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ACPR/279/2018

Genf · 2018-01-29 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points d'une ordonnance de classement sujets à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant reproche au Ministère public de l'avoir condamné aux frais de la procédure ainsi qu'au paiement d'une indemnité en faveur des parties plaignantes et, partant, d'avoir refusé de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense.

E. 2.1 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les réf. citées). Le comportement en question doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec

- 8/12 - P/9338/2014 l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.1). La relation de causalité est établie lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; arrêt 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1).

E. 2.2 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou mis au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité notamment pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al.1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). La question de l'indemnisation doit ainsi être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2 et 1.6 ; 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2).

E. 2.3 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné, y compris par voie d'ordonnance pénale, et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische

- 9/12 - P/9338/2014 Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014,

n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433), de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3).

E. 2.4 En l'espèce, le Ministère public a justifié sa décision de mettre les frais à la charge du recourant par le fait que celui-ci avait procédé à l'enregistrement illicite de son supérieur hiérarchique et de ses collègues de travail, considérant ainsi que le comportement suspect du recourant avait motivé l'ouverture d'une procédure pénale. Par ce raisonnement, le Ministère public n'expose toutefois pas en quoi le recourant aurait commis un acte illicite justifiant que les frais soient mis à sa charge. En effet, bien qu'il ait procédé à l'enregistrement non autorisé de conversations en violation de l'art. 179ter CP, le recourant a été libéré de ce chef d'accusation pour le motif que son comportement représentait un moyen strictement nécessaire et proportionné au but poursuivi, à savoir la défense de ses intérêts légitimes. Le Ministère public a ainsi retenu que l'acte, en soi typique et ordinairement illicite, pouvait être justifié par la sauvegarde d'intérêts légitimes. L'admission de ce fait justificatif extralégal a conduit à la libération du recourant, faute d'infraction (voir ATF 113 IV 4 consid. 3, faisant référence à l'art. 32 aCP, qui correspond à l'art. 14 CP). Par conséquent, le recourant ne peut pas être condamné à supporter les frais de la procédure sur la base de ce comportement, qui ne revêt ainsi pas le caractère illicite nécessaire à l'application de l'art. 426 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2017 du 27 avril 2018). L'argument soulevé à ce sujet par l'intimé E______ doit dès lors être rejeté. Par ailleurs, le Ministère public n'énonce aucune autre norme de comportement dont la violation aurait justifié l'ouverture de la procédure et l'imputation des frais, respectivement le refus d'une indemnité. Il en résulte que c'est à tort que les frais de la procédure pénale ont été mis à la charge du recourant. Le recours est ainsi fondé.

E. 2.5 Les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP n'étant pas remplies, la possibilité d'une indemnisation du prévenu, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP est ouverte. Afin de sauvegarder le double degré de juridiction, la cause sera renvoyée au Ministère public pour qu'il statue sur ce point.

E. 2.6 Le recourant n'étant pas astreint au paiement des frais, aucune des conditions de l'art. 433 al. 1 CPP n'est réalisée, de sorte que les parties plaignantes ne peuvent se

- 10/12 - P/9338/2014 voir allouer une juste indemnité au sens de cette disposition. Le recours est dès lors fondé sur ce point également.

E. 3 Entièrement fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée en ce qu'elle concerne les frais de la procédure et les indemnités des parties (lettre d, p. 7). La cause sera retournée au Ministère public (art. 397 al. 2 CPP) pour le calcul de l'indemnité du prévenu selon l'art. 429 CPP.

E. 4 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

E. 5 Le recourant, qui a gain de cause, a demandé une indemnité chiffrée à CHF 3'375.- hors TVA, correspondant à trois heures de travail accomplies par un chef d'étude et onze heures par une avocate-stagiaire.

E. 5.1 En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

E. 5.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, cette indemnisation visant les frais de la défense de choix (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 12 ad art. 429). En application de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine donc d'office celles-ci et peut enjoindre l'intéressé de les chiffrer et de les justifier. Dans tous les cas, l'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303,

p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889). Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). La partie plaignante qui succombe devant l'autorité de recours n'a pas à supporter l'indemnité des frais de défense du prévenu lorsque la décision attaquée est une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_357/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.2).

