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ACPR/316/2021

Genf · 2021-04-15 · Français GE
Dispositiv
  1. : Déclare la requête irrecevable. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la requérante (soit pour elle son conseil juridique gratuit) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le Tribunal pénal fédéral connaît des recours de l'avocat d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a cum 138 al. 1 CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/74/2020 ACPR/316/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 12 mai 2021

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, requérante,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,, cité.

- 2/3 - PS/74/2020 Vu :

- l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_25/2021 du 15 avril 2021 ayant prononcé la récusation du Procureur C______ dans la procédure P/1______/2020;

- la requête formée le 3 mai 2021 par A______, partie plaignante à la procédure P/1______/2020, en vue de l'annulation et la répétition de certains actes de la procédure. Attendu que :

- la requérante allègue que, ne sachant pas quel procureur a repris l'instruction de la procédure par suite de la récusation susmentionnée, elle a déposé sa requête tant devant le Ministère public que la Chambre de céans. Considérant, en droit, que :

- selon l'art. 60 al. 1 CPP, les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision admettant la récusation;

- lorsque l'affaire en est encore au stade de l'instruction, la décision à ce propos est en principe prise par le nouveau procureur chargé du dossier, en tant que direction de la procédure (art. 61 let. a et 62 al. 1 CPP), avec recours éventuel au sens de l'art. 393 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_246/2017 6 octobre 2017 consid. 2);

- en l'espèce, rien ne permet de déroger à ce principe, de sorte qu'il appartient au Ministère public d'examiner la requête, dont il a été saisi;

- partant, la requête déposée devant la Chambre de céans est irrecevable;

- il sera statué sans frais;

- aucune indemnité n'est due au conseil juridique gratuit (art. 136 al. 1 let. b CPP) pour un acte de procédure qui s'avère inutile.

* * * * *

- 3/3 - PS/74/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare la requête irrecevable. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la requérante (soit pour elle son conseil juridique gratuit) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Le Tribunal pénal fédéral connaît des recours de l'avocat d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a cum 138 al. 1 CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.