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ACPR/274/2017

Genf · 2017-04-10 · Français GE
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 4/10 - P/970/2015

E. 2 La recourante, sans revenir explicitement sur les charges retenues contre elle, paraît tout de même nier leur intensité à ce stade, au motif qu'elle aurait déposé plainte pénale contre ses accusateurs et que la configuration procédurale serait par conséquent celle de sa parole contre les leurs.

E. 2.1 À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).

E. 2.2 En l'occurrence, la contestation de la recourante est forfaitaire et vague. L'on ne voit pas pourquoi l'autorité de recours devrait, au stade du renvoi en jugement, faire l'examen, que la prévenue s'épargne, des trente-huit chefs d'accusation dont elle doit répondre. Il suffit de renvoyer, sur ce point, aux développements du premier juge, ainsi qu'à ceux, très circonstanciés, du Procureur dans sa requête de mise en détention de sûreté, qui se réfèrent, en les énonçant, aux indices matériels qui appuient l'accusation et qui sont amplement documentés au dossier (pages web ou captures d'écran, photos d'inscriptions indélébiles sur portes ou parois, commandements de payer, etc.). À cet égard, la forme du « stalking », soit la persécution obsessionnelle d’une personne, que ne sont pas sans évoquer certains aspects du comportement de la prévenue, est qualifiée de contrainte (ATF 129 IV 262). Les charges sont donc suffisantes et n'ont pas faibli maintenant que l'instruction a été clôturée.

E. 2.3 Même si le sort de certaines accusations dépendait du poids accordé à la parole de l'un contre la parole de l'autre, il ne s'ensuivrait pas encore d'insuffisance de charges. En effet, le juge de la détention doit tout au plus motiver ce qui, dans cette configuration, rend la parole des plaignants plus crédible que celle du prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2016 du 17 juin

- 5/10 - P/970/2015 2016 consid. 3.3.3). Or, les plaignants ont été entendus, de façon détaillée, sans que des incohérences ou des contradictions n'en ressortent – pas plus que de leurs plaintes –, y compris là où leurs dépositions ne sont pas étayées par des indices matériels. Leur crédibilité n'est pas entachée du simple fait que la recourante a déposé plainte pénale contre eux.

E. 3 La recourante soutient qu'il ne serait pas démontré qu'elle compromettrait sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

E. 3.1 Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP un risque de récidive peut être admis à trois conditions : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions (crimes ou délits graves) du même genre; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.5 destiné à la publication). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants. Selon la jurisprudence, l'importance de la sécurité d'autrui, respectivement la santé publique, entre également en considération en cas d'infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants, notamment lorsque celles-ci sont commises en bande et par métier dans le cadre d'un trafic de cannabis d'une certaine envergure (arrêt du Tribunal fédéral précité consid. 2.6 et 2.7, renvoyant aux arrêts 1B_126/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.7 et 1B_538/20111 du 17 octobre 2011 consid. 3.4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_373/2016 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger

- 6/10 - P/970/2015 sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêt du Tribunal fédéral précité consid. 2.9). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86; arrêt du Tribunal fédéral 1B_6/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1 et les références citées).

E. 3.2 À la lumière de ces principes, le premier juge pouvait à bon droit opposer un risque de réitération à la recourante. Loin d'être "contestables", les conclusions du rapport d'hospitalisation du 22 mars 2017 montrent, sans ambiguïté pour l'analyse du risque ici considéré, que la recourante est rétive à toute prise de conscience et à toute forme de coopération avec les autorités; elles expliquent, par conséquent, ce qui a conduit à l'échec des mesures de substitution, en vigueur entre en 2015 et 2016 et censées pallier – déjà à l'époque (pièce PP 80'054) – le risque de réitération. Or, les actes poursuivis ont repris dès le mois de mars 2015 (pièce PP 80'055). Si elle était libérée à nouveau, la recourante, aujourd'hui sans emploi – elle n'exprime qu'un souhait à cet égard – et sans logement – elle se borne à qualifier cette situation de "logique", alors que le Ministère public lui reproche sans être contredit d'avoir tu ses lieux de résidence entre sa libération et sa réincarcération –, se trouverait placée dans une situation plus dégradée que celle qui était la sienne après sa mise en liberté, le 23 février 2015, et qui ne l'avait pas empêchée de faire fi des injonctions des autorités pénales. Pour le surplus, ce n'est pas le lieu de déterminer si le refus d'auditionner l'expert – audition qu'une partie plaignante, mais non la recourante, avait demandée – ou si le collationnement d'éléments épars observés à l'occasion du séjour à Curabilis entachent la force probante du diagnostic donné pour probable par les HUG et la préconisation d'une mesure en milieu pénitentiaire : ces aspects relèvent de l'autorité de jugement.