- 11/12 - P/9338/2014

E. 5.3 En l'espèce, une activité de trois heures accomplie par le chef d'étude et de huit heures par l'avocate-stagiaire, respectivement rémunérés au tarif horaire de CHF 450.- et de CHF 150.-, apparaît raisonnable compte tenu de la difficulté et de l'importance de la cause. Il s'ensuit que le recourant se verra allouer, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'746.35 (TVA comprise, au taux de 7.7 % valable depuis le 1er janvier 2018).

* * * * *

- 12/12 - P/9338/2014

Dispositiv
  1. : Admet le recours. Annule la lettre d) figurant en page 7 de l'ordonnance de classement rendue le 29 janvier 2018 par le Ministère public et renvoie la cause à cette autorité pour nouvelle décision, sur l'indemnité en faveur du prévenu, dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'746.35 (TVA 7.7 % incluse) pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant ainsi qu'à C______, D______, B______ et E______, soit pour eux leurs conseils respectifs, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Christian COQUOZ, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9338/2014 ACPR/279/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 23 mai 2018 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Philippe Vladimir BOSS, avocat, BIANCHISCHWALD SÀRL, avenue des Toises 12, case postale 5410, 1002 Lausanne, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 29 janvier 2018 par le Ministère public, et B______, comparant par Me Saverio LEMBO, avocat, BÄR & KARRER SA, quai de la Poste 12, case postale 5056, 1211 Genève 11, C______, comparant par Me Saverio LEMBO, avocat, BÄR & KARRER SA, quai de la Poste 12, case postale 5056, 1211 Genève 11, D______, comparant par Me Catherine CHIRAZI, LHA AVOCATS, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, E______, comparant par Me Miguel OURAL, LENZ & STAEHELIN, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/12 - P/9338/2014 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 février 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 janvier 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre lui, mis à sa charge les frais de la procédure et alloué, à sa charge, une indemnité de CHF 5'000.- à chaque partie plaignante. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme de l'ordonnance de classement en ce sens que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat, qu'aucune indemnisation ne soit due aux parties plaignantes et qu'une indemnité de CHF 50'654.65 lui soit allouée pour ses frais de défense en première instance. Subsidiairement, il sollicite l'annulation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle concerne les frais de la procédure et les indemnités des parties, ainsi que le renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. Entre mai et juin 2014, C______, D______, B______ et E______ ont déposé plainte pénale contre A______ pour enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP). Ils ont, en substance, expliqué occuper, chacun, une fonction dirigeante auprès de la société française F______, active dans ______, et dont 97 % du capital social étaient détenus par le groupe international G______. A______ avait exercé, de 2006 à 2010, ses activités auprès du siège social français de F______, puis, dès 2011, à Genève, auprès de H______ Sàrl, filiale suisse du groupe G______. Il avait démissionné en août 2013 et avait saisi, en février 2014, le Tribunal des prud'hommes d'une requête portant sur plus de 2 millions d'euros à titre de paiement de bonus et de diverses indemnités découlant de leurs rapports de travail. Entre fin janvier et début février 2014, D______ et C______ avaient été mis en examen, en France, du chef d'escroquerie ou de complicité d'escroquerie à la pesée de marchandises au préjudice de fournisseurs ou clients. B______ avait été mis en garde à vue et entendu à ce sujet. Dans le cadre de cette procédure pénale, ils avaient appris que A______ avait, à compter de septembre 2012, à leur insu et à celui de collaborateurs de F______, enregistré, à Genève, certaines des conversations qu'ils avaient eues par téléphone ou visioconférences.

