Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane d'un prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a en principe qualité pour agir.
E. 2 Encore faut-il que le recours, au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, soit ouvert. Le recourant soutient à cet égard, par une interprétation a contrario de l'art. 318 al. 2 CPP, qu'une réquisition de preuve admise "en violation de la loi fédérale" lui ouvre le recours. Il ne peut être suivi. Selon l'art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit; il rend sa décision par écrit et la motive brièvement; les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats. Les décisions rendues en vertu de l'art. 318 al. 2 CPP ne sont pas sujettes à recours (art. 318 al. 3 CPP). Cette disposition est limpide. Elle ne distingue pas selon que la décision rendue admet ou, au contraire, rejette la réquisition de preuve : dans les deux hypothèses, le recours n'est pas ouvert (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 12 ad art. 318; sous la seule réserve, sans pertinence en l'espèce, de l'art. 394 let. b CPP). Autrement dit, les décisions admettant une réquisition de preuve ne peuvent pas être attaquées (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3ème éd., Zurich 2017, n. 9 ad art. 318 et la référence citée). Elles sont définitives (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2018, n. 16021). Le recours s'avère par conséquent irrecevable.
E. 3 Le recourant objecte de son intérêt privé à obtenir la mise à l'écart des écoutes.
- 6/8 - P/4180/2014 Il est vrai que le Ministère public ne paraît pas tenir le contenu de ces écoutes pour utile à la défense des deux prévenus qui en ont demandé le versement à la procédure. Ce nonobstant, l'intérêt propre du recourant ne saurait ouvrir une voie de recours que la loi a clairement fermée, en l'espèce. Par identité de motifs, c'est en vain que le recourant affirme qu'un tiers aurait "déjà" subi une grave atteinte à sa sphère privée (à supposer, déjà, que celle-ci se confonde avec la sienne propre). Par ailleurs, le recourant a demandé la mise sous scellés des écoutes considérées. Il a d'ores et déjà obtenu du Tribunal de police la mise à l'écart des conversations couvertes par le secret d'avocat. En tant qu'il fait valoir que la décision attaquée menace aussi son secret d'affaires, c'est au tribunal saisi (art. 248 al. 3 CPP) qu'il reviendrait de se prononcer, si le Ministère public demandait la levée des scellés. Enfin, en termes d'accès au dossier, le Tribunal de police est compétent pour prendre toute mesure nécessaire pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP).
E. 4 La cause étant tranchée, la demande de mesures provisionnelles a perdu son objet.
E. 5 Le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
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Dispositiv
- : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur) et au Ministère public. Le communique, pour information, aux autres parties et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 8/8 - P/4180/2014 PS/4180/2014 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'095.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4180/2014 ACPR/297/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 29 mai 2018 Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate, recourant
contre l'ordonnance rendue le 2 mai 2018 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/4180/2014 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 8 mai 2018, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 2 mai 2018 par le Ministère public et notifiée le lendemain, par laquelle cette autorité a, notamment, admis les réquisitions de preuve de C______ et D______ tendant à faire verser à la procédure l'ensemble du résultat (expurgé par le Service de renseignement de la Confédération, ci-après SRC) de la surveillance de son raccordement [no. tél.] 1______ entre le 27 novembre 2013 et le 27 février 2014.
Le recourant conclut, sur mesures provisionnelles, à ce que l'intégralité de ces conversations ne soit pas remise aux parties (à l'exception de 63 conversations déjà versées au dossier) et, au fond, principalement, à ce que l'ordonnance attaquée soit annulée et à ce que les enregistrements nouvellement versés soient conservés séparément, puis détruits à la clôture de la procédure. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 7 mars 2014, E______ et F______ ont chacun déposé plainte pénale contre inconnu pour tentative de soustraction de données (art. 143 CP), voire tentative d'accès indu à un système informatique (art. 143bis CP).
En substance, ils ont exposé que G______, journaliste [chez] E______, et H______, journaliste [chez] F______, avaient été l'objet d'une tentative d'attaque informatique, qu'ils avaient été en mesure de déjouer. Les deux personnes avaient en commun d'avoir travaillé sur des sujets consacrés à D______, ______ [profession] valaisan ayant fait l'objet de l'attention des médias romands, dont E______ et F______, ces dernières années pour diverses affaires judiciaires. b. Selon un rapport de police du 28 avril 2014, des écoutes des conversations téléphoniques du numéro 1______, appartenant à A______, détective privé, ont eu lieu entre le 27 novembre 2013 et le 27 février 2014.
