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ACPR/265/2026

Genf · 2026-03-16 · Français GE
Sachverhalt

de violence et de nature sexuelle est qualifié d'élevé par les experts";  aucun nouvel élément n’est survenu depuis lors, de nature à remettre en cause cette appréciation. Bien au contraire, puisque d’autres faits, préoccupants, portant sur "des envies de séquestration et de viol" du recourant à l’encontre d’une collaboratrice d’une prison vaudoise, ont été portées à la connaissance du Ministère public et feraient l’objet d’une dénonciation aux autorités compétentes;  le recourant estime que le risque de récidive peut être pallié par l’obligation de poursuivre le traitement psychothérapeutique entrepris en détention;  tel n’est pas le cas;

- 8/11 - P/28008/2023  comme retenu par la Chambre de céans dans l’arrêt précité, la poursuite de ce traitement – dont le certificat du SMP ne précise pas la nature de la prise en charge ni les points abordés en consultation –, ne permet pas, en l’état, de pallier le risque de récidive, étant relevé notamment que les experts ont estimé à plusieurs années le temps nécessaire pour qu'un traitement ambulatoire puisse avoir un effet sur un tel risque. En outre, il est à craindre, que le recourant qui souffre de pédophilie – ce qu’il conteste – et d’addictions – dont il ne dit mot – se retrouve, en cas de mise en liberté, dans la même situation que celle qui prévalait lors de la commission des actes reprochés et réitère ses agissements;  c'est ainsi à bon droit que le TMC a considéré que seul le maintien en détention pour des motifs de sûreté du recourant était, en l’état, de nature à pallier les risques de collusion et de récidive;  le recourant invoque une violation du principe de la célérité et de la proportionnalité;  l'art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le grief de violation du principe de la célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 137 IV 118 consid. 2.1; 137 IV 92 consid. 3.1);  à teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible;  le recourant est désormais renvoyé en jugement et l'audience du Tribunal correctionnel a été fixée en septembre 2026. Certes, il escomptait pouvoir être jugé à plus brève échéance. Il n'en demeure pas moins que la durée de sa détention provisoire et pour des motifs de sûreté à ce jour (près de 27 mois) et jusqu’à l’échéance fixée (près de 33 mois), demeure proportionnée à la peine concrètement encourue, si l'ensemble des faits qui lui sont reprochés devait être confirmé. Il ne saurait invoquer, ici, le principe de l’égalité de traitement vis-à-vis d’autres détenus, qui auraient été convoqués en jugement à plus brève échéance;  le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté;

- 9/11 - P/28008/2023  le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4);  le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office;  selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1);  en l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut encore admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus;  l'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

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- 10/11 - P/28008/2023

Erwägungen (1 Absätze)

E. 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4);  le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office;  selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1);  en l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut encore admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus;  l'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

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- 10/11 - P/28008/2023

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui, son défenseur), au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Valérie LAUBER Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 11/11 - P/28008/2023 P/28008/2023 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 1'005.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/28008/2023 ACPR/265/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 16 mars 2026 Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat, recourant,

