Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme (art. 385 al. 1 CPP) et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.2 Il est vrai que la Chambre de céans en a parfois jugé différemment, s'appuyant sur des arrêts du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_423/2013, avec
- 4/8 - P/12553/2015 référence à l'arrêt 1B_398/2012 du 17 juillet 2012 consid. 2 et les références citées), à teneur desquels le législateur fédéral avait exclu de vider les litiges relatifs aux preuves illégales avant le renvoi en justice du prévenu en renonçant à ordonner la destruction immédiate des preuves viciées, en dehors des cas visés aux art. 277 al. 2 et 289 al. 6 CPP, et en admettant ainsi que cette question puisse à nouveau être soulevée jusqu'à la clôture définitive de la procédure. Ainsi, sur cette base, la Chambre de céans a estimé que, pendant l'instruction préparatoire, le prévenu pourrait n'avoir pas d'intérêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, à obtenir le retrait immédiat du dossier de ses déclarations à la police. Le recours ne portait toutefois pas sur une violation de l'art. 140 CPP (ACPR/117/2014 du 3 mars 2014 consid. 3), pas plus que les autres décisions dans lesquelles la Chambre était entrée en matière sur des demandes de retrait de dépositions par-devant la police (ACPR/393/2014 du 5 septembre 2014; ACPR/215/2012 du 31 mai 2012; DCPR/108/2011 du 13 mai 2011).
E. 1.3 À une reprise, la recevabilité d'un recours portant sur de prétendues méthodes d'administration de preuves interdites, au sens de l'art. 140 CPP, paraît avoir été admise par la Chambre de céans par souci d'exhaustivité (ACPR/314/2011 du
E. 1.4 En ce qui concerne les preuves qui auraient été administrées en violation de l'art. 140 CPP, le Tribunal fédéral a jugé, postérieurement à cette décision, que ses considérations en lien avec les art. 141 et 147 CPP étaient également valables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_398/2012 du 17 juillet 2012 consid. 2 in fine), au motif que, s'il devait être renvoyé en jugement, le prévenu pourrait soulever une question préjudicielle aux débats au sujet des moyens de preuve qu'il tiendrait pour illégaux (art. 339 al. 2 let. d CPP) – comme par exemple sur le retrait de pièces ou l'exploitation de moyens de preuve (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 12 ad art. 339 et la référence citée) –. Pour le Tribunal fédéral, il sera encore loisible au prévenu d'invoquer les griefs de cette nature dans le cadre d'un appel (art. 398 CPP) et, en dernier ressort, auprès du Tribunal fédéral à l'appui d'un recours dirigé contre le jugement final, s'il devait avoir été condamné sur la base de preuves qu'il tient pour illégales. Cela étant, comme la loi prévoit (art. 141 al. 1 CPP) l'interdiction absolue d'exploiter les preuves recueillies en violation de l'art. 140 CPP, il convient d'entrer en matière, en raison de la gravité de la violation alléguée, sur un recours ayant ce seul objet, comme en l'espèce, afin de ne pas laisser une procédure préliminaire se prolonger et s'étoffer sur des preuves qui viendraient à apparaître viciées et se révéleraient, par conséquent, en aucun cas exploitables, comme le sanctionne la première des dispositions précitées.
- 5/8 - P/12553/2015
E. 2 Le recourant invoque une violation de l'art. 140 al. 1 CPP, au motif que le Procureur l'aurait menacé de le placer en détention provisoire s'il persistait à invoquer son droit au silence.
E. 2.1 À teneur de l'art. 140 al. 1 CPP, sont notamment interdits dans l'administration des preuves, les moyens de contrainte, le recours à la force et les menaces. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. L'art. 141 al. 1 CPP précise que les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont, en aucun cas, exploitables. Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP).
