Sachverhalt
selon elles nouveaux, est douteuse, étant produit après que la cause a été gardée à juger. Quoi qu'il en soit, ce document étant dénué de pertinence – les faits n'étant pas nouveaux puisqu'ils corroborent, selon les recourantes elles-mêmes, ce qu'elles ont exposé dans leur recours (cf. ch. 17 à 20, notamment 17 et 19) et sont donc sans incidence sur l'issue de celui-ci, point n'est besoin de statuer sur sa recevabilité. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. Partant, le grief y relatif sera rejeté. 4. Les recourants font grief au Ministère public d’avoir classé leurs plaintes. 4.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette condition doit être interprétée à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore" qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2). Le principe in dubio pro duriore, découlant du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La
- 15/20 - P/13687/2018 procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5). À teneur de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend une ordonnance de classement si, après clôture de l'instruction (art. 318 al. 1 CPP), les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. En d'autres termes, il faut que l'instruction n'ait établi aucun soupçon justifiant une mise en accusation ; le principe in dubio pro duriore s'applique (DCPR/180/2011 du 19 juillet 2011 ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1255/1256) et il vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 no 123). 4.2.1. Aux termes de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le recel est punissable parce qu'il a pour effet de perpétuer, au préjudice de la victime du premier délit, l'état de fait contraire au droit que cette première infraction a généré (ATF 127 IV 79 consid. 2b p. 83 et les références citées ; arrêt 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2). Au plan objectif, l'infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine, notion qui s'entend de manière large et englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui (ATF 127 IV 79 consid. 2a et b
p. 81 ss). La qualification exacte de l'acte préalable n'est pas nécessaire. Il suffit que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude d'un délit contre le patrimoine. Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c p. 24). Sur le plan subjectif, l'art. 160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêts 6B_1124/2014 précité consid. 2.1; 6B_728/2010 précité consid. 2.2 et la référence citée sur le dol éventuel). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 p. 236 s. et les références à ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247; 101 IV 402 consid. 2 p. 405 s.).
- 16/20 - P/13687/2018 4.2.2. Commet une contrainte selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 4.2.3. Se rend coupable d'extorsion au sens de l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. 4.2.4. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2018 du 8 novembre 2019 consid. 4.2). 4.3.1. Le décès de F______, survenu le ______ 2020, a éteint l'action pénale le concernant et constitue un empêchement de procéder (art. 319 al. 1 let. d CPP). 4.3.2. En l'espèce, s'agissant de l'infraction de recel, les parties plaignantes reprochent aux prévenus E______ et F______ d'avoir acquis des pièces de monnaie antiques dans des circonstances qui auraient dû éveiller chez eux des doutes sur leur provenance. Elles leur reprochent également, ainsi qu'au prévenu G______, de leur avoir proposé de négocier l'achat d'une pièce qu'ils savaient avoir été dérobée. Lors de la négociation des trois pièces de monnaie antiques en 2018, E______ et F______, qui ne sont pas spécialistes en la matière, ont pris des précautions adéquates. Ainsi, ils ont inscrit ces pièces dans le carnet de police du commerce, se sont enquis de leur provenance, ont pris la photocopie de la pièce d'identité de l'intermédiaire vendeur et ont soumis lesdites pièces à des spécialistes en numismatique, afin de vérifier leur provenance. Lesdits spécialistes ont confirmé ceci et leurs investigations n'ont révélé aucune irrégularité. Ce sont d'ailleurs eux qui ont acquis les deux premières pièces de monnaie présentées. Fort de ces constats, le Ministère public a justement constaté que les prévenus aient pu légitimement penser qu'il allait en être de même s'agissant de la troisième pièce de monnaie qui leur a été présentée par la même personne. Enfin, en demandant à son conseil d'intervenir afin de récupérer la pièce de monnaie qu'il n'avait, au moment de l'intervention policière, pas encore vendue, le prévenu E______ ne pouvait être que de bonne foi. Pour l'ensemble de ces motifs, il était cohérent que le Ministère public considérât qu'il ne pouvait être reproché aux prévenus d'avoir acquis lesdites pièces alors qu'ils savaient, ou devaient présumer, qu'elles provenaient d'une infraction contre le patrimoine. La prévention n'existant pas, le classement était justifié. Un doute eût-il subsisté qu'il
- 17/20 - P/13687/2018 n'était pas suffisant pour permettre de considérer qu'une autorité de jugement ne prononçât pas un acquittement, de sorte que, de ce point de vue également, le classement était pertinent. 4.3.3. La décision querellée a également classé les faits dénoncés par les parties plaignantes dans leur complément de plainte du 26 juin 2019, pour tentative de recel, contrainte, voire tentative d'extorsion. Or, cette dénonciation est, ainsi que le Ministère public l'a relevé, travestit gravement les faits au point d'en perdre toute crédibilité. Il ressort en effet des mesures de surveillance mise en place que, contrairement à ses affirmations, le plaignant ne venait pas de subir les assauts des prévenus, ce qui eût été grave et avait justifié une intervention conséquente de la justice, mais il participait activement depuis six mois à des négociations pour essayer de retrouver ses biens, avait offert une récompense substantielle et organisé un rendez-vous en l'étude de son avocat. À aucun moment dans ce laps de temps étendu, il ne s'est plaint de ce qui se passait ni n'a invité quiconque à cesser ses démarches, bien qu'assisté par son avocat. Il a au contraire, ce qu'il ne conteste pas, relancé ses interlocuteurs, ce qui n'est pas la manifestation d'une contrainte ou d'une extorsion. Sans avoir à entrer plus en détail sur ces faits, il est évident que les infractions qu'il dénonce n'ont pu être commises, les éléments objectifs et subjectifs de leur réalisation faisant indiscutablement défaut. Il ne ressort ainsi nullement des éléments de la présente procédure que les prévenus auraient fait usage d'acte de contrainte ou de chantage dans des discussions et des démarches qui ont été initiées par le plaignant lui-même. Enfin, A______ ne peut reprocher aux prévenus de s'être rendus coupables d'une tentative de recel, dans la mesure où il leur a lui-même demandé de récupérer lesdites pièces, pour son compte. Partant, la décision entreprise doit être confirmée de ce chef également. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 420 CPP, la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (a), rendu la procédure notablement plus difficile (b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'État contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. L'action récursoire peut figurer dans la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure; dans le cas contraire, elle fera l'objet d'une décision séparée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6 et les références citées ;
- 18/20 - P/13687/2018 M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 10 ad art. 420 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 420). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638 du 3 février 2021 consid. 2.2 et les références citées). 5.2. En l’espèce, le recourant a, en pleine conscience, déposé une plainte pénale en omettant des faits importants qui ont eu des conséquences importantes pour l'administration de la justice et graves pour plusieurs justiciables. Sa maladie n'y change rien, pas plus que les informations très partielles qu'il a fournies à la police lorsque celle-ci l'a contacté. Ainsi, si la plainte avait été rédigée conformément à ce que savait le plaignant, à savoir que des négociations étaient en cours depuis plusieurs mois, avec le concours de son avocat, qu'il y avait activement participé, sans s'en plaindre, et qu'il avait formulé des propositions pour qu'elles aillent de l'avant, la police n'aurait pas procédé aux investigations qu'elle a accomplies, le Ministère public aurait vraisemblablement refusé d'intervenir et personne n'aurait été arrêté. De facto, le recourant a porté plainte en contrevenant à l'interdiction de l'abus de droit et la faculté de porter plainte a été utilisée à des fins étrangères à celles pour lesquelles elle est prévue. Cette attitude, particulièrement grave, justifie l'action récursoire et la décision entreprise doit être confirmée. 6. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 19/20 - P/13687/2018
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.2 La recevabilité du courrier du 27 mai 2021, mentionnant l'existence de faits selon elles nouveaux, est douteuse, étant produit après que la cause a été gardée à juger. Quoi qu'il en soit, ce document étant dénué de pertinence – les faits n'étant pas nouveaux puisqu'ils corroborent, selon les recourantes elles-mêmes, ce qu'elles ont exposé dans leur recours (cf. ch. 17 à 20, notamment 17 et 19) et sont donc sans incidence sur l'issue de celui-ci, point n'est besoin de statuer sur sa recevabilité.
