatives à la "crédibilité" de la recourante n'y changeant rien. Pour le surplus, B______ ne soutient pas que le maintien du séquestre le priverait de moyens d'existence, mais uniquement que la mesure porterait atteinte à sa réputation. Son grief porte essentiellement sur la durée de l'instruction. Or, l'écoulement du temps ne permet pas de justifier à lui seul la levée du séquestre. Au demeurant, la mesure litigieuse n'excède pas les limites fixées par la jurisprudence, certains temps morts n'étant pas imputables au Ministère public. Certes, l'instruction n'en est pas à ses débuts mais elle doit être poursuivie, notamment afin de recueillir les déclarations des principaux protagonistes qui n'ont pas encore été entendus par le Ministère public, en particulier E______, dont l'audition, au vu des éléments du dossier, apparaît nécessaire. Il résulte de ce qui précède que le séquestre reste proportionné et doit être maintenu, les conditions découlant des art. 197 al. 1 et 263 al. 1 CPP demeurant réunies. 3. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. La recourante, partie plaignante, n'a pas demandé d'indemnité, de sorte qu'il ne lui en sera pas allouée.

* * * * *

- 9/9 - P/10772/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule, en conséquence, l'ordonnance de levée de séquestre rendue le 8 novembre 2019 par le Ministère public. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État et restitue les sûretés versées à A______. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, à B______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).