- 3/12 - P/9338/2014

b. Entendu par la police le 30 mai 2014, A______ a pris note de l'existence des plaintes pénales et fait valoir son droit à se taire. c. Le Ministère public a ouvert, le 17 juillet 2014, une instruction pénale contre A______, pour infraction à l'art. 179ter CP.

d. Le 16 juillet 2014, les quatre plaignants ont été entendus par le Ministère public. e. A______ a comparu, le 24 septembre 2014, devant le Ministère public, en qualité de prévenu, en présence des quatre plaignants. Le Procureur l'a informé qu'il lui était reproché d'avoir procédé aux enregistrements précités, de les avoirs conservés, puis remis ou fait remettre à un tiers, c'est-à-dire au juge d'instruction français. A______ a expliqué avoir été muté à Genève en septembre 2011 et avoir démissionné en août 2013 pour éviter un burnout. Lorsqu'il était employé de F______ et H______, il avait eu connaissance d'enquêtes à leur sujet et en avait parlé avec ses collègues. Il n'a pas souhaité répondre à la question du Procureur de savoir s'il avait procédé à des "enregistrements sonores de visioconférence". f. Le Ministère public a ordonné, par commissions rogatoires internationales, l'apport de la copie du dossier pénal français, qui lui a été remise et été versée à la présente procédure.

g. A______ a été confronté le 1er mars 2016, aux plaignants, sauf E______, qui était excusé. Il a reconnu avoir procédé à des enregistrements audio et de vidéoconférences entre septembre 2012 et début 2013, concernant notamment E______, D______ et C______. Il a expliqué dans quel contexte et pour quelles raisons il avait été amené à effectuer ces enregistrements. Les discussions portaient sur la procédure pénale française, plus précisément sur une perquisition effectuée en juillet 2012 sur le site du groupe à I______ (France). Les personnes concernées évoquaient ce qu'elles savaient ou pas des escroqueries et depuis quand. Il avait effectué ces enregistrements depuis son domicile en France pour se protéger et se défendre de toute future incrimination. Il avait utilisé un dictaphone ou son téléphone portable puis avait transféré les fichiers sur son ordinateur portable et sur une clef USB. En novembre 2012, il avait été entendu, en qualité de témoin, par le Service régional de police judiciaire (ci-après : SRPJ) de J______ (France). Informé qu'une nouvelle perquisition avait eu lieu sur le site de K______ (France) et que C______ avait été placé en garde à vue, il avait été questionné sur différentes fraudes qui auraient eu lieu sur le site à I______. Le SRPJ estimait qu'en sa qualité de cadre de F______, il

- 4/12 - P/9338/2014 devait prouver qu'il n'était pas responsable des fraudes qui avaient eu lieu sur ce site. Il avait alors parlé des enregistrements, qu'il avait apportés avec lui et remis dans leur intégralité au SRPJ. Ceux-ci avaient été écoutés durant cinq heures. Il n'avait ni été placé en garde à vue ni mis en examen. Il considérait ne pas avoir trahi les intérêts de la société ; il n'avait fait que se protéger.

h. Par courrier du 11 mars 2016, A______ a, par son conseil, contesté la compétence ratione loci du Ministère public genevois, les enregistrements ayant été faits à l'étranger. Il a, par ailleurs, requis les auditions de trois personnes (deux inspecteurs de la police française et l'ancien directeur général de F______) visant à établir l'état de nécessité licite et son intérêt personnel privilégié à agir. i. Une nouvelle audience s'est tenue devant le Ministère public, le 19 avril 2016. A______ a déclaré qu'étant souvent en déplacement à l'époque des enregistrements, il les avait réalisés depuis l'étranger. Il avait entendu parler de la procédure française pour la première fois en juillet 2012, lors de la perquisition du site à I______. À ce moment-là, C______ lui avait demandé de détruire des preuves sur les autres sites. Il avait pris peur et avait commencé à enregistrer des conversations. Compte tenu de sa position hiérarchique, entre C______ et D______, il faisait partie de la direction et personne ne l'aurait cru s'il avait prétendu ne pas savoir ce qu'il se passait, raison pour laquelle il avait enregistré les conversations. j. Par jugement du 11 mai 2016, le Tribunal des Prud'hommes a condamné H______ Sàrl à verser à A______ les sommes brutes de EUR 33'333.-, EUR 140'000.-, EUR 380'000.- et EUR 1'460'000.-, plus intérêts.