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. Partant, le grief y relatif sera rejeté.
E. 4 Les recourants font grief au Ministère public d’avoir classé leurs plaintes.
E. 4.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette condition doit être interprétée à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore" qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2). Le principe in dubio pro duriore, découlant du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La
- 15/20 - P/13687/2018 procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5). À teneur de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend une ordonnance de classement si, après clôture de l'instruction (art. 318 al. 1 CPP), les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. En d'autres termes, il faut que l'instruction n'ait établi aucun soupçon justifiant une mise en accusation ; le principe in dubio pro duriore s'applique (DCPR/180/2011 du 19 juillet 2011 ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1255/1256) et il vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 no 123). 4.2.1. Aux termes de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le recel est punissable parce qu'il a pour effet de perpétuer, au préjudice de la victime du premier délit, l'état de fait contraire au droit que cette première infraction a généré (ATF 127 IV 79 consid. 2b p. 83 et les références citées ; arrêt 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2). Au plan objectif, l'infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine, notion qui s'entend de manière large et englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui (ATF 127 IV 79 consid. 2a et b
p. 81 ss). La qualification exacte de l'acte préalable n'est pas nécessaire. Il suffit que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude d'un délit contre le patrimoine. Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c p. 24). Sur le plan subjectif, l'art. 160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêts 6B_1124/2014 précité consid. 2.1; 6B_728/2010 précité consid. 2.2 et la référence citée sur le dol éventuel). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 p. 236 s. et les références à ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247; 101 IV 402 consid. 2 p. 405 s.).
- 16/20 - P/13687/2018 4.2.2. Commet une contrainte selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 4.2.3. Se rend coupable d'extorsion au sens de l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. 4.2.4. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2018 du 8 novembre 2019 consid. 4.2). 4.3.1. Le décès de F______, survenu le ______ 2020, a éteint l'action pénale le concernant et constitue un empêchement de procéder (art. 319 al. 1 let. d CPP). 4.3.2. En l'espèce, s'agissant de l'infraction de recel, les parties plaignantes reprochent aux prévenus E______ et F______ d'avoir acquis des pièces de monnaie antiques dans des circonstances qui auraient dû éveiller chez eux des doutes sur leur provenance. Elles leur reprochent également, ainsi qu'au prévenu G______, de leur avoir proposé de négocier l'achat d'une pièce qu'ils savaient avoir été dérobée. Lors de la négociation des trois pièces de monnaie antiques en 2018, E______ et F______, qui ne sont pas spécialistes en la matière, ont pris des précautions adéquates. Ainsi, ils ont inscrit ces pièces dans le carnet de police du commerce, se sont enquis de leur provenance, ont pris la photocopie de la pièce d'identité de l'intermédiaire vendeur et ont soumis lesdites pièces à des spécialistes en numismatique, afin de vérifier leur provenance. Lesdits spécialistes ont confirmé ceci et leurs investigations n'ont révélé aucune irrégularité. Ce sont d'ailleurs eux qui ont acquis les deux premières pièces de monnaie présentées. Fort de ces constats, le Ministère public a justement constaté que les prévenus aient pu légitimement penser qu'il allait en être de même s'agissant de la troisième pièce de monnaie qui leur a été présentée par la même personne. Enfin, en demandant à son conseil d'intervenir afin de récupérer la pièce de monnaie qu'il n'avait, au moment de l'intervention policière, pas encore vendue, le prévenu E______ ne pouvait être que de bonne foi. Pour l'ensemble de ces motifs, il était cohérent que le Ministère public considérât qu'il ne pouvait être reproché aux prévenus d'avoir acquis lesdites pièces alors qu'ils savaient, ou devaient présumer, qu'elles provenaient d'une infraction contre le patrimoine. La prévention n'existant pas, le classement était justifié. Un doute eût-il subsisté qu'il
- 17/20 - P/13687/2018 n'était pas suffisant pour permettre de considérer qu'une autorité de jugement ne prononçât pas un acquittement, de sorte que, de ce point de vue également, le classement était pertinent. 4.3.3. La décision querellée a également classé les faits dénoncés par les parties plaignantes dans leur complément de plainte du 26 juin 2019, pour tentative de recel, contrainte, voire tentative d'extorsion. Or, cette dénonciation est, ainsi que le Ministère public l'a relevé, travestit gravement les faits au point d'en perdre toute crédibilité. Il ressort en effet des mesures de surveillance mise en place que, contrairement à ses affirmations, le plaignant ne venait pas de subir les assauts des prévenus, ce qui eût été grave et avait justifié une intervention conséquente de la justice, mais il participait activement depuis six mois à des négociations pour essayer de retrouver ses biens, avait offert une récompense substantielle et organisé un rendez-vous en l'étude de son avocat. À aucun moment dans ce laps de temps étendu, il ne s'est plaint de ce qui se passait ni n'a invité quiconque à cesser ses démarches, bien qu'assisté par son avocat. Il a au contraire, ce qu'il ne conteste pas, relancé ses interlocuteurs, ce qui n'est pas la manifestation d'une contrainte ou d'une extorsion. Sans avoir à entrer plus en détail sur ces faits, il est évident que les infractions qu'il dénonce n'ont pu être commises, les éléments objectifs et subjectifs de leur réalisation faisant indiscutablement défaut. Il ne ressort ainsi nullement des éléments de la présente procédure que les prévenus auraient fait usage d'acte de contrainte ou de chantage dans des discussions et des démarches qui ont été initiées par le plaignant lui-même. Enfin, A______ ne peut reprocher aux prévenus de s'être rendus coupables d'une tentative de recel, dans la mesure où il leur a lui-même demandé de récupérer lesdites pièces, pour son compte. Partant, la décision entreprise doit être confirmée de ce chef également.
E. 5.1 Aux termes de l'art. 420 CPP, la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (a), rendu la procédure notablement plus difficile (b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'État contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. L'action récursoire peut figurer dans la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure; dans le cas contraire, elle fera l'objet d'une décision séparée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6 et les références citées ;
- 18/20 - P/13687/2018 M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 10 ad art. 420 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 420). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638 du 3 février 2021 consid. 2.2 et les références citées).
