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ACPR/272/2026

Genf · 2026-03-17 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 24 octobre, 9 décembre 2025 et 6 février 2026 de la Chambre de céans – aucun élément nouveau pertinent y relatif n’étant survenu depuis lors;  le risque de collusion reste tangible. Quand bien même la jeune C______ a été auditionnée pour la seconde fois par la police, le 16 février 2026, selon le protocole EVIG, il n’en demeure pas moins qu’au vu des liens familiaux et du comportement du recourant au préjudice de l’intégrité sexuelle de sa petite-fille, il est indispensable d’éviter qu’il ne tente de la contacter et de l’influencer et ne compromette ainsi la manifestation de la vérité. On ne saurait se fonder, comme le fait le recourant, sur des extraits de cette seconde audition EVIG – pas encore transcrite –, pour retenir que C______ mettrait hors de cause son grand-père, alors même que lors de sa première audition EVIG, elle avait expressément indiqué qu’il lui avait touché les seins et, notamment, pris sa main (à elle) pour lui toucher le sexe. Le risque de collusion est d'autant plus intense que la jeune fille, âgée de 17 ans, demeure influençable au vu de ses liens avec son grand-père;  ce risque perdure également mais dans une moindre mesure – pouvant, ici, être pallié par une mesure de substitution –,vis-à-vis de D______, laquelle a fait part de son souhait de parler des révélations de sa fille avec le prévenu;  le risque de collusion étant suffisant, à ce stade, à faire échec au recours, il n'y a pas lieu de s’attarder sur les développements du recourant en lien avec le risque de réitération (arrêts du Tribunal fédéral 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5);  à relever que l’interdiction de périmètre et/ou de contact avec les parties plaignantes ne saurait constituer un palliatif suffisant au risque de collusion, pour les mêmes raisons que celles invoquées dans les arrêts susmentionnés, une telle interdiction – au demeurant difficile à contrôler – étant insuffisante compte tenu de l’intensité du risque de collusion, à ce stade;  le recourant invoque une violation du principe de la célérité et de la proportionnalité;  l'art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai

- 7/10 - P/21805/2025 raisonnable. Le grief de violation du principe de la célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 137 IV 118 consid. 2.1; 137 IV 92 consid. 3.1);  à teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible;  le Ministère public annonce que la retranscription de l’audition EVIG, qui a eu lieu le 16 février 2026, est en cours de rédaction et devrait lui parvenir prochainement, ce qui lui permettra de confronter le recourant et les plaignants à ces nouvelles déclarations, avant de décider de la suite à donner à la procédure. Certes, la Chambre de céans, dans son arrêt du 6 février 2026, escomptait que la retranscription se ferait à plus brève échéance. Il n'en demeure pas moins que la durée de la détention provisoire du recourant à ce jour (moins de 6 mois), demeure proportionnée à la peine concrètement encourue, si l'ensemble des faits qui lui sont reprochés devait être confirmé;  le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté;  le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4);  le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office;  selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux

- 8/10 - P/21805/2025 frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1);  en l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut encore admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus;  l'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

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- 9/10 - P/21805/2025

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Admet l’assistance juridique pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public, et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 10/10 - P/21805/2025 P/21805/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 1'005.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21805/2025 ACPR/272/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 17 mars 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate, recourant,

contre l’ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 24 février 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/10 - P/21805/2025 Vu :  la procédure ouverte contre A______, né en 1962, ressortissant suisse, pour contraintes sexuelles répétées (art. 189 CP), pornographie (art. 197 ch. 2 CP), tentative d’inceste (art. 22 cum 213 ch. 1 CP) et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP), pour des actes qu’il aurait commis à plusieurs reprises, entre juin et août 2025, sur sa petite-fille, C______, née le ______ 2008, lorsqu’elle allait dormir chez lui;  l'arrestation de A______ le 1er octobre 2025 et son placement en détention provisoire le 3 suivant par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC), jusqu'au 12 novembre 2025, régulièrement prolongée;  les recours formés par A______ contre les décisions du TMC des 3 octobre 2025, 10 novembre 2025 et 6 février 2026, rejetés par la Chambre de céans (ACPR/876/2025 du 24 octobre 2025 [confirmé par arrêt 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 du Tribunal fédéral], ACPR/1035/2025 du 9 décembre 2025 et ACPR/130/2026 du 6 février 2026);  l’audition EVIG de C______, le 4 septembre 2025;  l’audience de confrontation du 6 janvier 2026, lors de laquelle D______, fille du prévenu et mère de C______, et E______, fils du prévenu, ont été entendus;  l’expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public, le 7 janvier 2026;  la nouvelle audition EVIG de C______, le 16 février 2026;  la demande de mise en liberté formée par A______, le 17 février 2026;  l’audience du 24 février 2026 par-devant le TMC;  l'ordonnance du même jour, notifiée dans la journée, par laquelle le TMC a refusé la demande de mise en liberté de l’intéressé;  le recours de A______ contre la décision précitée;  les prises de position du Tribunal des mesures de contrainte et du Ministère public;  la réplique de A______;  l’ordonnance du TMC du 9 mars 2026, prolongeant la détention provisoire de A______ jusqu'au 12 avril 2026.

