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ACPR/268/2022

Genf · 2022-03-31 · Français GE
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant ne s'exprime pas sur les charges. Il n'y a donc pas à s'attarder sur ce point, sauf à renvoyer aux développements du premier juge à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP ; ACPR/18/2022 du 13 janvier 2022 consid. 2 et les références), qui expose les indices graves et concordants pesant sur lui.

E. 3 Le recourant conteste présenter un risque de récidive.

E. 3.1 Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1

p. 13 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque

- 5/9 - P/19835/2021 (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2 p. 13; 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86; arrêt du Tribunal fédéral 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 12 s.). Une expertise psychiatrique se prononçant sur ce risque n'est cependant pas nécessaire dans tous les cas (ATF 143 IV 9 consid. 2.8

p. 16 s.).

E. 3.2 En l’occurrence, le risque de récidive n’est pas sérieusement écarté bien que les victimes identifiées à ce jour soient désormais majeures, éloignées du recourant et capables, s’il le fallait, de se défendre ou d’alerter l’autorité. Le recourant n’a pas nié des penchants évocateurs de pédophilie, mais il ne s’est jamais sérieusement soucié de les combattre. Étant soupçonné de s’en être pris à trois jeunes filles, voire à une enfant, et, dans le plus grave des cas recensés, avec une fréquence élevée sur plusieurs années, il ne semble pas à l’abri de commettre de nouveaux actes délictueux spécifiques. C’est d’autant plus à redouter qu’il a exprimé sa défiance des « psys » et que, en termes de suivi en détention, il paraît, à teneur de l’attestation délivrée, ne consulter le psychiatre carcéral que pour une thymie triste et des troubles du sommeil. Le psychothérapeute qui l’attendrait le 5 mai 2022 n’apparaît pas versé dans les troubles de la sexualité ou de la préférence sexuelle, et la consultation spécialisée des HUG en cette matière a fait connaître n’avoir aucune disponibilité avant la mi-juin 2022.

E. 4 Le recourant conteste tout risque de fuite.

E. 4.1 Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut

- 6/9 - P/19835/2021 pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70; 108 Ia 64 consid. 3).

E. 4.2 En l'occurrence, le risque que le recourant ne se soustraie à la poursuite pénale ne saurait être minimisé. Ses difficultés de mobilité ne l’ont pas empêché de voyager au Cameroun. Il ne conteste pas avoir entrepris ce déplacement après qu’une réunion de famille, à I______, en 2019, eut tenté de le placer face à ses responsabilités et qu’il eut promis, mais sans le faire, de se dénoncer aux autorités pénales suisses. Peu importe qu’il n’ait plus la nationalité camerounaise : il a noué au Cameroun des liens amoureux et de filiation, puisqu’il y entretient une compagne et un jeune enfant, et la loi camerounaise ne prohibe pas la réintégration dans cette nationalité si l’intéressé l’a possédée et justifie de sa résidence au Cameroun au moment de la réintégration (cf., sur internet, l’art. 28 de la loi visée dans l’annexe n° 2 jointe au recours : https://www.refworld.org/docid/3ae6b4d734.html). À cet élément s’ajoute l’incertitude sur son occupation professionnelle future. Si les conditions y relatives ne sont pas étayées – bien qu’à teneur de leur lettre du 21 décembre 2021 à son défenseur, les H______ eurent communiqué copie de son contrat de travail (pièce n° 5 jointe au recours) –, on retient de ses déclarations que cet emploi prendra fin en mai 2022. La perspective de se retrouver sans travail et exposé à un procès pour des infractions graves pourrait l’inciter à fuir au Cameroun, d’autant plus que sa famille à I______, qui l’avait fait venir en Suisse, a rompu avec lui par suite des faits sous enquête. Dans ces circonstances, ni le dépôt de papiers d’identité suisses ni l'obligation de s'annoncer à un office déterminé, qui ne sert qu'à constater la fuite quelques jours après qu'elle est survenue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_586/2011 du 8 novembre 2011 consid. 4.4), ne seraient des garanties suffisantes de représentation.

E. 5 Ce qui précède rend superflu l’examen du risque de collusion.

E. 6 Le recourant estime que son maintien en détention jusqu’à son procès, comme le préconise le premier juge, violerait le principe de la proportionnalité.