E. 5.2 En l’espèce, le recourant a, en pleine conscience, déposé une plainte pénale en omettant des faits importants qui ont eu des conséquences importantes pour l'administration de la justice et graves pour plusieurs justiciables. Sa maladie n'y change rien, pas plus que les informations très partielles qu'il a fournies à la police lorsque celle-ci l'a contacté. Ainsi, si la plainte avait été rédigée conformément à ce que savait le plaignant, à savoir que des négociations étaient en cours depuis plusieurs mois, avec le concours de son avocat, qu'il y avait activement participé, sans s'en plaindre, et qu'il avait formulé des propositions pour qu'elles aillent de l'avant, la police n'aurait pas procédé aux investigations qu'elle a accomplies, le Ministère public aurait vraisemblablement refusé d'intervenir et personne n'aurait été arrêté. De facto, le recourant a porté plainte en contrevenant à l'interdiction de l'abus de droit et la faculté de porter plainte a été utilisée à des fins étrangères à celles pour lesquelles elle est prévue. Cette attitude, particulièrement grave, justifie l'action récursoire et la décision entreprise doit être confirmée.
E. 6 Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 19/20 - P/13687/2018
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ et B______ LTD aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 3'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information et à sa demande, à E______, soit pour lui son conseil. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 20/20 - P/13687/2018 P/13687/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 2'915.00 - CHF Total CHF 3'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13687/2018 ACPR/371/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 7 juin 2021
Entre A______, domicilié ______, et B______ LTD, domiciliée c/o C______ SA, _______, comparant tous deux par Me D______, avocat, recourants,
contre l'ordonnance de classement rendue le 27 janvier 2021 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/20 - P/13687/2018 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 8 février 2021, A______ et B______ LTD recourent contre l'ordonnance du 27 janvier 2021, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a classé leurs plaintes dirigées contre E______, F______ et G______. Les recourants concluent, sous suite de frais, à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 3'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. À fin 2016, l'Administration fédérale des douanes (AFD) a ouvert une enquête pénale douanière, pour infractions à la loi sur les douanes, à la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée et à la loi fédérale sur le droit pénal administratif, notamment à l'encontre de A______, soupçonné d'avoir importé en fraude et recelé des objets d'art antiques.
b. Sur dénonciation de l'AFD, en février 2017, le Ministère public genevois a ouvert une procédure P/1______/2017 visant entre autres A______ et son épouse, H______, des chefs de recel, d'infraction à l'art. 24 de la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels et d'entrave à l'action pénale.
c. Dans le cadre de ces deux procédures, plusieurs perquisitions ont été effectuées, dont une au domicile des époux A______/H______, le 28 février 2017, après laquelle H______ a été placée en détention.
d. Craignant de se voir à son tour incarcéré, A______ a confié à son employée de maison, I______, une trentaine de pièces de monnaie antiques, afin qu'elle les revende en cas de nécessité si elle devait s'occuper de leur fille, née en 2008, dès lors qu'elle n'avait pas accès à ses comptes bancaires. Parmi ces pièces, qui appartenaient à B______ LTD, figuraient plusieurs objets de valeur (pièce 2______, d'une valeur supérieure à CHF 550'000.-, pièce 3______ d'une valeur supérieure à CHF 120'000.-, pièce 4______ d'une valeur supérieure à CHF 300'000.-, pièce 5______ d'une valeur d'environ CHF 325'000.- et pièce 6_____ d'une valeur d'environ CHF 70'000.-).
e. H______ a été libérée le 14 mars 2017, date à laquelle son mari a été mis en prévention, sans être placé en détention.
- 3/20 - P/13687/2018 f. Aussitôt après, A______ a réclamé la restitution des pièces confiées à I______, qui a mis plusieurs mois à s’exécuter, prétextant leur répartition dans différents lieux. Ayant confiance, il n'avait pas vérifié quelles pièces lui avaient été remises. Le 6 juillet 2018, son frère, actif à J______ [USA] dans le commerce d'antiquités, lui ayant appris que la pièce 5______ était proposée à la vente, il avait vérifié quels objets lui avaient été restitués et constaté l'absence des cinq pièces énumérées ci- dessus. Le 20 juillet 2018, il avait déposé plainte pénale pour ces faits, en son nom et pour le compte de B______ LTD, dont il est l'ayant droit économique.
g. Dans son enquête subséquente, la police a contacté les principaux numismates locaux. K______, président de la société L______, entendu le 7 août 2018, a indiqué, sur présentation des photographies des pièces manquantes, qu'une relation commerciale, M______, l'avait contacté le jour même pour lui montrer la pièce 5______. Aussitôt après, la police a obtenu de M______ qu'il lui remette cette pièce. Ce faisant, il a expliqué que E______, exploitant le commerce "N______" à la rue 7_____, la lui avait confiée en vue d'une éventuelle vente. Dans ce commerce, la police a entendu F______, qui a indiqué avoir acheté, avec E______, ladite pièce et deux autres, qui ne figuraient pas dans la plainte pénale, à une connaissance, O______, beau-fils de I______. Selon l'examen du livre de police du commerce, ils avaient acquis deux pièces de monnaie antiques "P______" le 5 juillet 2018, pour CHF 13'000.-, et la pièce 5______ le 27 juillet 2018 pour CHF 5'000.-. Les deux premières pièces avaient été revendues à Q______, directeur d'un cabinet numismatique à R______, au prix de CHF 20'000.-.
h. A______ a confirmé à la police que les trois pièces de monnaie antiques retrouvées appartenaient à B______ LTD et que la valeur de celles qui avaient été revendues à Q______ avoisinait CHF 65'000.-. Il a déposé plainte pénale en raison de ces faits nouveaux. i. Entre août et octobre 2018, la police a procédé à plusieurs auditions dont il ressort les éléments suivants :
- Q______, numismate professionnel, président du conseil d'administration et directeur de S______ SA, avait reçu E______ le 5 juillet 2018, lequel lui avait présenté deux pièces de monnaie antiques afin de se renseigner sur leur authenticité et d’obtenir une offre d'achat. Ces pièces se révélant sans irrégularités, Q______ les avait immédiatement acquises pour CHF 20'000.-. Quelques jours plus tard, E______ et F______ lui avaient présenté une autre pièce, plus rare et d'une plus grande valeur. Il leur avait demandé les identités du vendeur, de l'ayant droit économique et du propriétaire ainsi que l'historique de la pièce. Les vendeurs n'avaient pas répondu et n'étaient pas revenus. L'essentiel des discussions s'était déroulé avec l'un de ses employés, T______ ;
- 4/20 - P/13687/2018
- F______, dont l’épouse était l'employée de E______, a expliqué qu’une connaissance lui avait présenté O______, qui souhaitait vendre deux pièces d'or. Avec E______, ils avaient pris des précautions, notamment en photographiant ces pièces et en les faisant expertiser chez un spécialiste, Q______, et en photocopiant la pièce d'identité de O______. En l’absence de problème apparent, Q______ avait acheté les pièces pour CHF 20'000.-. E______ et lui-même avaient acheté une troisième pièce à O______, qu'ils avaient présentée à Q______, mais celui-ci n'avait pas repris contact avec eux. Ils avaient alors envisagé de la vendre à K______, mais aucun montant n'avait encore été articulé. O______ leur avait dit que ces pièces provenaient de sa belle-mère, qui voulait s'en séparer. F______ l'avait trouvé très serein lors de la signature des différents documents qu'ils lui avaient soumis et il était en totale confiance quand O______ leur avait présenté la troisième pièce ;
