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ACPR/350/2018

Genf · 2018-06-04 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant ne remet pas en question la gravité et la suffisance des charges pesant à son encontre mais conteste les risques de fuite, collusion et réitération.

E. 3.1 Conformément à la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011).

E. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). Des

- 7/10 - P/593/2018 délits patrimoniaux graves peuvent également fonder un risque de réitération (arrêt du Tribunal fédéral 1B_405/2013 du 3 décembre 2013 consid. 2.3.1).

E. 4 Le recourant conteste le risque de récidive.

E. 4.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid.

E. 4.2 En l'espèce, un risque de réitération concret doit être retenu, vu les antécédents judiciaires du recourant, notamment pour délit contre la LStup, et sa situation financière, le recourant n'ayant pas établi avoir un quelconque revenu. Le fait qu'il prétende n'avoir jamais été violent ou agressif envers quiconque n'apparaît donc pas déterminant, sous l'angle dudit risque.

E. 5 Au vu des risques précités, il n'est pas nécessaire d'examiner si s'y ajouterait un risque de collusion.

E. 6 Le recourant propose des mesures de substitution.

E. 6.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2015 du 16 février 2015, destiné à la publication, consid. 3.3).

E. 6.2 En l'espèce, les mesures de substitution proposées ne sont manifestement pas à même de pallier les risques retenus, mais ne pourraient, cas échéant, s'agissant du port d'un bracelet électronique – dont il n'apparaît au demeurant pas que le recourant en remplirait les conditions – que permettre de constater sa fuite. Quant au dépôt du passeport, il n'empêcherait pas le recourant de franchir la frontière franco-suisse par voie terrestre.

Le recourant n'avance aucun montant pour la caution qu'il propose et n'étaye aucunement par quel biais il serait en mesure d'en verser une.

- 8/10 - P/593/2018

Enfin, aucune des mesures proposées ne permettrait, de toute manière, de pallier le risque de réitération.

E. 7 Le recourant ne remet pas en cause le principe de la proportionnalité. À juste titre. La durée de la détention avant jugement subie à ce jour est encore éloignée de la durée de la peine concrètement encourue, au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés.

E. 8 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

E. 9 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 9/10 - P/593/2018

Dispositiv
  1. : Rejette le recours formé par A_______. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 10/10 - P/593/2018 P/593/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 995.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/593/2018 ACPR/350/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 22 juin 2018

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me Julien TRON, avocat, Meyerlustenberger Lachenal, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 4 juin 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/10 - P/593/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 13 juin 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 juin 2018, notifiée le lendemain, dans la cause P/593/2018, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 4 septembre 2018.

Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté avec effet immédiat, moyennant des mesures de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. i. A______ a été arrêté le 22 février 2018. Il est soupçonné d'avoir, à Genève, le même jour, de concert avec B______, participé à un important trafic de stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup) en détenant à son domicile sis ______, une quantité de 773 grammes de cocaïne, ainsi que 682 grammes de MDMA, 10,3 grammes de haschich, 8,2 grammes de marijuana, ainsi que du matériel de conditionnement, un pistolet S&W (art. 33 LArm), CHF 1'994.70 et Euros 350.66.

Il lui est également reproché d'avoir, dans les mêmes circonstances, détenu au domicile qu'il sous-louait à B______ sis ______ Genève, une quantité de 31 grammes de haschich, 17,9 grammes de marijuana et 0,3 grammes de cocaïne.

Il lui est en outre reproché d'avoir, entre 2014 et 2018, vendu à C______ une quantité de 6,1 kilos de haschich, 500 grammes de marijuana ainsi que d'avoir mis en dépôt chez le précité, à son domicile de Lausanne, une quantité de 1,456 kilo de haschich destiné à la vente sur le canton de Neuchâtel.

Il lui est par ailleurs reproché d'avoir, à Genève, le 20 décembre 2017, été interpellé au volant du véhicule ______ immatriculé 1______ alors qu'il était démuni de permis de conduire et sous interdiction de circuler en Suisse.

