Dispositiv
- Le rejette. Met à la charge de H______ les frais de la procédure, qui comprendront un émolument de 800 fr. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Eric MALHERBE, greffier. Le Greffier: Eric MALHERBE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Communique la décision aux parties en date du 1er octobre 2012. REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11204/2011 ACPR/409/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 1er octobre 2012
Entre
H______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me Virginie JORDAN, avocate, rue de Candolle 14, 1205 Genève,
recourant, contre la décision du Ministère public du 19 août 2012,
Et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/6 - P/11204/2011 Vu : - le recours expédié le 29 août 2012, soit en temps utile, par lequel H______ conteste la décision du Ministère public du 19 août 2012, lui refusant l’accès aux pièces issues d’un contrôle téléphonique sur son raccordement, soit à un rapport de police du 21 mars 2012 et aux transcriptions des conversations interceptées ; - la procédure P/11204/12011 ; Attendu que : - H______ est en détention provisoire depuis le 15 décembre 2011 sous la prévention d’avoir participé à un trafic aggravé de cocaïne ; - son arrestation faisait suite à des écoutes téléphoniques, où il apparaissait sous le surnom « ______ » ; - alors qu’il était entendu par le Juge des mineurs (son âge réel n’était pas encore fixé à ce moment-là), il s’est vu notifier verbalement une suspension de l’accès au dossier, en raison du risque de collusion ; - sa majorité pénale ayant été établie, sa cause a été jointe avec celles de prévenus majeurs, interpellés dans le même complexe de faits ; - à ces prévenus-là (il ne semble pas que pareille décision ait été prise s’agissant de H______ après le dessaisissement du Juge des mineurs), le Ministère public, considérant que les besoins de l’instruction nécessitaient « aujourd’hui » ou « pour l’heure » une restriction de leur droit d’être entendu, avait refusé la consultation du dossier, par ordonnance du 15 décembre 2011 ; - le 25 avril 2012, le Ministère public a rendu une ordonnance, dûment notifiée aux prévenus et non frappée de recours, aux termes de laquelle l’accès au dossier était en principe levé, sauf pour les résultats de l’exploitation des contrôles téléphoniques intervenus en 2011, tels qu’ils étaient mis en évidence dans un rapport de police du 21 mars 2012 et dans la transcription, annexée, des conversations, toutes pièces auxquelles l’accès était différé jusqu’à la tenue d’audiences consacrées à leurs contenus ; - dans une « note » du 1er mai 2012, le Ministère public a indiqué qu’il « ressort de la procédure » que ni les prévenus ni leurs conseils n’avaient eu accès à un rapport de police daté du 1er février 2012 et a consigné que cette situation perdurerait jusques et y compris les audiences à venir par-devant le Tribunal des mesures de contrainte, appelé à statuer sur la prolongation de la détention des prévenus ; - le recourant allègue une violation de l’art. 101 al. 1 CPP et affirme que la restriction d’accès l’empêchait d’examiner « adéquatement » la légalité de sa détention ; - la cause a été gardée à juger à réception du recours, sans échange d'écritures ni débats ;
- 3/6 - P/11204/2011 Considérant en droit que : - la Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement mal fondés, sans demander d'observations à l'autorité intimée et aux personnes mises en cause, ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase a contrario, CPP), ce qui est le cas en l’espèce ; - la violation alléguée de l’art. 101 al. 1 CPP n’est en effet pas réalisée ; - selon le Tribunal fédéral, le législateur a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure, pour éviter de mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 p. 174 s. et les références citées) ; - la formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère à cet égard à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient en principe de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3 p. 284), sans que celle-ci ne puisse toutefois différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition : elle doit, en effet, établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2011, consid. 2.2) ; - c’est ainsi que, dans un arrêt du 24 mai 2012 (BB.2012.27, consid. 2.3), le Tribunal pénal fédéral a jugé que l'intérêt de l'enquête peut amener à opposer des éléments du dossier à une partie pour la première fois lors de son audition, le risque de collusion étant ici à fonder dans la possibilité qu'aurait la personne entendue, si elle connaissait d'avance tout ou partie du contenu de sa future audition, de faire des déclarations différentes de celles qu'elle effectuerait spontanément ; - en l'espèce, le Ministère public, qui assume la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP), n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en opposant un refus motivé à la demande de consultation du dossier, les raisons invoquées à l'appui de cette décision étant conformes aux principes susmentionnés ; - il paraît, en effet, évident, nonobstant l’avis contraire du recourant, que les contrôles téléphoniques sont une preuve principale, au sens de la disposition légale précitée, et que, dans la mesure où cette forme de confrontation décisive n'avait pas eu lieu au moment où la consultation du dossier était demandée, le Ministère public pouvait considérer que « l'administration des preuves principales » au sens de l'art. 101 al. 1 CPP n'était pas achevée ; - pour autant que des éléments n’aient pas été communiqués entretemps au recourant, il apparaît qu'à l'heure actuelle, l'intérêt de l'enquête est susceptible de justifier les restrictions à l'accès au dossier prononcées par le Ministère public ; - dans ces conditions, la décision litigieuse ne contrevient pas à la loi, de sorte que ce grief doit être rejeté. - pour le surplus, le recourant, sous couvert d’un recours contre une décision du Ministère public, c’est-à-dire hors contestation d’une décision du Tribunal des mesures
- 4/6 - P/11204/2011 de contrainte (art. 222 CPP), ne saurait obtenir que la Chambre de céans examinât la légalité de sa détention ; - succombant par conséquent, au sens de l’art. 428 al. 1 CPP, le recourant assumera les frais de la procédure de recours, la défense d’office n’y changeant rien sous cet angle, contrairement à ce qu’affirme le recourant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_103/2011, du 18 mai 2011, consid. 4).
* * * * *
- 5/6 - P/11204/2011
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours interjeté par H______ contre la décision du Ministère public du 19 août 2012. Le rejette. Met à la charge de H______ les frais de la procédure, qui comprendront un émolument de 800 fr.
Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Eric MALHERBE, greffier.
Le Greffier: Eric MALHERBE
Le Président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 6/6 - P/11204/2011
ÉTAT DE FRAIS P/11204/2011
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 mars 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- émolument CHF 800.00
Total CHF 895.00