Sachverhalt
commis sans contestation en Suisse. Les charges retenues sont ainsi suffisantes pour justifier sa détention. 3. Le recourant conteste le risque de fuite. 3.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). 3.2. La Chambre de céans s'est déjà prononcée sur ce risque et le recourant n'apporte aucun éléments nouveaux diminuant son intensité. Il sera dès lors renvoyé aux développements du précédent arrêt. S'agissant de l'impossibilité de sa fuite dans la clandestinité aux motifs qu'il ne pourrait plus recevoir de transferts d'argent de son épouse, force est de considérer qu'il n'y a aucune impossibilité à recevoir de l'argent par des canaux non-officiels. S'agissant de ses transactions à Y______ [VD] ou Z______ [VS], elles ne semblent être, à la lecture des déclarations de M______, que des espoirs perdus. 3.3. Partant, c'est à bon droit que ce risque a été retenu par le TMC.
- 10/12 - P/1962/2019 4. Vu l'admission du risque précité, il est inutile d'examiner si les autres risques retenus sont réalisés. 5. Le recourant propose les mêmes mesures de substitution qui ont déjà été rejetées par la Chambre de céans; il sera donc renvoyé aux développements du précédent arrêt. 6. Pour le surplus, le principe de la proportionnalité est respecté. S'il devait être reconnu coupable de toutes les préventions retenues contre lui, la peine susceptible d'entrer concrètement en considération ne paraît pas devoir être inférieure à la durée de sa privation actuelle de liberté (art. 212 al. 3 CPP). 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant conteste les infractions d'escroquerie et abus de confiance.
E. 2.1 À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).
E. 2.2 Le recourant conteste, à nouveau et sans autres développements, la commission des infractions reprochées, faute d'astuce pour l'escroquerie et au motif qu'il avait investi l'argent prêté, s'agissant de l'abus de confiance.
- 9/12 - P/1962/2019 Le Chambre de céans reprendra la motivation de sa précédente décision: Force est cependant de constater, à ce stade de la procédure, que le recourant prétend avoir investi l'argent des parties plaignantes, reçu entre juin et août 2018, soit EUR 31'500.-, pour acheter des montres au prix de EUR 75'000.-, sans expliquer d’où viendrait le solde nécessaire pour cet achat. En effet, à teneur du contrat daté du 10 septembre 2018, il a vendu et remis les montres à l'acquéreur saoudien, de sorte que le solde de EUR 20'000.- des investissements, fait à la même date, n'a pu servir à l'achat des montres, nécessairement antérieur. En outre, il n'apporte aucun élément probant concernant cet achat, le contrat produit ne permettant d'établir ni son authenticité ni sa réalité. Enfin, les intérêts promis apparaissent, à ce stade, totalement exorbitants et le fait que le prévenu ait remboursé le capital et les intérêts promis à certains investisseurs, avant qu'ils ne remettent leur fonds "en jeu", fait penser, avec insistance, à une "cavalerie". La question de la compétence du Ministre public pour instruire les faits reprochés par les frères I/L______, n'amoindrit pas les charges pesant sur lui pour les autres faits commis sans contestation en Suisse. Les charges retenues sont ainsi suffisantes pour justifier sa détention.
E. 3 Le recourant conteste le risque de fuite.
E. 3.1 Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011).
E. 3.2 La Chambre de céans s'est déjà prononcée sur ce risque et le recourant n'apporte aucun éléments nouveaux diminuant son intensité. Il sera dès lors renvoyé aux développements du précédent arrêt. S'agissant de l'impossibilité de sa fuite dans la clandestinité aux motifs qu'il ne pourrait plus recevoir de transferts d'argent de son épouse, force est de considérer qu'il n'y a aucune impossibilité à recevoir de l'argent par des canaux non-officiels. S'agissant de ses transactions à Y______ [VD] ou Z______ [VS], elles ne semblent être, à la lecture des déclarations de M______, que des espoirs perdus.
E. 3.3 Partant, c'est à bon droit que ce risque a été retenu par le TMC.
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E. 4 Vu l'admission du risque précité, il est inutile d'examiner si les autres risques retenus sont réalisés.