contre l’ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 12 février 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/11 - P/28008/2023 Vu :  l’acte d'accusation du 6 février 2026 par lequel A______, né en 1977, est renvoyé en jugement par-devant le Tribunal correctionnel pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 aCP) et contrainte sexuelle (art. 189 aCP), y compris sous la forme de la tentative (art. 22 cum 187 aCP, art. 22 cum 189 aCP), viol (art. 190 aCP), pornographie (art. 197 aCP) et tentative de pornographie (art. 22 cum 197 aCP), pour avoir :  à huit reprises, entre le 29 août et le 27 novembre 2023, en France, entretenu des relations sexuelles complètes (y compris une pénétration anale avec son sexe et des fellations), avec la mineure D______, née en 2010, qu’il avait rencontrée via les réseaux sociaux;  à plusieurs reprises, entre le mois de mars 2023 et le 27 novembre 2023, notamment depuis son domicile, à E______ [VD], ordonné à D______, dans de nombreux messages, sous son identité et sous l’identité de "F______" [prénom féminin], de lui envoyer des photos et des vidéos d’elle en train de se caresser ou de se masturber, et de les conserver dans son ordinateur, étant souligné que sur les fichiers on peut notamment voir D______, nue, en train de pénétrer son vagin avec une brosse à cheveux, de se masturber ou de se toucher la poitrine;  entre les 1er mars et 3 avril 2023, notamment depuis son domicile à E______, via des comptes sur les réseaux sociaux ouverts à sous nom ou sous les noms de "F______" et "G______" [prénom féminin], contacté la mineure H______, née en 2011, domiciliée au Canada, pour la contraindre à lui envoyer des fichiers d’elle en train de commettre des actes d’ordre sexuel, notamment se caresser la poitrine et se masturber;  entre le mois d’avril 2023 et le 15 août 2023, notamment depuis son domicile à E______, via des comptes sur les réseaux sociaux ouverts à son nom ou sous le nom de "F______", contacté la mineure I______, née en 2010, tenté de la contraindre à subir des actes d’ordre sexuel avec lui ainsi qu’à se masturber et se caresser la poitrine en se filmant et en se photographiant;  en octobre 2023, notamment depuis son domicile à E______, via les réseaux sociaux, contraint la mineure J______, à lui envoyer des images de son sexe nu, de sa poitrine et une vidéo dans laquelle elle se masturbait;  entre le 27 juillet et le 29 août 2023, notamment depuis son domicile à E______, via les réseaux sociaux, contacté deux mineures, l’une âgée de 14 ans et l’autre de 15 ans, qui n’ont pas pu être identifiées, dans le but de les contraindre à

- 3/11 - P/28008/2023 commettre des actes d’ordre sexuel et à lui envoyer des photos et des vidéos de ces actes;  entre 2020 et le 28 novembre 2023, détenu, à son domicile à E______, 869 fichiers à caractère pédopornographique, notamment ceux représentant D______, H______ et J______, ainsi que des fichiers fabriqués par lui-même montrant des visages d’enfants collés sur des corps nus dans des positions sexuelles ou prenant des poses suggestives ainsi que d’avoir, sous le pseudo de "F______", envoyé la photographie des seins nus de D______ à I______, alors que cette dernière lui avait dit ne pas vouloir recevoir ce genre de photo;  l’arrestation de A______ le 28 novembre 2023 et son placement en détention provisoire le 1er décembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci- après, TMC) du canton de Vaud, jusqu’au 27 février 2024, prolongé par le TMC genevois

– après la reprise de for du 3 janvier 2024 par le Ministère public genevois –, en dernier lieu au 14 février 2026;  le rapport d’expertise psychiatrique de A______ du 14 janvier 2025;  l’audition des experts par le Ministère public le 17 mars 2025;  les recours formés par A______ contre les décisions du TMC des 20 février 2024 et 24 juillet 2025, rejetés par la Chambre de céans (ACPR/211/2024 du 21 mars 2024 et ACPR/672/2025 du 22 août 2025);  l'ordonnance du 12 février 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le TMC a placé A______ en détention pour des motifs de sûreté, jusqu'au 5 mai 2026;  le recours déposé le 23 février 2026 contre la décision précitée;  les déterminations du TMC et du Ministère public;  la réplique du recourant;  l’audience de jugement fixée les 17 et 18 septembre 2026. Attendu que :  A______ a admis la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il conteste toutefois avoir contraint D______, affirmant que les relations sexuelles qu’il avait entretenues avec elle étaient consenties dans le cadre de leur relation amoureuse. Il avait eu un comportement "inadapté" envers H______ et I______, alors qu’il se trouvait "dans une période noire de sa vie", sans amis, souffrait du trouble de l'attention avec