- 3/10 - P/21805/2025 Attendu que :  il est reproché, en substance, au recourant, à son domicile, entre juin et août 2025, de s’être mis nu devant sa petite-fille, avant de l’inviter à se dénuder aussi, de s’être masturbé devant elle, de lui avoir demandé de voir son entre-jambe, dit qu’elle avait "un beau corps", qu’il "aimai[t] la voir nue", qu’elle avait les mêmes seins que sa mère [D______] et de lui avoir touché la poitrine, de lui avoir demandé, alors qu’il dormait avec elle dans le même lit, de toucher son pénis pour qu’elle voie "comment c’était" puis, comme elle était "tétanisée", de lui avoir pris la main pour la placer sur son sexe (à lui) et de l’avoir rejointe, alors qu’elle quittait la pièce, en lui disant qu’il allait se masturber, lui proposant de "venir voir". Il lui est en outre reproché d’avoir proposé à sa petite-fille de lui donner des cours d’éducation sexuelle et d’entretenir un rapport sexuel avec lui, ainsi que de lui avoir montré des films pornographiques;  la Chambre de céans a, dans ses précédents arrêts, en dernier lieu le 6 février 2026 (ACPR/130/2026), retenu l’existence de charges graves et suffisantes, ainsi que le risque de collusion. Ce risque – indiscutable – permettait, à ce stade, de laisser indécise la question d’un risque de réitération;  devant le TMC, le 24 février 2026, A______ a confirmé sa demande de mise en liberté, cas échéant avec des mesures de substitution [qu’il énumère], précisant ne pas avoir encore vu les experts-psychiatres. S’agissant du risque de collusion, il considérait qu’il n’y avait personne d’autre à entendre. Il n’était pas question, à sa sortie, qu’il contacte qui que ce soit au sein de sa famille – qu’il avait de toute façon "cassée" –. Plus personne ne voulait lui parler à cause de ce qu’il s’était passé et qu’il regrettait. Il ne comptait pas influencer qui que ce fût. S’agissant du risque de réitération, il avait reconnu une partie des faits et n’avait jamais eu de problème "avant", même lorsqu’il encadrait des camps sportifs avec des jeunes âgés de 12 à 24 ans. Sa dernière copine était âgée de 52 ans. Il avait donné des cours "d’éducation sexuelle" à sa petite-fille car elle commençait à fréquenter des hommes et lui demandait "comment ça se passait" avec eux. Il n’avait pas voulu que l’expérience qu’il avait eue avec sa fille se reproduise, celle-ci ayant été enceinte à 17 ans, avant d’avoir dû avorter à deux reprises;  dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges restaient graves et suffisantes, renvoyant en cela aux récents arrêts de la Chambre de céans des 9 décembre 2025 et 6 février 2026. L'instruction se poursuivait, le Ministère public étant dans l’attente de la retranscription de l’audition EVIG du 16 février 2026, du rapport d’accompagnement et de l’expertise psychiatrique ordonnée. Le risque de fuite n’était pas retenu. Le risque de collusion restait très concret vis-à-vis de C______, vu les déclarations contradictoires, le prévenu contestant avoir commis des attouchements sur sa petite-fille, de l’avoir contrainte à toucher son pénis et semblant même revenir sur certains faits admis en début de procédure. Il était nécessaire