Il lui est enfin reproché un faux dans les titres pour avoir, en 2017, ouvert un compte en banque et obtenu un permis B en produisant des faux documents en particulier un faux contrat de bail et un faux contrat de travail.

ii. Le prévenu a partiellement reconnu les faits reprochés. Il a contesté la détention de de cocaïne et de MDMA ainsi que le trafic de haschich. Il a reconnu la détention d'arme et la conduite sans autorisation ainsi que, partiellement, le faux dans les titres.

- 3/10 - P/593/2018

iii. Sa mise en détention provisoire, ordonnée le 25 février 2018, vu les charges suffisantes et graves, ainsi que les risques de collusion, réitération et fuite, a ensuite été prolongée jusqu'au 22 juin 2018.

b. A______, né le ______ 1980, est de nationalité française, célibataire et a des attaches à Paris où vit sa fille.

Il a été condamné en Suisse : - le 19 octobre 2015 par le Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau pour contrainte, violation grave et simple de la LCR et contravention à la LStup, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.- avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 2'400.-; - le 24 février 2016 par le Ministère public du canton de Genève pour conduite d'un véhicule sans permis et violation simple de la LCR, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.- et à une amende de CHF 500.-; - le 15 octobre 2016 par le Ministère public du canton de Genève pour délit contre la LStup à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à CHF 50.-. Son casier judiciaire français fait état d'une condamnation, le 21 septembre 2016, par la Chambre des appels correctionnels de Paris, pour enlèvement, séquestration et tentative d'extorsion par violence, menace ou contrainte, à une peine d'emprisonnement de un an et 6 mois, avec sursis.

c. Le 1er juin 2018, le Ministère public a saisi le Tribunal correctionnel d'un acte d'accusation dirigé contre le prévenu – pour infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 et 2 LStup), infraction à l'art. 33 LArm, infraction à l'art. 95 LCR, faux dans les titres (art. 251 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) – et le TMC d'une demande de mise en détention pour des motifs de sûreté. C. À teneur de l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges étaient graves et suffisantes pour justifier la mise en détention pour des motifs de sûreté de la personne prévenue, eu égard aux constatations de police, à la drogue saisie, aux déclarations de B______, à celles de C______ et du prévenu qui reconnaissait partiellement les faits reprochés.

Il existait un risque de fuite élevé, A______ étant de nationalité française, ayant des attaches à Paris où vivait sa fille et détenant un permis B dans des circonstances pour le moins douteuses. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Il se

- 4/10 - P/593/2018 justifiait dès lors de maintenir le prévenu en détention avant jugement afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de la peine et/ou de la mesure d'expulsion qui seront cas échéant prononcées.

Il subsistait un risque de collusion vis-à-vis des autres participants à ce trafic, en particulier ceux qui n'avaient pas encore été interpellés, dont le prévenu disait avoir très peur, et il convenait d'éviter que ce dernier ne tente de les influencer ou ne fasse disparaître des preuves. Quand bien même le prévenu était renvoyé en jugement, ce risque subsistait jusqu'à l'audience de jugement, sans compter que la police poursuivait toujours l'enquête, ne serait-ce que par recoupements avec les multiples renseignements reçus.

Le risque de réitération était tangible, le prévenu ayant déjà été condamné à plusieurs reprises pour des faits similaires, notamment pour trafic de stupéfiants.

La détention demeurait proportionnée à la peine susceptible d'être infligée si les soupçons du Ministère public devaient se confirmer.

Enfin, aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques ainsi retenus. D.

a. À l'appui de son recours, A______ conteste les risques de fuite, réitération et collusion.

Il était actif comme directeur au sein de la fiduciaire D______ depuis mi-décembre 2017 – B______ en étant le sous-directeur –, et exploitait par ce biais un salon de coiffure à Genève. Il souhaitait rester en Suisse pour continuer à y développer ses affaires, qui représentaient un lourd investissement. Ses attaches avec la Suisse étaient plus importantes qu'avec la France, étant précisé qu'il s'était fiancé avec E______ et envisageait d'emménager avec elle au-dessus du salon de coiffure.

Les faits pour lesquels il avait été condamné n'étaient pas comparables à ceux pour lesquels il était aujourd'hui poursuivi, les infractions à la LCR étant par ailleurs "hors sujet". Il n'avait en outre jamais été violent ou agressif envers quiconque, de sorte que sa mise en liberté ne mettrait pas en danger la sécurité d'autrui.

