Sachverhalt
à l'origine de la présente procédure, quel a été son rôle dans la vente incriminée et quel aurait été le prix conforme au marché de l'œuvre. Les mois écoulés depuis le prononcé du séquestre par le Ministère public tessinois ne constituent nullement une durée disproportionnée, compte tenu, outre les motifs sus- évoqués, de la fixation de for et de la reprise, par les autorités pénales genevoises, de la procédure, qui ne fait que débuter et comporte, au demeurant, un caractère international. Toujours sous l'angle de la proportionnalité, l'on ne saurait suivre la recourante, en tant qu'elle affirme subir un dommage. En effet, active dans le commerce d'œuvres d'art, elle ne saurait soutenir que la privation, ou la perte de disponibilité, simultanée du tableau et du prix payé par elle mettent en danger sa situation économique. Elle n'étaye d'ailleurs en rien ses allégations à ce sujet. Ses activités commerciales ou sa survie économique ne sont donc pas mises en péril par le maintien du séquestre, et l'intérêt de la procédure pénale à la conservation de tout moyen de preuve ou d'objet sujet à confiscation ou restitution, ainsi qu'à la manifestation de la vérité l'emportent sur celui de la recourante à se voir restituer l'œuvre litigieuse. Par conséquent, les conditions au maintien du séquestre, tant à titre probatoire que conservatoire, sont remplies et c'est à bon droit que le Ministère public a refusé sa levée. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
- 14/16 - P/1754/2020 7. Il ne sera pas entré en matière sur la demande d'indemnisation de B______, qui s'est contenté d'en différer le chiffrage. Considéré comme partie plaignante, l'intimé était tenu, à peine de forclusion, de chiffrer et justifier ses prétentions (art. 433 al. 2, 2e phrase, CPP). Représenté par avocat, il ne pouvait ignorer ces conditions légales (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2.; ACPR/442/2018 du 13 août 2018 consid. 11).
* * * * *
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Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner d'un tiers saisi qui, partie à la procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), a qualité pour agir, ayant un
- 9/16 - P/1754/2020 intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP).
E. 1.2 Il en va de même des pièces nouvelles produites par l'intimé à l'appui de sa duplique, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux devant l'instance de recours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
E. 2 La recourante se plaint d'un défaut de motivation de l'ordonnance entreprise.
E. 2.1 Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst féd., impose à l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Dès lors que l'on peut discerner ces motifs, le droit d'être entendu est respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1 et les références citées), même si la motivation retenue est erronée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 in fine).
E. 2.2 En l'espèce, la motivation de l'ordonnance attaquée est, certes, succincte. Elle énonce toutefois les fondements sur lesquels elle repose, à savoir que les conditions au maintien du séquestre ordonné le 6 mai 2020 demeurent remplies en l'état. La recourante a parfaitement saisi la teneur de cette décision, puisqu'elle a été en mesure de la critiquer, dans son acte, sur de nombreuses pages. Le grief est donc infondé.
E. 3 La recourante reproche au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière erronée.
E. 3.1 Selon l'art. 393 al. 2 CPP, les décisions et les actes de procédure du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours pour des motifs de violation du droit, de constatation incomplète ou erronée des faits ou d'inopportunité. La constatation des faits est erronée lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l'autorité de recours n'arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué. Elle est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 31 ad art. 393 CPP).
E. 3.2 En l'espèce, il ressort de la procédure que la recourante a adressé un courrier électronique à la fondation V______ le 17 décembre 2019, sollicitant la délivrance
- 10/16 - P/1754/2020 d'un certificat d'authenticité relatif à l'œuvre litigieuse. Partant, il apparaît que la recourante a acquis l'œuvre, le 2 décembre 2019, sans garantie d'authenticité. En outre, il est établi que la recourante a acheté l'œuvre incriminée pour le prix d'EUR 82'000.-. À en croire l'intimé, dont les déclarations apparaissent crédibles, vu l'état actuel de la procédure, l'œuvre aurait par la suite été mise en vente par la recourante au prix d'EUR 220'000.-. L'importante différence entre ces montants pourrait s'expliquer, entre autres, par la volonté de la recourante de réaliser une grosse plus-value, en toute connaissance d'un prix d'achat trop faible, ou par l'absence de vérification de l'adéquation du prix. En l'état, les éléments au dossier permettent donc de retenir, à l'instar du Ministère public, que la recourante semble ne pas avoir procédé aux vérifications utiles quant à l'adéquation du prix de l'œuvre litigieuse. Il appartiendra au Ministère public d'éclaircir ce point en cours d'instruction. Au vu de ce qui précède, le Ministère public n'a pas constaté des faits de façon erronée, et le grief en ce sens de la recourante est, dès lors, rejeté.