E. 5 Le recourant propose les mêmes mesures de substitution qui ont déjà été rejetées par la Chambre de céans; il sera donc renvoyé aux développements du précédent arrêt.
E. 6 Pour le surplus, le principe de la proportionnalité est respecté. S'il devait être reconnu coupable de toutes les préventions retenues contre lui, la peine susceptible d'entrer concrètement en considération ne paraît pas devoir être inférieure à la durée de sa privation actuelle de liberté (art. 212 al. 3 CPP).
E. 7 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
E. 8 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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Dispositiv
- : Rejette le recours Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 12/12 - P/1962/2019 P/1962/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1962/2019 ACPR/390/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 24 mai 2019
Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, Étude D______, rue ______ Genève, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 24 avril 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/12 - P/1962/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 13 mai 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 avril 2019, notifiée le 1er mai 2019, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu’au 24 juin 2019.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et à sa mise en liberté immédiate avec les mesures de substitution suivantes: le dépôt de son permis C auprès d'un poste de police, domiciliation effective chez E______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. À teneur du rapport d'arrestation du 1er février 2019, la police a constaté plusieurs inscriptions sur la main courante de personnes se disant lésées par les agissements de A______, né en 1961, de nationalité saoudienne et titulaire d'un permis C. Elle n'avait cependant reçu que les plaintes de F______, G______ et H______. A______ ne vivait plus au ______, à Genève – domicile officiel annoncé à l'OCPM – appartement sous-loué à G______ jusqu'à février 2018, laissant des loyers impayés pour plus de CHF 50'000.-, et n'était titulaire d'aucun abonnement téléphonique enregistré à son nom; il n'avait plus de contact avec son ex-épouse, avec laquelle il a eu un enfant né en 1996, depuis de nombreuses années. Son épouse actuelle, de nationalité américaine, serait domiciliée aux Etats-Unis. Convoqué chez son avocat, A______ s'est présenté à la police. Il se décrit comme étant un homme d’affaires exerçant dans l’immobilier, l’horlogerie, la bijouterie et le consulting. À la suite de son divorce, sa situation financière s'était dégradée et il avait perdu ses quatre sociétés anonymes. Il disposait toujours d'un important réseau de connaissances, notamment en Arabie saoudite, au Qatar, au Koweït et "toute la région", qui lui permettait d’obtenir des montres et de la joaillerie à bas prix qu'il revendait beaucoup plus cher. Toutes les transactions s'effectuaient en cash. Les investisseurs étaient des jeunes gens qu'un nommé I______ lui avait présentés et avec lesquels il partageait le bénéfice ainsi réalisé. Il a produit la facture de EUR 475'000.-, du 10 septembre 2018, signée à Genève, concernant la vente, et la remise de six montres suisse de luxe à J______ que ce dernier devait acquitter le 25 octobre 2018 par un versement sur son compte postal. Il n'avait aucun moyen d’entrer en contact avec ce dernier qui résidait en Arabie saoudite.