k. Confronté le 28 juin 2016 à D______, A______ a déclaré n'avoir aucun reproche à formuler contre lui, dès lors que D______ n'avait, selon A______, pas commis d'infraction. l. Par avis de prochaine clôture du 18 novembre 2016, le Ministère public a annoncé le classement de la procédure. Dans le délai imparti pour ce faire, les parties plaignantes ont demandé une indemnité pour leurs frais d'avocats chiffrés à CHF 57'195.- par C______ et B______, CHF 4'905.- par E______ et CHF 20'763.- par D______. A______ a conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF 50'654.65 pour ses frais de défense.

m. Le 22 septembre 2017, dans le cadre de la procédure française, F______ et C______ ont été condamnés pour escroquerie, respectivement pour complicité d'escroquerie, étant précisé que ce dernier a fait appel du jugement et que D______ a été totalement relaxé.

- 5/12 - P/9338/2014 C. Dans l'ordonnance attaquée, qui ne contient pas de dispositif, le Ministère public retient que, bien que A______ avait allégué que la plupart des enregistrements avaient été réalisés à l'étranger, seule une conversation avait probablement été enregistrée en France et devait ainsi être écartée du dossier. En revanche, les autres conversations étaient réputées avoir été enregistrées à Genève, de sorte que la compétence ratione loci des autorités genevoises était donnée.

L'infraction d'enregistrement non autorisé d'une conversation, au sens de l'art. 179ter CP, était consommée. Toutefois, les conversations enregistrées portaient sur une perquisition effectuée sur le site à I______ en juillet 2012. A______ avait utilisé ces enregistrements uniquement dans le cadre de cette procédure pénale, pour démontrer qu'il n'était pas responsable des fraudes commises sur ce site. Il n'avait ni été placé en garde à vue ni mis en examen. En revanche, des employés de F______ occupant une position hiérarchique inférieure avaient été placés en garde à vue, avant d'être acquittés, et son supérieur hiérarchique avait été condamné. Ainsi, bien qu'ayant procédé à des enregistrements illégaux, A______ pouvait se prévaloir de faits justificatifs dans la mesure où ceux-ci constituaient un moyen nécessaire et approprié pour défendre ses intérêts légitimes. La procédure devait par conséquent être classée en application de l'art. 319 al. 1 let. c CPP.

Malgré les faits justificatifs admis, A______ avait fautivement provoqué l'ouverture de la procédure en enregistrant illicitement son supérieur hiérarchique et ses collègues. Par conséquent, les frais de la procédure étaient mis à sa charge, ainsi qu'une indemnité pour les frais de défense des parties plaignantes (sans aucune référence juridique), fixée à CHF 5'000.- pour chacune d'elles, compte tenu de l'ampleur de l'instruction et de l'absence de difficulté de la cause. D.

a. Dans son recours, A______ se plaint d'une violation des art. 423 al. 1, 426 al. 2, 433 al. 1 let. b CPP et 14 CP.

Dans la mesure où l'existence d'un fait justificatif rendait licite le comportement répréhensible et conduisait au classement de la procédure, ce même acte ne pouvait être considéré comme illicite et fautif pour justifier sa condamnation aux frais de la procédure au sens de l'art. 426 al. 2, sous peine de contradiction. Ainsi, à défaut d'illicéité du comportement reproché, la condamnation au paiement des frais de la procédure et d'indemnités en faveur des parties plaignantes violait les art. 426 al. 2 et 433 al. 1 let. b CPP. Au demeurant, le lien de causalité entre le comportement illicite et fautif reproché et l'ouverture de la procédure faisait défaut, celle-ci ayant été initiée par le dépôt de plaintes pénales et non par ses enregistrements.

Par ailleurs, le Ministère public avait retenu que les conversations enregistrées s'étaient déroulées sur le territoire helvétique sur la base d'un renversement du fardeau de la preuve et d'une violation de la présomption d'innocence. Or, en

- 6/12 - P/9338/2014 l'absence d'un critère de rattachement avec la Suisse, les frais de procédure et les indemnités ne pouvaient pas lui être imputés.