- E______ a indiqué que O______ était venu lui présenter les pièces de monnaie, dans son commerce, quelques jours avant la vente du 5 juillet 2018. Sur conseil de son ami M______, il s'était rendu chez S______ SA et avait rencontré un employé, T______, qui, après avoir effectué des recherches, lui avait affirmé que tout était en ordre. Avec F______, ils avaient alors acheté les pièces à O______ pour CHF 13'000.- et les avaient revendues après négociations à Q______ pour CHF 20'000.-. Ils s'étaient partagé le bénéfice à raison de CHF 3'500.- chacun et avaient reversé à parts égales CHF 500.- à M______. Il avait expliqué à O______ que tout était tracé et que, s'il y avait un problème, cela se retournerait contre lui. O______ avait l'air sûr de lui et n'avait aucun doute quant à la provenance des pièces. Peu après, O______ leur avait proposé une nouvelle pièce. Avec F______, ils l'avaient montrée à T______, qui leur avait dit que c'était une pièce intéressante, plus vieille, qui nécessitait de faire des photos et plus de recherches. Quelques jours après, T______ l'avait rappelé et lui avait demandé qui était le propriétaire, sans quoi il n'y aurait pas de transaction possible. Ceci avait suggéré à E______ que cette pièce avait plus de valeur. Interpellé, O______ lui avait dit que sa belle-mère ne souhaitait pas donner l'identité de son propriétaire et T______ avait renoncé à l'acquérir. Par curiosité, E______ lui avait demandé le prix de cette pièce et il lui fut répondu "plusieurs dizaines de milliers de francs". Ensuite, F______ en avait négocié le prix avec O______ et conclu la vente pour CHF 5'000.-, le 27 juillet 2018. Le 7 août 2018, F______ et lui avaient envisagé de vendre cette pièce aux enchères, via M______ et K______. Il n'avait jamais imaginé qu'il était possible qu'il y ait un souci, tant O______ avait l'air sûr de lui ;
- M______, brocanteur antiquaire indépendant, avait mis en contact E______ avec Q______ dans le cadre de la vente de pièces de monnaie et avait perçu pour cela une commission de CHF 500.-. Il trouvait que E______ s'était montré empressé. Il avait compris qu'il agissait pour un client qui attendait l'argent et qu'il ne fallait pas qu'il reparte avec la pièce pour la proposer ailleurs. Pour la troisième pièce, dont il ignorait la valeur, il lui avait suggéré de la mettre aux enchères chez K______, à qui il avait soumis une photographie. Il avait appris qu'F______ avait obtenu cette pièce
- 5/20 - P/13687/2018 d'un individu qui la tenait d'une femme d'origine philippine et qui se portait garant pour elle. Il avait trouvé un peu bizarre qu'il s'agisse d'une femme philippine et s'était demandé "s'il ne pouvait pas s'agir d'une femme de ménage qui avait volé la pièce à un vieil employeur". Pour cela, il avait conseillé à E______ de tout faire en règle ; - Selon O______, sa belle-mère lui avait dit, au début juillet 2018, qu’elle avait reçu de son employeur, A______, des pièces de monnaie au cas où il lui arriverait quelque chose. Elle lui avait demandé s'il connaissait quelqu'un susceptible de les acheter. À la mi-juillet 2018, il avait contacté E______ et lui avait remis deux pièces. Ce dernier, avec F______, les avait fait expertiser puis, après négociations, les avait achetées pour CHF 13'000.-, somme qu'il avait remise à I______, celle-ci lui reversant une commission de CHF 1'000.-. Les pièces n'étaient accompagnées d'aucun certificat. Deux semaines plus tard, sa belle-mère lui avait confié une troisième pièce, la dernière qu'elle avait selon elle, et il était retourné voir E______ et F______. Après expertise et négociations, la vente s'était faite pour CHF 5'000.-. O______ connaissait sa belle-mère depuis de nombreuses années et n'avait pas eu de soupçon particulier quant à la provenance des pièces. Il était sans emploi et assisté par l'Hospice général ; -I______, qui avait travaillé pour la famille A/H______ durant une dizaine d'années, avait reçu de son employeur environ deux poignées de pièces d'or destinées à subvenir aux besoins de sa fille au cas où, avec son épouse, ils seraient arrêtés par la police. Elle avait égaré une partie de ces pièces, cachées dans son appartement et sa cave et avait précisé à A______, en lui restituant celles qu'elle avait retrouvées, qu'il en manquait. Plus tard, alors qu'elle avait été licenciée, maltraitée et insuffisamment rémunérée, elle en avait retrouvé trois, qu'elle avait remises à son beau-fils afin qu'il les vende. Elle avait reçu en retour CHF 13'000.- qu'elle avait utilisés pour payer son loyer et rembourser diverses dettes. j. Lors d’une confrontation organisée par le Ministère public le 31 janvier 2019, A______ a confirmé qu'il avait remis une trentaine de pièces de monnaie antiques à I______ une semaine environ après une perquisition à son domicile, qu'il en avait sollicité la restitution en mai 2018 et n'avait pas vérifié ce qu'elle lui remettait, par confiance. Il lui semblait qu'il manquait encore quatre pièces. I______ a nié avoir conservé d'autres pièces que les trois qu'elle avait remises à son gendre pour qu'il les vende. Elle les avait retrouvées dans sa cave, après son licenciement, en avril 2018, et décidé de les mettre en vente pour compenser le solde de salaire qui lui était dû. O______ n'avait vendu que trois pièces de monnaie antiques et avait perçu CHF 1'000.- pour cela. Sa belle-mère lui ayant expliqué qu'elle les avait reçues de son employeur, il en avait déduit qu'elles lui appartenaient. Elle lui avait parlé de son licenciement et de ses problèmes d'argent et il avait juste voulu l'aider Les acheteurs lui avaient indiqué que les pièces n'étaient pas déclarées volées mais ne lui avaient pas demandé ce que faisait sa belle-mère ni de qui elle tenait ces pièces.
- 6/20 - P/13687/2018
k. Le 26 juin 2019, A______ a déposé un complément de plainte, pour son compte et celui de B______ LTD, à l'encontre de E______ et de tout tiers concerné pour recel et tentative de contrainte, alternativement tentative d'extorsion. Deux semaines auparavant, il avait été contacté par Me G______, agissant pour le compte de E______, lequel s'était vu proposer une nouvelle pièce de monnaie (2______), qu'il pouvait acheter s'il lui remettait CHF 20'000.-, retirait sa plainte de juillet 2018 et renonçait à informer de ces faits le Ministère public et les services de police. Il s'était montré pressant, lui disant qu'à défaut d'acquisition, les détenteurs allaient se débarrasser de la pièce. A______ pensait que E______ était déjà en possession de la pièce de monnaie volée et essayait de la lui revendre. ka. A______ a produit un échange de SMS avec Me G______. Dans l'un d'eux, ce dernier écrit ceci : "E______ n'a pas possibilité d'obtenir photo ou autre, il peut proposer concrètement tâcher d'échanger ton retrait écrit de plainte contre les deux et obtenir la pièce d'or grecque, c’est à dire en faisant l'intermédiaire selon ta proposition de février dernier, que je lui ai relayée. Il le fait pour jouer le jeu et pour obtenir la prime que tu as proposée, pour 1 pièce ¼, sans assurance du résultat mais avec assurance que tu ne perdras pas ton retrait si tu n as pas la pièce" (sic). kb. Dans son rapport du 11 juillet 2019, la police mentionne que A______ lui avait exposé être atteint d'une tumeur et très fatigué par d'intenses séances de chimiothérapie, mais aussi que G______ "le sollicitait pour ce marché depuis janvier 2019 et qu'il n'avait jamais eu de contact avec E______". L’enquête, étendue à la surveillance active des télécommunications de E______ et F______, a mis en évidence les éléments suivants : - le 17 juillet 2019, E______ demande à G______ s'il a des nouvelles d'une pièce ; - le 19 juillet 2019, G______ et E______ discutent de la pièce du plaignant et le second nommé explique qu'il peut personnellement l'échanger contre le retrait de la plainte et le versement de sa prime. Il ressort d’une conversation subséquente que la pièce serait entre les mains de la "belle-mère" et que A______ serait à l'origine de la proposition de la prime versée en échange de la pièce, à savoir CHF 50'000.- pour les quatre pièces de monnaie manquantes. kc. Le 10 septembre 2019, la pièce de monnaie antique 2______ et deux autres pièces (3______ et un tétradrachme en argent) ont été retrouvées lors d’une nouvelle perquisition effectuée dans l'appartement et la cave de I______. L'une était dissimulée dans une boîte de café soluble et les deux autres dans un bocal en verre. A______ a reconnu la pièce 2______, valant environ CHF 550'000.-. Une autre pièce était estimée à CHF 300.- et la pièce 3______ valait environ CHF 120'000.-.