E. 4 La recourante conteste le maintien du séquestre de l'œuvre d'art "C______".
E. 4.1 Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qu'ils pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées); comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les références citées). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure
- 11/16 - P/1754/2020 conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 3 in fine et 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction et doivent être régulièrement vérifiées par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", la confiscation de valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1; ATF 140 IV 57 consid. 4.1 et les nombreuses références citées). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). Lorsque ces conditions sont réunies, la restitution doit avoir lieu sans égard aux autres créanciers ou lésés (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2 p. 132 ss). L'art. 70 al. 2 CP précise que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb p. 178; arrêt du Tribunal fédéral 1B_3/2014 du 5 février 2014 consid. 3.2 in RtiD 2014 II p. 227). Les deux conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. Le tiers ne doit pas avoir rendu plus difficile l'identification de l'origine et de la découverte des actifs d'origine criminelle ou leur confiscation (arrêts du Tribunal fédéral
- 12/16 - P/1754/2020 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1; 1B_166/2008 du 17 décembre 2008 consid. 4.3). À teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal a l'obligation de lever la mesure et de restituer les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Pour que l'objet ou la valeur patrimoniale puisse être restitué en vertu de l'alinéa 1, il faut que l'ayant droit puisse être retrouvé et que l'objet ou la valeur patrimoniale séquestré ne soit pas revendiqué par plusieurs personnes (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1228). Selon l'art. 267 al. 2 CPP, la restitution anticipée à l'ayant droit de valeurs patrimoniales saisies est possible s'il n'est pas contesté qu'elles proviennent d'une infraction. Ces conditions réunies, le ministère public peut même statuer d'office (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd. Bâle 2014, n. 29 ad art. 267; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 1 ad art. 267). L'art. 267 al. 2 CPP instaure une exception au principe selon lequel le sort des séquestres pénaux se règle avec la décision sur le fond de l'action publique (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 6 ad art. 267). En effet, s'il est incontesté que des valeurs patrimoniales ont été directement soustraites à une personne déterminée du fait de l'infraction, elles sont restituées à l'ayant droit avant la clôture de la procédure. Si les droits sur l'objet sont contestés, la procédure des art. 267 al. 3 à 5 CPP s'applique (FF 2006 1229).
E. 4.2 En l'espèce, la recourante a acquis le tableau litigieux sans le moindre certificat d'authenticité, et ce, consciemment, puisqu'elle est une professionnelle du marché de l'art. L'importation temporaire de l'œuvre ne se concilie pas avec une volonté de l'aliéner en Suisse, comme cela fut apparemment le cas. En outre, le nouveau document douanier établi au Tessin – sur requête de la recourante – mentionne faussement la Grande-Bretagne comme lieu d'origine et de destination définitive de l'œuvre : cette indication trompeuse, ou à tout le moins erronée, constitue un indice d'une possible mauvaise foi de la recourante. Par ailleurs, K______, représentant de la recourante, savait, selon ses propres déclarations à la police tessinoise du 15 janvier 2020, que l'œuvre litigieuse appartenait à L______. À cet égard, les arguments développés par la recourante pour la première fois dans sa réplique, selon lesquels le tableau visé par ces déclarations était en réalité une autre œuvre de D______, soit "Y______", n'emportent pas la conviction. Dès lors, il est surprenant que la recourante n'ait pas contacté L______ pour s'assurer que le tableau incriminé, proposé à la vente par I______ Sàrl, était réellement à vendre. L'intervention de R______ Ltd dans la transaction n'y change
- 13/16 - P/1754/2020 rien. En effet, à ce stade, cette offshore semble être intervenue sous le contrôle exclusif de O______, laquelle avait personnellement suggéré sa création à l'intimé, en était l'administratrice et bénéficiait au surplus de la mainmise sur son compte bancaire auprès de Q______ SA. L'intimé apparaît donc n'avoir pris aucune part active dans l'intervention de R______ Ltd, dont en particulier l'encaissement du montant de la vente du tableau et la facturation y relative. À cela s'ajoute un doute sérieux sur la valeur réelle de l'œuvre incriminée, de sorte que le prix d'EUR 82'000.- déboursé par la recourante ne peut, en l'état, pas être considéré comme une contre-prestation adéquate. Vu ce qui précède, la bonne foi de la recourante dans le cadre de l'acquisition de l'œuvre litigieuse ne peut, en l'état, être tenue pour acquise. Il appartiendra donc au Ministère public d'établir précisément si la recourante était dans l'ignorance des faits à l'origine de la présente procédure, quel a été son rôle dans la vente incriminée et quel aurait été le prix conforme au marché de l'œuvre. Les mois écoulés depuis le prononcé du séquestre par le Ministère public tessinois ne constituent nullement une durée disproportionnée, compte tenu, outre les motifs sus- évoqués, de la fixation de for et de la reprise, par les autorités pénales genevoises, de la procédure, qui ne fait que débuter et comporte, au demeurant, un caractère international. Toujours sous l'angle de la proportionnalité, l'on ne saurait suivre la recourante, en tant qu'elle affirme subir un dommage. En effet, active dans le commerce d'œuvres d'art, elle ne saurait soutenir que la privation, ou la perte de disponibilité, simultanée du tableau et du prix payé par elle mettent en danger sa situation économique. Elle n'étaye d'ailleurs en rien ses allégations à ce sujet. Ses activités commerciales ou sa survie économique ne sont donc pas mises en péril par le maintien du séquestre, et l'intérêt de la procédure pénale à la conservation de tout moyen de preuve ou d'objet sujet à confiscation ou restitution, ainsi qu'à la manifestation de la vérité l'emportent sur celui de la recourante à se voir restituer l'œuvre litigieuse. Par conséquent, les conditions au maintien du séquestre, tant à titre probatoire que conservatoire, sont remplies et c'est à bon droit que le Ministère public a refusé sa levée.