- 7/10 - P/970/2015

E. 4 Le risque de réitération suffisant à fonder le placement en détention de sûreté, il n'est pas nécessaire d'examiner ce qu'il en est des autres risques examinés par le premier juge.

E. 5 La recourante ne prétend pas, à juste titre, que des mesures de substitution entreraient en considération. Comme on l'a vu ci-dessus, après l'échec de celles ordonnées en 2015, on ne voit pas quelles mesures plus adéquates qu'elles, mais moins incisives que la détention, pourraient être raisonnablement mises en place.

E. 6 La recourante estime disproportionnée la durée de son incarcération.

E. 6.1 À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). Même si les accusations sont contestées, le juge de la détention peut tenir compte de la peine prévisible pour l'ensemble des faits reprochés (ACPR/551/2014 avec référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_230/2014 du 16 juillet 2014 consid. 2.2).

E. 6.2 En l'occurrence, la recourante se trompe lourdement si elle croit que "la plupart" des infractions énoncées dans l'acte d'accusation, hors l'abus de confiance (cf. ch. 1 de l'acte d'accusation), ne seraient passibles que de jours-amende. La dénonciation calomnieuse (ch. 22 et 23 de l'acte d'accusation) est un crime (art. 10 al. 2 CP), passible comme tel d'une peine privative de liberté d'au moins six mois (art. 40 CP). Les lésions corporelles (ch. 2 de l'acte d'accusation), les dommages à la propriété (ch. 3 et 4 de l'acte d'accusation), la violation de domicile (ch. 5 de l'acte d'accusation), les menaces (ch. 6. à 9 de l'acte d'accusation), la tentative de contrainte (ch. 15 à 21 de l'acte d'accusation), la calomnie (ch. 24 à 35 de l'acte d'accusation), les mauvais traitements infligés aux animaux (ch. 37 de l'acte d'accusation) sont des délits, passibles comme tels de peines privatives de liberté jusqu'à trois ans (art. 10 al. 3 CP). Considérées ou non avec les règles sur le concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP), ces accusations ne permettent pas de retenir que, si la recourante devait en être reconnue coupable de tout ou partie le 7 juin 2017, une peine concrètement inférieure à la détention déjà subie lui serait infligée. La perspective d'un sursis n'est pas d'emblée évidente.

E. 6.3 C'est également à tort que la recourante paraît croire que la perspective d'une mesure, au sens de l'art. 59 CP, empêcherait la détention à des fins de sûreté. Les

- 8/10 - P/970/2015 mesures thérapeutiques institutionnelles selon cette disposition s'effectuent dans un milieu fermé tant que subsiste un danger de récidive (art. 59 al. 3 CP); elles peuvent durer 5 ans, prolongeables de la même durée (cf. al. 4). Dans ce sens, elles sont privatives de liberté et doivent donc être prises en compte dans l'examen de la durée de la peine prévisible (arrêt du Tribunal fédéral 1B_20/2015 du 18 février 2015 consid. 2.3). Au vu des éléments recueillis à la procédure et du risque de récidive retenu ci-dessus, il n'est cependant pas contestable que la détention en milieu fermé de la recourante se justifie aussi dans l'éventualité du prononcé d'une mesure de ce genre (ACPR/283/2016 du 16 mai 2016 consid. 4.2.1; ACPR/413/2013 du 30 août 2013 consid. 5).