- 4/11 - P/28008/2023 hyperactivité (TDA-H) et était "très sensible". La dénommée "J______" n’existait pas. Il contestait avoir contraint les victimes à lui envoyer des photos d’elles nues et en train de se masturber;  selon les experts-psychiatres, le recourant souffre d'un trouble sévère de la personnalité avec des traits dyssociaux marqués, un trouble sévère pédophile et un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (dont la sévérité n'a pas pu être déterminée), ainsi qu'une dépendance à la cocaïne et au cannabis (actuellement en rémission) et un mode de consommation nocif d'alcool. Le risque de récidive sexuelle et de violence générale était qualifié d'élevé. Une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée était préconisée, celle-ci devant porter également sur la sexualité et les aspects addictologiques et intervenir dans un lieu cadrant, dédié aux suivis médicaux légaux [soit un lieu plus cadrant qu'un cabinet médical privé], à un rythme soutenu (hebdomadaire), sur le long terme et être accompagnée d’une assistance de probation. Les perspectives de diminution du risque de récidive dans les cinq ans restaient toutefois faibles au vu de la chronicité et de la sévérité des troubles ainsi que des caractéristiques de la personnalité du prévenu (traits dyssociaux, avec notamment des traits narcissiques marqués) qui compliquaient le travail thérapeutique et la prise de conscience des actes délictueux;  dans ses précédents arrêts, la Chambre de céans a retenu l’existence de charges graves et suffisantes, ainsi que les risque de collusion et de réitération qu’aucune mesure de substitution ne pouvait pallier;  dans l'ordonnance querellée, le TMC a confirmé l'existence de charges très graves s’agissant d’atteinte à la liberté et à l’intégrité sexuelle de plusieurs jeunes filles mineures âgées entre 11 et 14 ans, et suffisantes, ce qui n’était au demeurant pas contesté par le prévenu. Aucun élément n’était intervenu depuis sa précédente décision (OTMC/117/2026) justifiant une reconsidération en faveur du prévenu du caractère suffisant desdites charges. Le risque de collusion – tel que retenu dans ses décisions des 4 décembre 2025 et 13 janvier 2026 (OTMC/3796/2025 et OTMC/117/2026) – restait concret jusqu’à l’audience de jugement, la Chambre de céans ayant rappelé dans son arrêt du 22 août 2025 que le prévenu n'avait pas hésité à envoyer, depuis la prison, une "lettre à D______" dans laquelle il l’exhortait "à dire la vérité". Le risque de récidive persistait. Aucun élément ne permettait de retenir qu’il aurait diminué depuis lors, le seul fait d’être compliant à son traitement médical n’impliquant pas de facto une diminution du risque de récidive. Aucune mesure de substitution n’était apte à pallier la détention, en particulier pas le suivi ambulatoire proposé par le prévenu. Les experts-psychiatres précisaient que le traitement ambulatoire préconisé était compatible avec une peine privative de liberté. Quand bien même le prévenu était détenu depuis plus de deux ans, la détention respectait le principe de la proportionnalité;

- 5/11 - P/28008/2023  dans son recours, A______ conclut, sous suite de frais, principalement à sa mise en liberté immédiate, assortie de mesures de substitution [qu’il énumère]; subsidiairement, à ce que la durée de sa détention pour des motifs de sûreté soit limitée au 9 avril 2026 et que le Tribunal correctionnel soit enjoint à fixer les débats au plus tard à cette date. Il sollicite l’assistance juridique pour la procédure de recours;  il ne contestait pas l’existence de charges suffisantes. En revanche, le risque de collusion n’existait pas, au vu de ses aveux, de la clôture de l’instruction et du fait qu’aucune audition n’était prévue à l’audience de jugement. L’envoi d’un courrier aux victimes relevait de la "pure hypothèse". En tout état, un éventuel contact avec celles-ci serait sans aucun doute immédiatement signalé. En outre, le juge du fond ne manquerait pas d’apprécier un éventuel revirement des parties, voire une intervention spontanée de personnes qui ne s’étaient encore jamais manifestées. Il n’avait jamais eu la volonté d’influencer D______. La lettre qu’il lui avait écrite avait été adressée au Ministère public et il savait "pertinemment" qu’elle ne serait jamais transmise à la jeune fille. Il proposait ainsi de se soumettre, à titre de mesure de substitution, à une interdiction de contacter, sous quelque forme que ce soit, toutes les personnes impliquées dans la procédure, en particulier, les victimes. Par ailleurs, il reprochait au TMC de le maintenir en détention en raison du risque de récidive, ce qui l’entravait dans ses perspectives de réinsertion sociale. Il n’avait aucun antécédent spécifique et les faits reprochés étaient limités à une période déterminée de sa vie durant laquelle il avait "perdu pied". Depuis presque deux ans, il suivait un traitement psychothérapeutique régulier en prison, dont il était demandeur, et qui pouvait – aux dires de ses thérapeutes – être poursuivi en liberté. Les experts avaient en outre confirmé qu’un risque de récidive pouvait être pallié par un traitement psychothérapeutique ambulatoire. Son adhésion au traitement, son assiduité, sa volonté et son engagement de le poursuivre sur le long terme démontraient une certaine prise de conscience réaliste de ses difficultés, ce qui devait être considéré comme un facteur de pronostic favorable. Enfin, il ne pouvait être fait abstraction de l’effet dissuasif de la longue détention provisoire déjà effectuée (27 mois). Les mesures de substitution qu’il proposait [l’obligation d’entreprendre et de poursuivre un suivi psychothérapeutique intégré, avec consultations auprès d’un psychiatre et d’un psychologue à un rythme soutenu, hebdomadaire, assortie de l’obligation de produire chaque mois en mains de la direction de la procédure un certificat attestant de l’effectivité et de la régulation de ce suivi] étaient de nature à pallier adéquatement le risque de récidive retenu. Le principe de la célérité était violé dès lors que l’audience de jugement avait été fixée au 17 septembre 2026, soit plus de sept mois après son renvoi en jugement. La date retenue reposait "exclusivement sur des contraintes d’organisation interne et des carences structurelles du Tribunal, lesquelles ne pouvaient être supportées par [lui]", ce d’autant qu’il avait été "informé que des audiences au Tribunal correctionnel avaient été convoquées au même moment dans des délais bien plus courts";