E. 2.2 L'art. 113 al. 1 CPP prévoit que le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même et qu'il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure, mais qu'il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. À cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que le juge n'était pas privé, du simple fait qu'un prévenu usait de son droit de garder le silence, de la faculté de continuer son audition, et de tenter de le faire changer d'avis, au moins partiellement, afin qu'il fournisse des explications sur certains éléments de fait. Toutefois, l'autorité doit se dispenser de toute forme de pression (arrêt 1P.644/2001 du 7 décembre 2001). Il n'est pas interdit, au sens de l'art. 140 al. 1 CPP, à un policier d'avertir un prévenu, qui se refuse à prendre position sur les déclarations à charge d'un coprévenu, que sa détention provisoire risquerait de se prolonger, en raison du risque de collusion, jusqu'à leur confrontation : il s'agit non pas d'une menace de sa part, mais du rappel d'une possible mesure de contrainte, prévue par la loi et ne dépendant pas du policier. Au surplus, le prévenu était assisté par avocat et avait pu s'entretenir avec lui à l'occasion d'une interruption d'audition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2015 du 17 décembre 2015 consid. 2.3.).
E. 2.3 En l'espèce, le Ministère public n'a pas placé le recourant devant le dilemme d'accepter de déposer ou d'être arrêté, ni même ne l'a menacé de l'arrêter. En début d'audience, le 14 mars 2016, il lui a dûment rappelé qu'il avait le droit de refuser de déposer et de collaborer (art. 158 al. 1 let. b CPP). Les deux défenseurs de choix du recourant étaient présents. Le recourant a confirmé les lettres préalables de ceux-ci à teneur desquelles il invoquerait le droit de se taire, puis a brièvement déclaré qu'il contestait toute infraction. Il a ensuite accepté de s'expliquer sur sa situation personnelle et professionnelle. Cela fait, le Procureur lui a détaillé les éléments sur lesquels il souhaitait l'entendre, comportant notamment les déclarations recueillies non contradictoirement d'un coprévenu. Le recourant a réitéré son souhait de garder le silence. C'est sur ces entrefaites que le Procureur l'a avisé qu'il le plaçait en état d'arrestation, au vu des
- 6/8 - P/12553/2015 éléments du dossier et du risque de collusion tant avec le coprévenu, précité, qu'avec un second, non encore entendu. Le recourant a sollicité une suspension d'audience, qui lui a été accordée, pour pouvoir s'entretenir avec ses défenseurs (art. 223 al. 2 CPP). À l'issue, il accepté de répondre sur les faits, non sans avoir fait protocoler les protestations de ses défenseurs. Dans ces circonstances, on ne saurait tirer du procès-verbal d'audition, qui fait foi du déroulement de l'audience (art. 78 CPP), a été signé par le recourant et n'a pas été argué d'erreurs (art. 79 CPP), que l'intéressé eût jamais été "menacé" d'être placé en détention provisoire s'il ne renonçait pas à son droit de se taire, ni qu'il eût fait contre sa volonté des déclarations à sa propre charge (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1P.616/2000 du 23 novembre 2000 consid. 4d). Le Procureur l'a simplement avisé – comme il devait le faire (art. 224 al. 1 CPP) – de la décision qu'il prenait en vue d'une possibilité expressément prévue par la loi, soit la détention en cas de risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). En outre, même si cette décision, inscrite au procès-verbal (art. 80 al. 3 CPP), valait ordre d'arrestation provisoire (cf. N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 224), le placement en détention proprement dit ne relevait pas du Procureur, mais du TMC (art. 224 al. 2 CPP), ce que les défenseurs du recourant ne pouvaient ignorer. De manière significative, la loi évoque à l'art. 224 al. 2, 1ère phrase, CPP une proposition du ministère public à cet égard. L'audience du 14 mars 2016, plus particulièrement sa partie consacrée à la déposition du recourant sur les faits de la cause, n'est ainsi entachée d'aucune irrégularité de la part du Procureur. Le procès-verbal y relatif n'a pas à être retiré du dossier de la procédure et conservé à part jusqu'à la clôture de celle-ci.
E. 3 Ces considérations scellent le sort du recours, que la Chambre pénale de recours pouvait, par conséquent, traiter d'emblée sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario).
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 5 Le recourant, qui succombe dans ses conclusions, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 7/8 - P/12553/2015
Dispositiv
- : Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 4 avril 2016 par le Ministère public dans la procédure P/12553/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur) et au Ministère public. Le communique, pour information, aux parties plaignantes (soit, pour elles, leurs conseils). Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 8/8 - P/12553/2015 P/12553/2015 ÉTAT DE FRAIS ACPR/384/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF 0.00 - délivrance de copies (let. b) CHF 0.00 - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'095.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12553/2015 ACPR/384/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 23 juin 2016
Entre A______, domicilié ______, (GE), comparant par Me Charles PONCET, avocat, CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 4 avril 2016 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/12553/2015 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 18 avril 2016, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 avril 2016, notifiée le surlendemain, dans la cause P/12553/2015, par laquelle le Ministère public a refusé de retirer du dossier le procès-verbal de son audition du 14 mars 2016.
Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à l'injonction au Ministère public de retirer du dossier la pièce concernée et de la conserver à part, sous suite de frais et dépens. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Par suite de plaintes pénales d'un ancien Premier ministre du D______ et des femme et enfants d'un feu ancien Président de l'Assemblée nationale du D______, le Ministère public a ouvert une instruction contre l'avocat A______, inscrit au Barreau de Fribourg, du chef de faux dans les titres (art. 251 CP). Il lui reproche d'avoir obtenu de l'avocat genevois B______, en 2014, à Genève, sous le couvert de lui faire approuver une opinion juridique rédigée en anglais, sa signature au pied d'une sentence arbitrale fictive datée du 28 mai 2014, dans le dessein d'accréditer les accusations de forfaiture que portait, au D______, le cheikh C______ contre les personnalités politiques précitées. En bref, la sentence alléguée de faux déclare que des vidéos, dont disposait C______ à l'appui de ses accusations, n'avaient subi aucune altération et étaient, par conséquent, authentiques. L'autorité judiciaire britannique compétente avait, pour le surplus, reconnu le dispositif de cette sentence comme un jugement, par décision d'exequatur du 5 juin 2014.
b. La prévention de faux dans les titres a été formellement notifiée à A______ le 14 mars 2016.
Dans un premier temps, l'intéressé, à qui avait été rappelé son droit de refuser de déposer et de collaborer et dont les deux défenseurs de choix étaient présents, a excipé de son droit de garder le silence – ce dont ces défenseurs avaient averti le Procureur par courriers des 3 mars et 11 mars 2016 – et fait une brève déclaration, dans laquelle il contestait avoir commis toute infraction.
Il ne s'est ensuite exprimé que sur sa situation personnelle et professionnelle.
Cela fait, le Ministère public lui a détaillé les faits sur lesquels il souhaitait l'entendre, comportant notamment les déclarations recueillies non contradictoirement de B______. A______ a réitéré son souhait de garder le silence.
- 3/8 - P/12553/2015
C'est alors que le Procureur lui a signifié qu'au vu des éléments du dossier et en raison du risque de collusion avec B______ et C______, non encore entendu, il ordonnait sur-le-champ son arrestation. L'audience a été suspendue, à la demande de A______, pour pouvoir s'entretenir avec ses défenseurs. À la reprise, la défense a protesté, et A______ a finalement accepté de déposer sur les faits litigieux.
À la fin de l'audience, il a été laissé en liberté, sous interdiction, qu'il a acceptée, de contacter, directement ou indirectement, B______ et C______.
c. Le 15 mars 2016, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a approuvé les mesures de substitution proposées par le Ministère public, soit l'interdiction de contact précitée, l'obligation d'aviser le Procureur si, à l'inverse, B______ et C______ contactaient le prévenu et l'engagement de donner suite à toute convocation judiciaire.
d. Le lendemain, A______ a demandé au Procureur de retirer du dossier le procès- verbal de son audition du 14 mars 2016, au motif que sa déposition sur les faits de la cause était une preuve inexploitable, pour avoir été obtenue sous la menace d'être, à défaut de coopération, placé en détention provisoire. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public, après avoir recueilli l'avis des parties plaignantes, a rejeté la demande. Le risque de collusion, qui eût pu fonder une arrestation, était concret, comme l'avait retenu le TMC, de sorte qu'en l'invoquant à l'audience du 14 mars 2016, il n'avait pas menacé ni contraint A______. D.