- 3/12 - P/1962/2019 Il a produit divers documents dont il ressort que I______ avait investi un total de CHF 18'000.- entre le 21 décembre 2016 et le 1er août 2017 et avait reçu, capital et intérêts, CHF 30'000.- entre le 26 janvier 2017 et le 20 octobre 2018. K______ avait investi CHF 4'000.-, le 28 juin 2018, et avait été remboursé de CHF 8'000.- le 9 août 2018; il avait réinvesti CHF 3'000.-, le 11 août 2018, et CHF 6'000.- , le 1er septembre 2018. H______ avait fait un premier investissement de CHF 3'000.- le 28 juin 2018, qu'il avait remboursé à hauteur de CHF 6'000.- (capital et intérêts), le 9 juillet ou août 2018; le premier cité avait immédiatement réinvesti ce montant. F______ lui avait remis CHF 3'000.- le 11 août 2018. Il devait CHF 51'650.- à G______ au titre d'arriéré de loyers et CHF 40'000.- d'investissement. Il devait encore CHF 53'000.- à un groupe de français représentés par L______, le frère de I______. Il avait été victime de menaces de la part de ce dernier. Un ami avocat, Me M______ avait proposé de régler sa dette envers ces investisseurs; seul l'un d'eux, un certain N______, avait accepté de recevoir EUR 2'000.-. Il n'était pas en mesure de rembourser les sommes dues, mais le serait d’ici deux à trois mois. Il ne tenait aucune comptabilité, n'était pas en mesure de prouver ses dires et n'avait aucune autre facture concernant ses achats de montre, ni les ventes effectuées. Il n'avait aucun revenu mensuel fixe, gagnant tout au plus CHF 50'000.- à CHF 60'000.- dans l’année, après avoir payé ses investisseurs; il n'avait pas de fortune et avait de nombreuses dettes. Il a déclaré vivre chez E______, à la rue ______ [GE], depuis huit à neuf mois. Il avait changé de téléphone à la fin de l’année 2018 à la suite de nombreuses menaces des investisseurs, y compris des menaces de mort; son ex-femme avait été contactée; des personnes s'étaient rendues à la mosquée O______ [GE]. Tout cela l'inquiétait et il ne se déplaçait plus dans la rue à cause de cela. Son nouveau téléphone portable ne comportait aucun contact et il ne voulait pas indiquer où se trouvait l'ancien. Il a fini par déclarer qu'un ami avait souscrit un numéro prépayé à son nom. La police a procédé à la perquisition du domicile de E______, en présence de A______. Il s'est avéré que les chambres de l’appartement étaient occupées par deux locataires qui n'avaient jamais vu A______. Ce dernier a alors déclaré vivre chez P______ à ______/France, dont il ne connaissait pas l'adresse, et ce depuis fin février
2018. Il n'avait pas communiqué son adresse en France parce qu'il ne pouvait pas vivre dans ce pays au vu de son statut administratif. b. À teneur du rapport du 12 février 2019, la police a mis en évidence, par l'analyse du compte postal de l'intéressé, que, jusqu'en octobre 2018, la majorité des
- 4/12 - P/1962/2019 transactions avaient été réalisées au centre-ville de Genève et que, depuis lors, elles avaient été effectuées dans la région de Q______ [GE], rendant vraisemblable qu'il y vive, ce d'autant plus qu'aucun paiement ou retrait par carte n'avait été effectué dans la région de ______ [Annemasse]. Il avait dépensé CHF 2'098.- pour des nuits d'hôtel à Y______ [VD] en août 2018, et avait concomitamment retiré de son compte postal CHF 5'000.- des CHF 5'684.- investi le 6 août 2018 par S______, laissant penser qu'il finançait ses dépenses personnelles avec les investissements reçus. c. Entendue le 13 février 2019, E______ a prétendu que A______ avait dormi sur un lit d'appoint, dans sa chambre quelques jours avant la perquisition, sans que ses autres locataires ne le croisent. Elle persistait dans cette affirmation même si A______ avait fini par déclarer ne pas être venu dormir chez elle. Elle accepterait de le loger – il dormirait sur un lit d'appoint dans sa chambre – si cela lui permettait de sortir de prison, "sans qu'elle puisse l'enfermer chez elle". d. Les 2 et 22 février 2019, à la suite de nouvelles plaintes déposées le 19 février 2019, le Ministère public a prévenu A______ d'escroquerie (art. 146 CP) voire d'abus de confiance (art. 138 CP) pour avoir, à Genève, induit astucieusement en erreur par des affirmations fallacieuses, voire en donnant de fausses références et des documents, diverses personnes les déterminant à lui remettre des sommes d'argent, en vue d'investissement très rémunérateurs, argent qu'il a conservé par- devers lui ou utilisé à d'autres fins dans le but de se procurer ainsi un enrichissement illégitime, soit : - le 3 septembre 2014, G______ qui lui a remis la somme de CHF 40'000.- dans le but d'investir dans des produits pétroliers; - le 14 juin 2018, L______ qui lui a remis la somme de EUR 9'500.- avec un retour sur investissement de EUR 19'000.-, dont l'échéance convenue était le 25 septembre 2018; - le 19 juin 2018, N______ qui lui a remis la somme de EUR 4'000.- avec un retour sur investissement de EUR 8'000.-, dont l'échéance convenue était au 19 juillet 2018; - le 9 juillet 2018, H______ qui lui a remis la somme de CHF 6'000.- dans le but d'acheter des bijoux destinés à la revente auprès d'un réseau privilégié contre de fortes plus-values; - le 11 août 2018 puis début septembre 2018, F______ qui lui a remis les sommes de CHF 3'000.- et CHF 2'000.- dans le but d'acheter des bijoux destinés à la revente auprès d'un réseau privilégié contre de fortes plus-values;