E. 7 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

E. 8 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 9/10 - P/970/2015

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Catherine TAPPONNIER, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 10/10 - P/970/2015 P/970/2015 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/970/2015 ACPR/274/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 28 avril 2017

Entre

A______, actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me B______, recourante,

contre l'ordonnance rendue le 10 avril 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/10 - P/970/2015 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 avril 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 avril 2017, notifiée le lendemain, dans la cause P/970/2015, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné son placement en détention à des fins de sûreté.

La recourante conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Par acte d'accusation du 6 avril 2017, A______, ressortissante suisse née en 1972, est renvoyée devant le Tribunal de police pour y répondre de trente-huit chefs d'accusation, consistant, en bref, à avoir, sous diverses formes depuis 2011, harcelé, menacé, calomnié et agressé une ancienne relation sentimentale et sa femme, ses voisins lorsqu'elle logeait à Chêne-Bougeries et des gendarmes venus dans son logement à la suite d'une inondation; mal traité ses chiens; conservé sans droit une automobile en leasing; et pratiqué illicitement la prostitution. b. L'audience de jugement est fixée au 7 juin 2017. c. Après avoir été détenue entre le 15 janvier et le 23 février 2015, la prévenue a été libérée sous mesures de substitution, comprenant l'astreinte à un traitement psychologique, des interdictions de périmètre et de contact et l'obligation de déférer à toute convocation des autorités pénales. Ces mesures n'ayant pas été scrupuleusement observées, notamment l'obtempération aux rendez-vous fixés par l'expert commis pour expertise le 31 mars 2016, le Ministère public a ordonné la réincarcération de A______, le 17 août 2016. La prévenue est détenue depuis lors. d. Après qu'une hospitalisation à des fins d'expertise eut été vainement tentée à Curabilis entre les 26 janvier et 10 mars 2017, les HUG ont communiqué au Procureur un rapport de séjour daté du 22 mars 2017. La prévenue avait manifesté une obstruction totale et systématique à collaborer avec le personnel soignant, se montrant hautaine, dénigrante et occasionnellement menaçante. Le médecin n'avait pu s'entretenir avec elle que trois fois, brièvement. Dans ces conditions, le diagnostic le plus probable était un trouble de la personnalité de type paranoïaque, sans trouble psychotique floride. Au vu de ce trouble, chronique, du manque total de critique envers ses actes et de son comportement pendant l'hospitalisation, la prévenue présentait un risque important de réitération de "comportements inadéquats". Si une mesure devait être prononcée, un placement pénitentiaire était préconisé, car l'intéressée s'opposait totalement à des soins psychiatriques.

- 3/10 - P/970/2015 C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal des mesures de contrainte retient les charges, suffisantes et graves, le risque de fuite – la prévenue s'étant rendue introuvable après sa libération et n'ayant plus donné suite à la moindre convocation des autorités – et le risque de réitération – la prévenue ayant récidivé dès sa libération et le rapport d'hospitalisation qualifiant le risque d'important –. La détention restait proportionnée, aussi dans l'optique d'une mesure. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste tout risque de fuite et de réitération. Elle était Suissesse, sans casier judiciaire, et avait toujours été domiciliée en Suisse. Elle voulait retrouver un emploi d'aide-soignante, ce dont sa détention, injustifiée et longue, la privait. Pour le même motif, il était "évident et logique" qu'elle n'eût pas de logement. Il était "tout à fait contestable" de fonder le risque de réitération sur le rapport d'hospitalisation. "De toute évidence", elle n'encourrait pas de peine supérieure aux neuf mois de détention déjà subis, car, à l'exception du leasing, "la plupart" des infractions reprochées étaient punissables de jours-amende. Ces infractions n'étaient au demeurant pas prouvées, car elle les contestait, ayant déposé plainte pénale contre ses accusateurs, de sorte que les termes de l'alternative étaient : la parole de l'un contre la parole de l'autre. La perspective d'une mesure n'entrait pas en considération sous l'angle de l'art. 212 al. 3 CPP, qui ne parlait que de peine privative de liberté.

b. Dans ses observations, le Ministère public souligne que la perte du logement de la prévenue était due à une expulsion prononcée par le Tribunal des baux et loyers, et non à la détention avant jugement. Le risque de fuite consistait à se soustraire à nouveau aux actes de la procédure, et ce risque augmentait avec l'imminence de l'audience de jugement. Le risque de réitération s'était matérialisé par le comportement adopté par la prévenue après sa mise en liberté. c. Le TMC déclare persister dans les termes de son ordonnance.