- 6/11 - P/28008/2023  à l’appui de son recours, il produit un certificat médical de suivi psychothérapeutique du 29 août 2025, établi par la Dre K______ et Madame L______, psychologue, du Service de médecine pénitentiaire de Champ-Dollon (ci-après, SMP), attestant qu’il bénéficiait, à sa demande, d’une psychothérapie individuelle hebdomadaire depuis le 5 avril 2024. Pour répondre à ses besoins, il était suivi à quinzaine en co-thérapie, depuis le 16 mai 2025. Il était recommandé de poursuivre le traitement à long terme, dans un environnement adapté à sa problématique;  le TMC n’a pas formulé d’observations;  le Ministère public maintient sa position, annonçant avoir été informé que A______ aurait fait part à un co-détenu "d’envies de séquestration et de viol" d’une collaboratrice de l’établissement pénitentiaire où il était détenu dans le canton de Vaud [le directeur de la prison concernée a été invité par le Président du Tribunal correctionnel à dénoncer ces faits au Ministère public vaudois];  dans sa réplique, A______ persiste dans son recours contestant catégoriquement les faits nouvellement mentionnés par le Ministère public, qui se seraient prétendument déroulés à la prison de la Croisée. Considérant en droit que :  le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 1, 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);  le recourant ne conteste pas l’existence de charges graves et suffisantes. Il peut donc être renvoyé, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge sur ce point (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), lequel expose, par renvoi à sa précédente ordonnance du 13 janvier 2026 (OTMC/117/2026), les indices graves et concordants pesant sur le prévenu;  le recourant conteste le risque de collusion;  comme déjà retenu par la Chambre de céans dans ses précédents arrêts (cf ACPR/211/2024 et ACPR/672/2025 auxquels il peut être renvoyé), ce risque demeure tangible au vu des infractions en cause, du jeune âge et de la fragilité des victimes et il convient toujours d'éviter que le recourant ne cherche à les influencer ou n’exerce des pressions sur elles afin qu'elles modifient leurs déclarations en sa faveur;