E. 6.1 À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

- 7/9 - P/19835/2021

E. 6.2 À cette aune, la détention du recourant, qui a commencé le 6 décembre 2021, ne paraît pas excéder la peine à laquelle il pourrait être condamné s’il était reconnu coupable de toutes les préventions retenues contre lui. Il est possible que, par une formulation qui semble reprise de l’art. 231 CPP pour la procédure d’appel, le premier juge se soit avancé en augurant de la nécessité d’une détention jusqu’au procès afin de garantir la présence du recourant et l’exécution de la peine (sic p. 4, 7e §, de l’ordonnance attaquée). Ce nonobstant, le contrôle périodique de la détention avant jugement (art. 227 al. 7 CPP) et la possibilité de saisir ensuite l’autorité de recours (art. 222 CPP) offrent des garanties efficaces contre toute privation de liberté qui s’avérerait disproportionnée à l’intensité des charges au moment où cette mesure est examinée ou contrôlée.

E. 7 Le recours doit être rejeté.

E. 8 N’obtenant pas gain de cause, le recourant, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6, qui rappellent que l'autorité de deuxième instance est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de recours, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire). Ces frais seront arrêtés en totalité à CHF 900.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

E. 9 Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

E. 9.1 Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 ; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4 ; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2 ; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).

E. 9.2 En l'occurrence, le recours, premier à être exercé, n'étant pas abusif, l'assistance juridique sera accordée pour le recours, mais l'indemnité fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

- 8/9 - P/19835/2021

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de l’instance, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 9/9 - P/19835/2021 P/19835/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19835/2021 ACPR/268/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 22 avril 2022

Entre A______, actuellement détenu, comparant par Me B______, avocate, recourant contre l'ordonnance rendue le 31 mars 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-I______ - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés

- 2/9 - P/19835/2021 EN FAIT : A. Par acte expédié le 11 avril 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 mars 2022, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé de le mettre en liberté. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, sous mesures de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant suisse d’origine camerounaise, né en 1993 et domicilié au C______ [GE], est détenu depuis le 6 décembre 2021, sous les préventions de contraintes sexuelles répétées et d'actes d'ordre sexuel répétés avec des enfants, ainsi que de pornographie, pour avoir, à Genève, caressé et pénétré sa nièce D______, née en 2003, à raison de 2 ou 3 fois par mois entre 2012 et 2016, l’avoir contrainte à une reprise durant la même période à lui prodiguer une fellation, l’avoir photographiée nue et avoir visionné de la pédopornographie. Il lui est aussi reproché d’avoir caressé la poitrine d’une autre nièce ou cousine, F______ (née en 2012), à plusieurs reprises entre 2019 et 2020, ainsi que d’avoir caressé les seins et tenté d’embrasser une autre mineure, E______ (née en 1996), en 2010 ou 2011.

b. Il admet, avec des nuances, les actes reprochés par D______ (à qui il a été confronté le 24 mars 2022), mais conteste ceux reprochés par F______ et E______ (qui ont été entendues par la police). Il avait pensé à consulter un « psy », mais n’avait « jamais » fait confiance à un tel praticien, qui « n’aide pas » (déclaration à la police du 6 décembre 2021, p. 5). c. Sa détention a été prolongée et est autorisée jusqu'au 5 mai 2022. Une expertise psychiatrique est prévue depuis le 7 décembre 2021 ; les experts pressentis ont été désignés par le CURML ; à teneur de dossier, aucun mandat ne leur a été décerné à ce jour.

d. L’exploitation des divers appareils électroniques saisis lors de la perquisition au domicile de A______ n’a rien donné (rapport de police du 1er mars 2022 p. 2). e. A______, souffrant de séquelles d’une poliomyélite et se déplaçant à l’aide de béquilles, est placé par l’assurance invalidité auprès des H______, jusqu’en mai 2022, en qualité de ______. Son casier judiciaire est vierge. Sa compagne, dont il a eu un fils en bas âge, vit au Cameroun ; il subviendrait à leur entretien, mais ne les a plus vus depuis plus d’un an.