d. La recourante a répliqué, persistant intégralement dans les moyens de son recours. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 4/10 - P/970/2015 2. La recourante, sans revenir explicitement sur les charges retenues contre elle, paraît tout de même nier leur intensité à ce stade, au motif qu'elle aurait déposé plainte pénale contre ses accusateurs et que la configuration procédurale serait par conséquent celle de sa parole contre les leurs. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 2.2. En l'occurrence, la contestation de la recourante est forfaitaire et vague. L'on ne voit pas pourquoi l'autorité de recours devrait, au stade du renvoi en jugement, faire l'examen, que la prévenue s'épargne, des trente-huit chefs d'accusation dont elle doit répondre. Il suffit de renvoyer, sur ce point, aux développements du premier juge, ainsi qu'à ceux, très circonstanciés, du Procureur dans sa requête de mise en détention de sûreté, qui se réfèrent, en les énonçant, aux indices matériels qui appuient l'accusation et qui sont amplement documentés au dossier (pages web ou captures d'écran, photos d'inscriptions indélébiles sur portes ou parois, commandements de payer, etc.). À cet égard, la forme du « stalking », soit la persécution obsessionnelle d’une personne, que ne sont pas sans évoquer certains aspects du comportement de la prévenue, est qualifiée de contrainte (ATF 129 IV 262). Les charges sont donc suffisantes et n'ont pas faibli maintenant que l'instruction a été clôturée. 2.3. Même si le sort de certaines accusations dépendait du poids accordé à la parole de l'un contre la parole de l'autre, il ne s'ensuivrait pas encore d'insuffisance de charges. En effet, le juge de la détention doit tout au plus motiver ce qui, dans cette configuration, rend la parole des plaignants plus crédible que celle du prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2016 du 17 juin

- 5/10 - P/970/2015 2016 consid. 3.3.3). Or, les plaignants ont été entendus, de façon détaillée, sans que des incohérences ou des contradictions n'en ressortent – pas plus que de leurs plaintes –, y compris là où leurs dépositions ne sont pas étayées par des indices matériels. Leur crédibilité n'est pas entachée du simple fait que la recourante a déposé plainte pénale contre eux. 3. La recourante soutient qu'il ne serait pas démontré qu'elle compromettrait sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. 3.1. Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP un risque de récidive peut être admis à trois conditions : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions (crimes ou délits graves) du même genre; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.5 destiné à la publication). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants. Selon la jurisprudence, l'importance de la sécurité d'autrui, respectivement la santé publique, entre également en considération en cas d'infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants, notamment lorsque celles-ci sont commises en bande et par métier dans le cadre d'un trafic de cannabis d'une certaine envergure (arrêt du Tribunal fédéral précité consid. 2.6 et 2.7, renvoyant aux arrêts 1B_126/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.7 et 1B_538/20111 du 17 octobre 2011 consid. 3.4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_373/2016 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger

- 6/10 - P/970/2015 sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêt du Tribunal fédéral précité consid. 2.9). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86; arrêt du Tribunal fédéral 1B_6/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1 et les références citées). 3.2. À la lumière de ces principes, le premier juge pouvait à bon droit opposer un risque de réitération à la recourante. Loin d'être "contestables", les conclusions du rapport d'hospitalisation du 22 mars 2017 montrent, sans ambiguïté pour l'analyse du risque ici considéré, que la recourante est rétive à toute prise de conscience et à toute forme de coopération avec les autorités; elles expliquent, par conséquent, ce qui a conduit à l'échec des mesures de substitution, en vigueur entre en 2015 et 2016 et censées pallier – déjà à l'époque (pièce PP 80'054) – le risque de réitération. Or, les actes poursuivis ont repris dès le mois de mars 2015 (pièce PP 80'055). Si elle était libérée à nouveau, la recourante, aujourd'hui sans emploi – elle n'exprime qu'un souhait à cet égard – et sans logement – elle se borne à qualifier cette situation de "logique", alors que le Ministère public lui reproche sans être contredit d'avoir tu ses lieux de résidence entre sa libération et sa réincarcération –, se trouverait placée dans une situation plus dégradée que celle qui était la sienne après sa mise en liberté, le 23 février 2015, et qui ne l'avait pas empêchée de faire fi des injonctions des autorités pénales. Pour le surplus, ce n'est pas le lieu de déterminer si le refus d'auditionner l'expert – audition qu'une partie plaignante, mais non la recourante, avait demandée – ou si le collationnement d'éléments épars observés à l'occasion du séjour à Curabilis entachent la force probante du diagnostic donné pour probable par les HUG et la préconisation d'une mesure en milieu pénitentiaire : ces aspects relèvent de l'autorité de jugement.