E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 6 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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E. 7 Il ne sera pas entré en matière sur la demande d'indemnisation de B______, qui s'est contenté d'en différer le chiffrage. Considéré comme partie plaignante, l'intimé était tenu, à peine de forclusion, de chiffrer et justifier ses prétentions (art. 433 al. 2, 2e phrase, CPP). Représenté par avocat, il ne pouvait ignorer ces conditions légales (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2.; ACPR/442/2018 du 13 août 2018 consid. 11).
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. Le greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 16/16 - P/1754/2020 P/1754/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total CHF 1'500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1754/2020 ACPR/36/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 19 janvier 2021
Entre A______ SA, ayant son siège via ______ (TI), comparant par Me Flavio AMADO, avocat, Studio Legale Collegal – Attorneys at Law, via G.B. Pioda 5, case postale 5202, 6901 Lugano, recourante, contre l'ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 9 septembre 2020 par le Ministère public, et B______, domicilié ______, Brésil, comparant par Me Stefan DISCH, avocat, chemin des Trois-Rois 2, case postale 5843, 1002 Lausanne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/16 - P/1754/2020 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 21 septembre 2020, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 9 septembre 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé de lever le séquestre opéré en ses mains, portant sur l'œuvre "C______", 60.5 cm x 60.5 cm, de l'artiste D______, comportant au dos la dédicace "E______". La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'ordonnance querellée, en ce sens que la levée immédiate du séquestre précité et la restitution de l'œuvre d'art en sa faveur sont ordonnées par la Chambre de céans, subsidiairement à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la procédure au Ministère public pour qu'il ordonne la levée dudit séquestre et la restitution de l'œuvre d'art en sa faveur. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. En date du 13 janvier 2020, B______ a déposé plainte pénale auprès de la Police cantonale de F______ (TI) contre inconnu pour abus de confiance et vol. En substance, il avait été porté à sa connaissance que le tableau susmentionné, lui appartenant, était exposé dans la galerie A______ SA, via ______ à F______ (TI).
b. Selon les premières investigations menées par les autorités tessinoises, la galerie d'art A______ SA l'aurait acquis, le ______ 2019, pour EUR 82'000.- auprès de G______ et de H______, lesquels travailleraient pour la société I______ Sàrl à J______ (France). c. Par décision du 14 janvier 2020, le Ministère public tessinois en a ordonné le séquestre.
d. Entendu par la police tessinoise le 15 janvier 2020, K______, représentant de A______ SA, a notamment déclaré qu'il savait que le tableau litigieux appartenait à L______, l'épouse de B______, cette dernière l'ayant acquis par succession de l'artiste M______. En septembre 2018, il s'était rendu à N______ (Italie) et avait rencontré L______, car il devait organiser une exposition de tableaux pour laquelle celle-ci aurait dû lui fournir plusieurs œuvres de cet artiste. Toutefois, au dernier moment, elle aurait retiré ses œuvres de l'exposition, causant ainsi un préjudice à la galerie, ainsi qu'un froid entre les intéressés. e. Le 22 janvier 2020, B______ a précisé sa plainte auprès de la Police cantonale de F______ (TI), produisant différentes pièces à l'appui.