- 3/9 - P/19835/2021 f. Selon la grand-mère de D______ et F______, qui avait fait scolariser A______ en Suisse et l’hébergeait à l’époque des faits, une réunion de famille avait été convoquée, en 2019, après que les faits concernant F______ eurent été révélés. A______ avait dit qu’il se dénoncerait à la police, mais n’en avait rien fait et était parti au Cameroun.

g. À l’issue de l’audience du 24 mars 2022, A______ a demandé sa libération. Il mettait en évidence sa prise en charge psychiatrique par le service médical de la prison de G______, sa situation professionnelle aux H______ et un rendez-vous le 5 mai 2022 au centre de psychothérapie de I______. Il s’engageait à ne prendre contact avec aucune des victimes ni avec leur entourage.

h. Le Ministère public s'est opposé à la demande, faisant valoir la nécessité d'attendre le résultat de l’analyse du téléphone portable du prévenu et de procéder à l’audition du père, de la psychologue et de l’infirmière scolaire de F______, ainsi que de la mère du prévenu, qui hébergeait un temps D______ et F______ et qui avait appris de la maman (inconnue à ce jour) d’une fillette, qu’elle gardait pendant la journée, que le prévenu avait embrassé cette enfant. L’expertise psychiatrique serait ordonnée ensuite. Les risques de fuite, collusion et réitération faisaient obstacle à une libération. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges sont suffisantes et graves. Il reprend et fait siens les motifs du Ministère public. L’emploi aux H______ prendrait fin en mai 2022. A______ conservait des liens avec le Cameroun et n’avait plus de contact avec sa famille en Suisse. Il devait être empêché de contacter ses victimes, y compris la fillette non encore identifiée. Il n’avait mis un terme à ses actes qu’en raison de la réaction de la famille. Rien n’indiquait que sa prise en charge psychiatrique en détention était effective ; dans l’affirmative, la durée en serait trop brève pour en tirer des conséquences en termes de récidive. Les experts seraient appelés à affiner ce risque. Aucune des mesures de substitution proposées n’atteindrait le même but que la détention. D.

a. À l'appui de son recours, A______ conteste cette analyse et réitère les moyens soulevés dans sa demande de libération. Il vivait à Genève depuis dix ans, avait la nationalité suisse – ce qui avait rendu caduque sa nationalité camerounaise, selon la loi du Cameroun –, se déplaçait avec difficulté et n’aurait aucune chance de recevoir des soins adéquats ou de trouver un emploi dans cet État. La police avait déjà entendu tous les témoins envers lesquels le Ministère public faisait valoir un risque de collusion. La fillette qu’il aurait prétendument embrassée ne pourrait être retrouvée, puisque l’on ignorait son identité et celle de sa mère. Les appareils informatiques étaient saisis, et il en avait donné les codes d’accès. Il n’avait aucun casier judiciaire. Sa prise en charge psychiatrique à la prison de G______ et le rendez-vous fixé chez un psychothérapeute de ville – en attendant un suivi auprès de

- 4/9 - P/19835/2021 l’unité de médecine sexuelle et sexologie des HUG, qui avait attesté n’avoir aucune disponibilité avant trois mois – aideraient à combattre tout éventuel risque de récidive. Il pourrait « vraisemblablement » reprendre son travail aux H______, grâce auquel il entretenait sa compagne et leur fils au Cameroun. Le 12 avril 2022, il a fait parvenir une attestation du Service de médecine pénitentiaire des HUG, du 6 avril 2022, à teneur de laquelle, notamment, il est suivi par le psychiatre de la prison dans un contexte de thymie triste et de troubles du sommeil.

b. Le TMC déclare persister dans sa décision. c. Le Ministère public propose le rejet du recours, en des termes similaires à ceux de son préavis à l'attention du premier juge. Il met en exergue le fait que, plutôt que de se dénoncer aux autorités après que sa famille l’eut confronté aux accusations de D______, comme il l’avait promis, A______ était parti au Cameroun.

d. En réplique, A______ persiste dans les termes et moyens de son recours. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne s'exprime pas sur les charges. Il n'y a donc pas à s'attarder sur ce point, sauf à renvoyer aux développements du premier juge à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP ; ACPR/18/2022 du 13 janvier 2022 consid. 2 et les références), qui expose les indices graves et concordants pesant sur lui. 3. Le recourant conteste présenter un risque de récidive. 3.1. Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1

p. 13 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque

- 5/9 - P/19835/2021 (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2 p. 13; 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86; arrêt du Tribunal fédéral 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 12 s.). Une expertise psychiatrique se prononçant sur ce risque n'est cependant pas nécessaire dans tous les cas (ATF 143 IV 9 consid. 2.8