a. À l'appui de son recours, A______ estime regrettable d'avoir été placé devant l'alternative de déposer ou de renoncer à sa liberté. Les conditions d'une arrestation n'étaient pas réunies. Il eût simplement pu se faire enjoindre de ne pas contacter B______ ni C______. L'art. 140 al. 1 CPP avait par conséquent été violé.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme (art. 385 al. 1 CPP) et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Il est vrai que la Chambre de céans en a parfois jugé différemment, s'appuyant sur des arrêts du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_423/2013, avec
- 4/8 - P/12553/2015 référence à l'arrêt 1B_398/2012 du 17 juillet 2012 consid. 2 et les références citées), à teneur desquels le législateur fédéral avait exclu de vider les litiges relatifs aux preuves illégales avant le renvoi en justice du prévenu en renonçant à ordonner la destruction immédiate des preuves viciées, en dehors des cas visés aux art. 277 al. 2 et 289 al. 6 CPP, et en admettant ainsi que cette question puisse à nouveau être soulevée jusqu'à la clôture définitive de la procédure. Ainsi, sur cette base, la Chambre de céans a estimé que, pendant l'instruction préparatoire, le prévenu pourrait n'avoir pas d'intérêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, à obtenir le retrait immédiat du dossier de ses déclarations à la police. Le recours ne portait toutefois pas sur une violation de l'art. 140 CPP (ACPR/117/2014 du 3 mars 2014 consid. 3), pas plus que les autres décisions dans lesquelles la Chambre était entrée en matière sur des demandes de retrait de dépositions par-devant la police (ACPR/393/2014 du 5 septembre 2014; ACPR/215/2012 du 31 mai 2012; DCPR/108/2011 du 13 mai 2011). 1.3. À une reprise, la recevabilité d'un recours portant sur de prétendues méthodes d'administration de preuves interdites, au sens de l'art. 140 CPP, paraît avoir été admise par la Chambre de céans par souci d'exhaustivité (ACPR/314/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3.6. in fine); mais le recours visait principalement à obtenir la libération du prévenu, refusée par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). 1.4. En ce qui concerne les preuves qui auraient été administrées en violation de l'art. 140 CPP, le Tribunal fédéral a jugé, postérieurement à cette décision, que ses considérations en lien avec les art. 141 et 147 CPP étaient également valables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_398/2012 du 17 juillet 2012 consid. 2 in fine), au motif que, s'il devait être renvoyé en jugement, le prévenu pourrait soulever une question préjudicielle aux débats au sujet des moyens de preuve qu'il tiendrait pour illégaux (art. 339 al. 2 let. d CPP) – comme par exemple sur le retrait de pièces ou l'exploitation de moyens de preuve (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 12 ad art. 339 et la référence citée) –. Pour le Tribunal fédéral, il sera encore loisible au prévenu d'invoquer les griefs de cette nature dans le cadre d'un appel (art. 398 CPP) et, en dernier ressort, auprès du Tribunal fédéral à l'appui d'un recours dirigé contre le jugement final, s'il devait avoir été condamné sur la base de preuves qu'il tient pour illégales. Cela étant, comme la loi prévoit (art. 141 al. 1 CPP) l'interdiction absolue d'exploiter les preuves recueillies en violation de l'art. 140 CPP, il convient d'entrer en matière, en raison de la gravité de la violation alléguée, sur un recours ayant ce seul objet, comme en l'espèce, afin de ne pas laisser une procédure préliminaire se prolonger et s'étoffer sur des preuves qui viendraient à apparaître viciées et se révéleraient, par conséquent, en aucun cas exploitables, comme le sanctionne la première des dispositions précitées.
