opencaselaw.ch

ACPR/31/2020

Genf · 2019-09-18 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), — les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées — et concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP : il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Pour être directement touché, l'intéressé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet (arrêts du Tribunal fédéral 6B_671/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1.2 et les références ; 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.1 et les références). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1

- 5/9 - P/5261/2019 consid. 3.1). De plus, pour être directement touché, celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités).

E. 3.2 S'agissant des infractions contre l'honneur, celui-ci n'étant pas un concept se rattachant exclusivement à la personne humaine, les personnes morales de droit privé sont aussi titulaires de ce droit (corporations et établissements, fondations: ATF 96 IV 148, JdT 1971 IV 110). L'attaque doit se faire à l'encontre de l'activité sociale de la société et non pas uniquement des individus qui agissent pour celle-ci (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2017, n. 111 ad art. remarques préliminaires aux art. 173 à 178 et les références citées).

E. 3.3 En l'occurrence, si aucun doute n'apparaît sur la qualité de partie plaignante et la qualité pour recourir de A______ concernant l'éventuelle atteinte à son propre honneur et celle de B______ — pour en être le secrétaire, avec signature individuelle au moment du dépôt du recours —, tel n'est toutefois pas le cas de son épouse. En effet, d'une part, une éventuelle atteinte à l'honneur de celle-ci ne fait pas l'objet de la décision entreprise et, d'autre part, A______ ne peut se prévaloir que d'un préjudice indirect en ce qui la concerne. En conséquence, le recours est recevable en tant qu'il concerne A______ et la B______ uniquement.

E. 4.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation qu'il existe un empêchement de procéder. L'incompétence à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND (éds), Code de procédure pénale- Petit commentaire, Bâle 2016, n. 13 ad art. 310).

E. 4.2 À teneur de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP).

E. 4.3 S'agissant de délits commis par le biais d'internet, le lieu de l'acte, et ainsi le for, est localisé au lieu où se trouve l'auteur au moment d'effectuer les manipulations nécessaires à la diffusion ou au stockage des contenus illicites, mais non au lieu de situation du serveur sur lequel ces derniers seraient téléchargés, qui n'entre, en principe, pas en ligne de compte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET /

- 6/9 - P/5261/2019 S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 17 ad art. 8 et les références citées). Si la simple faculté d'accéder depuis la Suisse au contenu illicite diffusé sur un site internet ou par le biais d'autres médias transnationaux rend théoriquement concevable un rattachement fondé sur le lieu de survenance du résultat, une telle solution serait cependant insatisfaisante, compte tenu du caractère extrêmement ténu et hasardeux du lien avec la Suisse, ainsi que du risque d'instaurer une forme de compétence universelle déguisée. Pour éviter d'étendre à l'excès la compétence territoriale helvétique dans ce domaine, il convient dès lors de ne pas se satisfaire de la simple accessibilité des contenus illicites depuis le territoire helvétique, mais de n'admettre un rattachement territorial que si l'auteur savait et voulait que lesdits contenus soient portés à la connaissance de tiers en Suisse (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 19 ad art. 8 et les références citées; arrêt de l'autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois du 24 octobre 2016 in RJN 2016 p. 315; arrêt de la Cour de cassation pénale de Genève ACAS/66/04 du 26 novembre 2004 consid. 3.7 in SJ 2005 I p. 465ss). Outre les domiciles de l'éditeur du site, de l'hébergeur et du fournisseur d'accès, il convient de tenir compte du contenu du site visé, en particulier de la langue dans laquelle les informations sont rédigées et, plus généralement, de tout indice permettant d'identifier le public auquel s'adresse le site concerné; autrement dit, sera décisive la question de savoir si le public suisse fait partie des destinataires prévisibles. L'élément subjectif de l'infraction, soit l'intention délictuelle de l'auteur des propos diffusés sur le réseau, ne devrait donc pas être admis pour la simple raison que l'auteur ne peut ignorer que le site sur lequel les allégations sont diffusées est accessible depuis la Suisse, plus particulièrement depuis le domicile du destinataire des propos. En décider autrement reviendrait à admettre une compétence de tous les tribunaux étatiques et droits nationaux dès qu'une infraction est commise au moyen d'internet, ce qui ne saurait être le cas (P. GILLIERON, La diffusion de propos attentatoires à l'honneur sur internet, in SJ 2001 II p. 181ss, 182-183; cf. aussi ATF 125 IV 177 consid. 2 et ACAS/66/04 précité consid. 3.7 et 3.8). Est ainsi seule déterminante la question de savoir si l'auteur a rédigé son texte en sachant qu'il serait lu par le public suisse. Le domicile en Suisse de la personne visée par les propos litigieux (laquelle ne saurait être assimilée au tiers visé par les art. 173 et 174 CP) ne saurait ainsi fonder à lui seul la compétence des autorités suisses (ACAS/66/04 précité ; ACPR/470/2017 du 11 juillet 2017 consid. 5.1). Ce n'est qu'une fois la compétence des tribunaux suisses acquise, que se posera la question de l'éventuelle application de l'art. 28 CP.