- 4/10 - P/21805/2025 d’éviter qu’il ne pût la contacter afin d’influencer des déclarations en sa faveur, vu la vulnérabilité de la mineure par rapport au prévenu, compte tenu de son jeune âge (17 ans), de leurs liens familiaux et de ses réticences à dénoncer son grand-père. En fonction du contenu de la seconde audition EVIG, le Ministère public devrait confronter, cas échéant, le prévenu aux déclarations de sa petite-fille, voire entendre d’autres personnes. Ce risque perdurait également, mais dans une mesure moindre, à l’égard des autres membres de la famille, tous adultes et déjà confrontés au prévenu. Le risque de récidive subsistait, malgré l’absence d’antécédents du prévenu, dès lors qu’il lui était reproché d’avoir porté gravement atteinte et de manière répétée à l’intégrité sexuelle de sa petite-fille. Il était à craindre, en cas de mise en liberté, qu’il ne récidivât, étant relevé qu’il semblait incapable de maîtriser ses envies sexuelles, avait adressé des messages à sa petite-fille démontrant qu’il était prêt à passer à l’action et faisait preuve d’une prise de conscience très limitée de la gravité de ses actes en tentant sans cesse de minimiser les faits, de leur ôter le caractère sexuel déviant ou d’expliquer ses actes par une forme de bienveillance ou d’éducation sexuelle totalement hors de propos, vu sa position de grand-père de la victime. Ce risque était corroboré par les déclarations de sa fille, D______, selon lesquelles son père était très "porté sur le sexe", qu’elle avait eu "l’impression que quelque chose avait vrillé" chez lui lors de son voyage en Thaïlande, en mars 2025, et que lui-même avait déclaré y avoir entretenu des relations sexuelles avec des jeunes femmes qui "semblaient majeures". À cela s’ajoutait que le prévenu avait déclaré ne pas se souvenir de tout en raison de sa consommation d’alcool. Aucune mesure de substitution n’était apte à pallier les risques retenus;  dans son recours, A______ conclut à l’annulation de l’ordonnance précitée, à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement avec des mesures de substitution [l’obligation de se présenter aux convocations de la justice et des experts-psychiatres; l’interdiction de contacter et d’approcher sa famille ainsi que les témoins], et au versement d’une indemnité pour tort moral pour sa détention injustifiée, à compter du 17 février 2026;  il persiste à remettre en cause les charges constitutives de contrainte sexuelle, de tentative d’inceste et de violation du devoir d’assistance et d’éducation ainsi que les risques de collusion et de réitération. Sa fille et son fils avaient déjà été entendus. Le père de la victime également. Il n’y avait ainsi plus aucun risque de collusion envers eux. Il n’entendait pas contacter sa fille ni accepter un contact avec elle, même si celle-ci avait exprimé sa volonté de lui parler. Les déclarations de sa petite-fille, lors de son audition EVIG du 16 février 2026, "étaient singulièrement identiques à sa première déposition [et elle avait] précisé très clairement que c’était elle qui était demanderesse d’« éducation sexuelle »". Il ne pouvait pas influencer le contenu de déclarations déjà consignées et enregistrées, étant souligné qu’un revirement soudain ou une modification importante des accusations "serait parfaitement invraisemblable et ne convaincrait aucunement". En outre, sa petite-fille était, selon la description de sa mère ou de son oncle, une jeune fille indépendante, impliquée dans la procédure

- 5/10 - P/21805/2025 et soutenue par sa famille dans sa démarche, de sorte qu’il était "sérieusement douteux" qu’elle se laissât influencer ou mettre sous pression par lui. Enfin, il n’y avait aucun témoin direct des faits et sa petite-fille n’avait mentionné aucun tiers dont l’identité n’était pas connue. En tant que de besoin, les mesures de substitution qu’il proposait étaient de nature à réduire le risque de collusion. Par ailleurs, il n’avait pas de tendance pédophile et aucun élément ne permettait de retenir qu’il présenterait un quelconque risque de récidive sur des mineures extérieures à la famille. Le TMC "oubliait" que sa petite-fille avait indiqué qu’il n’était pas "revenu à la charge" après son refus, qu’il avait encadré des jeunes de 12 à 24 ans, en juillet 2025, juste après les faits reprochés, et que sa fille avait déclaré ne jamais avoir été témoin de gestes déplacés de son père à l’égard d’enfants ou de jeunes femmes ni d’en avoir été victime elle-même, étant souligné qu’elle n’avait eu aucune crainte de laisser sa fille dormir régulièrement chez lui. L’inquiétude suscitée par le voyage en Thaïlande était incompréhensible et n’était corroborée par aucun élément concret. Il était faux de prétendre qu’il minimisait les faits. Son maintien en détention violait le principe de la proportionnalité. Il était fort probable qu’il ne serait condamné qu’à une peine pécuniaire. En outre, le Ministère public tardait à agender une audience pour le confronter aux nouvelles déclarations EVIG, alors même que la Chambre de céans l’avait exhorté à procéder avant l’échéance de la prolongation de sa détention provisoire, alors fixée au 12 mars 2026, au motif qu’une telle durée paraissait raisonnable et suffisante. Le Ministère public aurait dû assister à l’audition EVIG du 16 février 2026 – vu le long délai (5 mois) qu’avait pris la première transcription – et ne pouvait se "réfugier" derrière le fait qu’il n’avait pas encore reçu la seconde;  le TMC maintient les termes de son ordonnance;  le Ministère public, dans ses observations du 12 mars 2026, conclut au rejet du recours, indiquant que le rapport relatif à la deuxième audition EVIG était en cours de rédaction et devrait lui parvenir la semaine suivante. En outre, il convenait d’attendre les déterminations des experts-psychiatres quant au risque de récidive;  le recourant persiste dans le développement et les conclusions de son recours. Considérant en droit que :  le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 1, 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);