- 5/8 - P/12553/2015 2. Le recourant invoque une violation de l'art. 140 al. 1 CPP, au motif que le Procureur l'aurait menacé de le placer en détention provisoire s'il persistait à invoquer son droit au silence. 2.1. À teneur de l'art. 140 al. 1 CPP, sont notamment interdits dans l'administration des preuves, les moyens de contrainte, le recours à la force et les menaces. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. L'art. 141 al. 1 CPP précise que les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont, en aucun cas, exploitables. Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP). 2.2. L'art. 113 al. 1 CPP prévoit que le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même et qu'il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure, mais qu'il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. À cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que le juge n'était pas privé, du simple fait qu'un prévenu usait de son droit de garder le silence, de la faculté de continuer son audition, et de tenter de le faire changer d'avis, au moins partiellement, afin qu'il fournisse des explications sur certains éléments de fait. Toutefois, l'autorité doit se dispenser de toute forme de pression (arrêt 1P.644/2001 du 7 décembre 2001). Il n'est pas interdit, au sens de l'art. 140 al. 1 CPP, à un policier d'avertir un prévenu, qui se refuse à prendre position sur les déclarations à charge d'un coprévenu, que sa détention provisoire risquerait de se prolonger, en raison du risque de collusion, jusqu'à leur confrontation : il s'agit non pas d'une menace de sa part, mais du rappel d'une possible mesure de contrainte, prévue par la loi et ne dépendant pas du policier. Au surplus, le prévenu était assisté par avocat et avait pu s'entretenir avec lui à l'occasion d'une interruption d'audition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2015 du 17 décembre 2015 consid. 2.3.). 2.3. En l'espèce, le Ministère public n'a pas placé le recourant devant le dilemme d'accepter de déposer ou d'être arrêté, ni même ne l'a menacé de l'arrêter. En début d'audience, le 14 mars 2016, il lui a dûment rappelé qu'il avait le droit de refuser de déposer et de collaborer (art. 158 al. 1 let. b CPP). Les deux défenseurs de choix du recourant étaient présents. Le recourant a confirmé les lettres préalables de ceux-ci à teneur desquelles il invoquerait le droit de se taire, puis a brièvement déclaré qu'il contestait toute infraction. Il a ensuite accepté de s'expliquer sur sa situation personnelle et professionnelle. Cela fait, le Procureur lui a détaillé les éléments sur lesquels il souhaitait l'entendre, comportant notamment les déclarations recueillies non contradictoirement d'un coprévenu. Le recourant a réitéré son souhait de garder le silence. C'est sur ces entrefaites que le Procureur l'a avisé qu'il le plaçait en état d'arrestation, au vu des
- 6/8 - P/12553/2015 éléments du dossier et du risque de collusion tant avec le coprévenu, précité, qu'avec un second, non encore entendu. Le recourant a sollicité une suspension d'audience, qui lui a été accordée, pour pouvoir s'entretenir avec ses défenseurs (art. 223 al. 2 CPP). À l'issue, il accepté de répondre sur les faits, non sans avoir fait protocoler les protestations de ses défenseurs. Dans ces circonstances, on ne saurait tirer du procès-verbal d'audition, qui fait foi du déroulement de l'audience (art. 78 CPP), a été signé par le recourant et n'a pas été argué d'erreurs (art. 79 CPP), que l'intéressé eût jamais été "menacé" d'être placé en détention provisoire s'il ne renonçait pas à son droit de se taire, ni qu'il eût fait contre sa volonté des déclarations à sa propre charge (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1P.616/2000 du 23 novembre 2000 consid. 4d). Le Procureur l'a simplement avisé – comme il devait le faire (art. 224 al. 1 CPP) – de la décision qu'il prenait en vue d'une possibilité expressément prévue par la loi, soit la détention en cas de risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). En outre, même si cette décision, inscrite au procès-verbal (art. 80 al. 3 CPP), valait ordre d'arrestation provisoire (cf. N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 224), le placement en détention proprement dit ne relevait pas du Procureur, mais du TMC (art. 224 al. 2 CPP), ce que les défenseurs du recourant ne pouvaient ignorer. De manière significative, la loi évoque à l'art. 224 al. 2, 1ère phrase, CPP une proposition du ministère public à cet égard. L'audience du 14 mars 2016, plus particulièrement sa partie consacrée à la déposition du recourant sur les faits de la cause, n'est ainsi entachée d'aucune irrégularité de la part du Procureur. Le procès-verbal y relatif n'a pas à être retiré du dossier de la procédure et conservé à part jusqu'à la clôture de celle-ci. 3. Ces considérations scellent le sort du recours, que la Chambre pénale de recours pouvait, par conséquent, traiter d'emblée sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario). 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe dans ses conclusions, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 7/8 - P/12553/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 4 avril 2016 par le Ministère public dans la procédure P/12553/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur) et au Ministère public. Le communique, pour information, aux parties plaignantes (soit, pour elles, leurs conseils). Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 8/8 - P/12553/2015 P/12553/2015 ÉTAT DE FRAIS ACPR/384/2016
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF 0.00
- délivrance de copies (let. b) CHF 0.00
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF
Total CHF 1'095.00