- 7/20 - P/13687/2018 kd. En raison de ces faits nouveaux, la police a arrêté, ce même 10 septembre 2019, G______, F______, E______ et I______ et procédé à leur audition en qualité de prévenus. Il en ressort ceci :
- G______ a pour client E______ depuis une dizaine d'années. Au début 2018, ce dernier avait sollicité son intervention afin de revendiquer la pièce saisie auprès de K______, qu'il avait acquise de bonne foi. Connaissant A______ de longue date, il avait indiqué à E______ qu'il essaierait, sans être rémunéré, de trouver une solution amiable plutôt que d'intenter une action en justice. Le 12 janvier 2019, il avait rencontré A______ qui avait proposé une récompense de CHF 50'000.- pour récupérer les pièces manquantes. Ils avaient décidé de se réunir chez l'avocat du plaignant à Genève, en mars 2019, afin de réfléchir à la meilleure manière de procéder, sans parvenir à un accord. En avril ou mai 2019, il avait informé le plaignant par téléphone que son client avait appris que les pièces existaient toujours, mais ignorait de quelles pièces il s'agissait. La prime concernait quatre pièces. Il avait agi exclusivement à la demande du plaignant ;
- F______ a confirmé ses précédents propos dans la procédure, à savoir qu'il ignorait la provenance des pièces et pensait, au vu des expertises effectuées, qu'elles étaient "propres". Avec E______, ils avaient bien dit à O______ qu'ils voulaient tout faire en ordre, de façon officielle, et négocier les pièces sur le marché public. Il avait entendu, vraisemblablement de E______, que si une quatrième pièce réapparaissait, la plainte serait retirée ;
- E______ avait expliqué cette histoire à son avocat, Me G______, qui lui avait dit que le plaignant était un ami et qu'il allait lui parler. Début 2019, A______ avait contacté son avocat pour lui dire qu'il manquait encore quatre pièces en or, qui devaient être entre les mains de I______, et lui avait demandé s'il pouvait le contacter pour essayer de les récupérer, contre une récompense de CHF 50'000.-, soit CHF 12'500.- par pièce. Il avait promis d'essayer et en avait parlé à F______. Les démarches faites auprès de O______ et de I______ n'avaient rien donné. Il pensait qu'ils devaient avoir peur et allaient sûrement dire qu'ils n'avaient plus de pièces. Il avait alors expliqué à son avocat que la seule façon de convaincre I______ de rendre les pièces était de retirer la plainte pénale. G______ lui avait dit qu'il en parlerait au plaignant, mais il n'avait plus eu de nouvelles, imaginant que c'était en relation avec la grave maladie dont celui-ci souffrait ;
- Selon I______, A______ lui avait demandé de lui restituer les sacs de pièces de monnaie qu'il lui avait remis mais, l'un d’eux étant troué, elle avait eu peur d'en avoir perdu. Par ailleurs, il lui devait encore CHF 4'700.- sur ses salaires de février et de mars, qu'il refusait de lui payer, après l'avoir licenciée. Devant se rendre aux Philippines et manquant d'argent, elle avait imaginé vendre les pièces, cachées dans sa cave. Elle pensait qu’elles étaient à elle, puisqu'il les lui avait données. Elle avait
- 8/20 - P/13687/2018 sollicité son gendre pour les vendre car elle ne connaissait personne à Genève. Il lui avait dit que les acheteurs vérifieraient leur provenance et elle avait répondu qu'elles n'étaient pas volées, puisque A______ les lui avait données. Plus tard, elle avait retrouvé une pièce chez elle. Avant cela, O______ lui avait dit de garder des pièces qu'elle retrouverait jusqu'à ce que A______ retire sa plainte, précisant "que les avocats parlaient entre eux, soit l'avocat de A______ et l'avocat de celui qui avait acheté mes deux pièces à l'époque". Elle ignorait la valeur des pièces et ne l'avait apprise qu’en audience, devant le Ministère public. l. Le 11 septembre 2019, lors d'une confrontation générale, le Ministère public a principalement recueilli les dépositions suivantes : - Me G______ avait appris, au printemps 2018, que E______ et F______ avaient acquis une pièce de monnaie grecque posant problème. Il avait appelé le plaignant, A______, qu'il connaissait, et ils en avaient discuté. Son client était un acquéreur de bonne foi et souhaitait une conciliation. Lui-même agissait pour lui rendre service, pas en tant qu’avocat. À U______, le 12 janvier 2019, A______ lui avait dit qu'il offrait CHF 50'000.- pour que les pièces soient retrouvées. Les questions tournaient autour du fait de savoir "si on faisait une convention ou un retrait de plainte, voire autre chose". En mars 2019, il avait rencontré A______ en l’étude de son conseil, lequel s'était montré ferme et assez offensif, souhaitant que l'enquête se poursuivre alors que A______ voulait avant tout récupérer les pièces, quel que soit le moyen. Cette rencontre n'avait débouché sur rien de concret. Ils s'étaient ensuite relancés par SMS et appels téléphoniques. Ni A______ ni son avocat ne lui avaient jamais demandé de cesser son activité. Lorsque E______ lui avait dit, en mai ou juin, qu’une ou plusieurs pièces pouvaient être localisées, il avait repris contact avec le plaignant, qui s'intéressait à deux pièces en particulier, grecques, l'une en argent et l'autre en or, avec une tête de femme. Celle qui pouvait être récupérée était celle qui valait le plus cher. C'était lui qui avait parlé d'un retrait de plainte pour décider la personne en possession de la pièce à restituer. Il savait que A______ voulait récupérer sa pièce coûte que coûte, même s'il devait retirer sa plainte contre celle qui l'avait trahi. -A______ a confirmé que G______ l’avait contacté en juin 2019, mais aussi au début de l'année déjà, à U______. Il lui avait dit qu'il était l'avocat de E______, qui avait acheté des pièces de monnaie lui appartenant, et qu'on pouvait trouver une solution pour récupérer les autres pièces, car il connaissait bien son client. Ce n'était pas lui qui avait demandé s'il pouvait récupérer les autres pièces. Il ne se souvenait pas des détails de cette conversation si ce n’est qu’ils parlaient effectivement des pièces manquantes. Il y avait bien eu une réunion chez son avocat au printemps 2019 et il ne se souvenait pas pourquoi elle n'était pas mentionnée dans sa plainte, rédigée par ses avocats. Tout ce qu’il voulait, c'était récupérer les pièces, le reste lui était égal. Son avocat lui avait conseillé de travailler avec la police. C’est lui qui avait proposé CHF 50'000.- et il ne l’avait pas inscrit dans la plainte. Ce n’était pas important de
- 9/20 - P/13687/2018 signer et déposer une plainte pénale devant le Ministère public qui omettait ce qui s'était passé durant 6 mois et mentionnait faussement que le premier contact avait eu lieu en juin 2019, puisque tout ce qu’il voulait c'était récupérer ses pièces. Il avait relancé G______ entre janvier et juin 2019, par SMS, pour qu'il recherche ces pièces, mais ne savait trop quoi dire par rapport aux faits qui n'étaient pas inscrits dans sa plainte pénale. Il y avait aussi eu plusieurs échanges téléphoniques avec G______ au sujet de ces pièces. Par ailleurs, E______ a déclaré avoir alerté "tout le monde" pour retrouver ces pièces, agissant à la demande de A______. C'est ainsi que F______, O______ et I______ avaient été informés. Cette dernière avait peur. Elle venait de retrouver la dernière pièce environ un mois auparavant, en cherchant de l'argent, dans une boîte de café et ignorait s'il y avait encore des pièces chez elle. À l'issue de cette audience, G______, F______, E______ et I______ ont été remis en liberté.