L'instruction était achevée et il n'existait dès lors plus aucun risque de collusion concret.

Cas échéant, il proposait les mesures de substitution suivantes : pose d'un bracelet électronique, dépôt de son passeport, présentation régulière auprès d'une

- 5/10 - P/593/2018 administration genevoise, engagement de se présenter aux audiences auxquelles il sera convoqué et versement d'une caution d'un montant approprié.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours avec suite de frais, sans autres observations.

c. Le TMC a renoncé à formuler des observations et maintenu les termes de son ordonnance.

d. Le recourant n'a pas souhaité répliquer et a déclaré persister dans son recours. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne remet pas en question la gravité et la suffisance des charges pesant à son encontre mais conteste les risques de fuite, collusion et réitération. 3. 3.1. Conformément à la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). 3.2. En l'espèce, ce risque doit être retenu, en raison de la nationalité française du recourant et ses attaches dans ce pays. Ses liens avec la Suisse ne sont pas suffisants pour exclure qu'il ne s'enfuie, eu égard à la peine-menace et concrète encourue s'il devait être déclaré coupable des préventions retenues contre lui. La prétendue exploitation, récente, d'un salon de coiffure à Genève, dont on ne sait peu ou prou – la seule pièce produite pour en attester étant une facture d'électricité des SIG d'avril 2018 adressée à D______, dont le recourant ne produit qu'un extrait

- 6/10 - P/593/2018 du Registre du commerce et dont il ressort du dossier qu'il s'agirait d'une "coquille vide comme toutes les sociétés administrées par B______" (cf. ordonnance de refus de mise en liberté du TMC du 9 mai 2018 – OTMC/1694/2018) – n'apparaît pas suffisante pour conclure à l'existence d'une activité commerciale bien établie à Genève, tout comme le contrat de travail déjà produit devant le TMC et suspecté d'être un faux (cf. ordonnance précitée), étant relevé que le recourant ne possède apparemment aucun titre de séjour valable en Suisse, le permis B dont il était porteur au moment de son interpellation ayant semble-t-il été acquis dans des circonstances douteuses. Quant à sa fiancée, elle est également ressortissante française et est domiciliée en France. Partant, c'est à bon droit que le risque de fuite a été retenu par le TMC. 4. Le recourant conteste le risque de récidive. 4.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). Des

- 7/10 - P/593/2018 délits patrimoniaux graves peuvent également fonder un risque de réitération (arrêt du Tribunal fédéral 1B_405/2013 du 3 décembre 2013 consid. 2.3.1). 4.2. En l'espèce, un risque de réitération concret doit être retenu, vu les antécédents judiciaires du recourant, notamment pour délit contre la LStup, et sa situation financière, le recourant n'ayant pas établi avoir un quelconque revenu. Le fait qu'il prétende n'avoir jamais été violent ou agressif envers quiconque n'apparaît donc pas déterminant, sous l'angle dudit risque. 5. Au vu des risques précités, il n'est pas nécessaire d'examiner si s'y ajouterait un risque de collusion. 6. Le recourant propose des mesures de substitution.

6.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2015 du 16 février 2015, destiné à la publication, consid. 3.3).

6.2. En l'espèce, les mesures de substitution proposées ne sont manifestement pas à même de pallier les risques retenus, mais ne pourraient, cas échéant, s'agissant du port d'un bracelet électronique – dont il n'apparaît au demeurant pas que le recourant en remplirait les conditions – que permettre de constater sa fuite. Quant au dépôt du passeport, il n'empêcherait pas le recourant de franchir la frontière franco-suisse par voie terrestre.

Le recourant n'avance aucun montant pour la caution qu'il propose et n'étaye aucunement par quel biais il serait en mesure d'en verser une.

- 8/10 - P/593/2018

Enfin, aucune des mesures proposées ne permettrait, de toute manière, de pallier le risque de réitération. 7. Le recourant ne remet pas en cause le principe de la proportionnalité. À juste titre. La durée de la détention avant jugement subie à ce jour est encore éloignée de la durée de la peine concrètement encourue, au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés. 8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 9/10 - P/593/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours formé par A_______. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 10/10 - P/593/2018 P/593/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF

Total CHF 995.00