E. 4.4 En l'espèce, les propos litigieux ont été diffusés au travers d'articles publiés, en [langue C______] et en anglais, sur des sites internet destinés [à la région C______ et alentours] et plus particulièrement aux peuples C______, P______ et T______. Il

- 7/9 - P/5261/2019 en va de même des vidéos diffusées par les chaînes de télévision R______ et S______, accessibles également sur internet. En outre, on ne peut considérer que les articles et vidéos querellés concernant la situation en C______, et propagés par des canaux de diffusion étrangers soient destinés au public suisse, ce qui n'est au demeurant pas allégué par le recourant. Dès lors, il n'est pas possible de conclure sans autre élément que le public-cible soit suisse. Le fait que le recourant soit domicilié en Suisse n'y change rien. Les autorités judiciaires pénales suisses ne sont donc pas compétentes pour poursuivre, le cas échéant, les infractions dénoncées. Il en résulte ainsi un empêchement de procéder, au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP.

E. 5 Le document transmis par le recourant le 10 décembre 2019 à la Chambre de céans ne modifie en rien ce qui précède de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner sa recevabilité.

E. 6 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, par substitution de motifs.

E. 7 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 8/9 - P/5261/2019

Dispositiv
  1. : Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 9/9 - P/5261/2019 P/5261/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5261/2019 ACPR/31/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 13 janvier 2020

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 septembre 2019 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/5261/2019 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 septembre 2019, A______ recourt en son nom, en celui de son association et en celui de son épouse contre l'ordonnance du 18 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du ______ 2019. Il conclut, en substance, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public, afin qu'il ouvre une instruction.

b. Il a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a été du 14 juin 2018 au 7 octobre 2019 le secrétaire, avec signature individuelle, de l'association B______, sise à Genève (cf. extrait du registre du commerce).

b. Le ______ 2019, dans le cadre des activités de l'association, il a organisé une conférence intitulée "La situation des droits de l'Homme en C______", au siège de [l'organisation internationale] D______ sise à Genève. c. Le ______ 2019, A______ a déposé plainte pénale, en son nom et au nom de son association, contre E______ pour diffamation et calomnie. Dans la nuit du ______ au ______ 2019 [la nuit suivant la conférence], divers médias C______ avaient repris les propos de E______ qui, lors de la conférence susmentionnée, avait porté des accusations sur le travail de B______, et affirmé "qu'une organisation terroriste avait organisé un séminaire au sein de D______ dans le but de diffamer le dossier C______ des droits de l'Homme". Cette déclaration avait eu un impact négatif sur sa réputation ainsi que celle de son association. À l'appui de sa plainte, il a produit plusieurs articles publiés en langue anglaise: le ______ 2019 [le lendemain de la conférence] sur le site internet F______, intitulé "C______ activist refutes false info. presented by G______ [représentant d'un mouvement politique C______] in Geneva ______" et rédigé par "F______ staff"; les ______ et ______ 2017 sur le site internet https://www.______.org, respectivement intitulés "le tribunal [C______] gèle les avoirs de H______ et A______" et "Campagne de diffamation contre des défenseur-ses des droits humains en C______".

d. Le 17 juin 2019, A______ a complété sa plainte en expliquant que E______ ne cessait d'émettre des propos diffamatoires à son encontre, au travers de médias C______, en laissant sous-entendre qu'il avait un lien avec G______, mouvement classé par les autorités C______ comme terroriste.