m. Le 1er novembre 2019, devant le Ministère public, I______ a admis qu'elle n'aurait pas dû vendre les pièces. Elle avait agi sous le coup de la colère, sans vraiment réfléchir à ce qu'elle faisait. En les remettant à son gendre, elle lui avait uniquement dit qu'elle avait besoin d'argent et que son employeur, qui ne l'avait pas payée, les lui avait données. O______, qui n'était pas expert en pièces anciennes, ne voyait pas pourquoi il aurait posé des questions à sa belle-mère, qu'il connaissait depuis dix-sept ans. Elle avait besoin d'argent et il avait simplement voulu l'aider, ne comprenant qu'ultérieurement qu’il y avait un problème.
n. À l'issue de cette audience, le Ministère public, considérant l'instruction close, a informé les parties qu'il envisageait de rendre une ordonnance pénale contre I______ et O______, et une ordonnance de classement s'agissant de G______, E______ et F______.
o. Le 18 novembre 2019, les parties plaignantes ont produit les statuts de B______ LTD et les documents attestant de la licéité de la provenance des pièces d'or en cause.
p. Le 28 novembre 2019, E______ a précisé qu’avec F______, ils avaient acquis de bonne foi la pièce d'or qui avait été saisie le 7 août 2018 dans une boutique et qu’ils devaient être maintenus dans leur acquisition. G______ et F______ n'ont pas fait valoir de réquisitions de preuve et ont sollicité une indemnisation.
q. Le 28 novembre 2019, A______ a demandé à être plus amplement entendu, en confrontation, sur le détail des conditions imposées par G______, E______ et F______ en échange de la restitution de sa pièce, ainsi que l'audition de T______,
- 10/20 - P/13687/2018 employé de S______ SA, afin de savoir quelles informations F______ et E______ lui avaient données en lien avec la pièce 5______, eu égard à leur supposée bonne foi.
r. T______, numismate employé de S______ SA depuis le 1er mars 2014, a déclaré avoir négocié avec F______ et E______, en 2018, l'achat de deux pièces d'or romaines relativement courantes. Toutes les conditions légales avaient été respectées. E______ l'avait ensuite contacté pour une troisième pièce qu'il était venu lui présenter, accompagné de F______. Il leur avait dit que c'était une pièce extrêmement rare et qu'il allait faire des recherches avant de les recontacter. Il avait retrouvé la trace de cette pièce lors d'une vente aux enchères publiques aux USA, estimée à plusieurs centaines de milliers de dollars. Il en avait parlé à ses responsables, qui lui avaient demandé de recueillir des informations claires sur la provenance de la pièce, en particulier sur les propriétaires précédents, sujet sur lequel E______ ne lui avait fourni aucune réponse. Il n'avait pas communiqué la valeur de la pièce à ses interlocuteurs. Pour sa part, E______ a confirmé avoir demandé à O______ comment sa belle-mère s'était retrouvée avec des pièces d'une telle valeur, le rendant attentif aux conséquences en cas de problème. Il lui avait répondu qu'il n'y avait aucun souci. E______ ne connaissait pas I______ et ignorait sa profession. Son gendre lui avait dit qu'elle travaillait pour un "gars très très riche", qui lui avait donné ces pièces.
s. F______ est décédé le ______ 2020. t. Par ordonnance pénale du 21 janvier 2021, le Ministère public a reconnu O______ coupable de recel et l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours- amende, fixé le montant du jour-amende à CHF 30.- et mis au bénéfice du sursis et fixé le délai d'épreuve à 3 ans. Dans ses considérants, le Procureur a notamment retenu ceci : "Il est en outre établi, et non contesté, que le prévenu a vendu à F______ et E______, en date des 5 et 27 juillet 2018, trois pièces de monnaie antiques pour un montant total de CHF 18'000.-. Ces pièces lui avaient préalablement été remises par sa belle-mère, I______. Il ressort de leurs déclarations que celle-ci lui avait expliqué qu'elle avait reçu ces pièces de la part de son employeur et qu'elle voulait les vendre, en raison de problèmes d'argent qu'elle rencontrait après que ce dernier l'ait licenciée. I______ a encore indiqué, lors de l'audience du 10 septembre 2019, que le prévenu lui avait indiqué que les potentiels acheteurs allaient vérifier si les pièces avaient été volées. Le prévenu a en outre indiqué, lors de son audition du 8 août 2018, que les pièces de monnaie n'étaient accompagnées d'aucun certificat. Au vu de ce qui précède, en particulier, du montant important obtenu par la vente des pièces de monnaie, du fait que I______ lui a expliqué vouloir les vendre dans la
- 11/20 - P/13687/2018 mesure où son ancien employeur lui devait encore de l'argent, que ces pièces n'étaient accompagnées d'aucun certificat et enfin, et que lui-même a rendu attentive I______ du fait que les potentiels acheteurs allaient procéder à des vérifications sur la provenance des pièces, le Ministère public retient que le prévenu devait à tout le moins présumer que lesdites pièces provenaient d'une infraction contre le patrimoine. Ce faisant, il s'est rendu coupable de recel au sens de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP ».