Ces écoutes avaient mis en évidence des conversations entre et/ou concernant, en plus du titulaire de la ligne, G______, D______, I______, fonctionnaire au SRC, et C______, connu pour ses activités d'informaticien, plus particulièrement dans le "hacking éthique". c. Le 11 juin 2014, la police a appréhendé D______, A______, C______ et I______, et procédé à des perquisitions visant le matériel informatique et téléphonique de ces derniers.
- 3/8 - P/4180/2014
Le lendemain, les quatre précités ont été prévenus et entendus séparément par le Ministère public. d. Les 19 et 25 juin 2014, des audiences de confrontation ont eu lieu. Les parties ont été informées que les écoutes téléphoniques susmentionnées avaient été autorisées, mais qu'un tri était nécessaire avant de les verser au dossier, en raison de l'activité de I______ au SRC. e. À l'audience du 14 janvier 2015, le Ministère public a avisé les parties qu'il entendait verser au dossier les écoutes ordonnées sur le raccordement de A______, ainsi que le rapport de police du 28 avril 2014. Selon note au procès-verbal, il serait procédé par étapes, à savoir que seraient remis aux parties, dans un premier temps, les documents leur permettant de s'assurer de la légalité des surveillances, puis, à l'issue d'un éventuel contrôle judiciaire, les 63 conversations mises en évidence dans le rapport de police précité. Ces enregistrements-là seraient soumis à une interdiction de les exploiter pour les fins d'autres procédures. f. Le 16 janvier 2015, le Ministère public a dûment notifié aux parties la documentation relative à la mise en œuvre des contrôles téléphoniques (pièces PP 60'081; 60'149; 60'164; 60'217 s.). Aucun recours, au sens de l'art. 279 CPP, n'a été exercé. g. Le 28 août 2015, la Chambre de céans a admis un recours contre une décision du Ministère public faisant interdiction aux parties de produire, mentionner ou utiliser, dans quelque procédure que ce soit, en Suisse ou à l'étranger, toute pièce qu'elles avaient obtenues grâce à l'instruction en cours (ACPR/2______/2015). h. Le 14 juin 2016, le Ministère public a émis l'avis de prochaine clôture et invité les parties à présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve. C______ a demandé des investigations, dont notamment le versement à la procédure de l'intégralité des conversations enregistrées sur le raccordement précité de A______ (pièces PP 30'325 ss.). D______ a formé une demande semblable (pièces PP 30'242 ss.). Les écoutes à verser au dossier devraient comporter à tout le moins les conversations expurgées par le SRC, ainsi que celles entre G______ et A______.
- 4/8 - P/4180/2014 C. À teneur de la décision querellée, le Ministère public statue sur l'ensemble des réquisitions de preuve que les parties pouvaient lui présenter jusqu'au "31 juillet" [2016]. Il fait en particulier droit aux demandes de C______ et de D______, à savoir le versement au dossier de l'intégralité des écoutes dont A______ avait fait l'objet : quand bien même toutes les conversations pertinentes avaient été portées à la connaissance des parties, ces écoutes faisaient partie intégrante de la procédure, et aucun argument, pas même la protection de la sphère privée de A______, ne pouvait s'y opposer; comme elles n'étaient d'aucune pertinence pour le jugement de la cause, le dépôt de l'acte d'accusation ne serait pas différé pour laisser F______ aux parties d'en prendre connaissance (ordonnance querellée, p. 4), d'autant moins qu'on ne voyait pas quel argument à décharge en tirerait D______ (ordonnance querellée, p. 5). b. Le 4 mai 2018, le Ministère public a renvoyé A______, C______, D______ et I______ par-devant le Tribunal de police. A______ se voit reprocher deux tentatives de soustraction de données. c. Le 7 mai 2018, A______ a interpellé la Présidente du Tribunal de police, lui expliquant qu'il recourrait contre l'ordonnance du 2 mai 2018 et lui demandant la mise sous scellés immédiate de l'ensemble des conversations concernées. Le lendemain, il lui a demandé, pour le cas où ces écoutes seraient transmises aux parties, d'"enlever" toutes les conversations couvertes par le secret d'avocat. Le 16 mai 2018, la Présidente du Tribunal de police lui a répondu avoir placé sous clé un support contenant les conversations couvertes par le secret d'avocat. Le