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ACPR/345/2020

Genf · 2020-05-05 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours a été interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal correctionnel ordonnant l'arrestation du prévenu à l'issue de l'audience, comme telle sujette à recours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1. et 1B_250/2014 du

E. 4 Le risque de fuite suffisant à faire échec au recours, il n'est pas nécessaire d'examiner ce qu'il en est du risque de réitération, retenu par le TCor.

E. 5 Au titre de mesure de substitution, le recourant propose l'obligation de résider, avec son épouse, à leur adresse c/o E______, chemin 1______ [no.] ______, [code postal] L______ [GE]. Comme l'a relevé le TMC, à la lecture du dossier de l'OCPM, le domicile de A______ a été difficilement identifiable tout au long de ces années. Il a faussement prétendu être domicilié chez K______, tout comme son épouse qui, bien qu'inscrite à l'OCPM, vivait alors aux Etats-Unis. Il a vécu en France voisine, tout en refusant de dévoiler l'adresse. Enfin, bien que l'ordonnance de mise en liberté du 25 mars 2020 lui faisait obligation de résider avec son épouse dans l'appartement se trouvant à M______ [GE], dont ils avaient communiqué l'adresse à l'OCPM, il n'a pas hésité à modifier de son propre chef son lieu de résidence. Tout comme le Ministère public, on peut avoir des doutes concernant le contrat de sous-location conclu avec E______. On ignore si le propriétaire y a donné son accord; le contrat signé le 18 avril 2020, prévoit une échéance très proche au 31 octobre suivant et les époux n'ont pas annoncé leur déménagement à l'OCPM. Ainsi, cette obligation proposée apparaît totalement aléatoire et précaire; la Chambre de céans n'entend pas avaliser le risque de non présentation à l'audience d'appel où l'interrogatoire du prévenu sur les faits et infractions contestés est essentielle. Le recourant soutient faire la grève de la faim; si son état de santé se péjorait, il serait soigné de manière adéquate à l'unité médicale de B______, voire au quartier cellulaire des HUG, qui, tous deux, sont à même d'administrer à l'intéressé un traitement médical de qualité, y compris, le cas échéant, son alimentation forcée,

- 8/10 - P/17564/2011 laquelle, selon la jurisprudence, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et à la liberté personnelle du détenu et ne viole pas l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants si elle est pratiquée dignement et conformément aux règles de l'art médical (ATF 136 IV 97 consid. 6.3.3). Il ne s'agit pas d'un événement qui rendrait sa détention pour des motifs de sûreté disproportionnée.

E. 6 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

E. 7 Le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). *****

- 9/10 - P/17564/2011

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal correctionnel. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 10/10 - P/17564/2011 P/17564/2011 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 985.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17564/2011 ACPR/345/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 27 mai 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, recourant,

contre la décision de placement en détention de sûreté rendue le 5 mai 2020 par le Tribunal correctionnel,

et LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/10 - P/17564/2011 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 14 mai 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 mai précédent, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal correctionnel (ci-après : TCor) a ordonné son placement en détention à des fins de sûreté jusqu'au 5 août 2020.

Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate avec des mesures de substitution suivantes: - obligation de résider avec son épouse D______ à leur adresse c/o E______, chemin 1______ [no.] ______, [code postal] L______ [GE] ; - interdiction de contact avec toutes les parties à la procédure; - interdiction de toute activité dans les affaires ou la finance pendant la durée de la procédure d'appel, notamment à titre d'intermédiaire; - obligation de se présenter à toute audience; - obligation de rester en contact avec son conseil. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 5 mai 2020, le TCor a déclaré A______, ressortissant saoudien né en 1961, coupable d'escroquerie par métier et l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 420 jours de détention avant jugement, et ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Ayant comparu libre, le précité a été placé en détention de sûreté à l'issue du prononcé. b. Le 29 juin 2012, A______ a été prévenu dans la procédure P/17564/2011 d'abus de confiance (art. 138 CP), subsidiairement de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 2 CP), ainsi que de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) pour des montants de l'ordre de 6 millions. c. Le 2 février 2019, il a été prévenu, dans la P/2______/2019, d'escroquerie, voire d'abus de confiance, à la suite de nouvelles plaintes, et, le lendemain, le TMC a ordonné sa mise en détention provisoire. d. Le 28 juin 2019, le Ministère public a joint les deux procédures. e. Le 17 janvier 2020, le Ministère public a transmis l'acte d'accusation au TCor renvoyant A______ en jugement et le 20 suivant le TMC a ordonné la mise en détention du prénommé pour motifs de sûreté.