- 7/11 - P/28008/2023  l’engagement du recourant à ne pas contacter les victimes – outre le fait qu’il ne se fonderait que sur sa propre volonté et serait difficilement contrôlable –, apparait illusoire, étant rappelé qu’il lui est notamment reproché d’avoir utilisé des réseaux sociaux pour les contacter, y compris en faisant usage de pseudonymes. L'affirmation du recourant, selon laquelle il "ne ferait aucun doute" que l’autorité de jugement serait "immédiatement" informée d’une tentative de sa part de contacter les victimes et, partant, se fonderait sur leurs premières déclarations au cas où celles-ci viendraient à les modifier sous son influence, est purement spéculative;  il n’existe ainsi aucune mesure de substitution pour pallier le risque de collusion retenu;  le recourant considère qu’il ne présente plus de risque de récidive;  il ne peut être suivi;  dans son arrêt du 22 août 2025, (ACPR/672/2025), la Chambre de céans a retenu que : "le risque de récidive repose non pas sur les antécédents du recourant mais sur la gravité des infractions présentement reprochées. Sous l'angle de l'art. 221 al. 1bis CPP, il est relevé que les faits pour lesquels le recourant est prévenu sont particulièrement graves, puisqu'il est fortement soupçonné d'avoir porté atteinte gravement et de manière répétée à l'intégrité sexuelle de quatre mineures contactées par le biais de réseaux sociaux, étant souligné qu'il n'a pas hésité à se rendre chez l'une d'elles, en France, pour entretenir des relations sexuelles avec elle. S'il affirme avoir changé durant sa détention et se prévaut d'une certaine prise de conscience de son fonctionnement interne, il persiste à contester avoir contraint sexuellement D______, soutenant avoir eu une relation amoureuse avec elle alors qu'elle était âgée de seulement 13 ans, ce qui interpelle. En outre, s'il concède avoir été « dans une période difficile de sa vie », la situation est bien plus préoccupante. À teneur de l’expertise psychiatrique, il souffre en effet d'un trouble sévère de la personnalité et d'un trouble pédophile important et le risque de réitération de faits de violence et de nature sexuelle est qualifié d'élevé par les experts";  aucun nouvel élément n’est survenu depuis lors, de nature à remettre en cause cette appréciation. Bien au contraire, puisque d’autres faits, préoccupants, portant sur "des envies de séquestration et de viol" du recourant à l’encontre d’une collaboratrice d’une prison vaudoise, ont été portées à la connaissance du Ministère public et feraient l’objet d’une dénonciation aux autorités compétentes;  le recourant estime que le risque de récidive peut être pallié par l’obligation de poursuivre le traitement psychothérapeutique entrepris en détention;  tel n’est pas le cas;

- 8/11 - P/28008/2023  comme retenu par la Chambre de céans dans l’arrêt précité, la poursuite de ce traitement – dont le certificat du SMP ne précise pas la nature de la prise en charge ni les points abordés en consultation –, ne permet pas, en l’état, de pallier le risque de récidive, étant relevé notamment que les experts ont estimé à plusieurs années le temps nécessaire pour qu'un traitement ambulatoire puisse avoir un effet sur un tel risque. En outre, il est à craindre, que le recourant qui souffre de pédophilie – ce qu’il conteste – et d’addictions – dont il ne dit mot – se retrouve, en cas de mise en liberté, dans la même situation que celle qui prévalait lors de la commission des actes reprochés et réitère ses agissements;  c'est ainsi à bon droit que le TMC a considéré que seul le maintien en détention pour des motifs de sûreté du recourant était, en l’état, de nature à pallier les risques de collusion et de récidive;  le recourant invoque une violation du principe de la célérité et de la proportionnalité;  l'art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le grief de violation du principe de la célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 137 IV 118 consid. 2.1; 137 IV 92 consid. 3.1);  à teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible;  le recourant est désormais renvoyé en jugement et l'audience du Tribunal correctionnel a été fixée en septembre 2026. Certes, il escomptait pouvoir être jugé à plus brève échéance. Il n'en demeure pas moins que la durée de sa détention provisoire et pour des motifs de sûreté à ce jour (près de 27 mois) et jusqu’à l’échéance fixée (près de 33 mois), demeure proportionnée à la peine concrètement encourue, si l'ensemble des faits qui lui sont reprochés devait être confirmé. Il ne saurait invoquer, ici, le principe de l’égalité de traitement vis-à-vis d’autres détenus, qui auraient été convoqués en jugement à plus brève échéance;  le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté;

- 9/11 - P/28008/2023  le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4);  le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office;  selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1);  en l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut encore admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus;  l'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui, son défenseur), au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : Yarha GAZOLA

La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 11/11 - P/28008/2023 P/28008/2023 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 1'005.00