opencaselaw.ch

ACPR/374/2020

Genf · 2020-03-11 · Français GE
Sachverhalt

similaires à ceux invoqués par C_____.

d. D_____, E_____, comme prévenus, leurs deux filles, H_____ et I_____, de même que A_____, fille d'une précédente union de D_____, en tant que personnes appelées à donner des renseignements, ont été entendus par la police le 10 avril 2019, en présence de leurs avocats respectifs.

- 3/8 - P/16180/2018

e. À teneur de l'audition de A_____, celle-ci était propriétaire, depuis 2006, de la maison de G_____, où elle n'avait jamais habité mais où ses deux demi-sœurs étaient domiciliées. Cette demeure servait également de pied-à-terre à ses parents, qui vivaient en Afrique. Ils y laissaient donc également leurs affaires, étant précisé qu’ils passaient au maximum deux mois par année à Genève, mais pas plus de deux jours d’affilée. La maison était en vente car les charges étaient trop élevées pour elle, quand bien même sa mère l’aidait parfois en lui donnant de l’argent, son beau-père payant les frais d’entretien du jardin. Elle connaissait une personne du nom de "C_____", qui faisait un peu d’intendance dans la maison de F_____. "C_____" ne s’y trouvait pas quand elle-même y avait résidé, mais elle l’avait vue lorsqu’elle rendait visite à ses parents. Elle supposait qu’elle était chargée d’ouvrir et fermer les volets, faire le ménage ainsi que le repassage. Elle ignorait combien cette femme était payée, ne se rappelait pas son visage et ne savait pas quand elle avait commencé à travailler pour ses parents. Elle ne savait pas davantage dans quelles circonstances elle avait quitté leur service. Elle savait que ses parents avaient eu un problème avec une employée de maison, qui disait avoir trop travaillé, ce qui n’était pas possible, étant donné qu’ils n’étaient jamais là. Les deux femmes d’origine sud-américaines présentes dans la maison de G_____ lors de l’intervention de la police, le jour-même, était employées depuis environ deux ans. L’une logeait sur place et l’autre y dormait deux ou trois nuits par semaine. Elle avait peu d’échanges avec elles et ne connaissait absolument pas leurs conditions de travail. Elle ignorait en particulier qu’elles étaient en situation irrégulière. Ces employées étaient rémunérées par son beau-père, sa mère "n’ayant aucune idée de rien". Elle considérait que ses parents traitaient leurs employées de manière normale et que les intéressées vivaient dans des conditions adéquates, un appartement étant mis à leur disposition. Ces employées ne s’étaient jamais plaintes auprès d’elle.

f. Il ressort notamment du dossier que l'administration fiscale a contesté la domiciliation des époux D_____ et E_____ en Afrique, estimant que le centre des intérêts vitaux de leur famille se trouvait à Genève. Dans ce cadre, l'administration fiscale a également subodoré qu'ils détenaient indirectement la demeure de G_____, compte tenu des clauses de la donation en faveur de A_____ lui en ayant permis l'acquisition et de l'absence de moyens de celle-ci pour en assumer les frais.

g. Le 10 février 2020, Me B_____ a informé le Ministère public qu'il assumerait désormais la défense des intérêts de D_____ et E_____, en lieu et place de leurs avocats respectifs.

h. Le 9 mars 2020, A_____, dont l'audition par le Ministère public était prévue le lendemain, a également mandaté Me B_____ pour l’assister.

- 4/8 - P/16180/2018 C. Ayant pris connaissance de cette constitution, le Ministère public a rendu la décision querellée, expliquant n’avoir pas émis de réserve, malgré certains doutes, lorsque Me B_____ s’était récemment constitué pour les deux prévenus, dont les intérêts ne semblaient pas diverger, mais qu’il n’en allait pas de même de leur fille, dont l’audition par le Ministère public avait été reportée, compte tenu de ce fait nouveau. D.

a. Dans son recours, A_____ fait valoir qu’elle n’avait jamais entretenu de relations contractuelles avec les parties plaignantes, que ses déclarations à la police concordaient avec celles de ses parents et que le prétendu conflit d’intérêts soulevé par le Ministère public était purement hypothétique. C’était donc légitimement qu’elle avait souhaité confier la défense de ses intérêts au même conseil que ces derniers lorsqu’elle avait été convoquée par le Ministère public en vue de son audition comme personne appelée à donner des renseignements.