- 3/9 - P/5261/2019 Il a produit différents articles parus en langue anglaise sur les sites internet: www.______.news du journal I______, rédigés par J______ les ______ et ______ 2019; www.______.org du journal K______; https://______.com du journal L______ et rédigé par M______; www.______.net rédigé par N______ le ______ 2019. Les articles relatent, en substance, les actions menées par E______ et son association au sein d'évènements organisés [auprès de] D______, soit notamment la surveillance [de] G______ et l'intervention lors de conférences, notamment celle organisée par B______, afin d'expliquer et de clarifier "la vraie réalité" sur ce qui se passe en C______. Les écrits font également état des actions en justice déposées contre E______, notamment par A______. e. Entendu le 17 mai 2019 par la police, E______ a déclaré connaitre A______ depuis plusieurs années, tous deux travaillant pour "les droits de l'homme". Il reprochait à A______ de mélanger politique et droits de l'homme et de ne plus être neutre. Lors de la conférence du ______ 2019, alors qu'il posait une question, la chaîne de télévision O______, invitée par A______ pour l'occasion, avait refusé de le filmer en raison d'opinions divergentes. Il avait alors pris des photographies et des vidéos de la conférence car il voulait que les médias C______ et [des pays limitrophes] soient également informés et pas uniquement le peuple du P______ par l'intermédiaire de O______. À la suite de cet évènement, les médias C______ l'avaient contacté. Il était resté neutre et avait décrit les choses telles qu'elles s'étaient passées. Il n'avait jamais dit qu'il y avait un groupe terroriste à la conférence ou que A______ faisait partie du "parti Q______" ou d'un autre groupe terroriste mais que "Monsieur A______ s'entraide avec des représentants du parti Q______" et qu'il "est soutenu par les représentants Q______". Il ne comprenait pas pourquoi A______ était fâché que ses propos soient transmis aux médias C______ alors qu'il avait accepté des médias P______. f. Le 17 juillet 2019, A______ a produit trois vidéos d'émissions [en langue C______] traitant de la conférence du ______ 2019 avec notamment E______ en train de filmer. Selon A______, E______ émettait des commentaires négatifs à son égard et à celui de son organisation et répandait de fausses informations pouvant mettre en danger sa vie ainsi que celle de sa famille. Les vidéos ont été diffusées sur [les chaînes de télévision] R______ et S______.

g. Le 2 septembre 2019, A______ a produit deux nouvelles vidéos de la conférence du ______ 2019, diffusées sur la chaîne de télévision O______. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré, d'une part, que les propos tenus par le mis en cause n'étaient pas attentatoires à l'honneur de sorte que les conditions d'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies; et, d'autre part, qu'il existait un empêchement de procéder dans la mesure où, dès lors qu'il n'en n'était pas l'auteur, les articles parus dans les médias C______ ne pouvaient lui être imputés.

- 4/9 - P/5261/2019 D.

a. À l'appui de son recours, A______ explique que E______, unique source des informations litigieuses, avait prémédité le lancement de la campagne de diffamation à son encontre et à celle de son association, ainsi qu'à l'égard de son épouse. De plus, les propos divulgués étaient accessibles à tous, ayant été diffusés auprès de plus de vingt journaux électroniques et sur plus de sept chaînes satellitaires.

b. Le 10 décembre 2019, A______ a transmis à la Chambre de céans une déclaration officielle ______ de D______ en anglais, datée du ______ 2019 "qui faisait mention de [son] cas d'une manière spécifique", à savoir résumait notamment, les éléments de fait contenus dans sa plainte pénale. c. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), — les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées — et concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP : il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Pour être directement touché, l'intéressé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet (arrêts du Tribunal fédéral 6B_671/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1.2 et les références ; 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.1 et les références). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1

- 5/9 - P/5261/2019 consid. 3.1). De plus, pour être directement touché, celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités). 3.2. S'agissant des infractions contre l'honneur, celui-ci n'étant pas un concept se rattachant exclusivement à la personne humaine, les personnes morales de droit privé sont aussi titulaires de ce droit (corporations et établissements, fondations: ATF 96 IV 148, JdT 1971 IV 110). L'attaque doit se faire à l'encontre de l'activité sociale de la société et non pas uniquement des individus qui agissent pour celle-ci (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2017, n. 111 ad art. remarques préliminaires aux art. 173 à 178 et les références citées). 3.3. En l'occurrence, si aucun doute n'apparaît sur la qualité de partie plaignante et la qualité pour recourir de A______ concernant l'éventuelle atteinte à son propre honneur et celle de B______ — pour en être le secrétaire, avec signature individuelle au moment du dépôt du recours —, tel n'est toutefois pas le cas de son épouse. En effet, d'une part, une éventuelle atteinte à l'honneur de celle-ci ne fait pas l'objet de la décision entreprise et, d'autre part, A______ ne peut se prévaloir que d'un préjudice indirect en ce qui la concerne. En conséquence, le recours est recevable en tant qu'il concerne A______ et la B______ uniquement. 4. 4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation qu'il existe un empêchement de procéder. L'incompétence à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND (éds), Code de procédure pénale- Petit commentaire, Bâle 2016, n. 13 ad art. 310). 4.2. À teneur de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). 4.3. S'agissant de délits commis par le biais d'internet, le lieu de l'acte, et ainsi le for, est localisé au lieu où se trouve l'auteur au moment d'effectuer les manipulations nécessaires à la diffusion ou au stockage des contenus illicites, mais non au lieu de situation du serveur sur lequel ces derniers seraient téléchargés, qui n'entre, en principe, pas en ligne de compte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET /

- 6/9 - P/5261/2019 S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 17 ad art. 8 et les références citées). Si la simple faculté d'accéder depuis la Suisse au contenu illicite diffusé sur un site internet ou par le biais d'autres médias transnationaux rend théoriquement concevable un rattachement fondé sur le lieu de survenance du résultat, une telle solution serait cependant insatisfaisante, compte tenu du caractère extrêmement ténu et hasardeux du lien avec la Suisse, ainsi que du risque d'instaurer une forme de compétence universelle déguisée. Pour éviter d'étendre à l'excès la compétence territoriale helvétique dans ce domaine, il convient dès lors de ne pas se satisfaire de la simple accessibilité des contenus illicites depuis le territoire helvétique, mais de n'admettre un rattachement territorial que si l'auteur savait et voulait que lesdits contenus soient portés à la connaissance de tiers en Suisse (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 19 ad art. 8 et les références citées; arrêt de l'autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois du 24 octobre 2016 in RJN 2016 p. 315; arrêt de la Cour de cassation pénale de Genève ACAS/66/04 du 26 novembre 2004 consid. 3.7 in SJ 2005 I p. 465ss). Outre les domiciles de l'éditeur du site, de l'hébergeur et du fournisseur d'accès, il convient de tenir compte du contenu du site visé, en particulier de la langue dans laquelle les informations sont rédigées et, plus généralement, de tout indice permettant d'identifier le public auquel s'adresse le site concerné; autrement dit, sera décisive la question de savoir si le public suisse fait partie des destinataires prévisibles. L'élément subjectif de l'infraction, soit l'intention délictuelle de l'auteur des propos diffusés sur le réseau, ne devrait donc pas être admis pour la simple raison que l'auteur ne peut ignorer que le site sur lequel les allégations sont diffusées est accessible depuis la Suisse, plus particulièrement depuis le domicile du destinataire des propos. En décider autrement reviendrait à admettre une compétence de tous les tribunaux étatiques et droits nationaux dès qu'une infraction est commise au moyen d'internet, ce qui ne saurait être le cas (P. GILLIERON, La diffusion de propos attentatoires à l'honneur sur internet, in SJ 2001 II p. 181ss, 182-183; cf. aussi ATF 125 IV 177 consid. 2 et ACAS/66/04 précité consid. 3.7 et 3.8). Est ainsi seule déterminante la question de savoir si l'auteur a rédigé son texte en sachant qu'il serait lu par le public suisse. Le domicile en Suisse de la personne visée par les propos litigieux (laquelle ne saurait être assimilée au tiers visé par les art. 173 et 174 CP) ne saurait ainsi fonder à lui seul la compétence des autorités suisses (ACAS/66/04 précité ; ACPR/470/2017 du 11 juillet 2017 consid. 5.1). Ce n'est qu'une fois la compétence des tribunaux suisses acquise, que se posera la question de l'éventuelle application de l'art. 28 CP. 4.4. En l'espèce, les propos litigieux ont été diffusés au travers d'articles publiés, en [langue C______] et en anglais, sur des sites internet destinés [à la région C______ et alentours] et plus particulièrement aux peuples C______, P______ et T______. Il

- 7/9 - P/5261/2019 en va de même des vidéos diffusées par les chaînes de télévision R______ et S______, accessibles également sur internet. En outre, on ne peut considérer que les articles et vidéos querellés concernant la situation en C______, et propagés par des canaux de diffusion étrangers soient destinés au public suisse, ce qui n'est au demeurant pas allégué par le recourant. Dès lors, il n'est pas possible de conclure sans autre élément que le public-cible soit suisse. Le fait que le recourant soit domicilié en Suisse n'y change rien. Les autorités judiciaires pénales suisses ne sont donc pas compétentes pour poursuivre, le cas échéant, les infractions dénoncées. Il en résulte ainsi un empêchement de procéder, au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP. 5. Le document transmis par le recourant le 10 décembre 2019 à la Chambre de céans ne modifie en rien ce qui précède de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner sa recevabilité. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, par substitution de motifs. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 8/9 - P/5261/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/5261/2019 P/5261/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF

Total CHF 1'000.00