u. Par ordonnance pénale du 21 janvier 2021, le Ministère public a reconnu I______, ressortissante philippine née le ______ 1958, mariée, concierge à 30% au bénéfice d’un salaire mensuel net de CHF 935.-, sans antécédent, coupable d'abus de confiance et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 4 jours-amende correspondant à 4 jours de détention avant jugement, fixé le montant du jour-amende à CHF 30.- et mise au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public, après avoir rappelé les principes régissant le classement, les conditions d’application des dispositions pénales applicables et les faits repris ci-dessus, a considéré qu'aucune infraction ne pouvait être reprochée aux prévenus. S'agissant du recel, le Ministère public a considéré, dès lors que E______ et F______ n'étaient pas des spécialistes en numismatique, qu'ils avaient soumis les pièces litigieuses à des spécialistes, afin de vérifier leur authenticité et leur origine, ce qui n'avait révélé aucune anomalie, qu’il ne pouvait leur être reproché d'avoir acquis lesdites pièces alors qu'ils savaient, ou devaient présumer, qu'elles provenaient d'une infraction contre le patrimoine. En conséquence, l'infraction de recel n'apparaissait pas réalisée et le classement de la procédure devait être ordonné à leur égard. S'agissant des faits dénoncés dans le complément de plainte du 26 juin 2019, à savoir la tentative de recel, de contrainte, voire d'extorsion, le Ministère public a estimé que le contenu dudit complément de plainte ne reflétait pas la vérité. La surveillance policière effectuée sur les raccordements téléphoniques de E______ et de F______, ainsi que les messages produits par G______, démontraient que, contrairement au libellé du complément de plainte, A______ et G______ s’étaient rencontrés au début du mois de janvier 2019 et avaient discuté des éventuelles démarches à effectuer afin que le premier puisse récupérer les pièces qui lui manquaient, avec l'aide de E______. Ceci avait été confirmé en audience le 11 septembre 2019. A______ avait encore admis avoir relancé à plusieurs reprises G______ entre janvier et juin 2019 pour qu'il intervienne, notamment auprès de E______, pour retrouver les pièces manquantes. Durant cette période, une rencontre avait eu lieu entre G______, le plaignant et son conseil afin de discuter des possibilités qui se présentaient à eux
- 12/20 - P/13687/2018 pour pouvoir récupérer lesdites pièces, notamment l'option du retrait de la plainte pénale. Il ressort enfin des messages téléphoniques échangés entre G______ et A______ que la proposition du versement d'une prime provient de ce dernier, ce qu'il a admis lors de l'audience de confrontation du 11 septembre 2019. Si G______ l'avait contacté au mois de juin 2019, c'était dans le prolongement des discussions précédentes afin de retrouver les pièces. Il ne ressortait ainsi nullement des éléments de la présente procédure que les prévenus auraient fait usage d'acte de contrainte ou de chantage dans des discussions et des démarches qui ont été initiées par le plaignant lui-même. Enfin, A______ ne peut reprocher aux prévenus de s'être rendus coupables d'une tentative de recel, dans la mesure où il leur a lui-même demandé de récupérer lesdites pièces, pour son compte. Pour ces raisons, le classement de la procédure devait être ordonné. Le Ministère public a admis que E______ avait droit à une réparation du tort moral subi en raison de son arrestation provisoire, de CHF 400.-, et à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, fixée à CHF 485.-. Son conseil ayant été nommé d'office, il devait être indemnisé au tarif prévu par l'assistance juridique, le montant arrêté après diverses corrections étant de CHF 7'646.70. G______ devait lui aussi recevoir une réparation du tort moral subi en raison de son arrestation provisoire de CHF 400.- ainsi qu’une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale fixée à CHF 2'256.75.-. Les honoraires de son conseil de choix ont été arrêtés à CHF 16'619.20. Considérant qu’en déposant leur complément de plainte le 26 juin 2019 A______ et B______ LTD avaient provoqué l'ouverture de la procédure contre de G______, E______ et F______, en dénonçant consciemment et intentionnellement des infractions qu'ils savaient inexistantes, le Ministère public a appliqué l'action récursoire et condamné A______ et B______ LTD, conjointement et solidairement, à rembourser à l'Etat de Genève les 2/3 des frais de la procédure, soit CHF 7'646.70 (correspondant aux 2/3 de CHF 11'470.-), les 2/3 des indemnités dues à E______, soit CHF 590.- (correspondant aux 2/3 de CHF 885.-), ainsi que l’intégralité de l'indemnité allouée à G______, mis exclusivement en cause suite à la plainte mensongère du 26 juin 2019, soit CHF 19'275.95. D.
a. À l'appui de leur recours, A______ et B______ LTD se plaignent d'abord de constatations incomplètes des faits et de violation du droit s’agissant du classement de leur plainte pour recel contre E______ et F______. Ainsi, le Ministère public n'avait pas retenu que E______ et F______, après avoir acheté deux pièces pour CHF 13'000.- et les avoir revendues aussitôt CHF 20'000.-, s’étaient vu proposer une autre pièce, de très grande valeur, que S______ SA, qui avait acquis les deux
- 13/20 - P/13687/2018 premières, avait refusé d’acquérir sans connaitre l’identité de son propriétaire, ce qu’ils avaient fait savoir à E______. Interpellé par E______, T______ ne voulait pas acheter cette pièce puisque O______ avait déclaré que sa belle-mère ne souhaitait pas dévoiler l’identité du propriétaire. Il lui avait dit que cette pièce valait plusieurs dizaines de milliers de francs. Ainsi, avant même de l’acheter, E______ savait qu’elle était de grande valeur, qu’un numismate avait refusé de l’acquérir, que O______, bénéficiaire de prestations de l’Hospice général, "taré" et "pas cohérent dans ses propos" n’en était pas le propriétaire, et que sa belle-mère ne voulait pas communiquer l’identité de ce dernier. E______ et F______ avaient ignoré sciemment ces circonstances et avaient acquis la pièce à vil prix dans le but de la revendre eux- mêmes. Ces éléments factuels étaient incompatibles avec le classement de la procédure pour recel. E______ et F______ savaient ou devaient présumer que la pièce provenait d’une infraction contre le patrimoine et l’ordonnance de classement devait être annulée.
S’agissant de la tentative de contrainte, A______ avait certes tu dans sa plainte l’existence de contacts préalables mais il en avait rapidement parlé à la police, exposant que "l'homme de loi le sollicitait pour ce marché depuis janvier 2019 et qu'il n'avait jamais eu de contact avec E______". Il n'avait pas exigé de ne pas contacter la police et G______ lui avait caché l'identité du voleur. Par ailleurs, c'étaient les prévenus qui avaient exigé le retrait de la plainte, et non lui-même et c’était E______ qui voulait une compensation, raison pour laquelle il avait proposé le versement de CHF 50'000.-. Ce dernier n’avait aucun intérêt à ne pas alerter la police et cette exigence ne venait pas de lui. C’était également E______ qui ne voulait pas donner le nom du détenteur de la pièce et qui avait demandé que les conditions posées soient respectées pour la récupérer, A______ risquant dans le cas contraire de perdre la pièce de monnaie. En outre, si la plainte était retirée, le retrait s’appliquerait à l’entier de la procédure, incluant la plainte du 20 juillet 2018. Dans ces circonstances, le Ministère public ne pouvait pas procéder à un classement, sauf à violer les dispositions légales applicables. Enfin, l’action récursoire, qui doit être appliquée avec retenue, ne pouvait être exercée, A______ n’ayant pas considéré que les infractions dénoncées n’avaient pas été réalisées et que le complément de plainte ne reflétait pas la réalité. Il n'avait jamais eu l’intention de tromper les autorités. Pour ce motif également, la décision querellée devait être annulée.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
c. Ultérieurement, soit le 27 mai 2021, les recourantes ont écrit à la Chambre de céans pour l'informer du dépôt d'une demande en revendication formée par E______ et la communauté héréditaire de F______ contre elles s'agissant de la pièce 5______.