Ministère public lui transmettrait sous peu une clé USB contenant la totalité des autres conversations, qui serait versée au dossier. D. a. À l'appui de son recours, A______ estime qu'une interprétation a contrario de l'art. 318 al. 3 CPP lui ouvrirait la voie du recours. Sur le fond, la décision attaquée violait l'art. 276 al. 1 CPP, qui prévoyait de conserver à part le résultat d'une surveillance qui n'était pas nécessaire à la procédure. Les conversations enregistrées sur son raccordement se montaient à plus de 6'200, et ni C______ ni D______ n'avaient expliqué en quoi le tri effectué parmi elles par l'autorité pénale aurait été arbitraire. Le recourant déplore "la disproportion de la non-restriction du droit d'être entendu". Les autres parties avaient avalisé le tri précité et ne pouvaient revenir sur leur accord sans argument juridiquement valable. Il suggère, subsidiairement, que les conversations tenues entre lui, les autres prévenus et une partie plaignante pourraient être rendues accessibles à toutes les
- 5/8 - P/4180/2014 parties, si des mesures de protection adéquates de sa vie privée et professionnelle étaient prises. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane d'un prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a en principe qualité pour agir. 2. Encore faut-il que le recours, au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, soit ouvert. Le recourant soutient à cet égard, par une interprétation a contrario de l'art. 318 al. 2 CPP, qu'une réquisition de preuve admise "en violation de la loi fédérale" lui ouvre le recours. Il ne peut être suivi. Selon l'art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit; il rend sa décision par écrit et la motive brièvement; les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats. Les décisions rendues en vertu de l'art. 318 al. 2 CPP ne sont pas sujettes à recours (art. 318 al. 3 CPP). Cette disposition est limpide. Elle ne distingue pas selon que la décision rendue admet ou, au contraire, rejette la réquisition de preuve : dans les deux hypothèses, le recours n'est pas ouvert (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 12 ad art. 318; sous la seule réserve, sans pertinence en l'espèce, de l'art. 394 let. b CPP). Autrement dit, les décisions admettant une réquisition de preuve ne peuvent pas être attaquées (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3ème éd., Zurich 2017, n. 9 ad art. 318 et la référence citée). Elles sont définitives (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2018, n. 16021). Le recours s'avère par conséquent irrecevable. 3. Le recourant objecte de son intérêt privé à obtenir la mise à l'écart des écoutes.
- 6/8 - P/4180/2014 Il est vrai que le Ministère public ne paraît pas tenir le contenu de ces écoutes pour utile à la défense des deux prévenus qui en ont demandé le versement à la procédure. Ce nonobstant, l'intérêt propre du recourant ne saurait ouvrir une voie de recours que la loi a clairement fermée, en l'espèce. Par identité de motifs, c'est en vain que le recourant affirme qu'un tiers aurait "déjà" subi une grave atteinte à sa sphère privée (à supposer, déjà, que celle-ci se confonde avec la sienne propre). Par ailleurs, le recourant a demandé la mise sous scellés des écoutes considérées. Il a d'ores et déjà obtenu du Tribunal de police la mise à l'écart des conversations couvertes par le secret d'avocat. En tant qu'il fait valoir que la décision attaquée menace aussi son secret d'affaires, c'est au tribunal saisi (art. 248 al. 3 CPP) qu'il reviendrait de se prononcer, si le Ministère public demandait la levée des scellés. Enfin, en termes d'accès au dossier, le Tribunal de police est compétent pour prendre toute mesure nécessaire pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). 4. La cause étant tranchée, la demande de mesures provisionnelles a perdu son objet. 5. Le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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- 7/8 - P/4180/2014
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur) et au Ministère public. Le communique, pour information, aux autres parties et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 8/8 - P/4180/2014
PS/4180/2014 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF
Total CHF 1'095.00