S'agissant des indemnités allouées aux parties plaignantes, le Ministère public n'ayant retenu aucun enregistrement concernant B______, celui-ci ne saurait prétendre à une indemnité pour ses frais de défense propres. Au demeurant, la répartition adoptée par le Ministère public était arbitraire puisque l'indemnité accordée à E______ était plus élevée que les frais d'avocat engagés par ce dernier, chiffrés à CHF 4'905.-.

Enfin, en l'absence de tout caractère illicite des actes reprochés et de la nature abusive des plaintes déposées à son encontre, il avait droit à une indemnité couvrant l'entier de ses frais de défense, qui s'élevaient à CHF 50'654.65, TVA en sus. À cet égard, le dossier de la procédure française, versé à la procédure sur requête des parties plaignantes, avait nécessité une analyse approfondie.

Quant à ses frais d'avocat pour la procédure de recours, ils se montaient à CHF 3'375.-, hors TVA, et correspondaient à trois heures d'activité accomplie par un chef d'étude et à onze heures par un avocat-stagiaire.

b. Le Ministère public "s'en rapporte au fond à la décision attaquée". c. Les parties plaignantes s'en rapportent à justice. E______ relève toutefois que la notion d'illicéité de l'art. 426 al. 2 CPP ne correspond pas à celle, plus restrictive, du CP, la disposition sur les frais visant un comportement contraire à une règle juridique et correspondant donc à la notion de typicité de l'infraction du droit pénal matériel. Or, le comportement de A______ était contraire au droit et devait donc être qualifié d'illicite au sens de l'art. 426 al. 2 CPP. Selon B______ et C______, les frais d'avocats générés par l'apport de la procédure pénale française découlaient du système de défense choisi par A______. En outre, celui-ci avait bien adopté un comportement illicite au sens de l'art. 426 al. 2 CPP en procédant à leur enregistrement au cours d'une conversation qui ne concernait pas les faits poursuivis dans le cadre de la procédure française. D______ renvoie à ses observations du 22 décembre 2017 auprès du Ministère public, à savoir que les enregistrements non autorisés, qui avaient donné lieu à son incarcération pendant neuf jours, n'étaient pas justifiés à son égard, A______ ayant lui-même admis qu'il n'avait aucun reproche à formuler à son égard.

d. Dans sa réplique, A______ maintient qu'un comportement contraire à l'ordre juridique suisse n'était plus illicite en présence d'un fait justificatif, que ce soit en

- 7/12 - P/9338/2014 matière civile ou pénale. En outre, lors de leur dépôt de plainte, les parties plaignantes avaient parfaitement connaissance de l'existence du motif justificatif, de sorte que la condition d'un lien de causalité entre son comportement et l'ouverture de la procédure faisait défaut. Enfin, l'instruction devant être menée tant à charge qu'à décharge, l'apport au dossier de la procédure pénale française dans son intégralité se justifiait. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points d'une ordonnance de classement sujets à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public de l'avoir condamné aux frais de la procédure ainsi qu'au paiement d'une indemnité en faveur des parties plaignantes et, partant, d'avoir refusé de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense. 2.1. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les réf. citées). Le comportement en question doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec

- 8/12 - P/9338/2014 l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.1). La relation de causalité est établie lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; arrêt 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1). 2.2. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou mis au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité notamment pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al.1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). La question de l'indemnisation doit ainsi être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2 et 1.6 ; 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). 2.3. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné, y compris par voie d'ordonnance pénale, et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische

- 9/12 - P/9338/2014 Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014,

n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433), de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3). 2.4. En l'espèce, le Ministère public a justifié sa décision de mettre les frais à la charge du recourant par le fait que celui-ci avait procédé à l'enregistrement illicite de son supérieur hiérarchique et de ses collègues de travail, considérant ainsi que le comportement suspect du recourant avait motivé l'ouverture d'une procédure pénale. Par ce raisonnement, le Ministère public n'expose toutefois pas en quoi le recourant aurait commis un acte illicite justifiant que les frais soient mis à sa charge. En effet, bien qu'il ait procédé à l'enregistrement non autorisé de conversations en violation de l'art. 179ter CP, le recourant a été libéré de ce chef d'accusation pour le motif que son comportement représentait un moyen strictement nécessaire et proportionné au but poursuivi, à savoir la défense de ses intérêts légitimes. Le Ministère public a ainsi retenu que l'acte, en soi typique et ordinairement illicite, pouvait être justifié par la sauvegarde d'intérêts légitimes. L'admission de ce fait justificatif extralégal a conduit à la libération du recourant, faute d'infraction (voir ATF 113 IV 4 consid. 3, faisant référence à l'art. 32 aCP, qui correspond à l'art. 14 CP). Par conséquent, le recourant ne peut pas être condamné à supporter les frais de la procédure sur la base de ce comportement, qui ne revêt ainsi pas le caractère illicite nécessaire à l'application de l'art. 426 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2017 du 27 avril 2018). L'argument soulevé à ce sujet par l'intimé E______ doit dès lors être rejeté. Par ailleurs, le Ministère public n'énonce aucune autre norme de comportement dont la violation aurait justifié l'ouverture de la procédure et l'imputation des frais, respectivement le refus d'une indemnité. Il en résulte que c'est à tort que les frais de la procédure pénale ont été mis à la charge du recourant. Le recours est ainsi fondé. 2.5. Les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP n'étant pas remplies, la possibilité d'une indemnisation du prévenu, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP est ouverte. Afin de sauvegarder le double degré de juridiction, la cause sera renvoyée au Ministère public pour qu'il statue sur ce point. 2.6. Le recourant n'étant pas astreint au paiement des frais, aucune des conditions de l'art. 433 al. 1 CPP n'est réalisée, de sorte que les parties plaignantes ne peuvent se

- 10/12 - P/9338/2014 voir allouer une juste indemnité au sens de cette disposition. Le recours est dès lors fondé sur ce point également. 3. Entièrement fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée en ce qu'elle concerne les frais de la procédure et les indemnités des parties (lettre d, p. 7). La cause sera retournée au Ministère public (art. 397 al. 2 CPP) pour le calcul de l'indemnité du prévenu selon l'art. 429 CPP. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Le recourant, qui a gain de cause, a demandé une indemnité chiffrée à CHF 3'375.- hors TVA, correspondant à trois heures de travail accomplies par un chef d'étude et onze heures par une avocate-stagiaire. 5.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. 5.2. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, cette indemnisation visant les frais de la défense de choix (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 12 ad art. 429). En application de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine donc d'office celles-ci et peut enjoindre l'intéressé de les chiffrer et de les justifier. Dans tous les cas, l'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303,

p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889). Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). La partie plaignante qui succombe devant l'autorité de recours n'a pas à supporter l'indemnité des frais de défense du prévenu lorsque la décision attaquée est une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_357/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.2).

- 11/12 - P/9338/2014 5.3. En l'espèce, une activité de trois heures accomplie par le chef d'étude et de huit heures par l'avocate-stagiaire, respectivement rémunérés au tarif horaire de CHF 450.- et de CHF 150.-, apparaît raisonnable compte tenu de la difficulté et de l'importance de la cause. Il s'ensuit que le recourant se verra allouer, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'746.35 (TVA comprise, au taux de 7.7 % valable depuis le 1er janvier 2018).

* * * * *

- 12/12 - P/9338/2014

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule la lettre d) figurant en page 7 de l'ordonnance de classement rendue le 29 janvier 2018 par le Ministère public et renvoie la cause à cette autorité pour nouvelle décision, sur l'indemnité en faveur du prévenu, dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'746.35 (TVA 7.7 % incluse) pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant ainsi qu'à C______, D______, B______ et E______, soit pour eux leurs conseils respectifs, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Christian COQUOZ, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).