- 3/10 - P/17564/2011 f. Le 25 mars 2020, la Direction de la procédure du TCor a ordonné sa mise en liberté avec des mesures de substitution que le TMC a avalisées soit : - obligation de résider chez son épouse D______, route 3______ [no.] ______, [code postal] M______ [GE], - interdiction de tout contact avec toutes les parties à la procédure, - interdiction de toute activité dans le domaine des affaires ou de la finance pendant la durée de la procédure, notamment à titre d'intermédiaire, - obligation de se présenter à l'audience de jugement, quelle que soit la date de celle-ci, sous peine d'être immédiatement jugé par défaut, - obligation de rester en contact avec son avocat afin de rester informé de toute potentielle évolution de la date de l'audience de jugement, - obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire. g. Le 8 mai 2020, A______ a annoncé faire appel du jugement. h. Aux débats, A______ a déclaré avoir changé de lieu de séjour, sans autorisation du TMC, parce que la propriétaire du logement où vivait sa femme ne voulait pas qu'il y habite également, ayant appris qu'il sortait de prison. Il a déposé un contrat de travail daté du 15 avril 2020 avec la société F______ Sàrl. D______, son épouse, a déclaré être arrivée à Genève à la mi-octobre 2019; ils avaient dû quitter l'appartement où elle logeait, le propriétaire n'acceptant pas son mari à sa sortie de prison; ils avaient signé un contrat de sous-location après avoir vécu dans un logement loué sur la plateforme G______. C. Dans la décision querellée, le TCor retient que le prévenu, qui est de nationalité saoudienne et dont l'épouse est de nationalité américaine, ne séjournait plus en Suisse depuis huit mois lors de son arrestation le 1er février 2019, sans en avoir informé les autorités compétentes, et avait refusé de donner des informations sur son lieu de résidence effectif. Il avait peu de lien avec la Suisse et n'y exerçait aucune activité légale. Nonobstant son autorisation d'établissement, compte tenu de la peine privative de liberté ferme et de l'expulsion prononcées, le risque de fuite était patent que ce soit par un départ à l'étranger ou une entrée dans la clandestinité, ce qui ferait obstacle tant à l'exécution de la peine qu'à l'expulsion. Il existait un risque de réitération; le prévenu, qui avait agi entre 2008 et 2018, avait persisté dans son activité criminelle alors même qu'il savait faire l'objet d'une procédure pénale. Aucune mesure de substitution ne pouvait pallier ces risques. D. a. Dans son recours, A______ considère que le risque de réitération était faible et insuffisant pour ordonner sa détention pour motifs de sûreté. Les infractions, pour lesquelles il a été condamné en première instance, portaient sur des montants importants, mais aucun acte de violence n'avait été commis. Il n'y avait pas d'aggravation quant à la fréquence ou la gravité des agissements prétendument

- 4/10 - P/17564/2011 délictueux. En outre, son épouse était disposée à le loger et l'entretenir pendant la durée de la procédure. Enfin, il avait trouvé un travail, depuis début mai, lui permettant de dégager un revenu mensuel brut de CHF 5'000.-, que son employeur était disposé à maintenir. Concernant le risque de fuite, il ne s'était jamais dérobé, depuis mai 2012, à ses obligations de comparution, en particulier pendant toute l'instruction des plaintes représentant plus des 9/10ème du montant total des infractions retenues par le Tribunal. Ce n'était qu'en 2019, à la suite de 6 nouvelles plaintes, concernant des montants bien inférieurs, que sa détention provisoire avait été ordonnée. Son élargissement avait été accepté par le TCor, le 25 mars 2020, alors que l'acte d'accusation visait d'ores et déjà l'escroquerie par métier et que le Ministère public avait informé le recourant de son intention de requérir l'expulsion (obligatoire en tout état de cause si l'escroquerie par métier était retenue). Cette menace pesait déjà sur lui depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur l'expulsion en octobre