b. Dans ses observations, le Ministère public relève qu’aucune explication détaillée n’a été donnée par les prévenus quant à la provenance, la propriété et les motifs pour lesquels les bijoux susmentionnés étaient entreposés dans le coffre de la maison. Ni les précédents conseils des époux D/E_____, ni celui de la recourante, n’avaient exposé les motifs à l’origine de la rupture du mandat. À ce stade de la procédure, l’on ne pouvait exclure que les intérêts des prévenus et de leur fille divergent, des mises en préventions complémentaires, notamment de cette dernière, n’étant pas inenvisageables. Il importait donc qu’elle puisse bénéficier d’un conseil indépendant et neutre.

c. A_____ réplique et persiste dans ses conclusions. Le fait d'avoir mis sa villa à disposition de membres de sa famille et de les autoriser à y entreposer leurs effets, notamment des bijoux, n'était constitutif d'aucune infraction pénale.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance prononçant une interdiction de postuler (art. 61 cum 62 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 2 et les références citées) – décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) – et émaner d’une personne appelée à donner des renseignements qui, partie à la procédure (art. 105 al. 1 let. d e al. 2 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), puisqu'elle la prive définitivement de pouvoir choisir son avocat (art. 127 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_510/2018 du 14 mars 2019 consid. 1 non publié in ATF 145 IV 218).

- 5/8 - P/16180/2018

E. 2 La recourante considère qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts concret s’opposant à ce qu’elle confie la défense de ses intérêts au même avocat que les prévenus.

E. 2.1 Les parties à une procédure pénale peuvent librement choisir un conseil juridique pour défendre leurs intérêts; la législation sur les avocats est toutefois réservée (art. 127 al. 1 et 4 CPP). L'art. 12 let. c LLCA prescrit à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA. Elle doit également être abordée en relation avec l'art. 13 LLCA qui a trait au secret professionnel de l'avocat. L'avocat a notamment le devoir d'éviter la double (ou multiple) représentation, c'est- à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux (ou plusieurs) parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (arrêt du Tribunal fédéral 1B_602/2019 du 5 février 2020 consid. 2.1). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci. Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat – à savoir son importance et sa durée –, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client. Le devoir de fidélité exclut a fortiori que l'avocat procède contre un client actuel (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 222 s.; 134 II 108 consid. 5.2 p. 115). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client. Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_582/2019 du 20 mars 2020 consid. 5.1 et les références citées).

- 6/8 - P/16180/2018 L'avocat qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires doit se voir dénier, par l'autorité, la capacité de postuler (ATF 135 II 145 consid. 9.1; 134 II 108 consid. 4.2.1). Le juge statue d'office et en tout temps sur ce point (ATF 141 IV 257 consid. 2.2).

E. 2.2 En l'occurrence, la recourante ne nie pas que sa position dans la procédure n'est pas identique à celle des prévenus et que son rôle dans les faits dénoncés doit encore être éclairci. Par ailleurs, si ses déclarations à la police concordent pour l'essentiel avec celles faites par ses parents, il n'est pas exclu qu'elles soient amenées à évoluer, notamment en fonction des éléments recueillis à la procédure. Ainsi, comme l'a relevé le Ministère public, une mise en prévention de la recourante ne peut être écartée, étant précisé que la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE – RS 211.412.41), que la recourante pourrait avoir cherché à éluder en achetant la propriété de G_____, comporte un certain nombre de dispositions pénales. Ces divers éléments pourraient conduire à des divergences entre les intérêts de la recourante et ceux des prévenus. C'est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que leur défense par un avocat unique était susceptible de contrevenir à l'art. 12 let. c LLCA.

E. 3 Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

E. 4 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-, émolument de décision inclus (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 7/8 - P/16180/2018

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A_____ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 8/8 - P/16180/2018 P/16180/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.000 - CHF Total CHF 1'500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16180/2018 ACPR/374/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 4 juin 2020

Entre A_____, domiciliée _____, _____ [GE] comparant par Me B_____, avocat, _____, _____ [GE] recourante, contre la décision rendue le 11 mars 2020 par le Ministère public, et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/16180/2018 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 mars 2020, A_____ recourt contre la décision du 11 mars 2020, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a fait interdiction à Me B_____, avocat, de postuler pour la défense de ses intérêts dans la P/16180/2018. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision.

b. Par ordonnance du 25 mars 2020, la Direction de la procédure a donné suite à sa demande de mesure provisionnelle, en ce sens qu'il a été enjoint au Ministère public, en tant que de besoin, de ne pas convoquer la précitée pour audition jusqu'à droit connu sur son recours. Le sort des frais a été renvoyé à la décision sur le fond. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 23 août 2018, C_____ a déposé plainte pénale contre les époux D_____ et E_____, au service desquels elle avait travaillé, dans leur villa de F_____ [GE], de 2003 à 2008.