- 3/16 - P/1754/2020 En substance, le 16 mars 2018, son épouse, L______, avait hérité de M______ de plusieurs œuvres d'art, dont le tableau "C______" précité, pour une valeur approximative totale d'EUR 30'000'000.-. Par la suite, lui-même et son épouse avaient décidé de créer une fondation, dont le but devait être l'exposition desdits tableaux. Il avait alors sollicité l'aide d'une connaissance, O______, domiciliée à Genève, qui travaillait pour P______ SA en qualité de gestionnaire de fortune. O______ lui avait proposé d'obtenir les fonds nécessaires à la création de la fondation auprès de Q______ SA à Genève, au moyen de la constitution d'une caution par la mise en dépôt des tableaux. Préalablement, sur recommandation de O______, qui considérait que les chances d'obtenir un prêt seraient meilleures, s'il se présentait comme propriétaire, L______ avait effectué, par acte du 1er octobre 2019, une donation en sa faveur de la totalité des œuvres d'art. Ils avaient ensuite constitué une société de droit maltais, R______ Ltd, dont O______ était l'administratrice. Cette dernière avait procédé à l'ouverture de plusieurs comptes bancaires en suisse, pour le compte de cette société, sur lesquels elle bénéficiait des pleins pouvoirs de disposition. Ils avaient obtenu un crédit lombard auprès de Q______ SA, d'un montant d'EUR 10'200'000.-, en contrepartie de la mise en dépôt des tableaux, étant relevé que O______ bénéficiait d'une procuration lui permettant d'en disposer. O______ avait fait transporter et entreposer trente-deux de ces tableaux auprès de la société S______ SA à Genève, en faveur de P______ SA. Au vu de la situation rencontrée avec A______ SA, il s'était rendu à Genève le 15 janvier 2020, accompagné par une de ses connaissance, T______, et par O______, au dépôt de S______ SA, afin de vérifier la présence des tableaux. Il n'avait pu constater la présence que de sept d'entre eux, les autres étant prétendument encore emballés, selon les allégations de O______, en raison de leur transfert depuis N______ (Italie). Le lendemain, il avait demandé à O______ de voir tous les tableaux mais cette dernière avait refusé, compte tenu de la plainte pénale qu'il avait déposée au Tessin. O______ lui avait néanmoins remis certains documents datés du 20 septembre 2019, dont l'un indiquait que les trente-deux tableaux étaient en cours de vente et portait prétendument sa signature, ce qu'il contestait. Le 17 janvier 2020, sur insistance de T______, O______ avait fourni une liste des tableaux en dépôt, mais ce document ne mentionnait la présence que de vingt-deux tableaux, six œuvres ayant prétendument été déplacées auprès d'un autre entrepôt de S______ SA et trois autres tableaux étant en attente de transfert en faveur de Q______ SA, à titre d'anticipation sur le crédit lombard. Il avait fait pleinement confiance à O______, précisant n'avoir pas de copie des documents que celle-ci lui aurait soumis pour signature ces derniers mois. Il lui avait
- 4/16 - P/1754/2020 également demandé, à de nombreuses reprises, des informations sur l'obtention du crédit, mais elle l'avait toujours rassuré en lui affirmant que les fonds arriveraient sous peu. Il craignait que O______ n'ait déjà vendu l'ensemble des tableaux et/ou ne prenne la fuite dès lors qu'elle était informée du dépôt de sa plainte. f. Par ordonnance du 23 janvier 2020, le Ministère public du Tessin a procédé à la levée du séquestre de la toile "C______", estimant prima facie que l'œuvre avait été acquise de bonne foi par A______ SA. Cette décision a fait l'objet d'un recours auprès de l'autorité compétente tessinoise. Le 25 juin 2020, l'autorité de recours tessinoise en constatera la nullité, au motif que la première notification de cette décision ne respectait pas les exigences procédurales relatives et que la seconde notification était nulle parce qu'à cette date, la compétence répressive était déjà attribuée au Ministère public de Genève.
g. À la suite d'une acceptation de for, le Ministère public de Genève a ordonné, le 28 janvier 2020, une perquisition dans les locaux de S______ SA, aux fins de mise sous séquestre de tous objets, documents ou valeurs pouvant être restitués au lésé et utilisés comme moyens de preuve, dont notamment les trente-deux tableaux faisant l'objet de la présente procédure. Seules, vingt-quatre œuvres d'art ont pu être séquestrées le même jour dans les locaux de cette société.
h. S'agissant des huit tableaux manquants, selon les documents transmis par S______ SA, cinq se trouvaient en Belgique, un à J______ (France) et un à F______ (TI), étant précisé qu'ils avaient tous été vendus par I______ Sàrl, présentée comme leur propriétaire. La dernière œuvre manquante, soit "C______", se trouvait d'ores et déjà séquestrée à F______ (TI).
i. En date du 30 janvier 2020, une demande d'entraide nationale au Tessin et deux commissions rogatoires ont été adressées à J______ (France), respectivement à U______ (B), afin de faire séquestrer les sept œuvres d'art restantes. j. Le 6 mai 2020, une nouvelle demande d'entraide a été adressée aux autorités tessinoises afin de faire exécuter une ordonnance de perquisition des locaux de A______ SA, à F______ (TI), ainsi que la mise sous séquestre de l'œuvre "C______".
k. Par courrier du 8 mai 2020 au Ministère public de Genève, B______ et L______ ont complété les deux précédentes plaintes déposées à F______ (TI).
- 5/16 - P/1754/2020
m. Par courrier du 3 juillet 2020, A______ SA a requis du Ministère public de Genève la levée du séquestre. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que, selon la procédure, l'œuvre aurait été acquise par A______ SA pour le prix d'EUR 82'000.- auprès de G______ et de H______, lesquels travailleraient pour I______ Sàrl. Dans ces conditions, et au même titre que les autres œuvres ayant fait l'objet d'un séquestre dans cette procédure, il s'était justifié de procéder à une perquisition des locaux de A______ SA et au séquestre du tableau. Le tiers séquestré n'avait effectué aucune démarche pour établir l'authenticité de l'œuvre ni l'adéquation du prix payé. L'instruction ne faisait que commencer, une suite d'audiences de confrontation devant être fixée, étant précisé que le plaignant était domicilié à N______ (Italie). Il existait par ailleurs des soupçons s'agissant de la prévenue, O______, notamment pour la vente des trente-deux œuvres d'art sans l'accord de B______. D.