2016. Il aurait eu tout le temps pour s'enfuir, ce qu'il n'avait pas fait. La condamnation du 5 mai 2020 ne changeait pas de façon suffisamment significative les faits pour justifier une mise en détention pour motifs de sûreté; il était conscient, lors de sa mise en liberté, du risque de prononcé d'une expulsion. La nouvelle mise en détention ne respectait pas le principe de proportionnalité. Précédemment, sa situation était incertaine, notamment sur le plan du logement et des perspectives économiques. Aujourd'hui, son épouse était à Genève; il était au bénéfice d'un bail, jusqu'en novembre 2020, et avait trouvé un emploi. Il vivait en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis 32 ans et n'avait aucun antécédent pénal. Il était privé de passeport national depuis 29 ans et, vu la fermeture actuelle des frontières, le risque de fuite était insuffisant. En outre, il appartenait au TCor d'examiner les mesures alternatives à la détention, dont notamment l'assignation à domicile, l'exercice d'un emploi ou le port d'un bracelet électronique. Enfin, il était actuellement détenu à l'unité carcérale des HUG, ayant entamé une grève de la faim, puis de la soif; son état de santé était très préoccupant. b. Le Ministère public propose de rejeter le recours. Le risque de fuite était patent. Depuis sa mise en liberté, A______ avait été condamné. Le contrat de sous- location n'offrait aucune garantie. Le Procureur émettait de sérieux doutes quant au fait que A______ exerce une activité chez F______ Sàrl, dont H______ est administrateur, à tout le moins comme assistant administratif. Il s'interrogeait sur la présence "nécessaire et urgente" du prévenu, dans son entreprise en pleine période de COVID-19, d'autant plus que A______ ne s'était jamais prévalu d'avoir occupé un poste d'assistant administratif. Il doute également de l'existence même de la société

- 5/10 - P/17564/2011 dès lors qu'elle se déclarait active dans le domaine de l'architecture d'intérieur, alors que le site internet la présentait comme spécialiste dans la plomberie, que lors de la mise en page en vue d'impression, sous l'en-tête de F______ Sàrl, figurait en réalité le site de la société I______ SA, société dont H______ était également administrateur, et qui avait été dissoute par voie de faillite le ______ 2019, que le numéro de téléphone indiqué sur ledit site, n'était pas attribué et que sur ce site F______ Sàrl invitait son lecteur à faire appel à la société J______ Sàrl en cas de besoins financiers, société dont le but social était le "conseil en entreprise, courtage, assurance, produits financiers et toutes activités relatives à l'immobilier", dont l'associé gérant est H______. Le site internet de J______ mentionnait être au bénéfice d'une immatriculation de la FINMA, ce qui après vérification sommaire auprès de la FINMA, semblerait ne pas être conforme à la réalité. Le risque de réitération était également patent, compte tenu des éléments relevés s'agissant de F______, étant exclu que le recourant travaille pour J______, et de ce que sa femme, récemment arrivée sur le territoire suisse, n'exerçait pas d'activité lucrative. c. Le TCor se réfère à sa décision sans autres observations, s'en rapportant s'agissant de la grève de la faim. d. A______ réplique.

EN DROIT : 1. Le recours a été interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal correctionnel ordonnant l'arrestation du prévenu à l'issue de l'audience, comme telle sujette à recours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1. et 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.2. in fine). Il émane du prévenu, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) et qui, en tant que détenu, a un intérêt à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. La jurisprudence considère que, lorsqu'un jugement de condamnation a déjà été rendu, l'existence de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP est renforcée (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 p. 190/191 = SJ 2013 I 573).

- 6/10 - P/17564/2011 2.2. Le jugement de première instance dispense de se pencher sur les charges que le recourant conteste forcément, puisqu'il a déclaré faire appel, mais sur lesquelles il ne s'exprime pas. 3. Le recourant conteste tout risque de fuite. 3.1. Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Cette disposition vise avant tout le risque de fuite (KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 7 ad art. 231). Les besoins de la procédure d'appel, au sens de l'art. 231 al. 1 let. b CPP, comprennent notamment la préservation de l'audition d'un témoin décisif (A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 8 ad art. 231). Ces cas de figure ne constituent pas des motifs de détention proprement dits, au sens de l'art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d'ordre procédural en relation avec les motifs de détention légaux de l'art. 221 CPP (ACPR/560/2013 du 23 décembre 2013 et les références citées). 3.2. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62, 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3 p. 67). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.). 3.3. En l'occurrence, le risque de fuite est concret, comme l'a retenu le TCor. Le recourant ne s'est certes pas soustrait à la justice au cours de la procédure lorsqu'il était en liberté et s'est présenté libre devant le juge, après avoir été remis en liberté. Cela étant, sa position, qui consiste à contester le caractère pénal de ses actes, s'est grandement compliquée dès lors que le jugement de première instance le condamne dorénavant à une peine lourde de trois ans et demi de privation de liberté et à une expulsion de 5 ans du territoire Suisse. Quand bien même A______ a déclaré faire appel du jugement, il est désormais confronté à la perspective concrète de passer une longue période en prison, et à sa sortie ne pas pouvoir rester ensuite en Suisse. Or il se trouve à un âge où il n'a plus guère de perspective professionnelle dans ce pays à l'issue de la peine et de la mesure. Enfin son statut administratif est également incertain, puisque titulaire d'un permis C, il aurait été domicilié en France voisine pendant plus de 6 mois, ce dont le