b. Le 9 avril 2019, le Ministère public a ouvert contre les époux une procédure pour usure (art. 157 ch. 1 et 2 CP), voire traite d’êtres humains (art. 182 CP), emploi d’étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), incitation à l’entrée, à la sortie et au séjour illégaux (art. 116 al. 1 LEI) et diverses infractions aux lois sur les assurances sociales (LAA, LAVS, LPP).

c. Le lendemain, à la requête du Ministère public, plusieurs perquisitions ont eu lieu, notamment dans l'immeuble sis 1_____ à G_____, résidence genevoise des époux. Dans un coffre-fort – à l’ouverture duquel E_____ s’était fortement opposé – se trouvaient de nombreux bijoux, pour une valeur que la police a estimée à près de CHF 8 millions. Deux employées de maison, de même qu'un jardinier, qui se trouvaient sur place, ont été entendus par la police et ont à leur tour déposé plainte pénale pour des faits similaires à ceux invoqués par C_____.

d. D_____, E_____, comme prévenus, leurs deux filles, H_____ et I_____, de même que A_____, fille d'une précédente union de D_____, en tant que personnes appelées à donner des renseignements, ont été entendus par la police le 10 avril 2019, en présence de leurs avocats respectifs.

- 3/8 - P/16180/2018

e. À teneur de l'audition de A_____, celle-ci était propriétaire, depuis 2006, de la maison de G_____, où elle n'avait jamais habité mais où ses deux demi-sœurs étaient domiciliées. Cette demeure servait également de pied-à-terre à ses parents, qui vivaient en Afrique. Ils y laissaient donc également leurs affaires, étant précisé qu’ils passaient au maximum deux mois par année à Genève, mais pas plus de deux jours d’affilée. La maison était en vente car les charges étaient trop élevées pour elle, quand bien même sa mère l’aidait parfois en lui donnant de l’argent, son beau-père payant les frais d’entretien du jardin. Elle connaissait une personne du nom de "C_____", qui faisait un peu d’intendance dans la maison de F_____. "C_____" ne s’y trouvait pas quand elle-même y avait résidé, mais elle l’avait vue lorsqu’elle rendait visite à ses parents. Elle supposait qu’elle était chargée d’ouvrir et fermer les volets, faire le ménage ainsi que le repassage. Elle ignorait combien cette femme était payée, ne se rappelait pas son visage et ne savait pas quand elle avait commencé à travailler pour ses parents. Elle ne savait pas davantage dans quelles circonstances elle avait quitté leur service. Elle savait que ses parents avaient eu un problème avec une employée de maison, qui disait avoir trop travaillé, ce qui n’était pas possible, étant donné qu’ils n’étaient jamais là. Les deux femmes d’origine sud-américaines présentes dans la maison de G_____ lors de l’intervention de la police, le jour-même, était employées depuis environ deux ans. L’une logeait sur place et l’autre y dormait deux ou trois nuits par semaine. Elle avait peu d’échanges avec elles et ne connaissait absolument pas leurs conditions de travail. Elle ignorait en particulier qu’elles étaient en situation irrégulière. Ces employées étaient rémunérées par son beau-père, sa mère "n’ayant aucune idée de rien". Elle considérait que ses parents traitaient leurs employées de manière normale et que les intéressées vivaient dans des conditions adéquates, un appartement étant mis à leur disposition. Ces employées ne s’étaient jamais plaintes auprès d’elle.

f. Il ressort notamment du dossier que l'administration fiscale a contesté la domiciliation des époux D_____ et E_____ en Afrique, estimant que le centre des intérêts vitaux de leur famille se trouvait à Genève. Dans ce cadre, l'administration fiscale a également subodoré qu'ils détenaient indirectement la demeure de G_____, compte tenu des clauses de la donation en faveur de A_____ lui en ayant permis l'acquisition et de l'absence de moyens de celle-ci pour en assumer les frais.

g. Le 10 février 2020, Me B_____ a informé le Ministère public qu'il assumerait désormais la défense des intérêts de D_____ et E_____, en lieu et place de leurs avocats respectifs.

h. Le 9 mars 2020, A_____, dont l'audition par le Ministère public était prévue le lendemain, a également mandaté Me B_____ pour l’assister.