a. À l'appui de son recours, A______ SA soutient, sur le plan formel, que la motivation de la décision querellée, relative à l'absence d'adéquation du prix de vente et de vérification de l'origine de l'œuvre d'art, était lacunaire et ne permettait pas de comprendre le fondement du refus. Sur le fond, elle avait procédé à la vérification de l'authenticité de l'œuvre d'art, attestée par les éléments au dossier. En outre, le rapport de la police cantonale tessinoise du 21 janvier 2020 mentionnait que l'œuvre d'art litigieuse avait été régulièrement achetée par elle et que sa provenance était légitime. Le Ministère public du Tessin avait ainsi décidé de lever le séquestre de l'œuvre seulement 9 jours après son prononcé, précisant que cette acquisition avait été effectuée d'une manière totalement transparente et conforme aux règles de l'art. Par ailleurs, durant les négociations, elle avait exigé l'établissement d'une "due diligence" et d'un "condition report" de l'œuvre. Le prix payé, soit EUR 82'000.-, était adéquat. Sur ce prix, déboursé le 2 décembre 2019, I______ Sàrl avait retenu EUR 22'000.- et transféré, le 4 décembre 2019, le solde d'EUR 60'000.- sur le compte bancaire communiqué par B______ lui-même. Il ressortait du dossier que ce dernier avait confié à I______ Sàrl la tâche de vendre l'œuvre d'art et de verser le solde du prix sur le compte de R______ Ltd. B______ avait donc reçu le solde du prix de vente de l'œuvre d'art sur le compte suisse de sa société maltaise. L'œuvre d'art était de plus assurée à hauteur d'EUR 100'000.-, le prix payé n'étant donc pas très différent. Le Ministère public avait ainsi constaté les faits de manière erronée, voire arbitraire, et n'expliquait au demeurant pas pour quel motif la vérification du caractère approprié du prix n'aurait pas été adéquate.
Elle avait donc acquis l'œuvre de bonne foi, conclusion à laquelle était également arrivée, prima facie, le Ministère public tessinois. Pour preuve, elle avait utilisé une photo de l'œuvre incriminée pour ses vœux de Noël. Le constat inverse du Ministère
- 6/16 - P/1754/2020 public genevois était arbitraire, car ce dernier n'expliquait pas les motifs justifiant de s'écarter des déterminations diamétralement opposées du Ministère public tessinois.
Par ailleurs, l'œuvre litigieuse était séquestrée depuis huit mois, alors que l'instruction avait depuis lors démontré qu'elle l'avait acquise de bonne foi. La suite des audiences de confrontation à fixer n'avait aucune portée, dès lors que, même si les soupçons d'infractions pénales à l'encontre de la prévenue devaient se confirmer, l'œuvre d'art ne pourrait pas être restituée au plaignant, en raison des règles de droit civil protégeant l'acquéreur de bonne foi. Les prétentions du plaignant et de son épouse étaient manifestement infondées. Le maintien du séquestre était au surplus disproportionné et lui faisait subir des dommages considérables, vu que son activité consistait en le commerce d'œuvres d'art. A______ SA produit de nombreuses pièces, dont en particulier un courrier électronique à la fondation V______ du 17 décembre 2019, sollicitant la délivrance du certificat d'authenticité de l'œuvre incriminée.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. S'agissant de l'authenticité de l'œuvre d'art, de la légitimité de la provenance et de l'adéquation du prix, il résultait de l'audition de K______ à la police tessinoise, du 15 janvier 2020, que le tableau n'était pas muni des autorisations permettant son exportation définitive et sa vente. L'autorisation délivrée n'était que temporaire, soit jusqu'au 12 avril 2020, ce qui aurait pu alerter A______ SA, en sa qualité de marchand d'art, quant à une possible origine délictueuse du tableau. L'autorisation sollicitée par A______ SA auprès des autorités suisses, afin d'effectuer le transport du tableau de Genève à W______ (TI), mentionnait de manière erronée comme pays d'origine et de destination définitive de l'œuvre la Grande-Bretagne, alors qu'il s'agissait de l'Italie. K______ savait en outre que l'œuvre litigieuse appartenait à L______, ayant de plus vu des œuvres notamment de X______ et de V______ chez elle, à N______ (Italie). Il était ainsi étonnant que A______ SA n'ait pas contacté L______ pour s'assurer du fait que le tableau était bien en vente. Le prix de vente du tableau apparaissait de plus particulièrement bas, vu la valeur alléguée par le plaignant d'EUR 300'000.-. Enfin, comme exposé dans l'ordonnance querellée, l'instruction de la procédure ne faisait que débuter, une suite d'audiences devant être fixée. c. Dans ses observations, B______ conclut également au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. De nombreux indices permettaient de retenir que l'acquisition de bonne foi du tableau par A______ SA n'était pas démontrée, à savoir que le processus de vente de l'œuvre d'art incriminée, impliquant de nombreux intermédiaires, n'avait aucun sens sur le plan économique et s'inscrivait dans un laps