- 7/10 - P/17564/2011 TCor entend aviser l'OCPM. On peut dès lors aisément concevoir qu'une fuite, même dans des conditions inconfortables, serait préférable à une incarcération. Né en 1961, le recourant est marié à une ressortissante américaine. Il n'a pas d'autre attache en Suisse que son fils de 24 ans, qui ne vit pas avec lui. Sa situation financière est mauvaise, son emploi d'assistant administratif d'une société d'architecte d'intérieur obtenu le 15 avril 2020 pourrait être de convenance à suivre les observations du Ministère public; il a diverses dettes notamment résultant du jugement. Sa femme, bien qu'inscrite au Registre de l'OCPM depuis leur mariage en 2017, n'est en Suisse que depuis la mi-octobre 2019 et n'a pas encore d'activité professionnelle établie dans le pays. Elle aurait informé les autorités américaines qu'ils se sentaient suivis et pris en photo; son mari avait très peur d'être renvoyé en Arabie Saoudite. Ils pourraient, cas échéant, décider de prendre la fuite ensemble, notamment pour ne pas être expulsé dans ce pays. Dans ces circonstances, le recourant présente un risque concret de fuite. 4. Le risque de fuite suffisant à faire échec au recours, il n'est pas nécessaire d'examiner ce qu'il en est du risque de réitération, retenu par le TCor. 5. Au titre de mesure de substitution, le recourant propose l'obligation de résider, avec son épouse, à leur adresse c/o E______, chemin 1______ [no.] ______, [code postal] L______ [GE]. Comme l'a relevé le TMC, à la lecture du dossier de l'OCPM, le domicile de A______ a été difficilement identifiable tout au long de ces années. Il a faussement prétendu être domicilié chez K______, tout comme son épouse qui, bien qu'inscrite à l'OCPM, vivait alors aux Etats-Unis. Il a vécu en France voisine, tout en refusant de dévoiler l'adresse. Enfin, bien que l'ordonnance de mise en liberté du 25 mars 2020 lui faisait obligation de résider avec son épouse dans l'appartement se trouvant à M______ [GE], dont ils avaient communiqué l'adresse à l'OCPM, il n'a pas hésité à modifier de son propre chef son lieu de résidence. Tout comme le Ministère public, on peut avoir des doutes concernant le contrat de sous-location conclu avec E______. On ignore si le propriétaire y a donné son accord; le contrat signé le 18 avril 2020, prévoit une échéance très proche au 31 octobre suivant et les époux n'ont pas annoncé leur déménagement à l'OCPM. Ainsi, cette obligation proposée apparaît totalement aléatoire et précaire; la Chambre de céans n'entend pas avaliser le risque de non présentation à l'audience d'appel où l'interrogatoire du prévenu sur les faits et infractions contestés est essentielle. Le recourant soutient faire la grève de la faim; si son état de santé se péjorait, il serait soigné de manière adéquate à l'unité médicale de B______, voire au quartier cellulaire des HUG, qui, tous deux, sont à même d'administrer à l'intéressé un traitement médical de qualité, y compris, le cas échéant, son alimentation forcée,

- 8/10 - P/17564/2011 laquelle, selon la jurisprudence, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et à la liberté personnelle du détenu et ne viole pas l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants si elle est pratiquée dignement et conformément aux règles de l'art médical (ATF 136 IV 97 consid. 6.3.3). Il ne s'agit pas d'un événement qui rendrait sa détention pour des motifs de sûreté disproportionnée. 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. Le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). *****

- 9/10 - P/17564/2011

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal correctionnel. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/17564/2011 P/17564/2011 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF

Total CHF 985.00