- 6/10 - P/21805/2025  le fait que le TMC a prolongé la détention provisoire du recourant après le dépôt du recours de ce dernier ne rend pas sans objet cet acte (cf, par analogie, arrêt du Tribunal fédéral 1B_380/2022 du 28 juillet 2022 consid. 2);  le recourant persiste à remettre en cause les charges pesant à son encontre, ainsi que les risques de collusion et de réitération. Force est de constater qu’il reprend, à l’appui de son recours, les mêmes arguments et griefs que ceux soulevés dans ses précédents recours. Il peut ainsi être intégralement renvoyé à la motivation des arrêts des 24 octobre, 9 décembre 2025 et 6 février 2026 de la Chambre de céans – aucun élément nouveau pertinent y relatif n’étant survenu depuis lors;  le risque de collusion reste tangible. Quand bien même la jeune C______ a été auditionnée pour la seconde fois par la police, le 16 février 2026, selon le protocole EVIG, il n’en demeure pas moins qu’au vu des liens familiaux et du comportement du recourant au préjudice de l’intégrité sexuelle de sa petite-fille, il est indispensable d’éviter qu’il ne tente de la contacter et de l’influencer et ne compromette ainsi la manifestation de la vérité. On ne saurait se fonder, comme le fait le recourant, sur des extraits de cette seconde audition EVIG – pas encore transcrite –, pour retenir que C______ mettrait hors de cause son grand-père, alors même que lors de sa première audition EVIG, elle avait expressément indiqué qu’il lui avait touché les seins et, notamment, pris sa main (à elle) pour lui toucher le sexe. Le risque de collusion est d'autant plus intense que la jeune fille, âgée de 17 ans, demeure influençable au vu de ses liens avec son grand-père;  ce risque perdure également mais dans une moindre mesure – pouvant, ici, être pallié par une mesure de substitution –,vis-à-vis de D______, laquelle a fait part de son souhait de parler des révélations de sa fille avec le prévenu;  le risque de collusion étant suffisant, à ce stade, à faire échec au recours, il n'y a pas lieu de s’attarder sur les développements du recourant en lien avec le risque de réitération (arrêts du Tribunal fédéral 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5);  à relever que l’interdiction de périmètre et/ou de contact avec les parties plaignantes ne saurait constituer un palliatif suffisant au risque de collusion, pour les mêmes raisons que celles invoquées dans les arrêts susmentionnés, une telle interdiction – au demeurant difficile à contrôler – étant insuffisante compte tenu de l’intensité du risque de collusion, à ce stade;  le recourant invoque une violation du principe de la célérité et de la proportionnalité;  l'art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai

- 7/10 - P/21805/2025 raisonnable. Le grief de violation du principe de la célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 137 IV 118 consid. 2.1; 137 IV 92 consid. 3.1);  à teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible;  le Ministère public annonce que la retranscription de l’audition EVIG, qui a eu lieu le 16 février 2026, est en cours de rédaction et devrait lui parvenir prochainement, ce qui lui permettra de confronter le recourant et les plaignants à ces nouvelles déclarations, avant de décider de la suite à donner à la procédure. Certes, la Chambre de céans, dans son arrêt du 6 février 2026, escomptait que la retranscription se ferait à plus brève échéance. Il n'en demeure pas moins que la durée de la détention provisoire du recourant à ce jour (moins de 6 mois), demeure proportionnée à la peine concrètement encourue, si l'ensemble des faits qui lui sont reprochés devait être confirmé;  le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté;  le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4);  le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office;  selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux

- 8/10 - P/21805/2025 frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1);  en l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut encore admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus;  l'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

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- 9/10 - P/21805/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Admet l’assistance juridique pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public, et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : Yarha GAZOLA

La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 10/10 - P/21805/2025 P/21805/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 1'005.00