- 7/16 - P/1754/2020 de temps extrêmement court qui ne pouvait que susciter des interrogations; la société venderesse, I______ Sàrl, avait de plus un profil plutôt confidentiel, aucun élément au dossier n'attestant de liens privilégiés entre celle-ci et lui-même, son épouse ou "les Archives X______"; la facture émise par cette société au mois de novembre 2019 portait le n° 1______, ce qui laissait songeur sur la régularité de ses ventes et de son chiffre d'affaires; G______ n'était en outre pas associé-gérant de I______ Sàrl, et partant sans pouvoir de disposition, de sorte que son intervention apparaissait, elle aussi, insolite dans le contexte de la vente, étant précisé qu'ici encore, rien n'attestait de liens privilégiés entre lui, son épouse ou "les Archives X______" et G______; le statut de l'œuvre litigieuse en Suisse, soit le régime de l'exportation temporaire, aurait dû retenir, à tout le moins interroger, tout acquéreur diligent; A______ SA avait tout simplement acheté l'œuvre d'art sans certificat d'authenticité et n'avait jamais disposé d'un document jusqu'au séquestre par les autorités pénales, carence d'autant plus grave pour un marchand d'art professionnel que l'œuvre n'était pas publiée dans le catalogue de l'artiste; A______ SA n'avait pris aucun contact avec L______, propriétaire de l'œuvre, quand bien même son représentant, K______, la connaissait personnellement; l'ignorance, par celui-ci, de la dédicace "E______" au dos du tableau était invraisemblable; aucune vérification n'avait été entreprise par A______ SA au sujet de la facture établie le 4 décembre 2019 par O______, au nom de B______ et de L______, pourtant sans pouvoir de représentation à cet effet, ce que la galerie savait; le nouveau document de douane établi au Tessin sur requête de A______ SA mentionnait faussement comme lieu d'origine et de destination définitive de l'œuvre la Grande-Bretagne, soit une indication trompeuse qu'il conviendrait d'éclaircir; l'existence sur le marché de nombreuses contrefaçons des œuvres de D______ incitait nécessairement tout marchand professionnel à une prudence accrue; quelques jours après avoir acquis le tableau pour EUR 82'000.-, A______ SA l'avait mis en vente EUR 220'000.-. Par ailleurs, les huit mois écoulés depuis le prononcé du séquestre résultaient uniquement de la fixation du for genevois. De plus, A______ SA ne pouvait affirmer que la procédure menée depuis lors avait prouvé sa bonne foi, car elle n'avait jamais eu accès au dossier. La restitution de l'œuvre en faveur de A______ SA n'était pas acquise, l'instruction devant déterminer tous les participants aux actes incriminés, notamment sous l'angle de potentiel recel ou blanchiment d'argent.
d. À l'appui de sa réplique, A______ SA expose que R______ Ltd, intervenue dans la vente de l'œuvre d'art incriminée, était la société de B______ et avait encaissé le montant de la vente sans avoir jamais offert de le restituer, élément que le Ministère public n'avait pas pris en compte. Vu l'encaissement précité, l'intervention de la société maltaise de B______ était justifiée sur le plan économique. En outre, le prix de vente du tableau avait été reçu sur le compte de la société précitée depuis plus d'un mois avant que la plainte pénale ne soit déposée. Par ailleurs, le document douanier afférent à l'œuvre faisait état d'une exportation aux fins de vente, de sorte que l'intention de B______ d'aliéner le tableau était claire. Ce dernier apparaissait de
- 8/16 - P/1754/2020 plus comme propriétaire de l'œuvre et n'avait pas déposé plainte au nom et pour le compte de son épouse. K______ n'avait pas admis qu'il savait que L______ était propriétaire de l'œuvre incriminée au moment de l'achat – pour avoir fait référence, lors de son audition à la police tessinoise du 15 janvier 2020, à une autre œuvre de D______, soit "Y______" –, de sorte qu'il n'avait pas à la contacter lors de la transaction.