- 5/12 - P/1962/2019 - le 27 juillet 2018, S______ qui lui a remis la somme de EUR 2'000.- avec un retour sur investissement, dont l'échéance convenue était au 31 août 2018; - le 3 août 2018, S______ qui lui a remis la somme de EUR 5'000.- avec un retour sur investissement de EUR 10'000.-, dont l'échéance convenue était 10 septembre 2018; - le 10 septembre 2018, T______ qui lui a remis la somme de EUR 7'500.- avec un retour sur investissement de EUR 15'000.-, dont l'échéance convenue était le 25 septembre 2018; - le 10 septembre 2018, U______ qui lui a remis la somme de EUR 5'000.- avec un retour sur investissement de EUR 10'000.-, dont l'échéance convenue était au 25 septembre 2018; - le 10 septembre 2018, V______ qui lui a remis la somme de EUR 1'700.- avec un retour sur investissement de EUR 3'400.-, dont l'échéance convenue était le 25 septembre 2018; - le 10 septembre 2018, W______ qui lui a remis la somme de EUR 4'000.- avec un retour sur investissement de EUR 8'000.-, dont l'échéance convenue était au 23 septembre 2018; - le 10 septembre 2018, X______ qui lui a remis la somme de EUR 2'000.- avec un retour sur investissement important, dont l'échéance convenue était le 25 septembre 2018; Il a confirmé, dans l'ensemble, les investissements faits par les parties plaignantes. e. Le 3 février 2019, le TMC a ordonné sa mise en détention jusqu'au 3 mars 2019 et l'a valablement prolongé jusqu'à ce jour. f. Lors de l'audience du 12 février 2019, il a déclaré être sur le point de conclure une importante transaction à Y______ [VD] et Z______ [VS]; il devait être mandaté pour la vente de terrains; il n'avait pu, à la suite de son arrestation, se rendre au rendez-vous à ce sujet avec un dénommé AA______ ou AA______ [épellation différente], un ami de longue date, dont il ne connaissait pas le nom de famille. Il avait acheté, pour EUR 75'000.-, les montres revendues pour EUR 475'000.- à J______ et remises à AB______ [Belgique]. Ce dernier avait été interpelé en Arabie saoudite, à l'instar d'autres hommes influents, et confiné dans son hôtel.
- 6/12 - P/1962/2019 g. Le 25 mars 2019, M______ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police. Il avait été chargé, en août-septembre 2018 de la vente de tableaux de AC______, dont "AD______" pour EUR 70 millions, sur laquelle il toucherait EUR 15 millions et A______ EUR 3 millions, ce dernier ayant trouvé l'acheteur; il pensait reprendre cette transaction qui n'avait pas encore abouti. Le prévenu lui avait dit avoir reçu, à deux reprises, de l'argent à investir, à court terme, dans l'achat et la vente de montres avec des plus-values de 20% à 30%. Les investisseurs lyonnais étant très agressifs, il avait prêté EUR 2'000.- à A______. L'acheteur saoudien n'avait pas payé la facture de EUR 200'000.- au prévenu. La vente du AE______ de Y______ [VD] n'avait pas abouti, en raison de la crise financière de 2017. h. I______, convoqué en qualité de témoin, ne s'est pas présenté à la police. i. Le 15 avril 2019, la police a entendu, sur mandat du Ministère public, hors présence du prévenu et de son conseil, AG______ et AH______, qui apparaissaient sur la main courante de la police pour avoir été escroqué par A______. Le procès- verbal de leur audition ne figure pas à la procédure à disposition de la Chambre de céans. j. A______ est également prévenu dans la procédure P/1______/2011 d'abus de confiance (art. 138 CP), subsidiairement de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 2 CP), ainsi que de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) pour des montants de l'ordre de 6 millions [monnaie non précisée]; la procédure est toujours en cours. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC retient que les charges étaient graves et suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire du prévenu, eu égard aux constatations de police, aux déclarations des parties plaignantes et à celles du prévenu. La procédure ne contenait pas d'éléments nouveaux depuis l'arrêt du 28 mars 2019 de la Chambre de céans (ACPR/249/2019) qui avait retenu l'existence de telles charges. L'instruction se poursuivait; le Ministère public comptait prendre connaissance des auditions des deux lésés potentiels identifiés par la police, permettre au prévenu de se déterminer à ce sujet, continuer les investigations pour déterminer s'il existait d'autres lésés potentiels et examiner l'opportunité de joindre la présente procédure à la P/1______/2011 dont l'instruction arrivait à son terme. Il a retenu un risque de fuite concret se référant expressément à l'argumentation développée par la Chambre pénale de recours dans l'arrêt précité. Le risque de collusion demeurait très concret, en dépit des auditions et audiences déjà intervenues, à tout le moins à l'égard des lésés, qu'il s'agissait de préserver d'éventuelles pressions ou de démarches visant à les amadouer, étant par ailleurs observé que l'enquête se poursuivait afin d'établir s'il existait d'autres personnes susceptibles d'avoir été lésées par des agissements du prévenu. Le risque de réitération était tangible, considérant en particulier les soupçons portant sur la commission de plusieurs infractions de nature
- 7/12 - P/1962/2019 financière au préjudice de nombreuses personnes, et sa situation financière obérée, référence étant notamment faite à l'extrait du registre des poursuites figurant à la procédure. Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait largement respecté et aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus. D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que sa détention n'était justifiée par aucun besoin de l'instruction; il avait admis avoir reçu de l'argent de F______, H______ et G______, soit l'essentiel des montants réclamés par les parties plaignantes. Il conteste les montants allégués par "Monsieur I______" ainsi que le for genevois pour instruire les faits en lien avec les frères I/L______, qui s'étaient déroulés en France. "Monsieur I______" s'était d'ailleurs désintéressé de la procédure en ne se présentant pas à la convocation de la police. Il conteste les infractions d'escroquerie, faute d'astuce, et d'abus de confiance, ayant investi les fonds comme en attestait la facture de EUR 475'000.-. Bien que la prolongation de sa détention ait été demandée en mars 2019 pour entendre notamment les frères I/L______ et perquisitionner son logement, ces actes non exécutés n'étaient plus nécessaires et la prolongation était accordée, cette fois, pour que le Ministère public puisse prendre connaissance des auditions des deux lésés potentiels et au prévenu de se déterminer à ce sujet ainsi que "de continuer les investigations pour déterminer s’il existe d’autres lésés potentiels des agissements du prévenu", et finalement "d’examiner l’opportunité de joindre la présente procédure à la P/1______/2011 dont l’instruction arrive à son terme". Or, depuis un mois, le Ministère public n’avait pas organisé d’audiences, ni ordonné la jonction des causes. Ces actes ne nécessitaient, quoi qu'il en soit, pas sa détention. Il ne présentait pas de risque de fuite; il s'était toujours présenté aux audiences de la P/1______/2011; il s'était rendu au poste de police malgré le risque de se faire arrêter, alors même qu'il vivait en France depuis 2018 Il avait affirmé être domicilié à Genève pour ne pas perdre son permis C; son fils vivait à Genève. Il n'y avait aucune crainte qu'il disparaisse dans la clandestinité car cela l'empêcherait de recevoir l'argent que sa femme lui envoyait ou de se rendre pour ses affaires à Y______ [VD] ou Z______ [VS]. E______ avait affirmé être prête à l'accueillir à sa sortie de prison. Il n'avait plus le passeport saoudien depuis que le consulat le lui avait retiré à la suite de son mariage avec son épouse américaine, ne pouvant ainsi quitter la Suisse pour les Etats-Unis, ni même rentrer en Arabie saoudite. Il n'y avait pas de risque de réitération, le TMC ne pouvant le retenir au motif qu'il gardait le silence; les déclarations de M______ avaient apporté la preuve de ce qu'il était un homme d’affaires établi, jouissant d’un réseau développé ainsi que de l'imminence de la conclusion d’une transaction immobilière à Z______ [VS] et d'autres affaires en suspens. Il connaissait également des personnes prêtes à l'aider, telle son épouse et E______. Il n'y avait pas de risque de collusion; il avait déjà reconnu devoir de l'argent à un certain nombre de parties plaignantes. Dans la P/1______/2011, il
- 8/12 - P/1962/2019 n'avait jamais tenté d'influencer les parties; rien ne permettait de présager qu'il pourrait tenter de compromettre la vérité. Il proposait des mesures de substitution. b. Le Ministère public développe les risques retenus. c. Le TMC maintient sa décision sans autres observations.