- 7/10 - P/970/2015 4. Le risque de réitération suffisant à fonder le placement en détention de sûreté, il n'est pas nécessaire d'examiner ce qu'il en est des autres risques examinés par le premier juge. 5. La recourante ne prétend pas, à juste titre, que des mesures de substitution entreraient en considération. Comme on l'a vu ci-dessus, après l'échec de celles ordonnées en 2015, on ne voit pas quelles mesures plus adéquates qu'elles, mais moins incisives que la détention, pourraient être raisonnablement mises en place. 6. La recourante estime disproportionnée la durée de son incarcération. 6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). Même si les accusations sont contestées, le juge de la détention peut tenir compte de la peine prévisible pour l'ensemble des faits reprochés (ACPR/551/2014 avec référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_230/2014 du 16 juillet 2014 consid. 2.2). 6.2. En l'occurrence, la recourante se trompe lourdement si elle croit que "la plupart" des infractions énoncées dans l'acte d'accusation, hors l'abus de confiance (cf. ch. 1 de l'acte d'accusation), ne seraient passibles que de jours-amende. La dénonciation calomnieuse (ch. 22 et 23 de l'acte d'accusation) est un crime (art. 10 al. 2 CP), passible comme tel d'une peine privative de liberté d'au moins six mois (art. 40 CP). Les lésions corporelles (ch. 2 de l'acte d'accusation), les dommages à la propriété (ch. 3 et 4 de l'acte d'accusation), la violation de domicile (ch. 5 de l'acte d'accusation), les menaces (ch. 6. à 9 de l'acte d'accusation), la tentative de contrainte (ch. 15 à 21 de l'acte d'accusation), la calomnie (ch. 24 à 35 de l'acte d'accusation), les mauvais traitements infligés aux animaux (ch. 37 de l'acte d'accusation) sont des délits, passibles comme tels de peines privatives de liberté jusqu'à trois ans (art. 10 al. 3 CP). Considérées ou non avec les règles sur le concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP), ces accusations ne permettent pas de retenir que, si la recourante devait en être reconnue coupable de tout ou partie le 7 juin 2017, une peine concrètement inférieure à la détention déjà subie lui serait infligée. La perspective d'un sursis n'est pas d'emblée évidente. 6.3. C'est également à tort que la recourante paraît croire que la perspective d'une mesure, au sens de l'art. 59 CP, empêcherait la détention à des fins de sûreté. Les

- 8/10 - P/970/2015 mesures thérapeutiques institutionnelles selon cette disposition s'effectuent dans un milieu fermé tant que subsiste un danger de récidive (art. 59 al. 3 CP); elles peuvent durer 5 ans, prolongeables de la même durée (cf. al. 4). Dans ce sens, elles sont privatives de liberté et doivent donc être prises en compte dans l'examen de la durée de la peine prévisible (arrêt du Tribunal fédéral 1B_20/2015 du 18 février 2015 consid. 2.3). Au vu des éléments recueillis à la procédure et du risque de récidive retenu ci-dessus, il n'est cependant pas contestable que la détention en milieu fermé de la recourante se justifie aussi dans l'éventualité du prononcé d'une mesure de ce genre (ACPR/283/2016 du 16 mai 2016 consid. 4.2.1; ACPR/413/2013 du 30 août 2013 consid. 5). 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

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- 9/10 - P/970/2015

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Catherine TAPPONNIER, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

Le président : Christian COQUOZ

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 10/10 - P/970/2015 P/970/2015 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF

Total CHF 1'005.00