e. Dans sa duplique, B______ argue du fait que O______ avait le plein contrôle de R______ Ltd et du compte bancaire ouvert au nom de cette société auprès de Q______ SA. S'il n'avait pas fait reverser le montant d'EUR 60'000.- à l'expéditeur, c'était aux fins de conserver une trace de l'infraction et potentiellement d'un montant résultant d'une tentative de blanchiment. Le laps de temps entre le crédit du montant de la vente sur le compte de R______ Ltd et le dépôt de la plainte s'expliquait par le contrôle exclusif dudit compte par O______. Le document douanier comportant la mention "alla vendita" n'avait pas été rempli par lui-même, ni par son épouse, mais par le transporteur, qui ignorait le but précis de l'exportation, si ce n'est qu'elle était temporaire, de sorte qu'on ne pouvait en tirer une quelconque conclusion quant à l'intention de vendre des propriétaires. À cet égard, il était bien devenu propriétaire de l'œuvre litigieuse, en raison d'une donation du 1er octobre 2019, effectuée entre lui-même et son épouse, sur conseil de O______. Enfin, l'œuvre d'art "Y______", à laquelle K______ se serait référé lors de son audition à la police tessinoise du 15 janvier 2020, était mentionnée, de manière surprenante, pour la première fois de la procédure. B______ produit notamment les pièces suivantes : - une série de documents attestant des pouvoirs de O______ sur R______ Ltd et sur le compte bancaire de cette dernière auprès de Q______ SA; - un courrier électronique de Z______ à H______ du 4 décembre 2019, accusant réception d'un paiement d'EUR 60'000.- pour l'œuvre de D______; - un courrier électronique de B______ à O______ du 18 novembre 2019, dont il ressort, en substance, qu'il se plaignait de n'avoir aucun accès à ses comptes bancaires ni aucun contrôle sur ses investissements. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner d'un tiers saisi qui, partie à la procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), a qualité pour agir, ayant un
- 9/16 - P/1754/2020 intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP). 1.2. Il en va de même des pièces nouvelles produites par l'intimé à l'appui de sa duplique, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux devant l'instance de recours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. La recourante se plaint d'un défaut de motivation de l'ordonnance entreprise. 2.1. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst féd., impose à l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Dès lors que l'on peut discerner ces motifs, le droit d'être entendu est respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1 et les références citées), même si la motivation retenue est erronée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 in fine). 2.2. En l'espèce, la motivation de l'ordonnance attaquée est, certes, succincte. Elle énonce toutefois les fondements sur lesquels elle repose, à savoir que les conditions au maintien du séquestre ordonné le 6 mai 2020 demeurent remplies en l'état. La recourante a parfaitement saisi la teneur de cette décision, puisqu'elle a été en mesure de la critiquer, dans son acte, sur de nombreuses pages. Le grief est donc infondé. 3. La recourante reproche au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière erronée. 3.1. Selon l'art. 393 al. 2 CPP, les décisions et les actes de procédure du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours pour des motifs de violation du droit, de constatation incomplète ou erronée des faits ou d'inopportunité. La constatation des faits est erronée lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l'autorité de recours n'arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué. Elle est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 31 ad art. 393 CPP). 3.2. En l'espèce, il ressort de la procédure que la recourante a adressé un courrier électronique à la fondation V______ le 17 décembre 2019, sollicitant la délivrance
- 10/16 - P/1754/2020 d'un certificat d'authenticité relatif à l'œuvre litigieuse. Partant, il apparaît que la recourante a acquis l'œuvre, le 2 décembre 2019, sans garantie d'authenticité. En outre, il est établi que la recourante a acheté l'œuvre incriminée pour le prix d'EUR 82'000.-. À en croire l'intimé, dont les déclarations apparaissent crédibles, vu l'état actuel de la procédure, l'œuvre aurait par la suite été mise en vente par la recourante au prix d'EUR 220'000.-. L'importante différence entre ces montants pourrait s'expliquer, entre autres, par la volonté de la recourante de réaliser une grosse plus-value, en toute connaissance d'un prix d'achat trop faible, ou par l'absence de vérification de l'adéquation du prix. En l'état, les éléments au dossier permettent donc de retenir, à l'instar du Ministère public, que la recourante semble ne pas avoir procédé aux vérifications utiles quant à l'adéquation du prix de l'œuvre litigieuse. Il appartiendra au Ministère public d'éclaircir ce point en cours d'instruction. Au vu de ce qui précède, le Ministère public n'a pas constaté des faits de façon erronée, et le grief en ce sens de la recourante est, dès lors, rejeté. 4. La recourante conteste le maintien du séquestre de l'œuvre d'art "C______". 4.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qu'ils pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées); comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les références citées). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure
- 11/16 - P/1754/2020 conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 3 in fine et 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction et doivent être régulièrement vérifiées par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", la confiscation de valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1; ATF 140 IV 57 consid. 4.1 et les nombreuses références citées). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). Lorsque ces conditions sont réunies, la restitution doit avoir lieu sans égard aux autres créanciers ou lésés (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2 p. 132 ss). L'art. 70 al. 2 CP précise que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb p. 178; arrêt du Tribunal fédéral 1B_3/2014 du 5 février 2014 consid. 3.2 in RtiD 2014 II p. 227). Les deux conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. Le tiers ne doit pas avoir rendu plus difficile l'identification de l'origine et de la découverte des actifs d'origine criminelle ou leur confiscation (arrêts du Tribunal fédéral