- 14/20 - P/13687/2018 EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. La recevabilité du courrier du 27 mai 2021, mentionnant l'existence de faits selon elles nouveaux, est douteuse, étant produit après que la cause a été gardée à juger. Quoi qu'il en soit, ce document étant dénué de pertinence – les faits n'étant pas nouveaux puisqu'ils corroborent, selon les recourantes elles-mêmes, ce qu'elles ont exposé dans leur recours (cf. ch. 17 à 20, notamment 17 et 19) et sont donc sans incidence sur l'issue de celui-ci, point n'est besoin de statuer sur sa recevabilité. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. Partant, le grief y relatif sera rejeté. 4. Les recourants font grief au Ministère public d’avoir classé leurs plaintes. 4.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette condition doit être interprétée à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore" qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2). Le principe in dubio pro duriore, découlant du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La
- 15/20 - P/13687/2018 procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5). À teneur de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend une ordonnance de classement si, après clôture de l'instruction (art. 318 al. 1 CPP), les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. En d'autres termes, il faut que l'instruction n'ait établi aucun soupçon justifiant une mise en accusation ; le principe in dubio pro duriore s'applique (DCPR/180/2011 du 19 juillet 2011 ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1255/1256) et il vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 no 123). 4.2.1. Aux termes de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le recel est punissable parce qu'il a pour effet de perpétuer, au préjudice de la victime du premier délit, l'état de fait contraire au droit que cette première infraction a généré (ATF 127 IV 79 consid. 2b p. 83 et les références citées ; arrêt 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2). Au plan objectif, l'infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine, notion qui s'entend de manière large et englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui (ATF 127 IV 79 consid. 2a et b
p. 81 ss). La qualification exacte de l'acte préalable n'est pas nécessaire. Il suffit que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude d'un délit contre le patrimoine. Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c p. 24). Sur le plan subjectif, l'art. 160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêts 6B_1124/2014 précité consid. 2.1; 6B_728/2010 précité consid. 2.2 et la référence citée sur le dol éventuel). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 p. 236 s. et les références à ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247; 101 IV 402 consid. 2 p. 405 s.).
- 16/20 - P/13687/2018 4.2.2. Commet une contrainte selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 4.2.3. Se rend coupable d'extorsion au sens de l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. 4.2.4. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2018 du 8 novembre 2019 consid. 4.2). 4.3.1. Le décès de F______, survenu le ______ 2020, a éteint l'action pénale le concernant et constitue un empêchement de procéder (art. 319 al. 1 let. d CPP). 4.3.2. En l'espèce, s'agissant de l'infraction de recel, les parties plaignantes reprochent aux prévenus E______ et F______ d'avoir acquis des pièces de monnaie antiques dans des circonstances qui auraient dû éveiller chez eux des doutes sur leur provenance. Elles leur reprochent également, ainsi qu'au prévenu G______, de leur avoir proposé de négocier l'achat d'une pièce qu'ils savaient avoir été dérobée. Lors de la négociation des trois pièces de monnaie antiques en 2018, E______ et F______, qui ne sont pas spécialistes en la matière, ont pris des précautions adéquates. Ainsi, ils ont inscrit ces pièces dans le carnet de police du commerce, se sont enquis de leur provenance, ont pris la photocopie de la pièce d'identité de l'intermédiaire vendeur et ont soumis lesdites pièces à des spécialistes en numismatique, afin de vérifier leur provenance. Lesdits spécialistes ont confirmé ceci et leurs investigations n'ont révélé aucune irrégularité. Ce sont d'ailleurs eux qui ont acquis les deux premières pièces de monnaie présentées. Fort de ces constats, le Ministère public a justement constaté que les prévenus aient pu légitimement penser qu'il allait en être de même s'agissant de la troisième pièce de monnaie qui leur a été présentée par la même personne. Enfin, en demandant à son conseil d'intervenir afin de récupérer la pièce de monnaie qu'il n'avait, au moment de l'intervention policière, pas encore vendue, le prévenu E______ ne pouvait être que de bonne foi. Pour l'ensemble de ces motifs, il était cohérent que le Ministère public considérât qu'il ne pouvait être reproché aux prévenus d'avoir acquis lesdites pièces alors qu'ils savaient, ou devaient présumer, qu'elles provenaient d'une infraction contre le patrimoine. La prévention n'existant pas, le classement était justifié. Un doute eût-il subsisté qu'il
- 17/20 - P/13687/2018 n'était pas suffisant pour permettre de considérer qu'une autorité de jugement ne prononçât pas un acquittement, de sorte que, de ce point de vue également, le classement était pertinent. 4.3.3. La décision querellée a également classé les faits dénoncés par les parties plaignantes dans leur complément de plainte du 26 juin 2019, pour tentative de recel, contrainte, voire tentative d'extorsion. Or, cette dénonciation est, ainsi que le Ministère public l'a relevé, travestit gravement les faits au point d'en perdre toute crédibilité. Il ressort en effet des mesures de surveillance mise en place que, contrairement à ses affirmations, le plaignant ne venait pas de subir les assauts des prévenus, ce qui eût été grave et avait justifié une intervention conséquente de la justice, mais il participait activement depuis six mois à des négociations pour essayer de retrouver ses biens, avait offert une récompense substantielle et organisé un rendez-vous en l'étude de son avocat. À aucun moment dans ce laps de temps étendu, il ne s'est plaint de ce qui se passait ni n'a invité quiconque à cesser ses démarches, bien qu'assisté par son avocat. Il a au contraire, ce qu'il ne conteste pas, relancé ses interlocuteurs, ce qui n'est pas la manifestation d'une contrainte ou d'une extorsion. Sans avoir à entrer plus en détail sur ces faits, il est évident que les infractions qu'il dénonce n'ont pu être commises, les éléments objectifs et subjectifs de leur réalisation faisant indiscutablement défaut. Il ne ressort ainsi nullement des éléments de la présente procédure que les prévenus auraient fait usage d'acte de contrainte ou de chantage dans des discussions et des démarches qui ont été initiées par le plaignant lui-même. Enfin, A______ ne peut reprocher aux prévenus de s'être rendus coupables d'une tentative de recel, dans la mesure où il leur a lui-même demandé de récupérer lesdites pièces, pour son compte. Partant, la décision entreprise doit être confirmée de ce chef également. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 420 CPP, la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (a), rendu la procédure notablement plus difficile (b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'État contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. L'action récursoire peut figurer dans la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure; dans le cas contraire, elle fera l'objet d'une décision séparée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6 et les références citées ;
- 18/20 - P/13687/2018 M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 10 ad art. 420 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 420). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638 du 3 février 2021 consid. 2.2 et les références citées). 5.2. En l’espèce, le recourant a, en pleine conscience, déposé une plainte pénale en omettant des faits importants qui ont eu des conséquences importantes pour l'administration de la justice et graves pour plusieurs justiciables. Sa maladie n'y change rien, pas plus que les informations très partielles qu'il a fournies à la police lorsque celle-ci l'a contacté. Ainsi, si la plainte avait été rédigée conformément à ce que savait le plaignant, à savoir que des négociations étaient en cours depuis plusieurs mois, avec le concours de son avocat, qu'il y avait activement participé, sans s'en plaindre, et qu'il avait formulé des propositions pour qu'elles aillent de l'avant, la police n'aurait pas procédé aux investigations qu'elle a accomplies, le Ministère public aurait vraisemblablement refusé d'intervenir et personne n'aurait été arrêté. De facto, le recourant a porté plainte en contrevenant à l'interdiction de l'abus de droit et la faculté de porter plainte a été utilisée à des fins étrangères à celles pour lesquelles elle est prévue. Cette attitude, particulièrement grave, justifie l'action récursoire et la décision entreprise doit être confirmée. 6. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 19/20 - P/13687/2018
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ et B______ LTD aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 3'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information et à sa demande, à E______, soit pour lui son conseil. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 20/20 - P/13687/2018 P/13687/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 2'915.00 - CHF
Total CHF 3'000.00