d. A______ réplique. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste les infractions d'escroquerie et abus de confiance. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 2.2. Le recourant conteste, à nouveau et sans autres développements, la commission des infractions reprochées, faute d'astuce pour l'escroquerie et au motif qu'il avait investi l'argent prêté, s'agissant de l'abus de confiance.
- 9/12 - P/1962/2019 Le Chambre de céans reprendra la motivation de sa précédente décision: Force est cependant de constater, à ce stade de la procédure, que le recourant prétend avoir investi l'argent des parties plaignantes, reçu entre juin et août 2018, soit EUR 31'500.-, pour acheter des montres au prix de EUR 75'000.-, sans expliquer d’où viendrait le solde nécessaire pour cet achat. En effet, à teneur du contrat daté du 10 septembre 2018, il a vendu et remis les montres à l'acquéreur saoudien, de sorte que le solde de EUR 20'000.- des investissements, fait à la même date, n'a pu servir à l'achat des montres, nécessairement antérieur. En outre, il n'apporte aucun élément probant concernant cet achat, le contrat produit ne permettant d'établir ni son authenticité ni sa réalité. Enfin, les intérêts promis apparaissent, à ce stade, totalement exorbitants et le fait que le prévenu ait remboursé le capital et les intérêts promis à certains investisseurs, avant qu'ils ne remettent leur fonds "en jeu", fait penser, avec insistance, à une "cavalerie". La question de la compétence du Ministre public pour instruire les faits reprochés par les frères I/L______, n'amoindrit pas les charges pesant sur lui pour les autres faits commis sans contestation en Suisse. Les charges retenues sont ainsi suffisantes pour justifier sa détention. 3. Le recourant conteste le risque de fuite. 3.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). 3.2. La Chambre de céans s'est déjà prononcée sur ce risque et le recourant n'apporte aucun éléments nouveaux diminuant son intensité. Il sera dès lors renvoyé aux développements du précédent arrêt. S'agissant de l'impossibilité de sa fuite dans la clandestinité aux motifs qu'il ne pourrait plus recevoir de transferts d'argent de son épouse, force est de considérer qu'il n'y a aucune impossibilité à recevoir de l'argent par des canaux non-officiels. S'agissant de ses transactions à Y______ [VD] ou Z______ [VS], elles ne semblent être, à la lecture des déclarations de M______, que des espoirs perdus. 3.3. Partant, c'est à bon droit que ce risque a été retenu par le TMC.
- 10/12 - P/1962/2019 4. Vu l'admission du risque précité, il est inutile d'examiner si les autres risques retenus sont réalisés. 5. Le recourant propose les mêmes mesures de substitution qui ont déjà été rejetées par la Chambre de céans; il sera donc renvoyé aux développements du précédent arrêt. 6. Pour le surplus, le principe de la proportionnalité est respecté. S'il devait être reconnu coupable de toutes les préventions retenues contre lui, la peine susceptible d'entrer concrètement en considération ne paraît pas devoir être inférieure à la durée de sa privation actuelle de liberté (art. 212 al. 3 CPP). 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 12/12 - P/1962/2019 P/1962/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF
Total CHF 1'005.00