- 4/8 - P/16180/2018 C. Ayant pris connaissance de cette constitution, le Ministère public a rendu la décision querellée, expliquant n’avoir pas émis de réserve, malgré certains doutes, lorsque Me B_____ s’était récemment constitué pour les deux prévenus, dont les intérêts ne semblaient pas diverger, mais qu’il n’en allait pas de même de leur fille, dont l’audition par le Ministère public avait été reportée, compte tenu de ce fait nouveau. D.

a. Dans son recours, A_____ fait valoir qu’elle n’avait jamais entretenu de relations contractuelles avec les parties plaignantes, que ses déclarations à la police concordaient avec celles de ses parents et que le prétendu conflit d’intérêts soulevé par le Ministère public était purement hypothétique. C’était donc légitimement qu’elle avait souhaité confier la défense de ses intérêts au même conseil que ces derniers lorsqu’elle avait été convoquée par le Ministère public en vue de son audition comme personne appelée à donner des renseignements.

b. Dans ses observations, le Ministère public relève qu’aucune explication détaillée n’a été donnée par les prévenus quant à la provenance, la propriété et les motifs pour lesquels les bijoux susmentionnés étaient entreposés dans le coffre de la maison. Ni les précédents conseils des époux D/E_____, ni celui de la recourante, n’avaient exposé les motifs à l’origine de la rupture du mandat. À ce stade de la procédure, l’on ne pouvait exclure que les intérêts des prévenus et de leur fille divergent, des mises en préventions complémentaires, notamment de cette dernière, n’étant pas inenvisageables. Il importait donc qu’elle puisse bénéficier d’un conseil indépendant et neutre.

c. A_____ réplique et persiste dans ses conclusions. Le fait d'avoir mis sa villa à disposition de membres de sa famille et de les autoriser à y entreposer leurs effets, notamment des bijoux, n'était constitutif d'aucune infraction pénale. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance prononçant une interdiction de postuler (art. 61 cum 62 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 2 et les références citées) – décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) – et émaner d’une personne appelée à donner des renseignements qui, partie à la procédure (art. 105 al. 1 let. d e al. 2 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), puisqu'elle la prive définitivement de pouvoir choisir son avocat (art. 127 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_510/2018 du 14 mars 2019 consid. 1 non publié in ATF 145 IV 218).

- 5/8 - P/16180/2018 2. La recourante considère qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts concret s’opposant à ce qu’elle confie la défense de ses intérêts au même avocat que les prévenus. 2.1. Les parties à une procédure pénale peuvent librement choisir un conseil juridique pour défendre leurs intérêts; la législation sur les avocats est toutefois réservée (art. 127 al. 1 et 4 CPP). L'art. 12 let. c LLCA prescrit à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA. Elle doit également être abordée en relation avec l'art. 13 LLCA qui a trait au secret professionnel de l'avocat. L'avocat a notamment le devoir d'éviter la double (ou multiple) représentation, c'est- à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux (ou plusieurs) parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (arrêt du Tribunal fédéral 1B_602/2019 du 5 février 2020 consid. 2.1). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci. Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat – à savoir son importance et sa durée –, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client. Le devoir de fidélité exclut a fortiori que l'avocat procède contre un client actuel (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 222 s.; 134 II 108 consid. 5.2 p. 115). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client. Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_582/2019 du 20 mars 2020 consid. 5.1 et les références citées).

- 6/8 - P/16180/2018 L'avocat qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires doit se voir dénier, par l'autorité, la capacité de postuler (ATF 135 II 145 consid. 9.1; 134 II 108 consid. 4.2.1). Le juge statue d'office et en tout temps sur ce point (ATF 141 IV 257 consid. 2.2). 2.2. En l'occurrence, la recourante ne nie pas que sa position dans la procédure n'est pas identique à celle des prévenus et que son rôle dans les faits dénoncés doit encore être éclairci. Par ailleurs, si ses déclarations à la police concordent pour l'essentiel avec celles faites par ses parents, il n'est pas exclu qu'elles soient amenées à évoluer, notamment en fonction des éléments recueillis à la procédure. Ainsi, comme l'a relevé le Ministère public, une mise en prévention de la recourante ne peut être écartée, étant précisé que la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE – RS 211.412.41), que la recourante pourrait avoir cherché à éluder en achetant la propriété de G_____, comporte un certain nombre de dispositions pénales. Ces divers éléments pourraient conduire à des divergences entre les intérêts de la recourante et ceux des prévenus. C'est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que leur défense par un avocat unique était susceptible de contrevenir à l'art. 12 let. c LLCA. 3. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-, émolument de décision inclus (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 7/8 - P/16180/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A_____ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/16180/2018 P/16180/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'415.000 - CHF

Total CHF 1'500.00