p. 16 s.). 3.2. En l’occurrence, le risque de récidive n’est pas sérieusement écarté bien que les victimes identifiées à ce jour soient désormais majeures, éloignées du recourant et capables, s’il le fallait, de se défendre ou d’alerter l’autorité. Le recourant n’a pas nié des penchants évocateurs de pédophilie, mais il ne s’est jamais sérieusement soucié de les combattre. Étant soupçonné de s’en être pris à trois jeunes filles, voire à une enfant, et, dans le plus grave des cas recensés, avec une fréquence élevée sur plusieurs années, il ne semble pas à l’abri de commettre de nouveaux actes délictueux spécifiques. C’est d’autant plus à redouter qu’il a exprimé sa défiance des « psys » et que, en termes de suivi en détention, il paraît, à teneur de l’attestation délivrée, ne consulter le psychiatre carcéral que pour une thymie triste et des troubles du sommeil. Le psychothérapeute qui l’attendrait le 5 mai 2022 n’apparaît pas versé dans les troubles de la sexualité ou de la préférence sexuelle, et la consultation spécialisée des HUG en cette matière a fait connaître n’avoir aucune disponibilité avant la mi-juin 2022. 4. Le recourant conteste tout risque de fuite. 4.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut

- 6/9 - P/19835/2021 pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70; 108 Ia 64 consid. 3). 4.2. En l'occurrence, le risque que le recourant ne se soustraie à la poursuite pénale ne saurait être minimisé. Ses difficultés de mobilité ne l’ont pas empêché de voyager au Cameroun. Il ne conteste pas avoir entrepris ce déplacement après qu’une réunion de famille, à I______, en 2019, eut tenté de le placer face à ses responsabilités et qu’il eut promis, mais sans le faire, de se dénoncer aux autorités pénales suisses. Peu importe qu’il n’ait plus la nationalité camerounaise : il a noué au Cameroun des liens amoureux et de filiation, puisqu’il y entretient une compagne et un jeune enfant, et la loi camerounaise ne prohibe pas la réintégration dans cette nationalité si l’intéressé l’a possédée et justifie de sa résidence au Cameroun au moment de la réintégration (cf., sur internet, l’art. 28 de la loi visée dans l’annexe n° 2 jointe au recours : https://www.refworld.org/docid/3ae6b4d734.html). À cet élément s’ajoute l’incertitude sur son occupation professionnelle future. Si les conditions y relatives ne sont pas étayées – bien qu’à teneur de leur lettre du 21 décembre 2021 à son défenseur, les H______ eurent communiqué copie de son contrat de travail (pièce n° 5 jointe au recours) –, on retient de ses déclarations que cet emploi prendra fin en mai 2022. La perspective de se retrouver sans travail et exposé à un procès pour des infractions graves pourrait l’inciter à fuir au Cameroun, d’autant plus que sa famille à I______, qui l’avait fait venir en Suisse, a rompu avec lui par suite des faits sous enquête. Dans ces circonstances, ni le dépôt de papiers d’identité suisses ni l'obligation de s'annoncer à un office déterminé, qui ne sert qu'à constater la fuite quelques jours après qu'elle est survenue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_586/2011 du 8 novembre 2011 consid. 4.4), ne seraient des garanties suffisantes de représentation. 5. Ce qui précède rend superflu l’examen du risque de collusion. 6. Le recourant estime que son maintien en détention jusqu’à son procès, comme le préconise le premier juge, violerait le principe de la proportionnalité. 6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

- 7/9 - P/19835/2021 6.2. À cette aune, la détention du recourant, qui a commencé le 6 décembre 2021, ne paraît pas excéder la peine à laquelle il pourrait être condamné s’il était reconnu coupable de toutes les préventions retenues contre lui. Il est possible que, par une formulation qui semble reprise de l’art. 231 CPP pour la procédure d’appel, le premier juge se soit avancé en augurant de la nécessité d’une détention jusqu’au procès afin de garantir la présence du recourant et l’exécution de la peine (sic p. 4, 7e §, de l’ordonnance attaquée). Ce nonobstant, le contrôle périodique de la détention avant jugement (art. 227 al. 7 CPP) et la possibilité de saisir ensuite l’autorité de recours (art. 222 CPP) offrent des garanties efficaces contre toute privation de liberté qui s’avérerait disproportionnée à l’intensité des charges au moment où cette mesure est examinée ou contrôlée. 7. Le recours doit être rejeté. 8. N’obtenant pas gain de cause, le recourant, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6, qui rappellent que l'autorité de deuxième instance est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de recours, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire). Ces frais seront arrêtés en totalité à CHF 900.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 ; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4 ; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2 ; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1). 9.2. En l'occurrence, le recours, premier à être exercé, n'étant pas abusif, l'assistance juridique sera accordée pour le recours, mais l'indemnité fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de l’instance, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière: Arbenita VESELI

Le président : Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/19835/2021 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF

Total CHF 900.00