- 12/16 - P/1754/2020 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1; 1B_166/2008 du 17 décembre 2008 consid. 4.3). À teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal a l'obligation de lever la mesure et de restituer les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Pour que l'objet ou la valeur patrimoniale puisse être restitué en vertu de l'alinéa 1, il faut que l'ayant droit puisse être retrouvé et que l'objet ou la valeur patrimoniale séquestré ne soit pas revendiqué par plusieurs personnes (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1228). Selon l'art. 267 al. 2 CPP, la restitution anticipée à l'ayant droit de valeurs patrimoniales saisies est possible s'il n'est pas contesté qu'elles proviennent d'une infraction. Ces conditions réunies, le ministère public peut même statuer d'office (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd. Bâle 2014, n. 29 ad art. 267; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 1 ad art. 267). L'art. 267 al. 2 CPP instaure une exception au principe selon lequel le sort des séquestres pénaux se règle avec la décision sur le fond de l'action publique (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 6 ad art. 267). En effet, s'il est incontesté que des valeurs patrimoniales ont été directement soustraites à une personne déterminée du fait de l'infraction, elles sont restituées à l'ayant droit avant la clôture de la procédure. Si les droits sur l'objet sont contestés, la procédure des art. 267 al. 3 à 5 CPP s'applique (FF 2006 1229). 4.2. En l'espèce, la recourante a acquis le tableau litigieux sans le moindre certificat d'authenticité, et ce, consciemment, puisqu'elle est une professionnelle du marché de l'art. L'importation temporaire de l'œuvre ne se concilie pas avec une volonté de l'aliéner en Suisse, comme cela fut apparemment le cas. En outre, le nouveau document douanier établi au Tessin – sur requête de la recourante – mentionne faussement la Grande-Bretagne comme lieu d'origine et de destination définitive de l'œuvre : cette indication trompeuse, ou à tout le moins erronée, constitue un indice d'une possible mauvaise foi de la recourante. Par ailleurs, K______, représentant de la recourante, savait, selon ses propres déclarations à la police tessinoise du 15 janvier 2020, que l'œuvre litigieuse appartenait à L______. À cet égard, les arguments développés par la recourante pour la première fois dans sa réplique, selon lesquels le tableau visé par ces déclarations était en réalité une autre œuvre de D______, soit "Y______", n'emportent pas la conviction. Dès lors, il est surprenant que la recourante n'ait pas contacté L______ pour s'assurer que le tableau incriminé, proposé à la vente par I______ Sàrl, était réellement à vendre. L'intervention de R______ Ltd dans la transaction n'y change
- 13/16 - P/1754/2020 rien. En effet, à ce stade, cette offshore semble être intervenue sous le contrôle exclusif de O______, laquelle avait personnellement suggéré sa création à l'intimé, en était l'administratrice et bénéficiait au surplus de la mainmise sur son compte bancaire auprès de Q______ SA. L'intimé apparaît donc n'avoir pris aucune part active dans l'intervention de R______ Ltd, dont en particulier l'encaissement du montant de la vente du tableau et la facturation y relative. À cela s'ajoute un doute sérieux sur la valeur réelle de l'œuvre incriminée, de sorte que le prix d'EUR 82'000.- déboursé par la recourante ne peut, en l'état, pas être considéré comme une contre-prestation adéquate. Vu ce qui précède, la bonne foi de la recourante dans le cadre de l'acquisition de l'œuvre litigieuse ne peut, en l'état, être tenue pour acquise. Il appartiendra donc au Ministère public d'établir précisément si la recourante était dans l'ignorance des faits à l'origine de la présente procédure, quel a été son rôle dans la vente incriminée et quel aurait été le prix conforme au marché de l'œuvre. Les mois écoulés depuis le prononcé du séquestre par le Ministère public tessinois ne constituent nullement une durée disproportionnée, compte tenu, outre les motifs sus- évoqués, de la fixation de for et de la reprise, par les autorités pénales genevoises, de la procédure, qui ne fait que débuter et comporte, au demeurant, un caractère international. Toujours sous l'angle de la proportionnalité, l'on ne saurait suivre la recourante, en tant qu'elle affirme subir un dommage. En effet, active dans le commerce d'œuvres d'art, elle ne saurait soutenir que la privation, ou la perte de disponibilité, simultanée du tableau et du prix payé par elle mettent en danger sa situation économique. Elle n'étaye d'ailleurs en rien ses allégations à ce sujet. Ses activités commerciales ou sa survie économique ne sont donc pas mises en péril par le maintien du séquestre, et l'intérêt de la procédure pénale à la conservation de tout moyen de preuve ou d'objet sujet à confiscation ou restitution, ainsi qu'à la manifestation de la vérité l'emportent sur celui de la recourante à se voir restituer l'œuvre litigieuse. Par conséquent, les conditions au maintien du séquestre, tant à titre probatoire que conservatoire, sont remplies et c'est à bon droit que le Ministère public a refusé sa levée. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
- 14/16 - P/1754/2020 7. Il ne sera pas entré en matière sur la demande d'indemnisation de B______, qui s'est contenté d'en différer le chiffrage. Considéré comme partie plaignante, l'intimé était tenu, à peine de forclusion, de chiffrer et justifier ses prétentions (art. 433 al. 2, 2e phrase, CPP). Représenté par avocat, il ne pouvait ignorer ces conditions légales (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2.; ACPR/442/2018 du 13 août 2018 consid. 11).
* * * * *
- 15/16 - P/1754/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
Le greffière : Arbenita VESELI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 16/16 - P/1754/2020 P/1754/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF
Total CHF 1'500.00